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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Territoire de la capitale australienne. Le gouvernement indique que l’adoption de cet amendement à l’annexe 1 à la loi sur les réparations dues aux travailleurs tendant à établir la présomption du caractère professionnel de l’infection charbonneuse contractée en cours d’emploi lors d’opérations de chargement et de déchargement ou de transport de marchandises en général a été reportée de 2010 à fin 2013. La commission exprime l’espoir que cet amendement sera adopté comme prévu, de manière à faire porter pleinement effet à cette prescription spécifique de la convention.
Australie-Méridionale. Le gouvernement de cet Etat indique qu’il n’est pas prévu de modifier la législation relative aux réparations dues aux travailleurs en vue d’établir la présomption du caractère professionnel de l’infection charbonneuse contractée en cours d’emploi lors d’opérations de chargement et déchargement ou transport de marchandises. Il indique cependant que, en sa qualité de membre actif du Groupe des questions stratégiques concernant les réparations dues aux travailleurs (SIG-WC), l’Australie-Méridionale participe aux travaux menés dans le cadre de groupes consultatifs temporaires dans le but, notamment, d’améliorer l’équité entre les différents régimes en permettant aux travailleurs atteints de maladies notoirement d’origine professionnelle de chercher à obtenir réparation à travers le principe du renversement de la charge de la preuve. L’Australie-Méridionale étudiera la possibilité de modifier sa législation en fonction des résultats de ces travaux. Le gouvernement de cet Etat rappelle que tous les travailleurs (tels que définis dans la loi de 1986 sur la réadaptation et les réparations dues aux travailleurs) ont droit à des réparations en cas d’atteintes à leur santé subies en cours d’emploi, y compris s’ils ont contracté l’une des maladies mentionnées dans la liste annexée à la convention. Prenant dûment note de ces informations, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport des informations sur tout progrès concernant l’amélioration des procédures selon lesquelles la législation de l’Australie-Méridionale fait porter effet à la convention dans ce domaine spécifique.
Queensland. Le gouvernement de cet Etat réitère dans son rapport que la loi de 2003 sur la réadaptation et les réparations dues aux travailleurs ne reconnaît pas la présomption du caractère professionnel des maladies dans les professions ou industries mentionnées dans la liste. Tous les travailleurs peuvent faire valoir leur droit à réparation pour toutes les atteintes à leur santé, y compris lorsqu’ils ont contracté l’une des maladies mentionnées dans la liste, dès lors que le travail en a été l’un des facteurs déterminants. Le Conseil australien des syndicats (ACTU) souligne également dans sa communication d’août 2012 que le Queensland est la seule juridiction de l’Australie qui n’ait pas une liste de maladies professionnelles et où toutes les demandes en réparation sont appréciées sur la base des dispositions générales relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles. La commission tient à souligner que les obligations internationales acceptées par l’Australie en ratifiant la convention s’appliquent à l’égard de toutes les juridictions constitutives du pays. Le gouvernement de l’Etat du Queensland est ainsi tenu de faire preuve de bonne foi en remplissant l’obligation qui lui incombe au titre de l’article 2 de la convention de reconnaître la présomption du caractère professionnel des maladies énumérées dans la convention à l’égard des travailleurs occupés dans les professions et industries correspondantes. La commission exprime l’espoir que les travaux accomplis dans le cadre de Safe Work Australia en vue d’assurer la cohérence sur le plan national dans les questions de réparation due aux travailleurs et dans les solutions appliquées par les autres territoires constitutifs de l’Australie qui appliquent pleinement la convention aboutiront à ce que l’Etat du Queensland complète sa législation par la liste des maladies mentionnée dans la convention.
