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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 5 et 7 de la convention. Repos compensatoire – Affichage. Se référant à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Code du travail et ses textes d’application font l’objet de révision par l’Assemblée nationale et que les exigences prévues par l’article 7 de la convention concernant l’affichage sur le lieu de travail des informations sur les jours et les heures du repos hebdomadaire seront prises en compte à cette occasion. Tout en rappelant que l’article 7 de la convention vise non seulement à informer les travailleurs des conditions de repos hebdomadaire qui leur sont applicables, mais aussi à faciliter leur contrôle, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé dans le processus de la révision du Code du travail et de transmettre une copie dès que le nouveau texte aura été adopté. En outre, par souci de clarté juridique, la commission invite le gouvernement à préciser, à l’occasion de cette révision, que la compensation prévue dans l’article 3, paragraphe 4, de l’arrêté no 035/MFPTRA/DC/SGM/DT/SRT du 24 juin 1998, déterminant les modalités d’application du repos hebdomadaire en cas d’heures effectuées le jour du repos hebdomadaire, consiste en un repos compensatoire et non en une indemnisation monétaire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 5 de la convention. Repos compensatoire. La commission note qu’en vertu de l’article 3 de l’Arrêté no 035/MFPTRA/DC/SGM/DT/SRT du 24 juin 1998 déterminant les modalités d’application du repos hebdomadaire, en cas de dérogation temporaire au régime normal de repos hebdomadaire (c’est-à-dire en cas d’urgence imposée par un accident ou pour assurer la maintenance d’installations), les travailleurs qui travaillent le jour du repos hebdomadaire ont droit à une compensation financière. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir autant que possible que les travailleurs ont droit à un repos compensatoire dans de telles circonstances, comme prévu par cet article de la convention.

Article 7. Affichage. Suite à ses précédents commentaires, la commission note les explications du gouvernement selon lesquelles, en l’absence de dispositions législatives prévoyant expressément que les travailleurs doivent être informés des jours et heures du repos hebdomadaire au moyen d’un affichage sur le lieu de travail, il s’efforce de rendre les employeurs attentifs à la nécessité de faire connaître à leurs employés les dispositions qui leur sont applicables en matière de repos hebdomadaire. La commission invite à nouveau le gouvernement à étudier la possibilité d’adopter à la première occasion une disposition législative appropriée, comme prévu par cet article de la convention.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de faire un effort pour assurer la collecte et la communication d’informations à jour sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des statistiques concernant le nombre approximatif de travailleurs couverts par la législation pertinente, des extraits de rapports de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre des infractions à la législation sur le repos hebdomadaire et les sanctions imposées, le texte de conventions collectives sectorielles ou générales contenant des clauses relatives au repos hebdomadaire, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Article 7 de la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès accompli dans l’application de l’amendement au Code du travail, dont l’objet est le respect de l’obligation pour l’employeur de faire connaître les jours et heures de repos collectifs au moyen d’affiches apposées d’une manière apparente dans l’établissement et, au cas où le repos est donné individuellement, au moyen d’un registre.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Articles 4 et 6 de la convention. La commission note que le rapport du gouvernement, pour désigner les activités assujetties à des régimes spéciaux en matière de repos hebdomadaire, renvoie au terme général «en raison de la nature des activités de l’entreprise» utilisé dans les articles 2 et 3 de l’arrêté no 35/MFPTRA/DC/SGM/DT/SRT du 24 juin 1998 déterminant les modalités d’application du repos hebdomadaire. Elle tient à signaler qu’une formule aussi générale peut viser un nombre considérable de catégories d’établissements. Seulement dans la mesure où la législation énumère d’une manière stricte les établissements assujettis aux régimes spéciaux, un renvoi à cette énumération serait considéré satisfaisant aux fins de l’article 6 de la convention.Quand, par contre, comme c’est le cas dans les articles 2 et 3 dudit arrêté, de larges pouvoirs sont donnés aux autorités compétentes pour soumettre à des régimes spéciaux des catégories d’établissements définis en termes généraux, des informations doivent être communiquées, en conformité avec l’article 6, paragraphe 1, de la convention, sur l’usage qui a été fait de cette habilitation. Le gouvernement est donc prié de fournir, dans son prochain rapport, une liste des exceptions accordées et de donner des indications détaillées conformément au formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration.

Article 7. La commission constate que l’article 141 de la loi no 98-004 du 27 janvier 1998 portant Code du travail ne prévoit que l’affichage de l’horaire de travail, mais pas celui du repos hebdomadaire. Cependant le simple affichage des horaires de travail ne semble pas suffisant pour déterminer l’octroi du repos hebdomadaire, notamment lorsqu’il s’agit d’établissements qui, en vertu de régimes spéciaux, restent ouverts le jour normalement consacré au repos hebdomadaire. Dans les régimes spéciaux il faut en plus une organisation systématique des modalités d’octroi du repos hebdomadaire pour permettre une réelle inspection. La commission prie le gouvernement d’indiquer, en conformité avec l’article 7 de la convention, de quelle manière la législation et la pratique nationales garantissent que tout employeur est soumis aux obligations concernant l’affichage des jours et des heures de repos accordés à l’ensemble du personnel, et la tenue des registres des régimes particuliers de repos.

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