National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Articles 7 et 10 de la convention. Formation appropriée des inspecteurs du travail. La commission note avec intérêt le contenu de la formation dispensée aux inspecteurs du travail tant dans le cadre de leur formation initiale qu’en cours d’emploi ainsi que l’annonce par le gouvernement de la mise en place de formations ultérieures visant à adapter les compétences des inspecteurs du travail aux réalités du monde du travail. La commission note cependant que le gouvernement ne précise pas, comme elle le demandait dans son commentaire antérieur, le nombre et la qualité des participants, l’impact de ces formations sur l’évolution du volume et de la qualité des activités d’inspection. La commission prie le gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations détaillées sur les diverses formations dispensées aux inspecteurs (objet, participation, fréquence, durée) ainsi que sur l’impact de ces formations sur les activités de l’inspection du travail (volume et qualité) et sur leur impact sur les relations entre les inspecteurs du travail et, d’une part, les employeurs et, d’autre part, les travailleurs ou leurs organisations respectives.
Article 11. Moyens matériels de l’inspection du travail. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le manque de ressources est l’obstacle majeur à un fonctionnement efficace de l’inspection du travail. Elle prend également note de la volonté du gouvernement de faire appel à la coopération financière internationale pour le renforcement des moyens d’action des inspecteurs du travail (ordinateurs, connexion Internet, moyens de transports, etc.). La commission prie le gouvernement d’indiquer les démarches entreprises à cette fin et les résultats obtenus.
Articles 16 et 21 c). Registre des établissements industriels et commerciaux assujettis à l’inspection en vue de la programmation des visites d’inspection. La commission note, en relation avec son observation générale de 2009 relative à la nécessité pour l’inspection du travail de disposer d’informations statistiques sur les établissements industriels et commerciaux assujettis à l’inspection du travail et les travailleurs qui y sont occupés, que l’échec de la coopération interinstitutionnelle n’a pas permis l’élaboration d’un registre d’établissements. Le gouvernement indique que les institutions détentrices de données refusent de les transmettre à l’inspection du travail. Dans l’attente d’un ficher national qui devrait être élaboré par l’Institut national des statistiques, des instructions ont néanmoins été données à chaque service d’inspection du travail de dresser la liste des établissements de son ressort qui l’auront sollicité. Cette liste devra être annexée au rapport annuel établi par chaque service et communiquée à l’autorité centrale de l’inspection du travail. Le gouvernement a par ailleurs exprimé le besoin d’une assistance technique du Bureau aux fins de la création d’un registre des établissements. La commission prend note avec intérêt des efforts ainsi déployés par le gouvernement en vue de l’élaboration progressive d’une cartographie des établissements assujettis à l’inspection du travail et espère que le gouvernement pourra néanmoins prendre les mesures visant l’établissement et le maintien de la coopération interinstitutionnelle indispensable à la mise en place d’un registre d’établissements fiable dans les meilleurs délais. La commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé des progrès réalisés en matière de collecte d’informations sur les établissements assujettis et les travailleurs qui y sont occupés et de communiquer tout document pertinent (circulaires ou instructions, listes d’établissements, etc.).
Elle le prie néanmoins de prendre en outre des mesures visant à établir et à maintenir une coopération interinstitutionnelle entre tous les organes et institutions publics et/ou privés détenteurs de données pertinentes, afin qu’un registre fiable des établissements assujettis à l’inspection du travail puisse être mis en place et servir de base à l’évaluation du fonctionnement de l’inspection du travail et à la détermination des mesures à prendre en vue de son amélioration.
Articles 20 et 21. Faisant suite à ses commentaires antérieurs et se référant à l’indication par le gouvernement de la mise en œuvre d’un processus pour l’élaboration d’une cartographie des établissements assujettis à l’inspection du travail, la commission demande au gouvernement de veiller à ce que l’autorité centrale d’inspection du travail publie et communique au BIT dans les meilleurs délais un rapport annuel contenant toutes les informations disponibles au regard des sujets définis à l’article 21.
La commission prend note du rapport succinct du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs, ainsi que des tableaux annexés concernant la répartition géographique du personnel de l’inspection du travail et des moyens matériels des services d’inspection.
