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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner la convention no 14 (repos hebdomadaire dans l’industrie) et la convention no 106 (repos hebdomadaire dans le commerce et les bureaux), dans un même commentaire.
Article 5 de la convention no 14, et article 7, paragraphe 2, et article 8, paragraphe 3, de la convention no 106. Repos compensatoire. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, en vertu de l’article 8 de la loi no 7318, le travailleur employé exceptionnellement le jour de son repos hebdomadaire a droit, au choix, à un congé compensatoire ou à une indemnisation en espèces équivalente au double de son salaire. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement ne communique aucune information sur l’application de cette disposition dans la pratique. La commission rappelle l’importance d’accorder aux travailleurs qui sont privés de leur repos hebdomadaire une période de repos en compensation dans tous les cas, sans considération de toute compensation pécuniaire éventuelle (voir étude d’ensemble de 2018 sur les instruments relatifs au temps de travail, paragr. 252). La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, législatives ou autres, pour garantir un repos compensatoire aux travailleurs employés le jour de leur repos hebdomadaire, et de communiquer des informations à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 5 de la convention. Repos compensatoire. La commission note que la loi no 7318 du 10 décembre 1920 prévoit un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures dans les établissements industriels. La commission note cependant que, en vertu de l’article 8 de la loi no 7318 et de l’article 4 du décret no 550/989 du 12 décembre 1989, le travailleur employé exceptionnellement le jour de son repos hebdomadaire a droit, au choix, à un congé compensatoire ou à une indemnisation en espèces équivalente au double de son salaire. La commission rappelle que la convention prévoit qu’un repos compensatoire doit, autant que possible, être accordé en cas de dérogation au régime normal de repos hebdomadaire. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré, dans les établissements industriels couverts par cette convention, que lorsqu’un travailleur est employé le jour de son repos hebdomadaire, un repos compensatoire lui est accordé dans la mesure du possible, indépendamment de toute rémunération pécuniaire qui peut être offerte.
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