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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 47 (semaine de quarante heures), 132 (congés annuels payés) et 175 (travail à temps partiel) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Commission des églises employeurs concernant l’application de la convention no 47 ainsi que des observations de l’Organisation centrale des syndicats finlandais et de la Confédération finlandaise des professionnels concernant l’application de la convention no 175, communiquées avec le rapport du gouvernement.
  • -Durée du travail
Article 1 de la convention no 47. Principe de la semaine des quarante heures. Application dans la pratique. La commission prend note de l’adoption de la loi 872/2019 sur le temps de travail, dont l’article 5(1) garantit le principe de la semaine des quarante heures. La commission prend également note du fait que la loi sur le temps de travail prévoit des exceptions ou des dérogations à ce principe en ce que: i) les articles 12 et 13 de ce texte disposent que l’employeur et l’employé peuvent fixer des horaires flexibles d’un commun accord, étant entendu que le temps de travail hebdomadaire normal ne doit pas dépasser 40 heures en moyenne pendant une période de suivi de quatre mois; ii) l’article 12 prévoit que le total des heures supplémentaires accumulées à la fin d’une période de suivi ne doit pas être supérieur à 60 heures; iii) l’article 14 prévoit la possibilité de mettre en place dans les lieux de travail une banque du temps de travail dans laquelle le temps de travail, les jours de congé obtenus ou les avantages pécuniaires convertis en temps libre peuvent être déposés et combinés. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il fait en sorte que l’application dans la pratique de ces dispositions n’entre pas en contradiction avec le principe de la semaine des quarante heures.
En outre, la commission prend note des observations de la Commission des églises employeurs concernant le fait que les prêtres, les musiciens d’église et les personnes chargées de mener des activités spirituelles sont exclus du champ d’application de la loi 872/2019 sur le temps de travail. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
  • -Congés annuels payés
Article 12 de la convention no 132. Interdiction d’abandonner le droit au congé annuel ou d’y renoncer. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que l’article 26 de la loi 162/2005 sur les congés annuels telle que modifiée continue de prévoir la possibilité de remplacer un congé par une indemnité pécuniaire lorsque la durée d’une incapacité de travail est telle qu’il est impossible d’accorder ce congé. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le remplacement d’un congé annuel par une indemnité pécuniaire en cas d’incapacité prolongée de travail a été considéré comme plus avantageux pour l’employé et que, même en cas d’incapacité prolongée, l’employeur et l’employé peuvent décider d’un commun accord que le congé sera pris une fois que l’employé aura repris le travail. La commission prie le gouvernement de donner des exemples de situations dans lesquelles cette disposition a été appliquéeconcrètement, y compris les situations qui ont été considérées comme des cas d’incapacité prolongée au sens de l’article 26 de la loi 162/2005 sur les congés annuels. La commission le prie également de citer les dispositions de la législation, s’il en existe, en vertu desquelles les employeurs et les employés peuvent décider d’un commun accord que l’employé prendra ses congés après avoir repris le travail, y compris en cas d’incapacité prolongée.
  • -Travail à temps partiel
Article 3 de la convention no 175. Exclusions totales ou partielles. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il a exclu du champ d’application de la convention les catégories de travailleurs auxquelles la loi 55/2001 sur les contrats de travail, la loi 750/1994 sur les fonctionnaires de l’État, la loi 304/2003 sur les fonctionnaires de l’administration municipale, la loi 872/2019 sur le temps de travail et la loi 162/2005 sur les congés annuels ne s’appliquent pas. La commission prie le gouvernement d’indiquer les raisons pour lesquelles ces exclusions ont été jugées nécessaires, conformément à l’article 3, paragraphe 2 de la convention.
Articles 9 et 10 de la convention no 175. Mesures prises pour faciliter l’accès au travail à temps partiel et pour autoriser le transfert volontaire d’un travail à plein temps à un travail à temps partiel ou vice versa. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement indique ce qui suit: i) d’après une étude réalisée en 2021, le nombre de personnes travaillant à temps partiel en Finlande s’établissait à 473 000, ce qui représente 19 pour cent de l’ensemble des employés, et moins du tiers de ces travailleurs préférerait travailler à temps plein; ii) le modèle nordique de services relatifs au marché du travail, qui est entré en vigueur en mai 2022, prévoit l’organisation d’un entretien initial avec les demandeurs d’emplois désireux de travailler à temps partiel, suivi de discussions trimestrielles sur leur recherche d’emploi; des discussions complémentaires sur la recherche d’emploi peuvent être organisées à la suite de l’entretien initial si le demandeur d’emploi le souhaite; iii) les employeurs sont tenus de procéder à une évaluation de leurs besoins de main-d’œuvre tous les 12 mois et de donner une réponse écrite dûment motivée aux employés travaillant à temps partiel qui ont sollicité une augmentation de leur temps de travail. La commission note toutefois que, d’après les observations de l’Organisation centrale des syndicats finlandais et de la Confédération finlandaise des professionnels, le travail à temps partiel involontaire continue de se généraliser. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur les résultats de l’application de ces mesures et sur le nombre de travailleurs occupant un emploi à temps partiel involontaire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 12 de la convention. Interdiction d’abandonner le droit au congé annuel ou d’y renoncer. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 26(1) de la loi sur les congés annuels, selon lequel le congé annuel reporté pour cause d’incapacité de travail peut être remplacé par une compensation pécuniaire, n’est pas conforme au principe de la convention selon lequel la renonciation audit congé moyennant une indemnité n’est autorisée qu’en cas de cessation de la relation d’emploi. Dans sa réponse, le gouvernement indique que cette disposition ne peut s’appliquer qu’aux situations dans lesquelles l’incapacité de travail s’est poursuivie pendant une longue période, et qu’en conséquence elle n’enfreint pas le droit du travailleur au congé payé. La commission rappelle à ce propos que la convention exige que toute période de congé annuel payé qui n’aura pas été prise (par exemple en cas de maladie ou d’accident) soit reportée mais non perdue ou remplacée par une indemnité (sauf en cas de cessation de la relation d’emploi). En outre, la commission rappelle que, dans plusieurs jugements récents (affaire C-350/06 Schultz-Hoff, affaire C-78/11 Anged), la Cour de justice des Communautés européennes a réaffirmé le caractère inaliénable du droit des travailleurs à un congé annuel payé et a clairement établi qu’un travailleur qui n’a pas eu la possibilité de bénéficier de son congé ne perd pas son droit à ce congé, même si la période de report a expiré. La commission voudrait souligner l’importance pour les travailleurs de jouir de manière effective de leur droit à une période de relaxation et de loisir chaque année. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’une compensation pécuniaire ne soit offerte à la place de toute période de congé annuel qui n’aura été prise qu’en cas de cessation de la relation d’emploi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 7, paragraphe 2, de la convention. Paiement à l’avance de la rémunération du congé. La commission note que, aux termes de l’article 15 de la nouvelle loi sur les congés annuels, lorsque la durée du congé ne dépasse pas six jours, la rémunération du congé peut être payée le jour où le salaire est normalement versé au travailleur. Tout en notant qu’une disposition analogue se trouvait déjà dans la précédente loi sur les congés annuels, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que la rémunération du congé soit, dans tous les cas, versée à la personne intéressée avant son congé comme prescrit par cet article de la convention.

Article 12. Interdiction d’abandonner le droit au congé annuel ou de renoncer audit congé. La commission note que, aux termes de l’article 26, paragraphe 1, de la loi sur les congés annuels, lorsque le congé annuel reporté pour cause d’incapacité de travail ne peut être accordé dans les limites prescrites, il peut être remplacé par une compensation pécuniaire. Tout en notant qu’une disposition similaire existait déjà dans la précédente loi sur les congés annuels, la commission estime qu’une telle disposition est contraire au principe de la convention qui interdit tout accord portant sur l’abandon du droit au congé annuel payé ou sur la renonciation audit congé moyennant une indemnité sauf en cas de cessation de la relation de travail. Elle prie donc le gouvernement de fournir de plus amples explications à ce propos.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer toutes informations disponibles sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en transmettant, notamment, des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre d’infractions relevées et les sanctions infligées, des copies des conventions collectives, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Articles 5, 6, 7, 8, 9 et 10 de la convention. S’agissant de l’article 16(2) de la loi no 272/1973 sur les congés annuels, dans sa teneur modifiée par la loi no 65/2001, la commission prie le gouvernement de fournir des exemples de conventions collectives qui, conformément aux textes modificatifs, déterminent la programmation, le calcul, l’accumulation, la division et la rémunération des congés différemment de ce que prévoient les dispositions pertinentes de la loi sur les congés annuels.

Le gouvernement indique qu’il a désigné, en mars 2001, un comité tripartite chargé de préparer, avant la fin d’octobre 2003, une réforme complète de la loi sur les congés annuels en prenant en considération l’évolution marquée récemment par le marché du travail et la situation sociale et les changements survenus dans la législation nationale et dans la législation européenne. La commission prie le gouvernement de continuer de l’informer de toute évolution de la législation concernant les congés annuels payés et de communiquer copie du texte pertinent dès qu’il aura été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Faisant suite à sa précédente demande directe, la commission note avec intérêt les informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle note en particulier que le gouvernement indique qu'après que la Commission sur les congés annuels ait achevé son examen de la législation en la matière et après les négociations entre les organisations de travailleurs et d'employeurs, le ministère du Travail a constitué un groupe de travail avec pour tâche de réviser la loi sur les congés annuels avant le 30 novembre 1994. La commission prie le gouvernement d'indiquer si cette législation a été modifiée et de communiquer copie du texte pertinent dès qu'il aura été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

I. La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport et le prie de lui fournir des éclaircissements sur les points suivants.

