ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Emirats arabes unis (Ratification: 1998)

Afficher en : Anglais - Espagnol

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2002, Publication : 90ème session CIT (2002)

Un représentant gouvernemental a signalé que l'article 13 du règlement de la Fédération des courses de chameaux interdit l'emploi d'enfants en tant que jockeys. Seules les personnes satisfaisant aux critères internationaux de qualification des jockeys de chameaux et ayant un poids minimum de 45 kg sont admises à pratiquer ce sport. Un certain nombre de règles tendent à garantir la sécurité et la santé des jockeys de chameaux. Elles sont assorties de sanctions en cas de violation. Le ministère du Travail et des Affaires sociales a demandé la modification de l'article 20 de la loi fédérale no 8 de 1980 relative aux relations d'emploi, article qui définit l'adolescent au sens de cette même loi comme toute personne ayant 15 ans révolus mais moins de 18 ans. L'emploi d'enfants de moins de 15 ans, de l'un ou l'autre sexe, n'est pas autorisé. L'emploi d'adolescents de moins de 18 ans est autorisé mais non pour des travaux dangereux ou dont la nature comporte des risques pour la santé, la sécurité ou la moralité des intéressés, conformément à l'article 3 de la convention no 138 et aux dispositions de la convention no 182, l'une et l'autre ratifiées par les Emirats arabes unis en 2001.

Le représentant gouvernemental a signalé que son gouvernement avait assuré à ses frais le rapatriement de jeunes jockeys de chameaux dans leur pays d'origine parce qu'ils ne remplissaient pas les conditions exigées pour pratiquer cette activité. Cela démontre l'engagement du gouvernement à faire appliquer les règles en vigueur en matière de courses de chameaux et cela confirme incidemment que cette activité a lieu hors du territoire des Emirats arabes unis.

Pour répondre à la demande d'informations détaillées de la commission d'experts à propos de deux affaires relatives à l'exploitation d'enfants étrangers rapatriés dans leur pays d'origine et des poursuites exercées éventuellement à l'égard des personnes ayant introduit ces enfants dans le pays, le représentant gouvernemental a expliqué que le ministère du Travail et des Affaires sociales a demandé à la police de le saisir de toute information et de toute communication qui concerneraient l'introduction clandestine d'enfants dans le pays, d'une manière générale, et dans le cadre de ces deux affaires. La police a indiqué que les éléments en sa possession ne permettent pas d'établir que des mauvais traitements ont été infligés à des enfants dans le pays. Des enfants sont venus dans le pays avec leurs parents, qui en ont la garde, compte tenu du fait que la législation concernant l'admission et le séjour des étrangers interdit précisément l'admission de mineurs sans la tutelle de leurs parents. Le timbre officiel accompagnant le visa de résidence, qui interdit l'emploi - rémunéré ou non - sauf aux épouses et aux filles non mariées, dans certaines conditions, constitue là encore une preuve de l'attachement du pays au respect du droit. L'affirmation du contraire, y compris dans des organes d'information, ne suffit pas à établir l'existence de violations de lois en vigueur ou la non-observation de conventions pertinentes. Dans l'affaire qui a eu tant de retentissements, il est apparu que ce sont les parents eux-mêmes qui, à l'insu des autorités, ont contraint leurs enfants de prendre un emploi pour gagner de l'argent. Ces parents, dont la responsabilité est avérée, ont été déférés à la justice. Les investigations menées par la police permettent de conclure que le nombre limité de cas de cette nature ne saurait aucunement être interprété comme le signe d'une pratique généralisée. Il correspond bien plutôt à un comportement particulier, à l'égard duquel la police se montre vigilante.

S'agissant de la communication de la CISL en date du 29 août 2001, selon laquelle un garçonnet de 7 ans serait mort, le 11 avril 2001, des suites de lésions aux reins causées par deux années et demie de pratique comme jockey de chameaux à Doubaï, un autre garçonnet de 6 ans serait lui aussi mort, en mai 2001, des suites de blessures consécutives à une chute de chameau, et des centaines de garçonnets feraient l'objet chaque année d'un trafic clandestin pour être utilisés comme jockeys de chameaux aux Emirats arabes unis, le représentant gouvernemental a déclaré n'être en possession d'aucun élément relatif à ces allégations. Il a demandé que son pays dispose des délais dont les autorités compétentes auront besoin pour recueillir les informations nécessaires.

