National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition La commission prend note de la réception des deux lois envoyées par le gouvernement, à savoir la loi sur la sécurité dans les mines (loi no 8741 du 15 février 2001) et la loi sur l’utilisation d’explosifs (no 9126 du 29 juillet 2003). La commission note, cependant, que l’information fournie par le gouvernement n’inclut pas suffisamment d’informations détaillées sur l’effet donné aux exigences en vertu de chaque article de la convention afin de permettre à la commission d’évaluer l’application de la convention dans le pays. La commission tient de nouveau à préciser que le Bureau serait disposé à fournir toute assistance technique supplémentaire en ce qui concerne l’effet exigé pour donner effet à la présente convention, si le gouvernement le souhaite. La commission demande au gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur l’application de la convention, en droit et dans la pratique, en se référant aux dispositions spécifiques dans la loi qui s’appliquent aux exigences individuelles en vertu de la convention, et de fournir des informations sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique, en se référant au Point V du formulaire de rapport.
La commission prend note de la réception des deux lois envoyées par le gouvernement, à savoir la loi sur la sécurité dans les mines (loi no 8741 du 15 février 2001) et la loi sur l’utilisation d’explosifs (no 9126 du 29 juillet 2003). La commission note, cependant, que l’information fournie par le gouvernement n’inclut pas suffisamment d’informations détaillées sur l’effet donné aux exigences en vertu de chaque article de la convention afin de permettre à la commission d’évaluer l’application de la convention dans le pays. La commission tient de nouveau à préciser que le Bureau serait disposé à fournir toute assistance technique supplémentaire en ce qui concerne l’effet exigé pour donner effet à la présente convention, si le gouvernement le souhaite. La commission demande au gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur l’application de la convention, en droit et dans la pratique, en se référant aux dispositions spécifiques dans la loi qui s’appliquent aux exigences individuelles en vertu de la convention, et de fournir des informations sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique, en se référant au Point V du formulaire de rapport.
La commission prend note des informations générales que le gouvernement a communiquées dans son premier rapport, ainsi que du fait que la législation s’y rapportant, à savoir la loi sur la sécurité dans les mines (loi no 8741 du 15 février 2001) et la loi sur l’utilisation des explosifs (no 9126 du 29 juillet 2003) n’étaient pas jointes à ce premier rapport et n’ont donc pas été mises à sa disposition, comme elle l’avait pourtant demandé. En conséquence, la commission n’a pas été en mesure d’examiner l’application de la présente convention par l’Albanie. Se référant aux commentaires de la commission sur l’application par l’Albanie de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, la commission note que le gouvernement procède actuellement à une vaste réforme législative dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail et que, suite à la demande de celui-ci, le Bureau a fourni des commentaires techniques sur un projet de loi générale sur la sécurité et la santé au travail. Elle note également que le Bureau est disposé à fournir toute aide technique supplémentaire concernant l’effet qu’il convient de donner à la présente convention, si tel est le souhait du gouvernement. La commission prie le gouvernement de tenir compte de ses obligations au titre de la présente convention dans le cadre de la réforme législative en cours et de soumettre copie de toute nouvelle législation à ce sujet dès que celle-ci aura été adoptée.