Mise à jour des listes de maladies professionnelles. Dans les commentaires mentionnés ci-dessus, l’ACTU déclare que la liste des maladies professionnelles en vigueur dans la plupart des juridictions australiennes n’a pas été remise à jour pour tenir compte de la liste actuelle des maladies professionnelles de l’OIT. La commission rappelle que la liste établie par la convention no 42 a été mise à jour en 1964, à l’occasion de l’adoption de la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], que l’Australie n’a pas ratifiée à ce jour. Plus récemment, en 2002, la recommandation (no 194) sur la liste des maladies professionnelles, 2002, constitue l’instrument international relatif aux maladies professionnelles le plus actuel en même temps qu’elle instaure un mécanisme permettant de revoir régulièrement la liste jointe en annexe, le réexamen le plus récent de cette liste ayant été effectué en 2010. La commission tient à appeler l’attention du gouvernement sur la recommandation no 194, en perspective de la mise en œuvre de la Stratégie australienne de sécurité et santé au travail 2012-2022 (adoptée par Safe Work Australia en juin 2012), à propos de laquelle le gouvernement a fourni des informations dans son rapport relatif à l’application de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Harmonisation des règles concernant les réparations dues aux travailleurs. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement australien s’est engagé à œuvrer en concertation avec les gouvernements des Etats et territoires à travers une institution – Safe Work Australia –, et en particulier le Groupe des questions stratégiques concernant les réparations dues aux travailleurs (SIG-WC), afin de veiller à ce que ces juridictions soient conscientes des bienfaits d’orientations conformes à la convention et à les inciter à s’orienter dans ce sens. En décembre 2010, le SIG WC a établi un Plan d’action national 2010-2013 pour les réparations dues aux travailleurs, qui prévoit l’élaboration d’une législation type et cherche à préserver un équilibre raisonnable entre les intérêts des employeurs et ceux des travailleurs. Sept groupes consultatifs temporaires (TAG) constitués de représentants des juridictions, des syndicats et des employeurs ont été chargés d’étudier les différentes options possibles d’amélioration de la cohérence sur le plan national en ce qui concerne notamment les questions de retour au travail, les définitions aux fins des réparations, les droits des survivants ainsi que les démarches à suivre en présence d’employeurs établis dans plusieurs Etats, l’assurance indépendante et la réparation des maladies causées par des poussières. En outre, dans une communication reçue en août 2012, le Conseil australien des syndicats (ACTU) se déclare pleinement en faveur de la démarche évoquée ci dessus et croit comprendre que, en procédant à cette analyse, Safe Work Australia tiendra compte des obligations qui découlent de la convention à l’égard de l’Australie. Compte tenu de ce qui précède et considérant que le plan d’action doit expirer en 2013, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus et sur les mesures de suivi envisagées, notamment en ce qui concerne la cohérence dans les systèmes de réparations dues aux travailleurs en cas de maladies professionnelles. Elle prie le gouvernement de se reporter, à cet égard, à la demande qui lui est adressée directement.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Le gouvernement indique dans son rapport reçu en septembre 2010 qu’un organe national tripartite indépendant, Safe Work Australia, a été constitué en partenariat avec les gouvernements des Etats et territoires, et que ses fonctions comprennent l’élaboration de politiques nationales sur l’indemnisation des travailleurs et la préparation de propositions pour l’harmonisation des mesures d’indemnisation des travailleurs dans l’ensemble du territoire. Le gouvernement fait remarquer que les questions soulevées par le comité ont été portées à l’attention des gouvernements des Etats et territoires concernés et qu’elles seront également examinées dans le contexte plus large des activités de Safe Work Australia. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’indemnisation des travailleurs et la santé et la sécurité au travail sont des questions qui relèvent essentiellement de la responsabilité du pouvoir législatif des Etats et territoires, la commission fait observer que la responsabilité de l’application de la convention no 42 échoit au gouvernement et exprime l’espoir que le gouvernement n’épargnera aucun effort, dans le cadre de la nouvelle institution chargée de l’harmonisation de la législation, pour mettre les législations des Etats et territoires en conformité avec la convention.

