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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions sur la sécurité et la santé au travail (SST) que la République de Moldova a ratifiées, la commission estime qu’il convient d’examiner celles concernant les conventions nos 119 (protection des machines), 155 (SST), 184 (sécurité et santé dans l’agriculture) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.
A. Dispositions générales

1. Convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

2. Convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006

I. Mesures prises au niveau national

Article 2, paragraphe 3, de la convention no 187. Consultation avec les partenaires sociaux en vue de ratifier les conventions relatives à la SST pertinentes. La commission avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère de la Santé effectuait les travaux préparatoires en vue de la ratification de la convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’examen de la question de la ratification des autres conventions de l’OIT relatives à la SST, dont la convention no 161, en consultation avec les partenaires sociaux.
B. Politique nationale
Articles 4 et 7 de la convention no 155 et article 3, paragraphe 1, de la convention no 187. Réexamen périodique de la politique nationale et situation en matière de SST. La commission note que, comme suite à ses commentaires précédents, le gouvernement mentionne à nouveau l’article 222 du Code du travail et les articles 4 et 5 de la loi sur la SST qui énoncent les domaines que la politique nationale en matière de SST doit couvrir, ainsi que la consultation qui doit être menée pour la développer et la réexaminer. La commission note toutefois qu’une politique nationale en matière de SST n’a pas encore été adoptée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour élaborer et mettre en œuvre une politique nationale cohérente en matière de SST, ainsi que sur les mesures prises pour réexaminer périodiquement cette politique, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.
C. Système national
Article 4, paragraphe 1, de la convention no 187. Développement progressif et réexamen périodique, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Système d’inspection. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement soumis au titre de l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, depuis l’adoption de la loi no 191 de 2020 qui porte modification de plusieurs textes législatifs relatifs au travail, le contrôle dans le domaine de la SST, y compris les enquêtes sur les accidents du travail, a été transféré de dix organismes sectoriels à l’inspection nationale du travail au 1er janvier 2021. Se référant à son commentaire concernant l’application de la convention no 81, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour développer progressivement un système national de SST, en consultation avec les partenaires sociaux, en vue d’améliorer de manière continue la SST dans le pays.
Article 4, paragraphe 3 d), de la convention no 187. Services de santé au travail. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont les services de santé au travail étaient fournis dans les établissements occupant moins de 50 travailleurs. La commission note que le gouvernement mentionne les chapitres II, IV et V du règlement relatif à l’organisation des activités concernant la protection des travailleurs au travail et la prévention des risques professionnels, approuvé par la décision gouvernementale no 95/2009 qui régit l’organisation et le développement des services de protection et de prévention internes et externes. Elle note également qu’en vertu de l’article 11(4) de la loi sur la SST, s’il manque de ressources pour organiser des activités de protection, l’employeur est tenu de recourir à des services de protection et de prévention externes accrédités selon que prévu par la loi. En outre, en vertu de l’article 7(12) du règlement relatif à l’organisation et au fonctionnement du ministère du Travail et de la Protection sociale, approuvé par la décision gouvernementale no 149/2021, ledit ministère est chargé de garantir, par les institutions subordonnées, la fourniture des services dans les domaines relevant de sa compétence. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concrètes sur la prestation des services de santé au travail dans les établissements occupant de moins de 50 travailleurs, en particulier s’ils sont assurés par des services externes, y compris le nombre ou la proportion d’établissements qui ont recours à des services internes de protection et de prévention, en comparaison avec ceux qui ont recours à des services externes. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’accréditation des services externes de santé au travail, tels que visés à l’article 11(4) de la loi sur la SST, ainsi que sur l’institution relevant du ministère du Travail et de la Protection sociale qui est chargée des services de santé au travail.
Article 4, paragraphe 3 e), de la convention no 187. Recherche en matière de SST. La commission note que le gouvernement mentionne la liste de points à vérifier dans le domaine de la SST que l’inspection nationale du travail utilise quand elle procède à des activités de contrôle. Toutefois, cette liste ne renvoie pas à la recherche en matière de SST. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mener des recherches en matière de SST.
