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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 2 de la convention. Droit au repos hebdomadaire. La commission note que les modalités d’application de l’article 183 du Code du travail, qui prévoit un repos hebdomadaire d’un minimum de 24 heures consécutives par semaine, sont fixées par voie réglementaire et par convention collective sectorielle selon les nécessités de la profession ou du secteur d’activité. Néanmoins, la commission note que le Bureau n’a pas reçu copie des conventions collectives indiquées dans le rapport du gouvernement. La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement de communiquer copie des conventions collectives du secteur industrie, des secteurs voie d’eau intérieure et portuaire, et de toute autre convention collective sectorielle toujours en vigueur qui régit le repos hebdomadaire.
Articles 4 et 5. Exceptions totales ou partielles au régime du repos hebdomadaire. La commission note l’adoption du décret no 0933/PR/MTEPS fixant la répartition journalière de la durée hebdomadaire du travail qui prévoit que la durée légale du travail est fixée à 40 heures par semaine et se répartit sur cinq jours, du lundi au vendredi, à l’exception des établissements à feu continu et de ceux dont les implications sociales nécessitent une répartition différente. La commission note aussi que l’article 7 du même décret prévoit que des accords sectoriels et/ou d’établissement compléteront en tant que de besoin certaines modalités pratiques nécessaires à l’application de la durée légale du travail. La commission prie donc le gouvernement de fournir davantage d’informations au sujet de l’application de l’article 7 du décret no 0933/PR/MTEPS et de fournir copie, le cas échéant, de tout accord sectoriel et/ou d’établissement qui régit ces modalités pratiques, particulièrement dans le domaine du transport et des activités et opérations connexes de manutention portuaire.
Par ailleurs, la commission note que le décret no 726/PR/MTEFP du 29 juin 1998, pris en application de l’article 165 du Code du travail et qui semble être toujours en vigueur, prévoit la possibilité de dérogations à la durée légale du travail, par exemple dans les branches d’activité qui subissent des baisses saisonnières de travail en raison des conditions dans lesquelles elles fonctionnent, en vue de permettre l’exécution de travaux préparatoires ou complémentaires, ou encore en cas de travaux urgents pour prévenir des accidents ou pour faire face à un surcroît extraordinaire de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le régime normal de repos hebdomadaire d’un minimum de 24 heures consécutives par semaine, dans les établissements industriels, peut être affecté par ces dérogations et, dans l’affirmative, d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir, dans la mesure du possible, un repos compensatoire.
Enfin, la commission note l’arrêté no 00000208/MTE du 4 avril 2007 instituant un régime spécial de dérogations à la durée légale du travail sur site d’exploration et de production des hydrocarbures et activités connexes. L’arrêté no 00000208/MTE assure néanmoins au travailleur le droit à la jouissance de son repos hebdomadaire d’au moins 24 heures consécutives par semaine. La commission note aussi que l’article 5 du même arrêté prévoit que les modalités de mise en œuvre du repos hebdomadaire seront définies par les conventions collectives ou les accords collectifs d’établissement. La commission prie donc le gouvernement de fournir davantage d’informations par rapport à l’application de l’article 5 de l’arrêté no 00000208/MTE et de transmettre copie, le cas échéant, de toute convention collective ou accord collectif qui régit ces modalités de mise en œuvre.
Article 7. Registres et affichages. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les conventions collectives en vigueur prévoient la mise à disposition dans chaque établissement de panneaux pour l’affichage des communications strictement professionnelles, à l’exemple du repos hebdomadaire. La commission note cependant que le Bureau n’a pas reçu la copie du registre d’employeur auquel le gouvernement se réfère dans son rapport. La commission prie donc le gouvernement de communiquer copie de toute convention collective pertinente et de registres d’employeur indiquant de quelle manière il est donné effet à cet article de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 2 de la convention. Droit au repos hebdomadaire. La commission note que, en application de l’article 183 du Code du travail, les décrets no 726/PR/MTEFP et no 728/PR/MTEFP du 29 juin 1998 fixent des modalités d’application du repos hebdomadaire spécifiques pour certains secteurs d’activité. Par ailleurs, elle note que le repos hebdomadaire est également régi par de nombreuses conventions collectives. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de la convention collective du secteur industriel. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur l’application de la convention dans le secteur du transport par route, par voie ferrée, par voie d’eau intérieure ainsi que dans le secteur portuaire, et de transmettre copie de toute convention collective applicable actuellement en vigueur.

Articles 4 et 5. Exceptions totales ou partielles au régime du repos hebdomadaire. La commission note que, en vertu de l’article 14 du décret no 726/PR/MTEFP du 29 juin 1998, la durée légale du travail effectif peut être prolongée, notamment en cas de travaux urgents pour prévenir des accidents ou pour faire face à un surcroît extraordinaire de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le régime normal de repos hebdomadaire peut être affecté par ces dérogations et, dans l’affirmative, d’expliquer comment il est donné effet à la disposition de la convention prévoyant un repos compensatoire devant être accordé, autant que possible, en cas de suspension ou de diminution du repos hebdomadaire.

Article 7. Registres et affichages. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est donné effet à cet article de la convention. Elle prie également le gouvernement de bien vouloir transmettre, si possible, des modèles de registres et d’affiches.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations générales sur l’application pratique de la convention et, notamment, des données statistiques concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation donnant effet à la convention, des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre d’infractions aux règles relatives au repos hebdomadaire qui ont été relevées et les sanctions prises à cet égard, des copies des conventions collectives pertinentes, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

En réponse aux commentaires précédemment formulés par la commission, le gouvernement indique que la convention collective du 22 juin 1983 relative au secteur du transport urbain et la convention collective du 12 décembre 1985 relative au travail portuaire, maritime et fluvial font toutes deux référence à la réglementation intérieure de chaque établissement en ce qui concerne la répartition quotidienne et hebdomadaire des heures de travail.

Articles 2, 4, 5 et 6 de la convention. D’après le gouvernement, il semble que dans le secteur du transport urbain et les activités associées à la manutention portuaire et au transport sur les voies navigables intérieures, la pratique de laisser chaque employeur décider dans quelle mesure il accorde les périodes de repos aux travailleurs, puisse donner lieu à des abus. La commission prie donc le gouvernement de préciser quelles mesures permettent d’assurer au personnel des périodes de repos compensatoires comprenant autant que possible au minimum 24 heures consécutives au cours de chaque période de sept jours, lorsque des exceptions sont faites au régime normal de repos hebdomadaire.

De plus, la commission prie le gouvernement d’inclure des informations sur le transport des passagers ou des marchandises par route, autres que le transport urbain et le transport par rail.

Prière également de fournir une liste des exceptions faites indiquant séparément: a) les exceptions totales; et b) les exceptions partielles, en faisant dans ce dernier cas la distinction entre les suspensions et les diminutions et en donnant autant d’informations que possible à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Article 1 de la convention. La commission prend note de la promulgation de la loi no 12/2000 du 12 novembre 2000 modifiant la loi no 3/94 du 21 novembre 1994 portant Code du travail. Elle prend acte par ailleurs de l’abrogation du décret no 140/PR/MTERHFP du 14 février 1990 par le décret no 728/PR/MTEFP du 29 juin 1998 fixant la répartition de la durée hebdomadaire du travail. La commission relève que l’article 3 dudit décret précise qu’il ne s’applique pas aux établissements à feux continus et à ceux dont les implications sociales nécessitent une répartition différente, notamment le secteur du transport et les activités et opérations connexes de manutention portuaire. Le gouvernement indique, par ailleurs, dans son rapport que le secteur de l’industrie se démarque du secteur agricole et du secteur commercial au sens que chacun de ces secteurs est réglementé par une convention collective prévoyant des dispositions spécifiques concernant la durée du travail. Le secteur industriel est ainsi régi conjointement par le décret no 728 susmentionné et la convention collective des entreprises industrielles. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ladite convention collective à l’occasion de son prochain rapport et d’indiquer les dispositions régissant le repos hebdomadaire dans le secteur du transport et dans les activités et opérations connexes de manutention portuaire.

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