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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime approprié d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération générale du travail de la République argentine (CGT RA), reçues en 2018 et 2022.
Articles 4, 10 et 11 de la convention n° 81 et articles 7, paragraphes 1, 14 et 15 de la convention n° 129. Surveillance et contrôle des services d’inspection du travail par une autorité centrale. Effectifs de l’inspection du travail. Se référant à son commentaire précédent, la commission note que, selon les rapports du gouvernement, le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale (MTEySS) compte 385 inspecteurs et 312 assistants d’inspection au niveau de l’État. Toutefois, la commission note que la CGT RA, dans ses observations, fait état du nombre insuffisant du personnel de l’inspection dans les provinces, par rapport à ses fonctions et à son domaine géographique d’action. La commission prie le gouvernement de répondre aux observations présentées par la CGT RA. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le budget dont dispose l’inspection du travail, ventilé par structures centrales et structures provinciales, et sur le nombre d’inspecteurs au niveau national.
Article 7, paragraphe 3, de la convention no 81, et article 9, paragraphe 3, de la convention no 129. Formation des inspecteurs du travail. Se référant à son commentaire précédent sur la formation dispensée aux inspecteurs, la commission note que la CGT RA fait état de la nécessité de formations spécifiques et d’inspections pour faire face aux problèmes de l’inspection dans l’agriculture, et des lacunes de la formation pour les inspecteurs qui ne relèvent pas de la Surintendance des risques au travail (SRT). À cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement sur la mise en œuvre du Plan de formation intégrale pour une inspection du travail moderne et efficace en Argentine, élaboré conjointement avec le BIT, qui comprend un module sur l’inspection du travail dans le secteur rural. À ce sujet, les données fournies par le gouvernement indiquent que, en 2018, 2019 et 2021, il y a eu respectivement 440, 430 et 990 inscriptions aux modules de ce plan de formation. La commission note aussi que le gouvernement fournit des statistiques sur les différentes activités de formation menées pour les inspecteurs et les assistants d’inspection au cours de la période 20192021, en dehors du Plan, activités qui comprennent des cours sur la sécurité et la santé au travail et sur le travail des enfants. Le gouvernement indique aussi le nombre de personnes inscrites pour chaque formation. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.

Questions concernant spécifiquement l ’ inspection du travail dans l ’ agriculture

Article 6, paragraphe 1 a), et articles 14 et 19 de la convention no 129. Fonctions de l’inspection du travail. Nombre d’inspecteurs. Notification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que, selon le gouvernement, une convention de coopération a été signée en 2019, puis un accord complémentaire en 2020, entre le Secrétariat du gouvernement au travail et à l’emploi, en place cette année-là, et le Registre national des travailleurs ruraux et des manutentionnaires (RENATRE), organisme public non étatique, afin de mener des inspections conjointes du travail dans des zones rurales, de renforcer les contrôles et d’éviter le chevauchement des activités. Le gouvernement indique que l’on veille particulièrement à s’assurer que l’enregistrement et la déclaration des travailleurs ruraux dans le Système unique de la sécurité sociale ont été effectués correctement, de même que l’enregistrement des employeurs et des travailleurs ruraux dans le RENATRE, et à identifier précocement les établissements et les activités dans lesquels le travail des enfants existe et dans lesquels il y a des indices d’exploitation au travail. À cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, au cours de la période 2020-2022, 476 établissements étaient recensés, dont 340 étaient en infraction. Le gouvernement indique aussi que le RENATRE met actuellement au point un système d’inspection numérique pour faciliter l’enregistrement et la régularisation des travailleurs ruraux. Toutefois, la commission note qu’aucune information spécifique n’est fournie sur les inspections effectuées et les infractions signalées en matière de sécurité et de santé au travail (SST) ou de conditions de travail, par exemple la durée du travail ou les salaires. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information au sujet de l’effet de la convention de coopération avec le RENATRE, y compris les activités d’inspection menées dans ce cadre, et de son impact sur l’amélioration des conditions de travail dans le secteur agricole. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur: i) les activités d’inspection dans le secteur agricole et leurs caractéristiques, et sur toutes les mesures prises pour améliorer les conditions de travail dans le secteur agricole; et ii) le fonctionnement du système d’inspection numérique et son impact sur les activités d’inspection du travail dans l’agriculture.
Articles 17 et 19. Contrôle préventif et notification des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles. Se référant à son commentaire précédent, la commission prend note des indications suivantes du gouvernement: les accidents du travail et les maladies professionnelles sont notifiés à l’inspection du travail, comme le prévoit l’article 31 (2) de la loi no 24557 de 1995, et des statistiques sur le nombre d’accidents du travail sont établies pour les travailleurs couverts par le système de surveillance des risques au travail, et publiées sur le site internet du MTEySS. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour associer les inspecteurs du travail au contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de transformation des produits, qui seraient susceptibles de constituer une menace à la santé ou à la sécurité (article 17). La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur: i) la possibilité d’associer les services d’inspection du travail dans l’agriculture à toute enquête sur place portant sur les causes des accidents du travail; ii) les causes des accidents du travail et iii) des maladies professionnelles lorsqu’il s’agit d’accidents ou de maladies entraînant la mort ou faisant un certain nombre de victimes (article 19, paragraphe 2).

