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Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 6, 7, paragraphe 2, et 8, paragraphe 3, de la convention. Cumul des périodes de repos hebdomadaire – Dérogations permanentes et temporaires – Repos compensatoire. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier les articles 59(2) et 60(2) du Code du travail de 1996, du fait que ces dispositions sont contraires aux principes fondamentaux suivants: i) l’obligation de préciser les conditions dans lesquelles les régimes spéciaux de repos hebdomadaire (et, par conséquent, le cumul ou le report des jours de repos hebdomadaire) peuvent être autorisés; ii) l’obligation de prévoir une période de repos en compensation (sans considération de toute compensation pécuniaire éventuelle) lorsque l’intéressé a travaillé le jour de son repos hebdomadaire; et iii) la nécessité d’assurer que les périodes de repos compensatoire soient accordées à des intervalles raisonnablement rapprochés, de telle sorte qu’un travailleur ne soit pas tenu de travailler pendant plus de trois semaines sans jouir du repos auquel il a droit. Dans son plus récent rapport, le gouvernement indique que la législation se rapportant à la présente convention n’a subi aucune modification, et il reprend les informations communiquées dans ses rapports antérieurs. La commission est donc conduite à souligner une fois de plus que le repos hebdomadaire auquel le travailleur a droit ne doit pas pouvoir être reporté à la discrétion pleine et entière du travailleur ou de l’employeur, ni être remplacé par une compensation pécuniaire, car il est universellement reconnu qu’une période minimale de repos et de détente chaque semaine est essentielle pour la santé et le bien-être du travailleur. La commission rappelle également que les articles 7, paragraphe 2, et 8, paragraphe 3, de la convention exigent de prévoir un repos compensatoire d’au moins 24 heures lorsque le travailleur a été tenu, pour quelque raison que ce soit, de travailler le jour de son repos hebdomadaire. La commission demande donc que le gouvernement prenne sans plus attendre toutes les mesures nécessaires pour assurer que la législation nationale donne pleinement effet à ces prescriptions spécifiques de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 6 de la convention. Repos hebdomadaire – Fonctionnaires. La commission note que, si l’article 96 du Statut de la fonction publique no 30 de 2007 fixe à sept heures par jour et cinq jours par semaine la durée légale du travail, il permet également au Conseil des ministres d’exclure tout département du champ d’application de cette disposition en raison de la nature de son travail et autorise tout département à organiser ses horaires de travail de manière adaptée aux exigences du service qu’il fournit aux administrés. Comme cette disposition peut avoir des effets sur la jouissance effective pour les fonctionnaires de leur droit au repos hebdomadaire, la commission apprécierait que le gouvernement fournisse de plus amples explications sur les moyens par lesquels il est assuré, en droit comme en pratique, que les agents de la fonction publique jouissent d’un repos hebdomadaire d’au moins 24 heures consécutives au terme de chaque période de sept jours. Elle le prie également de communiquer copie de toute décision que le Conseil des ministres aurait prise à ce jour en application de l’article 96 du Statut de la fonction publique, qui exclurait certaines catégories de salariés du public du régime normal de repos hebdomadaire.

Article 8, paragraphe 3. Repos compensatoire. La commission note que l’article 29(a) du Statut de la fonction publique prévoit une rémunération des heures supplémentaires à un taux majoré de 30 pour cent spécialement, dans les circonstances d’accomplissement d’un travail urgent ou saisonnier ou lorsque la nature des services l’exige. Elle note également qu’en vertu de l’article 29(f) un salarié relevant du secteur public peut bénéficier d’un jour supplémentaire de congé annuel en contrepartie de l’accomplissement de cinq heures de travail supplémentaire, dans la limite de dix jours par an, en lieu et place d’une compensation en espèces, soit à sa demande, soit lorsque les crédits font défaut. La commission rappelle à cet égard que la convention prescrit un repos compensatoire d’une durée totale de 24 heures au moins, dans tous les cas où le travailleur a été occupé le jour du repos hebdomadaire, sans considération de son indemnisation en espèces. En outre, l’octroi, en lieu et place du repos hebdomadaire, de jours supplémentaires de congé annuel ne paraît pas conforme à l’esprit de la convention, laquelle cherche à faire bénéficier le travailleur d’un repos effectif dans un délai raisonnable pour compenser le repos hebdomadaire dont il a été privé. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’étudier les amendements qui pourraient être apportés au Statut de la fonction publique afin de rendre cet instrument conforme aux prescriptions de l’article précité de la convention.

Article 11. Liste des dérogations. Le gouvernement est prié de communiquer, comme prescrit par cet article de la convention, une liste de toutes les dérogations autorisées (permanentes ou temporaires) au régime normal de repos hebdomadaire.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué d’informations concrètes sur l’application de la convention dans la pratique depuis un certain nombre d’années. En conséquence, elle apprécierait de recevoir des informations actualisées dans ce domaine, notamment des statistiques portant sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, les bilans de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre des infractions à la législation sur le repos hebdomadaire et les sanctions imposées, les conventions collectives contenant des clauses relatives au repos hebdomadaire, etc.

Enfin, la commission saisit cette opportunité pour rappeler que, sur la base des conclusions et des propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la ratification des conventions reconnues comme étant à jour, y compris la convention (nº 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, ou la convention (nº 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devait être encouragée en tant que ces instruments continuent de répondre aux besoins actuels (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17-18). Notant que la législation nationale donnant effet à la présente convention s’applique à tous les secteurs et à toutes les branches d’activité économique sans distinction, la commission invite donc le gouvernement à envisager la ratification de la convention no 14 et à tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Articles 6 et 7 de la convention. Régimes spéciaux de repos hebdomadaire
– Cumul des périodes de repos. 
La commission formule, depuis de nombreuses années, des commentaires sur l’article 60(2) du Code du travail de 1996, qui autorise le cumul des jours de repos hebdomadaire sur une période allant jusqu’à un mois. Tout en comprenant pleinement l’intention de procurer à des travailleurs employés en des lieux distants ou isolés la possibilité d’être avec leurs familles moins souvent mais pour des périodes plus longues, comme l’expliquait le gouvernement dans ses rapports précédents, la commission a attiré son attention sur le fait que, dans sa lecture actuelle, le Code du travail ne limite pas le cumul ou le report du repos hebdomadaire aux seuls travailleurs affectés à des lieux éloignés ou isolés, ce qui ouvre la voie à des abus éventuels. La commission a, en outre, attiré son attention sur l’article 7 de la convention, qui offre spécifiquement la possibilité, dans des conditions nettement définies, d’instaurer des régimes spéciaux de repos hebdomadaire lorsque la nature du travail, l’importance de la population desservie ou le nombre des personnes employées ne permettent pas l’application du régime normal. La commission note avec regret que, dans son dernier rapport, le gouvernement n’ait donné aucune indication de progrès dans ce domaine et se borne à réaffirmer que la législation nationale est conforme aux prescriptions de la convention. La commission est donc conduite, une fois de plus, à demander au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que l’article 60(2) du Code du travail soit modifié de manière à spécifier les conditions et les limites dans lesquelles le cumul ou le report des jours de repos hebdomadaire peut être autorisé et, éventuellement, de limiter à trois semaines la période sur laquelle les travailleurs couverts par un tel régime spécial de repos hebdomadaire peuvent cumuler leurs jours de repos, comme indiqué au paragraphe 3 a) de la recommandation (no 103) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957.

Articles 7, paragraphe 2, et 8, paragraphe 3. Dérogations permanentes et temporaires – Repos compensatoire. La commission avait signalé à l’intention du gouvernement que l’article 59(2) du Code du travail n’est pas conforme à la convention puisqu’il prévoit une compensation en espèces et non un repos compensatoire, tel que prévu aux articles 7, paragraphe 2, et 8, paragraphe 3, de la convention. Elle rappelle, une fois de plus, que la convention prescrit un repos compensatoire d’une durée totale au moins équivalente à vingt-quatre heures chaque fois qu’un travailleur est occupé le jour de son repos hebdomadaire, sans considération ni de la rémunération supplémentaire qui lui aurait été versée à cette occasion ni de son consentement à travailler le jour de son repos hebdomadaire. En conséquence, la commission demande au gouvernement de prendre sans plus tarder toutes les mesures appropriées pour rendre l’article 59(2) du Code du travail conforme à la convention.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement répondant à son observation.

Articles 6 et 7 de la convention. Aux termes de l’article 60, paragraphe 2, du Code du travail de 1996, un travailleur peut, en accord avec son employeur, cumuler ses jours de congé hebdomadaire et les prendre seulement une fois par mois. Cette disposition est présentée comme ayant pour but de permettre à des personnes employées en des lieux distants ou isolés de rendre visite à leurs familles. Le gouvernement ajoute que les intéressés passent les jours de repos hebdomadaire sur leur lieu de travail sans y accomplir aucun travail.

La commission réitère que l’article 6, en vertu duquel un salarié a droit à un repos hebdomadaire comprenant au minimum vingt-quatre heures consécutives au cours de chaque période de sept jours, a un caractère obligatoire et ne saurait admettre de dérogation par voie d’accord individuel, même si le salarié lui-même le souhaite.

Cependant, sous son article 7, la convention admet certaines dérogations à la règle générale. Ainsi, les paragraphes 1 et 4 prévoient que, lorsque la nature du travail, la nature des services fournis par l’établissement, l’importance de la population à desservir ou le nombre des personnes employées ne permettent pas l’application des dispositions de l’article 6, des mesures pourront être prises par l’autorité compétente, en consultation avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, pour soumettre, le cas échéant, des catégories déterminées de personnes ou des catégories déterminées d’établissements comprises dans le champ d’application de la convention à des régimes spéciaux de repos hebdomadaire, compte tenu de toute considération sociale et économique pertinente.

Les salariés travaillant dans des secteurs éloignés ou isolés peuvent avoir intérêt à cumuler leur repos hebdomadaire et être ainsi soumis à un régime spécial de repos hebdomadaire. Dans son étude d’ensemble de 1984, la commission a reconnu que l’éloignement de tout centre urbain peut être un motif de cumul et de report du repos hebdomadaire (paragr. 164) et la recommandation no 103 de 1957 préconise, sous son paragraphe 3 a), de limiter à trois semaines seulement la période ne comportant pas de repos hebdomadaire.

Contrairement à ce que prévoit l’article 7 de la convention, l’article 60, paragraphe 2, du Code du travail de 1996 ne limite pas le système envisagéà des circonstances spécifiques. Il s’applique à tous les salariés sans limitation aucune, laissant ainsi la porte ouverte à toutes sortes d’abus.

Article 8, paragraphe 3. La commission est conduite à réitérer ses précédents commentaires, selon lesquels les articles 59 et 60 du Code du travail de 1996 ne prévoient pas, conformément à l’article 8, paragraphe 3, de la convention, un repos compensatoire pour un travail effectué un jour de repos, sans considération de toute rémunération supplémentaire qui pourrait intervenir.

La commission est conduite à prier à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que l’article 60, paragraphe 2, du Code du travail de 1996 soit modifié dans un très proche avenir afin de spécifier les circonstances envisagées, conformément à l’article 7, paragraphe 1, et de prévoir un repos compensatoire sans considération de toute compensation pécuniaire intervenant par ailleurs, conformément à l’article 8, paragraphe 3, et d’informer la commission de tout progrès enregistré dans ce sens.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

Articles 6 et 7 de la convention. La commission prend note des informations transmises par le gouvernement selon lesquelles les projets qui sont effectués dans des régions éloignées du domicile des travailleurs pourraient justifier le cumul des périodes de repos hebdomadaire en vertu de l’article 60 (b) du Code du travail qui dispose qu’un travailleur peut, avec le consentement de son employeur, cumuler les périodes de repos hebdomadaire et les prendre seulement une fois par mois.

La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que les exceptions prévues à l’article 6 de la convention ne peuvent être utilisées que conformément aux articles 7 ou 8 de la convention. En outre, même si la nature du travail, la nature des services fournis par l’établissement, l’importance de la population à desservir ou le nombre de personnes employées sont tels qu’ils ne permettent pas l’application des périodes de repos normales, des mesures spéciales devront être prises conformément à l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention accordant une période de repos hebdomadaire d’au moins 24 heures consécutives au cours de chaque période de sept jours (article 7, paragraphe 3).

Article 8. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que l’article 59 (b) du Code du travail, qui prévoit le paiement des heures travaillées pendant un jour de repos à un taux de 150 pour cent du salaire habituel, n’est pas conforme à l’article 8 de la convention. La commission doit rappeler que seules des dérogations temporaires aux périodes de repos hebdomadaires peuvent être accordées en respectant les conditions énumérées à l’article 8, paragraphe 1, et, suite à la consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées (article 8, paragraphe 2), le cas échéant, les travailleurs devront bénéficier d’un repos compensatoire tel que le requiert l’article 8, paragraphe 3, de la convention indépendamment de toutes indemnités salariales et même si le travailleur a donné son consentement au travail effectué pendant une période de repos.

La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre dès que possible les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec les articles 6, 7 et 8 de la convention. Elle veut croire que le gouvernement l’informera de tous progrès accomplis en ce sens.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission a pris note du dernier rapport du gouvernement sur l'application de la convention ainsi que des indications contenues dans la réponse à ses précédents commentaires. La commission a également pris connaissance de l'adoption de la loi no 8 de 1996 portant Code du travail.

A cet égard, la commission constate que, nonobstant ses commentaires antérieurs, ledit Code du travail prévoit, dans son article 60, alinéa b), qu'un travailleur peut, avec l'accord de l'employeur, cumuler ses jours de congé hebdomadaire pour ne les prendre qu'une fois par mois. La commission rappelle que depuis plusieurs années elle attire l'attention du gouvernement sur le fait que ce genre de disposition n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 6, paragraphe 1, de la convention, selon lesquelles toutes les personnes auxquelles s'applique la convention ont droit à une période de repos hebdomadaire comprenant au minimum vingt-quatre heures consécutives au cours de chaque période de sept jours. Elle rappelle également que les régimes spéciaux de repos hebdomadaire appliqués en vertu des dispositions de l'article 7, paragraphe 1, ne peuvent être autorisés que lorsque la nature du travail, la nature des services fournis par l'établissement, l'importance de la population à desservir ou le nombre de personnes employées ne permettent pas l'application des dispositions de l'article 6, et qu'après consultation avec les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées.

Par ailleurs, la commission souhaite également attirer l'attention du gouvernement sur les dispositions de l'article 59, alinéa b), du Code du travail qui prévoit le paiement des heures ouvrées pendant un jour de repos hebdomadaire à un taux de 150 pour cent de la rémunération normale. La commission rappelle que l'article 8, paragraphe 3, prescrit qu'un repos compensatoire doit être accordé, sans préjudice de toute compensation monétaire, lorsque des dérogations temporaires sont prises pour les motifs énoncés au premier paragraphe de ce même article.

En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre dans les meilleurs délais les mesures nécessaires pour rendre sa législation conforme aux dispositions essentielles de la convention, particulièrement ses articles 6, 7 et 8. Elle veut croire que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées sur l'action entreprise à cet effet et les progrès réalisés dans ce sens.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l'article 87(b) du projet de code du travail, qui prévoit que le travailleur peut, avec l'accord de l'employeur, cumuler ses jours de congé hebdomadaire pour ne les prendre qu'une fois par mois, a été supprimé de ce texte. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que ce projet de code du travail a été soumis au Parlement, pour être adopté. La commission exprime l'espoir que ce texte révisé sera adopté dans un très proche avenir et qu'il en sera communiqué copie au Bureau.

La commission a noté également que l'article 87(a) de ce projet de code prévoit que l'employeur peut, lorsque la nature du travail l'exige et avec l'autorisation écrite du ministère, fixer le jour de repos hebdomadaire un autre jour que le vendredi. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer de quelle manière est garantie la consultation avec les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs au sujet d'un tel régime spécial de repos hebdomadaire, selon ce que prévoit l'article 7, paragraphe 4, de la convention.

S'agissant de ses précédents commentaires concernant le repos hebdomadaire, la commission souhaite rappeler au gouvernement qu'aux termes de l'article 8, paragraphe 3, un repos compensatoire doit être accordé, sans préjudice de toute compensation pécuniaire, lorsque des dérogations sont prises pour les motifs énoncés au paragraphe 1 de ce même article. A cet égard, le gouvernement a indiqué que, conformément au voeu de la commission, l'article 42 du Code du travail a été modifié de manière à garantir l'octroi d'un repos compensatoire. La commission réitère sa demande auprès du gouvernement, pour que celui-ci communique au Bureau copie de tout texte adopté portant modification de l'article susmentionné.

Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 1996.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

1. Articles 6 et 7 de la convention. La commission note, selon ce qu'indique le gouvernement dans son dernier rapport et dans son rapport pour 1988, que l'article 87 b) du projet du Code du travail (prévoyant que le travailleur pourra, avec l'approbation de l'employeur, cumuler ses jours de congés hebdomadaires pour ne les prendre qu'une fois par mois) a été supprimé. La commission souhaiterait que le gouvernement communique copie de ce nouvel instrument au Bureau dès qu'il aura été adopté. En outre, l'article 87 a) de ce projet de Code prévoyant que l'employeur peut, lorsque la nature du travail l'exige et avec l'autorisation écrite du ministère, fixer le jour de repos hebdomadaire un autre jour que le vendredi, le gouvernement est prié d'indiquer de quelle manière est garantie la consultation avec les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs au sujet d'un tel régime spécial de repos hebdomadaire, selon ce que prévoit l'article 7, paragraphe 4, de la convention.

2. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, en réponse à ses précédents commentaires au sujet de l'application de l'article 8, paragraphe 1. Elle croit comprendre à cet égard que l'article 43 6) b) du Code du travail actuellement en vigueur (qui prévoit une compensation salariale de 125 pour cent du salaire ordinaire pour un travail fourni un jour de congé hebdomadaire) concerne les travailleurs acceptant de travailler un jour de congé hebdomadaire par dérogation prise en application de l'article 42 ou à l'égard de qui l'article 43 prévoit une dérogation. La commission note que les travailleurs faisant l'objet d'une dérogation aux termes de l'article 43 2) bénéficient d'un repos compensatoire en vertu de l'article 43 3), tandis qu'il n'existe aucune garantie comparable pour les personnes travaillant un jour de congé hebdomadaire en cas d'accident ou de catastrophe naturelle, lorsqu'une tâche urgente doit être accomplie, ou dans les cas de force majeure (article 42), ces personnes n'ayant que la garantie d'une compensation pécuniaire.

Dans ses précédents commentaires, la commission attirait l'attention du gouvernement sur l'article 8, paragraphe 3, de la convention, qui dispose que, lorsque des dérogations temporaires auront été appliquées dans les conditions prévues au premier paragraphe du même article, un repos compensatoire sera accordé aux intéressés. La commission priait donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l'article 42 du Code du travail soit modifié de manière à garantir l'octroi d'un tel repos compensatoire. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que cette question a été examinée conformément aux voeux de la commission. Le gouvernement est donc prié de communiquer au Bureau copie de tout texte adopté portant modification de l'article susmentionné.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:

1. Articles 6 et 7 de la convention. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l'article 87 du projet de Code du travail (prévoyant que le travailleur pourra, après l'approbation de l'employeur, annuler ses jours de repos hebdomadaire et les prendre une fois par mois) sera supprimé lorsque ce projet sera discuté en vue de sa promulgation. Elle espère que ce projet sera bientôt adopté et donnera plein effet aux dispositions de l'article 6 de la convention. Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans ses prochains rapports les cas dans lesquels des régimes spéciaux de repos hebdomadaire ont été prévus et de fournir les autres informations requises par le formulaire de rapport pour l'article 7.

2. Article 8, paragraphe 1. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement déclare, qu'en vertu de l'article 43, paragraphe 6 b), du Code du travail en vigueur, l'emploi du travailleur durant son jour de repos hebdomadaire est subordonné au consentement du travailleur. A cet égard, la commission désire souligner à nouveau que des dérogations aux dispositions sur le repos hebdomadaire peuvent être autorisées uniquement dans les cas déterminés par cette disposition de la convention. Elle espère donc que le gouvernement prendra prochainement les mesures nécessaires afin de mettre sur ce point la législation nationale en harmonie avec la convention.

3. Article 8, paragraphe 3. Le gouvernement déclare que l'emploi des travailleurs dans les cas urgents est subordonné à l'approbation du ministère du Travail, lequel pourrait exiger que l'employeur accorde des jours de repos hebdomadaire compensatoires au lieu de verser une indemnité pécuniaire. La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures nécessaires pour modifier l'article 42 du Code du travail, en vue d'assurer qu'un repos compensatoire soit octroyé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Articles 6 et 7 de la convention. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l'article 87 du projet de Code du travail (prévoyant que le travailleur pourra, après l'approbation de l'employeur, annuler ses jours de repos hebdomadaire et les prendre une fois par mois) sera supprimé lorsque ce projet sera discuté en vue de sa promulgation. Elle espère que ce projet sera bientôt adopté et donnera plein effet aux dispositions de l'article 6 de la convention. Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans ses prochains rapports les cas dans lesquels des régimes spéciaux de repos hebdomadaire ont été prévus et de fournir les autres informations requises par le formulaire de rapport pour l'article 7.

