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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations conjointes de la Confédération générale du travail - Force ouvrière - travail, emploi et formation professionnelle (CGT-FO-TEFP); de la Confédération nationale du travail - travail, emploi et formation professionnelle (CNT-TEFP); du Syndicat national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (SNTEFP–CGT); du Syndicat SUD - travail, affaires sociales; et du Syndicat national unitaire - Travail emploi formation insertion SNU-TEFI (FSU) soumises le 8 mars 2021 et alléguant la violation des conventions nos 81 et 129 par le gouvernement français à l’occasion de la gestion de la pandémie de COVID-19. La commission prend note des éléments de réponse fournis par le gouvernement.
Articles 3, 5, alinéa a), et 17 de la convention no 81, et articles 6, paragraphes 1 et 3, 12, 22 et 23 de la convention no 129. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. Contrôle des travailleurs en situation irrégulière (dans l’agriculture). En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que le Code du travail donne compétence aux agents de contrôle de l’inspection du travail, aux officiers et agents de police judiciaire et aux agents des douanes pour constater les infractions en matière d’emploi de travailleurs étrangers sans titre. Le gouvernement indique également que la difficulté de certaines enquêtes peut justifier des actions coordonnées, sous l’égide du procureur de la République. L’association des forces de police à l’inspection du travail, en permettant, dans certains cas, une plus grande sécurisation des contrôles, contribue à ce que les agents de contrôle de l’inspection du travail exercent pleinement leurs missions d’information et de conseil. Ces derniers ne participent pas aux opérations de police de l’immigration ciblant les infractions liées au séjour irrégulier mais se bornent à rechercher d’éventuelles infractions, comme le travail illégal dont l’auteur est l’employeur et dont le salarié subit le préjudice en matière de déclaration sociale, de salaires, de durée du travail, de conditions de travail etc. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Articles 4, 10 et 11 de la convention no 81 et articles 7, 14 et 15 de la convention no 129. Réforme territoriale de l’État et en Guyane française. Impact sur l’organisation du système d’inspection du travail. En réponse au commentaire précédent de la commission concernant la réforme territoriale de l’État, le gouvernement indique que la circulaire du Premier ministre du 12 juin 2019, relative à la mise en œuvre de cette réforme, a engagé un programme de clarification des compétences au sein des services territoriaux de l’État et a, notamment, abouti à la création d’un service public de l’insertion. Celle-ci n’a eu d’incidence ni sur les compétences de l’inspection du travail ni sur les prérogatives de l’autorité centrale, la Direction générale du travail (DGT), laquelle veille à ce que la mutualisation envisagée au niveau départemental de ressources immobilières, budgétaires et en matière de fonctions support ne porte pas atteinte aux missions de l’inspection du travail. Le gouvernement se réfère au décret no 2020-1545 du 9 décembre 2020 qui confirme que la nouvelle organisation déconcentrée du service public de l’insertion préserve les spécificités propres aux actions de l’inspection du travail, qui conservent leur système hiérarchique d’organisation. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
En réponse au commentaire précédent de la commission relatif à l’impact sur le système d’inspection du travail de la réforme des services de l’État en Guyane française, le gouvernement indique que l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2020, du décret no 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l’organisation et aux missions des services de l’État en Guyane française n’a eu aucune conséquence majeure sur le fonctionnement des services d’inspection du travail. Ceux-ci relèvent du Directeur général des populations, qui, bien que nommé par le préfet, agit sous l’autorité exclusive de la DGT s’agissant de l’inspection du travail. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Articles 6 et 18 de la convention no 81 et articles 8 et 24 de la convention no 129. Indépendance des inspecteurs du travail et sanctions pour obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions. La commission note qu’en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique combattre avec vigueur l’obstruction aux fonctions des agents de l’inspection du travail. À cet égard, la commission note que le montant de l’amende infligée à ce titre a été multiplié par dix depuis 2016. La commission note également que les moyens d’enquête et d’interpellation sont mobilisés pour les incidents les plus graves et que les peines sont en relation avec la gravité des faits, les infractions les plus graves étant poursuivies devant le tribunal correctionnel. En outre, la commission note que, selon les indications fournies par le gouvernement, l’autorité centrale, avec l’aide du Conseil national de l’inspection du travail (CNIT), reste vigilante quant à la question du traitement d’éventuelles pressions indues ou obstructions à l’indépendance des agents de contrôle et qu’il ne semble pas y avoir eu de cas donnant lieu à intervention, si ce n’est par de simples conseils, au cours des trois dernières années. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout nouveau cas d’obstruction dont les inspecteurs du travail auraient pu faire l’objet dans l’exercice de leurs fonctions, sur le suivi en matière pénale et civile pour affaires d’outrages, menaces, agressions et violences contre des inspecteurs et sur l’application effective de sanctions.
Articles 12 et 16 de la convention no 81 et articles 16 et 21 de la convention no 129. Pouvoirs des inspecteurs et contrôle aussi fréquent et soigneux que nécessaire. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que la loi no 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance n’a pas porté atteinte aux prérogatives des inspecteurs du travail faisant l’objet des articles susmentionnés puisque aucun signalement n’a été effectué depuis sa promulgation. La commission note que l’article 32 de cette loi ne devait s’appliquer qu’à titre expérimental dans les régions Hauts-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes, et pour une durée de quatre ans à compter de la publication du décret précisant ses modalités d’application, et que l’expérimentation devait faire l’objet d’une évaluation, notamment de son impact sur les délais administratifs, dont les résultats devaient être transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme. La commission note également que le décret en question, relatif à l’expérimentation d’une limitation de la durée cumulée des contrôles effectués par les administrations sur certaines entreprises, a été adopté le 21 novembre 2018 et que sa période d’expérimentation est arrivée à son terme puisque, selon son article 6, ses dispositions étaient applicables aux contrôles commençant à compter du 1er décembre 2018. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer les résultats de l’évaluation de l’expérimentation et d’indiquer si l’article 32 de la loi no 2018-727 est toujours en vigueur. Dans l’affirmative, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le champ d’application de cet article 32 a été étendu à d’autres régions et, le cas échéant, de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre de cet article, ainsi que sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que, dans la pratique, les dispositions dudit article 32 ne font pas obstacle à la capacité des inspecteurs du travail à pénétrer les établissements, en conformité avec l’article 12 de la convention no 81 et l’article 16 de la convention no 129, et à les inspecter aussi souvent et aussi soigneusement que nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes, conformément à l’article 16 de la convention no 81 et à l’article 21 de la convention no 129.
Article 19 dela convention no 81 et article 25 de la convention no 129. Rapports périodiques. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que l’application «Wiki’T» automatise la remontée des informations nécessaires aux rapports d’activité et au pilotage et que le volume de données saisies par le biais de cet outil augmente au fur et à mesure que celui-ci s’améliore et que les agents perçoivent l’intérêt d’y contribuer. Quant à l’outil de requêtes préformatées Delphes, il offre de nombreuses fonctionnalités. Notant que ces deux outils sont en cours de refonte, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’évolution de leurs fonctionnalités en vue de permettre une application plus efficace des obligations prévues aux articles 19 de la convention no 81 et 25 de la convention no 129.

Questions concernant spécifiquement l ’ inspection du travail dans l ’ agriculture

