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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 44 (prestations de chômage) et 102 (norme minimum) dans un même commentaire.
Partie II (Soins médicaux), lue conjointement avec l’article 71, paragraphe 3, de la convention no 102. Responsabilité générale en ce qui concerne le service des prestations. Dans ses commentaires précédents, la commission s’était référée aux conclusions de 2010 du Comité européen des droits sociaux (CEDS) relatives à l’article 11 de la Charte sociale européenne (CSE), indiquant que les services médicaux accessibles aux personnes démunies ou socialement vulnérables ayant perdu leurs droits à l’aide sociale n’étaient pas suffisants, et avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette partie de la convention de la part du système d’assistance sociale nationale et des régimes de l’assurance sociale. La commission prend note des informations soumises par le gouvernement dans son rapport concernant la fourniture des prestations de soins médicaux conformément à la loi de 1998 sur l’assurance-maladie et de l’indication selon laquelle, dans le cadre du paquet de services médicaux garanti par le Fonds national de l’assurance-maladie (NHIF), tous les citoyens jouissent de l’égalité de droits dans l’accès à l’aide médicale. En outre, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport soumis en 2018 conformément à l’article 19 de la Constitution de l’OIT, indiquant que le ministère de la Santé accorde des subventions aux hôpitaux et aux centres de traitements médicaux situés dans les régions difficiles d’accès du pays. La commission note à ce propos les commentaires de la Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie (CITUB) communiqués en 2018 avec le rapport du gouvernement au titre de l’article 19 de la Constitution de l’OIT, faisant état d’un financement insuffisant des institutions de soins médicaux au niveau municipal. Par ailleurs, la commission observe, selon les conclusions de 2017 du CEDS, qu’il n’a pas été établi que des mesures suffisantes aient été prises pour garantir de manière effective le droit d’accès aux soins médicaux. Le CEDS se réfère en particulier au rapport par pays de 2015 de la commission européenne concernant la Bulgarie, indiquant que le système de santé est confronté à des défis importants, parmi lesquels figurent une accessibilité limitée, un faible financement et des résultats peu satisfaisants en matière de santé. Les conclusions de 2017 du CEDS soulignent également que l’accès limité aux soins médicaux est illustré par la proportion élevée de cas signalés de besoins médicaux non satisfaits en raison principalement des coûts liés aux soins. Rappelant que, conformément à l’article 71, paragraphe 3, de la convention, un Membre doit assumer une responsabilité générale en ce qui concerne le service des prestations attribuées en application de la présente convention et prendre toutes les mesures nécessaires en vue d’atteindre ce but, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer l’accès aux prestations de soins médicaux à toutes les personnes protégées.
Article 10, paragraphe 1 b), de la convention no 44, et article 20 de la convention no 102, lus conjointement avec l’article 69. La notion d’emploi convenable. Dans ses commentaires précédents au titre de la convention no 44, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si, conformément à la définition actuelle de l’emploi convenable établie par les dispositions complémentaires de la loi de 2016 sur la promotion de l’emploi, un bénéficiaire peut être privé du droit aux prestations de chômage lorsqu’il n’accepte pas un emploi dont la rémunération minimum serait inférieure au montant des prestations de chômage auxquelles il aurait eu sinon droit. Le gouvernement indique dans son rapport que le montant de la rémunération du travail par rapport à la prestation de chômage en espèces n’est pas pris en compte pour déterminer ce qui constitue un «emploi approprié», selon l’alinéa 4(1) des dispositions complémentaires de la loi de 2016 sur la promotion de l’emploi. Il indique aussi que, conformément à l’article 20(4) de la loi de 2002 sur la promotion de l’emploi, il sera mis fin à l’inscription au chômage si le chômeur refuse un emploi approprié qui lui est offert. La commission note que le montant des prestations de chômage, conformément à l’article 54(b) du Code des assurances sociales de 1999, est déterminé en tant que pourcentage des salaires antérieurs de la personne au chômage (60 pour cent); elle constate donc que, lorsque le salaire pour un emploi proposé à une personne au chômage est inférieur au montant de la prestation de chômage à laquelle une telle personne a droit, ce salaire sera nécessairement inférieur à son salaire ou à sa rémunération antérieurs. La commission rappelle à ce propos que, conformément à l’article 10, paragraphe 1 b), de la convention no 44, les requérants peuvent être disqualifiés du droit aux indemnités ou aux allocations pendant une période appropriée s’ils refusent d’accepter un emploi convenable et qu’un emploi ne doit pas être considéré comme «convenable», notamment si le taux de salaire offert est inférieur à ce qu’aurait pu raisonnablement espérer le requérant, en tenant compte de ce qu’il obtenait habituellement dans sa profession ordinaire dans la région où il était généralement employé ou, en tout état de cause, inférieur au niveau général observé à ce moment dans la profession et dans la région dans lesquelles l’emploi est offert. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le paiement des prestations de chômage ne soit pas suspendu dans le cas où une personne au chômage refuse d’accepter un emploi, lorsque le salaire minimum est inférieur au montant de la prestation de chômage à laquelle elle aurait eu sinon droit. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques sur le nombre de cas dans lesquels le paiement des prestations de chômage a été suspendu du fait du refus d’accepter un emploi, dans le cas où le salaire est inférieur au montant de la prestation de chômage reçue.
Partie V (Prestations de vieillesse), article 26, paragraphe 2, de la convention no 102, lu conjointement avec l’article 29, paragraphe 2. Age de la retraite donnant droit à une pension de retraite réduite. La commission note, d’après l’indication fournie par le gouvernement que, conformément à l’article 68 du Code de la sécurité sociale de 1999, à compter du 31 décembre 2016, la période d’assurance requise donnant droit à une pension de vieillesse complète sera augmentée chaque année de deux mois jusqu’à ce qu’elle atteigne 37 ans pour les femmes et 40 ans pour les hommes à l’horizon 2027. Elle note aussi, comme l’indique le gouvernement, que l’âge de la retraite sera relevé de deux mois tous les ans jusqu’à l’âge de 65 ans pour les femmes et les hommes à l’horizon 2037. En outre, le gouvernement souligne que, si une personne ne dispose pas d’une période d’assurance suffisante, le droit à une pension de vieillesse sera acquis après avoir complété une période de quinze ans à l’âge de 66 ans et quatre mois pour les hommes et les femmes en 2019 et, enfin, de 67 ans à l’horizon 2023. La commission rappelle que conformément aux articles 26 et 29, paragraphe 2, de la convention, une pension de vieillesse réduite sera assurée aux personnes protégées ayant accompli une période de stage de quinze ans au moins de cotisations ou d’emploi lorsqu’elles atteignent l’âge de la retraite, lequel ne doit pas être supérieur à 65 ans ou à tout âge supérieur qui pourrait être fixé par l’autorité compétente eu égard à la capacité de travail des personnes âgées. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer si une pension de vieillesse réduite est fournie aux personnes protégées ayant accompli un stage de quinze ans d’assurance ou d’emploi lorsqu’elles atteignent l’âge légal normal de la retraite.
Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles), article 34, et Partie VIII (Prestations de maternité), article 49. Participation aux frais. La commission prie à nouveau le gouvernement de confirmer que la participation aux frais des services médicaux n’est pas requise pour les éventualités des accidents du travail et des maladies professionnelles et de la grossesse, de l’accouchement et de leurs conséquences, conformément aux articles 34 et 49 de la convention, et de transmettre les dispositions législatives correspondantes.
Partie VI (Accidents du travail et maladies professionnelles), article 36. Paiement pour incapacité permanente inférieure à 50 pour cent. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les prestations qui sont fournies aux victimes d’accidents du travail qui ont perdu de manière permanente moins de 50 pour cent de leur capacité de travail.
Article 38. Durée de la prestation. La commission prie à nouveau le gouvernement d’expliquer quelle couverture est prévue pour les personnes dont la maladie professionnelle se manifeste plus d’un mois après la cessation de leur contrat de travail ou de leur couverture d’assurance.
Partie VII (Prestations aux familles), article 44. Valeur totale des prestations aux familles. La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques sur la valeur totale des prestations aux familles conformément au formulaire de rapport relatif à la convention.
Partie XI (Calcul des paiements périodiques). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le niveau des prestations de vieillesse, d’accidents du travail et de maladies professionnelles, et de survivants, et leur révision à la suite des variations significatives du coût de la vie, requises par les Points I à VI du formulaire de rapport en vertu des articles 65 et 66 de la convention.
Partie XII (Egalité de traitement des résidents non nationaux), article 68 lu conjointement avec l’article 1, paragraphe 1 b). La commission prie à nouveau le gouvernement d’expliquer les conditions d’ouverture du droit à la résidence permanente en Bulgarie et de communiquer les dispositions législatives pertinentes.
Partie XIII (Dispositions communes), article 69. Suspension des prestations. La commission prie à nouveau le gouvernement d’expliquer comment l’article 46 du Code des assurances sociales, selon lequel le paiement des prestations en espèces pour incapacité temporaire de travail est suspendu lorsque les personnes assurées ont perdu leur capacité de travail à la suite de «hooliganisme et autre comportement antisocial», est appliqué dans la pratique et de fournir des exemples de types d’activités susceptibles d’entraîner la suspension des prestations.
Article 71, paragraphe 3. Responsabilité générale de l’Etat. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si des études et des calculs actuariels concernant l’équilibre financier sont établis périodiquement et, en tout cas, préalablement à toute modification des prestations, du taux des cotisations d’assurance, ou des impôts affectés à la couverture des éventualités susmentionnées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement, reçu en juillet 2011, relatif à l’application des Parties II, III, V, VI, VII, VIII et X de la convention, acceptées par la Bulgarie, et elle saurait gré au gouvernement de fournir un complément d’information sur les points suivants.
Partie II (Soins médicaux). La commission note que, d’après les conclusions de 2010 du Comité européen des droits sociaux (CEDS) relatives à l’article 11 de la Charte sociale européenne, en Bulgarie, les services médicaux accessibles aux personnes démunies ou socialement vulnérables ayant perdu leurs droits à l’aide sociale ne sont pas suffisants. Le gouvernement est invité à expliquer, en se référant aux dispositions pertinentes de la législation nationale, comment et dans quelle mesure, outre le système d’assurance-santé, le système d’aide sociale fait porter effet à la Partie II de la convention.
Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles) et Partie VIII (Prestations de maternité). Partage des coûts. Selon l’article 37 de la loi sur l’assurance-santé, les personnes protégées sont tenues de participer aux frais dentaires et aux frais médicaux selon un taux correspondant à 1 pour cent du salaire mensuel minimum national par consultation et selon un taux de 2 pour cent de ce montant, pour chaque journée de traitement hospitalier, à concurrence de dix jours par an. La commission note que, si cet article exonère certaines catégories de personnes du paiement de ces honoraires, il n’en exonère pas les femmes enceintes et en couche ni les personnes victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Le gouvernement est donc prié de confirmer que la prise en charge partagée des frais médicaux n’est pas requise dans les cas d’accident du travail et de grossesse, d’accouchement et de leurs conséquences conformément aux articles 34 et 49 de la convention, et de communiquer les dispositions légales correspondantes.
Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles), article 36. Paiement périodique en cas d’incapacité permanente inférieure à 50 pour cent. Selon les articles 41, 42 et 78 du Code d’assurance sociale, les personnes assurées perçoivent un paiement périodique au titre de l’incapacité permanente lorsqu’elles ont perdu 50 pour cent ou plus de leur capacité de travail. Prière d’indiquer quelles prestations sont assurées aux victimes d’accidents du travail dont le degré d’incapacité permanente n’atteint pas 50 pour cent de leur capacité de travail.
Article 38. Durée pendant laquelle la prestation est servie. Selon l’article 42 du Code d’assurance sociale, les prestations en nature dues en cas d’incapacité temporaire résultant d’une maladie professionnelle s’étant déclarée trente jours après la fin du contrat de travail ou de la couverture d’assurance sont versées au maximum pendant trente jours calendaires. Prière d’expliquer quelle couverture est prévue pour les personnes atteintes d’une maladie professionnelle qui ne se manifeste que plus d’un mois après la fin de leur contrat de travail ou de leur couverture d’assurance.
Partie XI. Normes auxquelles doivent satisfaire les paiements périodiques. Le gouvernement est prié de fournir dans son prochain rapport les informations statistiques demandées dans le formulaire de rapport pour les articles 65 et 66 de la convention, afin de permettre à la commission d’évaluer le niveau des prestations prévues et de s’assurer que les prestations de vieillesse, les prestations pour accident du travail et les prestations de survivants sont révisées à la suite de variations sensibles du coût de la vie.
Partie XII, article 68 (lu conjointement avec l’article 1, paragraphe 1 b)). Egalité de traitement. La commission note qu’en ce qui concerne aussi bien le régime assurance obligatoire que le régime aide sociale, l’accès aux prestations pour les ressortissants étrangers est subordonné à la condition d’une résidence permanente. A cet égard, la commission note également que, dans ses conclusions de 2009 relatives à l’article 13 de la Charte sociale européenne, le Comité européen des droits sociaux a estimé que les ressortissants étrangers étaient soumis à une condition de séjour en Bulgarie excessivement longue pour avoir droit à l’aide sociale. La commission rappelle que, en ce qui concerne la couverture de sécurité sociale, l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention définit la résidence comme étant «la résidence habituelle sur le territoire du Membre», et le terme «résident» comme désignant «une personne qui réside habituellement sur le territoire du Membre». La commission invite le gouvernement à expliquer les conditions d’ouverture du droit à la résidence permanente en Bulgarie et de communiquer les dispositions légales pertinentes.
Partie XIII (Dispositions communes), article 69. Suspension des prestations. Selon l’article 46 du Code d’assurance sociale, les prestations en espèces au titre de l’incapacité temporaire de travailler pour cause de maladie, d’accident du travail, de grossesse et d’accouchement sont suspendues lorsque la personne assurée a subi cette perte de capacité de travailler par suite à la commission d’actes délictueux ou en raison d’un comportement antisocial autre, dont la réalité a été établie aux termes de la procédure prévue à cet effet. La commission saurait gré au gouvernement d’expliquer comment cet article est appliqué dans la pratique et de fournir des exemples de types d’activité ayant conduit à la suspension du versement des prestations.
Article 71, paragraphe 3. Responsabilité générale de l’Etat. Prière d’indiquer si des études actuarielles sont effectuées périodiquement et, dans l’affirmative, en application de quelles dispositions légales.
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