ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Articles 3, 4, 5, 6, 9, 10 et 13 de la convention. Règles de fond sur la protection des salaires. Suite à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement déclare qu’il n’a pas l’intention de réglementer en détail tous les aspects de la protection des salaires, puisque ces questions relèvent de la liberté contractuelle et sont donc largement traitées dans les contrats individuels de travail ou dans les conventions collectives. Le gouvernement se réfère à l’article 14-6(1) de la loi sur l’environnement de travail, telle que révisée en 2009, qui prévoit que le contrat de travail doit inclure, entre autres, la rémunération applicable ou convenue au début de l’emploi, tous suppléments et autre rémunération qui ne sont pas inclus dans le salaire, par exemple des allocations pour les repas ou le logement, le mode de paiement et les intervalles de paiement.
La commission tient à rappeler, à cet égard, comme indiqué au paragraphe 510 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire, que les dispositions de la convention sont formulées selon des formes diverses. Certaines prescrivent que des pratiques doivent être interdites (par exemple, le paiement de salaire sous forme de billets à ordre, selon l’article 3, ou des restrictions à la liberté des travailleurs de disposer de leur salaire à leur gré, selon l’article 6), et il s’avère ainsi qu’elles exigent des dispositions législatives à cette fin, alors que d’autres se bornent à prescrire que certaines pratiques doivent être suivies (par exemple, le paiement du salaire directement au travailleur intéressé, selon l’article 5), et laissent donc une certaine latitude quant aux moyens d’application, incluant la coutume ou la pratique. D’autres dispositions permettent que certains aspects soient réglés par voie de conventions collectives (par exemple, le paiement partiel en nature, selon l’article 4, ou les retenues autorisées sur les salaires, selon l’article 8), ou bien laissent les autorités compétentes libres d’apprécier la nécessité d’une initiative de leur part et d’en déterminer la forme (par exemple, la délivrance de bulletins de salaire, selon l’article 14). Par ailleurs, en ce qui concerne les paiements en nature et les retenues, la convention se réfère exclusivement à la mise en œuvre par la législation nationale, les conventions collectives et les sentences arbitrales, étant entendu qu’autoriser les allocations en nature ou réglementer les retenues sur les salaires par des dispositions d’un contrat individuel de travail ou par le consentement serait incompatible avec les exigences de la convention.
La commission rappelle que, particulièrement dans le contexte des accords individuels de travail, le travailleur peut subir une pression indue de la part de l’employeur, ce qui peut résulter en une protection au-dessous des normes requises par la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’envisager d’adopter des mesures pour assurer que les contrats individuels de travail ou accords collectifs donnent effet en toutes circonstances aux normes minimales suivantes prévues dans la convention: article 4 (paiement partiel du salaire en nature); article 5 (paiement du salaire directement au travailleur intéressé); article 6 (interdiction expresse de restreindre la liberté des travailleurs de disposer de leur salaire); article 9 (interdiction de toute retenue sur les salaires pour obtenir ou conserver un emploi); et article 10 (conditions et limites pour la saisie et la cession du salaire).
Article 8. Retenues sur salaire. La commission prend note des explications du gouvernement selon lesquelles, en vertu de l’article 14-15(2) de la loi sur l’environnement de travail, des retenues sur les salaires ne peuvent être faites que lorsque stipulé dans un accord écrit. La commission rappelle que ce degré de latitude, c’est-à-dire la possibilité d’effectuer des retenues sur la seule base du consentement écrit du travailleur, n’est pas compatible avec la convention, à moins bien sûr que la législation nationale ne fixe spécifiquement les types de déductions qui peuvent être prévues dans les contrats individuels de travail. A cet égard, la commission prend également note des commentaires formulés par la Confédération norvégienne des syndicats (LO), annexés au rapport du gouvernement, selon lesquels cette disposition de la loi sur l’environnement de travail a provoqué une confusion quant à savoir si la loi ouvre la possibilité en général de conclure des accords sur les retenues salariales. La LO indique que, tant dans les secteurs privé que public, il n’est pas rare que les contrats de travail contiennent des clauses donnant une autorisation générale à l’employeur de retenues des salaires en cas d’erreurs commises dans le paiement des salaires. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec cet article de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, et plus particulièrement de l’adoption de la nouvelle loi sur l’environnement de travail (loi no 62 du 17 juin 2005), telle qu’amendée pour la dernière fois par la loi no 10 du 23 février 2007, qui remplace la loi de 1977 sur l’environnement de travail.

