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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Se référant à ses commentaires précédents, la commission remercie le gouvernement des informations concernant le cadre indiqué régissant la réparation des maladies professionnelles, ainsi que des éclaircissements apportés concernant les moyens par lesquels l’application de la législation nationale est contrôlée, notamment le rôle de l’inspection du travail. Elle note que, bien qu’il n’existe pas actuellement de chiffres officiels sur les accidents du travail et cas de maladies professionnelles, des mesures sont prises, en coordination avec le ministère de la Santé et de l’Enseignement supérieur, en vue de mettre en place un système d’observation des accidents du travail et maladies professionnelles. La commission rappelle à cet égard que, dans ses commentaires de 2011 relatifs à l’application de la convention (no 139) sur le cancer professionnel, 1974, elle avait pris note de l’existence d’un plan stratégique prévoyant la création d’un centre médical des maladies professionnelles. La commission exprime donc l’espoir que le prochain rapport du gouvernement sur l’application de la présente convention contiendra des informations détaillées sur les progrès enregistrés dans les questions évoquées ci-dessus.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, les maladies professionnelles relèvent toujours de la loi no 39 de 1971 sur les pensions et la sécurité sociale des travailleurs, et qu’une nouvelle loi sur la sécurité et la santé au travail est en cours d’élaboration. La commission demande au gouvernement de continuer à tenir le Bureau informé de toute évolution de la législation relative aux accidents du travail. Elle souhaiterait également recevoir les informations précédemment demandées sur l’application pratique de la convention. Le gouvernement est donc invité à indiquer dans son prochain rapport: i) les taux prescrits d’indemnisation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle; ii) la façon dont l’application de la législation nationale est contrôlée; iii) le rôle de l’inspection du travail, en joignant les extraits pertinents des rapports annuels des services nationaux d’inspection; et iv) les professions, industries ou procédés donnant lieu à des maladies et intoxications figurant sur la liste de la convention, le nombre de travailleurs employés à ces emplois, et le type et le nombre de cas de maladie professionnelle déclarés pendant la période à l’examen.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission souhaiterait que le gouvernement communique dans son prochain rapport des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, conformément au Point V du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle souhaiterait que le gouvernement communique dans son prochain rapport des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, conformément au Point V du formulaire de rapport.

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