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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Evolution de la législation. Se référant à ses précédents commentaires, la commission salue l’adoption de l’ordonnance pakistanaise sur la marine marchande. La commission demande au gouvernement de continuer à tenir le Bureau informé de tout fait nouveau à cet égard.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note des informations selon lesquelles l’ordonnance sur la marine marchande est mise en œuvre par le Département de la marine marchande, le deuxième grand texte de loi appliquant la convention, la loi de 1934 sur les dockers, est mis en œuvre par la Direction des dockers et, en 2011, le Département de la marine marchande a effectué 7 998 inspections et émis sept avertissements tandis que la Direction des dockers a effectué 2 624 inspections et adressé quatre notifications à des entreprises. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques pertinentes à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, et notamment de la modification du règlement pakistanais relatif aux dockers de 1948, adoptée sous le no SRO 302(I)/2006 du 28 mars 2006.

En référence à son observation antérieure basée sur les commentaires formulés par le Syndicat des travailleurs des bateaux de pêche au sujet des conditions de travail des pêcheurs côtiers, la commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que la mise à jour de l’Ordonnance pakistanaise sur la marine marchande, 2001, est toujours en cours d’approbation. La commission réitère l’espoir que la révision de l’Ordonnance pakistanaise sur la marine marchande, 2001, ainsi que la réglementation qui devrait lui faire suite seront très bientôt adoptées et prie le gouvernement d’en transmettre une copie dès leur adoption.

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations statistiques actualisées sur le nombre d’inspections effectuées, d’infractions relevées et de sanctions infligées par rapport aux questions couvertes par la convention.

Par ailleurs, la commission saisit cette occasion pour rappeler que le Conseil d’administration du BIT a invité les parties à la convention à envisager la ratification de la convention no 152 qui révise la convention no 32 (document GB.268/LILS/5(Rev.1), paragr. 99-101). Une telle ratification entraînerait de plein droit dénonciation immédiate de la convention no 32. Le gouvernement est prié de continuer à fournir des informations sur tous développements à ce propos.

La commission voudrait également attirer l’attention du gouvernement sur le Recueil de directives pratiques du BIT sur la sécurité et la santé dans les ports, Genève, 2005. Ce recueil est disponible, notamment, sur le site Web de l’OIT sur le lien suivant: http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cops/french
/index.htm.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Faisant suite à sa précédente observation, basée sur les commentaires formulés en 1991 par le Syndicat des salariés de la pêche à propos des conditions de travail des pêcheurs côtiers, la commission note, à la lecture du dernier rapport du gouvernement, que la mise à jour 2001 de l’ordonnance pakistanaise sur la marine marchande est en cours d’approbation. Le gouvernement déclare que, dès que ce texte aura été adopté, il en sera communiqué copie au Bureau. La commission réitère l’espoir que ce texte et la réglementation qui devrait lui faire suite seront adoptés dans un proche avenir et que leurs dispositions donneront effet à la convention. Elle prie le gouvernement d’en communiquer copie dès qu’ils auront été adoptés.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Faisant suite à sa précédente observation, basée sur les commentaires formulés en 1991 par le Syndicat des salariés de la pêche à propos des conditions de travail des pêcheurs côtiers, la commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que la mise à jour 2001 de l’Ordonnance pakistanaise sur la marine marchande est en cours d’approbation. Le gouvernement déclare que, dès que ce texte aura été adopté, il en sera communiqué copie au Bureau. La commission réitère l’espoir que ce texte et la réglementation qui devrait lui faire suite seront adoptés dans un proche avenir et que leurs dispositions donneront effet à la convention. Elle prie le gouvernement d’en communiquer copie dès qu’ils auront été adoptés.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Faisant suite aux commentaires formulés par le Syndicat des salariés de la pêche dans sa communication de 1991 à propos des conditions de travail des pêcheurs côtiers, la commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que le Cabinet devrait être saisi pour approbation, avant soumission à l'Assemblée nationale, d'un projet de loi mis à jour datant de 1994 sur la marine marchande qui incorpore les corrections, amendements, reconsidérations et additions de la Division juridique.

La commission exprime l'espoir que ce projet de loi, et la réglementation qui devrait lui faire suite, sera adopté dans un proche avenir et que leurs dispositions donneront effet à la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ce texte dès qu'il aura été adopté.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur le point suivant:

En 1993, la commission a évoqué les commentaires formulés par le Syndicat des salariés de la pêche dans sa communication du 11 juillet 1991 au sujet des conditions de travail des pêcheurs côtiers. Dans cette communication, dont il a été remis copie au gouvernement le 20 août 1991, ledit syndicat indiquait que les pêcheurs employés sur les barques et bateaux de pêche et sur les chalutiers ne jouissent d'aucune protection réglementaire, en violation notamment de la convention (no 32) sur la protection des dockers contre les accidents (révisée), 1932. Faute de réponse de la part du gouvernement, la commission exprime l'espoir que celui-ci fournira des informations complètes sur toute mesure prise ou envisagée pour étendre les effets de la convention aux bateaux de pêche ou les exclure des effets de cet instrument.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1992, reçu en juin 1993.

Dans la demande directe adressée au gouvernement en 1993, la commission évoquait les commentaires formulés par le Syndicat des salariés de la pêche dans sa communication du 11 juillet 1991 au sujet des conditions de travail des pêcheurs côtiers. Dans cette communication, dont il a été remis copie au gouvernement le 20 août 1991, ledit syndicat indiquait que les pêcheurs employés sur les barques et bateaux de pêche et sur les chalutiers ne jouissent d'aucune protection réglementaire, en violation notamment de la convention (no 32) sur la protection des dockers contre les accidents (révisée), 1932. Faute de réponse de la part du gouvernement, la commission exprime l'espoir que celui-ci fournira des informations complètes sur toute mesure prise ou envisagée pour étendre les effets de la convention aux bateaux de pêche ou les exclure des effets de cet instrument.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1994.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1991, reçu en octobre 1992.

La commission prend note également des commentaires formulés par le Syndicat des travailleurs des bateaux de pêche dans sa communication du 11 juillet 1991 concernant les conditions de travail des pêcheurs côtiers; selon cette communication, dont copie a été transmise au gouvernement le 20 août 1991, aucune loi sur le travail en vigueur n'est applicable aux conditions de travail des pêcheurs côtiers. En l'absence de réponse du gouvernement, la commission voudrait demander au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si les bateaux de pêche côtière ont été exemptés de l'application de tout ou partie de la loi relative aux dockers, 1934, et dans l'affirmative, de fournir copie des dispositions pertinentes.

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