ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 - Antigua-et-Barbuda (Ratification: 1983)

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 2, paragraphe 1, lu conjointement avec l’article 4, paragraphe 1, de la convention. Exceptions totales ou partielles. La commission rappelle que, dans son précédent rapport, le gouvernement avait indiqué qu’aucune décision ministérielle n’avait été jusque-là prise, conformément à l’article C24(4) du Code du travail autorisant des exceptions permanentes ou temporaires à la période normale de repos hebdomadaire, et qu’il n’existait plus aucune convention collective utilisant des dérogations possibles à la période de repos hebdomadaire prévue à l’article C24(1) du Code du travail. La commission constate cependant que, dans le cadre du processus en cours de la révision du Code du travail, il est envisagé de modifier l’article C14 qui prévoit qu’aucun travailleur ne peut être contraint de travailler un jour férié, en vue de prendre en considération les exigences de secteurs tels que l’aviation qui doivent fonctionner 24 heures par jour, sept jours par semaine. La commission prie en conséquence le gouvernement de tenir le Bureau informé de toutes modifications législatives susceptibles d’avoir un impact sur l’application de la convention et de transmettre copie de tout texte pertinent dès son adoption.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 2, paragraphe 1, lu conjointement avec l’article 4, paragraphe 1, de la convention. Exceptions totales ou partielles. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’aucune décision n’a encore été prise conformément à l’article C24(4) du Code du travail qui habilite le ministre du travail à autoriser des exceptions permanentes ou temporaires à la période normale de repos hebdomadaire, lorsqu’il «estime nécessaire de relever la durée autorisée du travail». La commission note par ailleurs, comme indiqué par le gouvernement dans un rapport antérieur, qu’il n’existe plus aucune convention collective qui utilise des dérogations possibles au repos hebdomadaire prévues à l’article C24(1) du Code du travail. La commission rappelle que toutes exceptions totales ou partielles que le gouvernement voudrait autoriser à l’avenir, conformément à l’article 4 de la convention, devraient se conformer aux conditions prévues dans cet article (c’est-à-dire tenir compte de toutes considérations économiques et humanitaires appropriées et après consultation des organisations des employeurs et des travailleurs concernées) et que le recours à de telles exceptions devrait se limiter à ce qui est strictement nécessaire. Tout en notant que le Code du travail est actuellement en cours de révision, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir toutes informations pertinentes à ce propos, en particulier par rapport à tous changements susceptibles d’affecter la manière dont la convention est appliquée dans la législation et la pratique.

Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre des informations générales sur l’application de la convention dans la pratique, et notamment par exemple des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des extraits des rapports des services d’inspection du travail indiquant le nombre d’infractions constatées et de sanctions infligées, etc.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la ratification des conventions à jour, et notamment, de la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devait être encouragée parce qu’elles continuent de répondre aux besoins actuels (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17-18). La commission invite en conséquence le gouvernement à envisager la ratification de la convention nº 106 et à continuer à fournir des informations au Bureau sur toutes décisions prises ou envisagées à ce propos.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Tout en notant que le Code du travail est actuellement en cours de révision, la commission prie le gouvernement d’éclaircir les points suivants.

Articles 4 et 5 de la convention. La commission note que le gouvernement a indiqué dans son dernier rapport qu’il n’y a plus, à l’heure actuelle, entre des établissements spécifiques et le syndicat des travailleurs d’Antigua, aucune convention collective en vigueur qui use des clauses dérogatoires au repos hebdomadaire prévues à l’article C24(1) du Code du travail de 1975 (chap. 27) tel que modifié. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si le ministère du Travail, de l’Administration publique et de l’Autonomisation a pris à ce jour, en application de l’article C24(4) du Code du travail, des ordonnances qui prévoient des dérogations temporaires ou permanentes à la règle du repos hebdomadaire.

Point V du formulaire de rapport.La commission apprécierait de recevoir des informations à jour sur l’application pratique de la convention, par exemple des statistiques faisant apparaître le nombre des travailleurs couverts par la législation pertinente, les résultats de l’action de l’inspection du travail, avec notamment le nombre d’infractions constatées, les sanctions imposées, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Tout en notant que le Code du travail est actuellement en cours de révision, la commission prie le gouvernement d’éclaircir les points suivants.

Articles 4 et 5 de la convention. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’y a plus, à l’heure actuelle, entre des établissements spécifiques et le syndicat des travailleurs d’Antigua, aucune convention collective en vigueur qui use des clauses dérogatoires au repos hebdomadaire prévues à l’article C24(1) du Code du travail de 1975 (Cap. 27) tel que modifié. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si le ministère du Travail, de l’Administration publique et de l’Autonomisation a pris à ce jour, en application de l’article C24(4) du Code du travail, des ordonnances qui prévoient des dérogations temporaires ou permanentes à la règle du repos hebdomadaire.

Point V du formulaire de rapport.La commission apprécierait de recevoir des informations à jour sur l’application pratique de la convention, par exemple des statistiques faisant apparaître le nombre des travailleurs couverts par la législation pertinente, les résultats de l’action de l’inspection du travail, avec notamment le nombre d’infractions constatées, les sanctions imposées, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 4 et 5 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute convention collective, telle que la convention collective conclue entre Eastern Airlines, Inc., et le Syndicat des travailleurs d’Antigua, ou toute autre pratique nationale appliquant les dérogations permissives au repos hebdomadaire, prévues dans la convention no 24, paragraphe 1, du Code du travail d’Antigua no 14 de 1975, tel que modifié par la loi no 3 de 1976. Elle prie en outre le gouvernement de lui indiquer si le ministre du Travail s’est prévalu du pouvoir que lui confère la convention no 24, paragraphe 4, du Code du travail d’édicter pour certaines catégories d’établissements, dont la liste figure dans ce paragraphe, un régime spécial de repos hebdomadaire. Prière également de transmettre des copies des conventions collectives, d’autres dispositions nationales et décrets ministériels adoptés jusqu’ici sur ce sujet.

Article 6. Pour les cas dans lesquels les dispositions permissives de l’article 4 de la convention (convention no 24, paragraphe 1, du Code du travail) ont été appliquées, la commission saurait gré au gouvernement de lui transmettre la liste des exceptions et d’indiquer séparément: a) le nombre total de dérogations; et b) les dérogations partielles, en précisant dans ce dernier cas les suspensions et les diminutions et en donnant l’information la plus complète possible sur ces suspensions et diminutions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle note que l’information n’a pas changé depuis la période qui s’est terminée le 30 juin 1986. La commission prie le gouvernement de lui transmettre, dans son prochain rapport, des renseignements complémentaires sur les points suivants.

Articles 4 et 5 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute convention collective, telle que la convention collective conclue entre Eastern Airlines, Inc., et le Syndicat des travailleurs d’Antigua, ou toute autre pratique nationale appliquant les dérogations permissives au repos hebdomadaire, prévues dans la convention no 24, paragraphe 1, du Code du travail d’Antigua no 14 de 1975, tel que modifié par la loi no 3 de 1976. Elle prie en outre le gouvernement de lui indiquer si le ministre du Travail s’est prévalu du pouvoir que lui confère la convention no 24, paragraphe 4, du Code du travail d’édicter pour certaines catégories d’établissements, dont la liste figure dans ce paragraphe, un régime spécial de repos hebdomadaire. Prière également de transmettre des copies des conventions collectives, d’autres dispositions nationales et décrets ministériels adoptés jusqu’ici sur ce sujet.

Article 6. Pour les cas dans lesquels les dispositions permissives de l’article 4 de la convention (convention no 24, paragraphe 1, du Code du travail) ont été appliquées, la commission saurait gré au gouvernement de lui transmettre la liste des exceptions et d’indiquer séparément: a) le nombre total de dérogations; et b) les dérogations partielles, en précisant dans ce dernier cas les suspensions et les diminutions et en donnant l’information la plus complète possible sur ces suspensions et diminutions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle note que l’information n’a pas changé depuis la période qui s’est terminée le 30 juin 1986. La commission prie le gouvernement de lui transmettre, dans son prochain rapport, des renseignements complémentaires sur les points suivants.

Articles 4 et 5 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute convention collective, telle que la convention collective conclue entre Eastern Airlines, Inc., et le syndicat des travailleurs d’Antigua, ou toute autre pratique nationale appliquant les dérogations permissives au repos hebdomadaire, prévues dans la convention no 24, paragraphe 1, du Code du travail d’Antigua no 14 de 1975 tel que modifié par la loi no 3 de 1976. Elle prie en outre le gouvernement de lui indiquer si le ministre du Travail s’est prévalu du pouvoir que lui confère la convention no 24, paragraphe 4, du Code du travail d’édicter pour certaines catégories d’établissements, dont la liste figure dans ce paragraphe, un régime spécial de repos hebdomadaire. Prière également de transmettre des copies des conventions collectives, d’autres dispositions nationales et décrets ministériels adoptés jusqu’ici sur ce sujet.

Article 6. Pour les cas dans lesquels les dispositions permissives de l’article 4 de la convention (convention no 24, paragraphe 1, du Code du travail) ont été appliquées, la commission saurait gré au gouvernement de lui transmettre la liste des exceptions et d’indiquer séparément: a) le nombre total de dérogations; et b) les dérogations partielles, en précisant dans ce dernier cas les suspensions et les diminutions et en donnant l’information la plus complète possible sur ces suspensions et diminutions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle note que l’information n’a pas changé depuis la période qui s’est terminée le 30 juin 1986. La commission prie le gouvernement de lui transmettre, dans son prochain rapport, des renseignements complémentaires sur les points suivants.

Articles 4 et 5 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute convention collective, telle que la convention collective conclue entre Eastern Airlines, Inc., et le syndicat des travailleurs d’Antigua, ou toute autre pratique nationale appliquant les dérogations permissives au repos hebdomadaire, prévues dans la convention no 24, paragraphe 1, du Code du travail d’Antigua no 14 de 1975 tel que modifié par la loi no 3 de 1976. Elle prie en outre le gouvernement de lui indiquer si le ministre du Travail s’est prévalu du pouvoir que lui confère la convention no 24, paragraphe 4, du Code du travail d’édicter pour certaines catégories d’établissements, dont la liste figure dans ce paragraphe, un régime spécial de repos hebdomadaire. Prière également de transmettre des copies des conventions collectives, d’autres dispositions nationales et décrets ministériels adoptés jusqu’ici sur ce sujet.

Article 6. Pour les cas dans lesquels les dispositions permissives de l’article 4 de la convention (convention no 24, paragraphe 1, du Code du travail) ont été appliquées, la commission saurait gré au gouvernement de lui transmettre la liste des exceptions et d’indiquer séparément: a) le nombre total de dérogations et b) les dérogations partielles, en précisant dans ce dernier cas les suspensions et les diminutions et en donnant l’information la plus complète possible sur ces suspensions et diminutions.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer