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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Dans le contexte de son observation générale de 2007, relative aux méthodes modernes de manutention des charges et en particulier aux conteneurs, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, bien que le Panama ne soit pas signataire de la Convention internationale sur la sécurité des conteneurs (CSC 72), il en applique un grand nombre des paramètres qui sont repris dans d’autres conventions internationales, comme la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS) de 1974, et le gouvernement se réfère en particulier aux chapitres VI (relatif au transport de marchandises particulières) et VII (relatif au transport de marchandises dangereuses) de cet instrument. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir toute information pertinente se rapportant à la présente convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1988, publiée 75ème session CIT (1988)

La commission constate que le gouvernement n'a pas fourni de rapport et que, de ce fait, elle ne dispose pas d'informations en réponse à l'observation générale qu'elle a formulée à sa session de 1987 au sujet de la convention. Cette observation était conçue dans les termes suivants:

La commission a été informée que le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a appelé l'attention du Bureau sur certaines difficultés rencontrées dans l'application de la convention aux conteneurs et a suggéré qu'il pourrait être acceptable de ne pas indiquer le poids total sur le conteneur mais dans les documents appropriés. Au Groupe de travail du Conseil d'administration sur les normes internationales du travail, le même gouvernement a proposé de réviser la convention pour tenir compte des méthodes modernes de transport des cargaisons.

La commission fait observer qu'en mentionnant "tout colis ou objet pesant 1.000 kilogrammes ou plus" l'article 1 de la convention est rédigé en termes suffisamment généraux pour couvrir les conteneurs, auxquels s'applique donc l'obligation d'indiquer avant l'embarquement le poids marqué à l'extérieur, de façon claire et durable. Toutefois, il pourrait être approprié de vérifier si l'application de la convention aux moyens modernes de transport des cargaisons tels que les conteneurs rencontre des difficultés.

La commission saurait gré aux gouvernements de fournir dans leurs prochains rapports sur l'application de la convention des informations détaillées sur la manière dont la convention est appliquée aux conteneurs, dans la législation comme dans la pratique, et d'indiquer toutes difficultés rencontrées à cet égard.

La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de fournir les informations voulues dans son prochain rapport.

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