Queensland. La commission regrette de devoir noter que, depuis de nombreuses années, le gouvernement de l’Etat du Queensland ne s’est pas acquitté de l’obligation contractée par l’Australie au titre de l’article 2 de la convention no 42 de reconnaître la présomption de l’origine professionnelle des maladies mentionnées par la convention dont sont victimes les travailleurs engagés dans les professions ou industries correspondantes, et de modifier en conséquence la loi de 2003 sur l’indemnisation et la réadaptation des travailleurs. La commission espère que le gouvernement de l’Etat du Queensland fera tout pour examiner les solutions mises en œuvre par d’autres territoires constitutifs de l’Australie, qui appliquent pleinement la convention, et qu’il apportera des amendements au régime actuel d’indemnisation des travailleurs en le complétant par une liste des maladies et activités professionnelles correspondantes incluant au minimum celles énumérées dans la convention, de manière à établir la présomption de leur origine professionnelle.

Territoire de la capitale. Le gouvernement déclare dans son rapport reçu en août 2010 que le tableau 1 annexé à la loi de 2002 sur l’indemnisation des travailleurs sera modifié à la fin de 2010 afin d’établir la présomption de l’origine professionnelle de l’infection par l’anthrax chaque fois qu’elle affecte des travailleurs impliqués dans le chargement, le déchargement ou le transport de marchandises en général. La commission se félicite de ce rapport et invite le gouvernement à joindre à son prochain rapport un exemplaire de la loi modifiée.

Australie-Méridionale. La commission invite le gouvernement de l’Etat d’Australie-Méridionale à suivre l’exemple du Territoire de la capitale en inscrivant expressément dans la législation la présomption de l’origine professionnelle de l’infection par l’anthrax lorsqu’elle affecte des travailleurs impliqués dans le chargement, le déchargement ou le transport de marchandises. La commission note que le but de cette reconnaissance de l’origine professionnelle de cette infection consiste précisément à libérer le travailleur concerné de l’obligation de prouver que, selon toute probabilité, la maladie est due à l’emploi.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Australie-Occidentale. La commission note avec satisfaction que le tableau 3 de la loi de 1981 sur la réparation et la gestion des lésions professionnelles a été amendé pour reconnaître la nature professionnelle de l’infection par l’anthrax en relation avec des activités et emplois impliquant le chargement, le déchargement ou le transport de marchandises, et ce dans les mêmes termes que dans le tableau annexé à la convention.

Queensland. La commission observe une fois encore que, contrairement à la convention, la législation du Queensland n’établit pas la présomption de l’origine professionnelle des maladies mentionnées par la convention dont sont victimes les travailleurs engagés dans les professions ou industries correspondantes. Elle note que, dans son dernier rapport, le gouvernement signale que tous les travailleurs sont cependant considérés comme susceptibles de bénéficier d’une réparation en application de la loi de 2003 sur l’indemnisation et la réadaptation des travailleurs, y compris pour les maladies figurant au tableau, pour lesquelles le travail est un facteur contributif important. Tout en prenant dûment note de cette information, la commission souhaite souligner que la présomption de l’origine professionnelle des maladies mentionnées dans la convention s’appuie sur des preuves scientifiques et a précisément pour but d’éviter que les travailleurs employés dans les activités et professions correspondantes ne soient tenus d’apporter la preuve de l’origine professionnelle de ces maladies. La commission prie donc instamment le gouvernement de réexaminer la question et de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention en adoptant une liste des maladies et activités professionnelles correspondantes incluant au minimum celles énumérées dans le tableau annexé à la convention, de manière à établir la présomption de leur origine professionnelle.

Territoire de la capitale. Dans ses observations précédentes, la commission avait noté que, d’après le rapport du gouvernement, la loi de 1951 sur la réparation des lésions professionnelles avait été amendée en vue d’inclure dans la liste des maladies professionnelles toutes les professions, industries ou procédés susceptibles de provoquer l’infection charbonneuse, et avait demandé à recevoir copie du nouveau tableau des maladies professionnelles tel qu’amendé. Elle fait toutefois observer que, d’après le tableau 1 annexé à la loi de 2002 sur l’indemnisation des travailleurs et qui contient la liste des maladies liées à l’emploi, l’origine professionnelle de l’infection par l’anthrax n’est présumée que lorsque l’emploi est lié à des animaux infectés par l’anthrax, à des carcasses ou parties de carcasses d’animaux, à de la laine, des poils, des soies ou des peaux, ou lorsqu’il est lié au chargement, au déchargement ou au transport d’animaux, de carcasses d’animaux ou de parties de ces carcasses, de laine, poils, soies ou peaux. La commission tient à rappeler à cet égard que la convention reconnaît l’origine professionnelle de l’infection par l’anthrax chaque fois qu’elle affecte des travailleurs impliqués dans le chargement, le déchargement ou le transport de marchandises en général, et pas seulement dans les activités mentionnées dans le tableau ci-dessus qui dresse la liste des maladies liées à l’emploi, et que cela a pour but de protéger les travailleurs qui doivent manipuler des marchandises d’une nature si variée qu’il serait difficile, voire impossible, de prouver que lesdites marchandises ont été en contact avec des animaux ou parties d’animaux infectés. La commission invite par conséquent le gouvernement à réexaminer la question et à fournir dans son prochain rapport d’autres informations sur les motifs de la limitation de la présomption de l’origine professionnelle aux activités et emplois susmentionnés, ainsi que sur les moyens dont disposent les travailleurs engagés dans le chargement, le déchargement ou le transport de marchandises en général pour établir, le cas échéant, l’origine professionnelle de l’infection par l’anthrax.

