National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 6, paragraphe 3, de la convention. Transports s’effectuant dans des conditions particulièrement difficiles. Faisant référence à son précédent commentaire, la commission rappelle qu’elle a demandé au gouvernement de fournir toute information sur les décisions prises en ce qui concerne les transports s’effectuant dans des conditions particulièrement difficiles, notamment la détermination des conducteurs concernés ainsi que le nombre réduit d’heures de conduite qui leur est applicable. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les limites aux heures de travail journalières et hebdomadaires sont déterminées par le Code du travail dans la limite de quarante-huit heures par semaine. La commission croit comprendre que les procédures d’adoption du nouveau projet de Code du travail sont bien avancées et que ce texte est actuellement en cours d’examen par le Conseil consultatif de l’Etat. A cet égard, la commission note que l’article 59, paragraphe 3, du projet de Code du travail prévoit que le nombre d’heures de travail journalières est réduit pour les travaux pénibles ou dangereux pour la santé. Ce type d’activité et le nombre maximum d’heures de travail qui lui est applicable seront déterminés par des instructions ministérielles, sur proposition du Centre national pour la santé et la sécurité au travail. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout changement qui interviendrait à cet égard et de fournir une copie du Code du travail dès qu’il aura été adopté.
Article 10. Livret individuel de contrôle. Faisant suite à son précédent commentaire sur ce point, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des dispositions seront prises par le ministère du Transport et du Transport routier afin d’obtenir une copie du livret individuel de contrôle. Elle prie le gouvernement de transmettre cette copie dès qu’elle sera disponible et de fournir des informations plus détaillées sur les conditions de délivrance d’un livret individuel de contrôle, son contenu et la manière dont il doit être conservé par le conducteur.
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que le gouvernement n’a jamais fourni d’indication générale sur la manière dont la convention est appliquée en pratique. Elle lui demande par conséquent de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, en communiquant, par exemple, des informations statistiques sur le nombre des travailleurs couverts par la législation pertinente, des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions constatées et des sanctions imposées, etc.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a pris note du dernier rapport du gouvernement sur l’application de la convention et des informations présentées en réponse à ses précédents commentaires. Elle lui saurait gré de fournir un complément d’informations sur les points suivants. Article 6, paragraphe 3, de la convention. Prière de fournir, le cas échéant, toute information sur les décisions prises en ce qui concerne les transports s’effectuant dans des conditions particulièrement difficiles, notamment la détermination des conducteurs concernés ainsi que le nombre réduit d’heures de conduite qui leur est applicable. Article 10. Prière de communiquer des informations plus détaillées sur l’effet à donner à cet article en fournissant un modèle du livret individuel de contrôle et, le cas échéant, du relevé indiquant les heures de travail et de repos tenu par l’employeur. Point IV du formulaire de rapport. Prière de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en communiquant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et, dans la mesure du possible, les statistiques disponibles sur le nombre des travailleurs couverts ainsi que le nombre et la nature des infractions constatées.
La commission a pris note du dernier rapport du gouvernement sur l’application de la convention et des informations présentées en réponse à ses précédents commentaires. Elle lui saurait gré de fournir un complément d’informations sur les points suivants.
Article 6, paragraphe 3, de la convention. Prière de fournir, le cas échéant, toute information sur les décisions prises en ce qui concerne les transports s’effectuant dans des conditions particulièrement difficiles, notamment la détermination des conducteurs concernés ainsi que le nombre réduit d’heures de conduite qui leur est applicable.
Article 10. Prière de communiquer des informations plus détaillées sur l’effet à donner à cet article en fournissant un modèle du livret individuel de contrôle et, le cas échéant, du relevé indiquant les heures de travail et de repos tenu par l’employeur.
Point IV du formulaire de rapport. Prière de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en communiquant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et, dans la mesure du possible, les statistiques disponibles sur le nombre des travailleurs couverts ainsi que le nombre et la nature des infractions constatées.