Articles 7 et 10 de la convention. Formation appropriée des inspecteurs du travail. La commission note avec intérêt les informations relatives aux diverses formations dispensées aux inspecteurs du travail par l’Ecole nationale d’administration de 2001 à 2009, dans le cadre des objectifs du plan de formation fixés à une moyenne de 50 inspecteurs du travail par année. La commission note avec intérêt que, d’une part, l’effectif d’inspecteurs a considérablement augmenté, passant de 57 en 2006 à 158 en 2008, et que, d’autre part, cette formation a eu pour impact de renforcer leur multidisciplinarité et leur capacité à exercer leurs fonctions techniques et de gestion des services. En outre, le nombre croissant d’inspecteurs a permis la création de quatre nouvelles directions régionales et deux nouvelles directions départementales d’inspection du travail. La commission note par ailleurs avec intérêt qu’un atelier portant sur le renforcement des capacités des inspecteurs dans le domaine des principes et droits fondamentaux au travail a été organisé à Abidjan du 14 au 20 juillet 2008 par le ministère de la Fonction publique et de l’Emploi, avec l’appui du Programme de mise en œuvre de la Déclaration (PAMODEC) du BIT. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les formations initiales dispensées aux inspecteurs en vue de l’exercice de leurs fonctions, ainsi que sur toute autre formation ultérieure, en cours d’emploi (contenu, nombre et qualité des participants), visant à améliorer leurs compétences et à adapter celles-ci aux changements affectant le monde du travail, ainsi que sur l’impact de cette formation sur le volume et la qualité des activités d’inspection.
Articles 3, 12, 13 et 17. Répartition des tâches au sein du personnel d’inspection du travail. Notant que le gouvernement n’a pas précisé, comme il lui était demandé, lesquels des agents d’inspection du travail sont chargés de l’exercice des fonctions et prérogatives définies par les dispositions susvisées, la commission espère qu’il ne manquera pas de le faire et de donner des détails sur les résultats des activités des inspecteurs du travail pendant la période couverte par le prochain rapport.
Travail des enfants. Notant l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport sous la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, selon laquelle un comité directeur national a été créé dans le cadre du projet LUTRENA pour contrôler les activités relatives au travail des enfants, la commission le prie de fournir des éclaircissements sur le rôle attribué aux inspecteurs du travail en la matière.
Article 11. Moyens matériels de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, notamment par le recours à la coopération financière internationale, pour renforcer les moyens matériels de l’inspection du travail, en particulier les facilités de transport pour la réalisation des visites d’inspection, et les résultats atteints ou escomptés.
Article 16. Registre des établissements industriels et commerciaux assujettis à l’inspection en vue de la programmation des visites d’inspection. La commission note que le fichier national des établissements dont la création et l’évaluation ont été confiées à l’Institut national de la statistique n’est toujours pas disponible. Pour que l’inspection du travail puisse remplir sa mission socio-économique, il est pourtant indispensable que l’autorité centrale d’inspection dispose d’informations à jour sur la répartition géographique et le nombre des établissements, les activités qui y sont exercées et le nombre des travailleurs qui y sont occupés. Ces informations sont en effet nécessaires à la détermination du budget pour son fonctionnement et à l’établissement de priorités d’action, compte tenu de la situation économique et des autres priorités du pays. Soulignant en outre l’utilité d’un registre d’établissements pour la programmation d’inspections de routines dans les établissements assujettis à l’inspection du travail, dans le but d’y assurer un contrôle aussi fréquent que possible des conditions de travail, et pas seulement à la suite de plaintes, la commission ne peut qu’encourager vivement le gouvernement à faire son possible pour accélérer l’établissement d’un tel registre et la mise à la disposition de l’ensemble des inspecteurs du travail d’éléments d’identification des établissements relevant de leur compétence. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cette fin, les progrès atteints et les difficultés rencontrées.
Articles 20 et 21. Rapport annuel d’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de prendre également, à la faveur du renforcement des ressources humaines et des structures de l’inspection du travail signalé dans son rapport, des mesures visant à ce qu’un rapport annuel sur les activités d’inspection soit très prochainement publié et qu’une copie en soit communiquée au BIT. Elle appelle à cet égard son attention sur les orientations fournies par le paragraphe 9 de la recommandation (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, en ce qui concerne la présentation et le niveau de détail des informations que l’autorité devrait fournir dans un tel rapport.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
Article 7, paragraphe 3, de la convention. Formation des inspecteurs du travail. La commission prend note du rapport du gouvernement selon lequel un plan de formation d’au moins 50 inspecteurs du travail par année est mis en œuvre par l’Ecole nationale d’administration. Elle souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur la mise en œuvre de ce plan, notamment sur le nombre d’inspecteurs formés et en cours de formation et sur les matières couvertes au regard des domaines visés par la convention, et qu’il indique également l’impact que cette formation a eu sur le fonctionnement, en termes quantitatif et qualitatif, de l’inspection du travail.