Article 19 de la convention no 129. Notification aux inspecteurs du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle à la Guadeloupe. La commission note que, selon les indications fournies par le gouvernement en réponse à son commentaire précédent, lorsque l’inspecteur est informé d’un accident du travail, il demande la communication de la déclaration d’accident, mais que les informations sont difficiles à obtenir lorsqu’il s’agit d’accidents dans le secteur informel, lesquels sont relativement nombreux dans le secteur agricole. C’est pourquoi, au cours des trois dernières années, les contrôles ont été axés sur la lutte contre le travail illégal dans ce secteur et plusieurs procédures pénales ont ainsi été engagées en vue d’obtenir des sanctions dissuasives et un écho dans l’ensemble du secteur. La commission note également qu’en 2019, des rencontres ont été organisées dans le but d’aplanir les difficultés constatées dans le processus de déclaration auprès des services de la sécurité sociale. Concernant les maladies professionnelles, la commission note que l’employeur n’est pas un acteur dans le processus de déclaration d’une telle maladie et que ce sont les médecins traitants qui sont les initiateurs de ce processus. Ces maladies étant sous-déclarées à la Guadeloupe, la Direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DEETS) a engagé un processus dans le but de sensibiliser les médecins au lien qui peut exister entre pathologie et origine professionnelle et de renforcer les liens avec les médecins du travail. Ce processus concerne l’ensemble des secteurs, et pas seulement le secteur agricole. La commission note que, selon le gouvernement, les résultats des diverses démarches qui ont été entreprises sont encourageants. La commission note toutefois que, si d’autres initiatives étaient envisagées à l’égard des médecins, la pandémie de COVID19 les a stoppées, et qu’en l’absence de médecin-inspecteur du travail aux Antilles, ces initiatives ne pourront être relancées qu’au terme du processus de recrutement qui est en cours. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le recrutement d’un médecin-inspecteur du travail aux Antilles et sur le développement de nouvelles initiatives visant à faciliter la notification aux inspecteurs du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle dans le secteur agricole à la Guadeloupe.
Article 27, alinéas b), f) et g), de la convention no 129. Rapport annuel de l’inspection du travail. La commission note que, selon les indications fournies par le gouvernement en réponse à son commentaire précédent, 120 agents sont affectés au service de l’inspection du travail dans l’agriculture (alinéa b) de l’article 27 de la convention) mais que la part d’activité consacrée à l’agriculture dépendant de chaque section ne peut être renseignée avec précision. S’agissant des statistiques et causes des accidents du travail et maladies professionnelles dans le secteur agricole (alinéas f) et g), respectivement, de l’article 27), la commission note que, selon l’indication du gouvernement, la Mutualité sociale agricole (MSA), organisme de sécurité sociale spécifique à ce secteur, élabore les statistiques au niveau national sur la base des déclarations d’accidents du travail et maladies professionnelles. Le gouvernement indique que les services d’inspection du travail ne sont pas directement destinataires de ces déclarations, mais que tout est mis en œuvre par l’autorité centrale du système d’inspection du travail afin de lever les obstacles organisationnels et techniques et d’obtenir ces déclarations. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour permettre au service de l’inspection du travail d’obtenir les déclarations d’accidents du travail et de maladies professionnelles (alinéas f) et g) de l’article 27).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération générale du travail (CGT) et de la Confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT FO) sur l’application de la convention no 81, ainsi que de la réponse du gouvernement, reçues en 2016.
Réforme territoriale de l’Etat. Impact sur l’organisation du système d’inspection du travail. La commission prend note de la circulaire du Premier ministre datant du 12 juin 2019 relative à la mise en œuvre de la réforme de l’organisation territoriale de l’Etat, selon laquelle il est envisagé la création d’un service public de l’insertion, qui comprendra notamment, au niveau régional, le regroupement dans une entité unique des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et des directions régionales de la jeunesse, du sport et de la cohésion sociale (DRJSCS). Selon la circulaire, il est également prévu, au niveau départemental, de fusionner des compétences des DRJSCS et des unités départementales des DIRECCTE, qui abritent actuellement les services de l’inspection du travail au niveau départemental, en une nouvelle entité. La commission prend note que, selon la circulaire, il est prévu pour l’inspection du travail de conserver au sein de ces nouvelles entités, son système actuel d’organisation de la ligne hiérarchique. En outre, la commission prend note que, pour gagner en efficience, la réforme envisage également la mutualisation au niveau départemental de ressources immobilières, budgétaires et en matière de fonctions supports. La commission rappelle que, conformément à l’article 4 de la convention no 81 et à l’article 7 de la convention no 129, l’inspection du travail sera placée sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale, pour autant que cela soit compatible avec la pratique administrative du Membre. La commission a souligné à cet égard, dans son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, paragraphe 140, que «[l]e rattachement du système d’inspection à une autorité centrale facilite l’établissement et l’application d’une politique uniforme sur l’ensemble du territoire et permet l’utilisation rationnelle des ressources disponibles, notamment en limitant les cas de double emploi». La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que toute réforme organisationnelle du système d’inspection du travail est faite en conformité avec les dispositions des conventions nos 81 et 129. Elle prie notamment le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer que la réforme est faite en conformité avec les articles 3 (fonctions des inspecteurs), 4 (autorité centrale), 5 (coopération et coordination), 6 (statut et conditions de service en tant que fonctionnaires publics), 7 (recrutement et formation), 10 (effectifs du personnel de l’inspection et moyens matériels), 11 (bureaux et transports), 15 (obligations des inspecteurs), 16 (nombre et qualité d’inspections) et 19 (rapports périodiques à l’autorité centrale) de la convention no 81, ainsi que les articles de la convention no 129 et correspondants (articles 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 20, 21 et 25).
Réforme en Guyane française. Impact sur le système d’inspection du travail. La commission prend note que le décret no 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l’organisation et aux missions des services de l’Etat en Guyane prévoit la réorganisation de l’administration de l’Etat en Guyane française en cinq directions générales et prévoit que l’inspection du travail sera placée sous la charge de la Direction générale des populations. Elle prend également note que, selon l’article 3 de ce décret, le futur directeur général des populations sera nommé sur avis du préfet mais relève, pour l’exercice des missions relevant de l’inspection du travail, non de l’autorité du préfet de la Guyane française mais de celle de la Direction générale du travail (DGT). En outre, le décret envisage que, sous l’autorité du préfet et sous réserve des compétences attribuées à d’autres services ou établissements publics de l’Etat, la Direction générale de l’administration sera chargée d’assurer la gestion des fonctions et moyens mutualisés des services de l’Etat placés sous l’autorité du préfet dans divers domaines. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’impact des changements organisationnels envisagés sur l’application dans la pratique des conventions nos 81 et 129, notamment sur l’application des articles 3 (fonctions des inspecteurs), 4 (autorité centrale), 5 (coopération et coordination), 6 (statut et conditions de service en tant que fonctionnaires publics), 7 (recrutement et formation), 10 (effectifs du personnel de l’inspection et moyens matériels), 11 (bureaux et transports), 15 (obligations des inspecteurs), 16 (nombre et qualité d’inspections) et 19 (rapports périodiques à l’autorité centrale) de la convention no 81, ainsi que les articles de la convention no 129 et correspondants (articles 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 20, 21 et 25). En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer l’impact éventuel de la gestion, par la Direction générale de l’administration, des fonctions et moyens mutualisés des services de l’Etat placés sous l’autorité du préfet dans divers domaines, sur les effectifs du système de l’inspection du travail, qui répondent à l’autorité de la DGT.
Article 3, paragraphes 1 et 2, articles 5 a) et 17 de la convention no 81, et article 6, paragraphes 1 et 3, articles 12, 22 et 23 de la convention no 129. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. Contrôle des travailleurs en situation irrégulière (dans l’agriculture). Suite à ses précédents commentaires concernant le rôle des inspecteurs du travail dans les procédures relatives à la lutte contre le travail illégal, la commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport, selon laquelle le système d’inspection du travail ne dispose pas de statistiques sur les cas où ont été rétablis les droits de travailleurs migrants ayant travaillé en situation irrégulière. Elle prend note que le gouvernement indique néanmoins que les services d’inspection du travail relatent des cas où leur intervention a conduit à la régularisation, par un employeur, de la situation d’un tel travailleur migrant. Le gouvernement indique également que l’association des forces de police à l’inspection du travail permet dans certains cas une plus grande sécurisation des contrôles pour les agents de l’inspection du travail, sans pour autant faire obstacle à ce que les inspecteurs du travail exercent pleinement leurs missions d’information et de conseil vis-à-vis des travailleurs. A cet égard, la commission prend note que, selon le gouvernement, les inspecteurs remettent des dépliants aux travailleurs migrants sans titre ou non déclarés lors de leurs interventions en milieu de travail, et que les travailleurs migrants ayant travaillé en situation irrégulière bénéficient, quelle que soit leur situation au regard de la législation relative au séjour des étrangers, d’un égal accès au service d’inspection du travail, pour y être renseignés et conseillés, notamment sur les possibilités de faire valoir leurs droits. La commission prend également note que, selon le rapport annuel de 2017 de l’inspection du travail, les services d’inspection du travail échangent des informations et coordonnent leurs actions avec les différents acteurs institutionnels compétents, notamment la police, la gendarmerie, les douanes, les brigades de contrôle et de recherche rattachées aux directions des finances publiques, la Délégation nationale à la lutte contre la fraude, les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, la Mutualité sociale agricole et l’autorité judiciaire. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur la nature des actions coordonnées et les types d’informations échangées entre l’inspection du travail, la police, les douanes et les autres acteurs institutionnels compétents en matière de lutte contre le travail illégal, en indiquant comment ces échanges et ces actions coordonnées contribuent à l’accomplissement des fonctions principales des inspecteurs du travail, telles que prévues à l’article 3, paragraphe 1, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 1, de la convention no 129.
Articles 6 et 18 de la convention no 81, et articles 8 et 24 de la convention no 129. Observations de la CGT et de la CGT-FO. Infractions alléguées au principe d’indépendance des inspecteurs du travail. La commission prend note des observations de la CGT et de la CGT-FO concernant une série d’événements spécifiques dans lesquels, selon les allégations de ces organisations syndicales, il a été porté atteinte au principe d’indépendance des inspecteurs du travail, sous l’article 6 de la convention no 81, dès lors qu’une société inspectée a exercé des pressions indues sur le personnel de l’inspection impliqué et que les autorités pertinentes n’ont pas fait preuve de réactions opportunes et appropriées à cet égard. Les observations de la CGT et de la CGT-FO allèguent notamment qu’il y a eu une absence de condamnation par les autorités pertinentes des pressions indues exercées par l’entreprise. La commission prend note des informations fournies en réponse par le gouvernement sur les diverses mesures de protection assurées par le ministère du Travail et par la DGT envers le personnel de l’inspection dans le cas en question. Elle note également que l’article L. 8112 1 du Code du travail a été modifié par la loi no 2016-1088 du 8 août 2016 et stipule explicitement que les agents de contrôle de l’inspection du travail «disposent d’une garantie d’indépendance dans l’exercice de leurs missions au sens des conventions internationales concernant l’inspection du travail». Enfin, la commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle les efforts persistent afin d’élaborer une solution permettant la meilleure issue à la situation. La commission prie le gouvernement de continuer de prendre toutes les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour assurer qu’aucune influence extérieure indue sous forme de pression à l’encontre des inspecteurs du travail n’est tolérée. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations à cet égard, ainsi que de continuer à fournir des informations sur l’application effective de sanctions pour obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions.
Articles 6 et 15 de la convention no 81 et articles 8 et 20 de la convention no 129. Code de déontologie de 2017. La commission prend note avec intérêt de l’adoption en 2017 du décret no 2017-541 du 12 avril 2017 portant code de déontologie du service public de l’inspection du travail. Elle note que, selon sa préface, le Code de déontologie de 2017 s’appuie sur les conventions nos 81 et 129 et articule, d’une part, le rappel des principes et règles déontologiques applicables à tout agent public et, d’autre part, les principes et règles propres à l’inspection du travail eu égard à la nature de ses missions et de ses pouvoirs. Le gouvernement indique que le Code de déontologie guide l’action du service public d’inspection du travail, prévoit les droits et les devoirs respectifs de la hiérarchie et des agents placés sous son autorité, et rappelle notamment les obligations qui s’imposent aux agents vis-à-vis des usagers, y compris la neutralité et l’impartialité, ainsi que le maintien du secret et de la confidentialité des plaintes dans l’exercice des missions.
Articles 7 et 10 de la convention no 81, et articles 9 et 14 de la convention no 129. Réforme «Ministère fort». Formation et promotion des contrôleurs du travail. Effectifs d’inspection du travail. La commission prend note des informations du gouvernement concernant les répercussions de la mise en œuvre de la réforme «Ministère fort» sur l’inspection du travail. La commission prend notamment note des informations fournies sur le nombre d’effectifs du système de l’inspection du travail, les formations, la promotion de 980 contrôleurs du travail (assistants des inspecteurs) depuis 2013 au grade d’inspecteurs du travail, les moyens d’interventions accrus des inspecteurs du travail, et de nouveaux moyens matériels mis à la disposition des inspecteurs, y compris en matière d’outils informatiques.
Articles 12 et 16 de la convention no 81 et articles 16 et 21 de la convention no 129. Loi pour un Etat au service d’une société de confiance. Application dans la pratique. La commission prend note de l’adoption de la loi no 2018 727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance, qui impose aux termes de son article 32, pendant une période expérimentale de quatre ans, une limite cumulative sur la durée de l’ensemble des contrôles opérés par les administrations, à l’encontre d’une entreprise de moins de 250 salariés et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros. L’article 32 stipule également que cette limitation n’est pas opposable s’il existe des indices précis et concordants de manquement à une obligation légale ou réglementaire et ne s’applique pas à certains contrôles, y compris ceux s’assurant du respect des règles sur la sécurité des personnes. La commission note que cette limitation pourrait potentiellement poser des difficultés d’application dans la pratique des articles 12 et 16 de la convention no 81 (et des articles 16 et 21 de la convention no 129), dès lors que les inspecteurs du travail ne seraient plus libres de pénétrer dans les établissements pour inspection une fois la limite atteinte, compte dûment tenu de leur devoir de confidentialité sous l’article 15 c) de la convention no 81 (et article 20 c) de la convention no 129), qui les empêcherait de révéler qu’il a été procédé à une visite d’inspection à la suite d’une plainte. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que, dans la pratique, ces dispositions ne font pas obstacle à la capacité des inspecteurs du travail à pénétrer les établissements, en conformité avec l’article 12 de la convention no 81 et l’article 16 de la convention no 129, et à les inspecter aussi souvent et aussi soigneusement que nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes, conformément à l’article 16 de la convention no 81 et à l’article 21 de la convention no 129.
Article 18 de la convention no 81 et article 24 de la convention no 129. Sécurité des inspecteurs du travail. Obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions. La commission prend note, suite à ses précédents commentaires, des statistiques du gouvernement indiquant le nombre d’incidents de contrôle survenus en 2016 et liés à l’inspection du travail, les mesures prises par les inspecteurs du travail en réponse et les mesures préventives prises pour sensibiliser les inspecteurs. Le gouvernement indique que 48 incidents de contrôles ont été relevés en 2016 et que, sur 45 incidents étudiés, 21 ont donné lieu à des procès-verbaux ou intentions de relever procès-verbal pour outrage, 13 à des procès-verbaux ou intentions de relever procès-verbal pour obstacle, 3 à signalements au procureur de la République, au sens de l’article 40 du Code de procédure pénale (connaissance d’un crime ou délit dans l’exercice des fonctions d’un officier public ou fonctionnaire), 7 à dépôts de plainte par l’agent de contrôle, et 3 à une garde à vue de l’employeur dans les jours suivant l’incident. La commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle la proportion d’incidents de type «outrage» reste relativement stable au regard du nombre d’interventions des inspecteurs du travail. Elle prend note cependant que, selon le rapport annuel de 2017 de l’inspection du travail, le nombre d’incidents de contrôles aurait augmenté en 2017 à 65. Le gouvernement estime également qu’il reste des difficultés en matière de statistiques relatives aux sanctions judiciaires, les délais de traitement judiciaire des infractions étant souvent supérieurs à trois ans et le nombre de suites inconnues restant élevé, même pour des procédures transmises au procureur six ou sept ans auparavant. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des statistiques sur les incidents de contrôles qui ont abouti à des sanctions et sur les suivis en matière pénale et civile pour affaires d’outrages, menaces, agressions et violences relevées.
Article 19 de la convention no 81 et article 25 de la convention no 129. Système d’information sur les activités des services d’inspection du travail. La commission se félicite de l’indication du gouvernement concernant la mise en œuvre de l’application Wiki’T, qui est l’outil de saisie de l’activité d’inspection du travail par les unités de contrôle et permet la collecte des informations sur les activités de l’inspection du travail. Elle prend cependant note que, selon le gouvernement, l’autorité centrale éprouve des difficultés à obtenir des données fiables et exhaustives sur l’activité des agents de contrôle de l’inspection du travail, en raison de saisies incomplètes dans le système d’information Wiki’T et l’outil de requêtes préformatées Delphes. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations concernant l’usage de ces outils, ainsi que les mesures prises ou envisagées pour remédier aux difficultés identifiées, en vue de préserver le respect des obligations en matière de rapports périodiques à l’autorité centrale, telles que prévues à l’article 19 de la convention no 81 et à l’article 25 de la convention no 129.

Questions concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture

Article 6, paragraphe 1 b), articles 18 et 19 de la convention no 129. Mission préventive des services d’inspection dans l’agriculture et notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle en Guyane française et à la Guadeloupe. En réponse à ses précédents commentaires concernant une sous-déclaration des accidents et des cas de maladie professionnelle constatée en Guyane française et à la Guadeloupe, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les directions des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIECCTE) de ces deux départements ont pu pallier à cette situation. En outre, la commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement concernant une action de la DIECCTE en Guyane française, en partenariat avec les services de sécurité sociale, l’agence régionale de la santé, la Croix-Rouge et autres partenaires, pour sensibiliser l’ensemble des agriculteurs et exploitants agricoles sur le thème de la santé et la prévention des accidents du travail. La commission prend également note des actions prises par la DIECCTE de la Guadeloupe, notamment en coopération avec la DIECCTE de la Martinique dans le cadre d’un programme de surveillance des maladies à caractère professionnel. Le gouvernement indique également que des contrôles plus réguliers ont pu reprendre à la Guadeloupe, dès lors qu’un poste dans la section d’inspection à dominante agricole a été pourvu, et que les employeurs ont pu être à nouveau sensibilisés sur l’obligation qui leur incombe de déclarer les accidents du travail et les maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les activités de sensibilisation des employeurs qui ont été organisées à la Guadeloupe.
Article 27 b), f) et g) de la convention no 129. Rapport annuel de l’inspection du travail. La commission prend note que, selon le gouvernement, les effectifs pour l’inspection du travail dans les professions agricoles ne sont plus comptabilisés séparément, car un certain nombre de sections d’inspection du travail dédiées aux professions agricoles ont vu leurs missions élargies à des activités non agricoles. La commission observe également que le rapport annuel de 2017 de l’inspection du travail ne contient pas d’informations spécifiques au secteur agricole en ce qui concerne les sujets énumérés à l’article 27 b), f) et g) de la convention no 129, concernant le personnel de l’inspection du travail dans l’agriculture, les statistiques des accidents du travail et de leurs causes, et les statistiques des maladies professionnelles et de leurs causes. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les rapports annuels de l’inspection du travail contiennent les informations sur les sujets énumérés à l’article 27 b), f) et g) de la convention no 129.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

En référence à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur les mesures prises pour assurer la visibilité de l’inspection du travail, notamment vis-à-vis des employeurs et des travailleurs (articles 7, paragraphe 3, et 13 de la convention), et au sujet de la collaboration d’un ingénieur de prévention de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIECCTE) en Guadeloupe avec les agents de l’inspection du travail, notamment dans l’agriculture (article 11).
Articles 6, paragraphes 1 et 3, 12 et 22. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. Contrôle du travail illégal. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures afin de limiter la collaboration des inspecteurs dans le cadre des opérations conjointes avec les services de police dans une mesure compatible avec les objectifs de la convention. Le gouvernement indique dans son rapport que, dans le domaine de l’agriculture, les contrôles conjoints ne sont de loin pas systématiquement des contrôles avec les forces de police ou de gendarmerie, mais que les partenaires principaux dans ces opérations sont les agents de contrôle de caisses de mutualité sociale agricole. Le contrôle de l’éventuel emploi d’étrangers sans titre n’est nullement le propos déclencheur ni la finalité du contrôle, qui vise plus globalement toute forme de travail illégal. En outre, les contrôleurs ne perdent pas de vue leurs missions d’information et de conseil, notamment vis-à-vis des travailleurs rencontrés dans ces circonstances. De cette manière, les agents de l’inspection participant à des opérations de la police de l’immigration ne privilégient pas les infractions liées au séjour irrégulier, mais recherchent d’éventuelles infractions de travail illégal, dont l’auteur est l’employeur et dont le travailleur subit le préjudice en matière de déclaration sociale, de salaires, de durée du travail, etc. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations chiffrées sur les cas où les droits des salariés étrangers dans l’agriculture ayant travaillé en situation irrégulière ont été rétablis, dans le cadre de l’application de la loi no 2011-672 du 16 juin 2011, qui transpose la directive européenne no 2009/52/CE du 18 juin 2009.
Article 6, paragraphe 1 b), articles 18 et 19. Mission préventive des services d’inspection dans l’agriculture et notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les actions visant la prévention menées par l’inspection du travail dans le secteur agricole. Elle relève que le gouvernement indique qu’en Guyane et en Guadeloupe, une sous-déclaration patente des accidents et des cas de maladie professionnelle est constatée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée afin de remédier à la sous-déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle en Guyane et en Guadeloupe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Article 11 de la convention. Collaboration d’experts au fonctionnement de l’inspection du travail dans l’agriculture. La commission note que, d’après le gouvernement, une campagne de contrôle des points de vente des produits phytosanitaires a été organisée en Guadeloupe et que, dans le cadre de cette campagne, tous les contrôles ont été réalisés en binôme: l’inspecteur du travail et l’ingénieur de prévention ayant comme interlocuteur privilégié le responsable des ventes de produits. Le gouvernement affirme que le bilan de cette campagne est plutôt négatif: seuls trois points de vente sur les neuf contrôlés ont une bonne conscience des risques présentés par ces produits et transmettent à leurs clients des informations sur les précautions d’utilisation à prendre, l’intérêt présenté par les fiches de données de sécurité (FDS) en matière de sécurité d’emploi des produits est totalement méconnu, et aucun des points de vente contrôlés ne distribue systématiquement la fiche de données de sécurité à leurs clients, et le risque cancérigène et/ou mutagène et/ou reprotoxique (CMR) est largement méconnu. La commission note que, selon le gouvernement, tous ces constats sont particulièrement vrais pour le secteur de production de la banane. La commission note en outre l’information selon laquelle toutes les entreprises disposent de salariés certifiés pour la distribution de produits phytosanitaires et prend également note des textes des arrêtés portant création et fixant les modalités d’obtention des certificats individuels. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute forme de collaboration entre le personnel de l’inspection du travail et des experts et techniciens dûment qualifiés pouvant apporter leur concours à la solution des problèmes nécessitant des connaissances techniques, sur l’impact de cette collaboration à la lumière des objectifs de la convention ainsi que sur toute difficulté rencontrée.
Article 19. Notification des accidents du travail et cas de maladie professionnelle. La commission note avec intérêt que, selon le gouvernement, les départements d’outre-mer (DOM) ont repris au niveau local les objectifs des plans nationaux: le «plan santé au travail no 2», le «plan national santé-environnement» et tout particulièrement le «Plan national Ecophyto 2008-2018». Ce dernier plan prévoit dans un axe spécialement dédié aux DOM des mesures visant à sécuriser les pratiques phytosanitaires au niveau santé et environnement et, notamment, des actions de formation et de sensibilisation aux bonnes pratiques phytosanitaires. Elle note également que de nouvelles mesures seront prises en compte dans un nouvel axe adopté fin 2011, intitulé «Santé et protection des utilisateurs». La commission note en outre que, selon le gouvernement, en l’absence de tout cas de leptospirose déclaré, aucune action spécifique de contrôle n’a été diligentée en matière de prévention de cette maladie en Guyane, en Guadeloupe, à la Réunion, comme en Martinique, mais que des démarches de sensibilisation à la nécessité d’évaluer les risques ont été menées par les caisses générales de sécurité sociale, en liaison avec les services de Dieccte. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur tout progrès réalisé en la matière et également en ce qui concerne la notification des cas de maladie professionnelle dans les entreprises agricoles.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission se réfère à ses commentaires au titre de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans la mesure où ils concernent aussi l’application de la présente convention.
Articles 6, paragraphe 3, et 22 de la convention. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail dans le cadre de la lutte contre l’emploi illégal de travailleurs étrangers. La commission note l’information fournie par le gouvernement qui est commune aux rapports sur l’application de la convention no 81 et sur l’application de la convention no 129. Elle note également que, selon le rapport annuel, en 2011, sur un total de 250 procès-verbaux relevés au sein d’entreprises agricoles, 113 concernent le travail illégal, 73 la santé et sécurité, 40 le contrat de travail et 14 l’action de l’inspection du travail (obstacles, outrages, prérogatives et moyens). La commission invite le gouvernement à se référer à son observation sous la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, et le prie une fois de plus de prendre les mesures demandées afin de limiter la collaboration des inspecteurs dans le cadre des opérations conjointes avec les services de police dans une mesure compatible avec les objectifs de la convention.
Article 7, paragraphe 3. Intégration du système d’inspection du travail dans l’agriculture dans un système commun d’inspection du travail. La commission note l’information selon laquelle, bien que la tendance à la baisse du nombre d’interventions dans les entreprises agricoles enregistrée en 2010 et 2011 suivant la fusion des services reste préoccupante, elle s’inverse légèrement, l’activité de 2011 ayant légèrement augmenté à la suite des mesures qui ont été prises. Elle note également que l’inspection du travail dans les départements d’outre-mer (DOM) n’a pas été affectée par la fusion des services et que le nombre de contrôles a augmenté entre 2010 et 2011. La commission note en outre que, selon le gouvernement, la baisse d’activité n’était pas essentiellement liée aux départements dans lesquels une section du travail en charge de l’agriculture n’a pas été maintenue ou mise en place, mais plutôt à une sous-évaluation de l’activité enregistrée sur le secteur agricole et au fait que la prise en compte des nouveaux secteurs contrôlés a pris plus de temps aux agents concernés que celui qui avait été libéré par la suppression des tâches.
La commission note en outre l’information contenue dans le compte rendu de la réunion des partenaires sociaux agricoles jointe au rapport du gouvernement, selon laquelle ces derniers souhaiteraient disposer d’une liste des sections agricoles à jour et que la Direction générale du travail (DGT) s’engage à mettre à jour la liste des référents agricoles. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la visibilité et l’accessibilité de l’inspection du travail aux employeurs et travailleurs du secteur agricole, notamment dans les départements dans lesquels une section du travail en charge de l’agriculture n’est pas maintenue ou mise en place (par exemple, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Ariège, Corse-du-Sud, Creuse, Haute-Loire, Lozère, Nièvre, Hautes-Pyrénées, Territoire de Belfort, Val-d’Oise). Prière aussi de continuer à fournir des données chiffrées sur l’activité de l’inspection du travail dans l’agriculture pour la période couverte par le prochain rapport.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Se référant à son observation de 2004, la commission note en outre avec satisfaction la publication, après validation par le Conseil national de l’inspection du travail, d’un ouvrage collectif «Principes de déontologie pour l’inspection du travail» en février 2010, dont les travaux préparatoires avaient été lancés en 2004 sous la direction de la Mission centrale d’appui et de coordination des services extérieurs du travail et de l’emploi (MICAPCOR) et s’étaient poursuivis avec l’appui technique du BIT. Le groupe de travail qui a élaboré cet outil était composé principalement de membres de divers niveaux de l’inspection du travail, mais également d’autres structures du ministère chargé du travail. Le BIT et le Centre national de recherche scientifique (CNRS) y étaient également représentés. La commission note avec intérêt l’affirmation dans la préface de l’ouvrage, par le ministre du Travail, des Relations sociales, de la Famille, de la Solidarité et de la Ville, que «la déontologie renforce la cohérence de l’action des agents à tous les niveaux de la hiérarchie» … «comme elle protège les administrés eux-mêmes des risques d’arbitraire». La commission relève également que, selon le ministre, «le principe d’indépendance de l’inspection du travail n’apparaît pas seulement comme un droit des agents concernés mais bien comme une garantie pour les citoyens de pouvoir bénéficier d’un service public organisé qui n’est soumis à aucune influence extérieure indue».

Article 6, paragraphe 3, de la convention. Fonctions additionnelles à celles relatives au contrôle des conditions de travail et à la protection des travailleurs. Implication de l’inspection du travail dans la lutte contre le travail illégal. La commission note que les communications successives du Syndicat national unitaire – travail emploi formation insertion SNU‑TEF (FSU), dont celle reçue au BIT le 6 juillet 2010 au sujet de l’implication des inspecteurs du travail dans des opérations conjointes de lutte contre le travail illégal en vertu de la circulaire interministérielle du 2 juin 2010 no NOR-IMIM1000102NC de lutte visant les ressortissants étrangers, affectent l’application de cette convention. En outre, elle note les informations fournies par le gouvernement en réponse aux commentaires antérieurs de la commission ainsi qu’aux points soulevés par l’organisation syndicale au sujet de cette circulaire dont les dispositions visent également les travailleurs sans titre de séjour dans les entreprises agricoles. La commission invite en conséquence le gouvernement à se référer à son observation sous la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et le prie de prendre les mesures demandées et de fournir, en tant qu’elles concernent l’application de la présente convention, les informations pertinentes concernant le recadrage de la coopération interinstitutionnelle relative à la politique de lutte contre l’emploi illégal d’étrangers sans titre de séjour et du rôle des inspecteurs du travail dans les entreprises agricoles.

Article 7, paragraphe 3. Intégration du système d’inspection du travail dans l’agriculture dans un système commun d’inspection du travail. La commission prend note de l’accélération du processus de fusion des inspections du travail (agriculture, mer, transports, travail) depuis le 1er janvier 2009. Elle note que l’une des préconisations retenues à la suite de l’expérimentation de fusion menée dans deux départements était le maintien ou la création d’une section d’inspection en charge de l’agriculture par département. Selon le gouvernement, le nombre de contrôles dans les entreprises agricoles devrait se maintenir.

Or la commission note que, selon l’article R8122-9 du Code du travail, une section par département est chargée du contrôle des professions agricoles sauf exception prévue par arrêté des ministres chargés de l’agriculture et du travail. Le gouvernement mentionne qu’un tel arrêté a été pris le 23 juillet 2009 aux termes duquel il sera dérogé à l’obligation de créer ou de maintenir une section agricole dans 14 départements (Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Ariège, Corse-du-Sud, Creuse, Haute-Loire, Lozère, Nièvre, Hautes-Pyrénées, Territoire de Belfort, Val-d’Oise, Guyane, Martinique, Réunion).

Il ressort du rapport d’activité de l’inspection du travail dans l’agriculture que les interventions dans le secteur avaient globalement baissé en 2008, passant à 23 368 contre 24 342 l’année précédente. Ces baisses ont notamment été constatées dans les régions où se trouvent les départements sujets à l’exception (Rhône-Alpes: –130 interventions, Pays de la Loire: –126 interventions). Par ailleurs, aucune information n’est fournie sur les territoires non métropolitains (départements d’outre-mer et Saint-Pierre-et-Miquelon). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que les interventions dans les entreprises agricoles soient maintenues à un niveau au moins équivalent à celui précédant la fusion, notamment dans les départements où il n’est pas maintenu ou créé une section d’inspection agricole. Le gouvernement est prié d’accompagner sa réponse de données chiffrées sur l’activité de l’inspection du travail pour la période couverte par le prochain rapport, y compris concernant les régions d’outre-mer couvertes par la convention. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la visibilité et l’accessibilité de l’inspection du travail aux employeurs et travailleurs du secteur agricole, notamment dans les départements dans lesquels une section du travail en charge de l’agriculture n’est pas maintenue ou mise en place.

Articles 11 et 19. Collaboration d’experts au fonctionnement de l’inspection du travail dans l’agriculture. Dans son observation précédente concernant la Guadeloupe, la commission priait le gouvernement de fournir des détails sur les raisons sous-tendant les enquêtes sur l’utilisation des pesticides dans les bananeraies. Elle note que, selon le gouvernement, 61 interventions ont eu lieu en Guadeloupe dont 54 contrôles. Par ailleurs, neuf contrôles ont ciblé des points de vente de produits phytosanitaires. Il n’indique toutefois ni les causes des enquêtes menées sur l’utilisation des pesticides, ni les résultats de ces enquêtes, ni la teneur des 97 observations portant sur la santé et la sécurité qu’il mentionne. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les résultats des enquêtes et recherches menées sur l’utilisation de pesticides. Elle le prie également de préciser les mesures prises pour la sécurité et la santé de l’ensemble des travailleurs notamment dans le but de supprimer tout risque à la santé et à la sécurité des travailleurs de bananeraies.

Article 19. Accidents du travail et maladie professionnelle. La commission note avec intérêt les campagnes de sensibilisation des agriculteurs aux risques phytosanitaires réalisées à la Réunion ainsi que les contrôles réalisés dans le domaine de l’utilisation des produits phytosanitaires dans les territoires d’outre-mer. Le gouvernement signale le risque particulier encouru par les travailleurs agricoles à la Réunion, mais également par tous les travailleurs agricoles des territoires d’outre-mer qui sont des zones humides, fortement exposés à la leptospirose. La commission note que le gouvernement reconnaît que les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle sont nettement sous-déclarés en Guyane. Le gouvernement est prié de communiquer des informations sur:

–           l’impact des campagnes et contrôles concernant l’utilisation des produits phytosanitaires dans les entreprises agricoles des départements d’outre-mer couverts par la convention;

–           les mesures prises pour sensibiliser les employeurs, les travailleurs, ainsi que les membres des professions de la santé, à la nécessité de respecter la procédure de déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle; et

–           les suites des contrôles des points de vente des produits phytosanitaires.

Le gouvernement est également prié de prendre des mesures spécifiques de prévention de risque de contamination à la leptospirose à l’égard des travailleurs agricoles et de communiquer des informations sur ces mesures et sur les activités d’inspection du travail dans ce domaine.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement reçu le 8 septembre 2008, accompagné d’informations en réponse à ses commentaires antérieurs, ainsi que du rapport annuel de 2007 sur l’organisation, le fonctionnement et les activités d’inspection du travail dans l’agriculture. Elle note avec intérêt la qualité des informations fournies.

La commission prend également note des observations formulées par le Syndicat général des personnels du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (FO-ITEPSA) les 14 janvier et 29 juillet 2008 et transmises au gouvernement, respectivement les 4 avril et 4 septembre 2008, ainsi que des commentaires du gouvernement sur les points soulevés par l’organisation syndicale.

Article 7, paragraphe 3, de la convention. Intégration du système d’inspection dans l’agriculture dans un système commun d’inspection du travail. Le syndicat FO-ITEPSA a contesté, dans sa communication du 14 janvier 2008, la décision de fusion des inspections du travail, estimant que cette mesure représentait une menace forte sur la pérennité de l’inspection du travail dans l’agriculture. Il a déclaré qu’en signe de protestation il avait décidé, en tant que première organisation professionnelle des services de l’inspection du travail en agriculture et avec le soutien des fédérations de salariés de l’agriculture de Force Ouvrière (FO) et de la Confédération générale des travailleurs (CGT), d’une action collective de boycott des transmissions au ministère de l’Agriculture et de la Pêche des rapports annuels d’activité de 2007. En outre, le secrétaire général de cette organisation syndicale a saisi, en son nom propre, le Conseil national de l’inspection du travail (CNIT) d’une demande d’avis sur la question. Il a communiqué au BIT copie de la notification par le CNIT, en date du 4 juillet 2008, de l’avis d’irrecevabilité de sa saisine.

Par lettres du 28 avril 2008 et du 14 juillet suivant, le gouvernement a fourni au BIT des informations sur les fondements de la décision de fusion des systèmes d’inspection, dont le commencement est fixé en 2009, pour une fusion opérationnelle au 1er janvier 2011. Il a précisé que cette décision avait été précédée d’une expérimentation – en vertu d’une circulaire du Premier ministre du 2 janvier 2006 – de rapprochement des services de l’inspection du travail dans l’agriculture et des directions départementales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, menée en 2006 et 2007 dans deux départements (Dordogne et Pas-de-Calais). Selon le gouvernement, l’expérience a été positive, le rapprochement ayant permis de développer des synergies des complémentarités entre les services d’inspection et d’améliorer la lisibilité et la qualité du service rendu aux usagers. L’une des préconisations retenues à la suite de cette opération pilote consiste dans la création d’une section agricole dans tous les départements. Cette section devra être reconnue comme telle par les partenaires sociaux dans le secteur agricole, qui conservent ainsi leur interlocuteur naturel et habituel. Elle permettra également à l’administration centrale d’avoir une structure facilement identifiable. Il est, par ailleurs, prévu de maintenir le caractère généraliste de l’inspection du travail en agriculture (avec une intervention globale sur les relations individuelles et collectives de travail, les conditions de travail, l’hygiène et la sécurité, la santé au travail, les formes d’emploi) dans le respect de cette convention. Le gouvernement assure que le nombre annuel de prestations de l’inspection sera à tout le moins égal sinon supérieur à celui atteint en 2006 et 2007. Il signale que l’appel au boycott annoncé par le syndicat a été levé et que l’ensemble des services ont transmis leur rapport annuel d’activité à l’autorité centrale de l’inspection du travail dans l’agriculture, et estime que les modalités de la fusion des inspections du travail nécessiteront une concertation étroite avec l’ensemble des organisations syndicales.

