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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note avec une profonde préoccupation que les rapports du Gouvernement, dus depuis 2018, n’ont pas été reçus. À la lumière de l’appel d’urgence lancé au gouvernement en 2020, la commission procède alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions concernant l’application des conventions ratifiées relatives à la sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 17 (réparation des accidents du travail), et 18 (maladies professionnelles) dans un même commentaire.
Application des conventions nos 17 et 18 dans la pratique. Dans ses commentaires antérieurs sur l’application de la convention no 17, la commission avait noté que, selon le gouvernement, la fréquence élevée des accidents du travail s’expliquait par l’absence d’une politique de prévention et de sécurité au sein des entreprises en amont, ainsi que par un manque de moyens pour investir dans des équipements de protection adaptés. En l’absence d’informations actualisées à sa disposition, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur i) le nombre et la nature des accidents du travail recensés, ainsi que le nombre des cas de maladie qui ont été constatés; ii) les sommes payées à titre de réparation sous forme de prestations en espèces et en nature; ainsi que iii) toute autre information pertinente concernant le fonctionnement et la mise en œuvre effective du régime de réparation des accidents du travail, afin de pouvoir apprécier l’application des conventions no 17 et 18 dans la pratique.
En ce qui concerne le contrôle de l’application des conventions au niveau national, la commission tient à souligner l’importance des normes de santé et sécurité au travail, qui représentent le pendant indispensable à la protection assurée par la sécurité sociale en cas d’accident du travail, et renvoie le gouvernement aux commentaires formulés au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947.
Article 2 de la convention no 18. Tableau des maladies professionnelles. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait rappelé que le tableau des maladies professionnelles annexé à la délibération no 38 du 23 mai 1959 ne visait pas certaines intoxications provoquées par des composés mercuriels inorganiques, ni par des composés organiques du plomb (tels que le plomb tétraéthyle) ou du mercure (tels que le mercure phényle ou méthyle), dont les signes et symptômes sont fort différents de ceux de l’intoxication par le plomb ou par le mercure. La commission avait noté donc que ce tableau ne visait pas l’ensemble des conditions pathologiques provoquées par ces composés, tel que le requiert l’article 2 de la convention. La commission rappelle que, selon cet article, les maladies et les intoxications produites par les substances précisées dans le tableau annexé au même article, ainsi que celles causées par les alliages ou les composés de ces substances (plomb et mercure), de même que les conséquences directes de ces intoxications doivent être considérées comme maladies professionnelles lorsqu’elles surviennent chez des travailleurs appartenant aux industries ou aux professions qui y correspondent dans ledit tableau. Notant les informations transmises par le gouvernement concernant le lancement d’un vaste programme de recensement des maladies professionnelles et l’établissement d’une nouvelle nomenclature des tableaux des maladies professionnelles, conformément aux dispositions de la convention, la commission avait exprimé l’espoir que cela se concrétise dans un futur proche. La commission observe que, selon les indications figurant sur le site internet de la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS (http://www.cnss.dj/index.php/les-espaces/espace-assure/accidents-de-travail) les tableaux nationaux qui répertorient les maladies professionnelles sont «régulièrement mis à jour».
La commission prie le gouvernement d’indiquer si la mise à jour des tableaux des maladies professionnelles à laquelle le site internet de la CNSS fait référence a abouti à l’inclusion de l’ensemble des maladies et des intoxications produites par les substances inscrites sur le tableau annexé à l’article 2 de la convention no 18, et de lui fournir une copie des textes législatifs ou réglementaires contenant la mise à jour des tableaux nationaux, ou toute autre mesure qui aurait été adoptée afin de garantir la pleine application de la convention.
La commission a été avisée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite sur le Mécanisme d’examen des normes (MEN) le Conseil d’administration a décidé que les États Membres à l’égard desquels les conventions nos 17 et 18 sont en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980] ou la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 en acceptant la partie VI de cet instrument (voir GB.328/LILS/2/1). Les conventions no 121 et 102 reflètent une approche plus moderne des prestations en cas d’accidents du travail et maladies professionnelles. La commission encourage par conséquent le gouvernement à suivre la décision prise par le Conseil d’administration à sa 328e session (novembre 2016) approuvant les recommandations du groupe de travail du MEN, et à envisager la ratification de la convention no 121 ou de la convention no 102 (en acceptant la partie VI), qui sont les instruments les plus à jour dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2021 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 2 de la convention. Se référant aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années en vue d’amender le tableau des maladies professionnelles annexé à la délibération no 38 du 23 mai 1959, la commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport au lancement prochain d’un vaste programme de recensement des maladies professionnelles et à l’établissement d’une nouvelle nomenclature des tableaux des maladies professionnelles, conformément aux dispositions de la convention. La commission souhaite rappeler que le tableau des maladies professionnelles actuellement en vigueur ne vise pas certaines intoxications provoquées par des composés mercuriels inorganiques ni, en particulier, par des composés organiques du plomb (tels que le plomb tétraéthyle) ou du mercure (tels que le mercure phényle ou méthyle), dont les signes et symptômes sont fort différents de ceux de l’intoxication par le plomb ou par le mercure; le tableau ne vise donc qu’un nombre limité de ces signes et symptômes et non pas l’ensemble des conditions pathologiques provoquées par les agents en cause.
La commission veut croire que la nouvelle nomenclature des tableaux des maladies professionnelles donnant effet à ces exigences de la convention sera établie dans un futur proche. La commission souhaite également attirer l’attention du gouvernement sur le fait que la liste des maladies professionnelles figurant en annexe à la convention a été complétée à plusieurs reprises (voir les conventions (no 42) (révisée) des maladies professionnelles, 1934, et (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964, et, plus récemment, la recommandation (no 194) sur la liste des maladies professionnelles, 2002, dont la liste a été révisée en 2010) par de nouvelles maladies dont l’origine professionnelle a été confirmée grâce à l’évolution des connaissances scientifiques.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 2 de la convention. Se référant aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années en vue d’amender le tableau des maladies professionnelles annexé à la délibération no 38 du 23 mai 1959, la commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport au lancement prochain d’un vaste programme de recensement des maladies professionnelles et à l’établissement d’une nouvelle nomenclature des tableaux des maladies professionnelles, conformément aux dispositions de la convention. La commission souhaite rappeler que le tableau des maladies professionnelles actuellement en vigueur ne vise pas certaines intoxications provoquées par des composés mercuriels inorganiques ni, en particulier, par des composés organiques du plomb (tels que le plomb tétraéthyle) ou du mercure (tels que le mercure phényle ou méthyle), dont les signes et symptômes sont fort différents de ceux de l’intoxication par le plomb ou par le mercure; le tableau ne vise donc qu’un nombre limité de ces signes et symptômes et non pas l’ensemble des conditions pathologiques provoquées par les agents en cause.
La commission veut croire que la nouvelle nomenclature des tableaux des maladies professionnelles donnant effet à ces exigences de la convention sera établie dans un futur proche. La commission souhaite également attirer l’attention du gouvernement sur le fait que la liste des maladies professionnelles figurant en annexe à la convention a été complétée à plusieurs reprises (voir les conventions (no 42) (révisée) des maladies professionnelles, 1934, et (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964, et, plus récemment, la recommandation (no 194) sur la liste des maladies professionnelles, 2002, dont la liste a été révisée en 2010) par de nouvelles maladies dont l’origine professionnelle a été confirmée grâce à l’évolution des connaissances scientifiques.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2014.
Répétition
Article 2 de la convention. Se référant aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années en vue d’amender le tableau des maladies professionnelles annexé à la délibération no 38 du 23 mai 1959, la commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport au lancement prochain d’un vaste programme de recensement des maladies professionnelles et à l’établissement d’une nouvelle nomenclature des tableaux des maladies professionnelles, conformément aux dispositions de la convention. La commission souhaite rappeler que le tableau des maladies professionnelles actuellement en vigueur ne vise pas certaines intoxications provoquées par des composés mercuriels inorganiques ni, en particulier, par des composés organiques du plomb (tels que le plomb tétraéthyle) ou du mercure (tels que le mercure phényle ou méthyle), dont les signes et symptômes sont fort différents de ceux de l’intoxication par le plomb ou par le mercure; le tableau ne vise donc qu’un nombre limité de ces signes et symptômes et non pas l’ensemble des conditions pathologiques provoquées par les agents en cause.
La commission veut croire que la nouvelle nomenclature des tableaux des maladies professionnelles donnant effet à ces exigences de la convention sera établie dans un futur proche. La commission souhaite également attirer l’attention du gouvernement sur le fait que la liste des maladies professionnelles figurant en annexe à la convention a été complétée à plusieurs reprises (voir les conventions (no 42) (révisée) des maladies professionnelles, 1934, et (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964, et, plus récemment, la recommandation (no 194) sur la liste des maladies professionnelles, 2002, dont la liste a été révisée en 2010) par de nouvelles maladies dont l’origine professionnelle a été confirmée grâce à l’évolution des connaissances scientifiques.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 2 de la convention. Se référant aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années en vue d’amender le tableau des maladies professionnelles annexé à la délibération no 38 du 23 mai 1959, la commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport au lancement prochain d’un vaste programme de recensement des maladies professionnelles et à l’établissement d’une nouvelle nomenclature des tableaux des maladies professionnelles, conformément aux dispositions de la convention. La commission souhaite rappeler que le tableau des maladies professionnelles actuellement en vigueur ne vise pas certaines intoxications provoquées par des composés mercuriels inorganiques ni, en particulier, par des composés organiques du plomb (tels que le plomb tétraéthyle) ou du mercure (tels que le mercure phényle ou méthyle), dont les signes et symptômes sont fort différents de ceux de l’intoxication par le plomb ou par le mercure; le tableau ne vise donc qu’un nombre limité de ces signes et symptômes et non pas l’ensemble des conditions pathologiques provoquées par les agents en cause.
La commission veut croire que la nouvelle nomenclature des tableaux des maladies professionnelles donnant effet à ces exigences de la convention sera établie dans un futur proche. La commission souhaite également attirer l’attention du gouvernement sur le fait que la liste des maladies professionnelles figurant en annexe à la convention a été complétée à plusieurs reprises (voir les conventions (no 42) (révisée) des maladies professionnelles, 1934, et (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964, et, plus récemment, la recommandation (no 194) sur la liste des maladies professionnelles, 2002, dont la liste a été révisée en 2010) par de nouvelles maladies dont l’origine professionnelle a été confirmée grâce à l’évolution des connaissances scientifiques.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle prie, par conséquent, une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les progrès réalisés en vue de modifier le tableau des maladies professionnelles annexé à la délibération no 38 du 23 mai 1959 de manière à rendre ce dernier pleinement conforme à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement fourni en 2008 ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. La commission note, en outre, que le rapport régulier dû en 2012 n’a pas été fourni. La commission prie, par conséquent, une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les progrès réalisés en vue de modifier le tableau des maladies professionnelles annexé à la délibération no 38 du 23 mai 1959 de manière à rendre ce dernier pleinement conforme à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement ainsi que par l’Union générale des travailleurs djiboutiens (UGTD) en ce qui concerne la manière dont la convention est appliquée dans le pays. La commission relève toutefois que le rapport du gouvernement ne contient aucune référence au projet d’actualisation de la liste des maladies professionnelles qui, aux termes du précédent rapport du gouvernement, aurait dû être proposée par le ministère du Travail afin de compléter la législation nationale en matière de maladies professionnelles. Cette modification aurait permis de considérer, en conformité avec la convention, l’ensemble des intoxications par le plomb, ses alliages ou ses composés ainsi que par le mercure, ses amalgames ou ses composés avec les conséquences directes de ces intoxications comme des maladies professionnelles dès lors qu’elles sont associées à certaines industries ou professions. La commission prie, par conséquent, le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les progrès réalisés en vue de modifier le tableau des maladies professionnelles annexé à la délibération no 38 du 23 mai 1959 de manière à rendre ce dernier pleinement conforme à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission a pris note avec intérêt de la déclaration du gouvernement selon laquelle, suite à ses commentaires antérieurs, un projet d'actualisation de la liste des maladies professionnelles sera proposé par le ministère du Travail. Elle espère en conséquence que le tableau des maladies professionnelles annexé à la délibération no 38 du 23 mai 1959 pourra être prochainement complété de manière à couvrir, en conformité avec la convention, l'ensemble des intoxications par le plomb, ses alliages ou ses composés ainsi que par le mercure, ses amalgames ou ses composés avec les conséquences directes de ces intoxications. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans ses prochains rapports les progrès réalisés à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2 de la convention. La commission a examiné le tableau des maladies professionnelles annexé à la délibération no 38 du 23 mai 1959. Elle y relève des termes qui n'ont plus cours, tels que "saturnisme" et "hydrargirysme", tandis que la convention est rédigée en termes plus généraux, par exemple "Intoxication par le plomb, ses alliages ou ses composés, avec les conséquences directes de cette intoxication". Le tableau précité déroge par conséquent à la convention, du fait qu'il ne vise pas certaines intoxications provoquées par des composés mercuriels inorganiques ni, en particulier, par des composés organiques du plomb (tels que le plomb tétraéthyle) ou du mercure (tels que le mercure phényle ou méthyle), dont les signes et symptômes sont fort différents de ceux de l'intoxication par le plomb ou par le mercure. Le tableau précité ne vise donc qu'un nombre limité de ces signes et symptômes et non pas l'ensemble des conditions pathologiques provoquées par les agents en cause.

La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre le tableau susmentionné en pleine conformité avec la convention sur les points figurant ci-dessus.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2 de la convention. La commission a examiné le tableau des maladies professionnelles annexé à la délibération no 38 du 23 mai 1959. Elle y relève des termes qui n'ont plus cours, tels que "saturnisme" et "hydrargirisme", tandis que la convention est rédigée en termes plus généraux, par exemple "Intoxication par le plomb, ses alliages ou ses composés, avec les conséquences directes de cette intoxication". Le tableau précité déroge par conséquent à la convention, du fait qu'il ne vise pas certaines intoxications provoquées par des composés mercuriels inorganiques ni, en particulier, par des composés organiques du plomb (tels que le plomb tétraéthyle) ou du mercure (tels que le mercure phényle ou méthyle), dont les signes et symptômes sont fort différents de ceux de l'intoxication par le plomb ou par le mercure. Le tableau précité ne vise donc qu'un nombre limité de ces signes et symptômes et non pas l'ensemble des conditions pathologiques provoquées par les agents en cause.

La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre le tableau susmentionné en pleine conformité avec la convention sur les points figurant ci-dessus.

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