Article 10. Effectifs de l’inspection du travail. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les effectifs de l’inspection, la commission le prie de bien vouloir indiquer la répartition géographique des inspecteurs, contrôleurs et attachés du travail en poste en précisant lesquels exercent les fonctions et les pouvoirs définis respectivement par les articles 3, 12, 13 et 17 de la convention.
Article 11. Moyens matériels de l’inspection du travail. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, qu’un vaste programme de renforcement des moyens matériels de l’inspection du travail, comprenant la rénovation des locaux, la mise à disposition des inspecteurs d’équipements informatiques et l’acquisition de véhicules, est actuellement en cours. Soulignant l’importance d’accorder des moyens suffisants à l’inspection du travail pour que les inspecteurs, contrôleurs et attachés du travail puissent accomplir leurs missions de terrain, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les moyens matériels alloués ainsi que sur l’impact de l’amélioration des conditions de travail des inspecteurs sur le fonctionnement de l’inspection du travail et sur son efficacité.
Article 16. Visites d’inspection. Selon le gouvernement, il n’a pas été possible, compte tenu de la situation du pays, de mettre en place le fichier national des entreprises annoncé. La connaissance par les services d’inspection du tissu économique à couvrir faciliterait en effet la mise en œuvre progressive de cette disposition de la convention qui prévoit que les établissements devraient être visités aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession. Tout en étant pleinement consciente des difficultés dont le gouvernement fait état, la commission espère qu’il sera en mesure de mettre ce fichier en place dans un proche avenir afin de déterminer les besoins en personnel et en moyens matériels et logistiques nécessaires à l’établissement de prévisions budgétaires appropriées.
Article 11. Moyens matériels de l’inspection du travail. La commission note avec intérêt, d’après les informations fournies par le gouvernement, qu’un vaste programme de renforcement des moyens matériels de l’inspection du travail, comprenant la rénovation des locaux, la mise à disposition des inspecteurs d’équipements informatiques et l’acquisition de véhicules, est actuellement en cours. Soulignant l’importance d’accorder des moyens suffisants à l’inspection du travail pour que les inspecteurs, contrôleurs et attachés du travail puissent accomplir leurs missions de terrain, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les moyens matériels alloués ainsi que sur l’impact de l’amélioration des conditions de travail des inspecteurs sur le fonctionnement de l’inspection du travail et sur son efficacité.
Effectif et moyens matériels de l’inspection du travail. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations aussi complètes et détaillées que possible en réponse aux questions du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration. Prière notamment d’indiquer si des mesures ont été prises en vue de l’établissement du fichier national des entreprises évoqué par le gouvernement dans un rapport antérieur. Prière, en outre, de préciser les moyens financiers affectés à l’inspection du travail afin qu’elle dispose d’agents en nombre suffisant ainsi que des moyens matériels et des facilités de transport nécessaires (articles 10 et 11 de la convention).
En réponse aux commentaires antérieurs de la commission au sujet de la situation matérielle des services d’inspection (article 11 de la convention) et du volume de l’activité de visites d’établissements (article 16), le gouvernement fournit des indications dont il ressort que les services d’inspection sont pratiquement dans l’incapacité totale d’accomplir leurs missions en raison du manque de moyens et ce, malgré une répartition géographique satisfaisante des structures et des ressources humaines. La carence de l’inspection du travail est également évoquée dans le rapport du gouvernement relatif à la convention no 138 sur l’âge minimum.