2. Article 8, paragraphe 1. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement déclare, qu'en vertu de l'article 43, paragraphe 6 b), du Code du travail en vigueur, l'emploi du travailleur durant son jour de repos hebdomadaire est subordonné au consentement du travailleur. A cet égard, la commission désire souligner à nouveau que des dérogations aux dispositions sur le repos hebdomadaire peuvent être autorisées uniquement dans les cas déterminés par cette disposition de la convention. Elle espère donc que le gouvernement prendra prochainement les mesures nécessaires afin de mettre sur ce point la législation nationale en harmonie avec la convention.

3. Article 8, paragraphe 3. Le gouvernement déclare que l'emploi des travailleurs dans les cas urgents est subordonné à l'approbation du ministère du Travail, lequel pourrait exiger que l'employeur accorde des jours de repos hebdomadaire compensatoires au lieu de verser une indemnité pécuniaire. La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures nécessaires pour modifier l'article 42 du Code du travail, en vue d'assurer qu'un repos compensatoire soit octroyé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Articles 6 et 7 de la convention. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l'article 87 du projet de Code du travail (prévoyant que le travailleur pourra, après l'approbation de l'employeur, annuler ses jours de repos hebdomadaire et les prendre une fois par mois) sera supprimé lorsque ce projet sera discuté en vue de sa promulgation. Elle espère que ce projet sera bientôt adopté et donnera plein effet aux dispositions de l'article 6 de la convention. Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans ses prochains rapports les cas dans lesquels des régimes spéciaux de repos hebdomadaire ont été prévus et de fournir les autres informations requises par le formulaire de rapport pour l'article 7.

2. Article 8, paragraphe 1. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement déclare, qu'en vertu de l'article 43, paragraphe 6 b), du Code du travail en vigueur, l'emploi du travailleur durant son jour de repos hebdomadaire est subordonné au consentement du travailleur. A cet égard, la commission désire souligner à nouveau que des dérogations aux dispositions sur le repos hebdomadaire peuvent être autorisées uniquement dans les cas déterminés par cette disposition de la convention. Elle espère donc que le gouvernement prendra prochainement les mesures nécessaires afin de mettre sur ce point la législation nationale en harmonie avec la convention.

3. Article 8, paragraphe 3. Le gouvernement déclare que l'emploi des travailleurs dans les cas urgents est subordonné à l'approbation du ministère du Travail, lequel pourrait exiger que l'employeur accorde des jours de repos hebdomadaire compensatoires au lieu de verser une indemnité pécuniaire. La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures nécessaires pour modifier l'article 42 du Code du travail, en vue d'assurer qu'un repos compensatoire soit octroyé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1988, publiée 75ème session CIT (1988)

1. Articles 6 et 7 de la convention. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l'article 87 du projet de Code du travail (prévoyant que le travailleur pourra, après l'approbation de l'employeur, annuler ses jours de repos hebdomadaire et les prendre une fois par mois) sera supprimé lorsque ce projet sera discuté en vue de sa promulgation. Elle espère que ce projet sera bientôt adopté et donnera plein effet aux dispositions de l'article 6 de la convention. Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans ses prochains rapports les cas dans lesquels des régimes spéciaux de repos hebdomadaire ont été prévus et de fournir les autres informations requises par le formulaire de rapport pour l'article 7.

2. Article 8, paragraphe 1. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement déclare, qu'en vertu de l'article 43 6 b) du Code du travail en vigueur, l'emploi du travailleur durant son jour de repos hebdomadaire est subordonné au consentement du travailleur. A cet égard, la commission désire souligner à nouveau que des dérogations aux dispositions sur le repos hebdomadaire peuvent être autorisées uniquement dans les cas déterminés par cette disposition de la convention. Elle espère donc que le gouvernement prendra prochainement les mesures nécessaires afin de mettre sur ce point la législation nationale en harmonie avec la convention.

3. Article 8, paragraphe 3. Le gouvernement déclare que l'emploi des travailleurs dans les cas urgents est subordonné à l'approbation du ministère du Travail, lequel pourrait exiger que l'employeur accorde des jours de repos hebdomadaire compensatoires au lieu de verser une indemnité pécuniaire. La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures nécessaires pour modifier l'article 42 du Code du travail, en vue d'assurer qu'un repos compensatoire soit octroyé.

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