Article 11 c) de la convention no 155 et article 4, paragraphe 3 f), de la convention no 187. Procédures visant la déclaration des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles; collecte et analyse des données. Dans son commentaire précédent, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mécanismes de collecte et d’analyse des données relatives aux cas de maladies professionnelles. La commission note que la décision gouvernementale no 1282 de 2016 portant approbation du règlement sanitaire relatif à la recherche et à l’établissement du diagnostic de maladie professionnelle (intoxication) dispose qu’il incombe aux spécialistes des centres de santé publique de l’Agence nationale de santé publique d’enquêter sur les cas présumés de maladie professionnelle (y compris l’empoisonnement), de les enregistrer et de les signaler, ainsi que de recommander des mesures visant à améliorer les conditions de travail. Cette agence est une institution qui dépend du ministère de la Santé. La commission note également que le rapport de 2020 de l’inspection du travail ne contient pas de statistiques sur les maladies professionnelles. D’après ce rapport, si l’employeur fait part de l’accident avec retard à l’inspection nationale du travail ou qu’il ne le signale pas, il fait obstacle à l’enquête sur les circonstances et les causes d’un accident de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les activités de l’Agence nationale de santé publique en ce qui concerne la collecte et l’analyse de données sur les cas de maladies professionnelles, y compris des statistiques pertinentes. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour garantir la coordination et l’échange d’informations entre l’Agence nationale de santé publique et l’inspection nationale du travail. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer l’application des procédures visant la déclaration des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles par les employeurs.
Article 4, paragraphe 3 h), de la convention no 187. Mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de SST dans les micro-entreprises, les petites et moyennes entreprises (PME) et l’économie informelle. Prenant note du fait que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si des mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de SST dans les micro-entreprises, les PME et l’économie informelle ont été constitués et mis en place et, dans l’affirmative, de fournir des informations sur les mesures prises.
D. Programme national
Article 5 de la convention no 187. Élaboration, mise en œuvre, contrôle, évaluation et réexamen périodique d’un programme national de SST, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Dans son commentaire précédent, la commission a instamment prié le gouvernement de poursuivre les efforts qu’il déployait pour élaborer, adopter et mettre en œuvre un programme national de SST, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission note que l’un des résultats du programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) 2016-2020 visait à améliorer la capacité des mandants tripartites à mettre efficacement en œuvre un programme national de SST tenant compte des questions de genre. Prenant note de l’absence d’informations sur les progrès accomplis en la matière, la commission prie instamment à nouveau le gouvernement de poursuivre les efforts qu’il déploie pour élaborer, adopter et mettre en œuvre un programme national de SST, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, comme prévu à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.

II. Action au niveau de l’entreprise

Article 20 de la convention no 155 et article 4, paragraphe 2 d), de la convention no 187. Mesures pour promouvoir, au niveau de l’établissement, la coopération entre la direction, les travailleurs et leurs représentants. Micro-entreprises et PME. La commission note que le gouvernement mentionne l’article 14(1)(a) de la loi sur la SST quant au fait qu’il incombe aux employeurs de fournir des informations et de prendre des mesures de protection et de prévention à l’échelle de l’établissement. Elle note cependant que le gouvernement ne fournit pas d’informations précises sur les micro-entreprises et les PME. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations précises sur toutes mesures prises ou envisagées pour promouvoir davantage la SST dans les micro-entreprises et les PME.
Application des conventions nos 155 et 187 dans la pratique. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, ainsi que sur le nombre, la nature et les causes des accidents du travail. Elle avait également prié le gouvernement de préciser les mesures adoptées pour garantir une amélioration constante de la SST dans le pays. La commission note que les statistiques qui figurent dans le rapport de 2020 de l’inspection du travail contiennent des informations sur le nombre de contrôles auxquels les inspecteurs de la SST ont procédé et sur le nombre de violations enregistrées. Ce rapport contient également des informations ventilées par secteur en ce qui concerne les accidents du travail et les accidents du travail mortels, ainsi que des renseignements sur la cause des accidents. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, ainsi que sur le nombre, la nature et les causes des accidents du travail.
