National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Commentaires précédents: C1, C14, C106 et C89
Articles 2 et 3 de la convention. Champ d’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le repos hebdomadaire des fonctionnaires est réglementé par une ordonnance gouvernementale de la Division des établissements. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de l’ordonnance gouvernementale en vigueur qui porte sur la période du repos hebdomadaire dans les administrations publiques.
La commission prend aussi note de l’indication du gouvernement, selon laquelle la loi de 1973 sur les salariés de la presse écrite (conditions de service) réglemente les conditions d’emploi des salariés des entreprises de presse. Elle note toutefois que cette loi ne contient pas de disposition sur les droits des salariés de ce secteur en matière de repos hebdomadaire. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à la convention en ce qui concerne cette catégorie de travailleurs.
Articles 7 et 8. Dérogations permanentes et temporaires. La commission note que, conformément à l’article 5(2) de l’ordonnance de 1969 sur les magasins et les établissements, de nombreux établissements commerciaux sont exclus de l’application des dispositions relatives au repos hebdomadaire (en particulier, les hôtels; les commerces vendant principalement des légumes, de la viande, du poisson et des produits laitiers; les commerces vendant principalement des fournitures médicales; les commerces vendant principalement du tabac, des cigarettes, des rafraîchissements et des journaux; les stations-services; les salons de coiffure; les cinémas et les théâtres). La commission prie le gouvernement de préciser les dispositions juridiques qui garantissent au moins vingt-quatre heures consécutives de repos hebdomadaire à toutes les personnes travaillant dans les entreprises commerciales qui, actuellement, sont exclues du champ d’application de l’ordonnance, ou d’indiquer quel régime spécial en matière de repos hebdomadaire leur est applicable.
De plus, la commission note que l’article 8 de l’ordonnance sur les magasins et les établissements permet d’effectuer des heures supplémentaires au-delà de la limite normale de la durée du travail en cas d’inventaires, d’opérations de comptabilité et d’apurement ou d’activités commerciales de ce type. Etant donné que le repos hebdomadaire des travailleurs peut être affecté dans les cas où des heures supplémentaires sont autorisées, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment on veille à ce que les travailleurs intéressés bénéficient d’un repos compensatoire d’une durée totale d’au moins vingt-quatre heures, comme le prévoit l’article 8, paragraphe 3, de la convention.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations à jour sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en fournissant si possible, entre autres, des données statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation applicable, des rapports des services d’inspection indiquant le nombre des infractions à la législation sur le repos hebdomadaire qui ont été relevées et les sanctions infligées, copie des conventions collectives applicables contenant des dispositions sur le repos hebdomadaire, etc.
Articles 2 et 6 de la convention. Champ d’application. La commission note qu’en vertu de l’article 1, paragraphe 3, de l’ordonnance de 1969 sur les magasins et les établissements ce texte est entré en vigueur le 30 juin 1969 dans les zones et à l’égard des établissements auxquels étaient précédemment applicables des lois portant sur le même sujet. Elle note également qu’en vertu du paragraphe 4 du même article le gouvernement peut étendre l’application de cette ordonnance à d’autres zones ou établissements ou exclure certaines zones ou établissements de son champ d’application. La commission prie le gouvernement de préciser à quels établissements et dans quelles zones l’ordonnance précitée est actuellement applicable.
La commission note également que l’article 5, paragraphes 1 et 2, de l’ordonnance de 1969 sur les magasins et les établissements exclut de nombreuses catégories d’établissements de son champ d’application. Elle prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions assurent l’octroi d’un repos hebdomadaire comprenant au moins 24 heures consécutives au cours de chaque période de sept jours aux catégories de travailleurs ainsi exclues. A cet égard, la commission note que, dans un précédent rapport, le gouvernement faisait valoir que le repos hebdomadaire dans toutes les agences gouvernementales était assuré par l’article 25 de la loi de 1881 sur les instruments négociables. La commission constate cependant que cette disposition traite uniquement du jour de paiement des lettres de change et billets à ordre. Elle prie donc le gouvernement de préciser quelles sont les dispositions qui prévoient l’octroi d’un jour de repos hebdomadaire à tout le personnel des administrations publiques.
Article 8. Dérogations temporaires. La commission note que l’article 8 de l’ordonnance de 1969 sur les magasins et les établissements permet la prestation d’heures supplémentaires lors de l’établissement d’inventaires, d’établissement des comptes ou d’autres opérations commerciales. Elle prie le gouvernement d’indiquer si, dans ces hypothèses, le repos hebdomadaire des travailleurs concernés peut être supprimé ou reporté et, le cas échéant, quelles dispositions assurent l’octroi d’un repos compensatoire indépendamment de toute compensation pécuniaire.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant, si possible, des données statistiques sur le nombre de travailleurs protégés par la législation, des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées.