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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 3 de la convention. Interdiction générale du travail de nuit pour les femmes. La commission prend note de l’adoption de la nouvelle loi du travail no 36 de 2012 visant le secteur privé, en particulier l’article 30, qui dispose que les professions et les conditions dans lesquels les femmes ne peuvent pas être employées la nuit seront déterminées par décision ministérielle. La commission prie le gouvernement de préciser si cette décision a déjà été rendue publique et, en outre, de clarifier le statut actuel de l’ordonnance no 18/1976 et de l’ordonnance no 44 de 2007 concernant les circonstances et les professions dans lesquelles il peut être demandé à une femme de travailler la nuit entre 20 heures et 7 heures du matin eu égard à l’adoption de la nouvelle loi du travail.
La commission souhaite appeler une fois encore l’attention du gouvernement sur le fait que des mesures de protection générales visant les travailleuses, telles que des interdictions généralisées – contrairement aux mesures spéciales visant à protéger la capacité des femmes sur les plans de la procréation et de la maternité –, sont de plus en plus considérées comme obsolètes et comme constituant des atteintes injustifiées au principe fondamental de l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. En conséquence, la commission suggère que le gouvernement pourrait prendre en considération les possibilités plus vastes offertes par le protocole de 1990 relatif à la convention (no 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948, de déroger à l’interdiction du travail de nuit et de modifier la durée de la période de nuit, tout en veillant à protéger les femmes des conditions de travail pénibles ou alors ratifier la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui ne met plus l’accent sur une catégorie de travailleurs ou sur un secteur d’activité particuliers mais s’efforce de protéger les personnes appelées à travailler la nuit, indépendamment de leur sexe, dans toutes les branches d’activité et professions. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 3, de la convention.  Interdiction générale du travail de nuit pour les femmes. La commission note la référence faite par le gouvernement à l’ordonnance no 44 de 2007, qui autorise l’emploi des femmes pendant la nuit dans les banques et dans les bureaux de change, et qui complète ainsi l’ordonnance no 18/1976 concernant les circonstances, les professions et les occasions dans lesquelles il peut être demandé aux femmes de travailler la nuit entre 20 heures et 7 heures du matin. Le gouvernement ajoute qu’il s’efforcera d’étudier la possibilité de ratifier le Protocole de 1990, en consultation avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs.

A cet égard, la commission souhaite attirer une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur le fait que les Etats membres sont de plus en plus sollicités pour entreprendre une révision de leur législation relative à la protection destinée à éliminer progressivement toutes dispositions contraires au principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes, à l’exception des dispositions liées à la protection de la maternité, et compte dûment tenu des circonstances nationales. Cette tendance traduit également le fait que, de plus en plus, l’on s’attend à ce que les mêmes normes de protection soient appliquées aux hommes comme aux femmes, conformément à la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et à la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, qui est largement ratifiée (à laquelle, soit dit en passant, Bahreïn a accédé en 2002).

Cependant, la commission est pleinement consciente que, en tant qu’objectifs à long terme, la pleine application du principe de l’égalité entre hommes et femmes et la non-discrimination dans l’emploi ne pourront être obtenues peu à peu que par l’adoption de réformes juridiques appropriées passant par des périodes d’adaptation qui varient en fonction du stade de développement économique et social ou de l’influence des conditions culturelles d’une société donnée. C’est dans ce sens que la commission a conclu, au paragraphe 164 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, que l’interdiction spécifique du travail de nuit pour les femmes dans des emplois industriels devrait perdre progressivement de son intérêt, et que cette interdiction devrait céder la place à des lois et des pratiques offrant une protection suffisante à tous les travailleurs, étant bien entendu que les conditions nationales – et à l’intérieur des pays –, régionales et sectorielles, et les progrès par rapport à l’objectif d’élimination de la discrimination varient considérablement et que certaines travailleuses continueront peut-être à avoir besoin d’une protection en même temps qu’il faudra s’efforcer d’instaurer de vraies conditions d’égalité et de non-discrimination.

Compte tenu de ces observations, la commission espère que le gouvernement envisagera favorablement la possibilité d’actualiser sa législation en ratifiant soit le Protocole de 1990 à la convention no 89, qui offre aux femmes la possibilité de travailler de nuit dans certaines conditions bien précises, soit la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui n’est pas conçue pour être un instrument destiné spécifiquement aux femmes, mais qui est axée sur la protection de tous les travailleurs de nuit, dans toutes les branches et dans toutes les professions. La commission rappelle que le gouvernement souhaitera peut-être solliciter l’aide du Bureau afin de mieux comprendre les possibilités et les implications de chacun de ces deux instruments, et de réviser en conséquence la législation actuelle. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note, en particulier, que le gouvernement a entamé une révision complète du Code du travail de 1976 dans le secteur privé, en prenant en considération les dispositions de cette convention et de celles d’autres conventions internationales du travail pertinentes ainsi que des nouveaux développements qui sont intervenus au cours des dernières années. Le gouvernement indique aussi que le ministère du Travail et des Affaires sociales a organisé des consultations à cet effet avec les partenaires sociaux. La commission saisit cette occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur les paragraphes 191 à 202 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, relatif à la pertinence des instruments sur le travail de nuit des femmes dans le monde d’aujourd’hui, dans lesquels elle observe qu’il ne fait aucun doute que l’interdiction pure et simple du travail de nuit des femmes dans l’industrie tend actuellement à céder le pas à une responsabilisation des partenaires sociaux au niveau national, appelés à déterminer eux-mêmes l’étendue des changements possibles dans la durée de la période de nuit ou les dérogations à l’interdiction du travail de nuit. La commission conclut, à ce propos, que la convention no 89, telle que modifiée par le Protocole de 1990, conserve sa pertinence à l’égard de certains pays en tant que moyen de protéger les femmes qui ont besoin de protection contre les effets nocifs et les risques du travail de nuit dans certaines industries, tout en reconnaissant la nécessité d’apporter à certains problèmes des solutions souples et consensuelles en se conformant aux idées et principes modernes en matière de protection de la maternité. La commission, tout en encourageant la ratification de la nouvelle convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, estime nécessaire que le Bureau intensifie ses efforts afin d’aider les Etats Membres qui sont toujours liés par les dispositions de la convention no 89 et qui ne sont pas encore prêts à ratifier la convention no 171, à prendre conscience des avantages qu’ils retireraient d’une modernisation de leur législation, conformément aux dispositions du Protocole. Rappelant donc que le Protocole de 1990 à la convention no 89 était destiné aux Etats qui souhaitent offrir aux femmes la possibilité de travailler de nuit et qui estiment qu’une certaine protection institutionnelle devait être maintenue afin d’éviter des pratiques d’exploitation et une aggravation soudaine des conditions sociales des travailleuses, la commission invite le gouvernement à accorder toute l’attention nécessaire à ses dispositions dans le cadre de la révision actuelle du Code du travail dans le secteur privé et à examiner favorablement la possibilité de sa ratification. Elle prie aussi le gouvernement de la tenir informée du progrès réalisé ou de toutes décisions prises à ce propos.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission a noté avec satisfaction l'adoption du règlement no 301 du 23 octobre 1988 relatif à la fonction publique, qui étend l'application de la convention aux entreprises industrielles du secteur public.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Faisant suite à sa demande directe précédente relative à l'application de la convention dans les entreprises industrielles du secteur public, la commission a noté d'après le rapport qu'un projet de règlement à cette fin a été préparé par le Bureau de la fonction publique. Elle espère que le texte sera adopté prochainement et prie le gouvernement de signaler tout progrès accompli à cet égard.

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