Australie-Méridionale. Dans ses observations précédentes, la commission avait noté que le deuxième tableau annexé à la loi de 1986 sur la réparation des lésions professionnelles n’incluait pas le chargement, le déchargement ou le transport de marchandises au nombre des activités susceptibles de provoquer l’infection charbonneuse. Le gouvernement indique dans son rapport qu’aucun changement n’est intervenu à cet égard; les incapacités, y compris celles dues à l’infection charbonneuse, donnent lieu à réparation lorsque, selon toute probabilité, elles sont dues à l’emploi ou sont intervenues au cours de l’emploi, y compris lors du chargement, du déchargement ou du transport de marchandises. La commission prend dûment note de cette information et invite le gouvernement à se référer à ses remarques figurant sous Territoire de la capitale ci-dessus.

La commission prend note des informations détaillées fournies dans le rapport sur l’application de la convention dans le Commonwealth, dans les Etats de Nouvelle-Galles du Sud, de Victoria, du Queensland, de l’Australie-Méridionale, de l’Australie-Occidentale et dans le Territoire du Nord et le Territoire de la capitale australienne, dont il ressort que les questions relatives à l’indemnisation des travailleurs sont régies dans le cadre de différentes approches et de façon très inégale dans les différentes parties du pays; certaines de ces parties de l’Australie appliquent pleinement la convention tandis que d’autres ne l’appliquent que partiellement, comme le montrent les exemples susmentionnés. La commission prie le gouvernement de réexaminer la situation pour assurer la pleine application de la convention à travers tout le pays, et que tous les travailleurs protégés par la convention sont traités sur un pied d’égalité.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

1. Territoire de la capitale. La commission note avec intérêt l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle la loi de 1951 sur la réparation des lésions professionnelles a été amendée en vue d’inclure dans la liste des maladies professionnelles toutes les professions, industries ou procédés susceptibles de provoquer l’infection charbonneuse. Dans la mesure où, contrairement à ce qui était indiqué dans le rapport, le texte de cet amendement n’est pas parvenu au Bureau, la commission souhaiterait que le gouvernement communique avec son prochain rapport copie de la liste des maladies professionnelles telle qu’amendée.

2. Australie-Occidentale. Dans ses commentaires antérieurs relatifs aux conditions dans lesquelles l’infection charbonneuse est reconnue comme maladie professionnelle, la commission avait souligné la nécessité de mentionner parmi les travaux susceptibles de provoquer cette infection le chargement, le déchargement ou le transport de marchandises en général. Le gouvernement déclare à ce sujet que le règlement sur la sécurité et la santé au travail adopté en 1996 se réfère à l’anthrax dans les mêmes termes que le tableau annexéà la convention. La commission prend note avec intérêt de cette information. Elle souhaiterait que le gouvernement communique copie des dispositions pertinentes du règlement précité qui n’est pas parvenu au Bureau.

3. Queensland. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait souligné que, contrairement à la convention, la législation de cet Etat n’établit pas la présomption de l’origine professionnelle des maladies dont sont victimes les travailleurs engagés dans les professions ou industries mentionnées dans la colonne de droite du tableau de la convention lorsqu’ils souffrent de l’une des affections figurant dans la colonne de gauche de ce tableau. Elle note que le gouvernement ne fournit aucune information sur ce point. La commission exprime une nouvelle fois l’espoir que le gouvernement pourra très prochainement adopter ce système de double liste afin d’assurer la pleine application de la convention.

4. Australie-Méridionale. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que le deuxième tableau annexéà la loi de 1986 sur la réparation des lésions professionnelles n’inclut pas «le chargement, le déchargement ou le transport de marchandises» au nombre des procédés susceptibles de provoquer l’infection charbonneuse. Le gouvernement indique dans son rapport qu’aucun changement n’est intervenu à cet égard. La commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de procéder aux modifications législatives nécessaires de manière à assurer la pleine application de la convention sur ce point.