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération générale du travail de la République argentine (CGT RA) sur l’application des conventions nos 81 et 129 reçues en 2018 et 2022. La commission prend également note des observations de la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA des Travailleurs) sur l’application de la convention no 81, reçues en 2021.
La commission prend également note de la réponse du gouvernement aux observations de l’Association des travailleurs de l’État (ATE) et de la Confédération latino-américaine et des Caraïbes des travailleurs de l’État (CLATE) sur la convention no 81, reçues en 2017.
Réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT. La commission note qu’à sa 349e session le Conseil d’administration a déclaré recevable la réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par la CTA des travailleurs et l’Association syndicale des travailleurs des transports souterrains et du pré-métro (AGTSyP), qui fait état de l’inexécution par l’Argentine de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, de la convention (no 139) sur le cancer professionnel, 1974, de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et de la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006. La commission observe que les allégations contenues dans la réclamation portent sur l’application des articles 3 et 9 de la convention no 81. Conformément à sa pratique habituelle, la commission décide de suspendre l’examen de cette question jusqu’à ce que le Conseil d’administration ait adopté son rapport sur la réclamation.
Articles 16, 18 et 24 de la convention no 81 et articles 21 et 24 de la convention no 129. Fonction de contrôle des inspecteurs du travail, fréquence et portée des visites d’inspection et sanctions. Faisant suite à son commentaire précédent sur les actions et inspections menées sur les conditions de travail et les sanctions imposées, la commission note que le gouvernement fournit dans son rapport des informations sur les différentes activités déployées depuis 2018 par le système d’inspection du travail, notamment les activités menées dans le cadre du Plan national de régularisation du travail (PNRT). En particulier, le gouvernement indique que, entre janvier 2019 et juin 2022, dans le cadre du PNRT, 224 707 inspections ont été effectuées dans des zones urbaines et 4 731 dans des zones rurales, et que 15 159 sanctions ont été imposées pour violation de la législation du travail. La commission note aussi que, selon le gouvernement, la Direction nationale de la supervision du travail du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale (MTEySS) joue un rôle important dans la mise en œuvre des mesures relevant de la prévention et de la poursuite du Plan national biennal 2020-22 de lutte contre la traite et l’exploitation des personnes. De plus, la commission note que, dans le cadre des activités visant à identifier des indices d’exploitation au travail, selon le gouvernement, les inspecteurs sont tenus de prendre en compte les questions touchant la santé et la sécurité ainsi que les conditions de travail lors des inspections destinées à détecter des indices d’exploitation au travail.
La commission note que, bien que des statistiques soient fournies sur les activités menées dans le cadre de divers dispositifs, il n’existe toujours pas de statistiques complètes ni sur les visites d’inspection effectuées par le Système intégral d’inspection du travail et de la sécurité sociale, créé en vertu de la loi no 25877 de 2004, ni sur les infractions constatées et les sanctions imposées en matière de conditions de travail et de protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession. En outre, la commission note que, selon les observations de la CTA des Travailleurs, le projet de loi no 1381/18 prévoit que les employeurs qui ont occupé des travailleurs non enregistrés, ou insuffisamment enregistrés, peuvent régulariser la situation de ces travailleurs et que, dans ce dernier cas, les amendes et les sanctions ne sont pas appliquées. De son côté, la CGT RA considère que le régime des sanctions, ainsi que les mesures d’incitation à la régularisation spontanée, la réduction des cotisations patronales ou la multiplication des inspections, sont insuffisants. En conséquence, renvoyant à son commentaire sur les rapports annuels d’inspection qui figure à la fin de cette observation, la commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur le nombre et les caractéristiques des actions et inspections effectuées dans le domaine des conditions de travail en ce qui concerne la durée du travail, le salaire, le repos hebdomadaire, les congés ou l’emploi des femmes. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer si le projet de loi no 1381/18 a été adopté et de prendre des mesures pour renforcer le régime des sanctions. La commission demande des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées, sur les sanctions imposées et sur toute décision judiciaire à cet égard.
Article 6 de la convention no 81, et article 8 de la convention no 129. Stabilité dans l’emploi et conditions de service des inspecteurs du travail. Se référant à son commentaire précédent sur le régime de la stabilité et du recrutement du personnel relevant de la loi-cadre no 25.164 de 1999 sur la réglementation de l’emploi public national (loi no 25.164), la commission note que le gouvernement indique que, à la Surintendance des risques au travail (SRT) du MTEySS, 100 inspecteurs sont occupés dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et 28 en vertu d’un contrat à durée déterminée d’un an, renouvelable automatiquement. La commission note aussi que, selon la réponse du gouvernement aux observations de l’ATE et de la CLATE, une analyse des modalités de l’engagement des agents publics et de la nécessité de les engager avait été nécessaire en 2016, en raison du nombre inhabituel de concours qui étaient organisés et du grand nombre d’engagements temporaires effectués au cours de l’administration précédente. Cette analyse avait révélé de nombreux manquements à la procédure. Le gouvernement indique aussi qu’une partie du personnel dont les contrats temporaires n’avaient pas été renouvelés en 2016 a été incorporée par la suite selon les modalités établies par l’article 9 de la loi no 25.164 (régime des engagements).
La commission note que, conformément à l’article 156 de la convention collective générale du travail de l’administration publique nationale, la proportion du personnel non permanent des autorités et des entités décentralisées ne doit pas dépasser 15 pour cent de l’ensemble du personnel – personnel permanent compris – conformément aux dispositions du deuxième paragraphe de l’article 9 de l’annexe de la loi no 25.164. Par ailleurs, la commission note que la CGT RA, dans ses observations, fait état de cas fréquents de précarité dans le corps des inspecteurs. À ce sujet, la commission rappelle une fois de plus que, conformément à l’article 6 de la convention no 81 et à l’article 8 de la convention no 129, le personnel de l’inspection doit être composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que tous les inspecteurs du travail soient des fonctionnaires et pour que leur stabilité dans l’emploi soit assurée. Notant que cette information n’est pas disponible pour les inspecteurs qui ne relèvent pas de la SRT, la commission prie le gouvernement d’indiquer le type de relation de travail de l’ensemble des inspecteurs fédéraux et provinciaux, en précisant le nombre d’inspecteurs qui relèvent du régime de stabilité et le nombre d’inspecteurs qui relèvent du régime des engagements.
Articles 20 et 21 de la convention no 81, et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapport annuel d’inspection. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des rapports de la Direction nationale du travail et du Registre national des travailleurs ruraux et des manutentionnaires pour la période 2019-22. Toutefois, la commission note à nouveau qu’elle n’a pas reçu le rapport annuel d’inspection. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre rapidement des mesures pour que l’autorité centrale de l’inspection publie un rapport annuel, de caractère général, sur les travaux des services d’inspection placés sous son contrôle (article 20 de la convention no 81 et article 26 de la convention no 129), qui traite de toutes les questions visées à l’article 21 de la convention no 81 et à l’article 27 de la convention no 129.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Afin de fournir une vision globale des questions relatives à l’application des conventions de gouvernance ratifiées sur l’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 et 129 dans un seul commentaire.
La commission prend note des observations relatives aux conventions nos 81 et 129, formulées par la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA Autonome), reçues le 2 septembre 2015, qui répètent en partie leurs observations antérieures et portent principalement sur l’absence d’uniformité des critères dans le contrôle réalisé par l’inspection, l’emploi non déclaré, l’insuffisance de contrôle dans le secteur rural et le taux d’accidents du travail, ainsi que de la réponse correspondante du gouvernement.
La commission prend également note des observations concernant la convention no 129 de la Confédération générale du travail de la République argentine (CGT RA), reçues le 1er septembre 2014 et le 2 septembre 2015, sur l’insuffisance de contrôle dans le secteur agricole, et le manque de formation appropriée et spécifique des inspecteurs dans le secteur rural, et de la réponse du gouvernement à cet égard. Elle prend également note des observations reçues le 2 septembre 2016 relatives au Registre national des travailleurs et employeurs de l’agriculture (RENATEA).
Article 3, paragraphe 1 a), et articles 4, 10 et 11 de la convention no 81, et article 6, paragraphe 1 a), article 7, paragraphe 1, et articles 14 et 15 de la convention no 129. Surveillance et contrôle des services d’inspection du travail par une autorité centrale. Effectifs de l’inspection du travail. La commission avait demandé précédemment au gouvernement des informations sur ce qui suit: i) les mesures prises pour disposer d’une inspection du travail fonctionnant sous la direction d’une autorité centrale et appliquant des critères uniformes; ii) le nombre d’inspecteurs au niveau fédéral et dans chacune des provinces (en précisant les inspecteurs dédiés au secteur rural), par rapport au nombre d’établissements et de travailleurs dans chacune de ces provinces; iii) le budget de l’inspection ventilé selon les structures centrales et provinciales; et iv) les moyens matériels disponibles.
La commission prend note de la loi no 26.940 pour la promotion du travail déclaré et la prévention de la fraude, promulguée en mai 2014, et se félicite de son article 37, en vertu duquel, lorsqu’un service local de l’inspection du travail ne respecte pas les prescriptions des conventions sur l’inspection du travail ou ne respecte pas les prescriptions de la loi sur l’inspection du travail, le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale (MTEYSS) exercera conjointement avec le Conseil fédéral du travail (CFT) les pouvoirs correspondants.
La commission note également, d’après les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, que le nombre de contrôleurs et d’inspecteurs du travail a augmenté depuis 2003 aux niveaux fédéral et provincial. Selon les données fournies par le gouvernement, la surveillance et le contrôle de la santé et de la sécurité au travail ont été renforcés par l’appui fourni par la Surintendance des risques du travail (SRT) aux Etats provinciaux, via l’intégration de nouveaux inspecteurs et moyens technologiques.
Le gouvernement indique que 350 inspecteurs sont dédiés au Plan national de régularisation du travail (PNRT), et que ceux-ci contrôlent 595 155 établissements (sauf les établissements publics à l’exception de quelques hôpitaux et écoles) et 6 953 701 travailleurs. Le ratio est d’un inspecteur pour 1 700 établissements et pour 19 868 travailleurs, avec des différences importantes selon les provinces. Par exemple, dans la province de La Rioja, on compte un inspecteur pour 325 établissements et 4 633 travailleurs alors que, dans la province de Córdoba, il y a un inspecteur pour 4 626 établissements et 45 945 travailleurs. En outre, ces chiffres concernent les établissements et les travailleurs déclarés et, par conséquent, n’incluent pas le travail informel, celui-ci étant l’objectif principal du PNRT.
En outre, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les questions budgétaires et les moyens matériels, et observe que ces informations ne concernent pas le secteur rural, et ne précise pas non plus quel est le budget de l’inspection.
La CTA Autonome, pour sa part, indique que la loi no 26.940 n’a pas entraîné de réelle amélioration des services d’inspection en Argentine. A titre d’exemple, elle indique que l’Unité spéciale chargée du contrôle du travail irrégulier (UEFTU), dont ladite loi prévoit la mise en place pour analyser, enquêter et évaluer les situations de travail non déclaré, ainsi que toutes les formes de sous-traitance illégale et de fraude du travail et à la sécurité sociale, n’a même pas été créée. De même, elle répète ses observations antérieures concernant l’absence de critère uniforme de contrôle, l’insuffisance du système de coopération entre les provinces et l’Etat fédéral, et le manque d’inspecteurs et de ressources matérielles.
En ce qui concerne la CGT RA, tout en reconnaissant les efforts déployés pour augmenter le nombre d’inspecteurs, elle considère que ce n’est pas suffisant.
La commission prie le gouvernement de: i) communiquer des informations sur la façon dont le MTEYSS substituera, conjointement avec le Conseil fédéral du travail, les fonctions d’un service local lorsque celui-ci ne respecte pas les prescriptions des conventions nos 81 et 129; ii) communiquer des informations sur l’application pratique de la loi no 26.940; iii)  préciser le nombre total d’inspecteurs au niveau fédéral et dans chaque province (en indiquant combien d’inspecteurs sont dédiés au secteur rural), en indiquant le nombre dédié à la sécurité et à la santé au travail (SST), au PNRT ou autre; et iv) indiquer la politique appliquée pour définir les besoins en nombre d’inspecteurs aux niveaux fédéral et provincial. Enfin, la commission prie encore une fois le gouvernement d’indiquer le budget de l’inspection, par structures centrales et provinciales, ainsi que des informations sur les moyens matériels disponibles.
Coopération dans le cadre du MERCOSUR. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les activités conjointes conduites dans le cadre du MERCOSUR. A cet égard, la commission prend note des informations du gouvernement, faisant état des mesures conjointes prises par l’Argentine, le Brésil et le Paraguay en juin 2015, pour lutter et éliminer le travail des enfants, ainsi que des mesures conduites en juillet de la même année par l’Argentine et l’Uruguay dans le secteur du transport international de marchandises et de passagers.
Article 7, paragraphe 3, de la convention no 81, et article 9, paragraphe 3, de la convention no 129. Formation des inspecteurs du travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour que les inspecteurs du travail, dans les provinces, reçoivent une formation initiale et continue, adéquate et adaptée aux nouvelles technologies et aux conditions de travail dans les établissements soumis au contrôle de l’inspection.
A cet égard, le gouvernement indique, dans son rapport, que le MTEYSS a mis en place un plan de formation des inspecteurs du travail pour renforcer le service d’inspection du travail sur tout le territoire national, et que, entre 2011 et 2015, ont participé à cette formation respectivement 679, 242, 113, 288 et 100 inspecteurs. Ces chiffres diffèrent de ceux fournis par le gouvernement dans sa réponse aux observations de la CGT RA et de la CTA Autónoma selon lesquelles, en 2014, 617 inspecteurs ont participé à la formation et 778 en 2015. En ce qui concerne le secteur agricole, en 2014, 311 inspecteurs ont participé à la formation et 527 en 2015, bien qu’il semblerait qu’aucun cours n’ait été destiné à leur dispenser une formation complémentaire adaptée à leur travail. La commission note également qu’un plan de formation est en cours d’élaboration conjointement avec les provinces, qui débouchera sur un diplôme de contrôle du travail. Enfin, le gouvernement n’indique pas la formation initiale que suivent les inspecteurs au début de leurs fonctions.
Pour sa part, la CGT RA indique, dans ses observations, qu’il conviendrait de dispenser une formation spécifique au secteur rural. La commission prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur la formation initiale et continue dispensée aux inspecteurs, en indiquant la durée, le contenu et le nombre de participants, ainsi que sur les cours spécifiquement dispensés aux inspecteurs du secteur rural.
Article 9 de la convention no 81, et article 11 de la convention no 129. Collaboration de techniciens et d’experts. La commission note qu’une fois encore le gouvernement ne communique pas d’informations à cet égard. La commission prie donc une fois encore le gouvernement de communiquer des informations sur la collaboration de techniciens et d’experts techniques avec les services d’inspection, dans les différentes juridictions provinciales, ainsi que la coopération avec la Surintendance des risques du travail (SRT) à cet égard.

Questions spécifiquement liées à l’inspection du travail dans l’agriculture

Article 6, paragraphe 1 a), et articles 14 et 19 de la convention no 129. Fonctions de l’inspection du travail. Nombre d’inspecteurs. Notification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Dans son commentaire antérieur, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer les informations qu’il jugeait utile de formuler à propos des observations de la CTA Autonome, alléguant (en particulier dans la récolte du maté) l’insuffisance des activités d’inspection, une proportion importante du travail non déclaré, un taux élevé d’accidents du travail, et le manque de notification des accidents du travail. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, depuis le lancement du PNRT, le MTEYSS a contrôlé périodiquement et régulièrement l’activité de la récolte du maté. Depuis 2011, les inspecteurs qui se rendent dans des camps de tareferos ont dénoncé ces activités d’esclavagisme présumé, constatant également la présence d’enfants au travail, celui-ci ayant été sanctionné. Les différentes activités dans le secteur agricole ont débouché sur une diminution du travail non déclaré. En ce qui concerne la province de Misiones, qui connaissait une situation ayant entraîné plusieurs journées de protestation entre 2010 et 2012, le gouvernement indique que des inspections ont été réalisées et qu’une formation en sécurité et hygiène dans la récolte du maté a été dispensée, et que les conditions de travail des tareferos, en ce qui concerne leur caractère tant légal que salubre, le transport et l’hygiène, se sont beaucoup améliorées.
Cependant, la CTA Autonome indique que, en 2015, le problème n’était toujours pas réglé. De même, la CGT RA indique que la fonction de contrôle et d’inspection dans le secteur agricole en général est toujours insuffisante et qu’il reste encore beaucoup à faire pour rendre le travail rural digne. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’activités d’inspection conduites dans le secteur agricole et ses caractéristiques, ainsi que sur toutes les mesures prises pour améliorer les conditions de travail dans ce secteur, en particulier dans la récolte du maté. Enfin, la commission prie une fois encore le gouvernement de communiquer des informations sur l’observation antérieure de la CTA Autonome, observant que les accidents du travail ne sont souvent pas notifiés.
En outre, observant que le gouvernement ne répond pas une fois de plus à ses commentaires antérieurs, la commission se voit contrainte de réitérer son observation antérieure, formulée comme suit:
Articles 17 et 19. Contrôle préventif et notification des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission à cet égard, le gouvernement indique que les juridictions provinciales diligentent systématiquement ou sur plainte des visites menées par du personnel qualifié lorsque des accidents du travail ou des cas de maladies professionnelles sont portés à leur connaissance. La commission observe de son côté que, d’après les informations statistiques accessibles sur le site de la SRT, en 2008 et 2009 l’incidence des accidents du travail et maladies professionnelles s’est accrue de manière relativement marquée dans des provinces telles que celle de Tucumán, qui occupe un rang important dans la production mondiale de citrons, ou la province de Jujuy, où, d’après ces chiffres, 65 pour cent de la main-d’œuvre agricole sont occupés.
La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les inspecteurs du travail soient associés au contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de transformation des produits pouvant comporter une menace pour la santé ou la sécurité (article 17), et de communiquer tout texte légal pertinent. Elle prie également le gouvernement d’indiquer la manière dont il est donné effet à l’article 19 de la convention relatif à la notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle (paragraphe 1) et à la possibilité d’associer les services d’inspection du travail dans l’agriculture aux enquêtes sur place portant sur les causes des accidents et maladies entraînant la mort ou faisant un certain nombre de victimes (paragraphe 2).

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Afin de fournir une vision globale des questions relatives à l’application des conventions de gouvernance ratifiées sur l’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 et 129 dans un seul commentaire.
La commission prend note des observations sur les conventions nos 81 et 129 formulées par la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA Autonome), reçues le 2 septembre 2015, qui réitèrent en partie leurs observations précédentes et portent principalement sur le manque d’uniformité des critères dans le contrôle réalisé par l’inspection, sur l’emploi non déclaré et l’insuffisance de contrôle dans le secteur rural, le taux d’accidents du travail, ainsi que de la réponse correspondante du gouvernement.
La commission prend également note des observations sur la convention no 129 de la Confédération générale du travail de la République argentine (CGT RA), reçues le 1er septembre 2014 et le 2 septembre 2015, concernant l’insuffisance de contrôle dans le secteur agricole et le manque de formation appropriée et spécifique des inspecteurs dans le secteur rural, et de la réponse du gouvernement. Elle prend également note des observations de la CGT RA reçues le 2 septembre 2016 relatives au Registre national des travailleurs et employeurs de l’agriculture (RENATEA). La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires sur ces observations en ce qui concerne le RENATEA.
Enfin, la commission prend note des observations de la Confédération latino américaine et des Caraïbes des travailleurs de l’Etat (CLATE) et de l’Association des travailleurs de l’Etat (ATE), reçues le 5 juillet 2016.
Article 3, paragraphe 1 a), et articles 16, 18 et 24 de la convention no 81, et article 6, paragraphe 1 a), et articles 21 et 24 de la convention no 129. Fonctions de contrôle des inspecteurs du travail, fréquence et portée des visites d’inspection et sanctions. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que le Plan national de régularisation du travail (PNRT) avait été conçu en vue de réintégrer dans le système de sécurité sociale les travailleurs en situation irrégulière, et avait demandé des informations concernant le nombre de visites destinées à lutter contre le travail non déclaré par rapport au nombre de visites destinées à contrôler le respect de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs (y compris les travailleurs non déclarés). Elle avait également demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les sanctions éventuellement imposées, en indiquant les dispositions légales appliquées.
En ce qui concerne le secteur agricole en particulier, la commission avait demandé des informations sur les activités de contrôle (y compris le travail des enfants) conduites par l’inspection dans ce secteur, et des statistiques sur les infractions à la législation du travail, en indiquant les dispositions légales non respectées et les sanctions imposées.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale (MTEYSS) réalise les deux types d’inspection suivants: i) les inspections réalisées dans le cadre du PNRT (au niveau provincial); et ii) celles réalisées au niveau fédéral, dans le cadre de la loi no 18.695 promulguée le 6 mars 1970, qui réglemente la procédure d’application des sanctions pour infraction aux normes de la législation et de la réglementation du travail, couvrant l’ensemble des aspects soumis à l’inspection de la relation de travail dans le transport de marchandises, de passagers et les ports. Selon le gouvernement, entre 2011 et 2015, les inspections réalisées dans le cadre du PNRT ont représenté, selon l’année, entre 88 et 94 pour cent de toutes les inspections. Les sanctions imposées à la suite de ces inspections sont dues essentiellement à l’absence d’enregistrement du travailleur dans le système unique de sécurité sociale. En matière de sécurité et santé au travail (SST), le gouvernement indique que la fonction de contrôle des inspecteurs de SST a été renforcée grâce à l’appui de la Surintendance des risques du travail (SRT) dans les Etats provinciaux.
La commission note, selon les informations communiquées par le gouvernement, que les activités réalisées dans le cadre du PNRT semblent ne pas couvrir suffisamment l’essentiel des domaines de compétence de l’inspection, en particulier en ce qui concerne le respect des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement les paragraphes 44 et suivants de l’étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, indiquant que les conditions de travail et la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession doivent constituer l’essentiel des domaines de compétence de l’inspection du travail. Les questions couvertes par l’expression «conditions de travail» sont nombreuses et variées, et incluent la durée du travail, les salaires, la sécurité, l’hygiène, l’emploi des enfants et des adolescents, le repos hebdomadaire, le congé et l’emploi des femmes. L’expression «protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession» se rapporte à la protection sociale et aux droits fondamentaux accordés aux travailleurs et couvre notamment le droit d’organisation et de négociation collective, les conditions de la cessation de la relation de travail ou encore la sécurité sociale. Tout en prenant note des efforts déployés en matière de régularisation des travailleurs, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et les caractéristiques des actions et des inspections réalisées relativement aux conditions de travail (en particulier en ce qui concerne la durée du travail, les salaires, le repos hebdomadaire, les congés ou l’emploi des femmes), ainsi que le nombre et la nature des infractions constatées, les sanctions imposées et toute décision judiciaire à cet égard.
Article 6 de la convention no 81, et article 8 de la convention no 129. Stabilité dans l’emploi et conditions de service des inspecteurs du travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour que les inspecteurs du travail, tant au niveau central qu’au niveau provincial, jouissent d’une situation juridique et de conditions de service leur garantissant la stabilité dans l’emploi et l’indépendance face aux changements de gouvernement et à l’égard de toute influence extérieure indue.
A cet égard, la commission prend note, selon l’indication du gouvernement, que tous les contrôleurs et inspecteurs du travail relèvent de l’application de la loi cadre sur la réglementation de l’emploi public national, no 25.164, et ont le statut d’agents de la fonction publique. Cependant, en vertu de l’article 7 de cette loi, le personnel peut être engagé sous le régime de la stabilité, celui des contrats, ou faire partie du personnel du Cabinet des autorités supérieures.
En vertu de l’article 9 de la loi no 25.164, l’engagement du personnel sous le régime de contrats est réalisé exclusivement pour la prestation de services à caractère provisoire ou saisonnier qui ne font pas partie des fonctions relevant du système de carrière ou qui ne peuvent pas être exercés par le personnel permanent. En outre, la proportion du personnel engagé sous ce régime ne saurait être supérieure en aucun cas au pourcentage établi dans la convention collective de travail.
La commission prend note des observations de la CLATE et de l’ATE, indiquant que, en avril 2016, 97 personnes ont été licenciées du secteur de contrôle du ministère du Travail, parmi lesquelles 31 étaient inspecteurs du travail. Selon la liste fournie, dans la plupart des cas, ces personnes avaient été engagées sous le régime des contrats, c’est-à-dire pour une durée déterminée, et les critères invoqués pour le non-renouvellement de leur contrat étaient que les employés ne venaient pas travailler, faisaient très peu d’heures ou encore que certaines tâches se superposaient.
La commission fait référence à son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, paragraphes 201 et 202, et rappelle que l’article 6 de la convention no 81 et l’article 8 de la convention no 129 prévoient que le personnel de l’inspection du travail doit être composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de toute influence extérieure indue. Les inspecteurs ne pourront pas agir, en toute indépendance, si leur maintien en service ou leurs perspectives de carrière dépendent de considérations politiques. La commission prie le gouvernement de préciser de quel régime de relation de travail relèvent les inspecteurs aux niveaux fédéral et provincial (en ventilant le nombre d’inspecteurs relevant du régime de la stabilité et le nombre relevant du régime des contrats) et de transmettre copie de la convention collective de travail en vigueur. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin de garantir que tous les inspecteurs du travail soient fonctionnaires publics et que leur stabilité dans l’emploi soit assurée.
Articles 20 et 21 de la convention no 81, et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapport annuel d’inspection. La commission note qu’aucun rapport annuel d’inspection n’a été reçu. La commission rappelle au gouvernement son obligation de veiller à ce qu’un rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail soit publié et transmis au BIT sous la forme et dans les délais prévus à l’article 20 de la convention no 81, et à l’article 26 de la convention no 129, et contenant les informations requises sur chacune des questions énoncées à l’article 21 de la convention no 81 et à l’article 27 de la convention no 129. La commission prie instamment le gouvernement de prendre rapidement des mesures pour donner pleinement effet à ces dispositions de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission se réfère à ses commentaires au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans la mesure où ils concernent aussi l’application de la présente convention.
La commission prend note du rapport du gouvernement reçu le 30 octobre 2011 et des commentaires de la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA) parvenus successivement les 31 août et 7 septembre 2012, ainsi que des commentaires de la Confédération générale du travail (CGT) datés du 10 septembre 2012.
La CTA déclare que l’absence de services d’inspection adéquats a une incidence directe sur la qualité de l’emploi et l’exercice effectif des droits au travail et que le laxisme de la politique d’inspection se manifeste à travers les taux particulièrement élevés des accidents du travail dans ce secteur. Selon ce syndicat, le secteur rural présente un taux particulièrement élevé de travail non déclaré ou «au noir», qui varie certes d’une zone à l’autre mais qui avoisinait en 2012, de l’aveu même du ministère du Travail, 80 pour cent. Cette situation reflète, selon le syndicat, le désintérêt du gouvernement pour la lutte contre le travail non déclaré et elle montre que les carences des services d’inspection résultent de décisions délibérées. La CTA déclare également que les employeurs du secteur ne déclarent pas les accidents du travail et envoient les travailleurs accidentés s’adresser principalement à une œuvre sociale relevant du syndicat de leurs branches d’activité afin que les accidents n’entrent pas dans les statistiques officielles, de manière à éviter que les autorités et les organismes d’assurance réalisent les inspections prévues dans ces circonstances. La CTA dénonce avec préoccupation les conditions de travail semi-esclavagistes auxquelles sont soumis les travailleurs tareferos (employés pour la récolte artisanale du maté) dans la province de Misiones, travailleurs dont la situation est extrêmement précaire et qui exercent sans être déclarés ou «au noir», dans des conditions d’hygiène et de sécurité déplorables, ne touchent même pas le salaire réel prévu par la loi, sont parfois payés avec des bons qu’ils doivent faire escompter eux-mêmes auprès d’une coopérative agricole contre un montant inférieur au montant nominal. Cette situation a souvent donné lieu à des journées de protestation en 2010 et en 2012 qui se sont accompagnées de barrages sur les routes et de grèves de la faim. Après avoir dénoncé des campements d’esclaves découverts dans un établissement de Caraguatay et dans des plantations de Guatambú, le Syndicat des travailleurs des plantations du maté, des travailleurs temporaires et des chômeurs de la province de Misiones a réclamé à plusieurs reprises l’intervention du ministère du Travail afin que celui-ci mette un terme aux irrégularités commises dans ce secteur, mais il n’y a pas eu d’inspections. La commission prie le gouvernement de communiquer toute information ou tout commentaire qu’il estimera appropriés en réponse à ces commentaires de la CTA et de la CGT.
Législation. La commission prend note de l’adoption le 21 décembre 2011 de la loi no 26.727 portant régime du travail agricole. Elle note que, en vertu de l’article 99 de cette loi, l’autorité d’application reste le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale. Elle note que, selon le gouvernement, cette loi fait actuellement l’objet d’une réglementation concernant l’inspection du travail dans ce secteur. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de l’évolution de la réglementation adoptée en application de cette loi et de communiquer copie de tout texte qui viendrait à être adopté dans ce sens. De même, elle le prie de communiquer dans son prochain rapport des informations étayées par des chiffres sur l’impact de l’application de la nouvelle loi au regard de l’objectif visé par la convention.
En outre, constatant que le gouvernement n’a pas répondu à ce sujet à ses précédents commentaires, la commission est conduite à réitérer son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note du rapport du gouvernement, parvenu au Bureau le 23 novembre 2010. Elle prend également note des commentaires de la Confédération générale du travail (CGT) datés du 29 octobre 2010.
La commission observe que, dans ses commentaires relatifs à l’application de diverses conventions ratifiées par l’Argentine, la CGT RA a inclus la copie d’une communication de l’Union argentine des travailleurs ruraux et de la manutention (UATRE) adressée au ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale (MTEYSS), contenant des observations liées à l’application de la présente convention par le gouvernement.
La commission invite le gouvernement à se reporter à l’observation qu’elle formule dans le contexte de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, pour ce qui touche aux questions liées à la présente convention et attire son attention sur les points suivants concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture.
Absence d’informations sur le fonctionnement de l’inspection du travail dans l’agriculture. L’UATRE fait valoir qu’elle a réclamé auprès du MTEYSS une amélioration de l’inspection du travail dans le secteur rural à travers l’affectation à cette mission de ressources humaines suffisantes, sans qu’aucun progrès n’ait pu être constaté dans ce domaine au niveau national. Ce syndicat déclare en outre que la création du Registre national des travailleurs et des employeurs du secteur rural (RENATRE), dans le but d’assurer le versement de la cotisation employeur au système intégral des prestations de chômage, a permis d’enregistrer 800 000 travailleurs.
La commission constate que le gouvernement n’a pas fourni les informations détaillées demandées dans l’observation précédente sur les moyens mis en œuvre pour faire porter effet à toutes les dispositions de la convention dans la pratique. La commission exprime l’espoir que le gouvernement ne manquera pas de communiquer dans son prochain rapport ces informations concernant: a) l’effectif des agents (dans la mesure du possible, ventilé par juridiction provinciale) dont dispose l’inspection du travail pour exercer ses fonctions dans le secteur agricole (article 14 de la convention); b) les moyens matériels (locaux de fonctions, moyens de transport) dont dispose chacune des juridictions provinciales (article 15) pour permettre aux inspecteurs du travail d’exercer leurs fonctions conformément à l’article 6, paragraphe 1 a et b), de la convention; c) la formation spécifique reçue par les inspecteurs pour l’exercice adéquat de leurs fonctions de contrôle et de prévention, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention (en précisant la fréquence, le nombre des participants et les questions traitées et la durée de la formation, en distinguant de préférence les activités dont les agents des diverses délégations régionales ont bénéficié; et d) les dispositions assurant la collaboration d’experts et techniciens dûment qualifiés avec l’inspection du travail, en particulier avec celle des délégations provinciales, conformément à l’article 11.
Articles 6, paragraphe 1 a), et 24 de la convention. Fonction de contrôle de l’inspection du travail et application effective de sanctions appropriées. La commission note que, d’après les informations publiées sur le site Web du MTEYSS à l’adresse http://www.trabajo.gov.ar sur les activités déployées par l’inspection du travail en 2010 et 2011, les visites effectuées par l’inspection se sont limitées, tout au moins ces deux années-là, à la vérification du registre du travail. La commission prend également note, dans la documentation jointe en annexe au rapport relatif à la convention no 81, des différents accords conclus entre le MTEYSS et des organisations syndicales ou professionnelles afin de lutter contre le travail non déclaré et d’assurer une inspection efficace des conditions de travail et du travail des enfants dans le cadre du Plan intégral pour la promotion de l’emploi «Más y Mejor Trabajo» et du Plan national pour la régularisation du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de contrôle menées par l’inspection dans le secteur agricole, y compris le contrôle du travail des enfants, et de communiquer des statistiques des infractions à la législation du travail constatées, avec indication des dispositions légales auxquelles elles se rapportent et des sanctions imposées ainsi que les textes des décisions des juridictions compétentes, à propos de ces dernières.
Articles 17 et 19. Contrôle préventif et notification des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission à cet égard, le gouvernement indique que les juridictions provinciales diligentent systématiquement ou sur plainte des visites menées par du personnel qualifié lorsque des accidents du travail ou des cas de maladies professionnelles sont portés à leur connaissance. La commission observe de son côté que, d’après les informations statistiques accessibles sur le site de la SRT, en 2008 et 2009 l’incidence des accidents du travail et maladies professionnelles s’est accrue de manière relativement marquée dans des provinces telles que celle de Tucumán, qui occupe un rang important dans la production mondiale de citrons, ou la province de Jujuy, où, d’après ces chiffres, 65 pour cent de la main-d’œuvre agricole sont occupés.
La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les inspecteurs du travail soient associés au contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de transformation des produits pouvant comporter une menace pour la santé ou la sécurité (article 17), et de communiquer tout texte légal pertinent. Elle prie également le gouvernement d’indiquer la manière dont il est donné effet à l’article 19 de la convention relatif à la notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle (paragraphe 1) et à la possibilité d’associer les services d’inspection du travail dans l’agriculture aux enquêtes sur place portant sur les causes des accidents et maladies entraînant la mort ou faisant un certain nombre de victimes (paragraphe 2).
Articles 26 et 27. Obligation de publier un rapport annuel et d’en communiquer copie au BIT. Le gouvernement indique que les statistiques des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles tenues par la SRT sont accessibles à l’adresse http://srt.gov.ar/data/fdata.htm. La commission observe que les statistiques présentées dans les différents rapports accessibles sur le site de la SRT ne distinguent apparemment pas les accidents du travail des cas de maladies professionnelles.
La commission renvoie le gouvernement à ses commentaires sous les articles 20 et 21 de la convention no 81 et lui demande de tenir le BIT informé des progrès réalisés en vue d’assurer que l’autorité centrale d’inspection publie un rapport annuel sur l’activité des services d’inspection dans l’agriculture soit sous forme d’un rapport séparé, soit comme partie de son rapport annuel général, comportant les informations prévues aux alinéas a) à g) de l’article 27. De même, elle rappelle au gouvernement la possibilité de recourir, si nécessaire, à l’assistance technique du BIT à cette fin.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note du rapport du gouvernement, parvenu au Bureau le 23 novembre 2010. Elle prend également note des commentaires de la Confédération générale du travail RA (CGT RA) datés du 29 octobre 2010.
La commission observe que, dans ses commentaires relatifs à l’application de diverses conventions ratifiées par l’Argentine, la CGT RA a inclus la copie d’une communication de l’Union argentine des travailleurs ruraux et de la manutention (UATRE) adressée au ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale (MTEYSS), contenant des observations liées à l’application de la présente convention par le gouvernement.
La commission invite le gouvernement à se reporter à l’observation qu’elle formule dans le contexte de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, pour ce qui touche aux questions liées à la présente convention et attire son attention sur les points suivants concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture.
Absence d’informations sur le fonctionnement de l’inspection du travail dans l’agriculture. L’UATRE fait valoir qu’elle a réclamé auprès du MTEYSS une amélioration de l’inspection du travail dans le secteur rural à travers l’affectation à cette mission de ressources humaines suffisantes, sans qu’aucun progrès n’ait pu être constaté dans ce domaine au niveau national. Ce syndicat déclare en outre que la création du Registre national des travailleurs et des employeurs du secteur rural (RENATRE), dans le but d’assurer le versement de la cotisation employeur au système intégral des prestations de chômage, a permis d’enregistrer 800 000 travailleurs.
La commission constate que le gouvernement n’a pas fourni les informations détaillées demandées dans l’observation précédente sur les moyens mis en œuvre pour faire porter effet à toutes les dispositions de la convention dans la pratique. La commission exprime l’espoir que le gouvernement ne manquera pas de communiquer dans son prochain rapport ces informations concernant: a) l’effectif des agents (dans la mesure du possible, ventilé par juridiction provinciale) dont dispose l’inspection du travail pour exercer ses fonctions dans le secteur agricole (article 14 de la convention); b) les moyens matériels (locaux de fonctions, moyens de transport) dont dispose chacune des juridictions provinciales (article 15) pour permettre aux inspecteurs du travail d’exercer leurs fonctions conformément à l’article 6, paragraphe 1 a et b), de la convention; c) la formation spécifique reçue par les inspecteurs pour l’exercice adéquat de leurs fonctions de contrôle et de prévention, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention (en précisant la fréquence, le nombre des participants et les questions traitées et la durée de la formation, en distinguant de préférence les activités dont les agents des diverses délégations régionales ont bénéficié; et d) les dispositions assurant la collaboration d’experts et techniciens dûment qualifiés avec l’inspection du travail, en particulier avec celle des délégations provinciales, conformément à l’article 11.
Articles 6, paragraphe 1 a), et 24. Fonction de contrôle de l’inspection du travail et application effective de sanctions appropriées. La commission note que, d’après les informations publiées sur le site Web du MTEYSS à l’adresse http://www.trabajo.gov.ar sur les activités déployées par l’inspection du travail en 2010 et 2011, les visites effectuées par l’inspection se sont limitées, tout au moins ces deux années-là, à la vérification du registre du travail. La commission prend également note, dans la documentation jointe en annexe au rapport relatif à la convention no 81, des différents accords conclus entre le MTEYSS et des organisations syndicales ou professionnelles afin de lutter contre le travail non déclaré et d’assurer une inspection efficace des conditions de travail et du travail des enfants dans le cadre du Plan intégral pour la promotion de l’emploi «Más y Mejor Trabajo» et du Plan national pour la régularisation du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de contrôle menées par l’inspection dans le secteur agricole, y compris le contrôle du travail des enfants, et de communiquer des statistiques des infractions à la législation du travail constatées, avec indication des dispositions légales auxquelles elles se rapportent et des sanctions imposées ainsi que les textes des décisions des juridictions compétentes, à propos de ces dernières.
Articles 17 et 19. Contrôle préventif et notification des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission à cet égard, le gouvernement indique que les juridictions provinciales diligentent systématiquement ou sur plainte des visites menées par du personnel qualifié lorsque des accidents du travail ou des cas de maladies professionnelles sont portés à leur connaissance. La commission observe de son côté que, d’après les informations statistiques accessibles sur le site de la SRT, en 2008 et 2009 l’incidence des accidents du travail et maladies professionnelles s’est accrue de manière relativement marquée dans des provinces telles que celle de Tucumán, qui occupe un rang important dans la production mondiale de citrons, ou la province de Jujuy, où, d’après ces chiffres, 65 pour cent de la main-d’œuvre agricole sont occupés.
La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les inspecteurs du travail soient associés au contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de transformation des produits pouvant comporter une menace pour la santé ou la sécurité (article 17), et de communiquer tout texte légal pertinent. Elle prie également le gouvernement d’indiquer la manière dont il est donné effet à l’article 19 de la convention relatif à la notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle (paragraphe 1) et à la possibilité d’associer les services d’inspection du travail dans l’agriculture aux enquêtes sur place portant sur les causes des accidents et maladies entraînant la mort ou faisant un certain nombre de victimes (paragraphe 2).
Articles 26 et 27. Obligation de publier un rapport annuel et d’en communiquer copie au BIT. Le gouvernement indique que les statistiques des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles tenues par la SRT sont accessibles à l’adresse http://srt.gov.ar/data/fdata.htm. La commission observe que les statistiques présentées dans les différents rapports accessibles sur le site de la SRT ne distinguent apparemment pas les accidents du travail des cas de maladies professionnelles.
La commission renvoie le gouvernement à ses commentaires sous les articles 20 et 21 de la convention no 81 et lui demande de tenir le BIT informé des progrès réalisés en vue d’assurer que l’autorité centrale d’inspection publie un rapport annuel sur l’activité des services d’inspection dans l’agriculture soit sous forme d’un rapport séparé, soit comme partie de son rapport annuel général, comportant les informations prévues aux alinéas a) à g) de l’article 27. De même, elle rappelle au gouvernement la possibilité de recourir, si nécessaire, à l’assistance technique du BIT à cette fin.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2008, de sa réponse à l’observation générale de 2007 sous cette convention et la convention no 81 au sujet de la nécessaire coopération entre le système d’inspection du travail et les organes judiciaires; de la communication de plusieurs textes légaux déjà disponibles au BIT et des décrets nos 817/04 et 272/06 d’application de la loi no 25.877 du 2 mars 2004 portant régime du travail; ainsi que d’une liste d’entreprises poursuivies en justice en exécution d’une sanction pécuniaire prononcée suite à une infraction à la législation du travail.

Absence d’information sur le fonctionnement de l’inspection du travail dans l’agriculture. La commission constate que la liste des entreprises en infraction susmentionnée ne comporte pas d’indication quant aux dispositions légales violées par lesdites entreprises ni quant au secteur d’activité auquel elles appartiennent. La commission croit comprendre qu’il s’agit de poursuites d’auteurs d’infraction à la législation sur la sécurité sociale, mais le gouvernement n’a pas fourni d’éléments lui permettant de savoir si des employeurs agricoles y figurent. Il se réfère dans son rapport à une législation du travail applicable au secteur agricole (notamment la loi no 22.248 de 1980, portant approbation du régime national du travail agricole), déjà soumise à l’examen de la commission, à d’autres textes non spécifiquement applicables à l’inspection du travail dans l’agriculture, ainsi qu’aux conditions minimales définies dans le cadre du MERCOSUR pour l’exercice de la fonction d’inspecteur du travail pour ce qui est du principe d’égalité entre les hommes et les femmes lors du recrutement. Le gouvernement mentionne par ailleurs la Commission nationale du travail agraire (CNTA) et ses attributions, ainsi que l’existence d’un registre national des travailleurs ruraux et des employeurs (RENATRE). Aucune information n’est fournie en ce qui concerne les ressources humaines et les moyens mis à la disposition de l’inspection du travail pour l’exercice de ses activités (articles 14 et 15 de la convention), ou en ce qui concerne le contrôle des dispositions légales relatives aux conditions de travail dans les entreprises agricoles (articles 6, paragraphe 1 a), et 21). Rien n’indique que les inspecteurs du travail chargés de fonctions dans le secteur agricole reçoivent une quelconque formation spécifique pour mener à bien leurs fonctions de prévention et de contrôle de l’application de la législation visée par la convention (articles 9, paragraphe 3, et 17). Sous l’article 11 relatif à la collaboration d’experts et de techniciens qualifiés, le gouvernement se limite à déclarer que les inspecteurs sont qualifiés et qu’ils possèdent les connaissances nécessaires à la résolution des problèmes techniques qui pourraient se présenter. En outre, il ne semble pas que des dispositions aient été prises pour faire porter effet à l’article 19 relatif à la notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle (paragraphe 1) et à la possibilité d’associer les services d’inspection du travail dans l’agriculture aux enquêtes sur place portant sur les causes des accidents et maladies entraînant la mort ou faisant un certain nombre de victimes (paragraphe 2).

S’agissant des documents communiqués concernant la coopération régionale en matière d’inspection du travail dans le cadre du MERCOSUR, et examinés par la commission dans ses commentaires sur la convention no 81, ils ne contiennent pas d’indications permettant d’apprécier l’étendue de cette coopération en matière d’inspection du travail dans les entreprises agricoles.

Sous l’article 27 de la convention relatif aux informations que devrait contenir le rapport annuel sur les activités d’inspection du travail dans l’agriculture, le gouvernement se réfère, s’agissant du nombre d’entreprises assujetties, à un recensement national de 2002 qui faisait état de 333 533 établissements. Il indique que 1 530 contrôles ont été effectués en 2007, couvrant 18 848 travailleurs dont 38 pour cent n’étaient pas enregistrés dans le système intégré des retraites et pensions (SIJP), ce qui laisse à penser que l’ensemble de ces contrôles visaient à apprécier la situation des employeurs et des travailleurs au regard de la sécurité sociale. S’agissant des statistiques des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, le gouvernement renvoie à des informations antérieures sans autre précision. La commission voudrait appeler son attention sur les nombreuses spécificités du travail agricole, en particulier sur les risques professionnels liés à l’utilisation de machines et d’installations, et à la manipulation ou à l’épandage de produits et substances toxiques auxquels sont confrontés les travailleurs concernés, mais également les membres de leur famille vivant sur l’exploitation qui les emploie. Elle ne peut par conséquent que réaffirmer la nécessité de doter l’inspection du travail dans l’agriculture de ressources humaines et de moyens appropriés afin d’assurer la protection de la population visée par la convention. Le gouvernement est prié de prendre les mesures nécessaires à cette fin et de fournir dans son prochain rapport des informations aussi détaillées que possible sur la manière dont il est donné effet dans la pratique à toutes les dispositions susvisées de la convention, ainsi qu’aux dispositions légales nationales pertinentes en vue d’assurer la protection des travailleurs agricoles et des membres de leur famille. La commission lui saurait gré de communiquer des informations sur ces mesures et sur leurs résultats.

En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur les actions menées dans le cadre du MERCOSUR en matière d’inspection du travail dans l’agriculture.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Se référant également à ses commentaires sur la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que des documents annexés.

Article 6, paragraphe 2, de la convention. Inspection du travail et conditions de vie des travailleurs et de leur famille.Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est prévu que l’inspection du travail développe de nouvelles activités en relation avec les conditions de vie des membres de la famille des travailleurs agricoles, telles que, par exemple, des activités visant à assurer la scolarisation des enfants des travailleurs agricoles, la mise en garde contre les dangers à la sécurité et à la santé inhérents aux machines agricoles, aux substances chimiques, aux risques de morsures et de piqûres animales, ou encore l’extension aux familles de l’assurance maladie et accident.

Article 9. Formation des inspecteurs du travail dans l’agriculture. La commission appelle à nouveau l’attention du gouvernement sur la nécessité d’assurer aux inspecteurs du travail exerçant dans l’agriculture une formation spécifique afin de garantir une protection adéquate de la main-d’œuvre importante exerçant ou vivant dans les exploitations agricoles. Elle prie le gouvernement de prendre des mesures à cet effet et de communiquer au Bureau des informations sur toute mesure pertinente ainsi que sur toute difficulté rencontrée.

Articles 26 et 27. Rapport annuel d’inspection. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note avec intérêt de l’utilisation d’un registre unique des inspections, infractions et sanctions (RUIIS) dans cinq administrations provinciales ainsi que de la prochaine utilisation d’un tel registre dans cinq autres. Elle relève que le Conseil fédéral du travail poursuit, dans le cadre de ses réunions plénières, l’élaboration d’un projet de renforcement des administrations du travail notamment en tenant compte de l’hétérogénéité des ressources et des structures. La commission prie le gouvernement de prendre toute mesure nécessaire à l’élaboration d’un rapport annuel d’inspection permettant d’évaluer le fonctionnement du système d’inspection dans l’agriculture et de déterminer les ressources nécessaires à son amélioration. Soulignant qu’un tel rapport doit être publié et qu’une copie doit être communiquée au BIT, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises à ces fins.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations utiles qu’il contient en réponse à ses demandes antérieures. Se référant également à ses commentaires relatifs à l’application de la convention no 81, la commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complémentaires sur les points suivants.

1. Inspection du travail et conditions de vie des travailleurs et de leur famille. La commission prend note des dispositions législatives ayant trait aux conditions de logement et d’alimentation dont les inspecteurs du travail sont chargés d’assurer l’application dans l’agriculture. Elle prie le gouvernement d’indiquer si les inspecteurs du travail dans l’agriculture assument également des fonctions d’assistance ou de contrôle portant sur l’application de dispositions légales relatives à d’autres aspects des conditions de vie des travailleurs et de leur famille, en application de l’article 6, paragraphe 2, de la convention.

2. Formation des inspecteurs du travail dans l’agriculture. Prière de décrire les mesures prises en vue d’assurer une formation initiale et continue adaptée aux inspecteurs du travail exerçant leurs fonctions dans l’agriculture (article 9, paragraphe 3).

3. Conditions d’accès des inspecteurs au domicile de l’exploitant agricole. La commission prend note des dispositions de l’article 32 de loi no 25.877 qui donnent effet aux dispositions de l’article 16, paragraphe 1, de la convention en ce qui concerne notamment le libre accès des inspecteurs, sans avertissement préalable, aux lieux soumis à inspection. Elle prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont en outre été prises ou sont envisagées afin d’assurer que les inspecteurs ne puissent pénétrer dans l’habitation privée de l’exploitant d’une entreprise agricole qu’avec son accord ou qu’en étant munis d’une autorisation spéciale délivrée par l’autorité compétente, conformément à l’article 16, paragraphe 2, de la convention.

4. Rapport annuel de l’inspection du travail dans l’agriculture. La commission note que le gouvernement estime que la prochaine mise en œuvre du Registre unique des inspections, infractions et sanctions (RUIIS) devrait favoriser la préparation du rapport annuel. Elle espère que, conformément à l’article 26 de la convention, le Système intégré d’inspection du travail et de la sécurité sociale sera prochainement en mesure de publier et communiquer au BIT un rapport annuel sur l’activité des services de l’inspection dans l’agriculture, soit sous forme d’un rapport séparé, soit comme partie de son rapport annuel général, et que ce rapport portera notamment sur les sujets visés à l’article 27 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport du gouvernement, des tableaux relatifs aux accidents du travail dans l’agriculture et aux ressources humaines et matérielles des services d’inspection, ainsi que du rapport annuel 2000 sur les travaux de l’inspection du travail et de la loi no 25 250 du 11 mai 2000 sur l’emploi stable. Elle note également les informations sur la situation économique et sociale du pays communiquées par la secrétaire du travail du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale en date du 6 juin 2002. Le gouvernement ayant indiqué que les réponses à ses commentaires antérieurs seront fournies ultérieurement, la commission espère que le gouvernement communiquera celles-ci afin qu’elle puisse les examiner à sa prochaine session.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des rapports du gouvernement pour la période s’achevant en mai 2000 ainsi que des documents joints en annexes. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires concernant les points suivants.

Article 6, paragraphe 2, de la convention. Inspection du travail et conditions de vie des travailleurs agricoles et de leur famille. Notant que les inspecteurs exercent dans le secteur agricole les mêmes fonctions que dans les autres secteurs de l’économie, la commission prie le gouvernement de préciser s’ils assurent des missions d’assistance ou de contrôle portant sur l’application des dispositions légales relatives aux conditions de vie des travailleurs agricoles et de leur famille et, le cas échéant, de fournir copie des textes pertinents.

Article 8, paragraphe 1. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. La commission note l’adoption de la loi no 25250 portant création du système intégré d’inspection du travail et de la sécurité sociale. Elle prie le gouvernement de communiquer une copie de cette loi ainsi que des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer aux inspecteurs un statut et des conditions de service tels qu’ils ne soient plus contraints de recourir à un autre emploi pour vivre convenablement.

Article 8, paragraphe 2. Collaboration des organisations de travailleurs aux fonctions d’inspection du travail. La commission note qu’en vertu du décret n° 1183/93 et de la résolution n° 1029/96 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale les syndicats peuvent collaborer aux missions d’inspection du travail relatives au travail non déclaré. Le gouvernement est prié de continuer à fournir des informations sur la collaboration des syndicats aux missions d’inspection du travail et d’indiquer, le cas échéant, toute mesure prise ou envisagée pour étendre éventuellement le champ de cette collaboration à d’autres matières relatives aux conditions de travail.

Article 9. Formation des inspecteurs du travail. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des détails sur l’impact pour le secteur agricole des accords de formation des personnels d’inspection conclus en vertu du décret no 1183/93 et de la résolution du ministère du Travail et de la Sécurité sociale no 1029/96 entre l’Etat et les gouvernements provinciaux dans les domaines des techniques de contrôle et de l’application de la législation.

Article 10. Présence des femmes dans le corps d’inspection du travail. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer la proportion de femmes au sein de l’effectif de l’inspection du travail et de préciser si des tâches spécifiques leurs sont assignées.

Articles 14 et 21. Effectifs, moyens matériels et efficacité des services d’inspection du travail. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour augmenter le nombre d’inspecteurs du travail affectés au secteur agricole compte tenu des critères définis par l’article 14 pour assurer une fréquence et une qualité des visites d’inspection conformes à l’article 21. Elle lui saurait gré de fournir en outre des précisions concernant l’impact de la décentralisation des services d’inspection sur le nombre et la répartition des inspecteurs du travail dans le secteur agricole ainsi que sur les moyens matériels dont ils disposent.

Article 16, paragraphe 2. Conditions d’accès des inspecteurs du travail au domicile de l’exploitant agricole. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si, comme prévu par cette disposition, il est assuré queles inspecteurs du travail ne peuvent pénétrer dans le domicile privé d’un exploitant d’une entreprise agricole qu’avec l’accord de ce dernier ou sous réserve d’une autorisation spéciale délivrée par l’autorité compétente. Le gouvernement est prié de fournir copie des textes donnant effet à cette disposition, ou, si cette limitation du droit d’entrée des inspecteurs n’est pas prévue, de prendre des mesures à cette fin et d’en tenir le BIT informé.

Article 17. Inspection et contrôle préventif. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer si, et dans quelles conditions, la législation prévoit la collaboration des services d’inspection au contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de transformation des produits qui seraient susceptibles de constituer une menace à la santé ou à la sécurité. Le cas échéant, prière de fournir copie de tout texte pertinent.

Article 19, paragraphe 2. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Se référant également à son observation générale de 1996 sous la convention no81, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est prévu que les inspecteurs du travail doivent être informés des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle et d’indiquer si les inspecteurs du travail sont associés aux enquêtes y relatives.

Articles 26 et 27. Rapports annuels d’inspection. La commission note que les informations contenues dans les rapports d’inspection reçus couvrent divers secteurs de l’économie ainsi que le permet l’article 26, paragraphe 1, qui prévoit que le rapport annuel dû sous cette convention peut être publié comme partie du rapport annuel général de l’autorité compétente. Elle note que les seules statistiques concernant le secteur agricole sont celles du nombre de victimes d’accidents du travail (article 27 f)). Se référant aux paragraphes 272 et suivants de son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail au sujet des objectifs assignés aux rapports annuels, tant au plan national que du point de vue de l’exercice du contrôle de l’application de la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour que les informations et statistiques concernant le secteur agricole soient présentées de manière suffisamment distincte. Se référant en outre à son observation générale de 1999 sur le rôle particulièrement positif que pourrait jouer l’inspection du travail dans le contrôle du travail infantile, la commission espère que des mesures seront prises en la matière et que des informations seront régulièrement fournies dans le rapport annuel d’inspection à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que selon le rapport du gouvernement un Conseil fédéral des administrations provinciales du travail a été instauré et que les provinces qui le composent ont signé des protocoles en vertu desquels le ministère central du Travail et de la Sécurité sociale leur a transféré certaines de ses fonctions. Les fonctions d'inspection du travail ne restent à la charge des bureaux régionaux dudit ministère que dans les cas où aucun protocole n'a été signé. La commission note également les informations fournies au sujet des activités des équipes d'inspection.

Article 8, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note des indications selon lesquelles la faiblesse des rémunérations et l'absence d'autres formes d'encouragement limitent le recrutement des agents publics, alors que ceux qui sont déjà en poste sont souvent obligés de prendre un second emploi pour subsister. Elle note également que les organes provinciaux dépendent trop largement des changements politiques survenant au niveau local, ce qui constituerait un sérieux obstacle à l'inspection du travail. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail soient adéquats, de façon à ce qu'ils n'aient pas besoin d'avoir recours à un second emploi; et que la stabilité de leur emploi et leur indépendance vis-à-vis des changements de gouvernements et des influences extérieures indues soient assurés.

Article 9. La commission prend note des informations concernant le manque de qualifications du personnel de l'inspection du travail dans l'agriculture. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de signaler dans ses prochains rapports les dispositions adoptées ou envisagées par les autorités provinciales ainsi que par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale pour veiller à ce que les inspecteurs du travail dans l'agriculture soient recrutés uniquement sur la base de leur aptitude à remplir les tâches qu'ils ont à assumer (paragraphe 1) et qu'ils reçoivent une formation adéquate ainsi qu'un perfectionnement en cours d'emploi (paragraphe 3). Prière d'indiquer également les moyens utilisés tant au niveau central qu'au niveau des provinces pour vérifier cette aptitude (paragraphe 2).

Articles 14 et 21. La commission note qu'à la suite de la décentralisation du système d'inspection du travail le gouvernement ne dispose pas d'informations suffisantes quant au fonctionnement des systèmes provinciaux d'inspection du travail. Toutefois, il indique que la situation n'a pas évolué en ce qui concerne les difficultés rencontrées par ces services lorsqu'il s'agit d'inspecter les entreprises agricoles aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire pour assurer l'application effective des dispositions légales pertinentes. Il mentionne également les limites découlant de l'insuffisance des effectifs et du manque de moyens matériels. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour remédier à cette situation.

Article 15. Voir les commentaires formulés au titre de l'article 11 de la convention no 81, comme suit:

Article 11, paragraphes 1 b) et 2, et article 16. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission prie instamment le gouvernement de donner une évaluation de la manière dont cet aspect de la convention est mis en oeuvre, compte tenu des moyens de transport adéquats dont les inspecteurs ont besoin pour satisfaire aux exigences de l'article 16 qui prévoit que les établissements devront être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire pour assurer l'application effective des dispositions légales pertinentes.

Article 16. La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs, dans laquelle il mentionne l'article 18 de la Constitution nationale et l'article 225 du Code de procédure pénale. Elle constate, toutefois, que ces dispositions n'interdisent pas aux inspecteurs du travail de pénétrer, en vertu des alinéas a) et b) du paragraphe 1 de cet article, dans l'habitation privée de l'exploitant d'une entreprise, s'ils n'ont pas obtenu son accord ou s'ils ne sont pas munis d'une autorisation spéciale délivrée par l'autorité compétente, comme requis au paragraphe 2 de cet article. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir l'application de cet article.

Article 17. La commission note la réponse du gouvernement à ses commentaires précédents concernant certains textes législatifs. Elle constate toutefois qu'aucun de ces textes ne prévoit spécifiquement que les services d'inspection du travail dans l'agriculture doivent être associés au contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de transformation des produits qui seraient susceptibles de constituer une menace pour la santé ou la sécurité. La commission souhaite recevoir des informations supplémentaires, ainsi que toute législation pertinente en ce qui concerne les cas et les conditions dans lesquelles les services de l'inspection du travail dans l'agriculture sont associés à un tel contrôle préventif.

Article 19, paragraphe 2. La commission note que la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs ne contient aucune information sur la participation des inspecteurs du travail à toute enquête portant sur les causes des accidents du travail ou des maladies professionnelles les plus graves, notamment lorsqu'il s'agit d'accidents et de maladies entraînant la mort ou faisant un certain nombre de victimes. Prière d'inclure ces informations au prochain rapport.

Article 26. Voir les commentaires formulés dans une observation au titre de l'article 20 de la convention no 81.

Article 27. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport au sujet des renseignements requis à l'alinéa a) de cet article. Elle aimerait faire remarquer que ces informations, ainsi que celles demandées aux alinéas b) à g) de cet article, devraient figurer dans le rapport annuel requis en vertu de l'article 26.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement se rapportant à ses commentaires antérieurs sur les articles 6, paragraphe 2; 12, paragraphe 2; et 18, paragraphe 4, de la convention. La commission demande au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants:

Articles 14 et 21. Voir le commentaire relatif aux articles 10 et 16 de la convention no 81, comme suit:

Articles 10 et 16. A la suite de son précédent commentaire, la commission note que, d'après les statistiques fournies, il apparaît que le nombre des inspecteurs a considérablement diminué, puisque le gouvernement indiquait en 1988 dans son rapport sur la convention no 129 qu'il y avait 212 inspecteurs au plan national auxquels d'autres venaient s'ajouter dans les régions. Elle saurait gré au gouvernement d'apporter des éclaircissements en fournissant les informations requises dans le formulaire de rapport au titre de ces articles.

Article 15. Voir les commentaires relatifs à l'article 11 de la convention no 81, comme suit:

Article 11, paragraphes 1 b) et 2. A la suite de son précédent commentaire, la commission prend note des informations communiquées. Elle saurait gré au gouvernement de fournir une appréciation quant à la façon dont cet aspect de la convention est appliqué, compte tenu de la nécessité de fournir aux inspecteurs des facilités de transport appropriées afin d'observer la disposition de l'article 16 qui exige que les établissements soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire pour assurer l'application effective des dispositions légales pertinentes. Prière également de communiquer copie du règlement autorisant les mesures prises concernant les facilités de transport telles que le remboursement aux inspecteurs des frais de déplacement.

Article 16, paragraphe 2. Dans son rapport, le gouvernement n'indique pas les dispositions légales qui interdisent aux inspecteurs de pénétrer dans l'habitation privée de l'exploitant d'une entreprise agricole, à moins qu'ils n'aient obtenu son accord ou qu'ils ne soient munis d'une autorisation spéciale délivrée par l'autorité compétente. Prière de communiquer ces informations.

Article 17. Prière à nouveau d'indiquer les mesures et dispositions légales adoptées pour donner effet au contrôle préventif prévu par cet article.

Article 19, paragraphe 2. Prière à nouveau de fournir des informations, le cas échéant, sur la participation des inspecteurs aux enquêtes réalisées sur les causes des accidents du travail et sur les cas de maladie professionnelle les plus graves.

Articles 26 et 27. Voir le commentaire relatif aux articles 20 et 21 de la convention no 81, comme suit:

Articles 20 et 21. La commission note que le BIT n'a reçu aucun rapport annuel sur les activités des services d'inspection depuis celui portant sur 1984, qui avait été établi à la suite d'une mission de contacts directs. La commission note également qu'une nouvelle coopération technique a été offerte par le BIT en matière d'inspection du travail. Dans ses commentaires, la commission a exprimé pendant des années l'espoir que certaines réorganisations et initiatives législatives pallieraient à la difficulté que pose la réalisation de certaines inspections par les autorités des provinces et rendraient possible la publication du rapport annuel nécessaire par les autorités fédérales. En l'absence des informations concrètes requises par la convention, il est impossible d'évaluer l'application de cette dernière ni de déterminer quelles autres mesures doivent être prises pour assurer que les établissements soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire conformément à l'article 16. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesures envisagées à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport sur l'application de la convention. Elle lui saurait gré de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants:

Article 6, paragraphe 2, de la convention. Prière d'indiquer quelles sont, le cas échéant, parmi les fonctions visées par cette disposition celles dont sont investis les inspecteurs du travail dans l'agriculture et la manière dont ils les exercent dans la pratique.

Article 12, paragraphe 2. Dans la mesure où la possibilité offerte par cette disposition est utilisée, prière d'indiquer les services gouvernementaux ou les institutions auxquels ont été confiées certaines tâches d'inspection, la nature de celles-ci, les modalités d'exécution et si un contrôle est exercé par l'autorité centrale.

Articles 14 et 21. La commission a noté, d'après le rapport du gouvernement, qu'à cause du nombre limité des inspecteurs les entreprises agricoles ne peuvent pas être visitées avec la fréquence nécessaire. Tout en notant les difficultés auxquelles se heurte le gouvernement dans l'actuelle conjoncture économique, elle exprime l'espoir que le gouvernement pourra augmenter le nombre des inspecteurs et qu'il prendra les mesures appropriées pour assurer un contrôle régulier de toutes les entreprises agricoles.

Article 16, paragraphe 2. Prière d'indiquer les dispositions légales qui interdisent aux inspecteurs de pénétrer dans l'habitation privée de l'exploitant d'une entreprise agricole, à moins qu'ils n'aient obtenu son accord ou qu'ils ne soient munis d'une autorisation spéciale délivrée par l'autorité compétente.

Article 17. Prière d'indiquer dans quels cas et dans quelles conditions les services d'inspection sont associés au contrôle préventif prévu par cet article.

Article 18, paragraphe 4. Prière d'indiquer les dispositions en vertu desquelles les défectuosités constatées par l'inspecteur lors de la visite d'une entreprise, ainsi que les mesures ordonnées, doivent être portées immédiatement à l'attention de l'employeur et des représentants des travailleurs.

Article 19, paragraphe 2. Prière d'indiquer si, et dans quelles conditions, les inspecteurs sont associés aux enquêtes sur place portant sur les causes des accidents du travail et des maladies professionnelles les plus graves.

Articles 26 et 27. Prière de fournir le rapport annuel sur l'activité des services d'inspection dans l'agriculture, à moins que les informations pertinentes soient incluses dans le rapport annuel de caractère général sur les travaux des services d'inspection (article 20 de la convention no 81).

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