National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
C14 et C106
Articles 4, 5 et 6 de la convention. Exceptions totales ou partielles. La commission note que la loi (consolidée no 268 du 18 mars 2005, telle que modifiée) sur le milieu de travail comporte une série de dispositions traitant de situations dans lesquelles des écarts par rapport aux règles habituelles applicables au repos hebdomadaire sont autorisés. Ainsi, l’article 51(3) prévoit que, lorsque cela est nécessaire pour des raisons de protection, ou pour assurer la continuité de services, ou une production en continu, le ministère de l’Emploi peut énoncer des règles spécifiques pour différer la période de 24 heures de repos hebdomadaire. De même, l’article 53 prévoit que, dans les activités, secteurs ou types particuliers de travail, lorsque des conditions particulières le rendent nécessaire, le ministre de l’Emploi peut énoncer des règles concernant la période de 24 heures de repos hebdomadaire, y compris aux fins d’ajuster cette période. Pour sa part, l’article 55 prévoit que le ministre de l’Emploi peut énoncer des règles concernant les conditions dont il est permis de s’écarter par voie d’accord en vertu de l’article 51. La commission prie le gouvernement de préciser si l’une quelconque des règles prévues dans les articles susmentionnés de la loi sur le milieu de travail a été adoptée et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie. De plus, elle saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport: i) une liste à jour de toutes les exceptions – totales ou partielles – actuellement autorisées en vertu des dispositions de la loi sur le milieu de travail et des informations sur leur mise en œuvre dans la pratique; ii) des éclaircissements quant aux moyens par lesquels il est assuré que, lorsque des exceptions totales ou partielles au régime habituel de repos hebdomadaire sont autorisées, toutes les répercussions sociales – et non simplement les aspects économiques – sont prises en considération et que les organisations d’employeurs et de travailleurs sont dûment consultées.
Article 7. Affichage. La commission note que ni la loi sur le milieu de travail, ni l’arrêté concernant les périodes de repos et le repos hebdomadaire ne semblent prévoir expressément l’obligation pour l’employeur de tenir les travailleurs informés du régime de repos hebdomadaire qui leur est applicable par affichage ou selon tout autre mode approuvé. La commission prie le gouvernement d’expliquer de quelle manière il est donné effet à la convention sur ce point.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations à jour sur l’application de la convention dans la pratique, par exemple des statistiques du nombre approximatif de travailleurs couverts par la législation pertinente, tout bilan de l’action de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre des infractions à la législation sur le repos hebdomadaire et les sanctions infligées, des copies de conventions collectives contenant des clauses sur le repos hebdomadaire, etc.