La commission note l’annonce par le gouvernement d’un projet d’établissement, par l’inspection du travail, avec l’appui du BIT, d’un fichier national des entreprises. Elle veut espérer que des mesures ont été prises à cette fin et que des informations pertinentes seront bientôt communiquées. Un tel fichier, s’il contient des détails sur le nombre, la nature, l’importance et la situation des entreprises, ainsi que sur le nombre et la diversité des travailleurs occupés dans ces entreprises (article 10 a) i) et ii)), constituera sans doute un outil précieux pour la détermination des ressources humaines et des moyens matériels nécessaires au fonctionnement d’un système d’inspection du travail tel que prévu par la convention. La commission appelle l’attention du gouvernement sur l’opportunité d’un recours à la coopération financière internationale pour la réalisation de ce projet ou de tout autre projet visant à améliorer l’efficacité de l’inspection du travail; elle lui saurait gré de procéder à toute démarche utile dans ce sens et d’informer, en tout état de cause, le Bureau de tout développement relatif à l’exécution des obligations découlant de la ratification de la convention.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, au sujet des articles 10, 11 et 16, dans les termes suivants:
Articles 11 et 16. La commission note l’observation rapportée par legouvernement selon laquelle les organisations d’employeurs et detravailleurs ont souhaité le renforcement des moyens matériels et humains de l’administration du travail. Elle prie le gouvernement d’indiquer l’enveloppe financière affectée de manière spécifique aux services d’inspection du travail dans la somme globale de 300 millions de francs CFA allouée plus généralement à l’ensemble des directions de l’emploi, de la fonction publique et de prévoyance sociale, et de préciser de quelle manière cette enveloppe a été utilisée pour l’amélioration de l’efficacité des services d’inspection, notamment pour l’augmentation des visites d’inspection des établissements assujettis au contrôle de ces services. Article 10. Prière d’indiquer le nombre et la répartition géographique des inspecteurs du travail exerçant les fonctions visées par l’article 3 dans les conditions définies par les articles 12 et 16.
Articles 11 et 16. La commission note l’observation rapportée par legouvernement selon laquelle les organisations d’employeurs et detravailleurs ont souhaité le renforcement des moyens matériels et humains de l’administration du travail. Elle prie le gouvernement d’indiquer l’enveloppe financière affectée de manière spécifique aux services d’inspection du travail dans la somme globale de 300 millions de francs CFA allouée plus généralement à l’ensemble des directions de l’emploi, de la fonction publique et de prévoyance sociale, et de préciser de quelle manière cette enveloppe a été utilisée pour l’amélioration de l’efficacité des services d’inspection, notamment pour l’augmentation des visites d’inspection des établissements assujettis au contrôle de ces services.
Article 10. Prière d’indiquer le nombre et la répartition géographique des inspecteurs du travail exerçant les fonctions visées par l’article 3 dans les conditions définies par les articles 12 et 16.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note les rapports succincts communiqués par le gouvernement pour les périodes se terminant successivement les 31 mai 1997 et 1er septembre 1999. Elle note avec regret qu’aucun rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail n’a été communiqué depuis celui relatif à l’année 1994. Notant l’insuffisance des informations fournies en réponse à ses commentaires antérieurs, la commission saurait gré au gouvernement de les compléter par des informations précises et chiffrées sur les points suivants. Article 7 de la convention. Prière d’indiquer si une formation spécifique est dispensée au sein de l’Ecole nationale d’administration pour l’exercice de la fonction d’inspecteur(trice) du travail, sinon, dans quelles conditions est assurée la relève des inspecteurs du travail exerçant actuellement pour remplacer ceux appelés à prendre leur retraite dans un avenir proche ou immédiat. Articles 11 et 16. La commission note l’observation rapportée par legouvernement selon laquelle les organisations d’employeurs et detravailleurs ont souhaité le renforcement des moyens matériels et humains de l’administration du travail. Elle prie le gouvernement d’indiquer l’enveloppe financière affectée de manière spécifique aux services d’inspection du travail dans la somme globale de 300 millions de francs CFA allouée plus généralement à l’ensemble des directions de l’emploi, de la fonction publique et de prévoyance sociale, et de préciser de quelle manière cette enveloppe a été utilisée pour l’amélioration de l’efficacité des services d’inspection, notamment pour l’augmentation des visites d’inspection des établissements assujettis au contrôle de ces services. Article 10. Prière d’indiquer le nombre et la répartition géographique des inspecteurs du travail exerçant les fonctions visées par l’article 3 dans les conditions définies par les articles 12 et 16. Article 14. Prière de fournir des informations sur les moyens mis en oeuvre pour que la médecine du travail joue pleinement son rôle et d’indiquer les progrès réalisés en matière d’enregistrement et de déclaration des accidents du travail et des maladies professionnellesà travers l’ensemble du territoire depuis que le service d’inspection médicale a étéérigé en direction centrale au sein du ministère. Articles 20 et 21. Prière de fournir des informations sur les mesures annoncées par le gouvernement pour la mise en oeuvre de ces deux dispositions importantes de la convention, et de communiquer dans les plus brefs délais possibles des rapports annuels sur les activités des services d’inspection du travail contenant des informations sur chacun des sujets énumérés à l’article 21.
