National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition Articles 1 et 3 de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle s’était référée au réajustement des taux de salaire minima applicables aux employés de maison, qui sont restés inchangés depuis plus de vingt ans, et avait pris note de l’engagement du gouvernement à aborder cette question en consultation avec les partenaires sociaux. La commission note les nouvelles observations du Syndicat des travailleurs de la Barbade (BWU) sur ce point, en date du 31 août 2011, selon lesquelles, bien que des éléments de preuve anecdotiques laissent à penser que les employés de maison sont en général payés aux taux du marché en vigueur, ces taux devraient figurer dans la législation afin d’assurer une protection suffisante. Le BWU allègue que, même lorsqu’ils sont payés aux taux du marché, les employés de maison ne perçoivent toujours pas un salaire leur permettant de satisfaire leurs besoins car il est fréquent qu’on ne leur propose qu’un nombre d’heures de travail minimal. Le BWU rappelle également qu’il n’existe pas de supervision appropriée en raison des problèmes de confidentialité et du fait que le statut de la plupart des employés de maison migrants au regard de la résidence les empêche de porter plainte. A cet égard, le BWU se réfère à la possibilité de créer une «ligne directe en cas de crise» permettant de dispenser des conseils à ces travailleurs. La commission prie le gouvernement de lui communiquer tout commentaire qu’il souhaiterait faire en réponse aux observations du BWU. De plus, rappelant la récente adoption de la convention (no 189) concernant le travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, et en particulier son article 11 qui prescrit que tout Etat Membre ayant ratifié cette convention doit prendre des mesures afin d’assurer que les travailleurs domestiques bénéficient du régime de salaire minimum, là où un tel régime existe, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé dans la révision du taux de salaire minimum applicable aux employés de maison.
Articles 1 et 3 de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima. Suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt que l’ordonnance de 2004 (S.I. 2004, no 155) sur les conseils des salaires (réglementation) (employés de commerce) instaure un taux unique pour les employés de commerce (200 dollars de la Barbade (BRB) par semaine), supprimant ainsi les taux différenciés en fonction de l’âge, qui avaient un caractère discriminatoire. Elle prend également note des informations concernant l’évolution des taux de salaires minima négociés collectivement pour les travailleurs de l’industrie du sucre pour la période 2003-2008.
S’agissant de la révision du taux des salaires minima en vigueur pour les employés domestiques, qui reste inchangé depuis plus de vingt ans, la commission prend note des commentaires du Congrès des syndicats et associations de personnel de la Barbade (CTUSAB) en date du 19 juin 2008, selon lesquels le taux de salaire minimum payable aux employés domestiques devrait être augmenté pour tenir compte de l’évolution du coût de la vie et des conditions du marché. La commission note également que le gouvernement indique que, même si aujourd’hui les employés domestiques sont rémunérés aux taux habituellement pratiqués sur le marché, taux considérablement plus élevés que les taux réglementaires en vigueur, il s’engage à aborder cette question en consultation avec les partenaires sociaux et il étudiera la possibilité de mettre en place un conseil des salaires minima qui sera chargé d’adresser des recommandations au ministère du Travail pour toute catégorie de travailleurs nécessitant une protection en termes de rémunération minimale. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès enregistré quant au réajustement du taux minimum applicable aux employés domestiques et quant à l’instauration d’un conseil des salaires minima.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle avait demandé au gouvernement de la tenir informée de tout développement concernant la révision des taux de salaires en vigueur pour les employés de maison et le fonctionnement du système de fixation des salaires minima dans l’industrie sucrière. Dans sa réponse, le gouvernement a indiqué qu’il n’y avait eu aucune évolution quant à l’ajustement des taux de salaires minima applicables aux employés de maison et il n’a fait aucunement mention d’un salaire minimum légalement contraignant en faveur des travailleurs des plantations de sucre tel que ce qui peut être prescrit en application de l’article 3(i)(a) de la loi (chap. 359) des travailleurs du sucre (salaire minimum et garanti de l’emploi). La commission est donc conduite à rappeler que des taux de salaires minima n’ont véritablement de sens que s’ils sont revus périodiquement pour tenir suffisamment compte de l’évolution du coût de la vie et des autres conditions économiques. Considérant que le taux de salaires minima applicable aux employés de maison n’a pas été révisé depuis plus de vingt ans et qu’aujourd’hui les rémunérations ayant cours représentent apparemment le triple du minimum légal (1,50 BDS de l’heure), la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, pour déterminer de nouveaux taux de salaires minima applicables aux employés de maison.
S’agissant des travailleurs de l’industrie sucrière, la commission croit comprendre que les salaires minima sont déterminés par voie de négociation collective et que les taux négociés sont applicables en général dans tout le secteur, aussi bien aux travailleurs syndiqués qu’à ceux qui ne le sont pas. La commission prie le gouvernement de préciser les taux de salaires minima actuellement en vigueur à l’égard des travailleurs des plantations de sucre et de communiquer copie de la ou des conventions collectives fixant ces taux. Considérant l’importance particulière de l’industrie sucrière dans l’économie nationale, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de travailleurs des plantations de sucre et l’évolution des taux de salaires minima pratiqués dans ce secteur.
La commission note en outre qu’aux termes de l’ordonnance de 1997 sur les conseils de salaires (réglementation concernant les salaires) (employés de commerce) il existe des taux minima horaires, journaliers et hebdomadaires applicables aux employés de commerce de moins de 18 ans. A cet égard, la commission se réfère au paragraphe 176 de son étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima, dans lequel elle fait observer que les raisons qui ont présidé à l’adoption de taux de salaires minima plus faibles pour les groupes de travailleurs en fonction de leur âge ou de leur handicap devraient faire l’objet d’un réexamen périodique à la lumière du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, la quantité et la qualité du travail effectué devant constituer des facteurs décisifs dans la détermination du salaire dû. La commission apprécierait donc de recevoir des informations supplémentaires sur ce point, notamment toutes études ou enquêtes récentes abordant ces problèmes et étudiant l’opportunité du maintien d’une politique de rémunérations différenciées en fonction de caractéristiques telles que l’âge.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle avait demandé au gouvernement de la tenir informée de tout développement concernant la révision des taux de salaires en vigueur pour les employés de maison et le fonctionnement du système de fixation des salaires minima dans l’industrie sucrière. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu’il n’y a eu aucune évolution quant à l’ajustement des taux de salaires minima applicables aux employés de maison et il ne fait aucunement mention d’un salaire minimum légalement contraignant en faveur des travailleurs des plantations de sucre tel que ce qui peut être prescrit en application de l’article 3(i)(a) de la loi (chap. 359) des travailleurs du sucre (salaire minimum et garanti de l’emploi). La commission est donc conduite à rappeler que des taux de salaires minima n’ont véritablement de sens que s’ils sont revus périodiquement pour tenir suffisamment compte de l’évolution du coût de la vie et des autres conditions économiques. Considérant que le taux de salaires minima applicable aux employés de maison n’a pas été révisé depuis plus de vingt ans et qu’aujourd’hui les rémunérations ayant cours représentent apparemment le triple du minimum légal (1,50 BDS de l’heure), la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, pour déterminer de nouveaux taux de salaires minima applicables aux employés de maison.
S’agissant des travailleurs de l’industrie sucrière, la commission croit comprendre que les salaires minima sont déterminés par voie de négociation collective et que les taux négociés sont applicables en général dans tout le secteur, aussi bien aux travailleurs syndiqués qu’à ceux qui ne le sont pas. La commission prie le gouvernement de préciser les taux de salaires minima actuellement en vigueur à l’égard des travailleurs des plantations de sucre et de communiquer copie de la ou des conventions collectives fixant ces taux. Considérant l’importance particulière de l’industrie sucrière dans l’économie nationale, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre des travailleurs et l’évolution des taux de salaires minima pratiqués dans ce secteur.
La commission note en outre qu’aux termes de l’ordonnance de 1997 sur les conseils de salaires (réglementation concernant les salaires) (employés de commerce) il existe des taux minima horaires, journaliers et hebdomadaires applicables aux employés de commerce de moins de 18 ans. A cet égard, la commission se réfère au paragraphe 176 de son étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima, dans lequel elle fait observer que les raisons qui ont présidé à l’adoption de taux de salaires minima plus faibles pour les groupes de travailleurs en fonction de leur âge ou de leur handicap devraient faire l’objet d’un réexamen périodique à la lumière du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, la quantité et la qualité du travail effectué devant constituer des facteurs décisifs dans la détermination du salaire dû. La commission apprécierait donc de recevoir des informations supplémentaires sur ce point, notamment toutes études ou enquêtes récentes abordant ces problèmes et étudiant l’opportunité du maintien d’un système de rémunérations différenciées en fonction de caractéristiques telles que l’âge.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle rappelle lui avoir demandé dans ses précédents commentaires de la tenir informée de tout développement concernant la révision des taux de salaires en vigueur pour les employés de maison et le fonctionnement du système de fixation des salaires minima dans l’industrie sucrière. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu’il n’y a eu aucune évolution quant à l’ajustement des taux de salaires minima applicables aux employés de maison et il ne fait aucunement mention d’un salaire minimum légalement contraignant en faveur des travailleurs des plantations de sucre tel que ce qui peut être prescrit en application de l’article 3(i)(a) de la loi (chap. 359) des travailleurs du sucre (salaire minimum et garanti de l’emploi). La commission est donc conduite à rappeler que des taux de salaires minima n’ont véritablement de sens que s’ils sont revus périodiquement pour tenir suffisamment compte de l’évolution du coût de la vie et des autres conditions économiques. Considérant que le taux de salaires minima applicable aux employés de maison n’a pas été révisé depuis plus de vingt ans et qu’aujourd’hui les rémunérations ayant cours représentent apparemment le triple du minimum légal (1,50 BDS de l’heure), la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, pour déterminer de nouveaux taux de salaires minima applicables aux employés de maison.
La commission note en outre qu’aux termes de l’ordonnance de 1997 sur les conseils de salaires (réglementation concernant les salaires) (employés de commerce) il existe des taux minima horaires, journaliers et hebdomadaires applicables aux employés de commerce de moins de 18 ans. A cet égard, la commission se réfère au paragraphe 176 de son étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima, dans lequel elle fait observer que les raisons qui ont présidéà l’adoption de taux de salaires minima plus faibles pour les groupes de travailleurs en fonction de leur âge ou de leur handicap devraient faire l’objet d’un réexamen périodique à la lumière du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, la quantité et la qualité du travail effectué devant constituer des facteurs décisifs dans la détermination du salaire dû. La commission apprécierait donc de recevoir des informations supplémentaires sur ce point, notamment toutes études ou enquêtes récentes abordant ces problèmes et étudiant l’opportunité du maintien d’un système de rémunérations différenciées en fonction de caractéristiques telles que l’âge.
La commission note les informations communiquées dans le rapport du gouvernement en réponse à la demande antérieure d’informations détaillées concernant le système de fixation des salaires minima dans l’industrie du sucre et dans le secteur du travail domestique, notamment en ce qui concerne la consultation des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs et la manière dont ceux-ci participent au fonctionnement du système de fixation des salaires minima dans lesdits secteurs d’activité. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le système de fixation du salaire minimum dans l’industrie du sucre. Elle prie, en outre, le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés en ce qui concerne la création d’un organe ou d’un mécanisme consultatif permettant au ministre de fixer un taux de salaire minimum applicable aux travailleurs domestiques.
La commission note les informations communiquées dans le rapport du gouvernement en réponse à la demande antérieure d'informations détaillées concernant le système de fixation des salaires minima dans l'industrie du sucre et dans le secteur du travail domestique, notamment en ce qui concerne la consultation des représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs et la manière dont ceux-ci participent au fonctionnement du système de fixation des salaires minima dans lesdits secteurs d'activité. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le système de fixation du salaire minimum dans l'industrie du sucre. Elle prie, en outre, le gouvernement d'indiquer les progrès réalisés en ce qui concerne la création d'un organe ou d'un mécanisme consultatif permettant au ministre de fixer un taux de salaire minimum applicable aux travailleurs domestiques.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans la précédente demande directe.
La commission note que les salaires minima dans les magasins sont établis par les conseils tripartites des salaires visés à la loi sur les conseils de salaires. Cependant, le gouvernement ne donne aucune information sur le mécanisme de fixation des salaires qui est appliqué, lorsque des salaires minima sont établis, dans l'industrie du sucre et dans l'emploi des gens de maison.
La commission prie le gouvernement de fournir des détails sur les méthodes de fixation des salaires minima dans ces secteurs, notamment quant aux consultations qui doivent avoir lieu avec les représentants des employeurs et travailleurs intéressés et à la forme sous laquelle ils participent à l'application de ces méthodes (article 3, paragraphe 2, de la convention).
La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que les salaires minima dans les magasins sont établis par les conseils tripartites des salaires visés à la loi sur les conseils de salaires. Cependant, le gouvernement ne donne aucune information sur le mécanisme de fixation des salaires qui est appliqué, lorsque des salaires minima sont établis, dans l'industrie du sucre et dans l'emploi des gens de maison.