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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 1, paragraphe 1 (1) a), et 2, paragraphe 1 du protocole relatif à la convention. Dérogations à l’interdiction du travail de nuit et modifications de la durée de la période de nuit. Protection de la maternité. La commission rappelle ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait noté que, en dépit du fait que le pays a ratifié le protocole de 1990 relatif à la convention (no 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948, depuis 2003, le gouvernement n’a toujours pas adopté les modifications législatives nécessaires pour mettre en œuvre ses dispositions, en particulier celle qui exige l’accord exprès – et non la simple consultation – des organisations d’employeurs et de travailleurs de la branche d’activité ou de l’établissement concerné avant l’adoption de toute modification de la durée de la période de nuit ou de toute dérogation à l’interdiction du travail de nuit, ainsi que l’interdiction d’appliquer aux travailleuses les modifications et les dérogations négociées pendant une période de 16 semaines au minimum précédant et suivant l’accouchement. Dans son dernier rapport, le gouvernement fait référence à un projet de texte relatif à la modification de l’article 66 de la loi de 1948 sur les usines, projet de texte qui est en conformité avec les prescriptions susmentionnées puisqu’il intègre la nécessité d’obtenir le consentement des travailleuses et des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs avant d’autoriser l’emploi de femmes pendant la nuit et puisque, par ailleurs, il exclut l’octroi d’une telle autorisation aux femmes au cours d’une période de 16 semaines précédant et suivant l’accouchement, dont au moins huit semaines avant la date attendue de l’accouchement. Rappelant que, depuis 2008, le gouvernement indique dans ses rapports que la modification nécessaire est en cours d’examen devant le Parlement, la commission espère que le projet de modification de l’article 66 de la loi de 1948 sur les usines sera adopté très prochainement afin de mettre la législation nationale en pleine conformité avec les prescriptions du protocole. En outre, la commission invite à nouveau le gouvernement à prendre les mesures appropriées pour engager la procédure de dénonciation de la convention (no 4) sur le travail de nuit (femmes), 1919, qui est caduque.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 1, paragraphe 1 a), du Protocole relatif à la convention. Dérogations à l’interdiction du travail de nuit et modifications de la durée de la période de nuit. La commission a déjà attiré l’attention du gouvernement sur cette disposition du Protocole qui exige l’accord exprès – et non seulement la consultation – des organisations d’employeurs et de travailleurs de la branche d’activité ou de la profession concernées, préalablement à l’adoption de toute modification de la durée de la période de nuit ou d’une dérogation à l’interdiction du travail de nuit. Le gouvernement indique dans son dernier rapport que la modification proposée de l’article 66 de la loi de 1948 sur les usines vise à répondre pleinement aux commentaires de la commission et à se conformer aux prescriptions du Protocole. Tout en notant que la modification susmentionnée est toujours en cours d’examen devant le parlement, la commission prie le gouvernement de transmettre une copie du texte révisé de la loi de 1948 sur les usines, une fois qu’il sera adopté. La commission prend note à ce propos des nouveaux commentaires communiqués par la Centrale des syndicats indiens (CITU) le 25 août 2008, selon lesquels le gouvernement n’a pas encore réagi aux propositions et préoccupations concrètes exprimées précédemment sur l’application de la convention et la proposition de modification de l’article 66 de la loi sur les usines. Tout en notant que le gouvernement n’a pas encore répondu aux observations antérieures de la CITU datées du 24 août 2005, la commission invite le gouvernement à exprimer son opinion en réponse aux deux communications de la CITU.

Article 2, paragraphe 1, du Protocole. Protection de la maternité. La commission prend note de la référence du gouvernement aux articles 10 (congé supplémentaire pour maladie résultant de la grossesse) et 12 (protection contre le licenciement abusif) de la loi de 1961 sur les prestations de maternité, lesquels ne sont néanmoins pas conformes à l’article 2, paragraphe 1, du Protocole qui interdit l’application de toutes dérogations négociées à l’interdiction du travail de nuit et toutes modifications de la durée de la période de nuit aux travailleuses au cours d’une période de seize semaines au moins précédant et suivant l’accouchement. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures appropriées en vue de mettre la législation nationale en pleine conformité avec le Protocole à ce sujet.

Article 5 de la convention. Suspension de l’interdiction du travail de nuit en cas de circonstances particulièrement graves. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que les gouvernements des Etats peuvent accorder des dérogations à l’interdiction du travail de nuit en cas d’«urgence nationale», telle que définie à l’article 5 de la loi sur les usines, et que l’Union territoriale de Pondichéry a recours régulièrement à l’article 5 en vue d’accorder des dérogations conformément à l’article 66 de la loi de 1948 sur les usines. La commission est tenue de constater à ce propos que l’article 5 de la convention exige des consultations préalables avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, et se réfère surtout à l’exigence de l’intérêt national en cas de circonstances particulièrement graves, comme par exemple en temps de guerre. Tout en notant que, aux termes de la loi sur les usines, l’expression «urgence nationale» désigne des situations dans lesquelles la sécurité de l’Inde est menacée par une guerre, une agression externe ou des troubles internes, la commission prie le gouvernement de communiquer des explications supplémentaires sur l’utilisation de cette disposition exceptionnelle, notamment dans les circonstances qui pourraient peut-être justifier le recours régulier à la disposition sur l’«urgence nationale» de la part de l’Union territoriale méridionale de Pondichéry.

Article 3 du Protocole et Points IV et V du formulaire de rapport. Application pratique. Tout en se référant également aux récentes décisions de justice qui confirment le caractère inconstitutionnel de l’interdiction du travail de nuit des femmes, la commission voudrait recevoir des informations actualisées sur tous développements ultérieurs, en transmettant notamment de nouveaux jugements, des rapports pertinents des organismes consultatifs tripartites, des études publiées par les organisations féminines ou d’autres groupes d’intérêt, etc.

Par ailleurs, la commission prend note des commentaires formulés par la Bharatiya Mazdoor Sangh (BMS). Selon cette organisation de travailleurs, la situation des travailleuses de nuit doit être examinée avec précaution à la lumière des circonstances nationales, compte tenu du fait que les femmes ont un rôle plus important à jouer dans la famille, que les travailleurs ont de longs trajets à effectuer jusqu’à leur lieu de travail et que la protection sur le lieu de travail contre le harcèlement sexuel est faible. La BMS estime que la convention doit être strictement appliquée et se réfère aux récents jugements de différents tribunaux qui ont amplifié la polémique sur la question du travail de nuit. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, tous commentaires qu’il désire formuler au sujet des observations de la BMS.

Enfin, la commission note que le gouvernement demeure lié par les dispositions de la convention (no 4) sur le travail de nuit (femmes), 1919, et que des mesures doivent donc être prises à ce propos. Dans son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, la commission avait conclu que la convention no 4 est un instrument rigide, mal adapté aux réalités de notre temps et qui ne présente plus, à l’évidence, qu’un intérêt historique (paragr. 193). De même, le Conseil d’administration du BIT a décidé, sur la base des recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, de retenir la convention no 4 comme candidate à une éventuelle abrogation, considérant qu’elle ne correspond plus aux besoins actuels et est dépassée (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 31-32 et 38). La commission saisit cette occasion pour rappeler que, contrairement à la plupart des autres conventions qui peuvent être dénoncées à l’expiration d’une période initiale de cinq ou dix ans, mais seulement dans l’intervalle d’une année, la dénonciation de la convention no 4 est possible à tout moment à condition que les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs aient été pleinement et préalablement consultées. La commission encourage donc fortement le gouvernement à prendre les mesures appropriées au sujet de la convention no 4 qui est dépassée.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente observation. Elle prend également note des commentaires de la Centrale des syndicats indiens (CITU) datés du 24 août 2005 qui concernent l’application de la convention.

Article 1, paragraphe 1 a), du Protocole. La commission note que, aux termes du projet de révision de l’article 66 de la loi de 1948 sur les fabriques, l’emploi de femmes entre 19 heures et 6 heures est autorisé à condition que le gérant de l’usine prévoie des garanties suffisantes en matière de sécurité et de santé au travail, d’égalité de chances, de protection de la dignité, de l’honneur et de la sécurité des femmes et de transport entre les locaux de l’usine et le domicile. Le projet prévoit également que l’employeur et les travailleurs concernés, ou les organisations qui les représentent, doivent être consultés au préalable. A cet égard, la commission rappelle que, aux termes de l’article 1, paragraphe 1 a), du Protocole, des dérogations à l’interdiction du travail de nuit ou des modifications de la durée de la période de nuit ne sont autorisées dans une branche d’activité ou une profession déterminée que si les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées ont conclu un accord à cette fin, ou ont donné leur accord. En conséquence, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’il est nécessaire de modifier le projet de révision, qui prévoit uniquement la consultation des employeurs et travailleurs concernés, afin d’assurer sa pleine conformité avec les dispositions du Protocole.

A cet égard, la commission prend note des commentaires formulés par la CITU selon lesquels le projet de révision ne prévoit aucun accord spécifique entre les employeurs et les salariés, que ses dispositions relatives au transport sont formulées dans des termes peu précis, et que les responsabilités incombent au gérant de l’usine, non à l’employeur. D’après la CITU, le projet ne se fonde pas sur un véritable examen de la situation, des préoccupations ou des besoins actuels des travailleuses. Elle dénonce également la pratique consistant à menacer les travailleuses, même si elles sont enceintes ou qu’elles allaitent, et à les forcer à travailler de nuit en dépit de l’interdiction du travail de nuit des femmes en vigueur. La commission prie le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, les commentaires qu’il souhaiterait faire à propos des observations de la CITU.

Article 2, paragraphe 1. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, aux termes de l’article 5 de la loi de 1961 sur les prestations de maternité, une femme reçoit des prestations de maternité payées au taux de salaire journalier moyen pendant une période maximale de douze semaines; ces prestations ne peuvent pas être versées pendant plus de six semaines avant la date présumée de l’accouchement. Elle prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet de révision de la loi sur les fabriques ne contient aucune disposition spécifique interdisant aux ouvrières de travailler de nuit pendant une période précédant et suivant la naissance de l’enfant, qui, aux termes de cet article du Protocole, doit être d’au moins seize semaines. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour donner plein effet aux prescriptions du Protocole en la matière.

Article 3 et Points IV et V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement à propos de la décision de la Haute Cour de Madras de décembre 2000 par laquelle l’interdiction du travail de nuit des femmes a été déclarée inconstitutionnelle et discriminatoire, et qui a finalement conduit le gouvernement à présenter un projet de loi portant modification de l’article 66 de la loi sur les fabriques en juillet 2003. Elle prend également note du bref exposé des points de vue exprimés par les syndicats, les organisations de femmes et les autres groupes intéressés lors de l’examen de ce projet de loi par la Commission parlementaire permanente sur le travail et le bien-être en octobre 2003. De plus, elle prend note des statistiques transmises par le gouvernement sur le nombre de femmes employées dans les différents Etats et sur les dérogations accordées à certaines industries textiles, filatures et industries alimentaires autorisant aux femmes de travailler jusqu’à 22 heures. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à transmettre des informations à jour sur l’application de la convention et de son Protocole en pratique, plus particulièrement lorsque la révision de la loi sur les fabriques sera formellement adoptée et prendra effet.

