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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 5 de la convention. Répartition de la durée du travail sur une période plus longue que la semaine. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que, d’après l’indication du gouvernement, le décret du 29 octobre 1957 régissant la limite des heures de travail établie par la législation du travail pour l’industrie, le commerce et les bureaux est toujours en vigueur. Tout en rappelant que l’article 12 du décret susmentionné permet de fixer la moyenne des heures de travail sur une période plus longue que la semaine, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur les conditions et les limites selon lesquelles une telle moyenne peut être autorisée.
Article 6. Dérogations permanentes et temporaires. La commission note que, aux termes des articles 5 et 6 de la loi no 15.996 du 17 novembre 1988, que le gouvernement a indiqué comme étant toujours en vigueur, le nombre maximum d’heures supplémentaires autorisées est de huit heures par semaine sauf lorsque le ministère du Travail, après consultation des organisations intéressées d’employeurs et de travailleurs et uniquement sur la base de motifs fondés, accorde l’autorisation de dépasser cette limite hebdomadaire. Tout en notant que la loi no 15.996 n’établit pas de limites journalière et annuelle aux heures supplémentaires autorisées, et ne spécifie pas les circonstances dans lesquelles le ministère du Travail peut accorder des dérogations permanentes ou temporaires à la limite hebdomadaire de huit heures, la commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples explications sur la manière dont les heures supplémentaires sont réglementées dans la législation et dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note les indications du gouvernement en réponse à son précédent commentaire, selon lesquelles la durée du travail est réglementée par voie légale – la législation en la matière étant d’ordre public – et ne relève pas de la compétence des conseils des salaires.

Par ailleurs, la commission note qu’en Uruguay le temps de travail a fait l’objet d’un nombre important de textes législatifs et réglementaires et qu’il est actuellement difficile d’avoir une vue d’ensemble des dispositions applicables. Elle souhaite donc des précisions sur les points suivants.

Article 2 de la convention. Champ d’application.La commission prie le gouvernement d’indiquer si le décret du 29 octobre 1957 réglementant les limitations de la durée du travail établies par les lois sur le travail dans l’industrie, le commerce et les bureaux est toujours en vigueur.

Article 5.Répartition de la durée du travail sur une période plus longue que la semaine.La commission prie le gouvernement d’indiquer si des dispositions légales ou réglementaires – telles que l’article 12 du décret du 29 octobre 1957 précité, s’il est toujours en vigueur – permettent la répartition de la durée du travail sur une période plus longue que la semaine. Dans l’affirmative, le gouvernement est prié de communiquer copie des textes applicables en la matière.

Article 6, paragraphes 1 et 2.Dérogations permanentes et temporaires. La commission note que plusieurs textes législatifs ou réglementaires contiennent des dispositions relatives à l’institution de dérogations permanentes ou temporaires. On peut citer à cet égard: le décret du 29 octobre 1957 précité; la résolution du 29 octobre 1984 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale; et la loi no 15.996 du 17 novembre 1988. La commission prie le gouvernement de préciser quelles dispositions sont effectivement applicables en la matière. Plus spécifiquement, le gouvernement est prié d’indiquer les circonstances dans lesquelles des dérogations permanentes ou temporaires sont autorisées, ainsi que les limites journalières, hebdomadaires et annuelles applicables dans ces cas.

Point VI du formulaire de rapport. La commission note que l’Assemblée intersyndicale des travailleurs - Convention nationale des travailleurs (PIT-CNT) avait formulé, en 2003, des observations faisant état de manquements systématiques à l’application de la convention, notamment en raison du manque de moyens de l’inspection du travail. Elle note à ce propos les informations détaillées sur le renforcement des services de l’inspection du travail que le gouvernement a communiquées dans son rapport. La commission note également le rapport d’activité de l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale pour 2007, joint au rapport soumis par le gouvernement au titre de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947. Elle note par ailleurs les observations formulées par la Confédération latino-américaine des inspecteurs du travail (CIIT) au sujet de l’application de la convention no 81, qui portent sur les moyens insuffisants à la disposition des inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des indications sur l’application de la convention dans la pratique et notamment des informations plus spécifiques sur le nombre d’infractions relevées à la législation sur la durée du travail et sur les mesures prises pour y remédier. S’agissant de la question du renforcement des services de l’inspection du travail, elle prie le gouvernement de se référer à ses commentaires au titre de la convention no 81.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que, en réponse aux commentaires précédemment formulés par la Centrale des travailleurs uruguayens (PIT-CNT), le gouvernement indique dans son rapport que le projet de loi sur la répartition du temps de travail n’a pas été adopté par le Parlement et qu’aucun projet de ce type n’est actuellement à l’étude. Elle note également les nouvelles observations de la PIT-CNT, selon lesquelles le pays a connu au début de l’année un changement de gouvernement s’accompagnant d’un nouveau paradigme en matière de relations professionnelles, qui mise fortement sur le tripartisme. La PIT-CNT indique également que les conseils de salaires de toutes les branches d’activités, qui fixent notamment en première instance les règles en matière de durée du travail, ont tous été convoqués depuis le 2 mai 2005. Elle déclare attendre l’évolution des mécanismes de concertation auxquels elle participe tout en se réservant le droit de faire part à la commission d’éventuels progrès ou régressions dans l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement qui interviendrait en matière de réglementation de la durée du travail.

Par ailleurs, la commission note que, dans ses observations, la PIT-CNT fait état de manquements systématiques à l’application de la convention, lesquels sont notamment dus au manque de moyens humains et matériels des services de l’inspection du travail. Elle note également les données statistiques relatives aux activités de ces services que le gouvernement a jointes à son rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer les services de l’inspection du travail afin d’assurer le respect dans la pratique des dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission se réfère à sa demande directe antérieure au sujet des observations soumises par la Centrale des travailleurs uruguayens (PIT-CNT). Elle espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations en réponse à ces observations, qui ont été transmises au gouvernement le 20 octobre 2003. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement relatif au projet de loi sur la répartition de la durée du travail.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2005.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission invite le gouvernement à fournir ses commentaires en réponse aux observations formulées par la Centrale des travailleurs uruguayens (PIT-CNT), qui ont été transmises au gouvernement le 20 octobre 2003.

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