Articles 3, 4, 5, 6, 9, 10 et 13 de la convention. Règles essentielles sur la protection du salaire. La commission note que la nouvelle loi de 2005 sur l’environnement de travail ne semble pas réglementer de façon concrète ou détaillée un certain nombre d’aspects de la protection du salaire, tels que la forme et la méthode de paiement, le lieu et le moment du paiement, le paiement partiel en nature, la saisie ou la cession du salaire, la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré ou l’interdiction des retenues sur le salaire en vue, pour le travailleur, d’obtenir ou de conserver un emploi, et que, par conséquent, elle ne donne pas effet aux règles et principes essentiels de la convention. La commission note en outre que l’article 55 (1) de la précédente loi de 1977 sur l’environnement de travail, qui donnait effet à l’article 3 (paiement des salaires en monnaie ayant cours légal) et à l’article 13 (paiement les jours ouvrables ou à proximité du lieu de travail) de la convention, a à présent été amendé et que la nouvelle loi sur l’environnement de travail applique encore moins les dispositions de la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complètes sur la manière dont il est donné effet, aussi bien dans le droit que dans la pratique, aux dispositions ci-après de la convention, ou à défaut d’expliquer les raisons pour lesquelles, de l’avis du gouvernement, ces principes et ces règles n’appellent pas la prise de mesures législatives dans le contexte actuel: paiement des salaires en monnaie ayant cours légal, par chèque tiré sur une banque ou mandat postal (article 3); paiement partiel du salaire en nature (article 4); paiement du salaire directement au travailleur intéressé (article 5); interdiction de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré (article 6); interdiction de toute retenue sur les salaires en vue d’obtenir ou de conserver un emploi (article 9); conditions et limites de la saisie ou de la cession du salaire (article 10); lieu et moment du paiement du salaire (article 13). La commission croit comprendre qu’un certain nombre de ces éléments, ou la totalité, sont réglementés par des conventions collectives conclues au niveau de l’entreprise ou de la branche, ou par des règlements du personnel, conformément à l’article 14-16(1) de la loi sur l’environnement de travail. Elle prie par conséquent le gouvernement de fournir des copies des conventions collectives ou règlements du personnel pertinents qui mettent en œuvre les dispositions susmentionnées de la convention. Elle lui demande également de préciser comment l’application des articles 3 à 15 de la convention est assurée dans des professions ou branches de l’activité économique telles que le transport maritime, la chasse et la pêche qui, aux termes de l’article 1-2(2) de la loi sur l’environnement de travail, sont pour l’heure exclues de son champ d’application.

Article 8. Retenues sur les salaires. La commission rappelle ses commentaires précédents dans lesquels elle avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que la convention exige que les retenues autorisées sur les salaires soient prescrites par la législation nationale ou fixées par une convention collective ou une sentence arbitrale, mais pas par une convention individuelle. Le gouvernement n’a fourni aucune réponse sur ce point alors que l’article 14-15(2)(c) de la nouvelle loi sur l’environnement de travail, qui pour l’essentiel reproduise les dispositions de l’article 55(3)(c) de la précédente loi sur l’environnement de travail, continue à autoriser des retenues lorsque cela est stipulé par avance dans un accord écrit. La commission souhaite se référer à cet égard au paragraphe 217 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire dans lequel elle avait considéré que la convention cherche à empêcher que ne soient conclues des conventions «privées» qui pourraient comporter des retenues illégales ou abusives au détriment des gains du travailleur, et dans lequel elle avait estimé que les dispositions de la législation nationale, qui permettent des retenues en vertu d’un accord ou d’un consentement individuel, ne sont pas compatibles avec cet article de la convention, à moins bien sûr que ces conventions ne spécifient de façon détaillée et exhaustive les types de retenues pouvant être autorisées sur la base d’un consentement individuel. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour mettre sa législation en conformité avec cet article de la convention.

