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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 4, paragraphes 4 et 8, de la convention. Financement des prestations de maternité. La commission note qu’il est indiqué dans le rapport du gouvernement que, conformément à l’article 1 du Règlement du ministère du Travail et de la Protection sociale de la population no 1136 du 8 mai 2002 portant «procédure d’attribution et de versement des prestations d’assurance sociale de l’Etat», les prestations de maternité sont couvertes par le Fonds de pension extrabudgétaire. La commission observe également que, selon l’article 24 du décret du président de la République de l’Ouzbékistan no PP-1245 du 22 décembre 2009 «relatif aux principaux indicateurs et paramètres macroéconomiques du budget de l’Etat de la République d’Ouzbékistan pour l’année 2010», les prestations de maternité en espèces devant être versées aux femmes sont à la charge des employeurs. Elle observe en outre que cette disposition est en vigueur jusqu’au 1er janvier 2020, selon l’article 42 du décret du président de la République de l’Ouzbékistan no PP-4086 du 26 décembre 2018 du même objet que le décret mentionnée précédemment mais portant sur l’année 2019 et les directives budgétaires pour l’exercice 2020-21. Rappelant que l’article 4, paragraphes 4 et 8, de la convention prescrit que les prestations de maternité en espèces doivent être couvertes soit par un système d’assurance sociale obligatoire, soit par des fonds publics et que le coût des prestations ainsi versées aux travailleuses ne doit en aucun cas être mis individuellement à la charge de leur employeur, la commission prie le gouvernement de préciser si les prestations de maternité en espèces sont versées conformément au Règlement de 2002 ou aux décrets du président de 2009 et 2018, et de donner de plus amples informations sur le financement de ces prestations.
La commission a été informée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme de révision des normes (Groupe de travail tripartite du MEN), le Conseil d’administration a décidé que les Etats Membres pour lesquels la convention (no 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952, est en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention (no 183) sur la protection de la maternité, 2000, plus récente (voir document GB.328/LILS/2/1). La convention no 183 reflète l’approche moderne de la protection de la maternité car il aborde les questions de protection de la santé, de congé de maternité, de prestations de maternité, de protection de l’emploi et de non-discrimination à l’égard des salariées. La ratification de la convention no 183 emporte dénonciation automatique de la convention no 103, laquelle est désormais classée parmi les instruments dépassés. La commission encourage par conséquent le gouvernement à donner suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 328e session (octobre-novembre 2016) portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager la ratification de la convention (no 183) sur la protection de la maternité, 2000, qui est l’instrument le plus à jour dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en ce qui concerne la mise en œuvre de l’article 3, paragraphes 2 et 3, de la convention, et souhaite attirer son attention sur le point suivant.
Article 4, paragraphes 3, 4, 6 et 7 de la convention. Prestations médicales et en espèces. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les dispositions législatives et/ou réglementaires qui régissent l’assurance sociale en ce qui concerne les prestations de maternité et la nature des soins médicaux liés à la maternité garantis avant, pendant et après l’accouchement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle espère que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les questions soulevées dans sa précédente demande directe, qui était rédigée comme suit:

Article 3, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission note que l’article 233 du Code du travail dispose que les salariées ont droit à un congé de maternité de 70 jours calendaires avant l’accouchement et de 56 jours calendaires après l’accouchement. Cet article stipule également que le congé de maternité doit être considéré dans son ensemble et accordé dans sa totalité aux travailleuses, indépendamment du nombre de jours effectivement pris avant la date de l’accouchement. La commission saurait gré au gouvernement de préciser si, et en vertu de quelles dispositions, la législation nationale garantit, comme le veut cette disposition de la convention, un congé obligatoire d’au moins six semaines après l’accouchement, pendant lequel il est interdit d’employer une femme qui vient d’accoucher.

Article 4, paragraphe 3.Prestations médicales.La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la nature des soins garantis avant, pendant et après l’accouchement. Prière de fournir une copie des dispositions législatives régissant ces prestations.

Article 4, paragraphes 4, 6 et 7.Prestations en espèces. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 282 du Code du travail tous les travailleurs sont assujettis à l’assurance sociale publique. L’article 286 du Code du travail stipule que ces prestations sont égales au montant du salaire antérieur de la femme et versées pendant toute la durée du congé. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les dispositions législatives qui régissent l’assurance sociale publique (étendue de la garantie, calcul des prestations de maternité et, le cas échéant, durée de service requise) en lui fournissant la copie des textes correspondants.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, ainsi que des commentaires formulés par le Conseil de la fédération des syndicats de l’Ouzbékistan à propos de l’application de la convention. Elle attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 3, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission note que l’article 233 du Code du travail dispose que les salariées ont droit à un congé de maternité de 70 jours calendaires avant l’accouchement et de 56 jours calendaires après l’accouchement. Cet article stipule également que le congé de maternité doit être considéré dans son ensemble et accordé dans sa totalité aux travailleuses, indépendamment du nombre de jours effectivement pris avant la date de l’accouchement. La commission saurait gré au gouvernement de préciser si, et en vertu de quelles dispositions, la législation nationale garantit, comme le veut cette disposition de la convention, un congé obligatoire d’au moins six semaines après l’accouchement, pendant lequel il est interdit d’employer une femme qui vient d’accoucher.

Article 4, paragraphe 3. Prestations médicales. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la nature des soins garantis avant, pendant et après l’accouchement. Prière de fournir une copie des dispositions législatives régissant ces prestations.

Article 4, paragraphes 4, 6 et 7. Prestations en espèces. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 282 du Code du travail tous les travailleurs sont assujettis à l’assurance sociale publique. L’article 286 du Code du travail stipule que ces prestations sont égales au montant du salaire antérieur de la femme et versées pendant toute la durée du congé. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les dispositions législatives qui régissent l’assurance sociale publique (étendue de la garantie, calcul des prestations de maternité et, le cas échéant, durée de service requise) en lui fournissant la copie des textes correspondants.

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