National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Articles 2 et 6 de la convention. Droit à un congé annuel payé. La commission prend note des observations de la Confédération géorgienne des syndicats (GTUC) relatives à l’application de la convention. La GTUC indique que, dans la pratique, on relève des cas de salariés qui travaillent sur la base de contrats d’emploi d’un mois renouvelables, qui ne leur permettent jamais de prétendre à un congé annuel payé. La GTUC considère que cette situation revient, dans la pratique, à déposséder le travailleur de son droit à un congé annuel payé et que, par conséquent, de telles contraintes devraient être considérées comme nulles et non avenues. La GTUC indique également que, fréquemment, de nombreux salariés sont licenciés avant de prendre le congé annuel payé auquel ils ont droit, et que la législation ne prévoit aucune indemnisation financière pour la portion non utilisée du congé annuel au moment de la résiliation du contrat d’emploi. Rappelant que la GTUC avait communiqué des commentaires similaires en 2008, lesquels restent à l’heure actuelle sans réponse, la commission prie le gouvernement de lui communiquer les commentaires qu’il pourrait vouloir formuler en réponse à ces nouvelles observations de la GTUC.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]
Articles 2 et 6 de la convention. Droit à un congé annuel payé. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations de la Confédération géorgienne des syndicats (GTUC) alléguant des violations répandues du droit des travailleurs à un congé annuel payé. Elle note avec regret que le gouvernement se borne à énoncer, à nouveau, les dispositions pertinentes du Code du travail, sans donner d’indications utiles sur l’étendue des atteintes de fait à la jouissance effective de ce droit ni sur les actions envisagées ou engagées pour assurer un meilleur respect de la convention. La commission rappelle que la conformité formelle de la législation à la convention ne suffit pas à assurer une application satisfaisante de cet instrument, lorsque les lois et les règlements y afférents ne sont pas respectés dans la pratique. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour que la convention soit appliquée de manière effective et elle le prie de tenir dûment compte de tous les points soulevés dans ses précédents commentaires.
La commission prend note de l’adoption du nouveau Code du travail du 25 mai 2006, et souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 2, paragraphe 3 b), de la convention. Congé de maladie non compté dans le congé annuel payé. La commission note que, aux termes de l’article 22(4) du nouveau Code du travail, le congé accordé pour une incapacité de travail temporaire, une grossesse ou un accouchement, l’éducation des enfants ou l’adoption d’un enfant ne peut pas être compté dans le congé annuel payé. Toutefois, la loi sur la fonction publique ne semble contenir aucune disposition sur cette question. Elle saurait gré au gouvernement d’expliquer comment il est donné effet à la présente disposition de la convention pour les fonctionnaires.
Article 4. Interdiction d’accords portant sur l’abandon du droit au congé annuel. La commission note que, à la différence de l’article 67(4) du Code du travail de 1973, le nouveau Code du travail ne semble contenir aucune disposition sur ce point. Par conséquent, elle prie le gouvernement d’expliquer quels moyens sont mis en œuvre pour s’assurer que, en droit et en pratique, tout accord portant sur l’abandon du droit au congé annuel payé ou sur la renonciation audit congé est considéré comme nul, conformément au présent article de la convention.
Article 6. Rémunération des congés non utilisés en cas de licenciement. La commission note que, à la différence de l’article 67(4) de l’ancien Code du travail, le nouveau Code du travail et la loi sur le service public ne semblent contenir aucune disposition sur ce point. Par conséquent, elle prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions légales ou administratives donnent effet au présent article de la convention.
Article 7. Tenue d’un registre sur le congé annuel payé. La commission note que le nouveau Code du travail ne semble contenir aucune disposition sur ce point. Par conséquent, elle prie le gouvernement d’expliquer quels moyens sont mis en œuvre pour s’assurer que, en droit et en pratique, tout employeur tient un registre détaillé en suivant une présentation standard, où il indique le congé annuel pris par chaque employé, y compris les dates de ce congé et la rémunération reçue, conformément au présent article de la convention.
Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des statistiques sur la main-d’œuvre communiquées par le gouvernement. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer des informations à jour sur l’application pratique de la convention, notamment des statistiques sur le nombre de travailleurs visés par la législation en vigueur, des extraits des rapports des organismes chargés de l’application de la loi – auxquels il incombe désormais de faire appliquer la législation du travail à la place de l’inspection du travail – qui font apparaître le nombre et la nature des infractions signalées, des copies de conventions collectives contenant des clauses sur le congé annuel payé, etc.
Enfin, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que la convention no 52 est considérée comme un instrument dépassé et que les Etats parties à cette convention sont invités à ratifier la convention no 132, qui aborde les mêmes questions mais qui est plus récente. L’acceptation, par un Etat partie à la convention no 52, des obligations de la convention no 132 en ce qui concerne les personnes employées dans des secteurs économiques autres que l’agriculture entraîne la dénonciation immédiate de la convention no 52. La ratification de la convention no 132 semble d’autant plus souhaitable que la législation de Géorgie, qui prévoit un congé annuel payé de 24 jours ouvrables, est conforme aux dispositions de la convention no 132, qui fixe la durée minimale du congé annuel payé à trois semaines de travail pour une année de service. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée en la matière.
Articles 2 et 6 de la convention. Droit des travailleurs aux congés annuels payés. La commission prend note des observations sur l’application de la convention formulées par la Confédération géorgienne des syndicats (GTUC). La Confédération dénonce des relations d’emploi dans le cadre desquelles des personnes employées en vertu de contrats de travail d’un mois renouvelables travaillent pendant plus d’un an sans avoir droit aux congés annuels payés. La GTUC indique aussi que, dans de nombreux cas, les salariés sont licenciés avant d’exercer leur droit aux congés annuels payés, et que leurs employeurs refusent de leur verser une rémunération pour les congés non utilisés, aucune disposition législative ne le prévoyant expressément. La commission prie le gouvernement de transmettre les commentaires qu’il souhaiterait faire pour répondre aux observations de la GTUC.
La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans ses deux premiers rapports. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer, dans son prochain rapport, de plus amples explications sur les points suivants.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note que le gouvernement mentionne non seulement l’article 67(2) du Code du travail, qui prescrit un congé payé annuel minimum de 24 jours ouvrables, mais se réfère aussi aux droits à un congé annuel pour certaines catégories d’employés et de salariés, tels que: les employés de la fonction publique (30 jours civils); les travailleurs des mines (congés supplémentaires allant de 3 à 12 jours ouvrables); les travailleurs des transports internationaux (congé annuel d’au moins 18 jours pour les quartiers-maîtres et les officiers et d’au moins 12 jours ouvrables pour les simples membres d’équipage); les professeurs des établissements d’enseignement supérieur et les enseignants des écoles (48 jours ouvrables); le personnel des transports aériens (48 jours civils au moins); les éducateurs des centres d’accueil d’enfants (36 jours ouvrables); les acteurs de théâtre (36 jours ouvrables); et enfin les employés des établissements psychiatriques et des institutions de sécurité sociale (congés payés supplémentaires de 12 à 30 jours ouvrables). La commission prie le gouvernement de préciser quels instruments de droit - conventions collectives comprises - régissent le droit au congé annuel des catégories de travailleurs susmentionnées.
Article 2, paragraphe 3 a). Faisant suite à la déclaration du gouvernement selon laquelle les dimanches et jours fériés officiels ne sont pas inclus dans le congé payé annuel, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelle est la disposition légale pertinente.
Article 2, paragraphes 4 et 5. La commission note que le gouvernement se réfère aux articles 41 et 42 de la loi sur la fonction publique, qui permettent de fractionner le congé payé annuel en plusieurs parties et qui ménagent aussi la possibilité d’un accroissement de la durée de ce congé payé annuel en fonction de l’ancienneté. La commission prie le gouvernement de préciser si des dispositions analogues s’appliquent aux salariés autres que ceux de la fonction publique et, dans l’affirmative, d’indiquer les textes légaux pertinents.
Article 3. La commission note que, selon les indications du gouvernement, conformément à l’ordonnance gouvernementale no 595 du 24 août 1992, dans les entreprises du secteur «non budgétaire», la rémunération du congé est déterminée sur la base de la moyenne des salaires des trois derniers mois, alors que pour les salariés du secteur «budgétaire», la rémunération du congé est calculée sur la base des nouveaux taux de salaire, conformément au décret présidentiel no 389 du 28 juillet 1997. La commission souhaiterait disposer de copies des textes en question.
Article 5. Tout en prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la législation du travail permet à un salarié qui est en congé annuel de se faire engager pendant cette même période pour un autre travail rémunéré sans perdre son droit à une rémunération de ses congés, la commission prie le gouvernement de préciser l’instrument de droit et la disposition exacte auxquels il se réfère.
Article 7. La commission note que le gouvernement se réfère aux articles 16 et 19 du Code du travail, en vertu desquels la durée du congé payé annuel, la période au cours de laquelle il est accordé et le montant de la rémunération du congé doivent être spécifiés dans les contrats de travail individuels. La commission est néanmoins conduite à faire observer que ces prescriptions ne suffisent pas au regard de cet article de la convention, lequel prévoit que chaque employeur doit inscrire sur un registre, selon le mode approuvé par l’autorité compétente, la rémunération perçue par chaque personne pour la durée de son congé annuel payé. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention.
Article 8. Tout en prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’inspection du travail a été constituée en 1995 et qu’aucune infraction à la législation pertinente n’a été relevée à ce jour, la commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur l’organisation des services d’inspection du travail et sur le système de sanctions prévues en cas d’infraction aux règles concernant le congé payé annuel.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations générales sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des statistiques sur les effectifs (ventilés par sexe et par âge) de travailleurs auxquels s’appliquent les instruments législatifs pertinents, des extraits de rapport des services d’inspection faisant apparaître le nombre et la nature des infractions constatées, etc. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie du texte consolidé du Code du travail et de la loi sur la fonction publique.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la convention no 52 devait être classée comme un instrument dépassé et qu’en conséquence les Etats qui y sont parties devaient être invités à la dénoncer et à ratifier dans le même temps la convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970, plus récente, qui n’est peut-être plus tout à fait à jour mais reste pertinente à divers égards (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 12). La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision en la matière.