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Convention (n° 117) sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962 - République démocratique du Congo (Ratification: 1967)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en 2022 qui indique que le Document de la stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté de seconde génération (DSCRP 2) (2011-2015) a résulté en une amélioration significative de la croissance économique, passant de taux négatifs à des taux positifs et atteignant un pic de 9,5 pour cent en 2014. La commission note que DSCRP 2 a pris fin et qu’un nouveau plan stratégique, comprenant des politiques sectorielles, est en cours de mise en œuvre. À cet égard, la commission note que le gouvernement a notamment adopté: i) un Plan national stratégique de développement (PNSD 2019-2023) visant à harmoniser les interventions des parties prenantes et à aligner leurs contributions sur les politiques nationales, ii) un Plan stratégique national pour la couverture santé universelle 2021-2030 visant à améliorer la santé et l’espérance de vie de la population, et (iii) une Politique nationale de l’emploi et de la formation professionnelle, avec un Plan d’action opérationnel de l’emploi (PAO-E) pour 2022-2024. Le gouvernement se réfère également au Programme d’actions 2021-2023 résumant les engagements présidentiels. La commission note toutefois qu’aucune mention n’est faite de l’adoption et de la mise en œuvre du Programme pays de promotion du travail décent avec l’OIT (PPTD 2021-2024). La commission prie au gouvernement de continuer à communiquer des informations actualisées sur les politiques et mesures visant à l’amélioration des niveaux de vie. La commission prie également au gouvernement de fournir des informations sur l’impact des plans nationaux et autres mesures susmentionnés, en indiquant la manière dont ils ont contribué à l’amélioration des niveaux de vie et à la réduction de la pauvreté dans le pays (article 2 de la convention).
Partie VI. Éducation et formation professionnelle. La commission note que la Commission interministérielle de l’enseignement technique et professionnel, mentionnée dans ses précédents commentaires, n’est plus opérationnelle et que le gouvernement a mis en place une Commission nationale de certification professionnelle, pour réguler et valider la certification professionnelle. La commission note également que le PNSD 2019-2023 et le PPTD 2021-2024 constatent une inadéquation entre la formation et l’emploi en République Démocratique du Congo. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’impact des mesures prises, notamment dans le cadre du PNSD et du PPTD, sur la capacité de l’éducation, de la formation professionnelle et de l’apprentissage à préparer efficacement les enfants et les adolescents des deux sexes à une occupation utile, comme prévu par l’article 15 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en juin 2013, où il est fait état du programme gouvernemental pour la période 2012-2016. En réponse aux commentaires antérieurs, le gouvernement indique que le programme a pris en compte les préoccupations soulevées sous les Parties I et II de la convention. Parmi les objectifs du programme figurent l’amélioration du cadre de vie et des conditions sociales de la population (objectif 4) ainsi que le renforcement du capital humain et de l’éducation à la citoyenneté (objectif 5). Le gouvernement indique également que ledit programme a été harmonisé avec le Document de la stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté de seconde génération (DSCRP 2) 2011-2015 et le Programme de la révolution de la modernité. La commission note que le DSCRP 2 se fixe comme objectif global à l’horizon 2015 une amélioration sensible des conditions de vie des populations congolaises avec une attention particulière aux groupes vulnérables, notamment aux femmes et aux enfants. Il est prévu que ladite amélioration conduise à: la réalisation d’une croissance économique moyenne annuelle de 7,2 pour cent; une réduction de l’incidence de pauvreté d’environ 11 points pour la situer à 60 pour cent en 2015; la création de près d’un million d’emplois décents par an et dans la perspective d’une génération sans sida; le tout dans un contexte de respect de l’environnement et de maîtrise de l’inflation à un niveau moyen annuel de 9 pour cent. La commission invite le gouvernement à fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’impact du Document de la stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté de seconde génération (DSCRP 2) 2011-2015 et d’autres plans et programmes sectoriels, l’amélioration des niveaux de vie et la réduction de la pauvreté (article 2 de la convention).
Partie VI. Éducation et formation professionnelle. Le gouvernement fait état de la redynamisation de la Commission interministérielle de l’enseignement technique et professionnel et du renforcement des moyens d’action de l’Institut national de préparation professionnelle (INPP). À ce sujet, la commission note que le Programme d’actions prioritaires (PAP) et le Cadre de dépenses à moyen terme (CDMT) 2012-2016 constatent que le domaine de la formation professionnelle est caractérisé par la faible professionnalisation du système éducatif et l’inadéquation formation-emploi; la multiplicité des centres de formation professionnelle publics et privés avec des programmes de formation qui ne tiennent pas compte des priorités du marché du travail, ne facilitant pas l’accès soit aux nouveaux postes de travail, soit aux emplois disponibles, soit encore à l’entrepreneuriat ou à l’auto-emploi; et l’accès difficile des jeunes et des femmes au crédit et l’insuffisance des institutions de microfinance. En outre, le Document de la stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté de seconde génération (DSCRP 2) 2011-2015 signale que, en vue d’améliorer l’employabilité des populations ciblées et développer la formation professionnelle, une série d’actions prioritaires seront menées, telles que: i) la mise en place des mécanismes pour assurer l’adéquation de l’offre et de la demande de compétences; ii) la mise en place des mesures permettant d’aider les travailleurs et les entreprises à s’adapter au changement et d’améliorer leur compétitivité; iii) la mise en place des mesures d’acquisition et de maintien des compétences en vue de la satisfaction des futurs besoins du marché du travail; et iv) le développement des filières de formation par un apprentissage «rénové». La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des informations actualisées sur l’impact des mesures prises, notamment au sein de la Commission interministérielle de l’enseignement technique et professionnel et de l’Institut national de préparation professionnelle, pour surmonter les difficultés rencontrées et développer progressivement l’éducation, la formation professionnelle et l’apprentissage ainsi que préparer les enfants et les adolescents de l’un et l’autre sexe à une activité professionnelle utile, comme prévu par l’article 15 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2013.
Répétition
Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en juin 2013, où il est fait état du programme gouvernemental pour la période 2012-2016. En réponse aux commentaires antérieurs, le gouvernement indique que le programme a pris en compte les préoccupations soulevées sous les Parties I et II de la convention. Parmi les objectifs du programme figurent l’amélioration du cadre de vie et des conditions sociales de la population (objectif 4) ainsi que le renforcement du capital humain et de l’éducation à la citoyenneté (objectif 5). Le gouvernement indique également que ledit programme a été harmonisé avec le Document de la stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté de seconde génération (DSCRP 2) 2011-2015 et le Programme de la révolution de la modernité. La commission note que le DSCRP 2 se fixe comme objectif global à l’horizon 2015 une amélioration sensible des conditions de vie des populations congolaises avec une attention particulière aux groupes vulnérables, notamment aux femmes et aux enfants. Il est prévu que ladite amélioration conduise à: la réalisation d’une croissance économique moyenne annuelle de 7,2 pour cent; une réduction de l’incidence de pauvreté d’environ 11 points pour la situer à 60 pour cent en 2015; la création de près d’un million d’emplois décents par an et dans la perspective d’une génération sans sida; le tout dans un contexte de respect de l’environnement et de maîtrise de l’inflation à un niveau moyen annuel de 9 pour cent. La commission invite le gouvernement à fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’impact du Document de la stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté de seconde génération (DSCRP 2) 2011-2015 et d’autres plans et programmes sectoriels, l’amélioration des niveaux de vie et la réduction de la pauvreté (article 2 de la convention).
Partie VI. Education et formation professionnelle. Le gouvernement fait état de la redynamisation de la Commission interministérielle de l’enseignement technique et professionnel et du renforcement des moyens d’action de l’Institut national de préparation professionnelle (INPP). A ce sujet, la commission note que le Programme d’actions prioritaires (PAP) et le Cadre de dépenses à moyen terme (CDMT) 2012-2016 constatent que le domaine de la formation professionnelle est caractérisé par la faible professionnalisation du système éducatif et l’inadéquation formation-emploi; la multiplicité des centres de formation professionnelle publics et privés avec des programmes de formation qui ne tiennent pas compte des priorités du marché du travail, ne facilitant pas l’accès soit aux nouveaux postes de travail, soit aux emplois disponibles, soit encore à l’entrepreneuriat ou à l’auto-emploi; et l’accès difficile des jeunes et des femmes au crédit et l’insuffisance des institutions de microfinance. En outre, le Document de la stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté de seconde génération (DSCRP 2) 2011-2015 signale que, en vue d’améliorer l’employabilité des populations ciblées et développer la formation professionnelle, une série d’actions prioritaires seront menées, telles que: i) la mise en place des mécanismes pour assurer l’adéquation de l’offre et de la demande de compétences; ii) la mise en place des mesures permettant d’aider les travailleurs et les entreprises à s’adapter au changement et d’améliorer leur compétitivité; iii) la mise en place des mesures d’acquisition et de maintien des compétences en vue de la satisfaction des futurs besoins du marché du travail; et iv) le développement des filières de formation par un apprentissage «rénové». La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des informations actualisées sur l’impact des mesures prises, notamment au sein de la Commission interministérielle de l’enseignement technique et professionnel et de l’Institut national de préparation professionnelle, pour surmonter les difficultés rencontrées et développer progressivement l’éducation, la formation professionnelle et l’apprentissage ainsi que préparer les enfants et les adolescents de l’un et l’autre sexe à une activité professionnelle utile, comme prévu par l’article 15 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en juin 2013, où il est fait état du programme gouvernemental pour la période 2012-2016. En réponse aux commentaires antérieurs, le gouvernement indique que le programme a pris en compte les préoccupations soulevées sous les Parties I et II de la convention. Parmi les objectifs du programme figurent l’amélioration du cadre de vie et des conditions sociales de la population (objectif 4) ainsi que le renforcement du capital humain et de l’éducation à la citoyenneté (objectif 5). Le gouvernement indique également que ledit programme a été harmonisé avec le Document de la stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté de seconde génération (DSCRP 2) 2011-2015 et le Programme de la révolution de la modernité. La commission note que le DSCRP 2 se fixe comme objectif global à l’horizon 2015 une amélioration sensible des conditions de vie des populations congolaises avec une attention particulière aux groupes vulnérables, notamment aux femmes et aux enfants. Il est prévu que ladite amélioration conduise à: la réalisation d’une croissance économique moyenne annuelle de 7,2 pour cent; une réduction de l’incidence de pauvreté d’environ 11 points pour la situer à 60 pour cent en 2015; la création de près d’un million d’emplois décents par an et dans la perspective d’une génération sans sida; le tout dans un contexte de respect de l’environnement et de maîtrise de l’inflation à un niveau moyen annuel de 9 pour cent. La commission invite le gouvernement à fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’impact du Document de la stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté de seconde génération (DSCRP 2) 2011-2015 et d’autres plans et programmes sectoriels, l’amélioration des niveaux de vie et la réduction de la pauvreté (article 2 de la convention).
Partie VI. Education et formation professionnelle. Le gouvernement fait état de la redynamisation de la Commission interministérielle de l’enseignement technique et professionnel et du renforcement des moyens d’action de l’Institut national de préparation professionnelle (INPP). A ce sujet, la commission note que le Programme d’actions prioritaires (PAP) et le Cadre de dépenses à moyen terme (CDMT) 2012-2016 constatent que le domaine de la formation professionnelle est caractérisé par la faible professionnalisation du système éducatif et l’inadéquation formation-emploi; la multiplicité des centres de formation professionnelle publics et privés avec des programmes de formation qui ne tiennent pas compte des priorités du marché du travail, ne facilitant pas l’accès soit aux nouveaux postes de travail, soit aux emplois disponibles, soit encore à l’entrepreneuriat ou à l’auto-emploi; et l’accès difficile des jeunes et des femmes au crédit et l’insuffisance des institutions de microfinance. En outre, le Document de la stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté de seconde génération (DSCRP 2) 2011-2015 signale que, en vue d’améliorer l’employabilité des populations ciblées et développer la formation professionnelle, une série d’actions prioritaires seront menées, telles que: i) la mise en place des mécanismes pour assurer l’adéquation de l’offre et de la demande de compétences; ii) la mise en place des mesures permettant d’aider les travailleurs et les entreprises à s’adapter au changement et d’améliorer leur compétitivité; iii) la mise en place des mesures d’acquisition et de maintien des compétences en vue de la satisfaction des futurs besoins du marché du travail; et iv) le développement des filières de formation par un apprentissage «rénové ». La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des informations actualisées sur l’impact des mesures prises, notamment au sein de la Commission interministérielle de l’enseignement technique et professionnel et de l’Institut national de préparation professionnelle, pour surmonter les difficultés rencontrées et développer progressivement l’éducation, la formation professionnelle et l’apprentissage ainsi que préparer les enfants et les adolescents de l’un et l’autre sexe à une activité professionnelle utile, comme prévu par l’article 15 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. La commission note les indications transmises par le gouvernement en juin 2011 en réponse à l’observation de 2010. La commission avait pris connaissance du Document de la stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté de juillet 2006. Le gouvernement avait aussi indiqué que le Programme d’actions prioritaires (PAP) 2009-10 visait à atténuer les effets de la crise financière internationale et alimentaire sur les résultats macroéconomiques en vue d’améliorer les conditions socio-économiques de la population. Selon des estimations de la Banque mondiale, la croissance économique est passée de 6,2 pour cent en 2008 à 2,8 pour cent en 2009 à cause des effets de la crise financière et économique mondiale sur le pays. La croissance a depuis augmenté à 5,4 pour cent en 2010 et restera toujours bien orientée en 2011. Le pays jouit d’un important soutien multilatéral et bilatéral (notamment de la Chine et de l’Inde) pour l’investissement public et privé et la reprise du secteur économique. Le gouvernement indique dans son dernier rapport qu’avant de solliciter les ressources extérieures que les partenaires au développement sont prêts à allouer au pays chaque secteur ministériel a établi un cadre de dépenses à moyen terme afin de financer les actions prioritaires avec les ressources du budget national pour la période allant de 2011 à 2016. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des indications plus précises sur la manière dont les dispositions de la convention ont été prises en compte dans l’élaboration des programmes économiques et l’exécution des mesures fixées dans le cadre de la stratégie de lutte contre la pauvreté et du Programme d’actions prioritaires.
Partie VI. Education et formation professionnelle. Le gouvernement a transmis un tableau récapitulatif des mesures prises pour développer l’éducation dans le cadre du Programme d’actions prioritaires. La commission note que le PAP a connu, pour la période 2006 à 2010, un taux d’exécution de 27 pour cent; 53,82 pour cent d’actions sont en cours de réalisation et le tiers n’a pas été réalisé, laissant ainsi voir le manque de pertinence de certaines actions, la faiblesse du dispositif institutionnel de mise en œuvre et d’autres difficultés pour améliorer la qualité du processus d’enseignement et d’apprentissage. La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des informations actualisées sur l’impact des mesures prises pour surmonter les difficultés rencontrées et développer progressivement l’éducation, la formation professionnelle et l’apprentissage ainsi que préparer les enfants et les adolescents de l’un et l’autre sexe à une activité professionnelle utile, comme prévu par l’article 15 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. La commission a pris note du rapport du gouvernement reçu en juin 2010. Dans ses précédents commentaires, la commission s’était déclarée préoccupée du fait qu’il n’avait pas été fourni d’informations sur l’application de la convention depuis juin 2002 et avait souligné l’intérêt qu’une assistance technique pourrait présenter pour remédier à cette situation. Une mission du BIT a été menée à Kinshasa en mai 2010 précisément à cet effet. Le gouvernement a porté à la connaissance de la commission le Document de la stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté de juillet 2006 et le Programme d’actions prioritaires (PAP) 2009-10. Le PAP vise à atténuer les effets de la crise financière internationale et alimentaire sur les résultats macroéconomiques en vue d’améliorer les conditions socio-économiques de la population. Selon des estimations de la Banque mondiale, la croissance économique est passée de 6,2 pour cent en 2008 à 2,8 pour cent en 2009 à cause des effets de la crise financière et économique mondiale sur le pays. La croissance devrait être positive en 2010. Sa moyenne devrait être de 6,5 pour cent à moyen terme, avec le soutien de l’investissement public et privé et la reprise du secteur économique. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur la manière dont les dispositions de la convention ont été prises en compte dans l’élaboration des programmes économiques et l’exécution des mesures fixées dans le cadre de la stratégie de lutte contre la pauvreté et du Programme d’actions prioritaires.

Partie VI. Education et formation professionnelle. La commission a pris note que, dans le cadre du PAP 2009-10, le gouvernement s’emploie à garantir l’universalité de l’éducation primaire aux enfants à l’horizon 2010. La commission invite à nouveau le gouvernement à exposer plus en détail les mesures prises pour développer progressivement l’éducation, la formation professionnelle et l’apprentissage et à préparer les enfants et les adolescents de l’un et l’autre sexe à une activité professionnelle utile, comme prévu par l’article 15 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec préoccupation que le gouvernement n’a fourni aucune information sur l’application de la convention depuis son premier rapport reçu en juin 2002. Des changements importants se sont produits dans la République démocratique du Congo. Au cours des dernières années, la République démocratique du Congo a reçu une assistance technique de la part du BIT ainsi qu’une aide de la part des institutions financières internationales et d’autres partenaires internationaux en vue d’aider le pays à réaliser le processus de transition vers la stabilité politique et économique.

Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. La commission rappelle l’article 1 qui dispose que toute politique doit tendre en premier lieu au bien-être et au développement de la population ainsi qu’à encourager les aspirations de celle-ci vers le progrès social. La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur la manière dont les dispositions des Parties I et II de la convention ont été prises en compte dans la définition et la mise en œuvre des mesures prises dans le cadre des réformes économiques actuelles.

Partie VI. Education et formation. La commission rappelle ses commentaires précédents qui indiquaient que le gouvernement faisait mention du Plan national «Education pour tous en 2015» qui vise à ce que les enfants puissent bénéficier des possibilités d’instruction. La commission espère que le gouvernement indiquera comment il donne effet à la Partie VI.

La commission note que l’élaboration d’un rapport détaillé, y compris les indications requises dans la présente observation, fournira certainement au gouvernement et aux partenaires sociaux l’occasion d’assurer de manière effective l’application de la convention. Le gouvernement pourrait souhaiter à ce propos se prévaloir d’une nouvelle assistance technique de la part des unités concernées du BIT en vue de combler les obstacles en matière de soumission des rapports, conformément à la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le gouvernement n’a fourni aucune information sur l’application de la convention depuis son dernier rapport reçu en juin 2002, qui contenait quelques indications relatives aux commentaires qu’elle formule depuis sa session de novembre-décembre 1996. La commission prie le gouvernement de fournir un rapport contenant des informations précises et actualisées, en réponse notamment aux points soulevés depuis 2005.

Parties I et II (Amélioration des niveaux de vie) de la convention. La commission a pris connaissance de la mise en place par le gouvernement, avec l’appui de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (FMI), de mesures visant à stabiliser la situation macroéconomique et à créer un climat propice au développement du secteur privé. L’accès, en juillet 2002, à l’Initiative en faveur des pays pauvres très endettés a permis au pays de bénéficier d’un allègement de sa dette financière extérieure. Un programme économique du gouvernement (PEG), conclu également avec l’appui du FMI, a été mis en place d’avril 2002 à juin 2005. La commission veut croire que le gouvernement communiquera, dans son prochain rapport, des informations sur la manière dont les dispositions de la convention visant à ce que «toute politique» tende «en premier lieu au bien-être et au développement de la population» ont été prises en compte dans l’élaboration et l’exécution des mesures prises dans le cadre de ses programmes économiques et de sa stratégie de lutte contre la pauvreté.

Partie VI (Education et formation professionnelle), articles 15 et 16.Le gouvernement a évoqué le Plan national d’éducation «Education pour tous en 2015», tendant à ce que les enfants puissent bénéficier des possibilités d’instruction. La commission prie le gouvernement d’exposer les dispositions prises afin de développer progressivement l’éducation, la formation professionnelle et l’apprentissage et de préparer les enfants et adolescents de l’un et l’autre sexe à une activité professionnelle utile.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. La commission note avec regret que le gouvernement n’a fourni aucune information sur l’application de la convention depuis son dernier rapport reçu en juin 2002, qui contenait quelques indications, ayant trait à des commentaires formulés depuis sa session de novembre-décembre 1996. La commission prie le gouvernement de fournir un rapport contenant des informations précises et actualisées, en réponse notamment aux points soulevés dans sa demande directe de 2005, qui était conçue dans les termes suivants.

2. Parties I et II (Amélioration des niveaux de vie) de la convention. La commission prenait connaissance de la mise en place par le gouvernement, avec l’appui de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (FMI), de mesures visant à stabiliser la situation macroéconomique et à créer un climat visant au développement du secteur privé. L’accès à l’initiative en faveur des pays pauvres très endettés en juillet 2002 a permis au pays de bénéficier d’un allègement de sa dette financière extérieure. Un programme économique du gouvernement (PEG), conclu également avec l’appui du FMI, a été mis en place d’avril 2002 à juin 2005. La commission veut croire que le gouvernement communiquera, dans son prochain rapport, des informations sur la manière dont les dispositions de la convention visant à ce que «toute politique» tende «en premier lieu au bien-être et au développement de la population» ont été prises en compte dans l’élaboration et l’exécution des mesures prises dans le cadre de ses programmes économiques et de sa stratégie de lutte contre la pauvreté.