La commission note les informations figurant dans le rapport du gouvernement. Elle note en particulier que les conducteurs employés dans la société publique de transports routiers n'accomplissent actuellement aucune heure supplémentaire. Une telle situation peut cependant changer à tout moment et, qui plus est, n'est pas forcément la même que celle qui prévaut dans les sociétés privées, mixtes et coopératives pour ce qui concerne les heures supplémentaires. La commission se voit par conséquent toujours tenue de prier le gouvernement de répondre en détail à sa demande directe précédente, qui était libellée comme suit:
Articles 1 et 2 de la convention. D'après le rapport du gouvernement, les conducteurs salariés au service de l'Etat sont soumis aux lois et règlements régissant la fonction publique. La commission souhaiterait à nouveau que le gouvernement précise si certaines personnes occupées à conduire un véhicule effectuant des transports énumérés aux points a) à f) du paragraphe 1 de l'article 2 sont exclues de l'application de la convention, comme elles peuvent l'être en vertu de cet article. Prière aussi d'indiquer si des normes adéquates sur la durée de conduite et les repos à appliquer aux conducteurs susvisés ont été fixées.
Article 3. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les consultations qui ont eu lieu avec les représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs avant que des décisions ne soient prises sur des questions couvertes par les dispositions de cette convention. La commission relève, d'après le rapport du gouvernement, qu'en général des consultations ont lieu entre les représentants du gouvernement et ceux des organisations d'employeurs et de travailleurs sur toute question concernant le travail et les travailleurs. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des renseignements détaillés sur la nature de ces consultations et sur leurs résultats, ainsi que de préciser à quelles organisations des copies de son rapport sur cette convention ont été transmises.
Article 6, paragraphe 1. Dans sa demande précédente, la commission a noté qu'en vertu de l'article 63 2) b) du Code du travail il est possible d'effectuer jusqu'à quatre heures supplémentaires par jour et que, par conséquent, la durée journalière du travail pourrait atteindre douze heures, contrairement aux prescriptions de la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement renvoie la commission à l'article 63 du code, où sont visés des cas exceptionnels. En outre, d'après le rapport, des mesures pratiques et administratives concernant le travail des conducteurs assurent que la durée du travail ne dépasse pas neuf heures par jour.
A cet égard, note la commission, l'article 71 du code concerne tout accord aux termes duquel le travailleur renonce de manière totale ou partielle à son droit de bénéficier d'un congé annuel. La commission souhaite dès lors prier le gouvernement de clarifier la situation quant à l'application juridique et pratique de ce paragraphe de la convention, notamment en précisant quelles sont les mesures pratiques et administratives susvisées et comment elles s'appliquent à la lumière de l'article 71 du code.
Article 10, paragraphes 1, 2 et 3. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que des commissions d'inspection effectuent des visites sur le terrain pour contrôler l'application du code. A ce sujet, la commission souhaite de nouveau prier le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour donner effet à cet article, entre autres en fournissant un modèle de livret individuel de contrôle et, le cas échéant, un relevé précisant les heures de travail et de repos, tenu par l'employeur.
Article 12. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que les instructions établies en vertu du Code du travail, aux chapitre 1er ("La durée du travail") et 2 ("Les congés") du titre V ("Durée du travail et congés") et au chapitre 5 ("L'inspection du travail") du titre VI ("La protection du travail et des travailleurs") et les directives adressées aux commissions d'inspection assurent l'application de cet article de la convention. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des détails précisant quels sont les instructions, dispositions et règlements formulés en application du Code ou pour donner effet aux dispositions de la convention. Prière aussi de communiquer copie de ces textes.
Partie IV du formulaire de rapport. La commission saurait de nouveau gré au gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en donnant, par exemple, des extraits des rapports des services d'inspection.
La commission note le rapport du gouvernement communiqué en réponse à ses demandes directes précédentes. Elle lui saurait gré de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les points suivants:
Article 6, paragraphe 1. Dans sa demande précédente, la commission a noté qu'en vertu de l'article 63 2) b) du Code du travail il est possible d'effectuer jusqu'à quatre heures supplémentaires par jour et que, par conséquent, la durée journalière du travail pourrait atteindre douze heures, contrairement aux prescriptions de la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement renvoie la commission à l'article 63 du Code, où sont visés des cas exceptionnels. En outre, d'après le rapport, des mesures pratiques et administratives concernant le travail des conducteurs assurent que la durée du travail ne dépasse pas neuf heures par jour.
A cet égard, note la commission, l'article 71 du Code concerne tout accord aux termes duquel le travailleur renonce de manière totale ou partielle à son droit de bénéficier d'un congé annuel. La commission souhaite dès lors prier le gouvernement de clarifier la situation quant à l'application juridique et pratique de ce paragraphe de la convention, notamment en précisant quelles sont les mesures pratiques et administratives susvisées et comment elles s'appliquent à la lumière de l'article 71 du Code.
Article 10, paragraphes 1, 2 et 3. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que des commissions d'inspection effectuent des visites sur le terrain pour contrôler l'application du Code. A ce sujet, la commission souhaite de nouveau prier le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour donner effet à cet article, entre autres en fournissant un modèle de livret individuel de contrôle et, le cas échéant, un relevé précisant les heures de travail et de repos, tenu par l'employeur.
Article 12. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que les instructions établies en vertu du Code du travail, chapitres 1er ("La durée du travail") et 2 ("Les congés") du titre V ("Durée du travail et congés") et du chapitre 5 ("L'inspection du travail") du titre VI ("La protection du travail et des travailleurs") et les directives adressées aux commissions d'inspection assurent l'application de cet article de la convention.
A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des détails précisant quelles sont les instructions, dispositions et règlements formulés en application du Code ou pour donner effet aux dispositions de la convention. Prière aussi de communiquer copies de ces textes.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a pris note du premier rapport du gouvernement, qui contient des informations succintes sur l'application des dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de transmettre un rapport complet, conformément au formulaire de rapport relatif à la convention, et fournissant notamment des informations complémentaires sur l'application des articles suivants:
Articles 1 et 2 de la convention. La commission constate que le Code du travail s'applique aux travailleurs employés dans les secteurs privé, mixte et coopératif. Elle prie le gouvernement de lui indiquer la législation qui s'applique aux conducteurs salariés qui sont employés au service de l'Etat, ou si certains conducteurs ont été exclus de l'application de la convention, comme l'autorise l'article 2.
Article 3. Prière de fournir de informations plus précises concernant les consultations qui ont eu lieu avec les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées en vue de prendre les décisions sur les questions couvertes par les dispositions de la convention.
Article 6, paragraphe 1. L'article 63, paragraphe 2 b) du Code du travail prévoit qu'il est possible d'effectuer jusqu'à quatre heures supplémentaires par jour. Par conséquent la durée journalière du travail pourrait atteindre douze heures tandis que cette disposition de la convention stipule que la durée totale maximum de conduite, y compris les heures supplémentaires ne doit pas dépasser neuf heures par jour. La commission prie le gouvernement de fournir les informations nécessaires pour clarifier la situation juridique à cet égard.
Article 8, paragraphe 5. Prière d'indiquer comment il est donné effet à cette disposition de la convention.
Article 10, paragaphes 1, 2 et 3. Prière d'indiquer les mesures prises pour donner effet à ces dispositions de la convention en fournissant un modèle du livret individuel de contrôle et, les cas échéant, du relevé indiquant les heures de travail et de repos tenu par l'employeur.
Article 12. Outre le Code du travail, le gouvernemnt se réfère à "des lois, instructions et réglements", sans autre précision. Prière d'indiquer les réglementations spécifiques qui auraient été prises en application du Code du travail, ou pour donner effet aux dispositions de la convention.
Point IV du formulaire de rapport. Prière de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en donnant notamment, par exemple, des extraits des rapports des services d'inspection.