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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 7 et 8 de la convention. Dérogations permanentes et temporaires – Repos compensatoire. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle avait fait observer que l’article 44(1) du Code du travail de 2008 autorise le travail pendant le jour de repos hebdomadaire, mais l’assujettit à des conditions beaucoup moins restrictives que celles que prévoit la convention, comme par exemple, le chargement ou le déchargement de cargaisons ou l’exécution d’autres travaux urgents. La commission avait également noté qu’en vertu de l’article 45(2) du Code du travail, lorsque, par nécessité publique, il n’est pas possible d’interrompre l’activité, l’employeur peut soit accorder un repos compensatoire, soit payer le salaire correspondant, et que l’article 69 du Code du travail confirme le caractère facultatif du repos compensatoire en disposant que tout travail effectué un jour férié doit être rémunéré le double du taux normal, à moins que le travailleur ne demande, en contrepartie, un jour de congé. La commission souhaite rappeler que la convention n’autorise des dérogations permanentes ou temporaires que dans les cas spécifiquement définis et demande que les travailleurs auxquels s’appliquent de telles dérogations bénéficient d’un repos compensatoire d’une durée totale au moins équivalente à la période de repos hebdomadaire de 24 heures. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le Code du travail de 2008 fait actuellement l’objet d’une révision et que les commentaires de la commission seront, à cette occasion, dûment pris en compte. La commission espère que, dans le cadre du processus actuel de révision du Code du travail de 2008, le gouvernement prendra les mesures législatives nécessaires pour faire en sorte que toutes les dérogations autorisées à la période normale de repos hebdomadaire de 24 heures soient limitées aux cas énumérés aux articles 7, paragraphe 1, et 8, paragraphe 1, de la convention et que, dans tous ces cas, des mesures soient prises pour accorder un repos compensatoire, comme prescrit aux articles 7, paragraphe 2, et 8, paragraphe 3, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 7 de la convention. Régimes spéciaux de repos hebdomadaire. La commission note avec intérêt qu’un nouveau Code du travail a été adopté et est entré en vigueur le 21 avril 2008. Elle note que les articles 44(1) et 45(1) du Code du travail prévoient les mêmes régimes spéciaux de repos hebdomadaire que le projet de code soumis au Bureau en avril 2007. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission rappelle que, en vertu de l’article 7 de la convention, la mise en place de ces régimes spéciaux doit tenir compte de considérations sociales, et pas exclusivement économiques, et doit faire l’objet de consultations préalables avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission note en outre que les articles 44(2) et 45(2) du Code du travail ne prévoient pas l’obligation d’attribuer aux travailleurs soumis aux régimes spéciaux un repos compensatoire d’une durée totale de vingt-quatre heures pour chaque période de sept jours, comme le prescrit expressément l’article 7, paragraphe 2, de la convention. La commission tient à rappeler que le repos compensatoire se justifie par la nécessité de protéger la santé et le bien-être du travailleur. Il a donc un caractère obligatoire et ne peut être remplacé par une indemnité. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les considérations sociales et économiques pertinentes ont été prises en compte dans l’élaboration des articles 44(1) et 45(1) du nouveau Code du travail ainsi que sur le processus des consultations menées à cet effet avec les partenaires sociaux. Par ailleurs, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de mettre les articles 44(2) et 45(2) du Code du travail en pleine conformité avec l’article 7, paragraphe 2, de la convention.

Article 8. Dérogations temporaires. La commission note que l’article 44(1) du Code du travail permet les mêmes dérogations temporaires au repos hebdomadaire que le projet de code et qu’il prévoit notamment le cas du chargement et du déchargement de marchandises. Dans son précédent commentaire, la commission avait rappelé que, en vertu de l’article 8 de la convention, le simple chargement et déchargement de marchandises ne semble pas constituer une raison valable pour instaurer une dérogation temporaire, car il ne peut pas être qualifié de «surcroît extraordinaire de travail provenant de circonstances particulières» ne permettant pas à l’employeur d’avoir recours à d’autres mesures. La commission avait également souligné que l’instauration de ces dérogations devait préalablement faire l’objet d’une consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées. Par ailleurs, la commission note que, en cas de travail effectué le jour de repos hebdomadaire en application de ces dérogations, l’article 44(2) du Code du travail prévoit l’obligation de verser, en plus de la majoration de salaire due en paiement des heures supplémentaires effectuées, une somme équivalant à 50 pour cent du salaire à titre d’incitation, sans pour autant prévoir un repos compensatoire. La commission tient à souligner que, en vertu de l’article 8, paragraphe 3, de la convention, l’application de dérogations temporaires ne prive pas le travailleur du bénéfice d’un repos compensatoire d’une durée totale d’au moins vingt-quatre heures. Elle souligne à nouveau que le repos compensatoire se justifie par la nécessité de protéger la santé et le bien-être du travailleur et que, par conséquent, une indemnité pécuniaire peut être versée en plus, et non en lieu et place, du repos compensatoire requis. La commission prie le gouvernement de réexaminer les cas de dérogations temporaires autorisées afin d’assurer qu’elles ne dépassent pas les conditions strictes énumérées à l’article 8, paragraphe 1, de la convention. Elle demande également au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir un repos compensatoire aux travailleurs soumis aux dérogations temporaires, conformément à l’article 8, paragraphe 3, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le gouvernement a transmis au parlement le projet de nouveau Code du travail en vue de son adoption. Elle note par ailleurs que le Bureau a déjà communiqué au gouvernement un avis informel au sujet des dispositions de ce projet de code. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis dans le processus d’adoption de ce texte.

Article 7 de la convention.  Régimes spéciaux. La commission note que l’article 41 du projet de Code du travail dispose que le vendredi est jour de repos hebdomadaire. Elle note par ailleurs que, conformément à l’article 44 de ce texte, le travail pendant le week-end peut être prévu dans un certain nombre de cas par accord entre le travailleur et l’employeur – mais sans le consentement du conseil des représentants, comme l’exigeait l’article 58 du Code du travail de 1987, ni l’accord de l’Union syndicale et du ministère du Travail, comme le prévoyait le projet de code de 2006, et notamment pour les travaux effectués sans discontinuer et pour lesquels tout retard est susceptible de poser des problèmes dans le service public, et pour l’exécution de travaux liés au service public. Elle note en outre qu’en vertu de l’article 45 du projet de Code du travail le travailleur qui est obligé de travailler un jour de repos hebdomadaire du fait que son entreprise exerce une activité ne pouvant être interrompue peut se voir accorder un autre jour de repos dans la semaine ou une indemnité compensatrice. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, si l’article 7 de la convention autorise l’instauration de régimes spéciaux lorsque la nature du travail ou des services fournis par les établissements concernés ne permet pas d’appliquer les règles générales en matière de repos hebdomadaire, la mise en place de tels régimes spéciaux doit tenir compte de toute considération sociale et économique pertinente et être précédée de consultations avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées. En outre, les travailleurs concernés doivent bénéficier, pour chaque période de sept jours, d’un repos dont la durée totale ne peut être inférieure à 24 heures. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations qui ont été menées au sujet des régimes spéciaux prévus par l’article 44 du projet du Code du travail et de préciser de quelle manière les considérations sociales – et non seulement économiques – ont été prises en compte. Par ailleurs, la commission espère que, dans sa version finale, cette disposition prévoira que les travailleurs auxquels s’applique un régime spécial bénéficient, en toute hypothèse, d’un repos hebdomadaire d’au moins 24 heures.

Article 8.  Dérogations temporaires. La commission note qu’en plus des régimes spéciaux examinés ci-dessus, l’article 44 du projet de Code du travail permet, également par accord entre le travailleur et l’employeur, les dérogations temporaires suivantes aux règles relatives au repos hebdomadaire du vendredi: travaux qui ne peuvent être retardés, réparations urgentes, chargement et déchargement de marchandises, prévention d’accidents; élimination des conséquences de désastres naturels et autres cas exceptionnels; exécution d’autres travaux urgents avec l’approbation de la personne en charge. La commission rappelle que l’article 8 de la convention permet l’instauration de telles dérogations dans un nombre limité de cas qui ne comprennent pas le simple chargement et déchargement de marchandises, mentionné à l’article 44 du projet de Code du travail. La convention requiert en effet qu’il s’agisse d’un cas de surcroît extraordinaire de travail provenant de circonstances particulières et pour autant que l’on ne puisse normalement attendre de l’employeur qu’il ait recours à d’autres mesures. De plus, les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées doivent être consultées avant de déterminer les cas dans lesquels des dérogations temporaires pourront être autorisées par l’autorité nationale compétente et un repos compensatoire d’au moins 24 heures devra être accordé aux travailleurs concernés. A cet égard, la commission tient à souligner que le repos compensatoire est essentiel à la protection de la santé du travailleur et ne peut donc être purement et simplement remplacé par une indemnité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations qui ont été menées au sujet des exceptions précitées. Elle espère aussi que, dans sa version finale, l’article 44 du projet de Code du travail ne permettra l’octroi de dérogations temporaires que dans les cas énumérés à l’article 8 de la convention, en supprimant la possibilité de le faire pour le simple chargement et déchargement de marchandises. Elle espère en outre que l’article 45 de ce texte prévoira un paiement en espèces en plus, et non en lieu et place, du repos compensatoire.

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