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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de la Fédération des chambres et associations du commerce et de la production du Venezuela (FEDECAMARAS), reçues le 11 février 2022, ainsi que de celles transmises par le gouvernement dans son rapport. Elle prend également note des observations de la Centrale bolivarienne socialiste des travailleurs et des travailleuses de la ville, de la campagne et de la pêche (CBST-CCP), reçues le 22 avril 2022, et de celles transmises par le gouvernement. La commission prend également note des observations de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), de la Fédération des associations de professeurs universitaires du Venezuela (FAPUV) et de la Centrale des travailleurs Alliance Syndicale Indépendante (CTASI), qui ont été transmises par le gouvernement. La commission prend également note des commentaires de l’Union nationale des travailleurs du Venezuela (UNETE), reçus le 5 septembre 2022. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à l’égard de ces dernières.

Suivi des recommandations de la Commission d’enquête (plainte déposée au titre de l’article 26 de la Constitution de l’OIT)

La commission prend note des discussions menées au cours des 344e, 345e et 346e sessions du Conseil d’administration (mars, juin et octobre-novembre 2022) sur les développements concernant le forum de dialogue social visant à donner effet aux recommandations adressées au gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela par la commission d’enquête, ainsi que des décisions prises par le Conseil d’administration à cet égard. La commission note que le Conseil d’administration réexaminera à sa 347e session (mars 2023) les progrès accomplis par le gouvernement pour assurer le respect des recommandations de la commission d’enquête, et poursuivra son examen des mesures possibles pour atteindre cet objectif.
Articles 2, 5 et 6 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission se félicite des mesures prises par le gouvernement dans le cadre des différents forums de dialogue établis en vue de donner effet à la présente convention et de renforcer le dialogue social dans le pays, et encourage le gouvernement à poursuivre ces mesures. À cet égard, la commission note que le gouvernement indique qu’il continue de progresser dans la mise en œuvre de sa politique de dialogue national avec tous les secteurs productifs du pays. Le gouvernement affirme que le dialogue social large et inclusif est renforcé en vue d’améliorer l’application des normes internationales du travail, conformément aux dispositions de la convention et aux recommandations des différents organes de contrôle de l’OIT. À cet égard, le gouvernement signale la tenue, avec l’assistance technique du BIT et la présence virtuelle du Directeur général, du forum du dialogue social, ouvert virtuellement le 7 mars 2022 et poursuivi en présentiel du 25 au 29 avril 2022. Les organisations de travailleurs et d’employeurs du pays: la CBST-CCP, la CTASI, la CTV, la CGT, l’UNETE, la Confédération des syndicats autonomes (CODESA), la FEDECÁMARAS et la Fédération des chambres et associations d’artisans, micro, petites et moyennes industries et entreprises du Venezuela (FEDEINDUSTRIA) ont participé à cet événement. Lors du forum de dialogue social, les questions liées aux accords soumis à la commission d’enquête ont été examinées. Le gouvernement indique que le forum de dialogue social a débouché sur un plan d’action et son calendrier d’activités correspondant, qui ont été signés par les représentants des mandants tripartites présents (à l’exception du CODESA et de l’UNETE qui, bien qu’ayant participé activement au forum de dialogue social, se sont abstenus de signer ledit plan d’action). Le gouvernement indique que, en vue de la mise en œuvre de ce plan d’action, des réunions bilatérales ont eu lieu avec les différents partenaires sociaux entre le 11 et le 15 juillet 2022 afin de progresser tant sur les engagements généraux pris que sur les engagements spécifiques de chacun des syndicats et organisations syndicales.
La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement dans le cadre du «Rapport intérimaire sur tout fait nouveau concernant le forum du dialogue social» adopté par le Conseil d’administration à sa 346e session (octobre-novembre 2022) concernant la tenue d’une réunion de suivi du forum du dialogue social en septembre 2022, avec l’assistance technique du BIT. Des représentants de la FEDECAMARAS, la CBST-CCP, la FEDEINDUSTRIA, la CTASI, la CTV et la CGT ont participé à la deuxième réunion en présentiel du forum de dialogue social. Les participants sont convenus d’actualiser le plan d’action adopté lors de la première réunion en présentiel du forum de dialogue social en vue d’adopter et de mettre en œuvre un calendrier concerté de consultations annuelles effectives sur les normes internationales du travail. En particulier, il a été prévu les activités suivantes: i) élaboration de programmes de formation sur les normes internationales du travail (dont l’un sera axé sur les conventions au titre desquelles un rapport doit être établi); ii) organisation d’une réunion préparatoire en prévision de la Conférence internationale du Travail; iii) envoi par le gouvernement, aux organisations d’employeurs et de travailleurs, des projets de rapports relatifs aux conventions ratifiées, groupés par thème, et ce suffisamment à l’avance; iv) organisation de réunions thématiques afin de discuter des rapports avec les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs. Le gouvernement indique que la troisième réunion du forum de dialogue social se tiendra du 6 au 10 février 2023.
Compte tenu de ces éléments, la commission se félicite des différentes mesures que le gouvernement indique avoir prises ou mises en œuvre en vue de se conformer à la convention et de renforcer le dialogue social, y compris celles mises en œuvre dans le cadre du plan d’action et du calendrier adoptés à la suite du forum de dialogue social, à savoir:
  • i)Les projets de rapports sur les conventions ratifiées pour la période 2022 ont été envoyés aux partenaires sociaux entre le 15 juillet et le 10 août 2022. Par la suite, deux réunions en présentiel ont été organisées avec les partenaires sociaux les 9 et 11 août 2022 pour examiner le contenu des projets de rapports avant la soumission du texte final au BIT le 1er septembre 2022. Au cours de ces consultations, il a été convenu que les organisations de travailleurs et d’employeurs, si elles le souhaitaient, soumettraient au Bureau leurs commentaires sur les projets de rapports, qui seraient annexés auxdits projets de rapports.
  • ii)Dans le cadre de la première réunion du forum de dialogue social, à la demande du gouvernement, des réunions parallèles ont eu lieu entre les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de parvenir à des accords sur la composition de la délégation nationale à la 110e session de la Conférence (27 mai au 11 juin 2022).
  • iii)Des procès-verbaux ont été signés entre les principales commissions de l’Assemblée nationale et le ministère en matière de travail dans le but de promouvoir les possibilités de dialogue social et de consultation des organisations de travailleurs et d’employeurs sur les projets de loi ayant un impact direct sur le monde du travail. Le gouvernement indique qu’à la demande des partenaires sociaux, les mesures de coordination nécessaires ont été prises pour mener à bien les consultations sur les différents projets de loi relatifs aux mesures spéciales concernant les modalités de travail, qui complètent ou découlent de la loi organique sur le travail, les travailleurs et les travailleuses (LOTTT).
  • iv)Le 4 juillet 2022, une réunion a eu lieu entre le ministre du Pouvoir populaire pour l’industrie et la production nationale et des représentants de la FEDECAMARAS et de la FEDEINDUSTRIA dans le but de réexaminer et d’articuler diverses mesures pour la production nationale.
  • v)Le gouvernement indique que, le 23 août 2022, l’intégration des organisations d’employeurs FEDECAMARAS et FEDEINSDUSTRIA au Conseil national de l’économie productive – qui œuvre à la transformation structurelle du pays en vue de sa relance productive – est devenue effective.
La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en ce sens.
En outre, la commission note que la CBST-CCP met en avant dans ses observations les mesures visant à renforcer le dialogue social auxquelles le gouvernement fait référence dans son rapport. Pour sa part, la FEDECAMARAS se félicite de l’acceptation par le gouvernement de l’assistance technique du BIT et de la tenue du forum de dialogue social. Cependant, elle affirme que, bien qu’au cours de l’année 2022, on ait noté une amélioration des relations avec le gouvernement et que des réunions se soient tenues entre les parties sur un ton respectueux et cordial, le dialogue social dans le pays présente certains retards et faiblesses qui nécessitent une attention urgente. À cet égard, la FEDECAMARAS exprime sa préoccupation quant au fait que le gouvernement n’a pas formellement approuvé les recommandations de la commission d’enquête de 2019, ni mis en place un organe de consultation tripartite structuré, qui rendrait le processus de dialogue plus efficace. Elle ajoute que les réunions tenues ne respectent pas les formalités recommandées par la commission d’enquête et les organes de contrôle de l’OIT, telles que la mise en place d’une présidence ou d’un secrétariat indépendant et de mécanismes de suivi de la mise en œuvre des accords, l’adoption d’un calendrier concerté de réunions, ainsi que l’établissement de procès-verbaux. La commission note également que la CTASI, la CTV et la FAPUV affirment que les consultations tripartites organisées ne sont pas efficaces et que, si les réunions bilatérales organisées entre le gouvernement et les syndicats sont utiles pour promouvoir le dialogue social, elles ne permettent pas de donner pleinement effet à la convention. Pour sa part, l’UNETE estime qu’il faut organiser davantage de consultations tripartites efficaces sur les questions de normes internationales du travail visées par la convention. À cet égard, la commission prend note des informations fournies par les partenaires sociaux dans leurs observations concernant les aspects des consultations tripartites, requises par la convention et la recommandation (no 152) sur les consultations tripartites relatives aux activités de l’Organisation internationale du Travail, 1976, pour lesquels il convient de prendre des mesures complémentaires pour assurer leur application et garantir l’efficacité de ces consultations:
  • i)En ce qui concerne les consultations tripartites tenues sur les projets de rapports relatifs aux conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1d), de la convention), la commission note que les organisations de travailleurs (CTASI, CTV et FAPUV), ainsi que la FEDECAMARAS, affirment qu’une amélioration du processus de consultation a eu lieu, puisque les projets de rapports sont transmis aux partenaires sociaux pour une discussion tripartite plus approfondie des rapports avant qu’ils ne soient communiqués au BIT. Toutefois, Celles-ci soulignent la nécessité d’une plus grande anticipation dans la soumission des projets de rapports et d’un plus grand nombre de réunions ultérieures en vue de les réviser, étant donné le grand nombre de rapports faisant l’objet de commentaires. À cet égard, la CTASI, la CTV et la FAPUV affirment que les projets de rapport présentés par le gouvernement en 2022 n’ont pas été reçus suffisamment à l’avance, dans certains cas, les réunions avec les organisations syndicales n’ont eu lieu qu’un jour après l’envoi du projet de rapport. De son côté, l’UNETE se plaint de n’avoir reçu les projets de rapports que le 31 août 2022, soit un jour seulement avant leur transmission au BIT. À cet égard, la commission constate que, dans le cadre de la deuxième réunion du forum de dialogue social, les mandants tripartites sont convenus d’avancer le début des travaux préparatoires à la présentation des rapports de 2023 et de soumettre les projets de rapports au moins deux semaines avant les discussions avec les partenaires sociaux. Dans ce contexte, la commission rappelle que «pour être «efficaces», les consultations doivent nécessairement être préalables à la décision définitive, quelles que soient la nature ou la forme des procédures retenues. [...] L’efficacité des consultations supposera donc, dans la pratique, que les représentants des employeurs et des travailleurs disposent suffisamment à l’avance de tous les éléments nécessaires à la formation de leur propre opinion.» (voir Étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites, paragr. 31).
  • ii)En ce qui concerne l’organisation de consultations tripartites sur la législation du travail et la législation socioéconomique (recommandation no 152, paragr. 6), la FEDECAMARAS souligne que le mécanisme de consultation directe des organisations de travailleurs et d’employeurs n’a pas été efficace. La FEDECAMARAS indique que les partenaires sociaux n’ont pas été consultés en ce qui concerne la promulgation par l’Assemblée nationale d’un certain nombre de lois (telles que la loi organique sur les zones économiques spéciales). En outre, la FEDECAMARAS et les organisations de travailleurs (CTASI, CTV et FAPUV) affirment qu’elles n’ont pas été consultées en ce qui concerne l’approbation en première discussion entre juillet et août 2022 de 10 projets de loi sur les régimes spéciaux de travail visant à compléter la LOTTT (comme le projet de loi spéciale pour les travailleurs et les travailleuses en situation de handicap). La commission note que, selon le rapport susmentionné du Conseil d’administration de 2022, le 11 octobre 2022, la consultation publique avec les organisations d’employeurs et de travailleurs sur la loi sur les travailleurs à domicile a eu lieu avec la participation de la CBST-CCP, la CTASI, la CTV, la CGT, la FEDECAMARAS et la FEDEINDUSTRIA.
  • iii)La CTASI, la CTV et la FAPUV constatent qu’elles n’ont pas reçu de réponse du gouvernement concernant leur demande de ratification des conventions nos 151, 154, 189 et 190 (article 5, paragraphe 1 c), de la convention).
Tout en prenant dûment note des actions entreprises par le gouvernement en vue de renforcer le dialogue social et les consultations tripartites, la commission se réfère une fois de plus aux recommandations de la commission d’enquête et prie le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux et avec l’assistance du BIT, de prendre des mesures supplémentaires pour assurer le bon fonctionnement de procédures de consultations tripartites efficaces, y compris la mise en place de mécanismes visant à institutionnaliser le dialogue social et les consultations tripartites. La commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations actualisées sur les mesures prises à cet égard afin d’appliquer pleinement les dispositions de la convention, ainsi que de tenir compte des orientations contenues dans la recommandation no 152, notamment en ce qui concerne les consultations menées, la nature et la forme des procédures établies, les mesures visant à renforcer ces mécanismes et à former les mandants tripartites, compte tenu des circonstances nationales, ainsi que les bonnes pratiques et les difficultés identifiées.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations, concernant l’application de la convention en droit et dans la pratique, de la Centrale des travailleurs Alliance syndicale indépendante (ASI) du 31 août 2021, et de la Fédération des chambres et associations de commerce et de production du Venezuela (FEDECAMARAS), avec le soutien de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), du 1er septembre 2021, ainsi que de la Centrale bolivarienne socialiste des travailleurs et travailleuses de la ville, de la campagne et de la pêche du Venezuela (CBSTCCP), du 8 septembre 2021. La commission prie le gouvernement de transmettre ses commentaires à cet égard.

Suivi des recommandations de la commission d’enquête (Plainte présentée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT)

Dans sa précédente observation, la commission a pris note des conclusions et recommandations de la commission d’enquête concernant la mise en œuvre de la convention. La commission prend note de la discussion qui a eu lieu lors de la 343e session (novembre 2021) du Conseil d’administration concernant l’examen de toutes les mesures nécessaires, y compris celles prévues par la Constitution de l’OIT, que doit prendre la République bolivarienne du Venezuela pour se conformer aux recommandations de la commission d’enquête, et de la décision prise à cet égard. La commission note que le Conseil d’administration réexaminera, à sa 344e session (mars 2022), les progrès accomplis par le gouvernement dans la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête, et poursuivra son examen des mesures qu’il conviendrait de prendre pour atteindre cet objectif.
Articles 2, 5 et 6 de la convention. Consultations tripartites effectives. La commission rappelle que la commission d’enquête a recommandé, dans le cadre d’un dialogue tripartite avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, les mesures suivantes: i) l’établissement de procédures de consultation tripartites efficaces et ii) l’institutionnalisation du dialogue et de la consultation de manière à couvrir les questions prévues dans toutes les conventions de l’OIT ratifiées ou liées à leur mise en œuvre. Dans sa précédente observation, constatant avec un profond regret qu’aucun progrès n’a été réalisé ni dans le respect de la convention, ni dans la mise en œuvre des recommandations formulées par la commission d’enquête à cet égard, la commission a encouragé le gouvernement à s’engager dans une consultation tripartite et un dialogue social aussi large que possible et l’a prié d’envoyer des informations actualisées sur les mesures prises à cet égard, notamment en ce qui concerne les mesures visant à former les mandants tripartites et à renforcer les mécanismes et les procédures, ainsi que sur les défis et les bonnes pratiques identifiés.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de sa politique renouvelée de dialogue national avec tous les secteurs du pays, conformément aux dispositions de la convention et pour en améliorer le respect, un dialogue large et inclusif a été instauré avec toutes les organisations d’employeurs et de travailleurs. À cet égard, le gouvernement indique que: i) depuis le début de l’année 2021, des instances de dialogue ont été mises en place avec les différentes organisations d’employeurs et de travailleurs, dans un climat de respect et de bonne volonté, pour traiter les points liés à l’application des conventions que la commission d’enquête a soulevés, afin de parvenir à des solutions et de continuer à progresser pour se conformer aux obligations prévues par la convention. Ont participé à ce dialogue la FEDECAMARAS, la Fédération vénézuélienne des chambres et associations d’artisans, de micro, petites et moyennes industries et entreprises (FEDEINDUSTRIA), la CBST-CCP, l’ASI, la Confédération générale du travail (CGT), l’Union nationale des travailleurs du Venezuela (UNETE), la Confédération des syndicats autonomes (CODESA, qui a présenté un document et s’est retirée), ainsi que la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV, qui a envoyé une communication pour refuser de participer au dialogue proposé en tant que mécanisme de règlement des conflits); ii) par la suite, des réunions ont continué à être organisées en fonction des demandes des partenaires sociaux et, à partir de mai 2021, un forum intitulé «assises nationales de dialogue social sur le monde du travail» s’est déroulé de manière virtuelle via six sessions de travail, dont l’une était consacrée aux questions liées à la mise en œuvre de la convention; et iii) lors de ces sessions, les partenaires ont pu exprimer leurs points de vue et discuter dans les détails des questions relatives à la mise en œuvre de la convention, dans un climat de respect et de bonne volonté, avec la participation de beaucoup d’entre eux – FEDECAMARAS, FEDEINDUSTRIA, CBST-CCP, ASI, UNETE, CTV (qui a assisté aux deux premières sessions), CODESA (qui n’a assisté qu’à la première session), et CGT (qui a exprimé son intérêt mais a eu des problèmes de connexion).
À cet égard, la commission se félicite des mesures prises par le gouvernement, dans le cadre de ces instances de dialogue, en ce qui concerne le respect de la convention et le renforcement du dialogue social, et l’encourage à poursuivre les mesures suivantes:
  • i) la transmission à l’Assemblée nationale des commentaires de la Commission sur la révision des lois et règlements appliquant les conventions de l’OIT, et pour que le gouvernement engage des consultations avec les partenaires sociaux sur les projets de loi ou les réformes législatives encouragés par l’Assemblée nationale qui sont liés aux normes internationales du travail (à cette fin, les partenaires sociaux ont été formellement consultés sur les propositions et les recommandations concernant les projets de loi ou les réformes législatives figurant actuellement à l’ordre du jour législatif; le ministère du Pouvoir populaire pour le processus social du travail (MPPPST) s’est engagé à faire le lien entre le pouvoir législatif et les partenaires sociaux);
  • ii) la création de trois groupes de travail techniques regroupant les partenaires sociaux et le gouvernement sur l’application des conventions couvertes par la commission d’enquête, afin d’élaborer des propositions concrètes sur les méthodes et procédures visées dans les textes des conventions, en tenant compte des réalités nationales. Le gouvernement indique que ces groupes de travail techniques ont été lancées le 30 juillet 2021 et ont poursuivi leurs travaux les 17 et 18 août 2021; et indique qu’une discussion générale a eu lieu sur l’amélioration des procédures visant à mettre la législation en conformité avec la convention;
  • iii) les réunions virtuelles de mai 2021 avec les différents partenaires sociaux, employeurs et travailleurs, pour rendre compte des travaux de la 109e session de la Conférence internationale du travail, notamment sur son format spécial, les points inscrits à l’ordre du jour et la composition des délégations. Le gouvernement indique que des réunions de coordination supplémentaires sont prévues pour la deuxième partie de la 109e session de la Conférence (25 novembre - 11 décembre 2021);
  • iv) la transmission à l’Assemblée nationale de la liste des normes internationales du travail adoptées par la Conférence en attente de ratification, en vue de faire progresser les consultations sur ces normes, comme prévu par la convention. À cet égard, en mars 2021, l’Assemblée nationale a approuvé un accord visant à la révision et l’évaluation des conventions de l’OIT, dans le cadre duquel les ministères compétents ont été invités à prendre des mesures pour garantir la participation des travailleurs, des employeurs et des pouvoirs publics. Au cours du même mois de mars, le ministère du Pouvoir populaire pour le processus social du travail a entamé le processus de consultation lié à la convention (n° 190) sur la violence et le harcèlement, 2019, et en avril 2021, un instrument d’évaluation de la convention a été envoyé aux partenaires sociaux, ainsi que le cadre juridique national et la documentation préparée par l’OIT sur cet instrument (à la date d’élaboration du rapport, des réponses avaient été reçues de trois des huit organisations consultées);
  • v) la consultation des partenaires sociaux sur le contenu des rapports sur l’application des conventions n° 1, 22, 26, 27, 87, 95, 100, 111 et 144; depuis le 18 août 2021, chaque thème est abordé et un délai de présentation a été fixé avant la date limite fixée par l’OIT.
Le gouvernement indique également: i) qu’il prévoit d’organiser un forum, avec la participation d’experts techniques de l’OIT, pour discuter des progrès réalisés dans le cadre des assises nationales de dialogue social sur le monde du travail et des groupes de travail techniques sur l’amélioration de l’application des conventions visées par la commission d’enquête; ii) que d’autres espaces de dialogue ont été ouverts entre les partenaires sociaux et le pouvoir exécutif, citant comme exemple l’invitation du vice-présidente exécutive de la Présidence du gouvernement à la FEDECAMARAS pour assister au Conseil supérieur de l’économie productive, une réunion ayant été organisée le 30 juillet 2021 à laquelle ont participé des représentants de la FEDECAMARAS et de FEDEINDUSTRIA, ainsi que d’autres associations de secteurs productifs dans les domaines de l’agroalimentaire, de la pêche et de l’agriculture; et iii) que des espaces de dialogue s’ouvrent avec d’autres acteurs des pouvoirs publics, comme celui entamé depuis le début de l’année 2021 avec la nouvelle direction de l’Assemblée nationale, dans le cadre de la Commission spéciale pour le dialogue, la paix et la réconciliation nationale, à laquelle participent diverses organisations de travailleurs et d’employeurs.
En outre, tout en notant que la CBST-CCP souligne que, s’il est vrai que les espaces de dialogue mentionnés par le gouvernement constituent un progrès, la commission note que les autres partenaires sociaux (FEDECAMARAS et ASI) considèrent que le dialogue tripartite et bipartite exploratoire ne s’est pas encore traduit par des progrès concrets, et ne remplit pas non plus les critères énoncés dans les recommandations de la commission d’enquête, étant donné l’absence de procès-verbal, de présidence indépendante, de méthodologie permettant d’établir un agenda axé sur les résultats, et l’absence d’assistance du BIT. De même, la FEDECAMARAS indique que certains des mécanismes annoncés, comme la coordination des consultations liées à l’ordre du jour législatif de l’Assemblée nationale, n’ont pas encore été mis en œuvre; et l’ASI souligne qu’il est d’une importance fondamentale pour le dialogue de garantir la liberté pleine et entière de tous les syndicalistes et dirigeants syndicaux sujets à des restrictions dans le cadre de procédures judiciaires, ainsi que l’absence d’ingérence dans l’autonomie de leurs organisations.
Tout en prenant dûment note des progrès susmentionnés, la commission renvoie le gouvernement aux recommandations de la commission d’enquête et le prie, en consultation avec les partenaires sociaux et avec l’assistance du BIT, de prendre des mesures supplémentaires qui seraient nécessaires pour assurer le bon fonctionnement des procédures de consultation tripartite effective, y compris des mécanismes visant à institutionnaliser le dialogue et la consultation. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur les mesures prises à cet égard, comme prévu par la convention et la recommandation n° 152, notamment en ce qui concerne les consultations menées, la nature et la forme des procédures mises en place, les mesures visant à renforcer ces mécanismes et à former les mandants tripartites, les circonstances nationales pertinentes, ainsi que les bonnes pratiques et les difficultés identifiées.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Suivi des recommandations de la commission d’enquête (plainte présentée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT)

La commission rappelle que, à sa 332e session (mars 2018), le Conseil d’administration a approuvé la création d’une commission d’enquête chargée d’examiner une plainte, présentée au titre de l’article 26 de la Constitution de l’OIT, alléguant le non-respect par le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela de la convention (no 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928, la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 et la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976. La commission note que la commission d’enquête a achevé ses travaux en septembre 2019 et que son rapport a été soumis au Conseil d’administration, qui en a pris note à sa 337e session (octobre 2019).
La commission prend note du document soumis au Conseil d’administration (GB.340/INS/13), contenant la réponse du gouvernement au rapport de la commission d’enquête, ainsi que de la discussion du Conseil d’administration sur le sujet à sa 340e session en octobre 2020, qui se poursuivra à sa prochaine session en mars 2021. Dans cette réponse, ainsi que dans son rapport à la commission, le gouvernement indique qu’il n’accepte pas les recommandations de la commission d’enquête, considérant que leur mise en œuvre éventuelle entraînerait la violation de la Constitution de la République, et des principes de la séparation des pouvoirs, de la légalité, de l’indépendance, de la souveraineté et de l’autodétermination de la République bolivarienne du Venezuela. Néanmoins, la commission observe que le gouvernement n’a pas fait usage de la prérogative qui lui est accordée par la Constitution de l’OIT - dans un délai de trois mois à compter de la réception du rapport - de soumettre le différend à la Cour internationale de justice. En outre, la commission note que le gouvernement exprime sa volonté d’améliorer l’application des conventions ratifiées par le pays sur la base de suggestions constructives des organes de contrôle de l’OIT et de recevoir une assistance technique du Bureau.
La commission rappelle qu’en formulant des commentaires sur l’application de la convention par le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela, elle a soulevé un grand nombre des questions examinées par la commission d’enquête. La commission d’enquête susmentionnée a confirmé et examiné en détail un certain nombre de questions que la commission d’experts avait soulevées en ce qui concerne l’application de cette convention de gouvernance. À cet égard, la commission d’enquête a indiqué dans son rapport que, compte tenu de la gravité des questions soulevées, la situation et les progrès réalisés dans la mise en œuvre de ses recommandations devraient être suivis attentivement par les organes de contrôle de l’OIT concernés. Elle prévoit notamment que le gouvernement doit soumettre à cette commission les rapports sur l’application des conventions qui font l’objet de la plainte, pour examen lors de sa réunion de novembre-décembre 2020.
La commission note que, ayant établi que le gouvernement n’a pas démontré qu’il respectait les obligations de consultation prévues par la convention, la commission d’enquête a recommandé que les autorités concernées prennent sans plus tarder – ces obligations devant être mises en œuvre d’ici le 1er septembre 2020 – les mesures nécessaires pour assurer le respect conforme et effectif des obligations de consultation prévues par la convention, et pour que la Fédération des chambres et associations de commerce et de production du Venezuela (FEDECAMARAS) et des organisations syndicales non affiliées au gouvernement ne soient plus exclus du dialogue social ou des consultations. En particulier, la commission a recommandé, dans le cadre d’un dialogue tripartite avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs:
  • i) l’établissement de procédures de consultation tripartites efficaces. Compte tenu des faiblesses manifestes du dialogue social dans le pays, le gouvernement ayant lui-même reconnu la nécessité de mettre en place des mécanismes de dialogue social, la commission d’enquête a conseillé de créer dès que possible des organes ou d’autres formes institutionnalisées de dialogue social afin de faciliter la mise en œuvre des obligations énoncées dans la convention concernant les consultations destinées à promouvoir l’application des normes internationales du travail,
  • ii) l’institutionnalisation du dialogue et de la consultation de manière à couvrir les questions prévues dans toutes les conventions de l’OIT ratifiées ou liées à leur mise en œuvre.
Tout en notant que le gouvernement souligne dans son rapport son désaccord avec les conclusions et recommandations de la commission d’enquête, la commission rappelle qu’en de précédentes occasions, lors du suivi des recommandations d’une commission d’enquête, la commission a observé que la Constitution de l’OIT ne soumet pas les conclusions d’une commission d’enquête au consentement de l’État concerné. À cet égard, la commission a rappelé qu’en vertu de l’article 32 de la Constitution de l’OIT, la seule autorité compétente qui peut confirmer, modifier ou annuler les conclusions ou recommandations d’une commission d’enquête est la Cour internationale de justice. En conséquence, un gouvernement qui a choisi de ne pas se prévaloir de la possibilité de saisir la Cour doit tenir compte des conclusions et donner suite aux recommandations de la commission d’enquête à la lumière des dispositions de la Constitution de l’OIT.
La commission prend note des observations, relatives au suivi des recommandations de la commission d’enquête, et à l’application de la convention, formulées par les organisations suivantes: l’Alliance syndicale indépendante (ASI), reçue le 30 septembre 2020; la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), reçue le 30 septembre 2020; FEDECAMARAS, avec le soutien de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçue le 1er octobre 2020; et la Confédération des syndicats autonomes (CODESA), la Confédération générale du travail (CGT) et l’Union nationale des travailleurs du Venezuela (UNETE), reçue le 1er octobre 2020. Enfin, la commission prend note des observations de la Centrale bolivarienne socialiste des travailleurs et travailleuses de la ville, de la campagne et de la pêche du Venezuela (CBST CCP) reçues le 3 décembre 2020, selon lesquelles la CBST CCP a réussi, en coordination avec le gouvernement et malgré des conditions défavorables, à maintenir le respect de la convention dans le courant de l’année 2020. La commission prie le gouvernement de lui transmettre ses observations à ce sujet.
Articles 2, 5 et 6 de la convention. Consultations tripartites effectives. La commission note qu’une fois de plus, le gouvernement déclare qu’il a toujours respecté pleinement la convention et que les organes de contrôle de l’OIT, y compris la commission d’enquête, confondent la consultation tripartite prévue par la convention de l’OIT avec le dialogue social en général, que le gouvernement prétend également promouvoir. À cet égard, la commission note avec regret que, bien que les conclusions du rapport de la commission d’enquête aient rappelé au gouvernement l’étendue des obligations contenues dans la convention - conclusions auxquelles la commission se réfère – le gouvernement ne présente aucune preuve que des consultations tripartites aient eu lieu sur l’un des sujets prévus à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, se contentant de faire valoir qu’il favorise le dialogue social en général. La commission note à cet égard que les exemples cités par le gouvernement dans son rapport pour revendiquer l’existence d’un tel dialogue social (le gouvernement indique qu’il a tenu des réunions au plus haut niveau avec des représentants des employeurs, notamment la FEDECAMARAS, le CONSECOMERCIO et la FEDEINDUSTRIA, et fait état de déclarations publiques de ces représentants, qui ont reconnu l’existence d’un dialogue social avec le gouvernement), ainsi que les mesures liées à la lutte contre la pandémie que le gouvernement énumère (prétendant les avoir adoptées en tenant compte des différentes suggestions et recommandations des différents secteurs productifs du pays), ne contiennent aucune indication ou preuve de respect des obligations concrètes de consultation établies dans la convention pour promouvoir l’application des normes internationales du travail.
Parallèlement, la commission note que les observations présentées par FEDECAMARAS, ASI, CTV, UNETE, CGT et CODESA affirment que le gouvernement ne respecte pas les obligations de consultation tripartite contenues dans la convention; elles soulignent que les exemples et les mesures mentionnés par le gouvernement ne s’apparentent pas non plus à un dialogue social efficace; elles regrettent l’absence de dialogue social et de consultation tripartite dans le pays; et elles déclarent que le gouvernement n’a aucune volonté d’installer un quelconque mécanisme tripartite. À cet égard, FEDECAMARAS indique que les déclarations publiques de ses représentants auxquelles le gouvernement fait référence ont été partiellement transcrites et ne témoignent aucunement d’une entente ou bien du respect de la convention; et qu’on ne peut pas affirmer que les quelques réunions tenues entre certains de ses représentants et le gouvernement pour résoudre des questions opérationnelles dans le cadre de la pandémie, ni l’indigence des réponses obtenues pour faire face à la crise, peuvent être considérés comme un dialogue social efficace.
En ce qui concerne la transmission par le gouvernement de ses rapports sur l’application des conventions ratifiées aux organisations d’employeurs et de travailleurs, la commission note que presque toutes les observations des partenaires sociaux font état de retards dans leur remise et d’absence de toute consultation ou discussion tripartite sur le sujet. Sur la base des informations fournies par le gouvernement, la commission peut seulement constater, s’agissant de la transmission des rapports, l’application de l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT, transmission qui, selon plusieurs organisations, a été faite trop tard pour pouvoir remplir sa fonction (par exemple, selon la communication de transmission envoyée par l’UNETE, la CGT et le CODESA, les rapports ont été transmis 24 heures avant la date limite fixée par le Conseil d’administration de l’OIT pour leur envoi à la commission).
La commission note, tout comme la commission d’enquête, que bien que les informations des rapports du gouvernement auxquelles elle a eu accès se réfèrent à la convention, le gouvernement n’a présenté aucune preuve qu’elles impliquent ou s’accompagnent d’une quelconque tentative ou invitation à la consultation tripartite authentique. Pour les autres sujets de consultation énumérés à l’article 5, paragraphe 1, de la convention visant à promouvoir l’application des normes internationales du travail, le gouvernement ne mentionne ni ne fournit aucune preuve, et ne donne aucune information sur les procédures de consultation visant à mettre en œuvre la convention.
La commission ne peut donc que constater que le gouvernement, une nouvelle fois, ne présente aucun élément permettant de témoigner de son respect des obligations qui lui incombent en vertu de la convention, que ce soit en ce qui concerne la consultation effective sur les questions relatives à l’OIT visée à l’article 5, paragraphe 1, ou en ce qui concerne la nature et la forme des procédures de consultation visées à l’article 2, paragraphe 2.
Compte tenu de ce qui précède, la commission constate avec un profond regret qu’aucun progrès n’a été réalisé ni dans le respect de la convention, ni dans la mise en œuvre des recommandations formulées par la commission d’enquête à cet égard.
La commission est consciente de l’examen en cours par le Conseil d’administration du suivi du rapport de la commission d’enquête. Compte tenu des graves violations des droits du travail décrites ci-dessus, du non-respect systémique d’un certain nombre de conventions de l’OIT et du grave manque de coopération de la part des autorités vénézuéliennes en ce qui concerne ses obligations, la commission juge critique que, dans Normes de l’OIT, la situation dans le pays doit bénéficier de toute l’attention continue de l’OIT et du système de contrôle de l’OIT afin d’obtenir des mesures solides et efficaces susceptibles de garantir le respect, en droit et en pratique, des conventions concernées.
Dans le contexte de la pandémie COVID-19, la commission rappelle les nombreuses orientations fournies par les normes internationales du travail. La commission encourage le gouvernement à s’engager dans une consultation tripartite et un dialogue social aussi large que possible, afin de disposer d’une base solide pour l’élaboration et la mise en œuvre de réponses efficaces aux effets économiques et sociaux profonds de la pandémie. La commission prie le gouvernement d’envoyer, dans son prochain rapport, des informations actualisées sur les mesures prises à cet égard, conformément aux orientations fournies à l’article 4 de la convention ainsi qu’aux paragraphes 3 et 4 de la recommandation no 152, notamment en ce qui concerne les mesures visant à former les mandants tripartites et à renforcer les mécanismes et les procédures, ainsi que sur les défis et les bonnes pratiques identifiés.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2021.]

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations formulées par la Centrale des travailleurs de l’Alliance syndicale indépendante (CTASI), reçues les 28 mai et 29 août 2018. La commission prend note également des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de la Fédération des chambres et associations de commerce et de production du Venezuela (FEDECAMARAS), reçues le 1er septembre 2018.
La commission rappelle que, à sa 329e session (mars 2017), le Conseil d’administration a déclaré recevable une plainte alléguant le non-respect par la République bolivarienne du Venezuela de la convention (nº 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928, de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (nº 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, présentée par un groupe de délégués des employeurs à la 104e session de la Conférence internationale du Travail (2015), en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT, et, à sa 332e session (mars 2018), le Conseil d’administration a décidé d’instituer une commission d’enquête. Dans ces conditions, en conformité avec la pratique habituelle qui suspend le fonctionnement du système de contrôle pendant une commission d’enquête, la commission reprendra le contrôle de l’application de la convention par la République bolivarienne du Venezuela lorsque la commission d’enquête aura terminé ses travaux.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note que, à sa 329e session (mars 2017), le Conseil d’administration a déclaré recevable une plainte alléguant le non-respect par la République bolivarienne du Venezuela des conventions nos 26, 87 et 144, présentée par un groupe de délégués des employeurs lors de la 104e session de la Conférence internationale du Travail (2015) en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT. A cette session, le Conseil d’administration a pris note des informations fournies par le gouvernement sur les efforts déployés pour renforcer le dialogue social avec la Fédération des chambres et associations de commerce et de production du Venezuela (FEDECAMARAS); toutefois, il a regretté l’absence de progrès dans la mise en place d’une table ronde de dialogue social et d’un plan d’action mentionné auparavant par le Conseil d’administration et a rappelé que les recommandations formulées par la mission tripartite de haut niveau qui s’est rendue dans le pays en 2014 n’ont toujours pas été mises en œuvre. Par conséquent, le Conseil d’administration a exhorté le gouvernement à prendre des mesures pour garantir qu’il n’y a pas d’actes d’ingérence, d’agression et de stigmatisation contre la FEDECAMARAS, ses organisations affiliées et leurs dirigeants et à institutionnaliser sans délai une table ronde tripartite avec la présence du BIT afin de favoriser le dialogue social pour la résolution de toutes les questions en suspens. Par la suite, lors de la 331e session du Conseil d’administration (octobre-novembre 2017), le gouvernement a réitéré son engagement en faveur du dialogue social et a communiqué des informations sur deux réunions tenues les 19 et 25 octobre 2017 entre le gouvernement et le nouveau conseil de la FEDECAMARAS. La commission se félicite que le gouvernement ait accepté, par sa communication du 24 novembre 2017 et ses annexes à la 331e session du Conseil d’administration, une mission tripartite de haut niveau du BIT, ainsi que la mise en place d’une table ronde tripartite avec la présence du BIT. La commission s’attend fermement à ce que le gouvernement adopte sans délai les mesures nécessaires pour permettre la tenue de la mission tripartite de haut niveau, ainsi que la mise en place d’une table ronde tripartite avec la présence du BIT, et exprime l’espoir que ces mesures conduiront à la résolution de toutes les questions en suspens dans un proche avenir.
En ce qui concerne ses précédents commentaires, la commission prend note des observations formulées conjointement par la FEDECAMARAS et l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 18 mai 2016, le 31 août 2016 et le 31 août 2017. La commission note également les observations présentées par les confédérations de travailleurs, l’Union nationale des travailleurs du Venezuela (UNETE), la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), la Confédération générale du travail (CGT) et la Confédération des syndicats autonomes (CODESA), reçues le 8 septembre 2016 et le 18 septembre 2017. Elle prend également note des observations de la Centrale des travailleurs Alliance syndicale indépendante (CTASI), reçues les 23 et 26 août 2016, et le 18 septembre 2017. La commission prend également note des réponses du gouvernement aux observations des partenaires sociaux, reçues les 11 novembre 2016 et 24 novembre 2017.
Articles 2, 5 et 6 de la convention. Consultations tripartites effectives. La commission note les observations du gouvernement indiquant que le 19 janvier 2016 a été créé le Conseil national de l’économie productive, dans lequel participent, entre autres, des représentants gouvernementaux , des organisations de travailleurs ainsi que des entreprises et chambres des industries relevant de la FEDECAMARAS. La commission note toutefois que, dans ses observations, les organisations d’employeurs soutiennent que la FEDECAMERAS, en dépit de sa représentativité, ainsi que le secteur syndical indépendant, n’ont pas été invités à participer au conseil susmentionné. Le gouvernement indique que des réunions entre les représentants gouvernementaux et la FEDECAMERAS se sont tenues les 8 et 14 octobre 2015, les 11 et 31 janvier 2017, ainsi que les 19 et 25 octobre 2017. De plus, le gouvernement indique que ses représentants et les représentants de la FEDECAMARAS se sont échangés des communications écrites au cours desquelles les deux parties ont manifesté leur volonté de continuer le processus de dialogue. Dans ses observations, l’OIE et la FEDECAMARAS réitèrent que les réunions et les communications mentionnées par le gouvernement ne sauraient être considérées comme un mécanisme institutionnalisé de consultation ou de dialogue avec leurs exécutifs. Aucune instance structurée de dialogue favorisant les structures de dialogue social dans le pays ou table ronde de dialogue tripartite n’ont été établies en conformité avec le rapport de la mission de haut niveau de 2014. A cet égard, les organisations d’employeurs soulignent que le gouvernement a adopté sans consultation préalable des partenaires sociaux des mesures importantes dans le domaine du travail: le décret exécutif no 2158 du 28 décembre 2015, des mesures portant sur l’emploi permanent, sur l’augmentation du salaire minimum et les bons alimentaires socialistes pour les travailleurs et les travailleuses, ainsi que l’approbation le 14 janvier 2016 d’un état d’urgence économique. La FEDECAMARAS réitère qu’elle n’exige pas d’être le seul interlocuteur mais demande simplement de participer aux consultations que le gouvernement tient avec les partenaires sociaux. En réponse, le gouvernement indique que la FEDECAMARAS se réfère à une absence de consultations dans des domaines exclus du champ d’application de la convention. De plus, il indique que les mesures soulignées ont été adoptées à l’issue des discussions du Conseil national de la productivité économique. D’autre part, l’UNETE, la CTV, la CGT et la CODESA indiquent que le gouvernement ne transmet pas les copies de ses rapports relatifs aux conventions ratifiées aux confédérations ou, alternativement, qu’il transmet les rapports une fois qu’ils ont été communiqués à l’OIT, empêchant ainsi les confédérations de travailleurs de faire des contributions significatives aux rapports. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations tenues en ce qui concerne chacune des questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations effectives tenues avec les partenaires sociaux sur la manière d’améliorer le fonctionnement des procédures requises par la convention. De plus, et dans le cadre des procédures requises par la convention, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra des mesures pour fixer un délai raisonnable et suffisant pour permettre aux organisations d’employeurs et de travailleurs de former leur opinion et de faire valoir les observations qu’elles jugent appropriées par rapport aux projets communiqués par le gouvernement, conformément à l’article 5, paragraphe 1.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission relève qu’une plainte déposée au titre de l’article 26 de la Constitution de l’OIT, alléguant l’inexécution par la République bolivarienne du Venezuela de la convention, déposée par plusieurs délégués des employeurs à la Conférence internationale du Travail de 2015, a été déclarée recevable et est toujours en instance devant le Conseil d’administration.
La commission prend note des observations formulées conjointement par la Fédération des chambres et associations de commerce et de production du Venezuela (FEDECAMARAS) et l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 2 septembre 2015, ainsi que des observations additionnelles reçues le 29 octobre 2015. La commission prend note de la réponse du gouvernement, reçue le 22 novembre 2015. La commission prend également note des observations formulées par la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), reçues le 1er septembre 2015, et de l’Union nationale des travailleurs du Venezuela (UNETE), reçues le 2 octobre 2015. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à cet égard.
Articles 2, 5 et 6 de la convention. Consultations tripartites effectives. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations concrètes sur les consultations effectives réalisées sur chacun des sujets ayant trait aux normes internationales du travail qui relèvent du champ d’application de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle il envisage le dialogue social sous un angle large et ouvert, avec des mécanismes de participation qui ne se limitent pas aux organisations les plus représentatives. Le gouvernement fait état des consultations réalisées dans le cadre de la Conférence économique pour la paix (avril 2014) et de l’Expo Anzoátegui Potencia Productiva 2015 auxquelles ont participé de nombreux entrepreneurs. Le gouvernement fait valoir que, chaque année, il communique pour consultation aux organisations de travailleurs et d’employeurs du pays les rapports sur l’application des conventions ratifiées et non ratifiées, ainsi que les formulaires, les rapports, les enquêtes ou les instruments émanant du Bureau et de la Conférence internationale du Travail. La commission observe que, selon la FEDECAMARAS et l’OIE, l’organisation d’employeurs la plus représentative du pays n’est toujours pas reconnue par le gouvernement. La FEDECAMARAS et l’OIE précisent que les réunions mentionnées par le gouvernement ne sauraient être considérées comme un mécanisme de consultation ou de dialogue avec les dirigeants. Aucune instance structurée de dialogue favorisant un échange d’idées sain et l’atteinte d’un consensus n’existe réellement dans le pays. Selon la FEDECAMARAS et l’OIE, le gouvernement n’a toujours pas répondu à la demande de la mission tripartite de haut niveau réalisée au Venezuela (du 27 au 31 janvier 2014) d’élaborer un plan d’action prévoyant la constitution d’une table ronde de dialogue tripartite. La FEDECAMARAS précise qu’elle n’exige pas d’être le seul interlocuteur mais demande simplement de participer aux consultations générales que le gouvernement prétend réaliser dans les limites des paramètres constitutionnels du pays. La commission prend note des informations communiquées par la CTV selon lesquelles le gouvernement a refusé de créer des instances de consultation tripartite relativement à des questions liées au travail dans le pays. La CTV fait observer que la législation du travail, notamment pour ce qui concerne la fixation du salaire minimum, a été élaborée de manière unilatérale. De même, l’UNETE souligne l’absence de dialogue et de consultation dans le pays. La commission regrette de constater que le dialogue social n’a pas évolué et prie instamment le gouvernement de prendre des mesures à cet égard. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur les consultations effectives réalisées sur chacun des sujets ayant trait aux normes internationales du travail qui relèvent du champ d’application de la convention et sur les procédures prévues pour réaliser ces consultations. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment sont prises en compte les opinions des organisations représentatives au sujet du fonctionnement des procédures de consultations qu’exige la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Articles 2, 5 et 6 de la convention. Consultations tripartites effectives. Se référant à son commentaire de 2013, la commission prend note du rapport du gouvernement et de sa réponse aux nouvelles observations reçues, en août et septembre 2014, de la Fédération des chambres et associations de commerce et de production du Venezuela (FEDECAMARAS) et de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), de l’Alliance syndicale indépendante (ASI), de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV) et de l’Union nationale des travailleurs du Venezuela (UNETE). Le gouvernement indique que la FEDECAMARAS sera invitée à rejoindre les organismes de suivi de l’application des normes internationales dans les mêmes conditions que la Centrale bolivarienne socialiste de la ville, de la campagne et de la pêche. Le gouvernement ajoute qu’il adresse les rapports à la FEDECAMARAS afin qu’elle puisse exprimer ses opinions par écrit. Les rapports sont également adressés à l’UNETE mais le gouvernement indique que l’ASI ne les reçoit pas, étant donné qu’elle ne figure pas en tant qu’organisation syndicale sur les registres officiels. Par ailleurs, la FEDECAMARAS et l’OIE expriment à nouveau leur préoccupation en raison de la situation du dialogue social dans le pays et renvoient au rapport de la mission tripartite de haut niveau en République bolivarienne du Venezuela qui a séjourné à Caracas du 27 au 31 janvier 2014 (document GB.320/INS/8, mars 2014). La FEDECAMARAS et l’OIE se réfèrent en particulier au paragraphe 52 du rapport dans lequel la mission a souligné que «le dialogue inclusif préconisé par la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela est pleinement compatible avec l’existence d’organes tripartites de dialogue social et que, quelles que soient les expériences négatives du tripartisme que le pays a pu connaître dans le passé, elles ne peuvent ni remettre en cause l’application des conventions de l’OIT relatives à la liberté syndicale, à la négociation collective et au dialogue social ni invalider le profit que tirent l’ensemble des Etats membres de l’OIT du tripartisme». Ces organisations syndicales se disent également préoccupées par les difficultés qu’elles connaissent pour avoir un dialogue social constructif. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu’il continue de consulter les organisations syndicales, les chambres de commerce, les fédérations et les autres types d’organisations populaires afin d’élaborer un plan d’action pour la constitution des instances de dialogue, dans le respect du cadre constitutionnel et légal du pays. Dans ses observations précédentes, la commission s’était dite convaincue que le gouvernement et les partenaires sociaux devraient s’engager à promouvoir et à renforcer le tripartisme et le dialogue social et à mettre en pratique des procédures qui assurent des consultations efficaces. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concrètes sur les consultations effectives réalisées sur chacun des sujets ayant trait aux normes internationales du travail qui relèvent du champ d’application de la convention. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer comment sont prises en compte les opinions des organisations représentatives au sujet du fonctionnement des procédures de consultation qu’exige la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Communications des organisations d’employeurs et de travailleurs. Consultations tripartites requises par la convention. L’Alliance syndicale indépendante (ASI), dans une communication reçue en août 2013, exhorte le gouvernement à promouvoir les mécanismes de consultation et de dialogue social. La Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV) indique qu’au 29 août 2013 elle n’avait pas reçu les rapports requis par l’article 5, paragraphe 1 d), de la convention. De son côté, l’Union nationale des travailleurs du Venezuela (UNETE) déclare que les «procédures qui assurent des consultations efficaces» selon les termes de la convention font défaut. En outre, la Fédération des chambres et associations de commerce et de production du Venezuela (FEDECAMARAS) et l’Organisation internationale des employeurs (OIE) demandent au gouvernement de prendre en compte la FEDECAMARAS en tant qu’organisation la plus représentative du secteur des employeurs du pays pour que l’on cesse de prendre des décisions en matière de politique économique, sociale et du travail qui, faute de dialogue social, aggravent la crise économique dans le pays. Dans les rapports reçus en septembre et novembre 2013, le gouvernement réitère qu’il satisfait dûment chaque année à l’obligation de communiquer aux organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs copie de tous les rapports qui sont demandés au gouvernement. Les copies de ces rapports sont adressées à six organisations de travailleurs (dont la CTV et l’UNETE) et à cinq organisations d’employeurs représentatives de divers secteurs du pays (dont la FEDECAMARAS). Le gouvernement fait observer que ces organisations adressent au BIT les observations qui concernent ces rapports; le gouvernement examine et prend en compte ces commentaires et observations, qu’il adresse au BIT. Le gouvernement souligne les efforts qu’il déploie pour construire, promouvoir et développer un dialogue social très ample et inclusif dans lequel interviennent toutes les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission renvoie à ses observations précédentes dans lesquelles elle s’est dite convaincue que le gouvernement et les partenaires sociaux devraient s’engager à promouvoir et à renforcer le tripartisme et le dialogue social et à mettre en pratique des procédures qui assurent des consultations efficaces (article 2, paragraphe 1, de la convention). La commission invite le gouvernement à examiner dûment la manière dont évoluent les procédures prévues pour procéder à des consultations sur les questions que peuvent poser les rapports à présenter au Bureau (article 5, paragraphe 1 d)). La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations précises à ce sujet et d’indiquer comment il a été tenu compte des opinions exprimées par les organisations représentatives sur le fonctionnement des procédures de consultation requises par la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Communications des organisations d’employeurs et de travailleurs. Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note des observations de l’Alliance syndicale indépendante (ASI) qui ont été transmises au gouvernement en septembre 2011 et qui indiquent que les informations adressées à la commission n’ont pas été portées à la connaissance des organisations de travailleurs. Selon l’ASI, cette situation compromet la possibilité pour les organisations de formuler des observations pertinentes sur l’application des conventions ratifiées. Dans des observations transmises au gouvernement en septembre 2011, la Fédération des chambres et associations de commerce et de production du Venezuela (FEDECAMARAS) fait à nouveau état de l’absence de consultations bipartites et tripartites. La FEDECAMARAS a exhorté à nouveau le gouvernement à instaurer le dialogue social et la consultation tripartite en tant que voie authentique et sûre pour le développement socio-économique du pays. La FEDECAMARAS a signalé à nouveau l’absence de consultation pour élaborer et adopter divers textes législatifs. Dans des observations adressées au gouvernement en septembre 2012, la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV) affirme qu’elle a demandé au gouvernement de lui transmettre les rapports adressés à la commission d’experts en 2012 pour qu’elle en prenne connaissance mais qu’elle n’a pas eu la possibilité de formuler les commentaires correspondants. Dans des observations transmises au gouvernement en septembre 2012, la FEDECAMARAS indique à nouveau qu’il n’y a pas eu de consultation avec le secteur des entrepreneurs le plus représentatif du pays au moment de la promulgation, en mai 2012, entre autres textes législatifs importants, de la loi organique du travail, des travailleurs et des travailleuses. Dans une communication reçue en août 2012, l’Organisation internationale des employeurs (OIE) a exprimé son soutien aux observations formulées par la FEDECAMARAS et indiqué que les faits évoqués dans les observations de la FEDECAMARAS démontrent l’absence totale de dialogue social dans le pays. L’OIE ajoute que l’existence même des organisations d’employeurs indépendantes, en particulier de la FEDECAMARAS, organisation la plus représentative des employeurs dans le pays, est en péril. Dans les réponses aux observations des partenaires sociaux reçues en novembre 2012, le gouvernement précise que, le 4 septembre 2012, la CTV a reçu copie en support digital disque compact de 11 rapports élaborés pour 2012. Le gouvernement indique qu’a été constituée une commission réunissant tous les secteurs du pays afin d’examiner la nouvelle loi organique du travail. La commission renvoie à l’observation qu’elle a formulée en 2010 dans laquelle elle s’est dite convaincue que le gouvernement et les partenaires sociaux devraient s’engager à promouvoir et à renforcer le tripartisme et le dialogue social sur les questions couvertes par la convention. La commission invite à nouveau le gouvernement à indiquer comment sont prises en compte les vues exprimées par les organisations représentatives consultées sur chacun des points énumérés au paragraphe 1 de l’article 5 de la convention, notamment en ce qui concerne l’évolution de sa pratique, s’agissant des consultations tripartites relatives aux projets de rapports sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)).
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Renforcement du dialogue social et des consultations tripartites. La commission prend note des observations reçues en août 2009 et en août 2010 de la Fédération vénézuélienne des chambres et associations de commerce et de production du Venezuela (FEDECAMARAS). En outre, les observations ont été reçues de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), en août 2009, et de l’Alliance syndicale indépendante (ASI) en août 2010. Le gouvernement a fait parvenir en décembre 2009 et en novembre 2010 ses propres commentaires sur les observations formulées par les partenaires sociaux. La commission prend note du rapport du gouvernement sur l’application de la convention pour la période qui s’achève en septembre 2010. La FEDECAMARAS, de nouveau, a exprimé le souhait que s’instaurent un dialogue social ainsi que la consultation tripartite en tant que moyens véritables et sûrs pour parvenir au développement socio-économique du pays. La CTV et l’ASI font aussi état d’une absence de dialogue social entre le gouvernement et les organisations syndicales au niveau national. Les questions évoquées par la FEDECAMARAS portent notamment sur l’adoption de la loi de mai 2009 qui réserve à l’Etat les biens et services relevant des activités primaires du secteur des hydrocarbures, sur les augmentations des salaires minima, sur la modification de la nouvelle loi relative à l’Institut national de coopération et d’éducation – certaines de ces questions sont évoquées également dans les observations de la commission sur l’application de la convention (no 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928, et de la convention (no 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975. De plus, la commission prend note du procès-verbal de la réunion que neuf organisations d’entrepreneurs ont tenue le 12 mai 2009 avec la Commission permanente pour le développement social intégral qui relève de l’Assemblée nationale, sur les éventuelles réformes à apporter à la loi organique sur le travail. Ce procès-verbal a été transmis par la FEDECAMARAS. La commission renvoie de nouveau à ses commentaires précédents et se dit à nouveau convaincue que le gouvernement et les partenaires sociaux devraient s’engager à promouvoir et à renforcer le tripartisme et le dialogue social sur les questions couvertes par la convention. Par conséquent, la commission invite le gouvernement et les partenaires sociaux à indiquer, dans le prochain rapport, les «consultations effectives» menées sur les normes internationales du travail comme requis par la convention, laquelle est de la plus haute importance pour la gouvernance.

Consultations tripartites requises par la convention. La commission note avec intérêt que la présidente de l’Assemblée nationale a reçu le 30 août 2010 des informations sur 41 normes internationales du travail (conventions, recommandations et protocoles) adoptées par la Conférence de 1992 à 2007 (article 5, paragraphe 1 b), de la convention). L’ASI a déclaré que le gouvernement ne respecte pas la convention no 144 du fait qu’il n’a pas porté à l’attention des organisations de travailleurs les informations communiquées à la commission d’experts. Le gouvernement indique dans sa réponse reçue en novembre 2010 qu’il s’acquitte intégralement de son obligation de communiquer aux organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs copie des rapports envoyés à l’OIT, conformément à l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT et aux prescriptions de la convention no 144. La commission rappelle que l’obligation prévue par l’article 5, paragraphe 1 d), de consulter les organisations représentatives au sujet des rapports à soumettre sur l’application des conventions ratifiées est à distinguer de l’obligation prévue l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT de soumettre des rapports. Les consultations tripartites voulues par la convention doivent avoir lieu lors de la préparation des rapports. Lorsque ces consultations s’effectuent par écrit, les gouvernements doivent transmettre aux organisations représentatives un projet de rapport afin de recueillir leurs avis, préalablement à l’établissement de son rapport définitif (paragr. 92 et 93 de l’étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites). L’efficacité des consultations présuppose donc que les organisations représentatives disposent de toutes les informations nécessaires pour pouvoir formuler leurs propres avis et qu’elles en disposent assez longtemps à l’avance pour pouvoir le faire avant que le gouvernement ne prenne sa décision finale (paragr. 31 de l’étude d’ensemble de 2000). La commission invite de nouveau le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport comment ont été prises en compte les vues exprimées par les organisations représentatives qui ont été consultées sur chacun des points énumérés au paragraphe 1 de l’article 5 de la convention, notamment en ce qui concerne l’évolution de sa pratique, s’agissant des consultations tripartites relatives aux projets de rapports sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)).

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Renforcement du dialogue social et consultations tripartites. Dans ses observations antérieures, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les consultations requises par la convention aient lieu avec des organisations représentatives jouissant du droit à la liberté syndicale, ainsi que des informations sur les consultations intervenues sur les propositions présentées à l’Assemblée nationale à l’occasion de la soumission des instruments adoptés par la Conférence internationale du Travail. Elle avait en outre prié le gouvernement de lui fournir des informations sur toutes les autres consultations requises en application de l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Pour sa part, la Fédération vénézuélienne des chambres et associations de commerce et de production (FEDECAMARAS) a fait parvenir à la commission en octobre 2007 et août 2008 ses observations sur la convention, ainsi que sur l’application des conventions nos 26, 87 et 158. Dans son dernier rapport sur la convention, le gouvernement a signalé une amplification de la participation des divers interlocuteurs sociaux, y compris les différentes organisations d’employeurs et de travailleurs qui jouissent du plein respect de la liberté syndicale. Le gouvernement réaffirme que l’application donnée à la Constitution nationale, à la convention et aux dispositions de l’article 62 du règlement d’application de la loi organique sur le travail constitue la base légale du dialogue social. Cette mesure lui a permis de mettre sur pied, au niveau national, une commission pour le dialogue social chargée de réexaminer les salaires minimums. La commission se réfère aux questions en suspens au sujet de la convention no 26 et prie le gouvernement de préciser la manière dont la Commission pour le dialogue social contribue à l’application de la convention. La commission se réfère de nouveau à ses observations antérieures et réitère sa conviction que le gouvernement et les interlocuteurs sociaux devraient s’engager à promouvoir et à renforcer le tripartisme et le dialogue social sur les questions couvertes par la convention. Elle se réfère à la Déclaration de 2008 sur la justice sociale pour une mondialisation équitable dans laquelle il est affirmé que «le dialogue social et la pratique du tripartisme entre les gouvernements et les organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs aux plans national et international sont, aujourd’hui, encore plus pertinents pour parvenir à des solutions et pour renforcer la cohésion sociale et l’Etat de droit, entre autres moyens, par le biais des normes internationales du travail». La commission réitère par conséquent son invitation au gouvernement et aux interlocuteurs sociaux à procéder aux «consultations efficaces» sur les normes internationales du travail requises par la convention, convention qui est de la plus grande importance pour la gouvernance.

Article 5, paragraphe 1 b). Consultations tripartites préalables à la soumission à l’Assemblée nationale. Dans son rapport de 2008, le gouvernement se réfère aux informations communiquées précédemment, selon lesquelles il fournirait en temps utile des indications sur l’évolution du processus de soumission. Le gouvernement avait fait savoir qu’en février 2006 les autorités nationales du travail avaient demandé au ministère des Relations extérieures d’effectuer les démarches nécessaires en vue de la soumission des instruments en attente d’examen par l’Assemblée nationale. La commission constate cependant que les consultations requises par cette disposition de la convention ne semblent pas encore avoir eu lieu. Elle constate en outre que la procédure de soumission n’est pas terminée. La commission se réfère à son observation sur l’obligation constitutionnelle de soumission, dans laquelle elle met l’accent sur le fait que 41 instruments adoptés par la Conférence restent en attente de soumission, et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations efficaces qui auraient eu lieu avec les partenaires sociaux au sujet des propositions présentées à l’Assemblée nationale à l’occasion de la soumission des instruments adoptés par la Conférence.

Autres consultations tripartites requises par la convention. Le gouvernement indique dans son rapport de 2008 que, en prévision de la session annuelle de la Conférence, le Bureau du pouvoir populaire pour le travail et la sécurité sociale convoque tous les représentants des travailleurs et des employeurs afin qu’ils connaissent l’ordre du jour et qu’ils donnent leurs points de vue à son sujet. La commission invite le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport la manière dont auront été pris en considération les avis exprimés par les organisations représentatives consultées sur chacune des matières énumérées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Article 1 de la convention. Organisations représentatives. Le gouvernement a anticipé sa réponse à l’observation de 2006 dans un rapport reçu en août 2007. La commission prend note des informations transmises qui insistent sur le fait que le dialogue social s’est diversifié et amplifié. Le dialogue social a donné lieu à des réunions entre les chambres régionales et sectorielles et les autorités nationales, régionales et locales. Le gouvernement déclare que les conditions nécessaires au dialogue social sont réunies, dans la mesure où coexistent des organisations d’employeurs et de travailleurs fortes et indépendantes qui jouissent du plein respect de la liberté syndicale et de la négociation collective. La commission se réfère aux importantes questions en suspens formulées dans les commentaires relatifs aux conventions nos 87 et 98. Dans ses observations de 2003, 2005 et 2006 sur la convention, la commission a également rappelé la Résolution sur le tripartisme et le dialogue social (adoptée par la Conférence lors de sa 90e session (2002)), qui souligne notamment que le dialogue social et le tripartisme se sont avérés des moyens précieux et démocratiques pour traiter des préoccupations sociales, forger un consensus, faciliter l’élaboration des normes internationales du travail et examiner un vaste éventail de questions concernant le travail, pour lesquelles les partenaires sociaux jouent un rôle directeur, légitime et irremplaçable. Dans ce contexte, la commission veut croire que le gouvernement fournira dans son prochain rapport sur la convention, des informations sur les mesures prises pour assurer que les consultations requises par la convention aient lieu avec des «organisations représentatives» jouissant du droit à la liberté syndicale.

2. La commission espère à cet égard que le gouvernement sera en mesure de faire part de ses observations sur les commentaires de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), transmis par le Bureau en octobre 2007. L’OIE souligne l’intérêt manifesté par la Fédération vénézuélienne des chambres et associations de commerce et de production (FEDECAMARAS) de renforcer ses relations et sa collaboration avec le gouvernement et de favoriser un dialogue social authentique au sens de la convention.

3. Article 5, paragraphe 1 b). Consultations tripartites préalables à la soumission à l’Assemblée nationale. Le gouvernement a transmis à nouveau dans son dernier rapport la communication de février 2006 par laquelle le ministère du Travail a demandé au ministère des Relations extérieures d’effectuer les démarches nécessaires, en vue de satisfaire à l’obligation de soumission des instruments en suspens à l’Assemblée nationale. La commission constate qu’aucune réponse n’a été donnée à cette communication et que la procédure de soumission n’a toujours pas été engagée. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les consultations efficaces intervenues avec les partenaires sociaux sur les propositions présentées à l’Assemblée nationale à l’occasion de la soumission des instruments adoptés par la Conférence.

4. Autres consultations tripartites requises par la convention. Dans son rapport, le gouvernement se réfère aux consultations concernant la fixation du salaire minimum, la santé et la sécurité au travail, les conventions collectives du secteur du bâtiment et du pétrole ainsi que les négociations commerciales. Sans préjudice des commentaires formulés sur l’application des autres conventions, la commission rappelle son intérêt d’examiner, dans le prochain rapport du gouvernement, des informations sur les consultations tripartites efficaces qui doivent intervenir sur les autres questions énumérées au paragraphe 1 de l’article 5 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Consultations tripartites requises par la convention. En réponse à l’observation de 2005 sur l’application de la convention, la commission prend note de la communication transmise par le gouvernement que le ministère du Travail a adressée en février 2006 au ministère des Relations extérieures pour lui demander d’effectuer les démarches nécessaires en vue de la soumission des instruments en suspens à l’Assemblée nationale. La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur les consultations efficaces qui auront lieu avec les partenaires sociaux sur les propositions présentées à l’Assemblée nationale à l’occasion de la soumission des instruments adoptés par la Conférence, comme requis à l’article 5, paragraphe 1 b), de la convention.

2. Se référant à ses observations antérieures, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les consultations tripartites intervenues sur toutes les autres questions visées par la convention (articles 2 et 5).

3. Tout en tenant compte de la situation nationale, la commission rappelle à nouveau la résolution sur le tripartisme et le dialogue social (adoptée par la Conférence lors de sa 90e session (2002)) qui souligne, notamment, que le dialogue social et le tripartisme se sont avérés des moyens précieux et démocratiques pour traiter des préoccupations sociales, forger un consensus, faciliter l’élaboration des normes internationales du travail et examiner un vaste éventail de questions concernant le travail pour lesquelles les partenaires sociaux jouent un rôle directeur, légitime et irremplaçable. A cet égard, la commission veut croire que le gouvernement fournira des indications sur la manière dont «les politiques de consultation» mentionnées dans son rapport reçu en 2004 comprennent des mesures visant à assurer que les consultations requises par la convention sont menées avec des «organisations représentatives» jouissant du droit à la liberté syndicale (article 1 de la convention).

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Consultations tripartites requises par la convention. En réponse à l’observation de 2003, le gouvernement indique, dans un rapport reçu en septembre 2004, qu’il a envoyé aux interlocuteurs sociaux une copie du rapport qu’il avait déjà élaboré ainsi que des commentaires formulés par la commission d’experts, étant entendu que, si les organisations formulaient des observations, celles-ci seraient jointes en annexe au rapport. La commission rappelle qu’elle a plusieurs fois signalé que, lorsque les consultations sont menées sous forme écrite, le gouvernement devait transmettre un projet de rapport aux organisations représentatives pour recueillir leur avis avant d’établir un rapport définitif (article 5, paragraphe 1 d), de la convention). La commission rappelle également l’observation qu’elle formule depuis plusieurs années sur l’obligation de soumettre à l’Assemblée nationale les instruments adoptés par la Conférence (article 5, paragraphe 1 b)) et saurait gré au gouvernement de lui transmettre dans son prochain rapport des renseignements concrets et actualisés concernant les consultations menées sur toutes les questions traitées dans la convention (articles 2 et 5).

2. Tout en tenant compte de la situation nationale, la commission attire à nouveau l’attention sur la résolution concernant le renforcement du tripartisme et du dialogue social, adoptée par la Conférence en sa 90e session (2002), qui souligne, entre autres, que le dialogue social s’est avéré un moyen inestimable de traiter des préoccupations sociales, de forger un consensus, de faciliter l’élaboration des normes internationales du travail et d’examiner un large éventail de questions pour lesquelles les partenaires sociaux jouent un rôle direct, légitime et irremplaçable. Dans cette optique, la commission espère que le gouvernement lui fournira des indications sur la façon dont «les mesures de consultation» mentionnées dans son dernier rapport garantissent que les consultations exigées dans la convention sont menées avec les «organisations représentatives» jouissant du droit de liberté syndicale (article 1 de la convention).

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

1. La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu en octobre 2002, qui contient des informations détaillées sur les consultations relatives à l’ordre du jour de la Conférence, la soumission à l’Assemblée nationale des instruments adoptés par la Conférence et la ratification des conventions. Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé que l’obligation de consulter les organisations représentatives sur les rapports à fournir sur l’application des conventions ratifiées, qui découle de l’article 5, paragraphe 1 d), de la convention, doit être distinguée de l’obligation de communiquer aux organisations d’employeurs et de travailleurs les rapports en vertu de l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution, dans la mesure où les consultations requises par la convention doivent intervenir au stade de l’élaboration des rapports. Lorsque des consultations sont menées sous forme écrite, le gouvernement devrait transmettre un projet de rapport aux organisations représentatives pour recueillir leur avis avant d’établir un rapport définitif. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations concrètes concernant les consultations menées sur toutes les matières couvertes par la convention (article 5, paragraphe 1 d)).

2. Ayant à l’esprit les discussions de la 91e session de la Conférence (2003), la commission rappelle la teneur de la résolution concernant le renforcement du tripartisme et du dialogue social, adoptée par la Conférence à sa 90e session (2002), qui souligne que le dialogue social s’est avéré un moyen inestimable de traiter des préoccupations sociales, de forger un consensus, de faciliter l’élaboration des normes internationales du travail et d’examiner un large éventail de questions pour lesquelles les partenaires sociaux jouent un rôle direct, légitime et irremplaçable. Dans cette optique, la commission veut croire que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des indications sur les procédures mises en œuvre pour assurer que les consultations prévues par la convention no 144 aient lieu avec des «organisations représentatives» jouissant du droit de liberté syndicale (article 1).

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu en septembre 2001, mentionnant seulement la communication en annexe des communications envoyées aux organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. Se référant à sa demande directe de 1999, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont il donne effet à l’article 5 de la convention, non seulement en ce qui concerne les questions que peuvent poser les rapports à fournir sur l’application des conventions ratifiées (alinéa d)), mais également en ce qui concerne les autres questions énoncées au paragraphe 1. Elle l’invite à nouveau à communiquer copie des communications écrites entre le ministère du Travail et les organisations représentatives afin de lui permettre d’apprécier la manière dont la convention est appliquée dans la pratique. Elle rappelle que l’obligation de consulter les organisations représentatives sur les rapports à fournir sur l’application des conventions ratifiées, qui découle de l’article 5, paragraphe 1 d), de la convention, doit être distinguée de l’obligation de communication des rapports exprimée par l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution, dans la mesure où les consultations requises par la convention doivent intervenir au stade de l’élaboration des rapports. Lorsque des consultations sont menées sous forme écrite, le gouvernement devrait transmettre un projet de rapport aux organisations représentatives pour recueillir leur avis avant d’établir un rapport définitif. La commission prie le gouvernement de l’informer des progrès réalisés sur ce plan.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2002.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations qu'il contient en réponse à sa précédente demande directe. Elle prie le gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations détaillées sur la manière dont il donne effet à l'article 5 de la convention, non seulement en ce qui concerne les questions que peuvent poser les rapports à fournir sur l'application des conventions ratifiées (alinéa d)), mais également en ce qui concerne les autres questions énoncées au paragraphe 1. La commission invite le gouvernement à continuer de communiquer, comme dans ses deux derniers rapports, copies des communications écrites entre le ministère du Travail et les organisations représentatives qui lui permettent d'apprécier la manière dont la convention est appliquée dans la pratique. A cet égard, la commission note que le gouvernement fait référence, dans ses correspondances, à ses obligations au titre des articles 22 et 23 de la Constitution de l'OIT ainsi qu'à celles qui découlent de la ratification de la convention. La commission souhaite attirer son attention sur le fait que l'obligation de consulter les organisations représentatives sur les rapports à fournir sur l'application des conventions ratifiées, qui découle de l'article 5, paragraphe 1 d), de la convention, doit être distinguée de l'obligation de communication des rapports en vertu de l'article 23, paragraphe 2, de la Constitution dans la mesure où les consultations doivent intervenir au stade de l'élaboration des rapports. Lorsque les consultations sont menées sous forme écrite, le gouvernement devrait transmettre un projet de rapport aux organisations représentatives pour recueillir leurs avis avant d'établir un rapport définitif.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

1. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe.

2. Elle note qu'une consultation entre le gouvernement et les organisations représentatives a abouti à la signature d'un Accord tripartite sur la sécurité sociale et la politique salariale (ATSSI). A cet égard, elle relève avec intérêt que la partie relative aux relations avec l'Organisation internationale du Travail prévoit de demander l'assistance technique du BIT dans l'élaboration d'une nouvelle législation en la matière. Le gouvernement indique que les consultations tripartites déjà entreprises sur ce point ont tenu compte des dispositions des conventions pertinentes de l'OIT, ceci conformément à l'alinéa c) de l'article 5 de la recommandation (no 152) sur les consultations tripartites relatives aux activités de l'Organisation internationale du Travail, 1976.

3. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note les informations relatives aux consultations entreprises sur les points visés à l'article 5, paragraphe 1, alinéas a) et b), de la convention. Elle note également que, conformément à l'alinéa d), le gouvernement envoie des projets de rapport aux organisations représentatives en les invitant à formuler des observations éventuelles. Elle constate cependant que les organisations représentatives ne sont pas saisies dans des délais qui garantissent que leurs observations seront prises en considération dans les rapports ou réponses finales envoyés au BIT. La commission souhaite encore une fois attirer l'attention du gouvernement sur les dispositions de l'article 2 de la convention requérant des procédures de consultation efficaces qui mettent les organisations représentatives en état de se prononcer utilement sur chacune des questions visées à l'article 5, paragraphe 1. Le gouvernement est prié de rendre la pratique nationale conforme aux prescriptions de la convention dans les meilleurs délais.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1994, ainsi que des informations complémentaires contenues dans un rapport reçu en août 1995. De même, elle prend note de la communication de l'Organisation internationale des employeurs (OIE) de septembre 1995.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission évoquait les recommandations contenues dans le rapport du comité constitué par le Conseil d'administration pour examiner la réclamation présentée en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT par l'Organisation internationale des employeurs (OIE) et la Fédération vénézuélienne des chambres et associations de commerce et de production (FEDECAMARAS), à propos des points concernant l'exécution de la convention no 144. La commission note à cet égard que le gouvernement a communiqué aux organisations représentatives des projets de rapport les invitant à formuler leurs observations éventuelles - ce qu'a fait la FEDECAMARAS pour les rapports relatifs aux conventions nos 87, 102, 155 et 156. Elle invite à se reporter aux commentaires qu'elle formule quant à l'application de ces conventions.

3. La commission prie le gouvernement de continuer à indiquer, dans ses prochains rapports, de quelle manière il organise les consultations prévues par la convention no 144 à propos des questions que peuvent soulever les rapports devant être présentés au BIT en vertu de l'article 22 de la Constitution (article 5, paragraphe 1 d), de la convention). Elle veut croire que le prochain rapport du gouvernement comportera des informations concrètes sur les mesures adoptées pour garantir que les organisations représentatives soient saisies de ces rapports et des questionnaires dans des délais leur permettant de formuler leurs observations éventuelles et pour garantir que ces observations soient prises en considération avant que les rapports et les réponses finales ne soient envoyés au Bureau (article 2).

4. Le comité susmentionné avait également appelé l'attention du gouvernement sur l'importance des dispositions du paragraphe 5, alinéa c), de la recommandation (no 152) sur les consultations tripartites relatives aux activités de l'Organisation internationale du Travail, 1976 (paragraphe 79 du document GB.256/15/16). La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des éléments lui permettant d'apprécier de quelle manière, compte tenu de la pratique nationale, des consultations ont eu lieu sur l'élaboration et la mise en oeuvre des mesures législatives ou autres tendant à donner effet aux normes internationales du travail et, en particulier, aux conventions ratifiées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

1. La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1994, ainsi que des informations complémentaires contenues dans un rapport reçu en août 1995. De même, elle prend note de la communication de l'Organisation internationale des employeurs (OIE) de septembre 1995.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission évoquait les recommandations contenues dans le rapport du comité constitué par le Conseil d'administration pour examiner la réclamation présentée en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT par l'Organisation internationale des employeurs (OIE) et la Fédération vénézuélienne des chambres et associations de commerce et de production (FEDECAMARAS), à propos des points concernant l'exécution de la convention no 144. La commission note à cet égard que le gouvernement a communiqué aux organisations représentatives des projets de rapport les invitant à formuler leurs observations éventuelles - ce qu'a fait la FEDECAMARAS pour les rapports relatifs aux conventions nos 87, 102, 155 et 156. Elle invite à se reporter aux commentaires qu'elle formule quant à l'application de ces conventions.

3. La commission prie le gouvernement de continuer à indiquer, dans ses prochains rapports, de quelle manière il organise les consultations prévues par la convention no 144 à propos des questions que peuvent soulever les rapports devant être présentés au BIT en vertu de l'article 22 de la Constitution (article 5, paragraphe 1 d), de la convention). Elle veut croire que le prochain rapport du gouvernement comportera des informations concrètes sur les mesures adoptées pour garantir que les organisations représentatives soient saisies de ces rapports et des questionnaires dans des délais leur permettant de formuler leurs observations éventuelles et pour garantir que ces observations soient prises en considération avant que les rapports et les réponses finales ne soient envoyés au Bureau (article 2).

4. Le comité susmentionné avait également appelé l'attention du gouvernement sur l'importance des dispositions du paragraphe 5, alinéa c), de la recommandation (no 152) sur les consultations tripartites relatives aux activités de l'Organisation internationale du Travail, 1976 (paragraphe 79 du document GB.256/15/16). La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des éléments lui permettant d'apprécier de quelle manière, compte tenu de la pratique nationale, des consultations ont eu lieu sur l'élaboration et la mise en oeuvre des mesures législatives ou autres tendant à donner effet aux normes internationales du travail et, en particulier, aux conventions ratifiées.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1996.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

1. La commission a pris note des conclusions et recommandations du rapport du comité désigné par le Conseil d'administration du BIT pour examiner la réclamation présentée, au titre de l'article 24 de la Constitution de l'OIT, par l'Organisation internationale des employeurs (OIE) et la Fédération vénézuélienne des chambres et associations de commerce et de production (FEDECAMARAS), alléguant notamment l'inexécution de la convention. Elle rappelle que les recommandations du Comité étaient formulées dans les termes suivants:

i) Le gouvernement devrait communiquer régulièrement dans ses rapports sur l'application de la convention des informations relatives aux consultations intervenues sur la question énoncée au point d) du paragraphe 1 de l'article 5 de la convention, à savoir "les questions que peuvent poser les rapports" à présenter au BIT au titre de l'article 22 de la Constitution. Il conviendrait, notamment, que le gouvernement indique si la préparation du rapport demandé cette année par la commission d'experts sur l'application de la convention no 155 a fait l'objet de consultations conformément aux exigences de la convention no 144.

ii) Plus généralement, le gouvernement devrait être invité à fournir, dans le rapport à présenter le 15 octobre 1993 au titre de l'article 22 de la Constitution, des informations complètes sur la manière dont les procédures assurent des "consultations efficaces" entre les représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs, en réponse aux questions de formulaire de rapport pour la convention et aux observations sur l'application de la convention formulées antérieurement par la FEDECAMARAS.

iii) Le comité voudrait enfin attirer l'attention sur l'intérêt des dispositions de la recommandation no 152 (paragraphe 5, alinéa c)) selon lesquelles les procédures visées devraient avoir pour objet, entre autres, des consultations "compte tenu de la pratique nationale, sur la préparation et la mise en oeuvre des mesures législatives ou autres tendant à donner effet aux conventions et recommandations internationales du travail et, en particulier, aux conventions ratifiées (y compris la mise en oeuvre des dispositions concernant la consultation ou la collaboration des représentants des employeurs et des travailleurs)".

2. La commission a également pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en 1991, reçu au BIT en avril 1993, des observations formulées sur ce rapport par la Confédération générale des travailleurs (CGT) et par la Confédération des syndicats autonomes (CODESA), ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations.

3. La commission note que le rapport demandé par le comité du Conseil d'administration n'a pas été reçu, de même que le rapport dû sur l'application de la convention no 155. A cet égard, et en relation avec le point 1 i) ci-dessus, la commission croit utile de rappeler que les dispositions de l'article 5, paragraphe 1 d), de la convention vont au-delà de l'obligation de communication des rapports en vertu de l'article 23, paragraphe 2, de la Constitution (voir notamment l'étude d'ensemble de 1982 de la commission, paragr. 123 à 127). La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées en réponse aux demandes du comité du Conseil d'administration et, plus généralement, aux questions du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations fournies sur l'application des articles 5 et 6 de la convention. Elle a également noté les observations présentées par la Fédération vénézuélienne des Chambres et associations de commerce et de la production (FEDECAMARAS) communiquées avec le rapport et reçues le 5 février 1991.

La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations supplémentaires en réponse aux observations de la fédération précitée, qui allègue que des consultations "efficaces", au sens de la convention, ne sont pas assurées de façon satisfaisante avec les représentants des employeurs sur les questions énoncées à l'article 5, paragraphe 1, et qui estime souhaitable l'élaboration du rapport annuel prévu à l' article 6.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1991.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement relatives à l'article 2, paragraphe 2, et à l'article 4, paragraphe 2, de la convention.

Elle prie le gouvernement de transmettre dans son prochain rapport des renseignements détaillés sur les consultations qui seraient intervenues au sujet de chacune des questions énoncées à l'article 5, paragraphe 1, et de préciser la nature de tous rapports ou recommandations résultant de ces consultations.

La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les consultations intervenues avec les organisations représentatives au sujet de l'opportunité de produire un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures de consultation (article 6).

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