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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention. Jour de repos hebdomadaire. Dans son commentaire précédent, la commission avait attiré l’attention sur l’article 5 commun aux trois décrets sur les salaires, concernant respectivement les secteurs du bâtiment, des industries manufacturières et des transports routiers, qui dispose qu’il appartient à l’employeur de déterminer quand une période de repos hebdomadaire doit être accordée à ses employés et qui est donc contraire à l’article 93(1) de la loi sur l’emploi (chap. 47:01), lequel prévoit que la période de repos hebdomadaire doit généralement correspondre au dimanche ou inclure le dimanche. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’il n’est pas souvent possible pour les employeurs d’accorder un repos hebdomadaire à l’ensemble du personnel en même temps et, en tout état de cause, l’article 5 des décrets sur les salaires garantit aux employés le droit d’être informés suffisamment à l’avance du calendrier de repos hebdomadaire. La commission note que l’inobservation des dispositions de l’article 93(3) relatives au repos du dimanche par les trois décrets précités contrevient aux énonciations de l’article 2 de la convention qui imposent que le repos hebdomadaire doit être accordé: i) autant que possible en même temps à l’ensemble du personnel de l’établissement; et ii) coïncider autant que possible avec les jours consacrés par la tradition ou les usages du pays ou de la région, sous réserve des exceptions autorisées par les articles 4 et suivants. Le but visé n’est pas simplement de veiller à ce que les employés soient tenus informés du calendrier de repos hebdomadaire qui leur est applicable, mais bien plus important encore de leur permettre de tirer pleinement profit de ce repos hebdomadaire aux plans familial et social en bénéficiant de la même période de repos que tout le monde. Prenant note de l’intention du gouvernement de soumettre cette question à l’attention du Conseil consultatif du travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout fait nouveau en la matière.
Articles 4 et 5. Exceptions totales ou partielles – Repos compensatoire. La commission note que, en vertu de l’article 94 de la loi sur l’emploi (chap. 47:01), un employé qui travaille durant une période de repos, soit d’entente avec l’employeur soit en vertu des obligations que lui impose l’article 95 (par exemple, en cas d’accident, de travaux urgents, d’une mission essentielle pour la collectivité ou à des fins de défense), doit toucher au moins le double du salaire qui lui aurait été versé s’il s’était agi d’une période de travail ordinaire ou, à son gré, bénéficier en contrepartie d’un jour de congé de compensation. A cet égard, la commission rappelle que l’article 5 de la convention exige l’octroi d’une période de repos compensatoire, autant que possible, chaque fois que les travailleurs sont tenus de travailler un jour correspondant à leur jour de repos hebdomadaire. La commission rappelle également que des dispositions analogues figurent dans les articles 7 et 8 de la convention (nº 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, que le gouvernement est vivement encouragé à ratifier. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’envisager la possibilité de réglementer toute exception partielle ou permanente au régime de repos hebdomadaire applicable aux établissements industriels de façon à donner pleinement effet aux dispositions de ces articles de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention. Jour de repos hebdomadaire. La commission note qu’aux termes de l’article 94, paragraphe 1, de la loi de 1992 sur l’emploi (modifications) l’employeur doit accorder à tout employé, au cours de chaque période de sept jours consécutifs, un repos d’au moins 24 heures consécutives, repos qui doit généralement correspondre au dimanche, ou comprendre le dimanche. La commission note toutefois que, aux termes de l’article 5 des décrets sur les salaires (décret sur les salaires du bâtiment, des industries de prospection et d’extraction, décret sur les salaires des industries manufacturières, des services et des activités de réparation et décret sur les salaires des garages, des commerces de véhicules à moteurs et des transports routiers), l’employé a droit à une période de repos d’au moins 24 heures consécutives au cours de chaque semaine, à la discrétion de l’employeur, lequel détermine quand ce repos doit être pris, à condition que l’employé en soit avisé au moins sept jours avant le repos proposé. Notant qu’il semble exister une divergence entre les deux dispositions, la commission souhaiterait recevoir des explications supplémentaires sur ce point.

A cet égard, la commission souhaite rappeler que, conformément à l’article 2 de la convention, le repos doit être accordé autant que possible en même temps à tout le personnel de chaque établissement et coïncider avec les jours consacrés par la tradition ou les usages du pays. La convention s’articule en fait autour de trois principes essentiels: la continuité (repos comprenant au minimum 24 heures consécutives), la périodicité (jouissance d’un repos hebdomadaire au cours de chaque période de sept jours), et la simultanéité (repos hebdomadaire accordé autant que possible à tout le personnel simultanément). En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment l’on peut considérer que les règlements d’application de la loi sur l’emploi, aux termes desquels le repos hebdomadaire est accordé selon la libre décision de l’employeur, donnent effet aux dispositions du présent article de la convention.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de donner des informations générales sur l’application de la convention en pratique, notamment des extraits des rapports des services de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre d’infractions relevées et les sanctions infligées, des copies de conventions collectives applicables, etc.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé qu’il faudrait encourager la ratification des conventions à jour, y compris de la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, parce qu’elles continuent de répondre aux besoins actuels (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17-18). En conséquence, la commission invite le gouvernement à envisager de ratifier la convention no 106, et à tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport ainsi que de l'adoption de la loi (modificatrice) (no 26 de 1992) sur l'emploi. Elle souhaiterait que le gouvernement lui fasse parvenir copie dans un proche avenir des règlements pris en application de cet instrument.

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