La commission prend note de ces éclaircissements et rappelle que la convention n’impose pas une forme unique d’organisation du système d’inspection du travail dans l’agriculture. En effet, elle prévoit à l’article 7, paragraphe 3, que l’inspection du travail dans l’agriculture pourra être assurée: a) par un organe unique d’inspection du travail compétent pour toutes les branches de l’activité économique; b) par un organe unique d’inspection du travail, comportant une spécialisation fonctionnelle assurée par la formation adéquate des inspecteurs chargés d’exercer leurs fonctions dans l’agriculture; c) par un organe unique d’inspection du travail comportant une spécialisation institutionnelle assurée par la création d’un service techniquement qualifié dont les agents exerceraient leurs fonctions dans l’agriculture; ou d) par une inspection spécialisée, chargée d’exercer ses fonctions dans l’agriculture, mais dont l’activité serait placée sous la surveillance d’un organe central doté des mêmes prérogatives, en matière d’inspection du travail, dans d’autres branches de l’activité économique, telles que l’industrie, les transports et le commerce. Restant attentive à l’évolution de l’organisation et du fonctionnement de l’inspection du travail dans son ensemble, la commission saurait gré au gouvernement de tenir le BIT dûment informé des développements survenus à cet égard pendant la période couverte par le prochain rapport, tout en continuant d’assurer la communication d’informations distinctes sur l’inspection du travail dans l’agriculture, comme requis par les dispositions de cette convention.

Article 6, paragraphe 3. Fonctions additionnelles à celles relatives au contrôle des conditions de travail et à la protection des travailleurs.Se référant à son commentaire relatif à l’application de la convention no 81 au sujet des observations d’autres organisations syndicales sur les fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures visant à assurer que les inspecteurs qui exercent dans l’agriculture ne soient pas impliqués dans des opérations conjointes, réalisées sur les lieux de travail sous le contrôle d’autres autorités publiques, en exécution de la politique de lutte contre l’immigration clandestine. Elle lui saurait gré de communiquer des informations sur ces mesures et sur leur impact sur le volume et la qualité des activités de contrôle sur les conditions de travail dans les entreprises agricoles.

Mesures de soutien du gouvernement aux inspecteurs du travail. La commission se réfère également à cet égard à ses commentaires sous la convention no 81, au sujet des actions mises en œuvre par le gouvernement après l’assassinat en septembre 2004 de deux contrôleurs du travail, en vue d’assurer aux agents d’inspection un appui logistique et psychologique permanent.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note avec intérêt du rapport détaillé du gouvernement reçu en août 2006 ainsi que du rapport annuel d’inspection pour 2005, contenant l’ensemble des informations requises par l’article 27 de la convention. La commission prend également note de la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs, notamment au sujet des points soulevés par l’Association L.611‑10 dans une communication adressée au BIT le 20 septembre 2004, ainsi que des observations formulées par le syndicat SNU-TEF (FSU) les 13 janvier 2005 et 13 juillet 2006 et transmises au gouvernement respectivement les 2 mars 2005 et 4 septembre 2006.

Dans son observation du 13 janvier 2005, le SNU‑TEF (FSU) a, comme l’Association L.611‑10, dont le gouvernement précise qu’elle n’est pas un syndicat, évoqué l’assassinat en septembre 2004 de deux agents de contrôle au cours de l’exercice de leurs fonctions par un exploitant agricole de la Dordogne, et signalé un manque d’implication de la part du gouvernement dans les difficultés rencontrées par les agents de contrôle, inspecteurs et contrôleurs du travail. Selon le syndicat, l’attitude du gouvernement aurait contribué au développement d’un climat d’irrespect et de manque de considération des patrons à l’égard des agents de l’inspection du travail, voire encouragé les comportements en violation des lois sociales. Les remarques faites par le syndicat concernant en grande partie l’application par le gouvernement de la convention no 81, la commission renvoie à son observation sous cet instrument pour les questions d’application communes et le prie de communiquer dans son prochain rapport tout commentaire qu’il jugera utile sur les questions soulevées.

S’agissant des questions spécifiques à l’application de la présente convention, le syndicat reproche au gouvernement de n’avoir pas pris de mesures ni donné d’instructions relatives aux obstacles et agressions dont sont victimes les agents dans l’exercice de leurs fonctions. Ainsi, à la différence des inspecteurs du travail exerçant dans les établissements industriels et commerciaux, ceux de l’inspection du travail en agriculture ne bénéficieraient pas, après une agression, de l’appui de structures de soutien psychologique et juridique. En outre, la seule initiative du ministère de l’Agriculture aurait consisté en une mission confiée à son inspection générale préconisant l’allégement des contrôles effectués par ses services, en particulier par l’inspection du travail en agriculture, en vue d’améliorer le vécu des agriculteurs contrôlés. Cette mission aurait été perçue par les services d’inspection dans l’agriculture comme un désaveu de leur action quotidienne par leur autorité de contrôle.

La commission note toutefois avec intérêt le récent déploiement de mesures annoncé par le gouvernement en vue de renforcer l’autorité nécessaire aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs dans le secteur agricole.

1. Coopération effective des autorités judiciaires. Par lettre conjointe du ministre de l’Emploi, du Travail et de la Cohésion sociale, du ministre délégué aux Relations du travail et du ministre de l’Agriculture au Garde des sceaux, il a été demandé à ce dernier de donner instruction aux parquets de poursuivre avec la plus grande sévérité les actes de menace et les agressions contre les agents de l’inspection du travail. Il a été donné suite à cette demande par une lettre du 12 mai 2005 du Garde des sceaux aux procureurs généraux près les cours d’appel, leur demandant de «faire une rigoureuse application de la loi en visant systématiquement la circonstance aggravante de personne chargée d’une mission de service public dès que la qualité de victime s’y prête et, singulièrement, lorsqu’il s’agit d’un contrôleur du travail». Le gouvernement signale à titre d’exemple que, suite à une intervention du ministre de l’Agriculture auprès du ministère de la Justice, un employeur qui s’était opposé à un contrôle s’est vu condamner à 4 000 euros d’amende et à une peine d’emprisonnement avec sursis.

2. Amélioration des conditions de sécurité des agents de contrôle. Un groupe de travail interne a été créé pour le réexamen des missions de contrôle, et des réunions régionales des agents de contrôle ont été organisées en vue d’un échange d’expériences de pratique pour la recherche de solutions. Des mesures concrètes s’en sont suivies: formation initiale et continue des agents en matière de gestion des contrôles difficiles; mise en place prévue d’une procédure de soutien psychologique immédiate en cas d’agression ou d’obstacle à fonction; amélioration de la protection juridique des agents de contrôle; amélioration de la coordination des contrôles et de leur suivi, afin de favoriser un meilleur climat entre l’administration et les exploitants agricoles.

3. Amélioration de la formation des agents de contrôle et de la coopération entre les divers services d’inspection. Une mission de réflexion sur le fonctionnement et l’organisation de l’inspection du travail a été confiée au directeur de l’Institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle. Elle porte sur l’évolution et l’organisation des contrôles, la gestion des conflits, et la formation initiale et continue des agents. Le gouvernement ajoute qu’une instruction du Premier ministre en date du 2 janvier 2006 propose à titre d’expérimentation un rapprochement entre les services d’inspection du travail en agriculture et ceux de l’industrie, du commerce et des services. La commission prie le gouvernement de communiquer, accompagné de tout document pertinent, tout complément d’information qu’il estimera utile au regard des points soulevés par l’organisation dans ses observations successives.

En outre, la commission note les informations suivantes au sujet des moyens et des activités d’inspection au cours des deux dernières années.

4. Effectifs de l’inspection du travail dans l’agriculture. La commission note avec intérêt les informations faisant état du rapport entre le nombre d’agents de l’inspection, celui des entreprises agricoles assujetties et des travailleurs couverts, dans leur diversité en termes de durée annuelle de travail. Elle note également que les effectifs budgétaires pour 2005 étaient de 227 inspecteurs du travail et de 149 contrôleurs du travail. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations au sujet du renforcement des ressources humaines et de préciser le rapport entre le volume des activités de contrôle relatives aux dispositions légales sur les conditions de travail et la protection des travailleurs et celui des autres domaines de compétence confiés aux inspecteurs et contrôleurs du travail.

5. Place du contrôle du travail illégal dans les activités d’inspection du travail. La commission note que l’importance de la part des contrôles portant sur le travail illégal (41 pour cent de l’ensemble des contrôles en 2005) reflète le caractère prioritaire de cette activité aux yeux du gouvernement, mais que ces contrôles ont aussi pour objet de vérifier les conditions de travail des salariés (rémunération, congé, durée du travail, logement, etc.). Elle note également que l’observation du SNU‑TEF (FSU), reçue au BIT le 13 juillet 2006 et transmise au gouvernement le 4 septembre 2006, porte notamment sur la question de l’incompatibilité de cette activité au regard de la mission de protection des conditions de travail de l’ensemble des travailleurs, sans considération de la légalité ou de l’illégalité de leur relation de travail. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions sur la manière dont il est prévu, le cas échéant, de répondre aux préoccupations exprimées par le syndicat au sujet du rôle de l’inspection du travail dans le domaine de la protection des conditions de travail des travailleurs étrangers en situation irrégulière au regard du droit de séjour.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué de rapport pour la période 2002-2004. Elle note toutefois que le rapport annuel d’inspection du travail dans le secteur agricole pour 2002 contient certaines des informations demandées par le formulaire de rapport au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT ainsi que les informations et statistiques requises sous chacun des points a) à g) de l’article 27 de la convention.

La commission prend note, par ailleurs, d’une communication du 20 septembre 2004 de l’Association L611-10, qui se définit comme rassemblant des agents de contrôle de l’inspection du travail et ayant pour objet la défense de la mission de contrôle confiée à l’inspection du travail. Reçue au BIT le 29 septembre 2004, cette observation a été transmise au gouvernement le 8 octobre suivant. Elle évoque principalement l’assassinat au cours du mois de septembre 2004, par un exploitant agricole, de deux agents de l’inspection du travail dans l’exercice de leurs fonctions et expose la recrudescence des actes de violence du milieu patronal dont les professionnels de l’inspection seraient la cible à l’occasion des contrôles.