La commission note les rapports succincts communiqués par le gouvernement pour les périodes se terminant successivement les 31 mai 1997 et 1er septembre 1999. Elle note avec regret qu’aucun rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail n’a été communiqué depuis celui relatif à l’année 1994. Notant l’insuffisance des informations fournies en réponse à ses commentaires antérieurs, la commission saurait gré au gouvernement de les compléter par des informations précises et chiffrées sur les points suivants.
Article 7 de la convention. Prière d’indiquer si une formation spécifique est dispensée au sein de l’Ecole nationale d’administration pour l’exercice de la fonction d’inspecteur(trice) du travail, sinon, dans quelles conditions est assurée la relève des inspecteurs du travail exerçant actuellement pour remplacer ceux appelés à prendre leur retraite dans un avenir proche ou immédiat.
Article 14. Prière de fournir des informations sur les moyens mis en oeuvre pour que la médecine du travail joue pleinement son rôle et d’indiquer les progrès réalisés en matière d’enregistrement et de déclaration des accidents du travail et des maladies professionnellesà travers l’ensemble du territoire depuis que le service d’inspection médicale a étéérigé en direction centrale au sein du ministère.
Articles 20 et 21. Prière de fournir des informations sur les mesures annoncées par le gouvernement pour la mise en oeuvre de ces deux dispositions importantes de la convention, et de communiquer dans les plus brefs délais possibles des rapports annuels sur les activités des services d’inspection du travail contenant des informations sur chacun des sujets énumérés à l’article 21.
La commission note les rapports succincts communiqués par le gouvernement pour les périodes se terminant successivement les 31 mai 1997 et 1er septembre 1999. Elle note avec regret qu'aucun rapport annuel sur les activités de l'inspection du travail n'a été communiqué depuis celui relatif à l'année 1994. Notant l'insuffisance des informations fournies en réponse à ses commentaires antérieurs, la commission saurait gré au gouvernement de les compléter par des informations précises et chiffrées sur les points suivants.
Article 7 de la convention. Prière d'indiquer si une formation spécifique est dispensée au sein de l'Ecole nationale d'administration pour l'exercice de la fonction d'inspecteur(trice) du travail, sinon, dans quelles conditions est assurée la relève des inspecteurs du travail exerçant actuellement pour remplacer ceux appelés à prendre leur retraite dans un avenir proche ou immédiat.
Articles 11 et 16. La commission note l'observation rapportée par le gouvernement selon laquelle les organisations d'employeurs et de travailleurs ont souhaité le renforcement des moyens matériels et humains de l'administration du travail. Elle prie le gouvernement d'indiquer l'enveloppe financière affectée de manière spécifique aux services d'inspection du travail dans la somme globale de 300 millions de francs CFA allouée plus généralement à l'ensemble des directions de l'emploi, de la fonction publique et de prévoyance sociale, et de préciser de quelle manière cette enveloppe a été utilisée pour l'amélioration de l'efficacité des services d'inspection, notamment pour l'augmentation des visites d'inspection des établissements assujettis au contrôle de ces services.
Article 10. Prière d'indiquer le nombre et la répartition géographique des inspecteurs du travail exerçant les fonctions visées par l'article 3 dans les conditions définies par les articles 12 et 16.
Article 14. Prière de fournir des informations sur les moyens mis en oeuvre pour que la médecine du travail joue pleinement son rôle et d'indiquer les progrès réalisés en matière d'enregistrement et de déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles à travers l'ensemble du territoire depuis que le service d'inspection médicale a été érigé en direction centrale au sein du ministère.
Articles 20 et 21. Prière de fournir des informations sur les mesures annoncées par le gouvernement pour la mise en oeuvre de ces deux dispositions importantes de la convention, et de communiquer dans les plus brefs délais possibles des rapports annuels sur les activités des services d'inspection du travail contenant des informations sur chacun des sujets énumérés à l'article 21.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3, paragraphe 2, et articles 7, 10 et 16 de la convention. La commission a pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, y compris des données statistiques annexées à celui-ci. Elle note, en particulier, que les services d'inspection n'ont effectué que 18 visites d'inspection à Abidjan et six à Bouaké sur les six mois pour lesquels des données sont disponibles, ce qui représente un proportion infime du total des activités de ces services en 1994. La commission constate en outre que, sur les 19 agents techniques qui, selon le rapport du gouvernement, ont été formés à l'Ecole nationale d'administration en 1994, dix étaient administrateurs du travail, quatre attachés et cinq contrôleurs. Elle note que, pour l'année 1995, dix administrateurs du travail ont été formés, lesquels devront entrer en fonctions en 1996. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que soit assuré l'exercice des fonctions principales d'inspection dont l'inspection du travail est chargée. A cet égard, elle espère que le gouvernement accordera la priorité au recrutement et à la formation des inspecteurs du travail, de sorte que le nombre de visites d'inspection puisse augmenter et que celles-ci permettent d'inspecter les établissements aussi soigneusement qu'il est nécessaire pour le contrôle des dispositions légales en question.
Article 11. La commission a pris note avec intérêt de l'article 91.7 de la loi 95-15 du 12 janvier 1995, portant Code du travail, lequel prévoit que les services d'inspection disposent de locaux aménagés de façon appropriée à leurs besoins et accessibles à tous les intéressés, et que l'administration du travail prend les mesures appropriées pour fournir aux inspecteurs, contrôleurs, attachés et médecins inspecteurs du travail les facilités de transport nécessaires à l'exercice de leur fonction et, en tout cas, assure le remboursement de tous frais de déplacement et de toutes dépenses accessoires nécessaires à l'exercice de leur fonction. En outre, la commission prend note que, parallèlement à cette démarche sur le plan législatif, le gouvernement a alloué, dans le cadre du renforcement institutionnel de l'administration, un crédit de 300 millions de francs CFA au ministère de l'Emploi et de la Fonction publique en vue de l'équipement en bureautique et en moyens de transport de l'ensemble des directions de l'emploi et de la fonction publique. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur les améliorations effectives des moyens matériels dont disposent les inspecteurs du travail pour l'exercice de leurs fonctions, conformément à cette disposition de la convention.
Article 14. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles, dans la pratique, tous les accidents du travail et les maladies professionnelles sont déclarés à l'inspection du travail qui, le plus souvent, procède à des enquêtes en la matière. Elle note cependant que les information statistiques fournies par le gouvernement ne mentionnent aucun cas de maladie professionnelle. La commission prie le gouvernement d'indiquer si la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles à l'inspection du travail est faite par les employeurs ou par la caisse d'assistance sociale.
Articles 20 et 21. La commission a pris note des données statistiques fournies par le gouvernement, ainsi que de l'indication selon laquelle les rapports d'activités contenant des informations sur toutes les questions visées à l'article 21 seront publiés et transmis dans les délais requis. La commission ne peut que réitérer son espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner suite à cette initiative.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec satisfaction que l'article 91.4 de la loi 95-15 du 12 janvier 1995, portant Code du travail, dispose que les inspecteurs du travail et des lois sociales peuvent, en cas d'urgence et sous réserve des recours juridictionnels ou administratifs, ordonner ou faire ordonner des mesures immédiatement exécutoires propres à faire cesser un danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs, donnant ainsi effet à l'article 13, paragraphe 2 b), de la convention.
La commission adresse directement au gouvernement une demande sur un certain nombre d'autres points.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires, notamment à propos de l'article 11, paragraphe 2), de la convention.
Article 3, paragraphe 2. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les attributions complémentaires dont l'inspection du travail est investie, notamment en vertu des articles 122, 139 et 159 du Code du travail, ne font pas obstacle à l'exercice de ses fonctions principales. En l'absence de rapports annuels sur les activités des services d'inspection, la commission n'est pas en mesure d'apprécier de quelle manière ces services s'acquittent, dans la pratique, de leur tâche principale, qui est d'assurer l'application des dispositions légales relatives aux conditions de travail. Le gouvernement est prié de fournir des précisions à ce sujet.
Articles 10 et 16. La commission note les informations selon lesquelles les inspecteurs ne sont pas assez nombreux en comparaison avec les tâches à effectuer, mais le gouvernement encourage les diplômés de l'Ecole nationale d'administration à s'engager dans cette carrière. Elle note avec intérêt que 15 nouveaux inspecteurs sont actuellement en formation. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures envisagées pour assurer une inspection adéquate des établissements.
Article 11, paragraphe 1. La commission prend note des difficultés pratiques rencontrées par les services d'inspection en raison de leur manque de moyens matériels. Elle note également que le gouvernement s'est engagé à fournir ces moyens dès que les ressources financières le permettront. Elle prie ce dernier de continuer à fournir des précisions à cet égard.
