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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 2, paragraphe 3 b), de la convention. Exclusion des interruptions de travail dues à la maladie du congé annuel payé. La commission rappelle son précédent commentaire dans lequel elle faisait observer que, telle que formulée, la loi sur les congés payés de 1986 ne contient pas de disposition garantissant que les jours d’incapacité dus à la maladie ne sont pas comptabilisés dans le congé annuel payé. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu’il examine actuellement cette question et que des modifications législatives, si jugées utiles, seront apportées afin de garantir que les interruptions de travail dues à la maladie ne soient pas prises en compte dans le congé annuel, comme requis par cet article de la convention. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute évolution en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 2, paragraphe 3 b), de la convention. Exclusion des interruptions de travail dues à la maladie du congé annuel payé. La commission croit comprendre que la loi no 30 du 7 avril 1986 sur les congés pays, telle que modifiée, ne contient pas de dispositions assurant que les jours d’incapacité dus à la maladie ne sont pas comptés dans le congé annuel payé et que, par conséquent, les travailleurs qui sont malades pendant leurs congés ont droit à récupérer les jours de congé perdus ultérieurement. La commission demande au gouvernement de fournir des éclaircissements sur ce sujet.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que le gouvernement, depuis des années, n’a pas fourni d’informations sur l’application pratique de la convention. Il demande donc au gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, des informations récentes à ce sujet, y compris des données statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre des infractions à la législation en ce qui concerne le congé annuel, les sanctions infligées, et copie des conventions collectives applicables, etc.

La commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur proposition du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a estimé que la convention (no 52) sur les congés payés, 1936, était dépassée et a invité les Etats parties à cette convention à envisager de ratifier la convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970, laquelle n’est plus considérée comme étant complètement à jour, mais qui reste pertinente à certains égards (GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 12). Cette mesure semble particulièrement recommandable, étant donné que la législation des Iles Féroé, qui prévoit une durée minimum de congé annuel payé de 30 jours, est considérablement plus favorable que la norme fixée dans la convention no 52 et correspond aux exigences de la convention no 132, laquelle prévoit que le congé annuel ne peut pas être inférieur à trois semaines de travail pour une année de service. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau concernant la ratification éventuelle de la convention no 132.

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