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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Commentaire précédent sur la convention no 106
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 14 (repos hebdomadaire dans l’industrie), 106 (repos hebdomadaire dans le commerce et les bureaux), 52 (congés payés) et 101 (congés payés (agriculture)) dans un même commentaire.

A. Repos hebdomadaire

Articles 5 de la convention no 14 et 8, paragraphe 3, de la convention no 106. Repos compensatoire. En réponse au commentaire précédent de la commission concernant l’article Lp. 231-9 du Code du travail, le gouvernement indique dans son rapport que, dans le cas où le repos hebdomadaire est différé en vertu de cet article, le repos compensatoire est généralement pris dans une période glissante de huit jours, même si, théoriquement, il est possible pour un employeur de faire travailler ses employés douze jours consécutifs sans repos. Le gouvernement précise que des accords d’entreprise fixent les modalités d’organisation de la durée du travail sous forme de cycles de travail en précisant le délai dans lequel le repos hebdomadaire est pris. Dans les établissements fonctionnant en continu, le cycle de travail se fait majoritairement sur un rythme de quatre jours travaillés suivis de quatre jours de repos, le repos hebdomadaire étant donné sur une période glissante d’une semaine maximum. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
En outre, la commission prend note qu’en réponse à son commentaire précédent concernant l’article Lp. 221-5 du Code du travail, le gouvernement indique que le repos compensatoire de remplacement prévu par cet article est une option au paiement des heures supplémentaires. S’agissant de l’article Lp. 231-5 du Code du travail, de l’article 22 de l’accord professionnel territorial des industries extractives mines et carrières et de l’article 22 de l’accord professionnel de la branche «Commerce et divers», la commission note que le gouvernement ne communique aucune nouvelle information pertinente. À cet égard, la commission rappelle que: i) l’article Lp. 231-5 du Code du travail dispose que les industries traitant des matières périssables ou ayant à répondre, à certains moments, à un surcroît extraordinaire de travail, ont, dans certaines limites, la possibilité de suspendre le repos hebdomadaire des salariés et que les heures de travail ainsi accomplies le jour du repos hebdomadaire sont considérées comme des heures supplémentaires; ii) l’article 22 de l’accord professionnel territorial des industries extractives mines et carrières prévoit que les heures de travail effectuées le jour de repos hebdomadaire, en supplément de l’horaire habituel, notamment pour effectuer un travail urgent, bénéficieront d’une majoration d’incommodité de 75 pour cent incluant les majorations pour heures supplémentaires; et iii) l’article 22 de l’accord professionnel de la branche «Commerce et divers» prévoit que les heures de travail effectuées exceptionnellement le jour de repos hebdomadaire bénéficient d’une majoration de 75 pour cent lorsqu’elles ne peuvent être compensées en repos. En outre, la commission note que, selon l’article 52 de l’accord interprofessionnel territorial, dans le cas où le travail en équipes successives nécessite le travail supplémentaire le dimanche, la rémunération est majorée de 50 pour cent par rapport au tarif normal. La commission observe que les dispositions ci-dessus ne sont pas en conformité avec l’article 5 de la convention no 14 (chaque Membre devra autant que possible établir des dispositions prévoyant des périodes de repos en compensation des dérogations, sous forme de suspension ou de diminution, au principe du repos hebdomadaire) et le paragraphe 3 de l’article 8 de la convention no 106 (lorsque des dérogations temporaires au principe du repos hebdomadaire auront été autorisées, un repos compensatoire, d’une durée totale au moins égale à vingt-quatre heures consécutives au cours de chaque période de sept jours, sera accordé aux intéressés). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer de la pleine application de l’article 5 de la convention no 14 et du paragraphe 3 de l’article 8 de la convention no 106 dans la législation et la pratique nationales et de fournir des informations détaillées sur toutes mesures prises ou envisagées à cet égard.
Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant la compensation des heures de travail effectuées, en application de l’article Lp. 231-6 du Code du travail, le jour du repos hebdomadaire par les salariés des ports, débarcadères et stations qui sont employés aux travaux de chargement et déchargement.
Enfin, la commission note qu’en l’absence de cadre juridique relatif au temps de travail des agents publics, un projet de réglementation définissant, notamment, les modalités de compensation ou d’indemnisation des heures de travail effectuées un dimanche est à l’étude. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée en vue de l’adoption d’une réglementation définissant les modalités de compensation des heures de travail effectuées un dimanche dans le secteur public.

B. Congés annuels payés

Articles 2, paragraphe 3 b), de la convention no 52 et 5 d) de la convention no 101. Exclusion des interruptions de travail dues à la maladie du décompte du congé annuel payé. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les articles 72, paragraphe 2, de l’accord interprofessionnel territorial et 46, paragraphe 2, de l’accord professionnel de la branche «Exploitation agricole», qui prévoient que, lorsque le travailleur tombe malade au cours de son congé, la maladie ne modifie pas le cours du congé et le congé ne peut être ni prolongé ni différé, ni donner lieu à une indemnisation supplémentaire par l’employeur, ne sont pas en conformité avec les article 2, paragraphe 3 b), de la convention no 52 et article 5 d) de la convention no 101, respectivement. La commission note que les rapports du gouvernement ne contiennent pas d’informations nouvelles à ce sujet. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer de la pleine application de l’article 2, paragraphe 3 b), de la convention no 52 et de l’article 5 d) de la convention no 101 dans la législation et la pratique nationales et de fournir des informations détaillées sur toutes mesures prises ou envisagées à cet égard.
Article 4 de la convention no 52 et article 8 de la convention no 101. Nullité de tout accord portant sur la renonciation au congé payé. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le Code du Travail ne contient toujours pas de dispositions prévoyant la nullité de tout accord portant sur la renonciation au congé payé. La commission rappelle que l’article 4 de la convention no 52 et l’article 8 de la convention no 101 prévoient que tout accord portant sur l’abandon du droit au congé annuel payé ou sur la renonciation audit congé doit être considéré comme nul, étant entendu que cette règle s’applique au congé annuel payé tel que prévu par chaque État membre ayant ratifié les conventions, quelle que soit sa durée. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec les articles précités des conventions nos 52 et 101 et de fournir des informations détaillées sur toutes mesures prises ou envisagées à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 4 et 5 de la convention. Exceptions totales ou partielles – Repos compensatoire. La commission rappelle qu’en vertu de l’article Lp. 231-9 du Code du travail, repris dans l’article 53 de l’Accord interprofessionnel territorial, le repos hebdomadaire des salariés affectés aux travaux en continu dans les établissements fonctionnant en continu peut être en partie différé à condition que les travailleurs concernés bénéficient d’un nombre de périodes de repos de 24 heures consécutives au moins égal au nombre de semaines comprises dans la période de travail considérée. A cet égard, la commission souligne que, bien que la convention ne fixe pas de délai pour l’attribution du repos compensatoire, le respect de l’esprit de la convention requiert qu’il soit consenti dans un délai raisonnablement court. Parallèlement, le paragraphe 3 a) de la recommandation (no 103) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, dispose que les personnes auxquelles des régimes spéciaux sont applicables ne devraient pas travailler pendant plus de trois semaines sans bénéficier des périodes de repos auxquelles elles ont droit. La commission prie le gouvernement d’apporter plus de précisions sur le délai dans lequel le repos compensatoire est accordé dans les cas où le repos hebdomadaire est différé en vertu de l’article Lp. 231-9.
Par ailleurs, la commission note que l’article 22 de l’Accord interprofessionnel territorial des industries extractives mines et carrières prévoit que les heures de travail effectuées le jour de repos hebdomadaire pour exécuter un travail urgent bénéficieront d’une majoration d’incommodité de 75 pour cent. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment est assuré, dans les établissements industriels couverts par cette convention, qu’en cas de travaux effectués exceptionnellement le jour de repos hebdomadaire un repos compensatoire est accordé, autant que possible, indépendamment de toute rémunération supplémentaire qui peut être offerte, comme le prescrit l’article 5 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note de l’adoption du nouveau Code du travail, entré en vigueur le 1er mai 2008, ainsi que de la loi du pays no 2008-2 du 13 février 2008 et de la délibération no 366 du 14 février 2008 qui abrogent et remplacent les dispositions précédentes relatives aux congés annuels payés.

Articles 4 et 5 de la convention.Exceptions totales ou partielles. La commission note que, selon l’article Lp. 231-9 du nouveau Code du travail, le repos hebdomadaire des salariés affectés aux travaux en continu dans les établissements fonctionnant en continu peut être en partie différé à condition de faire bénéficier ces travailleurs d’un nombre de périodes de repos de vingt-quatre heures consécutives au moins égal au nombre de semaines comprises dans la période donnant lieu à dérogation, ce repos devant être autant que possible accordé le dimanche. La commission observe à cet égard que l’article Lp. 231-9 ne donne pas de précisions quant à la période pendant laquelle le repos peut être différé. La commission tient à souligner que l’objectif de la convention est la protection de la santé et du bien-être des travailleurs en leur garantissant un repos minimum, autant que possible à intervalles réguliers. La commission prie donc le gouvernement de fournir de plus amples informations quant à l’application de l’article Lp. 231-9 du nouveau Code du travail, en particulier sur les consultations qui ont été menées avec les partenaires sociaux et sur la manière dont les considérations humanitaires et économiques appropriées ont été prises en compte dans ce cadre.

Par ailleurs, la commission note que l’article Lp. 231-6 du nouveau Code du travail autorise les partenaires sociaux à organiser, par convention collective, le travail le jour du repos hebdomadaire pour les salariés affectés au chargement et au déchargement dans les ports, débarcadères et stations. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, comme le prévoit l’article 5 de la convention, un repos compensatoire est garanti à ces travailleurs et de fournir, le cas échéant, copie des conventions collectives faisant application de cette possibilité de dérogation.

Point V du formulaire de rapport.Application pratique.La commission prie le gouvernement de fournir des informations générales sur l’application pratique de la convention en transmettant en particulier des copies des conventions collectives pertinentes, des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions imposées, des informations concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Pas disponible en espagnol.
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