Article 11. Traitement privilégié du salaire dans une procédure de faillite. La commission note avec intérêt les derniers amendements à la loi sur la sécurité des créanciers (no 59 de 1984) et à la loi sur la garantie du salaire (no 61 de 1973), introduits par la loi no 24 de 2002 et la loi no 120 de 2005, qui élargissent le champ d’application du privilège de créance et du régime de garantie du salaire à de nouvelles catégories de salariés. Notant que la législation nationale a progressivement adopté des normes de protection nettement plus élevées que celles fixées à l’article 11 de la convention, en termes non seulement de protection privilégiée mais aussi de protection par une institution de garantie du salaire, la commission encourage le gouvernement à envisager favorablement la ratification de la convention (no 173) sur la protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur, 1992, qui contient les normes les plus pertinentes en relation avec les réclamations des travailleurs en cas de faillite ou de liquidation judiciaire de l’entreprise. La convention no 173 a été conçue comme un instrument à double obligation proposant deux séries de normes distinctes, l’une qui traite de la protection au moyen d’un privilège, et l’autre qui traite des fonds de garantie des salaires, et ces deux séries de normes peuvent être acceptées ensemble ou séparément. Comme cela est expliqué plus en détail aux paragraphes 331 à 353 de l’étude d’ensemble susmentionnée, la convention no 173 offre des réponses solides et modernes aux défis actuels de l’insolvabilité des sociétés, dans la mesure où elle renforce le système traditionnel de privilège tout en recherchant de nouveaux moyens de protection sous la forme d’institutions de garantie des salaires et en laissant aux pays ayant ratifié la convention une large marge de manœuvre pour l’application des normes. La commission invite par conséquent le gouvernement à examiner la ratification de la convention no 173 et le prie de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

Point V du formulaire de rapport. Considérant que le gouvernement n’a fourni aucune information, depuis de nombreuses années, sur l’application pratique de la convention, la commission le prie de fournir des informations à jour sur ce sujet, y compris, par exemple, des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des extraits de rapports de l’inspection du travail indiquant le nombre et la nature des infractions en matière de salaire signalées et les sanctions imposées, des copies des conventions collectives contenant des clauses sur les conditions salariales, des documents officiels et des notes d’information sur les questions salariales, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations détaillées que le gouvernement a fournies à propos de l’application des articles 11 et 14 de la convention.

Article 2, paragraphe 2, de la convention. La commission note que, en vertu de l’article 2, paragraphe 3, de la loi no 4 du 4 février 1977 sur la protection du travailleur et le milieu de travail, telle que modifiée par la loi no 38 du 26 mai 2000, le Roi peut décider d’exclure du champ d’application de la loi l’ensemble ou une partie des activités suivantes: i) les activités en rapport avec la prospection ou l’exploitation de ressources naturelles sur le sol ou le sous-sol marin, dans les eaux intérieures norvégiennes, dans les eaux territoriales norvégiennes et dans telle partie du plateau continental qui est soumise à la souveraineté norvégienne; ii) les activités à caractère particulier de certains secteurs des services publics; et iii) l’aviation civile et d’autres activités aéronautiques relevant des pouvoirs publics. La commission demande au gouvernement d’indiquer si le Roi a décidé des exemptions en vertu de la disposition susmentionnée et, si c’est le cas, de transmettre copie du ou des textes pertinents.

Article 8. La commission note que, en vertu de l’article 55, paragraphe 3 c), de la loi susmentionnée, des retenues sur les salaires peuvent être effectuées, si elles ont fait l’objet d’un accord écrit préalable. Toutefois, force est à la commission de constater que, au regard de cet article de la convention, les retenues sur les salaires peuvent seulement être autorisées dans les conditions et limites prescrites par la législation nationale ou fixées par une convention collective ou une sentence arbitrale, mais pas par une convention individuelle. La commission estime donc que les dispositions de la législation nationale, qui autorisent des retenues sur les salaires en vertu d’un accord ou d’un consentement individuel, ne garantissent pas le niveau de protection requis par la convention. La commission demande donc au gouvernement d’envisager l’adoption des mesures nécessaires pour préciser les conditions et limites dans lesquelles des retenues sur les salaires peuvent être autorisées avec le consentement écrit du travailleur.

Point V du formulaire de rapport. La commission souhaiterait recevoir des informations récentes sur l’application pratique de la convention, y compris par exemple des extraits de rapports officiels, les résultats d’inspections indiquant le nombre d’infractions relevées et de sanctions imposées, et toute autre information sur l’observation dans la pratique des conditions prescrites par la convention. La commission saurait également gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur l’application, en droit et dans la pratique, des articles suivants de la convention: 1 (définition de «salaire»); 4 (paiement partiel du salaire en nature); 5 (paiement direct du salaire au travailleur intéressé); 6 (liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré); 7 (économats); 9 (retenues sur les salaires qui représentent un paiement indirect en vue d’obtenir ou de conserver un emploi); 10 (saisie ou cession de salaire); et 15 d) (tenue d’états de salaires).

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer