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Convention (n° 101) sur les congés payés (agriculture), 1952 - Antigua-et-Barbuda (Ratification: 1983)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 5 de la convention. Accroissement de la durée du congé annuel en fonction de la durée du service. La commission note que, en réponse à ses commentaires antérieurs sur ce point, le gouvernement indique que les conventions collectives en vigueur prévoient que les travailleurs des secteurs public et privé bénéficient d’un accroissement de la durée de leur congé annuel en fonction de leurs années de service. Le gouvernement n’a pas transmis, cependant, copie des conventions collectives en vigueur dans le secteur agricole comportant des dispositions prévoyant l’accroissement de la durée du congé annuel en fonction de la durée du service du travailleur. Le gouvernement rappelle à ce propos que, dans les rapports communiqués en 1979 et en 1987, le gouvernement avait fait référence à la convention collective signée entre les industries agricoles d’Antigua-et-Barbuda, d’une part, et les associations commerciales et syndicales d’Antigua-et-Barbuda, d’autre part, en ce qui concerne l’application de cette disposition de la convention. La commission prie en conséquence à nouveau le gouvernement d’indiquer si la convention collective susmentionnée est toujours en vigueur et, si c’est le cas, d’en communiquer une copie.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 5 de la convention. Accroissement de la durée du congé avec la durée du service. La commission rappelle que, dans de précédents rapports, le gouvernement avait indiqué que certaines conventions collectives prévoyaient un accroissement de la durée du congé en fonction de la durée du service du travailleur. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si ces conventions sont toujours en vigueur et, dans l’affirmative, de transmettre copie des textes pertinents.

Article 8. Droit au congé annuel payé. La commission note que la législation générale du travail ne semble comprendre aucune disposition spécifique garantissant que les travailleurs ne peuvent pas abandonner leur droit au congé annuel payé, conformément au présent article de la convention, même si ce principe est peut-être appliqué en pratique. Notant que le Code du travail fait actuellement l’objet d’une révision, la commission invite le gouvernement à envisager d’y insérer une nouvelle disposition législative qui interdit expressément tout accord portant sur l’abandon du droit au congé annuel payé ou sur la renonciation audit congé, afin d’aligner la législation nationale sur la pratique en vigueur.

Article 11 de la convention et Point V du formulaire de rapport.Notant que la communication, par le gouvernement, de statistiques sur l’application pratique de la convention remonte à 1979, la commission saurait gré au gouvernement de transmettre, dans les prochains rapports, toute information disponible, notamment des extraits des rapports des services d’inspection qui contiennent des informations et des statistiques concernant l’application des dispositions sur les congés payés dans l’agriculture.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la convention no 101 devrait figurer parmi les instruments dépassés et que, en conséquence, les Etats parties à cette convention devraient être invités à la dénoncer et à ratifier par la même occasion la convention (nº 132) sur les congés payés (révisée), 1970, qui est plus récente. La convention no 132 n’est peut-être plus complètement à jour mais reste pertinente à certains égards (voir le document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 12). La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle croit comprendre que le Code du travail (Cap. 27) de 1975 tel que modifié, dont les articles C18 et C20 donnent effet à la présente convention, fait actuellement l’objet d’un examen. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout élément nouveau en la matière, notamment en ce qui concerne le droit des travailleurs aux congés annuels.

Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, notamment des informations sur le nombre de travailleurs protégés par la législation pertinente, des copies de conventions collectives qui contiennent des clauses spécifiques sur le congé annuel payé, des extraits de rapports des services de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre d’infractions signalées dans le secteur agricole et les sanctions prises, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prie le gouvernement de fournir copie de la convention collective signée entre les industries agricoles d’Antigua-et-Barbuda, d’une part, et les associations commerciales et syndicales d’Antigua-et-Barbuda, d’autre part, ainsi que d’autres conventions collectives ou des dispositions pratiques telles que mentionnées dans les rapports de 1979 et de 1987 en relation avec l’application de la convention.

Le gouvernement est également prié de communiquer, conformément au Point V du formulaire de rapport, des copies des rapports d’inspection récents contenant des informations et des statistiques sur l’application des congés payés dans l’agriculture.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que l’information fournie par le gouvernement n’a pas changé depuis le rapport pour la période se terminant en 1986.

La commission prie le gouvernement de fournir copie de la convention collective signée entre les industries agricoles d’Antigua-et-Barbuda, d’une part, et les associations commerciales et syndicales d’Antigua-et-Barbuda, d’autre part, ainsi que d’autres conventions collectives ou des dispositions pratiques telles que mentionnées dans les rapports de 1979 et de 1987 en relation avec l’application de la convention.

Le gouvernement est également prié de communiquer, conformément au Point V du formulaire de rapport, des copies des rapports d’inspection récents contenant des informations et des statistiques sur l’application des congés payés dans l’agriculture.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note l’information fournie par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle note aussi que l’information n’a pas changé depuis le rapport pour la période se terminant en 1986.

La commission prie le gouvernement de fournir copie de la convention collective signée entre les industries agricoles d’Antigua-et-Barbuda, d’une part, et les associations commerciales et syndicales d’Antigua-et-Barbuda, d’autre part, ainsi que d’autres conventions collectives ou des dispositions pratiques telles que mentionnées dans les rapports de 1979 et de 1987 en relation avec l’application de la convention.

Le gouvernement est également prié de communiquer, conformément au Point V du formulaire de rapport, des copies des rapports d’inspection récents contenant des informations et des statistiques sur l’application des congés payés dans l’agriculture.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note l’information fournie par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle note aussi que l’information n’a pas changé depuis le rapport pour la période se terminant en 1986.

La commission prie le gouvernement de fournir copie de la convention collective signée entre les industries agricoles d’Antigua-et-Barbuda, d’une part, et les associations commerciales et syndicales d’Antigua-et-Barbuda, d’autre part, ainsi que d’autres conventions collectives ou des dispositions pratiques telles que mentionnées dans les rapports de 1979 et de 1987 en relation avec l’application de la convention.

Le gouvernement est également prié de communiquer, conformément à la Partie V du formulaire de rapport, des copies des rapports d’inspection récents contenant des informations et des statistiques sur l’application des congés payés dans l’agriculture.

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