Article 13, paragraphe 2 b). La commission note que le projet d'article 91.4 du paragraphe 4, lorsqu'il aura été adopté, modifiera l'actuel article 128 du Code du travail en conférant aux inspecteurs le pouvoir de prescrire des mesures à caractère exécutoire immédiat en cas de danger imminent pour la sécurité ou la santé des travailleurs. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur tout nouveau développement à cet égard.
Article 14. La commission note à nouveau que l'article 80 du Code de la prévoyance sociale prévoit que les accidents et maladies du travail doivent être notifiés à la caisse d'assistance sociale mais non à l'inspection du travail et des questions sociales. Le gouvernement est prié d'indiquer comment il envisage de donner effet à la convention à cet égard.
Articles 20 et 21. La commission constate une fois de plus qu'il n'a pas été reçu de rapport annuel sur les activités et services d'inspection. Elle tient à souligner l'importance qu'elle attache à la compilation, la publication et la transmission de tels rapports, selon ce que prévoient ces dispositions de la convention, afin de lui permettre de constater dans quelle mesure il est donné effet à cet instrument. Elle veut croire que le gouvernement veillera, à l'avenir, à ce que ces rapports, contenant des informations sur toutes les questions visées à l'article 21, soient publiés et transmis dans les délais prescrits à l'article 20.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission note que, en dehors des fonctions qui sont prévues au paragraphe 1 de cet article, plusieurs autres tâches ont été confiées à l'Inspection du travail et des lois sociales, notamment en vertu des articles 122, 139 et 159 du Code du travail. Prière d'indiquer les mesures prises pour que ces tâches ne fassent pas obstacle à l'exercice des fonctions principales des inspecteurs.
Article 7, paragraphe 3. Tout en notant que les agents de l'Inspection du travail et des lois sociales sont recrutés parmi les élèves de l'Ecole nationale d'administration, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour donner à ces agents, lors de leur entrée en service et ultérieurement, une formation appropriée pour l'exercice de leurs fonctions.
Articles 10 et 16. Prière d'indiquer si - tenant compte de diverses tâches confiées à l'Inspection du travail et des lois sociales - le nombre des inspecteurs et contrôleurs du travail est suffisant pour assurer que les visites d'entreprises assujetties au contrôle soient effectuées aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire.
Article 11, paragraphe 1. La commission a noté que les services d'inspection rencontrent des difficultés d'ordre pratique qui sont liées à l'insuffisance de moyens matériels mis à leur disposition. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour pallier ces difficultés.
Article 11, paragraphe 2. Prière d'indiquer les dispositions qui assurent aux agents de l'Inspection du travail et des lois sociales le remboursement de tous frais de déplacement et de toutes dépenses accessoires nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
Article 13, paragraphe 2 b). La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la modification du Code du travail, il est prévu d'amender l'article 128 pour y intégrer un alinéa donnant droit aux inspecteurs du travail et des lois sociales d'ordonner ou de faire ordonner des mesures immédiatement exécutoires dans les cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs. Elle espère que des mesures pour faire porter plein effet à cette disposition seront prises prochainement et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 14. La commission note que, en vertu de l'article 80 du Code de prévoyance sociale, tout accident et toute maladie professionnelle constatés dans l'entreprise doivent être déclarés à la Caisse nationale de prévoyance sociale. Prière d'indiquer de quelle manière l'Inspection du travail et des loi sociales est informée des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles.
Articles 20 et 21. La commission a constaté que le rapport annuel sur les travaux des services d'inspection n'est pas parvenu au BIT. Elle espère qu'à l'avenir ces rapports, contenant les informations sur tous les sujets énumérés à l'article 21, seront publiés et communiqués dans des délais fixés par l'article 20.
En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport les textes suivants mentionnés dans son premier rapport: arrêté général no 2442/IGT du 10 juin 1946 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail; arrêté no 19 MTIC-CAB du 13 août 1977 concernant les attributions du service autonome de l'inspection du travail d'Abidjan; arrêté no 32 MTIC-DCSR du 23 septembre 1978 portant création des directions régionales du travail et de l'emploi; et circulaire no 390/MTAS/CAB du 17 mars 1980 sur le contrôle des activités des inspecteurs du travail.
La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Elle lui saurait gré de fournir avec son prochain rapport les informations supplémentaires sur les points suivants: