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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 5 de la convention. Périodes de repos compensatoires. La commission rappelle avoir souligné dans ses commentaires précédents que les périodes de repos compensatoire ne sauraient être remplacées par une compensation pécuniaire et qu’elles devraient être accordées, autant que possible, sans considération d’une telle compensation pécuniaire, eu égard au fait qu’une période minimale de repos et de détente chaque semaine est essentielle pour la protection de la santé des travailleurs et la préservation de leur bien-être. Dans son rapport, le gouvernement indique que, si un salarié perçoit une allocation supplémentaire au titre du travail effectué un dimanche plutôt que d’obtenir un congé compensatoire, il conserve les droits afférents au repos hebdomadaire prévus par la loi sur l’organisation du temps de travail de 1997. Si un congé supplémentaire est accordé au titre du travail effectué un dimanche, ce congé s’ajoute au repos hebdomadaire normal. La commission croit comprendre qu’en vertu de l’article 13(5), le dimanche est le jour traditionnel de repos et, sauf disposition contraire du contrat de travail, le repos hebdomadaire inclut le dimanche. Tout en prenant note des explications données par le gouvernement, la commission considère que, dans sa teneur actuelle, la loi sur l’organisation du temps de travail ne garantit pas à un salarié qui pourrait être requis de travailler un dimanche et pour qui le repos hebdomadaire normal est le dimanche de bénéficier, dans tous les cas de suspension ou de diminution de ce repos hebdomadaire, de périodes de repos en compensation, indépendamment de toute compensation pécuniaire qui pourrait intervenir. La commission invite donc le gouvernement à étudier la possibilité de rendre la législation nationale conforme aux dispositions de la convention à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 4 de la convention. Exceptions totales ou partielles. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les dispositions de l’article 13, paragraphe 3, de la loi de 1997 sur l’organisation du temps de travail peuvent conduire à des abus puisqu’elles laissent à l’employeur la possibilité de décider de la suspension d’une période de repos hebdomadaire, sans prévoir de restrictions à ce sujet. Elle avait souligné que, dans le cas de suspensions ou de diminutions de la période de repos autorisée par l’article 4 de la convention, il est nécessaire de procéder à un examen de proportionnalité entre l’intérêt des travailleurs de bénéficier régulièrement d’une période de repos hebdomadaire et le besoin objectif de certains établissements industriels de suspendre la période de repos hebdomadaire pour des raisons économiques. Dans sa réponse, le gouvernement indique que la suspension du repos hebdomadaire autorisée par l’article 13, paragraphe 3, de la loi sur l’organisation du temps de travail a été portée à l’attention du ministère de l’Emploi, des Entreprises et de l’Innovation comme étant une disposition susceptible de conduire à des abus de la part des employeurs. Le gouvernement indique également qu’il examinera cette disposition dans le contexte de tout autre examen de la législation et à la lumière de toute question susceptible de se poser entre-temps en relation avec cette disposition. A cet égard, la commission souhaite souligner que le repos hebdomadaire est essentiel pour la santé et le bien-être des travailleurs et, par conséquent, le recours à des exceptions totales ou partielles doit être limité à ce qui est strictement nécessaire. La commission veut croire que, si des problèmes se posaient à l’avenir en ce qui concerne l’application de cet article de la convention, le gouvernement prendrait toutes les mesures nécessaires pour réglementer les conditions et les limites dans lesquelles des exceptions au repos hebdomadaire peuvent être autorisées afin de protéger les travailleurs de tout risque d’abus.
Article 5. Repos compensatoire. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 14, paragraphe 1, de la loi de 1997 sur l’organisation du temps de travail prévoit non seulement le versement d’une compensation raisonnable aux salariés qui travaillent durant le jour de congé hebdomadaire, ou, à défaut, une augmentation, d’un montant raisonnable, du niveau de leur rémunération, mais aussi la possibilité de leur octroyer une période de congé raisonnable ou une combinaison des deux solutions précédemment mentionnées. Le gouvernement indique également que la loi sur l’organisation du temps de travail ne donne pas la préséance aux congés supplémentaires comme méthode de compensation du travail le dimanche mais que, dans la pratique, les salariés qui travaillent le dimanche bénéficient habituellement d’une journée supplémentaire de congé durant la semaine. A cet égard, la commission souhaite rappeler que, selon la lettre et l’esprit de la convention, la période de repos ne peut pas être remplacée par le paiement d’une compensation et devrait être octroyée dans la mesure du possible sans tenir compte d’une telle compensation en espèces, étant entendu qu’un minimum de repos et de loisirs chaque semaine est essentiel à la protection de la santé et du bien-être des travailleurs. Il est significatif, à ce sujet, que la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, que le gouvernement est vivement encouragé à ratifier, prévoit dans son article 8, paragraphe 3, en faveur des personnes employées dans les établissements commerciaux et les services administratifs qui sont tenues de travailler le jour de repos hebdomadaire, qu’elles bénéficient d’un repos compensatoire d’une durée totale au moins égale à celle de la période normale de repos de 24 heures. La commission invite par conséquent le gouvernement à envisager de prendre des mesures appropriées pour aligner la législation nationale sur ce qui semble être la pratique habituelle aux termes de la loi sur l’organisation du temps de travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu pour la quatrième année consécutive. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 4 de la convention. Exceptions totales ou partielles. L’article 13, paragraphe 3, de la loi de 1997 sur l’organisation du temps de travail, prévoit qu’un employeur peut, au lieu d’accorder à un travailleur, pour chaque période de sept jours, une période de repos comprenant au minimum 24 heures, lui accorder, au cours des jours suivants, deux périodes de repos dont chacune devra correspondre à une période minimum de 24 heures consécutives. La commission rappelle que, aux termes de l’article 4, l’autorité publique peut autoriser des exceptions totales aux dispositions de l’article 2, paragraphe 1, qui garantissent une période de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives au cours de chaque période de sept jours, en tenant compte spécialement de toutes considérations économique et humanitaire appropriées et après consultation des associations qualifiées des employeurs et des ouvriers, là où il en existe. Les dispositions de l’article 13, paragraphe 3, de la loi de 1997 sur l’organisation du temps de travail peuvent conduire à des abus puisqu’elles laissent à l’employeur la possibilité de décider de la suspension d’une période de repos hebdomadaire, sans prévoir de restrictions à ce sujet. Selon l’esprit de l’article 4, un examen de proportionnalité est nécessaire entre l’intérêt des travailleurs de bénéficier d’une période de repos hebdomadaire au cours de chaque période de sept jours et le besoin objectif de quelques établissements industriels de suspendre la période de repos hebdomadaire pour des raisons économiques. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer comment il assure pleinement l’application de l’article 4 de la convention.
Article 5. Repos compensatoire. Aux termes de l’article 14, paragraphe 1, de la loi de 1997 sur l’organisation du temps de travail, un travailleur qui est tenu de travailler le dimanche recevra une compensation sous forme de rémunération ou de périodes de congés rémunérés ou d’une combinaison d’une rémunération et de périodes de congés payés. La commission rappelle que l’article 5 exige, autant que possible, que des périodes de repos compensatoires soient accordées, nonobstant toute compensation monétaire. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer si l’article 5 est appliqué dans la pratique.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la ratification des conventions à jour, et notamment de la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devait être encouragée parce qu’elles continuent de répondre aux besoins actuels (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17-18). La commission invite en conséquence le gouvernement à envisager la ratification de la convention no 106 et à informer le Bureau de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 4 de la convention.Exceptions totales ou partielles. L’article 13, paragraphe 3, de la loi de 1997 sur l’organisation du temps de travail, prévoit qu’un employeur peut, au lieu d’accorder à un travailleur, pour chaque période de sept jours, une période de repos comprenant au minimum 24 heures, lui accorder, au cours des jours suivants, deux périodes de repos dont chacune devra correspondre à une période minimum de 24 heures consécutives. La commission rappelle que, aux termes de l’article 4, l’autorité publique peut autoriser des exceptions totales aux dispositions de l’article 2, paragraphe 1, qui garantissent une période de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives au cours de chaque période de sept jours, en tenant compte spécialement de toutes considérations économique et humanitaire appropriées et après consultation des associations qualifiées des employeurs et des ouvriers, là où il en existe. Les dispositions de l’article 13, paragraphe 3, de la loi de 1997 sur l’organisation du temps de travail peuvent conduire à des abus puisqu’elles laissent à l’employeur la possibilité de décider de la suspension d’une période de repos hebdomadaire, sans prévoir de restrictions à ce sujet. Selon l’esprit de l’article 4, un examen de proportionnalité est nécessaire entre l’intérêt des travailleurs de bénéficier d’une période de repos hebdomadaire au cours de chaque période de sept jours et le besoin objectif de quelques établissements industriels de suspendre la période de repos hebdomadaire pour des raisons économiques. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer comment il assure pleinement l’application de l’article 4 de la convention.

Article 5.Repos compensatoire. Aux termes de l’article 14, paragraphe 1, de la loi de 1997 sur l’organisation du temps de travail, un travailleur qui est tenu de travailler le dimanche recevra une compensation sous forme de rémunération ou de périodes de congés rémunérés ou d’une combinaison d’une rémunération et de périodes de congés payés. La commission rappelle que l’article 5 exige, autant que possible, que des périodes de repos compensatoires soient accordées, nonobstant toute compensation monétaire. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer si l’article 5 est appliqué dans la pratique.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la ratification des conventions à jour, et notamment de la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devait être encouragée parce qu’elles continuent de répondre aux besoins actuels (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17-18). La commission invite en conséquence le gouvernement à envisager la ratification de la convention no 106 et à informer le Bureau de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 4 de la convention.Exceptions totales ou partielles. L’article 13, paragraphe 3, de la loi de 1997 sur l’organisation du temps de travail, prévoit qu’un employeur peut, au lieu d’accorder à un travailleur, pour chaque période de sept jours, une période de repos comprenant au minimum 24 heures, lui accorder, au cours des jours suivants, deux périodes de repos dont chacune devra correspondre à une période minimum de 24 heures consécutives. La commission rappelle que, aux termes de l’article 4, l’autorité publique peut autoriser des exceptions totales aux dispositions de l’article 2, paragraphe 1, qui garantissent une période de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives au cours de chaque période de sept jours, en tenant compte spécialement de toutes considérations économique et humanitaire appropriées et après consultation des associations qualifiées des employeurs et des ouvriers, là où il en existe. Les dispositions de l’article 13, paragraphe 3, de la loi de 1997 sur l’organisation du temps de travail peuvent conduire à des abus puisqu’elles laissent à l’employeur la possibilité de décider de la suspension d’une période de repos hebdomadaire, sans prévoir de restrictions à ce sujet. Selon l’esprit de l’article 4, un examen de proportionnalité est nécessaire entre l’intérêt des travailleurs de bénéficier d’une période de repos hebdomadaire au cours de chaque période de sept jours et le besoin objectif de quelques établissements industriels de suspendre la période de repos hebdomadaire pour des raisons économiques. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer comment il assure pleinement l’application de l’article 4 de la convention.

Article 5.Repos compensatoire. Aux termes de l’article 14, paragraphe 1, de la loi de 1997 sur l’organisation du temps de travail, un travailleur qui est tenu de travailler le dimanche recevra une compensation sous forme de rémunération ou de périodes de congés rémunérés ou d’une combinaison d’une rémunération et de périodes de congés payés. La commission rappelle que l’article 5 exige, autant que possible, que des périodes de repos compensatoires soient accordées, nonobstant toute compensation monétaire. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer si l’article 5 est appliqué dans la pratique.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la ratification des conventions à jour, et notamment de la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devait être encouragée parce qu’elles continuent de répondre aux besoins actuels (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17-18). La commission invite en conséquence le gouvernement à envisager la ratification de la convention no 106 et à informer le Bureau de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 4 de la convention. L’article 13, paragraphe 3, de la loi de 1997 sur l’organisation du temps de travail, prévoit qu’un employeur peut, au lieu d’accorder à un travailleur, pour chaque période de sept jours, une période de repos comprenant au minimum 24 heures, lui accorder, au cours des jours suivants, deux périodes de repos dont chacune devra correspondre à une période minimum de 24 heures consécutives. La commission rappelle que, aux termes de l’article 4, l’autorité publique peut autoriser des exceptions totales aux dispositions de l’article 2, paragraphe 1, qui garantissent une période de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives au cours de chaque période de sept jours, en tenant compte spécialement de toutes considérations économique et humanitaire appropriées et après consultation des associations qualifiées des employeurs et des ouvriers, là où il en existe. Les dispositions de l’article 13, paragraphe 3, de la loi de 1997 sur l’organisation du temps de travail peuvent conduire à des abus puisqu’elles laissent à l’employeur la possibilité de décider de la suspension d’une période de repos hebdomadaire, sans prévoir de restrictions à ce sujet. Selon l’esprit de l’article 4, un examen de proportionnalité est nécessaire entre l’intérêt des travailleurs de bénéficier d’une période de repos hebdomadaire au cours de chaque période de sept jours et le besoin objectif de quelques établissements industriels de suspendre la période de repos hebdomadaire pour des raisons économiques. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer comment il assure pleinement l’application de l’article 4 de la convention.

Article 5. Aux termes de l’article 14, paragraphe 1, de la loi de 1997 sur l’organisation du temps de travail, un travailleur qui est tenu de travailler le dimanche recevra une compensation sous forme de rémunération ou de périodes de congés rémunérés ou d’une combinaison d’une rémunération et de périodes de congés payés. La commission rappelle que l’article 5 exige, autant que possible, que des périodes de repos compensatoires soient accordées, nonobstant toute compensation monétaire. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer si l’article 5 est appliqué dans la pratique.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la ratification des conventions à jour, et notamment de la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devait être encouragée parce qu’elles continuent de répondre aux besoins actuels (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17-18). La commission invite en conséquence le gouvernement à envisager la ratification de la convention no 106 et à informer le Bureau de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Article 4 de la convention. L’article 13, paragraphe 3, de la loi de 1997 sur l’organisation du temps de travail, prévoit qu’un employeur peut, au lieu d’accorder à un travailleur, pour chaque période de sept jours, une période de repos comprenant au minimum 24 heures, lui accorder, au cours des jours suivants, deux périodes de repos dont chacune devra correspondre à une période minimum de 24 heures consécutives.

Aux termes de l’article 4, l’autorité publique peut autoriser des exceptions totales aux dispositions de l’article 2, paragraphe 1, qui garantissent une période de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives au cours de chaque période de sept jours, en tenant compte spécialement de toutes considérations économique et humanitaire appropriées et après consultation des associations qualifiées des employeurs et des ouvriers, là où il en existe.

Les dispositions de l’article 13, paragraphe 3, de la loi de 1997 sur l’organisation du temps de travail peuvent conduire à des abus puisqu’elles laissent à l’employeur la possibilité de décider de la suspension d’une période de repos hebdomadaire, sans prévoir de restrictions à ce sujet. Selon l’esprit de l’article 4, un examen de proportionnalité est nécessaire entre l’intérêt des travailleurs de bénéficier d’une période de repos hebdomadaire au cours de chaque période de sept jours et le besoin objectif de quelques établissements industriels de suspendre la période de repos hebdomadaire pour des raisons économiques. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer comment il assure pleinement l’application de l’article 4.

Article 5. Aux termes de l’article 14, paragraphe 1, de la loi de 1997 sur l’organisation du temps de travail, un travailleur qui est tenu de travailler le dimanche recevra une compensation sous forme de rémunération ou de périodes de congés rémunérés ou d’une combinaison d’une rémunération et de périodes de congés payés. La commission rappelle que l’article 5 exige, autant que possible, que des périodes de repos compensatoires soient accordées, nonobstant toute compensation monétaire. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer si l’article 5 est appliqué dans la pratique.

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