Le représentant gouvernemental a déclaré que le système en vigueur régissant l'emploi des étrangers dans le pays ne permet pas de délivrer un permis de travail à une personne n'ayant pas 18 ans révolus. C'est ce que prévoient les règles énoncées dans l'ordonnance ministérielle no 23 de 1981, telles que modifiées par l'ordonnance ministérielle no 52 de 1989, relative aux procédures et règles régissant l'emploi des étrangers aux Emirats arabes unis. Pour conclure, il a signalé les mérites qui reviennent à son gouvernement sur le plan des droits de l'homme, notamment pour son action en faveur du bien-être des enfants, action qui fait une place particulière à l'enseignement, au logement et aux services sanitaires et sociaux.

Les membres employeurs ont noté que d'importantes violations à la convention no 138 avaient été discutées par la commission l'année dernière et que, comme l'an dernier, la réponse du gouvernement était à nouveau confuse, douteuse et qu'elle fournissait peu d'informations concrètes. Le représentant du gouvernement s'est référé à la réglementation régissant les courses de l'Association des jockeys de chameaux comme preuve que les enfants ne sont pas utilisés comme jockeys dans de telles courses. Il a souligné que ces règles n'ont pas de force contraignante et de plus, ne contiennent pas de dispositions relatives à l'âge minimum. Le représentant gouvernemental n'a pas répondu aux allégations concernant le décès d'enfants dû à leur travail de jockeys de chameaux. Le gouvernement doit produire des données statistiques complètes relatives au problème, comme une estimation du nombre d'enfants travaillant comme jockeys de chameaux. En raison du manque d'informations, les conclusions de l'année dernière ne devraient pas être seulement répétées, mais être plus fermes. Il existe des allégations sérieuses, et le nécessaire doit être fait pour pousser le gouvernement à rectifier la situation.

Les membres travailleurs ont noté que la commission a pressé le gouvernement afin qu'il mette un terme à l'utilisation d'enfants de moins de 18 ans comme jockeys de chameaux, y compris par la fixation et l'imposition de sanctions pénales, et rende compte des mesures prises pour combattre à la fois l'utilisation d'enfants dans les courses de chameaux et leur trafic. Aucun progrès n'a été enregistré dans ce domaine et il est prouvé que des enfants sont toujours enlevés ou vendus pour servir de jockeys de chameaux, et que leur nombre augmente dans les Emirats arabes unis. Les membres travailleurs ont résumé de nombreuses informations rapportées l'année passée, relatives à ce sujet, dont des récits de sauvetage de plusieurs jeunes garçons âgés de 3 à 8 ans qui avaient fait l'objet d'un trafic pour travailler comme jockeys de chameaux et qui avaient été battus et abusés. Selon les estimations mensuelles, 30 garçons ont été enlevés au Pakistan et envoyés aux Emirats arabes unis. Ces cas ne sont pas isolés, il y a une violation systématique de la convention no 138; le gouvernement a peu fait pour remédier à ces violations, que ce soit dans la législation ou dans la pratique. Les violations se perpétuent en toute impunité parce que les familles qui contrôlent les courses de chameaux sont au-dessus des lois. Le gouvernement doit être vivement incité à amender la législation comme cela avait été recommandé l'année passée; à mener des inspections surprises pour identifier, libérer et réhabiliter tout enfant utilisé comme jockey de chameaux; à poursuivre judiciairement les trafiquants et les propriétaires de chameaux et à profiter lui-même de l'assistance technique du BIT dans les programmes de développement pour éliminer ce problème. En l'absence de progrès, la commission devra considérer l'envoi d'une mission de contacts directs dans les Emirats arabes unis.

Le membre travailleur du Japon a mentionné qu'il s'agissait clairement d'un cas de violation de la convention no 138. Même les enfants de 5 ans sont forcés de faire un travail de jockey. Certains sont enlevés ou vendus par leurs proches et font l'objet de trafic dans les Emirats arabes unis. Tous les enfants, indépendamment de leur nationalité, religion ou sexe, ont le droit absolu de grandir dans un environnement sain, avec l'affection de leurs familles et le soutien de la communauté. Ils ont aussi le droit de développer leurs aptitudes au maximum, conformément à l'esprit des conventions nos 138 et 182. Les Emirats arabes unis ont ratifié ces instruments en 1998 et 2001 respectivement, mais les jeunes enfants jockeys de chameaux ne jouissent pas de ces droits qu'ils garantissent. Même si les règlements de la Fédération des courses de chameaux interdisent l'utilisation des enfants comme jockeys, ceux-ci ne sont pas contraignants. La situation est encore plus grave si l'on considère le niveau élevé du revenu par habitant dans le pays. L'orateur a soutenu les recommandations de la commission d'experts demandant que des mesures soient prises immédiatement pour abolir la pratique de l'utilisation des enfants comme jockeys.

Le membre travailleur de Singapour a mentionné que l'utilisation d'enfants employés comme jockeys de chameaux était indéniable. La commission d'experts a noté, au paragraphe 5 de son observation, que même la liste du gouvernement sur les jockeys rapatriés inclut un certain nombre d'enfants. Même si le gouvernement n'est pas responsable des enlèvements, du trafic et de l'emploi d'enfants comme jockeys de chameaux, il lui incombe d'établir des lois et des systèmes pour assurer qu'aucun individu ou organisation ne profite des violations du droit des enfants. Les lois doivent être strictes, les pénalités sévères et le système de contrôle efficace, de façon à dissuader complètement l'exercice de ces pratiques abusives.

Le membre gouvernement du Koweït, s'exprimant au nom du Conseil de coopération du Golfe comprenant le Bahreïn, l'Arabie saoudite, le Sultanat d'Oman, le Qatar et le Koweït, a déclaré que le gouvernement des Emirats arabes unis a, depuis la 89e session de la Conférence internationale du Travail et suite aux commentaires adressés par la commission d'experts, pris des mesures positives à cet égard. Le représentant du gouvernement a indiqué que les violations des procédures et des réglementations constituent des cas individuels isolés et ne peuvent être considérées comme une pratique généralisée. De tels cas isolés sont contraires aux dispositions contenues dans la législation nationale actuellement en vigueur. Le gouvernement déploie de sérieux efforts afin de mettre un terme à ces violations. Pour conclure, l'orateur a exprimé qu'il faisait confiance au gouvernement pour prendre toutes les mesures nécessaires afin d'éradiquer ces pratiques. La commission devrait laisser au gouvernement des Emirats arabes unis le temps de parachever les mesures nécessaires à cet égard.

Le membre gouvernemental du Liban a indiqué que le gouvernement des Emirats arabes unis a démontré sa bonne volonté en modifiant sa législation afin de combattre l'emploi d'enfants en tant que jockeys de chameaux. Elle a spécifié que l'inspection en matière de travail des enfants en général, et dans le secteur informel en particulier, est un processus complexe exigeant des efforts spécifiques. Elle s'est référée, à cet égard, au programme spécial de l'IPEC relatif à l'inspection dans le domaine du travail des enfants qui pourrait être mis en œuvre aux Emirats arabes unis. Elle a conclu en rappelant que le gouvernement a montré qu'il engageait tous ses efforts pour combattre le phénomène du travail des enfants sur son territoire.

Le représentant du gouvernement a mentionné qu'il avait écouté avec intérêt les discours qui avaient été faits. Il a remercié particulièrement les membres gouvernementaux du Liban et du Koweït, s'exprimant au nom du Conseil de coopération du Golfe, dont les membres sont plus familiers avec les faits du cas. L'orateur a mentionné qu'il porterait tous les commentaires faits à l'attention du gouvernement, de manière à ce qu'il prenne les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de la convention.

La commission a pris note de la déclaration du représentant gouvernemental et de la discussion qui a fait suite. Elle a rappelé qu'elle avait examiné ce cas l'année précédente. La commission partage les préoccupations exprimées par la commission d'experts à propos de l'emploi d'enfants comme jockeys de chameaux, en raison du caractère dangereux de cette activité. Elle a pris note des informations concernant le trafic, à destination des Emirats arabes unis, d'enfants destinés à être employés comme jockeys de chameaux. La commission a pris note des informations communiquées par le représentant gouvernemental, particulièrement de la proposition du ministère du Travail de modifier l'article 20 de la loi no 8 de 1980, à l'effet que les travaux dangereux soient interdits aux mineurs de moins de 18 ans, conformément aux conventions nos 138 et 182. Elle a également pris note du fait qu'il a indiqué que les responsables feront l'objet de poursuites et que des sanctions seront imposées après la conclusion des enquêtes de police. La commission a exprimé sa profonde préoccupation et a demandé au gouvernement de prendre sans délai, avec l'appui du BIT, les mesures nécessaires pour que les mineurs de moins de 18 ans ne puissent être employés comme jockeys de chameaux et que le caractère dangereux de cette activité soit établi. Elle a également demandé au gouvernement d'assurer la protection des enfants contre le trafic et contre toute forme d'exploitation, en tenant compte également des obligations qui découlent de la ratification de la convention no 182 sur les pires formes du travail des enfants et de la convention no 29 sur le travail forcé. Elle a insisté sur la nécessité d'infliger des sanctions aux responsables. La commission demande à être informée sur les modifications de la législation, qu'elle espère effectives, et sur les sanctions infligées aux personnes impliquées dans un trafic d'enfants.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2001, Publication : 89ème session CIT (2001)

Un représentant gouvernemental a indiqué, en se référant à la communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) concernant le travail d'enfants comme jockeys de chameaux, que son gouvernement a envoyé une première réponse au Bureau international du Travail en novembre 2000. Cette réponse, qui accusait réception de la demande d'information du BIT, indiquait que le gouvernement avait besoin de temps pour se renseigner auprès de divers organes gouvernementaux à propos des allégations contenues dans la communication. L'orateur a apporté les précisions suivantes: 1) la communication, transmise à son gouvernement vers la fin de l'année 2000, se rapportait à des faits isolés qui se sont produits en 1997, 1998 et 1999 et étaient infondés car ils reposaient sur la rumeur et sur des faits qui se sont produits ailleurs qu'aux Emirats arabes unis. En outre, la communication et les annexes ayant été transmis en anglais, il a fallu les traduire en arabe avant d'examiner les allégations infondées; 2) les observations de la commission d'experts ne portaient ni sur la législation ou la pratique des Emirats arabes unis ni sur les dispositions relatives à l'application de la convention. Les Emirats arabes unis ont ratifié cette convention en 1998 et ont transmis des rapports détaillés circonstanciés sur son application en droit et en pratique, conformément à l'article 22 de la Constitution de l'OIT; 3) le rapport de la commission d'experts a indiqué que l'utilisation d'enfants comme jockeys de chameaux était contraire à l'article 20 du Code du travail qui interdit le travail des enfants de moins de 15 ans. En outre, la commission d'experts s'est référée au rapport de la Rapporteuse spéciale sur la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants (E/CN.4/1999/71), dans lequel il est mentionné que l'Association des jockeys de chameaux des Emirats arabes unis a interdit l'emploi des enfants en 1993. Dans ce contexte, l'orateur a réaffirmé que son gouvernement était déterminé à respecter la décision de l'Association des jockeys de chameaux, la lettre et l'esprit de la convention ainsi que son application dans la pratique. Il s'est engagé à envoyer un rapport détaillé à la commission d'experts et a souligné que son pays protégeait les enfants de la façon suivante: a) les Emirats arabes unis protègent tout particulièrement les enfants en raison de leur conviction, de leur Constitution, de leur législation nationale et de leur pratique; b) les articles 15, 16 et 34 de la Constitution stipulent que les enfants, les mères et les catégories vulnérables doivent être protégés et interdisent l'exploitation et la traite des personnes; c) la législation et la réglementation actuellement en vigueur aux Emirats arabes unis interdisent catégoriquement l'exploitation et le mauvais traitement des enfants, tels qu'ils sont définis dans les articles 346 et 350 du Code pénal fédéral de 1987; d) les articles 20 et 34 de la loi fédérale sur le travail no 8 de 1980 interdisent l'emploi des enfants des deux sexes qui ont moins de 15 ans et prévoient des sanctions à l'encontre des tuteurs qui emploient des jeunes de moins de 18 ans, en violation des dispositions législatives; e) l'Association des jockeys de chameaux, qui régit la profession dans le pays, a été enregistrée le 25 octobre 1992; f) le règlement des courses de chameaux contient une série d'instructions interdisant l'utilisation des enfants dans ces courses. L'orateur a indiqué en outre qu'en vertu de l'article 14 les jockeys de chameaux devaient se conformer à certaines conditions parmi lesquelles l'interdiction de l'utilisation des enfants comme jockeys de chameaux; le poids des jockeys ne devait pas être inférieur à 45 kg; les jockeys devaient être en bonne santé et ceux-ci devaient porter des casques de protection. Il a souligné que, les Emirats arabes unis ayant ratifié plusieurs instruments internationaux tels que la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale de 1965 et la convention sur les droits de l'enfant de 1990, ils se sont engagés à respecter les droits de l'homme. Qui plus est, son pays a ratifié les conventions fondamentales de l'OIT nos 29, 100, 105 et 138, et un décret de ratification des conventions nos 111 et 182 a été promulgué en juin 2001. La réglementation en vigueur interdit l'utilisation des enfants dans les courses de chameaux, même dans les cas où ces enfants sont introduits illégalement dans le pays ou accompagnés de leurs parents. L'orateur a ajouté que les allégations proférées contre son pays étaient fallacieuses et qu'elles avaient pour but de salir la réputation de son pays ou étaient le fait de personnes mal informées sur la législation des Emirats arabes unis. En conclusion, il a informé la commission que son pays transmettrait en temps voulu un rapport détaillé sur la question et a dit qu'il comptait sur la sagesse du président et des vice-présidents pour adopter des conclusions appropriées.

Les membres travailleurs ont rappelé l'importance de la convention no 138 comme révélée par la campagne de ratification des conventions fondamentales et la lutte contre le travail des enfants. La présence des Emirats arabes unis sur la liste des cas, alors que ce pays a ratifié la convention en 1998, n'a pas pour but de décourager les Etats qui font l'effort de ratifier les conventions mais plutôt, à travers le système de contrôle, d'aider les Etats dans l'application effective des dispositions de la convention en vue d'éradiquer au plus vite le travail des enfants. Les informations communiquées par une organisation internationale de travailleurs ont révélé que, aux Emirats arabes unis, de très jeunes enfants âgés d'à peine 5 ans sont utilisés comme jockeys de chameaux. Concernant l'âge de l'admission à ce travail, il convient de souligner deux points. D'une part, conformément à l'article 2 de la convention, la législation interdit le travail des enfants âgés de moins de 15 ans; le problème réside donc en l'espèce dans l'application pratique de la législation. D'autre part, l'emploi des enfants comme jockeys de chameaux est considéré par la commission d'experts, et les membres travailleurs sont d'accord sur ce point, comme un travail dangereux qui, selon l'article 3 de la convention, ne peut être effectué que par des personnes âgées de plus de 18 ans. La situation est d'autant plus grave que ces enfants sont généralement enlevés ou vendus par leurs parents. Le travail de très jeunes enfants dans des conditions inhumaines, privés de contact avec leur famille, constitue une très grave violation des droits de l'homme fondamentaux. Dans ces conditions, la commission devra formuler des conclusions sévères. Il convient toutefois de signaler que le recours à l'assistance technique du Bureau ou au Programme international pour l'abolition du travail des enfants (IPEC) pourrait aider le gouvernement à mettre sa législation et sa pratique nationales en conformité avec la convention.

Les membres employeurs ont considéré qu'il s'agissait d'une double violation de la convention no 138. Ils ont pris note des informations transmises à la Commission de la Conférence sur la base de la communication de la CISL qui avait été envoyée au gouvernement dès le 18 septembre 2000. Le gouvernement n'a pas encore transmis sa réponse. Les observations de la commission d'experts, qui reposent sur les informations communiquées par la CISL, portent sur la question du travail exécuté par des enfants de 5 ou 6 ans comme jockeys de chameaux. Ces garçons sont sous-alimentés et soumis à un régime sévère avant les courses afin qu'ils soient le plus légers possible. Cette pratique est contraire à la condition de l'âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail fixé à 15 ans, comme l'a spécifié le gouvernement lui-même en ratifiant la convention. En outre, compte tenu des dangers que comporte le travail de jockeys de chameaux, il y a également violation de l'article 3, paragraphe a), de la convention no 138 qui fixe, en pareil cas, l'âge minimum d'accès à l'emploi à 18 ans. Les membres employeurs ont indiqué que, selon eux, la déclaration du représentant gouvernemental était troublante et peu crédible. Le représentant gouvernemental a tout d'abord indiqué qu'il était difficile à son gouvernement de répondre car la documentation lui a été transmise en anglais. Il en ensuite affirmé que son gouvernement avait déjà répondu et, enfin, il a dit que son gouvernement répondrait en temps voulu. Malgré le principe général selon lequel les parties concernées doivent être entendues avant que le jugement soit prononcé, la Commission de la Conférence est en droit de se prononcer sur ce cas, puisque le gouvernement n'a pas répondu en temps voulu. La commission devrait donc exprimer la profonde préoccupation que lui inspire l'utilisation de jeunes enfants en tant que jockeys de chameaux.

Le membre travailleur du Royaume-Uni a affirmé que la commission avait devant elle un gouvernement qui avait ratifié la convention, mais qui cependant manquait à ses obligations de l'appliquer, d'une part, et de présenter un rapport complet à la commission d'experts, d'autre part. La violation est claire: l'âge général d'admission au travail spécifié par le gouvernement quand il a ratifié la convention, en 1998, était de 15 ans. Assurément, l'emploi comme jockeys de chameaux est une occupation dangereuse et ne doit être accomplie par aucune personne âgée de moins de 18 ans. Cela est valable aussi bien dans le cadre de la convention no 138 que dans le cadre de la convention no 182. Cependant, toutes les informations indiquent que de très jeunes enfants font l'objet de trafic, principalement depuis le sous-continent, et aussi peut-être depuis le Soudan. L'Association des jockeys de chameaux des Emirats arabes unis a interdit les enfants jockeys en 1993, mais ces dispositions ont été simplement ignorées. Les enfants jockeys de chameaux sont souvent kidnappés, vendus par leurs parents ou leurs proches ou sortis de leur pays sous un faux prétexte. Le travail est extrêmement dangereux et peut occasionner de graves blessures ou la mort. Il y a des preuves de mauvais traitements et de tortures d'enfants jockeys de chameaux par leurs employeurs. Les enfants sont séparés de leur famille, dans un pays inconnu et de langue différente où ils sont incapables de dénoncer leurs mauvais traitements. L'orateur s'est réjoui de la déclaration claire de la commission d'experts selon laquelle l'emploi comme jockeys de chameaux constitue un travail dangereux aux termes de l'article 3 de la convention. A ce propos, il a donné des exemples concrets des dangers encourus. Un article du Gulf Times du début de cette année comportait un entretien avec un jockey de chameaux d'un Etat voisin qui se remettait d'un bras cassé; et avec un ancien jockey qui confirma les nombreuses blessures occasionnées aux enfants jockeys, y compris le fait que "les saignements dus à la pression et à l'écrasement constant des parties génitales étaient courants et indescriptiblement douloureux". Des cas récents ont été rapportés à l'orateur par ses collègues d'Anti-Slavery International parmi lesquels: celui d'un jockey de chameaux du Bangladesh âgé de 4 ans dont l'employeur avait brûlé les jambes pour contre-performance - si grièvement que sa vie a été mise en péril; celui d'un enfant de 10 ans, du Pakistan, que l'on a trouvé errant dans les rues d'Abou Dhabi, après qu'il eut échappé à son trafiquant; celui de deux frères âgés de 6 et 4 ans, sauvés suite à un renseignement de l'Ambassade du Pakistan. L'enfant de 6 ans avait été soigné dans un hôpital pour des blessures aux jambes consécutives à une chute de chameau. Ils avaient été vendus 5 325 dollars des Etats-Unis chacun à un homme aux Emirats arabes unis; en mars 2001, deux autres enfants âgés de 7 ans ont fait l'objet de trafic du Pakistan vers Doubaï et ont été renvoyés parce qu'ils dépassaient le poids requis; en avril 2001, un enfant bangladais de 7 ans est mort suite à des dommages rénaux résultant de courses de chameaux à Doubaï. Il a été rapatrié pour soins médicaux, mais est mort dans un hôpital de Dhaka. Le Département d'Etat des Etats-Unis a estimé que 20 jockeys au-dessous de l'âge légal avaient été rapatriés pendant l'année 2000. Le Centre d'études sur les femmes et les enfants de Dhaka a estimé que près de 1 700 garçons ont été victimes de trafic dans les années quatre-vingt dix. La plupart avaient moins de 10 ans. La plupart étaient destinés à être jockeys de chameaux dans les pays du Golfe. En 1998, le gouvernement des Emirats arabes unis a déclaré qu'il faisait de son mieux pour éradiquer cette pratique et que les propriétaires de chameaux employant des jockeys de moins de 14 ans devaient être sévèrement punis. L'orateur a indiqué que l'âge prévu pour être admis à cette sorte de travail était de quatre ans trop bas. Mais il était aussi clair que le gouvernement des Emirats arabes unis n'avait pas pris de mesures conformément à l'article 9 de la convention qui réclame l'application effective de ces dispositions, y compris l'établissement des peines adéquates. L'utilisation de jeunes enfants - parfois de très jeunes enfants - est constitutive de mauvais traitements flagrants, épouvantables et inexcusables sur des enfants et d'une violation flagrante de la convention. Les Emirats arabes unis sont l'un des plus riches pays du monde. Ils n'ont aucune excuse pour leur manquement à mettre fin à ces mauvais traitements. Ils doivent mener des inspections régulières non annoncées pour identifier, libérer et réhabiliter tout enfant jockey de chameaux de moins de 18 ans. Ils doivent assurer la poursuite de tous ceux qui sont responsables de l'emploi d'enfants comme jockeys de chameaux et du trafic d'enfants. Ils doivent rapporter l'étendue et les résultats des poursuites à la commission d'experts et les sentences prononcées chaque année depuis 1998 contre ceux qui ont employé des jockeys au-dessous de l'âge minimum et ceux impliqués dans le trafic des enfants. L'orateur a insisté pour que le gouvernement demande l'assistance technique immédiate de l'IPEC pour résoudre ce problème urgent. Mais, si le gouvernement nie l'évidence, le BIT devra vérifier les faits sur le terrain.

Le membre travailleur de la Nouvelle-Zélande a approuvé les déclarations faites par les membres travailleurs. Ce cas est une violation manifeste de la convention. Même si l'Association des jockeys de chameaux des Emirats arabes unis a finalement interdit l'utilisation des enfants comme jockeys de chameaux en 1993, la commission d'experts se réfère à de nouvelles preuves qui "indiquent clairement que ces règles sont violées de manière flagrante". La commission d'experts s'est référée en particulier à la preuve selon laquelle, en février 1998, dix garçons bangladais âgés de 5 à 8 ans ont été sauvés en Inde alors qu'on s'apprêtait à leur faire passer illégalement la frontière pour en faire des jockeys de chameaux aux Emirats arabes unis. Il est ironique que ce cas soit discuté alors qu'a lieu le débat sur le Rapport global sur le travail forcé en séance plénière. Ce cas symbolise certaines des pires caractéristiques du travail forcé: l'enlèvement, le trafic, l'exploitation et l'abus physique des enfants. Les Emirats arabes unis sont un pays riche qui semble fermer les yeux sur cette pratique. L'article 9 de la convention prévoit l'application effective de sanctions appropriées. Cela n'est manifestement pas le cas. Bien que les Emirats arabes unis aient des lois et des règlements, ceux-ci ne sont pas appliqués. Etant donné l'échec total du gouvernement à remplir ces obligations et à mettre en application ses lois, l'orateur a appuyé l'appel fait à la commission pour que cette dernière formule de fortes conclusions pour ce cas.

Un autre représentant gouvernemental a pris note avec intérêt de toutes les observations faites par les membres de cette commission et a indiqué qu'il en ferait part à son gouvernement. Il a toutefois tenu à souligner le fait que, depuis 1993, date à laquelle l'Association des jockeys de chameaux des Emirats arabes unis a finalement interdit l'emploi des enfants en tant que jockeys, aucun enfant pesant moins de 45 kg n'a été utilisé comme jockey de chameaux dans son pays. En outre, l'entrée aux Emirats arabes unis étant très facile, son gouvernement ne peut exercer son contrôle sur les personnes qui souhaitent exploiter des enfants. Toutefois, le gouvernement mène actuellement une enquête sur un cas concernant l'exploitation de deux enfants étrangers qui ont été rapatriés dans leurs pays d'origine, comme l'a mentionné le membre travailleur du Royaume-Uni.

Les membres travailleurs ont indiqué que les déclarations du membre travailleur du Royaume-Uni ont fourni des informations concrètes qui démontrent davantage la gravité de la situation. Des mesures doivent être prises tant sur le plan de la législation que sur celui du contrôle de l'application de la convention dans la pratique. Plusieurs options sont ouvertes au gouvernement: recourir à l'assistance technique du Bureau ou de l'IPEC. Toutefois, le gouvernement a nié le problème, ce qui constitue une source de préoccupation supplémentaire.