E. Protection contre des risques spécifiques

Convention (no 119) sur la protection des machines, 1963

Article 1, paragraphe 3, de la convention. Application des dispositions de la convention aux véhicules routiers ou se déplaçant sur rails, ainsi qu’aux machines agricoles mobiles. La commission avait noté que le paragraphe 2(e) du chapitre I de la décision gouvernementale no 130 de 2014 portant réglementation technique des machines industrielles ne s’appliquait pas aux tracteurs ni à leurs remorques destinés à une utilisation agricole, exception faite des machines montées sur ces tracteurs ou remorques, ni aux véhicules conçus et réalisés pour une utilisation routière et leurs remorques, ni aux moyens de transport ferroviaire, à l’exception des machines installées sur ceux-ci.
La commission note que le gouvernement indique que les prescriptions correspondantes figurent dans des documents relatifs à la SST concernant l’activité de la compagnie ferroviaire moldave et d’autres compagnies de transport routier. Le gouvernement mentionne également les dispositions de la décision gouvernementale no 603/2011 sur les prescriptions minimales en matière de sécurité et de santé s’agissant de l’utilisation au travail de l’équipement de travail par les travailleurs qui contiennent les règles applicables à l’équipement de travail mobile, qu’il soit automoteur ou non. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les dispositions des documents relatifs à la SST qui régissent l’activité de la compagnie ferroviaire moldave et d’autres compagnies de transport routier en donnant effet aux dispositions de la convention. S’agissant de l’exclusion des moyens de transport utilisés dans les secteurs agricole et forestier, la commission renvoie à son commentaire ci-après relatif à la convention no 184.
Articles 2 et 4. Interdiction de la vente et de la location, ainsi que de la cession ou de l’exposition de machines dépourvues de dispositifs de protection appropriés. La commission avait noté que l’obligation énoncée au paragraphe 6 de la réglementation technique sur les machines industrielles incombe au fabricant ou à son représentant agréé. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à l’article 4 de la convention qui dispose que l’obligation d’appliquer les dispositions de l’article 2 de la convention doit incomber au vendeur, au loueur, à la personne qui cède la machine à tout autre titre ou à l’exposant, ainsi que, dans les cas appropriés, conformément à la législation nationale, à leurs mandataires respectifs. Prenant note de l’absence d’informations sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à l’article 4 de la convention.
Articles 6 et 11, paragraphe 1. Interdiction de l’utilisation de machines dépourvues de dispositifs de protection appropriés. Interdiction faite à un travailleur d’utiliser une machine sans que les dispositifs de protection dont elle est pourvue soient en place. Interdiction de demander à un travailleur d’utiliser une machine sans que les dispositifs de protection dont elle est pourvue soient en place. Prenant note de l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures qui ont été prises ou qui sont envisagées pour: i) interdire l’utilisation de machines dont l’un quelconque des éléments dangereux, y compris les parties travaillantes (zone d’opération), est dépourvu de dispositifs de protection appropriés; ii) interdire qu’un travailleur utilise une machine sans que les dispositifs de protection dont elle est pourvue soient en place et interdire de demander à un travailleur d’utiliser une machine sans que les dispositifs de protection dont elle est pourvue soient en place.
Article 13. Application des obligations des employeurs et des travailleurs contenues dans la partie III de la convention aux travailleurs indépendants. Prenant note de l’absence d’informations sur ce point, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 13 de la convention.
Application dans la pratique. La commission note que, d’après le rapport de 2020 de l’inspection du travail, le nombre d’accidents, y compris d’accidents mortels, est le plus élevé dans l’industrie manufacturière après le secteur public (secteur de la défense compris). D’après ce rapport, les accidents causés par le contact ou la chute d’une machine ou d’un équipement, ou par un coup contre une machine ou un équipement, sont la cause la plus courante des accidents du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention, dans la pratique, notamment des statistiques ventilées par sexe, lorsqu’elles existent, sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées, et la nature et les causes des accidents signalés, ainsi que des informations sur toute difficulté concrète rencontrée dans l’application de la convention.
F. Protection dans des branches particulières d’activité

Convention (no 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001

Article 4 de la convention. Politique nationale sur la sécurité et la santé dans l’agriculture. Consultations avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs. La commission a prié le gouvernement de donner des informations sur la composante agricole du projet de stratégie nationale relative à la SST et sur les consultations tenues avec les organisations d’employeurs et de travailleurs dans le cadre de l’élaboration de la stratégie. Prenant note de l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant l’élaboration d’une stratégie nationale relative à la SST, en indiquant toute disposition portant expressément sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, ainsi que des informations sur la façon dont les organisations des employeurs et des travailleurs intéressées ont été consultées dans le cadre de l’élaboration de cette stratégie.
Article 9. Normes techniques. Sécurité des machines et ergonomie. Fabricants, importateurs et fournisseurs. La commission avait noté que le règlement technique sur les machines industrielles ne s’appliquait pas aux moyens de transport utilisés dans l’agriculture et la foresterie (tracteurs, remorques, outils tractés, etc.). Prenant note de l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la manière dont il est donné effet à l’article 9 s’agissant des moyens de transport dans le secteur agricole.
Article 11, paragraphe 1. Fixation des règles de sécurité et de santé pour la manipulation et le transport d’objets. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt que, dans son rapport, le gouvernement indique que les prescriptions minimales relatives à la SST s’agissant de la manutention des charges qui présentent des risques pour les travailleurs ont été approuvées par la décision gouvernementale no 584 de 2016. Aux termes de son article 5, lorsque la manutention de charges ne peut être évitée, l’employeur doit organiser le travail d’une manière qui rend la manipulation aussi sûre que possible pour la santé des travailleurs. L’employeur est également tenu d’évaluer au préalable les conditions de SST dans lesquelles le travail est exécuté, compte tenu des éléments précisés à l’annexe I, y compris les caractéristiques des charges (poids maximum selon les travailleurs et les situations), les efforts physiques requis, les caractéristiques de l’environnement de travail, les exigences de l’activité et les facteurs de risque individuels. La commission prend note de ces informations qui répondent à ses demandes précédentes.
Article 12. Système approprié pour l’importation, la classification, l’emballage et l’étiquetage des produits chimiques, et informations suffisantes. Élimination des déchets chimiques. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que plusieurs dispositions de la loi sur les produits chimiques, adoptée en 2018, donnent effet à l’article 12 de la convention. Le chapitre III de ladite loi énonce les responsabilités et les obligations des opérateurs de la chaîne d’approvisionnement (fabricants, importateurs et tout autre opérateur), en particulier les articles 13 (informations sur les dangers et les risques concernant les substances et les mélanges chimiques), 14 (emballage des substances et des mélanges chimiques) et 15 (présentation des informations concernant les produits chimiques). L’article 31(2) dispose que la collecte, l’élimination et l’emballage des produits chimiques dangereux doivent se faire conformément à la loi sur les déchets, adoptée en 2016. La commission note également qu’en vertu de l’article 46(2) de la loi sur les produits chimiques, le gouvernement doit garantir la mise en place progressive d’un système de classification et d’étiquetage, ainsi que la réalisation d’un inventaire, dans les trois années qui suivent l’entrée en vigueur de ladite loi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant la mise en place d’un système de classification et d’étiquetage, ainsi que la réalisation d’un inventaire, comme prévu à l’article 46(2) de la loi sur les produits chimiques.
Article 13. Mesures de prévention et de protection concernant l’utilisation des produits chimiques et la manipulation des déchets chimiques au niveau de l’exploitation. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur la loi et la pratique relatives aux mesures de prévention et de protection concernant l’utilisation des produits chimiques et la manipulation des déchets chimiques au niveau de l’exploitation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la loi et la pratique suivie en application de l’article 13.
Article 14. Manipulation d’animaux et protection contre les risques biologiques. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en vue de l’adoption des dispositions nationales donnant effet à l’article 14 de la convention. Prenant note de l’absence d’informations sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en vue de l’adoption de dispositions nationales donnant effet à l’article 14 de la convention, et de transmettre copie de ces dispositions, une fois qu’elles auront été adoptées.
Article 19 b). Normes minimales en matière de logement pour les travailleurs agricoles. La commission prend à nouveau note de l’absence d’informations sur ce point. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou autres prescrivant les normes minimales en matière de logement pour les travailleurs qui sont tenus par la nature de leur travail de vivre temporairement ou en permanence sur l’exploitation, et de fournir des informations sur les consultations menées avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées à ce sujet.
Application dans la pratique. La commission renvoie au commentaire sur l’application dans la pratique qu’elle a formulé au sujet de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 2, paragraphe 3, de la convention. Mesures qui pourraient être prises, en consultation avec les partenaires sociaux, pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la sécurité et santé au travail (SST). La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère de la Santé effectue actuellement les travaux préparatoires en vue de la ratification de la convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985. Le gouvernement indique que les partenaires sociaux ont participé activement à ce processus. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les travaux préparatoires effectués, en consultation avec les partenaires sociaux, en vue de la ratification des conventions pertinentes de l’OIT relatives à la SST, notamment la convention no 161.
Article 3, paragraphe 1. Elaboration d’une politique nationale. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle a formulés au titre de l’article 4 de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981.
Article 4, paragraphe 1. Etablir, maintenir, développer progressivement et réexaminer périodiquement un système national de SST, en consultation avec les partenaires sociaux. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’établissement, le maintien et le développement progressif du système national de SST se font par la transposition des directives de l’Union européenne en matière de SST, un processus auquel participent les partenaires sociaux. La commission note également que, d’après la note d’information sur la sécurité au travail pour 2013 et 2014, présentée avec le rapport du gouvernement, certaines mesures doivent être prises pour améliorer en permanence la SST, entre autres: le renforcement des capacités institutionnelles des instances chargées de la SST; l’amélioration du cadre juridique relatif à la sécurité sociale des travailleurs exposés à des risques de lésion ou de maladie; la transposition dans la législation nationale des directives de l’Union européenne en matière de SST; et la mise en place d’un système d’agrément pour les services externes de prévention et de protection. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour développer progressivement un système national de SST, en consultation avec les partenaires sociaux. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, notamment celles visant à mettre en œuvre les mesures définies dans la note d’information sur la sécurité au travail, en vue d’améliorer en permanence la sécurité au travail.
Article 4, paragraphe 2 d). Mesures pour promouvoir, au niveau de l’établissement, la coopération entre la direction, les travailleurs et leurs représentants. La commission avait pris note précédemment des informations communiquées par le gouvernement sur le fonctionnement et les fonctions des comités de la SST, et sur les fonctions des représentants dans ce domaine, et avait demandé des informations sur la manière dont cette coopération s’applique aux micros, petites et moyennes entreprises.
La commission note que l’une des mesures que recommande la note d’information sur la sécurité au travail est de renforcer en permanence les capacités des partenaires sociaux, et de promouvoir le partenariat social entre les unités économiques en matière de SST. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour promouvoir davantage, au niveau de l’établissement, la coopération entre la direction, les travailleurs et leurs représentants en matière de SST, y compris les mesures prises concernant la coopération avec les micros, petites et moyennes entreprises.
Article 4, paragraphe 3 d). Services de santé au travail. La commission avait précédemment noté que, d’après l’indication du gouvernement, les services de santé au travail sont fournis par les services publics de supervision qui relèvent du ministère de la Santé, mais que l’employeur est responsable également de la mise en place de services de protection de la main-d’œuvre dans les entreprises qui occupent 50 personnes ou davantage (art. 234 du Code du travail), ainsi que d’un service médical dans les entreprises occupant 300 personnes ou plus (art. 235 du Code du travail).
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les activités menées dans les entreprises pour contrôler l’existence de services de santé au travail, ainsi que sur le nombre d’entreprises contrôlées. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations indiquant s’il existe des services de santé au travail dans les entreprises de moins de 50 travailleurs.
Article 4, paragraphe 3 e). Recherche sur la santé au travail. Notant que le gouvernement ne communique pas d’information dans son rapport sur ce point, elle le prie une fois encore de communiquer des informations sur les mesures prises pour conduire une recherche sur la santé au travail.
Article 4, paragraphe 3 f). Mécanisme de collecte et d’analyse des données sur les lésions et maladies professionnelles tenant compte des instruments pertinents de l’OIT. La commission note que, en vertu de l’article 225 du Code du travail et de l’article 13 de la loi de 2008 sur la sécurité et la santé au travail, l’employeur est tenu d’assurer la communication, les investigations, l’enregistrement des données et le signalement des accidents du travail et des maladies professionnelles de l’entreprise. En vertu du règlement de 2005 sur les enquêtes relatives aux accidents du travail, l’employeur doit informer immédiatement l’inspection du travail de tout accident du travail et veiller à ce qu’une enquête soit ouverte, et communiquer annuellement à l’autorité responsable le nombre d’accidents du travail à des fins statistiques. A cet égard, la commission prend note des informations statistiques relatives aux accidents du travail, y compris la cause des accidents et les secteurs dans lesquels ils se produisent, contenues dans la note d’information sur la sécurité au travail ainsi que des rapports d’activité de l’inspection du travail de l’Etat présentés au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les mécanismes de collecte et d’analyse de données sur les cas de maladies professionnelles.
Article 4, paragraphe 3 h). Mécanisme de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de SST dans les micros, petites et moyennes entreprises et l’économie informelle. Notant que le gouvernement ne communique pas d’information sur ce point dans son rapport, la commission prie une fois encore le gouvernement d’indiquer si des mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de SST dans les micros, petites et moyennes entreprises et l’économie informelle ont été établis et mis en œuvre et, dans l’affirmative, de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 5. Elaboration, mise en œuvre, contrôle, évaluation et examen périodique d’un programme national de SST, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle un programme national de sécurité et de santé au travail pour 2012-2016 était en cours d’élaboration, sur la base du profil national en matière de SST mis au point avec l’assistance technique du BIT en 2011.
La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, l’importance que revêt l’élaboration d’un programme national de SST, mais que ce programme n’a pas encore été approuvé, en raison d’opinions négatives exprimées par les institutions intéressées et les partenaires sociaux. Le gouvernement indique que le projet de programme a été modifié et que celui-ci devrait être appliqué pour la période 2015-2018. La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour élaborer, adopter et mettre en œuvre un programme national de SST, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, comme le prévoit l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard, en mentionnant si les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées, et les résultats de ces consultations. Elle le prie également de communiquer des informations, dans son prochain rapport, sur la manière dont les éléments énoncés à l’article 5, paragraphe 2 a)-e), ont été transposés dans le programme national, une fois que celui-ci aura été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Amélioration continue de la sécurité et de la santé au travail (SST) par le développement, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, d’une politique nationale, d’un système national et d’un programme national. Article 3. Elaboration d’une politique nationale. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que, depuis son indépendance, la République de Moldova s’efforce sans relâche de moderniser le système national de SST, et que le pays procède actuellement à la transposition des directives européennes pertinentes dans la législation et la pratique. En particulier, à la suite de la mise en œuvre de la directive 89/391/CEE, la loi no 186-XVI de 2008 sur la SST a été adoptée. Elle prend en compte la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et la Charte sociale européenne, telle que révisée. Cette loi propose une nouvelle approche de prévention pour la SST. Le gouvernement se réfère aussi au Code du travail, qui a été modifié après l’adoption de la loi susmentionnée, à plusieurs décisions gouvernementales, qui permettent de mieux appliquer cette loi, et à l’adoption en 2008 du Code des contraventions, qui introduit des sanctions en cas de violations des normes juridiques sur la SST. La commission note aussi que l’article 4 de la loi sur la SST prévoit l’élaboration d’une politique nationale de SST, en consultation avec les partenaires sociaux. Néanmoins, selon le gouvernement, il n’y a pas de documents d’orientation portant exclusivement sur la SST; la politique nationale de la santé, approuvée en vertu de la décision gouvernementale no 886 du 6 août 2006, ne porte que partiellement sur les questions de sécurité et de santé; et l’article 68 de cette politique prévoit le renforcement du cadre juridique sur la santé au travail. La commission note aussi à la lecture du rapport que les comités chargés de la consultation et de la négociation collective à l’échelle nationale, sectorielle et territoriale, ainsi que les comités pour le dialogue social entre employeurs et travailleurs à l’échelle de l’unité sont des instruments importants de partenariat social sur la SST. En vertu de la loi no 245-XVI de 2006, les objectifs de la Commission nationale pour les négociations et la négociation collective, des comités sectoriels et des comités régionaux incluent des consultations tripartites sur des questions ayant trait aux questions socio-économiques et du travail. Selon l’article 5 de cette loi, les projets législatifs dans le domaine socio-économique et du travail doivent être nécessairement coordonnés avec la commission nationale, l’avis de cette commission ayant force obligatoire. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations pertinentes sur l’application de ces dispositions, y compris sur les développements qui concernent l’élaboration de la politique nationale, et sur les consultations avec les partenaires sociaux à propos de la SST, et sur les résultats obtenus.
Article 2, paragraphe 3. Mesures qui pourraient être prises, en consultation avec les partenaires sociaux, pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la SST. La commission note qu’aucune information n’a été fournie au sujet du paragraphe 3 de cet article de la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer si ont été considérées périodiquement les mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la SST, ainsi que l’issue des consultations qui se sont tenues avec les partenaires sociaux à ce sujet.
Article 4, paragraphe 1. Etablir, maintenir, développer progressivement et réexaminer périodiquement un système national de SST, en consultation avec les partenaires sociaux. La commission demande au gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises pour réexaminer périodiquement le système national de SST, et sur l’issue des consultations qui se sont tenues avec les partenaires sociaux à cet égard.
Article 4, paragraphe 2 d). Mesures pour promouvoir, au niveau de l’établissement, la coopération entre la direction, les travailleurs et leurs représentants. La commission prend note des informations détaillées que le gouvernement a fournies dans son rapport sur le fonctionnement et les fonctions des comités de la SST, et sur les fonctions des représentants dans ce domaine. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment cette coopération s’applique aux micro, petites et moyennes entreprises, et de fournir des informations sur le fonctionnement de cette coopération au niveau de l’établissement dans la pratique.
Article 4, paragraphe 3 d). Services en matière de santé au travail. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que des services de santé au travail sont fournis par les services publics de supervision qui relèvent du ministère de la Santé, mais que l’employeur est responsable également de la mise en place de services de protection de la main-d’œuvre dans les entreprises qui occupent 50 personnes ou davantage (art. 234 du Code du travail), ainsi que d’un service médical dans les entreprises occupant 300 personnes ou plus (art. 235 du Code du travail). La commission demande au gouvernement d’indiquer si des services de santé au travail de quelque type que ce soit sont fournis dans les entreprises occupant moins de 50 personnes.
Article 4, paragraphe 3 e). Recherche en matière de santé au travail. La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions prises pour effectuer des recherches sur la santé au travail.
Article 4, paragraphe 3 f). Mécanisme de collecte et d’analyse des données sur les lésions et maladies professionnelles tenant compte des instruments pertinents de l’OIT. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que les services publics de supervision de la santé publique sont chargés de collecter et d’évaluer systématiquement les données sur les facteurs de lésions. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment les données sur les lésions et maladies professionnelles sont collectées et analysées en tenant compte des instruments pertinents de l’OIT qui portent sur la collecte et l’analyse de données.
Article 4, paragraphe 3 h). Mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de SST dans les microentreprises, les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle. La commission demande au gouvernement d’indiquer si des mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de SST dans les microentreprises, les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle ont été institués et mis en œuvre, et de fournir les informations utiles à cet égard.
Article 5, paragraphe 1. Elaborer, mettre en œuvre, contrôler, évaluer et réexaminer périodiquement un programme national de sécurité et de santé au travail, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission note que, selon le gouvernement, un projet de programme national sur la SST a été élaboré, avec l’aide de l’OIT, pour 2012-2016, à partir d’un profil national sur la SST élaboré avec l’assistance technique du BIT en 2011. La commission note néanmoins que ce projet de programme n’a pas encore été approuvé. La commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau en ce qui concerne l’adoption et la mise en œuvre du projet de programme national sur la SST.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note que le gouvernement se dit préoccupé par le manque d’institutions pour la formation de spécialistes de la SST, et le manque de ressources humaines dans l’inspection du travail. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir les informations pertinentes au sujet de l’application dans la pratique de la convention.
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