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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Législation. La commission note que le gouvernement a joint copie du Recueil de règles sur l’hygiène et les mesures techniques de protection lors des activités de transport portuaire (Journal officiel de la République fédérative socialiste de Yougoslavie no 14/64) (Recueil de règles no 14/64), ainsi que du Recueil de règles sur la sécurité des machines (Journal officiel de la République de Serbie no 13/2010).
La commission note avec intérêt que le Recueil de règles no 14/64 donne effet aux articles 1; 2; 3, paragraphes 1, 3, 5 et 6; 4; 5, paragraphes 3, 5 et 6; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 15; 16; 17, paragraphes 1 et 2; et 18 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir les informations supplémentaires suivantes:
  • -Article 3, paragraphes 2 et 4. Moyens d’accès et échelles. La commission prie le gouvernement de transmettre copie du libellé de l’article 12 de la réglementation sur les mesures d’hygiène et de sécurité technique à bord des navires (Journal officiel de la République populaire fédérative de Yougoslavie nos 6/57 et 32/58), mentionnées aux articles 12 et 14 du Recueil de règles no 14/64.
  • -Article 5, paragraphes 1 et 2. Moyens d’accès aux cales depuis le pont. La commission prie le gouvernement de transmettre copie du libellé de l’article 11 de la réglementation sur les mesures d’hygiène et de sécurité technique à bord des navires (Journal officiel de la République populaire fédérative de Yougoslavie no 6/57 et 32/58), mentionnées à l’article 17 du Recueil de règles no 14/64.
  • -Article 11. Mesures de prévention. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de la réglementation sur les mesures de sécurité contre les dangers du courant électrique dans les salles de travail et sur les chantiers ainsi que de la réglementation générale sur les mesures d’hygiène et de sécurité technique au travail, mentionnées aux articles 29 et 33 du Recueil de règles no 14/64.
  • -Article 13. Assurer les premiers soins en toute sécurité. La commission prie le gouvernement de transmettre copie du libellé des articles 52 à 68 du Recueil de règles sur le matériel et les procédures à employer pour assurer les premiers soins et sur l’organisation des services de secours en cas d’accident professionnel (Journal officiel de la République fédérative socialiste de Yougoslavie no 21/71).
Article 15. Dérogation au champ d’application. La commission note que, d’après son article 3(6), le Recueil de règles no 13/10 ne s’applique pas aux navires de mer, aux unités maritimes mobiles au large des côtes et aux machines installées à bord de navires de mer ni à des navires et/ou unités similaires. Se référant à la possibilité d’accorder des dérogations aux dispositions de la convention conformément à l’article 15, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la nature (par exemple la taille, le tonnage, etc.) des navires de mer, des unités maritimes mobiles au large des côtes et des machines installées à bord qui sont exclus du champ d’application du Recueil de règles no 13/10.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note qu’aucune information n’a été fournie sur ce point. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de fournir des indications générales sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment, par exemple, des extraits de rapports d’inspection et, si des statistiques de ce type sont disponibles, des informations concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, le nombre et la nature des infractions constatées, le nombre, la nature et les causes des accidents relevés, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. La commission note le rapport du gouvernement sur l’application de la convention par la loi sur la sécurité et la santé au travail (no 101/105) et le Recueil de règles (Rule Book) sur l’hygiène et les mesures techniques de protection au travail (Gazette officielle de l’ex-République yougoslave de Macédoine no 14/64) ainsi que l’indication de la Confédération des syndicats autonomes de la Serbie (CATUS) selon laquelle l’application de cette convention est en cours. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le recueil de règles mentionné ci-dessus, qui semble être un texte de loi central pour l’application de la convention, n’est pas à la disposition de la commission. La commission prie le gouvernement de communiquer ce texte ainsi que, si possible, une traduction dans une des langues de travail de l’OIT, afin de permettre à la commission de déterminer dans quelle mesure la convention est appliquée dans le pays.

2. Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note l’information selon laquelle, en 2006, l’inspection du travail a effectué 160 inspections régulières couvrant 14 932 employés, 82 «inspections sur demande» couvrant 7 660 employés, et que 59 enquêtes concernant des dommages professionnels ont été effectuées. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations, si celles-ci sont disponibles, concernant les inspections des activités couvertes par la convention, et le résultat de ces inspections, y compris des informations concernant le nombre et la nature des infractions constatées.

3. La commission saisit cette occasion pour rappeler que le Conseil d’administration du BIT a invité les parties à la convention no 32 à considérer la ratification de la convention (nº 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, 1979, qui révise la convention no 32. Une telle ratification entraînerait de plein droit la dénonciation immédiate de la convention no 32 (document GB.268/LILS/5(Rev.1), paragr. 99-101). La commission souhaite également attirer l’attention du gouvernement sur le recueil de directives pratiques du BIT nouvellement adopté dans ce domaine, intitulé Sécurité et santé dans les ports (Genève, 2005). La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute décision prise en ce qui concerne la convention no 152.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission note avec intérêt les rapports complets fournis par le gouvernement fédéral au sujet de l’application de la convention par la République de Serbie et la République du Monténégro, en particulier les nombreuses références aux textes législatifs.

2. La commission note les références faites par les gouvernements de la République de Serbie et de la République du Monténégro, respectivement aux textes nationaux législatifs et administratifs qui permettraient l’application de la convention. Compte tenu du fait qu’une grande majorité de ces textes sont seulement disponibles en serbo-croate, la commission invite le gouvernement à examiner dans quelle mesure il serait possible de fournir au BIT une traduction des règlements les plus importants dans une de ses langues de travail ou des extraits, afin de permettre à la commission d’évaluer dans quelle mesure la convention est appliquée dans le pays. La commission prie également le gouvernement de lui fournir toute information disponible concernant l’application pratique de la convention, conformément à la Partie V du formulaire de rapport, y compris des extraits des rapports d’inspection et, lorsque ces informations existent, des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention, ainsi que toute autre information permettant à la commission de mieux apprécier l’application, en pratique, de la convention dans le pays entier, ainsi que dans les deux Républiques séparément.

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