1. Article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission constate que la loi sur les jours fériés et congés annuels ne s'applique pas, dans une entreprise, aux membres de la famille à moins que des personnes non membres de la famille soient également employées ni, dans les entreprises agricoles, aux membres de la famille de l'employeur, quel que soit le statut des autres salariés. En outre, cette loi ne s'applique pas non plus aux personnes rémunérées seulement par un intéressement au chiffre d'affaires. Le gouvernement est prié d'indiquer de quelle manière les organisations d'employeurs et de travailleurs concernées ont été consultées à propos de ces exceptions et de tenir le Bureau informé, dans ses rapports ultérieurs, de toute évolution de sa législation et de sa pratique à cet égard.

Le gouvernement indique également dans son rapport qu'il existe des dispositions distinctes concernant les jours fériés annuels et leur compensation pour certains auxiliaires de la fonction publique travaillant à temps partiel, comme les enseignants payés à la vacation. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport si ces catégories de travailleurs sont couvertes par les principales dispositions de la loi sur les jours fériés et congés annuels et, dans la négative, de préciser de quelle manière la convention s'applique à leur égard.

2. Article 7, paragraphe 2. La commission note qu'aux termes de la loi sur les jours fériés et congés annuels les congés doivent être rémunérés avant d'être pris. Toutefois, le gouvernement indique dans son rapport qu'en ce qui concerne les fonctionnaires les congés sont payés le jour de paie habituel. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les fonctionnaires perçoivent également les montants qui leur sont dus avant de prendre leurs congés.

3. Article 8, paragraphes 1 et 2. La commission note que l'article 5 de la loi sur les jours fériés et congés annuels autorise le fractionnement desdits congés en tranches d'au moins deux semaines ouvrables. En outre, le gouvernement indique dans son rapport que les congés payés des fonctionnaires ne peuvent être accordés en plus de deux tranches "contre la volonté de l'intéressé et sans raison valable" et que l'article 22 de la loi susmentionnée habilite le Conseil des industries à accorder, pour des motifs sérieux, des dérogations aux règles concernant l'interruption des congés. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour garantir que les fonctionnaires jouissent au moins d'un congé payé de deux semaines ouvrables non interrompues et que les dérogations ne soient accordées que lorsqu'elles sont prévues par un accord applicable à l'employeur et au salarié. Le gouvernement est également prié d'indiquer si des dérogations à ce que prévoit l'article 5 de la loi ont été prises par décision des conseils des industries (article 22) et quelles sont les mesures prises ou envisagées pour garantir qu'en tout état de cause les travailleurs continuent de bénéficier d'un congé d'au moins deux semaines ouvrables ininterrompues, selon ce que prévoit cet article de la convention.

4. Article 9, paragraphe 1. La commission note que l'article 4 de la loi sur les jours fériés et congés annuels dispose que ledit congé est généralement accordé entre les mois de mai et septembre et, en ce qui concerne les travailleurs saisonniers, au cours de l'année civile pendant laquelle le crédit de congé prend fin. Elle note en outre que l'article 22 de ladite loi autorise les dérogations à ce premier article en ce qui concerne la période de congé. Le gouvernement est prié d'indiquer si de telles dérogations ont été accordées et de préciser quelles sont les mesures prises ou envisagées, en cas de dérogation, pour que le travailleur bénéficie d'au moins un congé rémunéré de deux semaines ouvrables dans l'année, le reste des congés annuels pouvant être pris dans un délai de 18 mois à compter de la fin de l'année au cours de laquelle le droit à congé a été constitué.

5. Article 12. La commission note, selon ce qu'indique le gouvernement dans son rapport, qu'un contrat tendant à réduire les prestations accordées statutairement aux salariés est réputé nul et non avenu par effet de la loi sur les congés payés. Or, l'article 16 de ladite loi dispose seulement qu'un accord ayant pour objet de réduire la rémunération du travailleur est nul et non avenu. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour garantir que tout accord portant sur l'abandon du droit au congé annuel payé minimum soit nul de plein droit, selon ce que prévoit cet article de la convention.

II. La commission note, selon ce qu'indique le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1990 au titre de la convention no 91, qu'une commission a été créée au printemps 1990 pour réviser la législation concernant les congés annuels et étudier les défauts et les lacunes de l'application de la loi sur les jours fériés et congés annuels. Le gouvernement est prié de tenir le Bureau informé de toute mesure prise ou envisagée pour modifier la législation sur le congé annuel à la lumière de cette révision.

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