3. Partie IV (Rémunération des travailleurs). Suite à ses commentaires antérieurs, la commission prenait note des dispositions sur le salaire contenues dans les articles 86 à 118 du nouveau Code du travail, entré en vigueur en octobre 2002, et plus particulièrement du chapitre V traitant des retenues et des réductions sur salaire (article 12 de la convention). S’agissant des questions concernant les rémunérations, la commission se propose de les examiner dans le cadre de l’examen régulier des rapports sur l’application de la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949, ratifiée par la République démocratique du Congo.

4. Partie VI (Education et formation professionnelle), articles 15 et 16. Le gouvernement a évoqué le Plan national d’éducation «Education pour tous en 2015» afin que les enfants puissent bénéficier des possibilités d’instruction. La commission prie le gouvernement d’exposer les dispositions prises afin de développer progressivement l’éducation, la formation professionnelle et l’apprentissage et de préparer les enfants et adolescents de l’un et l’autre sexe à une occupation utile.

5. La commission se réfère également aux autres questions concernant le travail des enfants, soulevées dans ses commentaires formulés sur l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, et de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2005, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission a pris note du rapport du gouvernement reçu en juin 2002 contenant quelques indications, en relation avec des commentaires formulés depuis sa session de novembre-décembre 1996. La commission prend note qu’un nouveau Code du travail est entré en vigueur en octobre 2002.

2. Parties I et II de la convention.Amélioration des niveaux de vie. La commission a pris connaissance qu’avec l’appui de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international le gouvernement a mis en place des mesures visant à stabiliser la situation macroéconomique et à créer un climat visant au développement du secteur privé. L’accès à l’initiative en faveur des pays pauvres très endettés en juillet 2002 a permis au pays de bénéficier d’un allègement de sa dette financière extérieure. Un programme économique du gouvernement (PEG), conclu également avec l’appui du Fonds monétaire international (FMI), a été mis en place d’avril 2002 à juin 2005. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement fera état des informations sur la manière dont les dispositions de la convention visant à ce que «toute politique» tende «en premier lieu au bien-être et au développement de la population» ont été prises en compte pour l’élaboration et l’exécution des mesures prises dans le cadre de ses programmes économiques et de sa stratégie de lutte contre la pauvreté.

3. Partie IV.Rémunération des travailleurs. En relation avec ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des dispositions sur le salaire contenues aux articles 86 à 118 du nouveau Code du travail, et plus particulièrement du chapitre V traitant des retenues et des réductions sur salaire (article 12). S’agissant des questions connexes aux rémunérations, la commission se propose de les examiner dans le cadre de l’examen régulier des rapports sur l’application de la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949, ratifiée par la République démocratique du Congo.

4. Partie VI.Education et formation professionnelle. Le gouvernement a indiqué dans son rapport reçu en 2002 que l’âge de fin de scolarité obligatoire peut être ramené à 15 ans. L’article 6 du Code du travail a fixé également à 15 ans l’âge d’admission à l’emploi. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions prises pour développer progressivement l’éducation, la formation professionnelle et l’apprentissage et pour préparer les enfants et adolescents de l’un et l’autre sexe à une occupation utile. Prière également d’indiquer les mesures prises pour interdire l’emploi des enfants n’ayant pas atteint 15 ans. La commission espère que le gouvernement pourra se référer aux résultats atteints par le plan national d’éducation «Education pour tous en 2015» afin que les enfants puissent bénéficier des possibilités d’instruction (articles 15 et 16).

5. D’autres questions concernant le travail des enfants sont évoquées par la commission dans ses commentaires concernant l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, et de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission a pris note du rapport du gouvernement reçu en juin 2002 contenant quelques indications, en relation avec des commentaires formulés depuis sa session de novembre-décembre 1996. La commission prend note qu’un nouveau Code du travail est entré en vigueur en octobre 2002.

2. Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. La commission a pris connaissance qu’avec l’appui de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international le gouvernement a mis en place des mesures visant à stabiliser la situation macroéconomique et à créer un climat visant au développement du secteur privé. L’accès à l’initiative en faveur des pays pauvres très endettés en juillet 2002 a permis au pays de bénéficier d’un allègement de sa dette financière extérieure. Un programme économique du gouvernement (PEG), conclu également avec l’appui du Fonds monétaire international (FMI), a été mis en place d’avril 2002 à juin 2005. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement fera état des informations sur la manière dont les dispositions de la convention visant à ce que «toute politique» tende «en premier lieu au bien-être et au développement de la population» ont été prises en compte pour l’élaboration et l’exécution des mesures prises dans le cadre de ses programmes économiques et de sa stratégie de lutte contre la pauvreté.

3. Partie IV. Rémunération des travailleurs. En relation avec ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des dispositions sur le salaire contenues aux articles 86 à 118 du nouveau Code du travail, et plus particulièrement du chapitre V traitant des retenues et des réductions sur salaire (article 12). S’agissant des questions connexes aux rémunérations, la commission se propose de les examiner dans le cadre de l’examen régulier des rapports sur l’application de la convention (nº 95) sur la protection du salaire, 1949, ratifiée par la République démocratique du Congo.

4. Partie VI. Education et formation professionnelle. Le gouvernement a indiqué dans son rapport reçu en 2002 que l’âge de fin de scolarité obligatoire peut être ramené à 15 ans. L’article 6 du Code du travail a fixé également à 15 ans l’âge d’admission à l’emploi. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions prises pour développer progressivement l’éducation, la formation professionnelle et l’apprentissage et pour préparer les enfants et adolescents de l’un et l’autre sexe à une occupation utile. Prière également d’indiquer les mesures prises pour interdire l’emploi des enfants n’ayant pas atteint 15 ans. La commission espère que le gouvernement pourra se référer aux résultats atteints par le plan national d’éducation «Education pour tous en 2015» afin que les enfants puissent bénéficier des possibilités d’instruction (articles 15 et 16).

5. D’autres questions concernant le travail des enfants sont évoquées par la commission dans ses commentaires concernant l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, et de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Rémunération des travailleurs

Article 12 de la convention.  La commission note que le gouvernement se réfère aux dispositions des articles 41 et 93 du Code du travail de 1967. Elle relève que ces dispositions prévoient respectivement des obligations pesant sur le travailleur, notamment celle de restituer en bon état à l’employeur tout ce qui lui a été confié, ainsi que des réductions de rémunération à titre compensatoire et des retenues en vue de constituer un cautionnement à cet égard. En ce qui concerne la référence faite par le gouvernement à sa réponse sur la convention no 95, la commission rappelle que cet instrument prévoit la réglementation des retenues sur les salaires, ce qui est pertinent pour le remboursement des avances sur salaires, mais ne contient pas de dispositions sur le montant des avances sur salaires. Or, selon l’article 12 de la présente convention, il faut non seulement réglementer le mode de remboursement des avances, mais également fixer des montants maxima des avances ainsi que rendre légalement irrécouvrable toute avance faite en plus du montant fixé. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures afin de mettre la législation nationale en harmonie avec les présentes dispositions de la convention.

Education et formation professionnelle

Article 15.  La commission note que l’article 9 du décret no 28/75 du 30 octobre 1975 énumère les travaux légers et salubres autorisés pour les personnes âgées de 14 à 16 ans. Elle note également la déclaration figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle l’âge minimum d’apprentissage, qui est fixéà 21 ans en vertu de l’article 6 du Code du travail, est considéré comme l’âge de fin de scolarité.

La commission note que l’article 6 du Code du travail de 1967 énonce: «Nul ne peut recevoir les apprentis s’il n’est âgé de 21 ans au moins...» Cette disposition, qui établit la condition de validité des maîtres d’apprentissage, ne traite en aucune façon de l’âge de fin de scolarité.

La commission rappelle l’obligation inscrite au paragraphe 2 de l’article 15 de la convention selon laquelle les lois ou les règlements nationaux fixent l’âge de scolarité ainsi que l’âge minimum et les conditions d’emploi. Elle rappelle également que le gouvernement avait indiqué dans les précédents rapports que le projet de Code du travail révisé fixait à 16 ans l’âge d’admission à l’emploi, et prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution à cet égard ainsi que sur l’âge de fin de scolarité obligatoire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Rémunération des travailleurs

Article 12 de la convention.  La commission note que le gouvernement se réfère aux dispositions des articles 41 et 93 du Code du travail de 1967. Elle relève que ces dispositions prévoient respectivement des obligations pesant sur le travailleur, notamment celle de restituer en bon état à l’employeur tout ce qui lui a été confié, ainsi que des réductions de rémunération à titre compensatoire et des retenues en vue de constituer un cautionnement à cet égard. En ce qui concerne la référence faite par le gouvernement à sa réponse sur la convention no 95, la commission rappelle que cet instrument prévoit la réglementation des retenues sur les salaires, ce qui est pertinent pour le remboursement des avances sur salaires, mais ne contient pas de dispositions sur le montant des avances sur salaires. Or, selon l’article 12 de la présente convention, il faut non seulement réglementer le mode de remboursement des avances, mais également fixer des montants maxima des avances ainsi que rendre légalement irrécouvrable toute avance faite en plus du montant fixé. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures afin de mettre la législation nationale en harmonie avec les présentes dispositions de la convention.

Education et formation professionnelle

Article 15.  La commission note que l’article 9 du décret no 28/75 du 30 octobre 1975 énumère les travaux légers et salubres autorisés pour les personnes âgées de 14 à 16 ans. Elle note également la déclaration figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle l’âge minimum d’apprentissage, qui est fixéà 21 ans en vertu de l’article 6 du Code du travail, est considéré comme l’âge de fin de scolarité.

La commission note que l’article 6 du Code du travail de 1967 énonce: «Nul ne peut recevoir les apprentis s’il n’est âgé de 21 ans au moins...» Cette disposition, qui établit la condition de validité des maîtres d’apprentissage, ne traite en aucune façon de l’âge de fin de scolarité.

La commission rappelle l’obligation inscrite au paragraphe 2 de l’article 15 de la convention selon laquelle les lois ou les règlements nationaux fixent l’âge de scolarité ainsi que l’âge minimum et les conditions d’emploi. Elle rappelle également que le gouvernement avait indiqué dans les précédents rapports que le projet de Code du travail révisé fixait à 16 ans l’âge d’admission à l’emploi, et prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution à cet égard ainsi que sur l’âge de fin de scolarité obligatoire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Rémunération des travailleurs

Article 12 de la convention. La commission note que le gouvernement se réfère aux dispositions des articles 41 et 93 du Code du travail de 1967. Elle relève que ces dispositions prévoient respectivement des obligations pesant sur le travailleur, notamment celle de restituer en bon état à l'employeur tout ce qui lui a été confié, ainsi que des réductions de rémunération à titre compensatoire et des retenues en vue de constituer un cautionnement à cet égard. En ce qui concerne la référence faite par le gouvernement à sa réponse sur la convention no 95, la commission rappelle que cet instrument prévoit la réglementation des retenues sur les salaires, ce qui est pertinent pour le remboursement des avances sur salaires, mais ne contient pas de dispositions sur le montant des avances sur salaires. Or, selon l'article 12 de la présente convention, il faut non seulement réglementer le mode de remboursement des avances, mais également fixer des montants maxima des avances ainsi que rendre légalement irrécouvrable toute avance faite en plus du montant fixé. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures afin de mettre la législation nationale en harmonie avec les présentes dispositions de la convention.

Education et formation professionnelle

Article 15. La commission note que l'article 9 du décret no 28/75 du 30 octobre 1975 énumère les travaux légers et salubres autorisés pour les personnes âgées de 14 à 16 ans. Elle note également la déclaration figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle l'âge minimum d'apprentissage, qui est fixé à 21 ans en vertu de l'article 6 du Code du travail, est considéré comme l'âge de fin de scolarité.

La commission note que l'article 6 du Code du travail de 1967 énonce: "Nul ne peut recevoir les apprentis s'il n'est âgé de 21 ans au moins..." Cette disposition, qui établit la condition de validité des maîtres d'apprentissage, ne traite en aucune façon de l'âge de fin de scolarité.

La commission rappelle l'obligation inscrite au paragraphe 2 de l'article 15 de la convention selon laquelle les lois ou les règlements nationaux fixent l'âge de scolarité ainsi que l'âge minimum et les conditions d'emploi. Elle rappelle également que le gouvernement avait indiqué dans les précédents rapports que le projet de Code du travail révisé fixait à 16 ans l'âge d'admission à l'emploi, et prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution à cet égard ainsi que sur l'âge de fin de scolarité obligatoire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans la précédente demande directe:

Rémunération des travailleurs

Article 12 de la convention. La commission note que le gouvernement se réfère aux dispositions des articles 41 et 93 du Code du travail de 1967. Elle relève que ces dispositions prévoient respectivement des obligations pesant sur le travailleur, notamment celle de restituer en bon état à l'employeur tout ce qui lui a été confié, ainsi que des réductions de rémunération à titre compensatoire et des retenues en vue de constituer un cautionnement à cet égard. En ce qui concerne la référence faite par le gouvernement à sa réponse sur la convention no 95, la commission rappelle que cet instrument prévoit la réglementation des retenues sur les salaires, ce qui est pertinent pour le remboursement des avances sur salaires, mais ne contient pas de dispositions sur le montant des avances sur salaires. Or, selon l'article 12 de la présente convention, il faut non seulement réglementer le mode de remboursement des avances, mais également fixer des montants maxima des avances ainsi que rendre légalement irrécouvrable toute avance faite en plus du montant fixé. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures afin de mettre la législation nationale en harmonie avec les présentes dispositions de la convention.

Education et formation professionnelle

Article 15. La commission note que l'article 9 du décret no 28/75 du 30 octobre 1975 énumère les travaux légers et salubres autorisés pour les personnes âgées de 14 à 16 ans. Elle note également la déclaration figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle l'âge minimum d'apprentissage, qui est fixé à 21 ans en vertu de l'article 6 du Code du travail, est considéré comme l'âge de fin de scolarité.

La commission note que l'article 6 du Code du travail de 1967 énonce: "Nul ne peut recevoir les apprentis s'il n'est âgé de 21 ans au moins..." Cette disposition, qui établit la condition de validité des maîtres d'apprentissage, ne traite en aucune façon de l'âge de fin de scolarité.

La commission rappelle l'obligation inscrite au paragraphe 2 de l'article 15 de la convention selon laquelle les lois ou les règlements nationaux fixent l'âge de scolarité ainsi que l'âge minimum et les conditions d'emploi. Elle rappelle également que le gouvernement avait indiqué dans les précédents rapports que le projet de Code du travail révisé fixait à 16 ans l'âge d'admission à l'emploi, et prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution à cet égard ainsi que sur l'âge de fin de scolarité obligatoire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Rémunération des travailleurs

Article 12 de la convention. La commission note que le gouvernement se réfère aux dispositions des articles 41 et 93 du Code du travail de 1967. Elle relève que ces dispositions prévoient respectivement des obligations pesant sur le travailleur, notamment celle de restituer en bon état à l'employeur tout ce qui lui a été confié, ainsi que des réductions de rémunération à titre compensatoire et des retenues en vue de constituer un cautionnement à cet égard. En ce qui concerne la référence faite par le gouvernement à sa réponse sur la convention no 95, la commission rappelle que cet instrument prévoit la réglementation des retenues sur les salaires, ce qui est pertinent pour le remboursement des avances sur salaires, mais ne contient pas de dispositions sur le montant des avances sur salaires. Or, selon l'article 12 de la présente convention, il faut non seulement réglementer le mode de remboursement des avances, mais également fixer des montants maxima des avances ainsi que rendre légalement irrécouvrable toute avance faite en plus du montant fixé. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures afin de mettre la législation nationale en harmonie avec les présentes dispositions de la convention.

Education et formation professionnelle

Article 15. La commission note que l'article 9 du décret no 28/75 du 30 octobre 1975 énumère les travaux légers et salubres autorisés pour les personnes âgées de 14 à 16 ans. Elle note également la déclaration figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle l'âge minimum d'apprentissage, qui est fixé à 21 ans en vertu de l'article 6 du Code du travail, est considéré comme l'âge de fin de scolarité.

La commission note que l'article 6 du Code du travail de 1967 énonce: "Nul ne peut recevoir les apprentis s'il n'est âgé de 21 ans au moins..." Cette disposition, qui établit la condition de validité des maîtres d'apprentissage, ne traite en aucune façon de l'âge de fin de scolarité.

La commission rappelle l'obligation inscrite au paragraphe 2 de l'article 15 de la convention selon laquelle les lois ou les règlements nationaux fixent l'âge de scolarité ainsi que l'âge minimum et les conditions d'emploi. Elle rappelle également que le gouvernement avait indiqué dans les précédents rapports que le projet de Code du travail révisé fixait à 16 ans l'âge d'admission à l'emploi, et prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution à cet égard ainsi que sur l'âge de fin de scolarité obligatoire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 12 de la convention. La commission a noté que le projet de Code du travail révisé comporte des dispositions pertinentes relatives aux limitations des retenues sur les salaires, mais que ce projet n'a pas encore été promulgué. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que le projet de Code du travail soit bientôt promulgué afin de mettre la législation nationale en harmonie avec cet article de la convention, lequel fait l'objet de commentaires depuis un certain nombre d'années. Elle prie le gouvernement de se référer aussi aux commentaires formulés cette année sous la convention no 95.

Article 15. La commission a noté l'importance que le gouvernement attachait à l'Institut national de préparation professionnelle. Elle a noté que le gouvernement s'efforçait de doter cet institut des moyens appropriés afin de lui permettre d'améliorer la qualité de ses services et de les étendre progressivement à l'ensemble du pays. Toutefois, elle a noté que le gouvernement se heurtait à des difficultés dues à la conjoncture économique. La commission espère, néanmoins, que le gouvernement continuera à faire les efforts nécessaires pour atteindre ses buts au sujet de cet institut. En outre, la commission rappelle que, d'après des rapports précédents, le gouvernement avait indiqué que le projet de Code du travail révisé fixait à 16 ans l'âge d'admission à l'emploi. La commission espère que le gouvernement adoptera bientôt ce projet et qu'il sera possible à l'avenir de fixer la fin de la scolarité à ce même âge. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans ses futurs rapports les progrès accomplis à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 12 de la convention. La commission a noté que le projet de Code du travail révisé comporte des dispositions pertinentes relatives aux limitations des retenues sur les salaires, mais que ce projet n'a pas encore été promulgué. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que le projet de Code du travail soit bientôt promulgué afin de mettre la législation nationale en harmonie avec cet article de la convention, lequel fait l'objet de commentaires depuis un certain nombre d'années.

Article 15. La commission a noté l'importance que le gouvernement attachait à l'Institut national de préparation professionnelle. Elle a noté que le gouvernement s'efforçait de doter cet institut des moyens appropriés afin de lui permettre d'améliorer la qualité de ses services et de les étendre progressivement à l'ensemble du pays. Toutefois, elle a noté que le gouvernement se heurtait à des difficultés dues à la conjoncture économique. La commission espère, néanmoins, que le gouvernement continuera à faire les efforts nécessaires pour atteindre ses buts au sujet de cet institut. En outre, la commission rappelle que, d'après des rapports précédents, le gouvernement avait indiqué que le projet de Code du travail révisé fixait à 16 ans l'âge d'admission à l'emploi. La commission espère que le gouvernement adoptera bientôt ce projet et qu'il sera possible à l'avenir de fixer la fin de la scolarité à ce même âge. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans ses futurs rapports les progrès accomplis à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Article 12 de la convention. La commission note que le projet de Code du travail révisé comporte des dispositions pertinentes relatives aux limitations des retenues sur les salaires, mais que ce projet n'a pas encore été promulgué. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que le projet de Code du travail soit bientôt promulgué afin de mettre la législation nationale en harmonie avec cet article de la convention, lequel fait l'objet de commentaires depuis un certain nombre d'années. Elle prie le gouvernement de se référer aussi aux commentaires formulés cette année sous la convention no 95.

Article 15. La commission note l'importance que le gouvernement attache à l'Institut national de préparation professionnelle. Elle note que le gouvernement s'efforce de doter cet institut des moyens appropriés afin de lui permettre d'améliorer la qualité de ses services et de les étendre progressivement à l'ensemble du pays. Toutefois, elle note que le gouvernement se heurte à des difficultés dues à la conjoncture économique. La commission espère, néanmoins, que le gouvernement continuera à faire les efforts nécessaires pour atteindre ses buts au sujet de cet institut. En outre, la commission rappelle que, d'après des rapports précédents, le gouvernement avait indiqué que le projet de Code du travail révisé fixait à 16 ans l'âge d'admission à l'emploi. La commission espère que le gouvernement adoptera bientôt ce projet et qu'il sera possible à l'avenir de fixer la fin de la scolarité à ce même âge. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans ses futurs rapports les progrès accomplis à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1987, publiée 74ème session CIT (1987)

Pas disponible en espagnol.
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