Enfin, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la ratification de la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990, pourrait être envisagée lorsque la législation pertinente sera mise en conformité avec les prescriptions de cette convention. La commission invite une nouvelle fois le gouvernement à faire son possible pour envisager favorablement la ratification de la convention no 171 qui, contrairement à la convention no 89, ne suit plus une approche fondée sur le genre mais aborde la question du travail de nuit, tant pour les hommes que pour les femmes, sous l’angle de la sécurité et de la santé au travail. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout élément nouveau en la matière.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note avec intérêt des informations contenues dans le rapport du gouvernement, notamment de la ratification du Protocole de 1990 relatif à la convention (no 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948. Elle prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, du fait de l’évolution du contexte, des demandes émanant de différentes organisations féminines et de la ratification du Protocole de 1990, il a décidé de modifier l’article 66 de la loi de 1948 sur les fabriques afin de pouvoir appliquer la convention avec davantage de souplesse tout en maintenant des garanties adéquates. Rappelant que des dérogations à l’interdiction du travail de nuit des femmes et des modifications de la durée de la période de nuit peuvent être introduites par décision de l’autorité compétente à condition que les employeurs et les travailleurs intéressés ou leurs représentants aient conclu un accord à cette fin pour une branche d’activité ou une entreprise concernée, la commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, quels textes de loi donnent effet aux dispositions du Protocole, et de transmettre copie de l’article 66 de la loi de 1948 sur les fabriques, tel qu’amendé. De plus, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur l’article 2, paragraphes 1 et 3, du Protocole où est énoncé le principe selon lequel, même si, en pratique, l’interdiction du travail de nuit des femmes peut être levée dans certaines branches d’activité ou professions et dans des établissements déterminés, une protection minimale reste nécessaire pour les femmes enceintes et les mères qui allaitent, et l’interdiction pure et simple du travail de nuit devrait continuer à s’appliquer au moins durant les huit semaines qui précèdent et les huit semaines qui suivent l’accouchement. Il faudrait prendre les mesures voulues pour assurer le maintien du revenu des travailleuses et leur protection contre un licenciement abusif pendant la période d’absence obligatoire pour raison de maternité. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que la législation nationale soit entièrement conforme avec les dispositions mentionnées. Par ailleurs, elle saurait gré au gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, conformément au Point V du formulaire de rapport et à l’article 3 du Protocole, toutes les informations disponibles sur l’application pratique de la convention. Il pourrait, par exemple, transmettre des extraits des rapports des services d’inspection, des statistiques sur le nombre de travailleuses protégées par la législation pertinente, des précisions sur les modifications et les dérogations introduites en vertu du Protocole, etc. Enfin, la commission invite le gouvernement à envisager favorablement la ratification de la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990, qui ne vise plus une catégorie spécifique de travailleurs ou un secteur d’activitééconomique précis, mais insiste sur la protection de la sécurité et de la santé de tous les travailleurs de nuit, quel que soit leur sexe, dans presque tous les domaines et professions. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise en la matière.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2005.]

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note du rapport du gouvernement et des observations du Front national des syndicats indiens (NFITU) et de la Centrale des syndicats indiens (CITU) qui ont été jointes au rapport.

Dans ses observations antérieures, la commission s'était référée aux divergences qui existent entre les dérogations à l'interdiction du travail de nuit des femmes énoncées à l'article 66 de la loi de 1948 sur les fabriques, d'une part, et les conditions requises au titre de l'article 5 de la convention, d'autre part. Elle rappelle que, en vertu de l'article 5 de la convention, l'interdiction du travail de nuit des femmes ne peut être suspendue que lorsque, en raison de circonstances particulièrement graves, l'intérêt national l'exige et après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées.

Dans sa réponse, le gouvernement indique qu'il garde à l'esprit que la loi de 1948 sur les fabriques n'est pas pleinement conforme à l'article 5 de la convention mais qu'il n'existe pas actuellement de proposition visant à modifier cette loi. Le gouvernement fait mention des sentences émises par les Cours suprêmes de Bombay et de Madras, qui l'empêchent de prendre des mesures contre les employeurs autorisant une femme qui le souhaite à travailler de nuit dans leurs fabriques. Le rapport indique que le gouvernement n'a pas encore pris de décision définitive quant à la dénonciation de la convention ou à la ratification du Protocole de 1990 relatif à la convention sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948.

La commission prend dûment note de cette information. Elle note également que, selon le NFITU, la convention n'est pas mise en oeuvre dans le secteur informel. De plus, la commission observe que la CITU s'oppose à l'intention du gouvernement de modifier la législation en vigueur qui restreint le travail de nuit des femmes. La CITU estime que les raisons de ces restrictions (responsabilités familiales, questions de santé et de sécurité) non seulement continuent d'exister mais ont actuellement un impact plus fort. Par ailleurs, la CITU souligne que, en ce qui concerne les femmes, la demande de travail de nuit vient surtout des zones franches d'exportation.

La commission prie le gouvernement d'indiquer tout progrès accompli en ce qui concerne l'application de la convention, y compris à propos de son observation sur les points soulevés par la CITU. Elle le prie également de continuer de lui fournir des informations sur l'application de la convention dans la pratique, en particulier dans le secteur informel dont le NFITU a fait mention. En outre, la commission prie le gouvernement de consulter pleinement les organisations d'employeurs et de travailleurs avant de décider définitivement de la dénonciation de la convention ou de la ratification de son Protocole.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Dans ses observations antérieures, la commission s'est référée aux dérogations à l'interdiction du travail de nuit des femmes énoncée à l'article 66 de la loi de 1948 sur les fabriques. Elle note que le gouvernement donne un complément d'informations sur les dérogations accordées aux usines de divers secteurs dans différents Etats.

La commission prend note également que le gouvernement déclare dans son rapport que ces dérogations sont conformes au Protocole de 1990 à la convention (no 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948 (et Protocole, 1990). Elle signale que l'Inde n'a toujours pas ratifié ce Protocole et que le gouvernement est donc tenu de veiller au respect de l'application des dispositions de la convention mais non de celles du Protocole tant que l'Inde n'a pas ratifié celui-ci.

La commission rappelle une fois de plus que, en vertu de l'article 5 de la convention, l'interdiction du travail de nuit des femmes ne peut être suspendue que lorsque, en raison de circonstances particulièrement graves, l'intérêt national l'exige et après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées. Elle prie le gouvernement d' indiquer les mesures qu'il a prises pour que soient mises en application dans la pratique les dispositions de la législation nationale et les engagements pris sur le plan international.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Se référant à ses observations antérieures, la commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires formulés par le Centre des syndicats de l'Inde (CITU), dans laquelle il indique que, conformément à l'article 2 de la convention, l'article 66 de la loi de 1948 sur les fabriques n'autorise pas l'emploi de femmes après 10 heures du soir. Elle note également que le travail de nuit des femmes dans les unités de production de bas et chaussettes de Tirupur (Tamil Nadu) a été examiné et que, selon les renseignements fournis par le gouvernement de l'Etat de Tamil Nadu, aucune usine n'employait des femmes au-delà de 10 heures du soir. Elle note par ailleurs que, en 1994, 17 fabriques de vêtements de Tirupur ont obtenu l'autorisation d'employer des femmes jusqu'à 10 heures du soir. En outre, les gouvernements des Etats de Goa, Madhya Pradesh, Orissa, Assam, Gujarat et Kerala ont été autorisés, par notifications spéciales, à employer des femmes uniquement entre 19 heures et 22 heures dans quelques unités et sous certaines conditions concernant notamment le transport, la sécurité, l'alimentation des travailleuses, etc. Le gouvernement indique également que, en vertu de l'article 66 de ladite loi de 1948 sur les fabriques, le travail de nuit des femmes a aussi été autorisé jusqu'à 22 heures dans l'Etat de Madhya Pradesh (dans les fabriques d'égrenage du coton et chez Hotline Teletube and Components Ltd., à Malanpur, pour une période de trois ans); dans l'Etat de Goa (pour l'unité de transformation du poisson et le groupe de textiles); et dans l'Etat d'Orissa, dans les établissements et les zones suivants: Ipitron Time Ltd., zone industrielle de Mancheswar, usines sidérurgiques Bhubaneshwar et Kalinga, et districts de Keonjhar et Tripura (activités des usines de conservation ou de mise en conserve du poisson). La commission prend note de ces indications et estime que le nombre d'exemptions et celui des Etats concernés sont en augmentation.

La commission rappelle une fois de plus que, en vertu de l'article 5 de la convention, l'interdiction du travail de nuit des femmes ne peut être suspendue que lorsque, en raison de circonstances particulièrement graves, l'intérêt national l'exige et après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées. Elle rappelle, en outre, que la Conférence internationale du Travail a adopté le Protocole de 1990 à la convention (no 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948, dans le but de permettre une plus grande flexibilité. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre la pratique en conformité avec les lois nationales et les engagements pris sur le plan international.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que des commentaires formulés par le Centre des syndicats indiens (CITU), joint à ce rapport.

Article 5 de la convention. Dans ses précédents commentaires, le commission note, d'après le dernier rapport du gouvernement, que le gouvernement de Pondichery avait accordé, quelquefois, des dérogations à l'interdiction du travail de nuit dans trois usines textiles en invoquant l'article 5 de la loi de 1948 sur les fabriques.

La commission note les efforts accrus du gouvernement pour faire respecter ladite loi de 1948 sur les fabriques, aux termes de laquelle les travailleuses ne doivent pas être affectées à un travail de nuit; elle note, en outre, qu'aucune dérogation ne sera accordée après le 26 octobre 1993, date d'expiration de la dernière dérogation. A la lecture des informations fournies par la CITU avec le rapport du gouvernement, la commission note également que le travail de nuit des femmes est très rare du fait que l'emploi des femmes est en recul, encore que, à Tirupur (Tamil Nadu), des femmes soient employées de nuit dans des fabriques de vêtements. La commission rappelle qu'aux termes de l'article 5 de la convention l'interdiction du travail de nuit des femmes ne peut être suspendue que lorsque, en raison de circonstances particulièrement graves, l'intérêt national l'exige, et après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur tout progrès accompli à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 5 de la convention. La commission a noté d'après le dernier rapport du gouvernement que le gouvernement de Pondichéry a accordé de temps en temps des dérogations à l'interdiction du travail de nuit à trois usines textiles en vertu de l'article 5 de la loi sur les fabriques de 1948.

La commission a prié le gouvernement de préciser dans quelles circonstances les dérogations en question ont été accordées et quelles sont les organisations d'employeurs et de travailleurs qui ont pu être consultées. A ce sujet, elle a rappelé qu'aux termes de l'article 5 de la convention l'interdiction du travail de nuit des femmes ne peut être suspendue que lorsque, en raison de circonstances particulièrement graves, l'intérêt national l'exigera et après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur d'autres cas éventuels de dérogations à l'interdiction du travail de nuit des femmes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Article 5 de la convention. La commission a noté d'après le dernier rapport du gouvernement que le gouvernement de Pondichéry a accordé de temps en temps des dérogations à l'interdiction du travail de nuit à trois usines textiles en vertu de l'article 5 de la loi sur les fabriques de 1948.

La commission prie le gouvernement de préciser dans quelles circonstances les dérogations en question ont été accordées et quelles sont les organisations d'employeurs et de travailleurs qui ont pu être consultées. A ce sujet, elle rappelle qu'aux termes de l'article 5 de la convention l'interdiction du travail de nuit des femmes ne peut être suspendue que lorsque, en raison de circonstances particulièrement graves, l'intérêt national l'exigera et après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs. Elle prie le gouvernement de fournir dans ses futurs rapports des informations sur d'autres cas éventuels de dérogations à l'interdiction du travail de nuit des femmes.

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