5. Nouvelle-Galles du Sud. La commission note avec intérêt, d’après les informations communiquées par le gouvernement, que la silicose avec ou sans tuberculose est répertoriée dans la liste no 1 annexée à la loi sur la réparation des accidents du travail (maladies de la poussière) de 1942.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

l. Territoire de la Capitale. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt que, d'après le rapport du gouvernement, la loi de 1951 sur la réparation des lésions professionnelles est en cours de modification en vue d'inclure, dans la liste des professions, industries ou procédés de nature à provoquer l'infection charbonneuse, "le chargement, le déchargement ou le transport de marchandises", comme indiqué dans le tableau annexé à l'article 2 de la convention. Elle exprime l'espoir que cette modification sera prochainement adoptée et prie le gouvernement d'en communiquer le texte dès qu'il aura été adopté.

2. Australie-Occidentale. Faisant suite aux précédents commentaires de la commission concernant les conditions dans lesquelles l'infection charbonneuse est reconnue comme maladie professionnelle, le gouvernement déclare que le Conseil consultatif tripartite du travail de l'Australie-Occidentale a approuvé la modification de la loi de 1981 sur la réparation des lésions professionnelles et l'assistance aux travailleurs, et que le projet, qui est sur le point d'être achevé, est pleinement conforme aux dispositions de la convention. La commission prend note de cette information avec intérêt et exprime l'espoir que cette modification sera adoptée dans un proche avenir, en souhaitant obtenir copie de ce texte une fois qu'il aura été adopté.

3. Queensland. La commission note que la déclaration du gouvernement selon laquelle le Conseil du Queensland sur la réparation des lésions professionnelles a l'intention d'étudier la question du système de double liste et examinera la possibilité de compléter le système actuel par ce moyen. Elle souhaite souligner l'importance de l'adoption du système de la double liste pour établir la présomption d'origine professionnelle pour les maladies dont sont victimes les travailleurs engagés dans les industries ou emplois mentionnés dans la colonne de droite du tableau de la convention, lorsqu'ils souffrent de l'une des affections figurant dans la colonne de gauche de ce tableau. Elle exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement adoptera ce système de double liste dans un proche avenir pour donner plein effet aux dispositions de la convention.

4. Australie-Méridionale. La commission note que le deuxième tableau annexé à la loi de 1986 sur la réparation des lésions professionnelles n'inclut pas "le chargement, le déchargement ou le transport de marchandises" au nombre des procédés susceptibles de provoquer l'infection charbonneuse. Elle exprime l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour compléter en conséquence cette liste lors de la prochaine révision de ce deuxième tableau.

5. Nouvelle-Galles du Sud. La commission note que la liste des maladies professionnelles du deuxième tableau de la réglementation (générale) de 1987 n'inclut pas la silicose avec ou sans tuberculose. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions concernant la réparation de ces maladies, conformément à la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

1. Tasmanie. A la suite de ses précédentes observations, la commission prend note avec satisfaction de l'adoption de la loi de 1988 sur la réparation des lésions professionnelles, dont le tableau 4 contient une liste de maladies présumées d'origine professionnelle, conformément à l'article 2 de la convention et au tableau annexé.

2. Territoire de la Capitale. En réponse aux observations précédentes de la commission, le gouvernement déclare que, contrairement à ce qui était dit dans son précédent rapport, la loi de 1951 sur la réparation des lésions professionnelles, qui s'applique aux salariés du secteur privé, n'a pas été amendée pour ce qui a trait au tableau des maladies professionnelles, et que rien n'est prévu en ce sens. Le gouvernement ajoute qu'a son avis il n'y a aucune lacune dans la législation actuelle. La commission prend acte de cette déclaration. Elle rappelle que la loi de 1951 sur la réparation des lésions professionnelles ne comporte pas dans la liste des professions, industries ou procédés de nature à provoquer l'infection charbonneuse "le chargement, déchargement ou transport de marchandises", comme cela est mentionné dans le tableau annexé à l'article 2 de la convention, et qu'en ce qui concerne les salariés du secteur public fédéral une lacune analogue a été comblée par l'adoption de la loi de 1988 sur l'indemnisation et la réparation des lésions professionnelles des salariés du Commonwealth. En conséquence, la commission espère que le gouvernement réexaminera sa position et qu'il sera en mesure de prendre les mesures nécessaires, comme il en avait précédemment exprimé l'intention, de façon à mettre la liste des maladies professionnelles et emplois correspondants, qui figure dans la loi de 1951 sur la réparation des lésions professionnelles, en pleine harmonie avec la convention sur ce point.

3. Australie-Occidentale. La commission note dans le rapport du gouvernement que ses précédents commentaires relatifs aux conditions dans lesquelles l'infection charbonneuse est reconnue comme une maladie professionnelle dans la loi de 1981 sur la réparation des lésions professionnelles et l'assistance aux travailleurs ont été transmis au Conseil consultatif du travail tripartite de l'Australie-Occidentale, qui devrait faire connaître son avis sur l'opportunité de modifier la loi en question. La commission exprime une fois encore l'espoir que le gouvernement sera en mesure d'amender sa législation pour la mettre dans un proche avenir en harmonie avec la convention.

4. Queensland. Depuis 1963, la commission appelle l'attention du gouvernement sur la législation en vigueur dans cet Etat qui, contrairement à la convention, n'établit pas de présomption d'origine professionnelle pour les maladies dont sont victimes les travailleurs engagés dans les industries ou emplois mentionnés dans la colonne de droite du tableau de la convention, lorsqu'ils souffrent de l'une des affections figurant dans la colonne de gauche de ce tableau.

La commission note que la nouvelle loi de 1990 sur la réparation des lésions professionnelles qui a remplacé la loi de 1916 n'a apporté aucun changement à la législation dans ce domaine. Le gouvernement maintient son point de vue selon lequel la définition des lésions en vertu de la nouvelle loi engloble toutes les maladies d'origine professionnelle et est suffisamment large pour comprendre toutes les maladies énumérées dans la convention. Dans ces conditions, la commission ne peut qu'exprimer une fois de plus l'espoir que le gouvernement réexaminera sa position à la lumière des observations mentionnées ci-dessus, de façon à compléter le système en vigeur de réparation des lésions professionnelles par un système de double liste en conformité avec la convention.

5. Australie-Méridionale. Le gouvernement indique que l'Australie- Méridionale n'a pas encore achevé la rédaction de sa réponse aux précédents commentaires de la commission. Elle rappelle que des commentaires sont en suspens depuis 1987. La commission espère donc que le prochain rapport du gouvernement indiquera les mesures prises ou envisagées pour compléter le deuxième tableau annexé à la loi de 1971 sur la réparation des lésions professionnelles, telle qu'amendée, en incluant parmi les procédés susceptibles de provoquer l'infection charbonneuse "le chargement, déchargement ou transport de marchandises", en conformité avec la convention.

6. Nouvelle-Galles du Sud. La commission a noté que la loi de 1926 sur la réparation des lésions professionnelles a été remplacée par la loi de 1987 sur la réparation des lésions professionnelles, dont l'article 19 prévoit l'adoption d'une réglementation permettant de déterminer les maladies considérées comme étant d'origine professionnelle. Prière d'indiquer si une réglementation de ce genre a été adoptée et, dans l'affirmative, d'en fournir un exemplaire.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. Territoire de la Capitale. A la suite de ses commentaires précédents, la commission note avec satisfaction que, en ce qui concerne les salariés du secteur public, la loi de 1971 concernant la réparation des lésions professionnelles octroyée aux salariés du Commonwealth a été abrogée le 1er décembre 1988 et remplacée par la loi de 1988 sur la réadaptation et la réparation des lésions professionnelles des salariés du Commonwealth. En conséquence, elle note qu'au point 28 de la liste des maladies figurant dans l'avis publié au Journal officiel, liste établie conformément à l'article 7 1) de la loi de 1988, il est prévu que les maladies professionnelles infectieuses ou parasitaires (telles que l'infection charbonneuse) donnent droit à réparation dans les mêmes conditions que celles qui sont prescrites pour de telles maladies dans la convention no 121.

En ce qui concerne les salariés du secteur privé dans le Territoire de la Capitale désormais autonome, la commission constate que la nouvelle législation en la matière était toujours en instance devant l'Assemblée législative. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de cette législation dès qu'elle aura été adoptée.

2. Australie-Occidentale. A la suite de ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt que la loi de 1981 sur la réparation des lésions professionnelles et l'assistance octroyées aux salariés (Australie-Occidentale) a été modifiée par l'insertion, dans la colonne 2 du tableau 3 - maladies professionnelles particulières -, de la description des conditions dans lesquelles l'infection charbonneuse est reconnue comme maladie professionnelle. Elle note toutefois que, parmi les opérations qui peuvent provoquer cette maladie, le nouveau texte se réfère aux "chargement, déchargement ou transport de marchandises contenant des organismes charbonneux", alors que la convention vise de telles opérations pour toutes les marchandises en général afin de protéger les travailleurs qui pourraient avoir manipulé involontairement des marchandises infectées, en les dispensant d'apporter la preuve qu'ils ont été en contact avec de telles marchandises. La commission espère que le gouvernement pourra procéder aux modifications nécessaires pour assurer la pleine application de la convention sur ce point.

3. Queensland. Depuis 1963, la commission attire l'attention du gouvernement sur la législation en vigueur dans l'Etat, qui n'établit pas, comme le fait la convention, une présomption de l'origine professionnelle de la maladie en faveur des travailleurs occupés aux industries, ou appartenant aux professions mentionnées à la colonne de droite du tableau de la convention, lorsqu'ils sont atteints d'une des affections figurant dans la colonne de gauche de ce même tableau.

La commission regrette de devoir constater une fois de plus que le gouvernement se borne à dire qu'il ne modifie pas ses déclarations précédentes, à savoir que les autorités du Queensland considèrent toujours que la législation en vigueur est conçue d'une manière suffisamment large pour assurer la protection des travailleurs et qu'elle ne devrait pas être changée pour le moment.

Quant à la possibilité de ratifier la convention no 121, la commission tient à souligner une fois de plus que l'article 8 de cette convention offre aux Etats Membres le choix entre trois procédures différentes, à savoir: a) établir une liste des maladies comprenant au moins les maladies énumérées au tableau I joint à la convention, et qui seront reconnues comme maladies professionnelles dans des conditions prescrites; b) inclure dans sa législation une définition générale des maladies professionnelles qui devra être suffisamment large pour couvrir au moins les maladies énumérées au tableau I joint à la convention; ou c) établir une liste de maladies conformément à l'alinéa a), complétée par une définition générale des maladies professionnelles ou par des dispositions permettant d'établir l'origine professionnelle de maladies autres que celles qui figurent sur la liste, ou de maladies qui ne se manifestent pas dans les conditions prescrites.

La commission exprime donc une fois encore l'espoir que, tout en envisageant la possibilité de ratifier la convention no 121, le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour réviser la législation actuelle, comme il en avait exprimé l'intention, en vue de compléter le système en vigueur de réparation des maladies professionnelles par le système de la double liste, conformément à la convention.

4. Tasmanie. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires précédents; elle doit, par conséquent, réitérer ces commentaires, qui étaient conçus dans les termes suivants:

REPETITION

DEBUT DE LA REPETITION

Le rapport du gouvernement indique que la législation de l'Etat sur la réparation des lésions professionnelles est toujours en cours de révision, et qu'aucune évolution n'a été enregistrée depuis le dernier rapport. Elle renouvelle donc l'espoir que la révision mentionnée sera terminée prochainement, et que la liste citée comprendra également les intoxications par les alliages et les composés du plomb, les amalgames et les composés du mercure, les composés du phosphore et de l'arsenic, les dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse, tous les troubles dus aux radiations, ainsi que la silicose en association avec la tuberculose, et qu'elle énumérera les professions et industries exposant au risque des maladies visées par la convention.

5. Australie-Méridionale. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires précédents; elle doit donc réitérer ces commentaires, qui étaient conçus dans les termes suivants:

REPETITION

DEBUT DE LA REPETITION

La commission note l'adoption de la loi de 1971-1982 sur la réparation des lésions professionnelles. Elle appelle l'attention sur le fait que les conditions dans lesquelles l'infection charbonneuse est reconnue comme maladie professionnelle restent limitées au "chargement, déchargement ou transport d'animaux ou de parties d'animaux infectés", alors que la disposition correspondante de la convention se réfère au "chargement, déchargement ou transport de marchandises" parmi les travaux entraînant un risque d'infection charbonneuse. La commission espère que le gouvernement pourra procéder aux modifications nécessaires pour assurer la pleine application de la convention en la matière.

FIN DE LA REPETITION

DEMANDES

Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1991. #DATE_RAPPORT:30:06:1991

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