Elle se déclare préoccupée par le temps de réaction des pouvoirs publics à l’événement tragique. Déplorant leur indifférence aux questions de sécurité et de légitimité de l’action des agents de contrôle de l’inspection du travail, l’association souhaiterait que le gouvernement remplisse pleinement ses obligations découlant de la présente convention, notamment de ses dispositions suivantes.

Article 6 de la convention. (Rapport entre les fonctions principales d’inspection liées aux conditions de travail, et d’autres fonctions qui pourraient être confiées aux inspecteurs du travail).

Article 12. (Mesures favorisant une coopération effective entre l’inspection du travail et d’autres services ou institutions appelés à exercer des activités analogues).

Article 14. (Adéquation en nombre et en qualité du personnel d’inspection à l’étendue du champ de ses compétences). L’association estime insuffisant le nombre d’agents affectés exclusivement aux missions d’inspection (1 500) au regard du nombre de salariés couverts par la législation (15 millions).

Article 16. (Prérogatives et pouvoirs d’investigation des inspecteurs à l’occasion des visites d’entreprises). L’association déplore l’inertie des pouvoirs publics vis-à-vis des actes d’intimidation, de menace ou visant l’intégrité physique des agents de contrôle.

Article 21. (Nombre, fréquence et qualité des visites d’inspection).

Article 22. (Poursuites immédiates et libre décision des inspecteurs d’user de mesures préalables d’avertissement ou de conseil). Selon l’association, la tendance des pouvoirs publics serait de dévaloriser exagérément la fonction répressive de l’inspection du travail au profit de ses missions à caractère pédagogique.

Article 24. (Application effective de sanctions appropriées aux auteurs d’infraction à la législation soumise au contrôle des inspecteurs ou d’obstruction à l’exercice de leurs missions).

La commission espère que le gouvernement voudra bien soumettre dans son prochain rapport toute information, mise au point ou commentaire quant aux points susmentionnés.

La commission note que les statistiques livrées dans le rapport annuel 2002 montrent que la majorité des procès-verbaux dressés par les inspecteurs du travail constatent des infractions à la législation relative à l’emploi. Le nombre des observations écrites dans le même domaine semblent indiquer qu’une part importante des activités de contrôle dans les entreprises agricoles cible principalement l’emploi illégal au détriment de celles relatives aux conditions de travail. Les peines d’emprisonnement prononcées par les tribunaux sanctionnent àégalité les cas d’infraction à la législation sur l’emploi et ceux relatifs aux conditions de sécurité et de santé au travail (12 pour chacun des domaines). Les procès-verbaux constatant des infractions aux dispositions légales sur les conditions de travail, y compris en matière de sécurité et de santé au travail, sont par ailleurs, dans une large proportion, classés sans suite par le ministère public, à l’inverse de ceux relatifs à l’emploi illégal.

Ces chiffres indiquent que les activités de contrôle et de prévention de l’inspection du travail en matière de conditions de travail et de protection des travailleurs semblent pâtir de l’importance croissante de leurs activités de recherche et de poursuite de l’emploi illégal et du travail clandestin. Ils reflètent, en outre, l’image d’une justice davantage préoccupée de réprimer l’emploi illégal et le travail clandestin que de veiller à la protection des droits des travailleurs (articles 22 et 24).

Le rapport annuel, qui précise que l’effectif du personnel de contrôle de l’inspection du travail dans l’agriculture comptait en 2000 environ 361 agents (204 inspecteurs et 157 contrôleurs), n’exprime aucune appréciation quant à l’adéquation de ce personnel au regard du nombre d’entreprises assujetties et de salariés couverts (respectivement 194 565 et 1 621 012) (articles 14 et 16). Tout en tenant compte du caractère fluctuant du nombre de travailleurs dans l’agriculture en raison de l’existence de diverses catégories de travailleurs
- permanents, mais également saisonniers et occasionnels -, la commission prie néanmoins le gouvernement d’indiquer le temps de travail des inspecteurs et contrôleurs du travail consacré aux fonctions de contrôle, de conseil et d’information technique en matière de conditions de travail et le temps consacréà des fonctions de contrôle de la législation sur l’emploi et le travail clandestin ou encore à la procédure de résolution de conflits collectifs de travail (article 6, paragraphe 3).

La fonction de «contrôleur de l’emploi illégal» dont les agents de l’inspection sont légalement investis est, par nature, peu propice à l’établissement et au maintien du climat de confiance et de collaboration minimum nécessaire dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. La commission estime néanmoins que des informations relatives aux situations d’emploi illégal et de travail clandestin devraient être systématiquement portées à la connaissance des services d’inspection, ces situations impliquant généralement une forte présomption de violation des dispositions légales sur les conditions de travail. L’intervention des inspecteurs leur permettrait de prendre les mesures appropriées, dans le cadre de leurs pouvoirs et prérogatives, à l’encontre des employeurs concernés.

La commission saurait gré au gouvernement d’examiner, de préférence en consultation avec les partenaires sociaux, la possibilité d’un recadrage pertinent des fonctions d’inspection du travail et de tenir le BIT informé de tout développement à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note le rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle appelle toutefois son attention sur les points suivants.

Article 20 c) de la convention. La commission constate que les notes de service des 31 mai et 5 juillet 1985 communiquées avec le rapport à l'effet d'établir l'application effective du principe de la confidentialité de la source des plaintes ne traitent pas de l'aspect particulier des correspondances échangées entre les usagers et les services régionaux et départementaux de l'inspection du travail. Suivant l'indication contenue dans la note de service du 5 juillet 1985, cette question semble faire l'objet de la circulaire no 7 001 du 29 mars 1985. Le gouvernement est en conséquence prié de communiquer celle-ci avec son prochain rapport afin de permettre à la commission d'en apprécier sa portée au regard de cet article de la convention.

Rapports annuels d'inspection. La commission constate, en dépit de l'information contenue dans le rapport du gouvernement, que les rapports annuels d'inspection pour 1995, 1996 et 1997 ne sont pas disponibles au BIT. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir en communiquer copie en même temps que de ceux concernant les exercices suivants.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des informations fournies par le gouvernement au sujet des observations formulées par le Syndicat national des directeurs du travail du ministère de l'Agriculture quant au fonctionnement du système d'inspection du travail dans le secteur agricole, résultant de la réforme de l'organisation et des attributions des directions régionales et départementales de l'agriculture et de la forêt, mise en place par les décrets du 28 décembre 1984 et les textes subséquents. La commission note que, de l'avis des organisations syndicales comme de celui du gouvernement, les textes en question ne constituent pas en eux-mêmes un obstacle à l'exercice, dans le respect des dispositions de la convention, des missions de l'inspection du travail dans le secteur agricole; elle relève néanmoins que, dans la pratique, les mesures secondaires d'organisation budgétaire et administrative sont de nature à entraîner des atteintes au respect de certaines prescriptions fondamentales de la convention.

1. Application pratique de la convention

Article 15, paragraphe 1 b). Suivant les termes d'une circulaire du directeur de la Région centre de l'agriculture et de la forêt en date du 18 juin 1991, une autorisation préalable de ce dernier ainsi que l'apposition, sur toutes les demandes, de la mention de l'imputation budgétaire sont exigées pour tout déplacement de fonctionnaire travaillant dans les services de la direction régionale, y compris dans le Service de l'inspection du travail dans l'agriculture. Aucun des chapitres budgétaires de référence visés par cette circulaire ne concerne de manière spécifique les dépenses liées aux activités de contrôle. Le gouvernement confirme d'ailleurs, à cet égard, que l'ensemble des crédits de fonctionnement du ministère de l'Agriculture est déconcentré dans les directions régionales et départementales, l'échelon central n'intervenant pas dans la répartition de ces crédits entre les services déconcentrés, y compris pour les services de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. Il précise que l'affectation des enveloppes budgétaires au niveau déconcentré s'effectue après concertation de l'ensemble des chefs de services déconcentrés au sein d'une conférence budgétaire à laquelle est associée la mission d'inspection de l'Inspection du travail et de l'emploi et de la politique sociale agricoles (ITEPSA). La commission souligne que la nature même de la fonction d'inspection implique précisément une grande mobilité de caractère routinier, mais également la nécessité de déplacements inopinés tant vers les lieux de travail assujettis à l'inspection que vers les institutions et organismes intervenant en amont ou en aval du processus d'inspection. Elle a souligné dans son étude d'ensemble de 1985 sur l'inspection du travail que les excès de bureaucratie (permis spéciaux, calendriers trop stricts, contrôle des entrées et des sorties) nuisent à l'efficacité des tournées d'inspection (paragr. 243 in fine) et que, suivant l'article 15, paragraphe 2, de la convention, l'autorité compétente devrait prendre les mesures nécessaires en vue du remboursement de tous frais de déplacement et de toutes dépenses accessoires nécessaires à l'exercice de la fonction des inspecteurs du travail dans l'agriculture. Il serait souhaitable, en vue d'assurer aux inspecteurs la liberté de mouvement qui leur est indispensable pour l'accomplissement de leur mission, que les crédits relatifs aux dépenses liées à la mission d'inspection soient par ailleurs prévus dans le cadre d'une enveloppe budgétaire spécifique. Le contrôle de l'activité des services d'inspection régionaux et départementaux par l'autorité centrale ainsi que la détermination par cette dernière des prévisions budgétaires, en vue de sa participation à la conférence chargée de la répartition aux niveaux régional et départemental des crédits entre les services, en seraient également facilités. Le gouvernement est en conséquence prié de prendre les mesures nécessaires pour que soit assuré sur l'ensemble du territoire un système d'inspection du travail dans l'agriculture tel que, conformément à l'article 7, paragraphe 1, les inspecteurs et les contrôleurs du travail puissent être en mesure d'exercer leur mission sous la surveillance et le contrôle effectifs de l'autorité centrale dont ils dépendent fonctionnellement, et être, conformément à l'article 8, paragraphe 1, indépendants de toute influence extérieure indue. La commission veut espérer que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur les mesures concrètes prises à cet effet.

Article 20 c). La commission a pris note des indications d'ordre général fournies par le gouvernement en réponse aux observations formulées par le Syndicat national des directeurs du travail du ministère de l'Agriculture signalant le non-respect dans la pratique, par les autorités déconcentrées de l'Etat, des conditions assurant le principe de la confidentialité de la source des plaintes. Ces informations ne sont pas suffisantes pour lui permettre d'apprécier le degré d'application de cette disposition aux termes de laquelle, sous réserve des exceptions que la législation nationale pourrait prévoir, les inspecteurs du travail dans l'agriculture doivent traiter comme absolument confidentielle la source de toute plainte leur signalant une défectuosité, un danger dans les procédés de travail ou une infraction aux dispositions légales, et doivent s'abstenir de révéler à l'employeur ou à son représentant qu'il a été procédé à une visite d'inspection à la suite d'une plainte. La commission prie le gouvernement de fournir à cet égard des informations complémentaires sur les mesures prises notamment en vue d'assurer que le courrier adressé aux services ou aux inspecteurs du travail leur parvienne directement et sans risque d'ouverture préalable par un service général de distribution de courrier des Directions départementales et régionales de l'agriculture et de la forêt (DDAF et DRAF).

Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission rappelle en outre au gouvernement qu'il était prié de décrire le fonctionnement dans la pratique de la Mission d'inspection des services ITEPSA, autorité centrale au sens de l'article 7, et de fournir des informations sur la manière dont cette dernière se propose de traiter les plaintes figurant dans les communications du Syndicat national des directeurs du travail du ministère de l'Agriculture, au sujet notamment de l'application des dispositions précitées de la convention.

2. Communication des rapports annuels d'inspection

Articles 26 et 27. La commission note la communication des rapports annuels des activités d'inspection pour les années 1993 et 1994. Elle prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer à l'avenir de tels rapports dans les délais prescrits.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Faisant suite à son observation, la commission espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Faisant suite à son observation, la commission note les observations additionnelles faites par le Syndicat national des directeurs du travail du ministère de l'Agriculture et la réponse qui leur a été donnée par le gouvernement. Elle rappelle ses commentaires antérieurs prenant note des premières observations de ce syndicat et des réponses précédentes du gouvernement. Le syndicat déclare que la situation continue de s'aggraver et que les inspecteurs du travail dans l'agriculture exercent leurs fonctions dans un contexte administratif et financier qui ne leur garantit pas l'indépendance par rapport à toute influence extérieure indue. Sur le plan administratif, le syndicat juge que les changements opérés par les décrets nos 84-1192 et 84-1193 placent l'inspection du travail dans l'agriculture sous le contrôle des directeurs régionaux et départementaux de l'agriculture et de la forêt et non pas sous celui d'une autorité centrale; que la gestion administrative des personnels et l'orientation des programmes adoptées à partir du 1er janvier 1992 sont exclusivement confiées à ces directeurs régionaux et départementaux, y compris pour ce qui concerne l'inspection du travail; que l'autorité centrale d'inspection responsable du contrôle, de l'évaluation et de la révision du régime d'inspection est trop faible; et que, sur le plan financier, l'allocation des ressources affectées à l'ensemble des fonctions et missions des inspecteurs les désavantage par rapport aux fonctionnaires des autres services. Le syndicat a communiqué des observations et pétitions adressées au gouvernement à la suite du refus des directeurs départementaux du Nord, de la Sarthe et du Tarn-et-Garonne de l'affectation d'un cetain nombre de hauts inspecteurs du travail. Il considère que les articles 7 et 8 de la convention (l'indépendance et l'administration centrale des services d'inspection), les articles 14 et 15 (le nombre des inspecteurs, et leurs moyens matériels) et les articles 20 et 25 (la manière dont les services exercent leur contrôle des entreprises traitent les plaintes reçues et font leurs rapports d'inspection) ne sont pas respectés.

2. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle, sur la base des décrets de 1984 et des textes réglementaires concernant les procédures d'affectation, de notation et de contrôle des inspecteurs du travail, l'indépendance de ces derniers est assurée telle qu'elle est prévue à l'article 8 de la convention. Le gouvernement déclare que le nombre de postes vacants d'inspecteurs est, contrairement à ce qui est allégué par le syndicat, faible, et concerne essentiellement des agents en formation rémunérés. Les directeurs régionaux et départementaux de l'agriculture sont associés à la fixation des priorités selon lesquelles les vacances de poste doivent être pourvues, mais cette pratique ne peut avoir pour effet de peser sur les effectifs, globalement fixés chaque année dans le budget compétent. Le gouvernement se réfère à l'arrêté du 13 mars 1987, ainsi qu'à celui du 5 mai 1989, concernant les services nationaux d'inspection du travail, lequel est comme l'organe central prévu par l'article 7 de la convention. La commission relève encore que, à la suite de la création d'un budget global de fonctionnement du ministère de l'Agriculture et de la Forêt, a été instituée une conférence budgétaire de l'ensemble des services, qui répartit les crédits, et qu'en cas de désaccord un arbritrage est rendu conjointement par l'ingénieur général chargé de mission d'inspection et par la services spécialisés d'inspection.

3. La commission saurait gré au gouvernement de suivre de plus près les prescriptions de la convention pour ce qui concerne l'organisation et la composition des services d'inspection dans l'agriculture et de décrire le fonctionnement dans la pratique de l'organe central susvisé, notamment quant à la manière dont il se propose de traiter les plaintes figurant dans les communications du syndicat requérant.

4. La commission note que, d'après le gouvernement, aucune réclamation n'a été signalée en ce qui concerne les manquements qui auraient été observés au regard de la confidentialité de la source de toute plainte (article 20 c)). Elle espère que le gouvernement fournira toutes les informations disponibles quant à l'application pratique de cette disposition de la convention et aux obstacles à surmonter éventuellement en l'espèce.

5. Articles 26 et 27. Compte tenu de ses commentaires précédents, la commission note qu'aucun rapport annuel sur l'inspection dans l'agriculture n'a été reçu depuis celui de mars 1992 portant sur l'année 1990. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer à l'avenir des rapports annuels dans les délais prescrits et d'y inclure des statistiques sur les maladies professionnelles et leurs causes, comme il est prescrit à l'article 27 g).

Partie IV du formulaire de rapport. Prière d'inclure dans les futurs rapports adressés aux termes de l'article 22 de la Constitution de l'OIT des informations sur toutes difficultés d'application de la convention qui peuvent se présenter en pratique, compte particulièrement tenu de l'augmentation du nombre d'accidents graves du travail en 1989, ainsi que sur les mesures prises en conséquence.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission se réfère à ses commentaires précédents sur l'application de la présente convention, ainsi qu'à son observation concernant la convention no 81. Elle a pris note également des nouvelles observations reçues du Syndicat national des directeurs du travail du ministère de l'Agriculture et de la Fédération CGT des services publics. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de transmettre un rapport détaillé au titre de l'article 22 de la Constitution pour examen à sa prochaine session, et que toutes les informations demandées et exposées de manière détaillée dans sa demande directe seront fournies.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

1. Faisant suite à son observation, la commission note les observations additionnelles faites par le Syndicat national des directeurs du travail du ministère de l'Agriculture et la réponse qui leur a été donnée par le gouvernement. Elle rappelle ses commentaires antérieurs prenant note des premières observations de ce syndicat et des réponses précédentes du gouvernement. Le syndicat déclare que la situation continue de s'aggraver et que les inspecteurs du travail dans l'agriculture exercent leurs fonctions dans un contexte administratif et financier qui ne leur garantit pas l'indépendance par rapport à toute influence extérieure indue. Sur le plan administratif, le syndicat juge que les changements opérés par les décrets nos 84-1192 et 84-1193 placent l'inspection du travail dans l'agriculture sous le contrôle des directeurs régionaux et départementaux de l'agriculture et de la forêt et non pas sous celui d'une autorité centrale; que la gestion administrative des personnels et l'orientation des programmes adoptées à partir du 1er janvier 1992 sont exclusivement confiées à ces directeurs régionaux et départementaux, y compris pour ce qui concerne l'inspection du travail; que l'autorité centrale d'inspection responsable du contrôle, de l'évaluation et de la révision du régime d'inspection est trop faible; et que, sur le plan financier, l'allocation des ressources affectées à l'ensemble des fonctions et missions des inspecteurs les désavantage par rapport aux fonctionnaires des autres services. Le syndicat a communiqué des observations et pétitions adressées au gouvernement à la suite du refus des directeurs départementaux du Nord, de la Sarthe et du Tarn-et-Garonne de l'affectation d'un cetain nombre de hauts inspecteurs du travail. Il considère que les articles 7 et 8 de la convention (l'indépendance et l'administration centrale des services d'inspection), les articles 14 et 15 (le nombre des inspecteurs, et leurs moyens matériels) et les articles 20 et 25 (la manière dont les services exercent leur contrôle des entreprises traitent les plaintes reçues et font leurs rapports d'inspection) ne sont pas respectés.

2. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle, sur la base des décrets de 1984 et des textes réglementaires concernant les procédures d'affectation, de notation et de contrôle des inspecteurs du travail, l'indépendance de ces derniers est assurée telle qu'elle est prévue à l'article 8 de la convention. Le gouvernement déclare que le nombre de postes vacants d'inspecteurs est, contrairement à ce qui est allégué par le syndicat, faible, et concerne essentiellement des agents en formation rémunérés. Les directeurs régionaux et départementaux de l'agriculture sont associés à la fixation des priorités selon lesquelles les vacances de poste doivent être pourvues, mais cette pratique ne peut avoir pour effet de peser sur les effectifs, globalement fixés chaque année dans le budget compétent. Le gouvernement se réfère à l'arrêté du 13 mars 1987, ainsi qu'à celui du 5 mai 1989, concernant les services nationaux d'inspection du travail, lequel est comme l'organe central prévu par l'article 7 de la convention. La commission relève encore que, à la suite de la création d'un budget global de fonctionnement du ministère de l'Agriculture et de la Forêt, a été instituée une conférence budgétaire de l'ensemble des services, qui répartit les crédits, et qu'en cas de désaccord un arbritrage est rendu conjointement par l'ingénieur général chargé de mission d'inspection et par la services spécialisés d'inspection.

3. La commission saurait gré au gouvernement de suivre de plus près les prescriptions de la convention pour ce qui concerne l'organisation et la composition des services d'inspection dans l'agriculture et de décrire le fonctionnement dans la pratique de l'organe central susvisé, notamment quant à la manière dont il se propose de traiter les plaintes figurant dans les communications du syndicat requérant.

4. La commission note que, d'après le gouvernement, aucune réclamation n'a été signalée en ce qui concerne les manquements qui auraient été observés au regard de la confidentialité de la source de toute plainte (article 20 c)). Elle espère que le gouvernement fournira toutes les informations disponibles quant à l'application pratique de cette disposition de la convention et aux obstacles à surmonter éventuellement en l'espèce.

5. Articles 26 et 27. Compte tenu de ses commentaires précédents, la commission note qu'aucun rapport annuel sur l'inspection dans l'agriculture n'a été reçu depuis celui de mars 1992 portant sur l'année 1990. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer à l'avenir des rapports annuels dans les délais prescrits et d'y inclure des statistiques sur les maladies professionnelles et leurs causes, comme il est prescrit à l'article 27 g).

Partie IV du formulaire de rapport. Prière d'inclure dans les futurs rapports adressés aux termes de l'article 22 de la Constitution de l'OIT des informations sur toutes difficultés d'application de la convention qui peuvent se présenter en pratique, compte particulièrement tenu de l'augmentation du nombre d'accidents graves du travail en 1989, ainsi que sur les mesures prises en conséquence.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle se réfère à ses commentaires précédents sur l'application de la présente convention, ainsi qu'à son observation concernant la convention no 81. Elle a pris note également des nouvelles observations reçues du Syndicat national des directeurs du travail du ministère de l'Agriculture et de la Fédération CGT des services publics. La commission espère que le gouvernment ne manquera pas de transmettre un rapport détaillé au titre de l'article 22 de la Constitution pour examen à sa prochaine session, et que toutes les information demandées et exposées de manière détaillée dans sa demande directe seront fournies.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

1. La commission prend note des observations faites par le Syndicat national des directeurs du travail au ministère de l'Agriculture concernant l'application de la convention et des commentaires formulés à ce sujet par le gouvernement dans son rapport; elle rappelle les précédents commentaires qui notent les observations faites par le même syndicat. Le syndicat déclare que la situation dans l'Inspection du travail a encore empiré; il mentionne la condition que tous les déplacements soient autorisés par un service régional et déclare qu'une telle gestion rend impossible l'inspection du travail dans l'agriculture. Le gouvernement répond que la centralisation des pouvoirs mentionnée par le syndicat est utile pour apprécier de manière plus globale les besoins du service d'inspection et qu'en général les réclamations du syndicat sont exagérées.

2. Suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les dispositions administratives prises par le ministère de l'Agriculture qui protègent l'indépendance et les activités de l'Inspection du travail dans l'agriculture (article 8), et les mesures prises pour mettre à la disposition des inspecteurs du travail dans l'agriculture des bureaux d'inspection convenablement aménagés et situés en des lieux appropriés ainsi que des facilités de communication adéquates (article 15).

3. En référence à ses commentaires précédents concernant le caractère confidentiel des sources des plaintes (article 20 c)), la commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant la confidentialité générale de la correspondance. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer par ailleurs si l'important principe de la confidentialité s'applique également à l'égard de la source des plaintes et, en particulier, de décrire l'application pratique de cet article de la convention.

4. Articles 26 et 27, et Partie IV du formulaire de rapport. La commission prend note avec intérêt du rapport annuel sur l'inspection du travail pour 1990. La commission demande quelles sont les mesures prises ou envisagées pour inclure dans le rapport des statistiques sur les maladies professionnelles et leurs causes comme exigé à l'article 27 g). La commission saurait également gré au gouvernement de faire connaître toutes difficultés pratiques rencontrées dans l'application de la convention, et en particulier de l'accroissement du nombre d'accidents professionnels graves en 1989 et des mesures prises en conséquence.

5. La commission note également que des observations complémentaires ont été reçues pendant sa présente session. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir répondre à ces observations dans son prochain rapport.

[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1992.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission rappelle ses commentaires antérieurs concernant le mémorandum sur l'application de la convention communiqué par le Syndicat national des directeurs du travail au ministère de l'Agriculture. Elle note une observation de ce syndicat, en date du 21 juin 1990, déclarant que la situation a empiré et que les moyens mis à la disposition de l'inspection du travail dans l'agriculture sont tout à fait insuffisants. Elle a également noté la réponse du gouvernement aux commentaires antérieurs de la commission.

Article 7 de la convention. Le gouvernement se réfère de nouveau à l'organisation administrative de l'inspection du travail dans l'agriculture. S'il reconnaît que le fonctionnement pourrait en être amélioré, il ne lui apparaît pas possible de solliciter des contrôles plus nombreux de la part des inspecteurs.

Article 8. Le gouvernement se réfère aux informations qu'il a données antérieurement. Il déclare que l'indépendance et les activités de l'inspection du travail dans l'agriculture sont protégées par les dispositions administratives prises par le ministère de l'Agriculture. La commission espère que les prochains rapports du gouvernement comprendront toutes les dispositions disponibles à cet égard.

Article 15. La commission note l'explication du gouvernement sur la répartition des responsabilités entre les divers bureaux d'inspection. Le gouvernement indique que, bien que toutes les difficultés n'aient pas été surmontées, des progrès ont été réalisés pour garantir une meilleure répartition des moyens. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement transmettra toutes les informations disponibles sur l'application de cet article, notamment en ce qui concerne les mesures prises afin de mettre à la disposition des inspecteurs du travail dans l'agriculture: a) des bureaux d'inspection locaux situés en des lieux appropriés et des facilités de communication convenables; b) les facilités de transport nécessaires à l'exercice de leurs fonctions lorsqu'il n'existe pas de moyen de transport public approprié; et en ce qui concerne le remboursement des frais de déplacement et de toutes dépenses accessoires nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

Article 20 c). La commission note la référence faite par le gouvernement à la circulaire DAS/7001 du 28 mars 1985 concernant la confidentialité de la correspondance au sein de l'inspection du travail. La commission demande au gouvernement d'inclure dans ses prochains rapports des informations sur l'application pratique de ces dispositions, notamment lorsqu'elles se rapportent aux sources de plaintes portées à l'attention du service.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note du mémorandum communiqué par le Syndicat national des directeurs du travail au ministère de l'Agriculture sur "La situation de l'Inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole (ITEPSA) face à la réforme des services extérieurs au ministère de l'Agriculture", telle qu'elle découle des décrets du 28 décembre 1984 relatifs à l'organisation et aux attributions des Directions départementales de l'agriculture et de la forêt (DDAF) et des Directions régionales de l'agriculture et de la forêt (DRAF).

Le syndicat considère que la réforme des services extérieurs du ministère de l'Agriculture, intervenue en 1984, a provoqué de grosses difficultés dans le fonctionnement de l'ITEPSA qui entraînent une "quasi-paralysie" des services de l'inspection dans l'agriculture. Selon le mémorandum du syndicat, ces difficultés résultent essentiellement des mesures institutionnelles mises en place.

Le syndicat rappelle qu'antérieurement à la réforme l'Inspection du travail et de la protection sociale agricole se trouvait parfaitement structurée en services départementaux, régionaux, voire national, et s'était vu reconnaître la totale indépendance de ses échelons départementaux et régionaux. De l'avis du syndicat, les décrets de 1984 marquent une rupture et une cassure dans le fonctionnement des services de l'inspection: ils édictent un regroupement des divers services extérieurs du ministère de l'Agriculture, y compris l'ITEPSA, sous la direction des DRAF et DDAF, de sorte que les directeurs régionaux et les chefs de services départementaux de l'inspection se sont retrouvés "dégradés" de leurs titres et qualités et que - en ce qui concerne le corps des inspecteurs - une longue tradition d'autonomie personnelle, de responsabilité de la décision et de l'indépendance de la représentation de l'administration sur le plan social a été abandonnée. Le syndicat considère que l'unicité de l'autorité des DRAF ou des DDAF, d'une part, et la spécificité des attributions et des pouvoirs décisionnels des inspecteurs, d'autre part, tels qu'ils découlent du Code du travail, du Code rural et du Code de la sécurité sociale, sont des impératifs contradictoires que les circulaires d'application des décrets de 1984 (qui, par ailleurs, prévoient l'indépendance des décisions des inspecteurs dans leurs missions spécifiques) ne peuvent concilier. En bref, l'unicité de l'autorité des DRAF ou DDAF a entraîné pour les services de l'inspection une forme de "dépendance" en contradiction avec la nature de ses attributions.

En outre, le syndicat indique que la réforme de 1984 a rompu les liens hiérarchiques entre le service régional et les services départementaux de l'ITEPSA. L'insertion de ces services dans l'organisation adoptée pour les DRAF et les DDAF se révèle totalement inadaptée pour les liaisons entre chefs de services départementaux et chefs de services régionaux de l'ITEPSA, ce qui a pour conséquence que l'unité de direction de l'inspection disparaît et les actions s'avèrent, en pratique, très différentes. De plus, dans les relations avec l'autorité préfectorale, les chefs des services départementaux et régionaux de l'ITEPSA rencontrent de sérieuses difficultés dues au fait qu'ils se heurtent à l'écran constitué par les DDAF ou les DRAF.

Enfin, le syndicat signale que les perspectives de carrière des agents de l'ITEPSA sont différentes, en fait discriminatoires, par rapport aux perspectives des fonctionnaires appartenant au corps interministériel de l'Inspection du travail.

Dans l'annexe à son mémorandum, le syndicat énumère les principaux faits, comportements et situations considérés comme générés par la réforme de 1984 et en contradiction avec les principes de droit, les textes et instructions en vigueur. Parmi les textes figure la convention no 129, transgressée - selon le syndicat - sur les points suivants:

- l'existence d'une structure hiérarchique étrangère au corps de l'inspection qui enlève l'indépendance aux missions de l'ITEPSA, la suppression du lien hiérarchique vertical entre l'échelon régional et l'échelon départemental de l'ITEPSA et l'obligation de transmettre des fiches de notation à l'administration centrale sous couvert des DRAF (article 8);

- les réductions des dotations, notamment pour les déplacements des agents et le fonctionnement des services (article 15);

- l'insuffisance du personnel auxiliaire affecté pour l'ITEPSA;

- l'ouverture du courrier destiné à l'ITEPSA par un autre service de DDAF ou DRAF (article 20 c)).

En conclusion, le syndicat demande, soit le maintien de l'ITEPSA au sein du ministère de l'Agriculture, mais dans le cadre d'une totale indépendance vis-à-vis des Directions régionales et départementales de l'agriculture et de la forêt, soit son rattachement au ministère du Travail.

Dans sa réponse aux commentaires susmentionnés, le gouvernement se réfère, en premier lieu, aux décrets de 1984 relatifs à l'organisation et aux attributions des Directions départementales et des Directions régionales de l'agriculture et de la forêt, aux circulaires générales et à la circulaire particulière prises pour l'application de ces décrets. Ces textes stipulent clairement que les fonctionnaires de l'ITEPSA, dans l'exercice de leurs fonctions spécifiques d'inspection et de contrôle de la législation du travail, ne relèvent pas de l'autorité hiérarchique ni des préfets de région ou de département, ni des directeurs régionaux ou départementaux de l'agriculture et de la forêt. Le gouvernement a également fourni un large extrait de la réponse adressée à une question écrite posée en 1985, sur ce même sujet, par un parlementaire, de même qu'une copie de l'arrêt du Conseil d'Etat du 6 mai 1988 dans lequel celui-ci rejette les requêtes présentées par le Syndicat CGT-FO des personnels du service du travail et de l'emploi, par la Fédération nationale des syndicats de l'inspection du travail et par le Syndicat des personnels de l'inspection des lois sociales en agriculture demandant l'annulation des décrets du 28 décembre 1984. Le Conseil d'Etat a constaté, entre autres, qu'aucune disposition des décrets attaqués ne peut être regardée comme ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à l'application des dispositions de la convention (no 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969.

La commission a pris note de toutes les explications communiquées par le gouvernement. Par ailleurs, elle a noté, d'après la lettre adressée par le Syndicat national des directeurs du travail au ministère de l'Agriculture le 15 décembre 1988 au Directeur général du BIT, que les difficultés dans le fonctionnement de l'ITEPSA ne résultent pas des textes, mais plutôt de leur application par les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt. La commission considère que, si les problèmes de hiérarchie, de direction, de coordination et, d'une manière générale, de relations avec les autorités administratives régionales et départementales semblent être la source d'un malaise au sein de l'ITEPSA, cette dernière donne l'impression de souffrir également de l'absence de surveillance et de contrôle d'un organe central, tel que prévu par l'article 7, paragraphe 3 d), de la convention. La commission saurait donc gré au gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, des informations sur les mesures prises pour donner plein effet à cet article de la convention.

En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l'application des articles 8, 15 et 20 c) de la convention qui, selon le Syndicat national des directeurs du travail au ministère de l'Agriculture, ne sont pas pleinement observés.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note du mémorandum communiqué par le Syndicat national des directeurs du travail au ministère de l'Agriculture sur "La situation de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole face à la réforme des services extérieurs au ministère de l'Agriculture", ainsi que des observations présentées à ce sujet par le gouvernement. Elle adresse directement au gouvernement une demande sur certains points concernant l'application de la convention qui découlent des commentaires formulés par le syndicat susmentionné.

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