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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 3 de la convention. Limites de la durée journalière et hebdomadaire du travail. La commission prend note des nouveaux commentaires formulés par la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA) dans deux communications séparées, reçues les 29 et 30 août 2013 et transmises au gouvernement les 23 et 26 septembre 2013. La CTA indique que l’article 198 de la loi no 20.744 sur le contrat de travail (LCT), dans sa teneur modifiée par l’article 25 de la loi no 24.013, prévoit que les limites de la durée journalière normale du travail peuvent être établies, notamment dans le cadre d’une convention collective, et attire en conséquence l’attention sur le fait que, conformément à l’article 198, différentes méthodes de calcul des dispositions sur le temps de travail ont été introduites dans le seul objectif de contourner les limites journalières ou hebdomadaires de la durée du travail. De ce fait, la seule limite qui est observée est celle de la période de repos de douze heures entre la fin d’une journée de travail et le début de la journée de travail du lendemain. La CTA estime donc que l’article 198 de la LCT devrait être modifié en vue de ne permettre à une convention collective d’établir des limites à la durée de travail que si de telles limites sont plus favorables que celles prescrites par la loi. En outre, la CTA est d’avis que le gouvernement devrait ratifier la convention (nº 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957. La commission prie le gouvernement de transmettre tous commentaires qu’il voudrait formuler en réponse aux derniers commentaires de la CTA.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Articles 3 et 4 de la convention. Limites de la durée journalière et hebdomadaire du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse aux commentaires formulés en 2011 par la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA) alléguant des irrégularités fréquentes en ce qui concerne la durée du travail dans le commerce et le transport routier. La commission note, en particulier, que le gouvernement fait mention du décret no 16.115/33 qui porte application de la loi no 11.544, laquelle reflète les dispositions de l’article 2 de la convention (nº 1) sur la durée du travail (industrie), 1919, en ce qui concerne la répartition inégale de la durée hebdomadaire du travail et le calcul en moyenne de la durée du travail en cas de travail par équipes. Le gouvernement fait mention aussi de l’article 197 de la loi no 20.744 sur le contrat de travail qui exige une période minimale de repos de 12 heures entre deux jours de travail consécutifs, ce qui implique qu’aucun travailleur ne peut être occupé plus de 12 heures par jour. A ce sujet, la commission souhaite souligner que les conventions nos 1 et 30 ne permettent de dépasser la limite de huit heures de travail par jour et de 48 heures par semaine que dans des cas très restreints et clairement définis. Par exemple, la convention no 1 fixe une limite journalière globale de neuf heures dans le cas d’une répartition inégale de la durée hebdomadaire du travail, tandis que la convention no 30 dispose que le nombre maximum d’heures de travail hebdomadaire peut être organisé de telle sorte que la durée journalière du travail n’excède pas dix heures. Par conséquent, la «semaine de travail comprimée» (c’est-à-dire quatre journées consécutives de travail de 12 heures suivies par trois jours de congé), dont il est question dans les commentaires de la CTA, semble incompatible avec les exigences de la convention. Comme la commission l’a conclu au paragraphe 213 de son étude d’ensemble de 2005 sur la durée du travail, «il apparaît que, dans de nombreux cas, les semaines de travail comprimées risquent fortement d’être contraires aux prescriptions de la convention no 1 et/ou de la convention no 30, particulièrement en raison de la durée journalière du travail qui est typiquement d’application dans le cadre de tels régimes». Par exemple, les systèmes dans lesquels le travail est effectué par deux équipes travaillant 12 heures, à tour de rôle, paraissent incompatibles avec les prescriptions des conventions nos 1 et 30 du fait que la durée journalière du travail peut dépasser les limites de neuf et dix heures qu’elles établissent respectivement. La commission exprime donc l’espoir que le gouvernement considérera l’adoption de mesures pour garantir que les aménagements de la durée du travail satisfassent pleinement à la limite fixée à l’article 4 de la convention. En outre, la commission souhaiterait un complément d’information sur les niveaux de suremploi horaire («sobreocupación horaria») et sur les mesures prises ou envisagées pour protéger les travailleurs intéressés.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 3 de la convention. Limites de la durée journalière et hebdomadaire du travail. La commission prend note des commentaires de la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA), reçus le 1er septembre 2011 et transmis au gouvernement le 16 septembre 2011, concernant l’application de cette convention et de la convention (no 1) sur la durée du travail (industrie), 1919. La CTA dénonce le laxisme et l’insuffisance du système d’inspection du travail en ce qui concerne la durée du travail, et elle indique qu’en 2010 la proportion des travailleurs ayant été occupés plus de huit heures par jour a été supérieure à 35 pour cent. Selon la CTA, ce sont les secteurs du commerce (en particulier les magasins de vente au détail et les supermarchés) et du transport routier qui enregistrent le plus d’irrégularités concernant la durée du travail, mais le système de contrôle et de supervision est déficient. De plus, la CTA se réfère à l’article 1 de la loi no 11544 du 12 septembre 1929, qui dispose que les heures de travail ne peuvent pas dépasser huit heures par jour ou 48 heures par semaine, et elle considère que, dans son libellé actuel (huit heures par jour ou – au lieu de «et» – 48 heures par semaine), cet article semble autoriser ce que l’on appelle la «semaine de travail comprimée» (c’est-à-dire quatre jours de travail consécutifs de douze heures suivis par trois jours de congé). De plus, de l’avis de la CTA, il est connu que le régime de travail par équipes est plus dommageable pour la santé et la vie de famille des travailleurs et n’est compatible ni avec la lettre ni avec l’esprit des conventions nos 1 et 30. La commission prie le gouvernement de lui communiquer tout commentaire qu’il souhaiterait faire en réponse aux observations de la CTA.
Par ailleurs, la commission attire l’attention du gouvernement sur les conclusions de la Réunion tripartite d’experts de l’OIT sur l’aménagement du temps de travail, organisée en octobre 2011, selon lesquelles les dispositions des instruments existants de l’OIT portant sur la durée journalière et hebdomadaire du travail, le repos hebdomadaire, les congés annuels payés, le travail à temps partiel et le travail de nuit restent pertinentes au XXIe siècle et devraient être promues afin de favoriser le travail décent. Les experts ont également souligné l’importance du temps de travail, de sa réglementation, ainsi que de son organisation et de sa gestion, pour: a) les travailleurs ainsi que leur santé et leur bien-être, y compris la possibilité d’équilibrer périodes de travail et périodes non travaillées; b) la productivité et la compétitivité des entreprises; et c) la recherche de réponses effectives aux crises économique et du marché du travail.
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