National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Mesures de contrôle de l’application de la loi. La commission a précédemment pris note de la loi de 2011 contre la traite des personnes et prié le gouvernement de fournir des informations sur son application dans la pratique, en indiquant le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de condamnations prononcées, ainsi que des informations sur les mesures prises pour protéger les victimes de la traite et leur porter assistance. La commission prend note des données statistiques sur les cas de traite fournies par le gouvernement dans son rapport pour la période 2012-2014. Elle note que plusieurs cas de traite sont liés au travail forcé et à l’exploitation sexuelle, et que, en 2014, sept victimes de la traite ont été localisées et quatre auteurs d’actes de traite identifiés. Le gouvernement indique en outre qu’un cadre stratégique national de lutte contre la traite des personnes (2014-2016) ainsi qu’un plan d’action ont été adoptés pour renforcer les capacités des organes chargés d’appliquer la loi. En juillet 2015, un atelier a été organisé pour les parties intéressées au sujet de la compilation des données concernant les cas de traite. La commission a également pris note des informations figurant dans le rapport du gouvernement d’octobre 2014 au Conseil des droits de l’homme selon lesquelles le ministère du Genre met en œuvre des programmes de sensibilisation au problème de la traite des personnes, en partenariat avec le ministère de la Police, et mène, en coopération avec les services de police sud-africains, des opérations de sensibilisation dans les villes et villages frontaliers (A/HRC/WG.6/21/LSO/1, paragr. 51). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir, réprimer et punir la traite. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre le cadre stratégique de lutte contre la traite des personnes, ainsi que le plan d’action, et d’indiquer les résultats obtenus en matière de lutte contre la traite. 2. Protection et réinsertion des victimes. La commission note que le gouvernement indique que, bien qu’il n’ait pas créé le Centre de prise en charge des victimes ni un fonds de protection et de réadaptation des victimes de la traite, des services médicaux, psychologiques et juridiques, ainsi que des services relatifs aux aptitudes fondamentales, sont à la disposition des victimes, dans les hôpitaux et centres de soins gouvernementaux, et que l’Unité de protection de l’enfance (CGPU) fournit des conseils limités à ces groupes. La commission prend également note des informations contenues dans le rapport du gouvernement au Conseil des droits de l’homme, ci-dessus mentionné, d’après lesquelles il a mis en place un partenariat avec des organisations de la société civile chargées de gérer les centres d’accueil qui assistent les victimes, et le ministère du Développement social a dispensé à 21 agents une formation portant sur la définition de la traite et l’identification des victimes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour protéger les victimes de la traite et leur porter assistance en vue de faciliter leur réinsertion dans la société. 3. Sanctions adéquates. La commission a précédemment observé que, en vertu de l’article 5(1) et (2) de la loi contre la traite des personnes, une personne condamnée pour traite peut n’être condamnée qu’à une peine d’amende. Elle a prié le gouvernement d’indiquer comment cette disposition est appliquée dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique qu’aucune poursuite n’a été engagée à l’encontre d’auteurs d’actes de traite en 2014. Le gouvernement s’engage à communiquer les informations requises dès que des cas auront été examinés et les sanctions prononcées. La commission prend cependant note des informations figurant dans le rapport du gouvernement au Conseil des droits de l’homme selon lesquelles les enquêtes sur huit affaires sont achevées; dans cinq d’entre elles, les auteurs ont comparu devant les tribunaux alors qu’ils étaient placés en détention provisoire; les procès sont en cours dans deux affaires; et, dans la dernière affaire, l’auteur a été condamné en première instance mais le jugement a été infirmé en appel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 5(1) et (2) de la loi contre la traite des personnes en fournissant des informations sur le nombre d’enquêtes menées, de condamnations prononcées et de peines imposées aux auteurs de tels actes. Prière également d’indiquer les mesures prises afin de s’assurer que les organes chargés d’appliquer la loi bénéficient de la formation adéquate. Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire. La commission a précédemment noté que l’article 314A(1) de la loi (modifiée) de 1998 sur la procédure pénale et les preuves autorise un tribunal à remplacer une peine d’emprisonnement ou de détention prononcée à l’encontre de l’auteur d’une infraction mineure (pour laquelle un tribunal peut prononcer une peine de dix-huit mois d’emprisonnement maximum) par une ordonnance lui imposant d’exécuter des travaux d’intérêt général. Elle a prié le gouvernement d’indiquer si la condamnation à réaliser des travaux d’intérêt général peut être prononcée sans le consentement de la personne condamnée. La commission note que le gouvernement indique que la règle no 16 des règles applicables aux travaux d’intérêt général de 1999 prévoit le consentement de la personne condamnée à l’exécution d’un travail d’intérêt général en tant que peine alternative. La nature du travail effectué est essentiellement agricole et/ou concerne l’assainissement de l’environnement. Il est fondé sur la communauté et donc réalisé à la demande de la communauté, ce qui permet à l’auteur de l’infraction de manifester son repentir en contribuant au bien public. Il n’existe pas d’organisation particulière bénéficiant du travail effectué puisque c’est la communauté qui en bénéficie de manière générale. La commission prend note de ces informations et demande au gouvernement de transmettre copie des règles applicables aux travaux d’intérêt général de 1999.
Article 25 de la convention. Sanctions pénales punissant l’exaction illégale de travail forcé ou obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 7, paragraphes (1) et (2), de l’ordonnance de 1992 portant Code du travail prévoit des sanctions pénales à l’encontre de quiconque exige un travail forcé au profit d’un particulier, d’une association ou d’un organisme, et à l’encontre de quiconque, investi d’une autorité publique, qui contraint la population ou un membre de la population à travailler pour un particulier, une société, une association ou tout autre organisme. La commission a demandé au gouvernement de prendre des mesures afin que des sanctions similaires soient prévues en cas d’imposition de travail forcé, tel que défini à l’article 3 de l’ordonnance susmentionnée, au profit d’une entité publique.
La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Comité consultatif national tripartite du travail a décidé de revoir le Code du travail, et que les préoccupations de la commission seront prises en considération à cette occasion. La commission a également noté, à la lecture du rapport du gouvernement de 2008, que la question a été examinée dans le cadre de la révision de la législation du travail, mais que le projet de loi incorporant la modification proposée n’a pas encore été examiné par le Parlement. La commission note que le gouvernement indique dans son dernier rapport sur l’application de la convention no 105, également ratifiée par le Lesotho, qu’il a l’intention de soumettre un projet de loi au Parlement dès que possible. La commission exprime de nouveau le ferme espoir que le projet de loi en question sera adopté prochainement et que la législation sera mise en conformité avec la convention sur ce point. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de la nouvelle loi dès qu’elle aura été adoptée.
Article 25 de la convention. Sanctions pénales punissant l’exaction illégale de travail forcé ou obligatoire. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note des sanctions pénales prévues à l’article 7(1) de l’ordonnance de 1992 portant Code du travail à l’encontre de toute personne qui aura exigé ou imposé un travail forcé au bénéfice d’un particulier, d’une association ou d’un organisme, et à l’article 7(2) à l’encontre de toute personne investie d’une autorité publique qui aura contraint la population ou un membre de la population à travailler pour un particulier, une société, une association ou tout autre organisme. La commission avait demandé que le gouvernement prenne les mesures nécessaires afin que des sanctions similaires soient prévues en cas d’imposition de travail forcé, telles que définies à l’article 3 de l’ordonnance susmentionnée, y compris dans le cas où ce travail s’effectue au profit d’une entité publique. Elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Comité consultatif national tripartite du travail avait décidé de revoir le Code du travail, et que les préoccupations de la commission seraient prises en considération dans ce cadre.
La commission note que, d’après le rapport du gouvernement reçu en novembre 2008, la question a été examinée dans le cadre de la révision de la législation du travail, mais que le projet de loi incorporant la modification proposée n’a pas encore été discuté par le parlement.
Tout en prenant note de ces indications, la commission exprime le ferme espoir que le projet de loi en question sera adopté prochainement et que la législation sera mise en conformité avec la convention sur ce point. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de la nouvelle loi dès qu’elle aura été adoptée.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 25 de la convention. Sanctions pénales pour imposition illégale de travail forcé ou obligatoire. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note des sanctions pénales prévues à l’article 7(1) de l’ordonnance de 1992 portant Code du travail à l’encontre de toute personne qui exigerait ou imposerait un travail forcé au profit d’un particulier, d’une association ou d’un organisme, et à l’article 7(2) à l’encontre de tout responsable ou fonctionnaire qui contraindrait la population ou un membre de la population à travailler pour un particulier, une société, une association ou tout autre organisme. La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de prévoir des sanctions similaires en cas d’imposition de travail forcé, tel que défini à l’article 3 de l’ordonnance en question, même dans le cas où ce travail serait imposé au profit d’une entité publique. Elle avait pris note de la déclaration réitérée du gouvernement selon laquelle cette question devait être examinée par le Comité consultatif national tripartite du travail.
La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que le Comité consultatif national tripartite du travail a décidé de réviser le Code du travail et que le processus de révision débutera en novembre 2005, avec l’assistance technique du BIT. Le gouvernement déclare que les préoccupations de la commission seront prises en considération au cours de cette révision.
La commission prend note de ces indications et veut croire que les mesures nécessaires seront bientôt prises par le gouvernement en vue de mettre la législation nationale en conformité avec la convention sur ce point. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés à ce propos.
Article 25 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des sanctions pénales prévues à l’article 7 1) de l’ordonnance de 1992 portant Code du travail à l’encontre de toute personne qui exigerait ou imposerait un travail forcé pour le profit d’un particulier, d’une association ou d’un organisme, et à l’article 7 2) à l’encontre de tout responsable ou fonctionnaire qui contraindrait la population ou un membre de la population à travailler pour un particulier, un société, une association ou tout autre organisme. La commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures afin de prévoir des sanctions similaires en cas d’imposition de travail forcé, tel que défini à l’article 3 de cette ordonnance, même dans le cas où ce travail serait imposé au profit d’une entité publique. La commission avait pris note du fait que le gouvernement avait indiqué dans son rapport de 1998 que cette question serait examinée par le Comité consultatif national tripartite du travail.
Le gouvernement indique à nouveau dans son dernier rapport que la question des sanctions en cas d’imposition d’un travail forcé n’a pas encore été examinée par le Comité consultatif national et qu’il s’engage à soumettre cette question aux prochaines réunions du comité, en réitérant l’assurance de sa volonté de rendre la législation conforme à la convention.
Prenant note de ces indications, la commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront finalement prises par le gouvernement de manière à rendre la législation nationale conforme à la convention sur ce point, et elle prie le gouvernement de lui fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs.
Article 25 de la convention. La commission avait pris note des sanctions pénales prévues à l’article 7(1) de l’ordonnance de 1992 sur le Code du travail, à l’encontre de toute personne qui exigerait ou imposerait un travail forcé pour le profit d’un particulier, d’une association ou d’un organisme, et à l’article 7(2) à l’encontre de tout responsable ou fonctionnaire qui contraindrait la population ou tout membre de la population à travailler pour un particulier, une société, une association ou tout autre organisme. La commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures afin de prévoir des sanctions similaires en cas d’imposition de travail forcé au sens de l’article 3 de cette ordonnance, même au profit d’une entité publique. Le gouvernement avait indiqué que la question serait examinée par le Comité consultatif national tripartite du travail.
Dans son dernier rapport, le gouvernement répète que la question des sanctions en cas d’imposition d’un travail forcé n’a pas encore été examinée par le comité consultatif national et promet à nouveau de porter la question à l’attention de celui-ci lors de ses prochaines réunions
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il est déterminéà mettre la législation nationale en conformité avec la convention et exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra enfin les mesures nécessaires pour ce faire. Elle prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les progrès accomplis sur ce point.
Article 25 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des sanctions pénales prévues à l’article 7 1) de l’ordonnance de 1992 portant Code du travail à l’encontre de toute personne qui exigerait ou imposerait un travail forcé pour le profit d’un particulier, d’une association ou d’un organisme, et à l’article 7 2) à l’encontre de tout responsable ou fonctionnaire qui contraindrait la population ou un membre de la population à travailler pour un particulier, une société, une association ou tout autre organisme. La commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures afin de prévoir des sanctions similaires en cas d’imposition de travail forcé au sens de l’article 3 de cette ordonnance, même dans le cas ou il serait imposé pour le profit d’une entité publique. La commission avait pris note de l’indication figurant dans le rapport du gouvernement de 1998 selon laquelle cette question serait examinée par le Comité consultatif national tripartite du travail.
Le gouvernement indique dans son dernier rapport que la question des sanctions en cas d’imposition d’un travail forcé n’a pas encore été examinée par le Comité consultatif national et qu’il s’engage à soumettre cette question aux prochaines réunions du comité.
La commission veut croire que le gouvernement prendra des mesures appropriées dans un proche avenir pour rendre conforme la législation nationale à la convention sur ce point, et elle prie le gouvernement de lui fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Article 25 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de prendre des mesures afin que l'imposition de travail forcé telle que définie à l'article 3 de l'ordonnance de 1992 portant Code du travail soit passible de sanctions, au cas où ce travail est exécuté au bénéfice d'une entité publique, étant donné que cette question n'est pas couverte par l'article 7 du texte. Notant que le gouvernement indique dans son rapport que cette question doit faire l'objet d'un examen par le Comité consultatif national tripartite du travail, elle le prie de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur tout développement dans ce domaine.
La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses observations antérieures. Le gouvernement indique que, comme le travail forcé est interdit sous toutes ses formes par la Constitution, il serait inconstitutionnel pour quiconque d'y recourir, que ce soit dans l'intérêt d'un particulier ou d'une entité publique.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté la définition du travail forcé, figurant à l'article 3 de l'ordonnance de 1982 portant Code du travail, ainsi que les sanctions pénales prévues à l'article 7(1) de cet instrument à l'encontre de toute personne qui exigerait ou imposerait un travail forcé pour le profit d'un particulier, d'une association ou d'un organisme, et à l'article 7(2) à l'encontre de tout responsable ou fonctionnaire qui contraindrait une population ou un membre d'une population à travailler pour un particulier, une société, une association ou tout autre organisme. La commission exprime à nouveau l'espoir que des sanctions similaires seront prévues en cas d'imposition de travail forcé au sens de l'article 3 de cette ordonnance, même dans le cas où il serait imposé par une entité publique. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises à cette fin.
Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que la loi no 11 de 1967 sur l'emploi et la loi no 1 de 1977 (modificatrice) sur l'emploi ont été abrogées par l'ordonnance no 24 de 1992 portant Code du travail. La commission note avec intérêt la définition du travail forcé donnée à l'article 3 de ladite ordonnance et les sanctions pénales prévues à l'article 7(1) de cet instrument à l'encontre de toute personne qui exigerait ou imposerait un travail forcé pour le profit d'un particulier, d'une association ou d'un organisme, et à l'article 7(2) à l'encontre de tout responsable ou fonctionnaire qui contraindrait une population ou un membre d'une population à travailler pour un particulier, un société, une association ou tout autre organisme. La commission exprime l'espoir que des sanctions similaires seront prévues en cas d'imposition de travail forcé tel que défini à l'article 3, même dans le cas où il serait imposé par une entité publique. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise à cette fin.
Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que la loi no 11 de 1967 sur l'emploi et la loi no 1 de 1977 portant modification de la loi sur l'emploi ont été abrogées par l'ordonnance no 24 de 1992 portant Code du travail. La commission note avec intérêt la définition du travail forcé donnée à l'article 3 de l'ordonnance et les sanctions pénales prévues à l'article 7 1) de l'ordonnance à l'encontre de toute personne qui exige ou impose un travail forcé au profit de tout particulier, association ou organisme et à l'article 7 2) à l'encontre de tout chef ou officier public qui soumet la population ou l'un de ses membres à l'obligation de travailler pour tout particulier, compagnie, association ou autre groupe équivalent. La commission espère que des sanctions similaires seront prévues pour toute imposition de travail forcé tel que défini à l'article 3, même s'il est imposé au profit d'une entité publique, et que le gouvernement indiquera toutes mesures prises à cette fin.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
La commission avait noté avec satisfaction en 1979 que l'article 79 2) de la loi sur l'emploi (1967) (qui autorisait les chefs à exiger des personnes qu'elles travaillent pour leur compte en qualité de messagers) avait été abrogé en vertu de la loi sur l'emploi (modifiée) de 1977. Copie de cette dernière avait été reçue par la commission. La commission note, d'après le rapport du gouvernement pour la période du 1er juillet 1987 au 30 juin 1989, que l'article 79 2) de la loi de 1967 sur l'emploi est en vigueur. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur l'état de la loi telle qu'appliquée actuellement.
La commission avait noté avec satisfaction en 1979 que l'article 79 2) de la loi sur l'emploi (1967) (qui autorisait les chefs à exiger des personnes qu'elles travaillent pour leur compte en qualité de messagers) avait été abrogé en vertu de la loi sur l'emploi (modifiée) de 1977. Copie de cette dernière avait été reçue par la commission. La commission note, d'après le rapport du gouvernement pour la période du 1er juillet 1987 au 30 juin 1989, que l'article 79 2) de la loi de 1967 sur l'emploi est en vigueur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur l'état de la loi telle qu'appliquée actuellement.