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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 14 (repos hebdomadaire (industrie)) et no 106 (repos hebdomadaire (commerce et bureaux)) dans un même commentaire.
Article 5 de la convention no 14 et articles 7, paragraphe 2, et 8, paragraphe 3 de la convention no 106. Repos compensatoire. La commission rappelle que les articles 12, 18 et 27 de l’ordonnance no 324 du 23 mai 2002 sur les périodes de repos et les jours de congé, qui prévoient que dans des cas exceptionnels, le repos compensatoire peut être remplacé par une «protection appropriée», ne sont pas conformes aux conventions. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’à ce jour il n’y a pas eu de changement en la matière. À cet égard, la commission note que les dispositions susmentionnées sont reprises en des termes quasi identiques à l’article 56 de la nouvelle loi sur le milieu de travail (loi consolidée no 2062 du 16 novembre 2021, telle de modifiée). Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les clauses indiquant qu’«une protection appropriée peut être accordée dans des cas exceptionnels dans lesquels l’octroi d’un repos compensatoire n’est pas possible» n’ont pas été matérialisées dans des dispositions spécifiques, ce qui, selon le gouvernement, signifie que la législation est appliquée conformément aux conventions. Le gouvernement affirme une nouvelle fois que les dispositions pertinentes de la loi sur le milieu de travail et l’ordonnance no 324 reprennent pour l’essentiel les dispositions de la Directive 93/104/CE de l’Union européenne concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail. Tout en prenant note des indications du gouvernement, la commission rappelle que conformément à l’article 5 de la convention no 14 et aux articles 7, paragraphe 2, et 8, paragraphe 3, de la convention no 106, il est impératif d’octroyer un repos compensatoire d’une durée totale au moins équivalente à la période prévue à l’article 6 de la convention no 106; ce repos compensatoire doit être accordé dans tous les cas où il est fait usage des dérogations autorisées à la règle du repos hebdomadaire de 24 heures consécutives. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de réexaminer les dispositions concernées de la nouvelle loi sur le milieu de travail et de l’ordonnance no 324 du 23 mai 2022 pour veiller à ce qu’un repos compensatoire soit accordé, sans exception, chaque fois que des dérogations au régime normal du repos hebdomadaire sont autorisées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 4 et 5 de la convention. Exceptions totales ou partielles – Repos compensatoire. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre des articles 7 et 8 de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Articles 4, 5 et 6 de la convention. Exceptions totales ou partielles. La commission note que la loi (consolidée no 268 du 18 mars 2005, telle que modifiée) sur le milieu de travail comporte une série de dispositions traitant de situations dans lesquelles des écarts par rapport aux règles habituelles applicables au repos hebdomadaire sont autorisés. Ainsi, l’article 51(3) prévoit que, lorsque cela est nécessaire pour des raisons de protection, ou pour assurer la continuité de services, ou une production en continu, le ministère de l’Emploi peut énoncer des règles spécifiques pour différer la période de 24 heures de repos hebdomadaire. De même, l’article 53 prévoit que, dans les activités, secteurs ou types particuliers de travail, lorsque des conditions particulières le rendent nécessaire, le ministre de l’Emploi peut énoncer des règles concernant la période de 24 heures de repos hebdomadaire, y compris aux fins d’ajuster cette période. Pour sa part, l’article 55 prévoit que le ministre de l’Emploi peut énoncer des règles concernant les conditions dont il est permis de s’écarter par voie d’accord en vertu de l’article 51. La commission prie le gouvernement de préciser si l’une quelconque des règles prévues dans les articles susmentionnés de la loi sur le milieu de travail a été adoptée et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie. De plus, elle saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport: i) une liste à jour de toutes les exceptions – totales ou partielles – actuellement autorisées en vertu des dispositions de la loi sur le milieu de travail et des informations sur leur mise en œuvre dans la pratique; ii) des éclaircissements quant aux moyens par lesquels il est assuré que, lorsque des exceptions totales ou partielles au régime habituel de repos hebdomadaire sont autorisées, toutes les répercussions sociales – et non simplement les aspects économiques – sont prises en considération et que les organisations d’employeurs et de travailleurs sont dûment consultées.

Article 7. Affichage. La commission note que ni la loi sur le milieu de travail, ni l’arrêté concernant les périodes de repos et le repos hebdomadaire ne semblent prévoir expressément l’obligation pour l’employeur de tenir les travailleurs informés du régime de repos hebdomadaire qui leur est applicable par affichage ou selon tout autre mode approuvé. La commission prie le gouvernement d’expliquer de quelle manière il est donné effet à la convention sur ce point.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations à jour sur l’application de la convention dans la pratique, par exemple des statistiques du nombre approximatif de travailleurs couverts par la législation pertinente, tout bilan de l’action de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre des infractions à la législation sur le repos hebdomadaire et les sanctions infligées, des copies de conventions collectives contenant des clauses sur le repos hebdomadaire, etc.

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