Les membres employeurs, se référant à leur première déclaration sur ce cas, ont indiqué que, aucun élément nouveau n'ayant été apporté, la commission devait exprimer dans ses conclusions sa profonde préoccupation.

La commission a pris note des informations communiquées par le représentant gouvernemental et de la discussion qui s'en est suivie. Elle a rappelé avoir exprimé à plusieurs reprises sa préoccupation devant le fait que des enfants sont affectés à des emplois ou à des travaux dans des conditions empêchant leur scolarisation ou compromettant le cours normal de leur développement physique et mental. Cette préoccupation est encore plus vive lorsque les activités en question mettent en péril la moralité, la santé ou même la vie des enfants. L'utilisation d'enfants comme jockeys de chameaux est dangereuse et comporte des risques pour la santé, comme la commission d'experts l'a fait ressortir dans son observation. D'après les informations communiquées à la commission d'experts, les enfants utilisés comme jockeys de chameaux ont été introduits illégalement dans le pays à cette fin. Qui plus est, selon les mêmes informations, ces enfants, avant d'être ainsi exploités, sont soumis à un régime alimentaire dangereux pour leur santé. Pour ces raisons, la commission s'est déclarée profondément préoccupée par les nouveaux éléments en sa possession, qui sont constitutifs d'une violation grave de la convention. Elle a estimé que des mesures devaient être prises pour empêcher le trafic d'enfants à destination de ce pays et leur utilisation pour cette activité dangereuse. La commission a demandé au gouvernement d'interdire l'emploi d'enfants de moins de 18 ans comme jockeys de chameaux. En outre, elle a exprimé l'espoir que le gouvernement prendrait les mesures juridiques et pratiques qui s'imposent pour faire mieux respecter l'interdiction de l'utilisation d'enfants comme jockeys de chameaux, en instaurant notamment des sanctions pénales réprimant ce type d'exploitation. Elle a demandé au gouvernement de soumettre à la commission d'experts en vue de sa prochaine session, en novembre-décembre 2001, un rapport contenant des informations détaillées sur les mesures prises à cet égard, confirmant le renforcement des sanctions pénales et précisant les mesures prises en vue de leur application effective. Elle lui a en outre demandé d'exposer dans son rapport les mesures prises dans le cadre de la politique nationale encore à définir pour lutter contre le travail des enfants, conformément à l'article 1 de la convention, pour combattre le trafic d'enfants destiné à leur utilisation comme jockeys de chameaux, et de fournir des données sur les contrôles qui se seront révélés nécessaires et les décisions de justice qui auront été prononcées. La commission a exprimé l'espoir que le gouvernement solliciterait l'assistance technique du BIT et, en particulier, de l'IPEC pour élaborer les lignes d'action nécessaires à l'éradication de ce phénomène d'utilisation d'enfants comme jockeys de chameaux.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 6 de la convention. Âge minimum d’admission à l’apprentissage. La commission avait prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le projet de modification de l’article 42 du Code du travail soit adopté dans un très proche avenir afin de relever l’âge minimum d’admission à l’apprentissage de 12 à 15 ans, comme l’exige la convention.
La commission prend note avec satisfaction de l’adoption du décret ministériel no 519 de 2018 concernant la réglementation et les conditions de formation et d’emploi des étudiants, qui est joint au rapport du gouvernement. Le décret prévoit que toute entité est autorisée à recruter des étudiants âgés de 15 ans au moins pendant leurs vacances scolaires annuelles, pour des périodes ne dépassant pas trois mois consécutifs (article 1). De plus, l’article 3 dispose que la formation ne doit pas nuire à la santé des enfants ou à leur assiduité scolaire, que l’employeur doit obtenir le consentement écrit du parent ou du tuteur légal de l’étudiant, et que ce dernier doit fournir une copie de sa carte d’identité des Émirats afin que les autorités puissent vérifier son âge, ainsi qu’un certificat d’aptitude physique ou une déclaration du parent de l’étudiant à cet effet. Enfin, l’article 4 indique que l’étudiant doit obtenir un certificat de non-objection de l’établissement d’enseignement dans lequel il ou elle est inscrit(e), et que l’employeur doit conclure un contrat de formation avec le stagiaire précisant la nature et la durée de l’emploi, le salaire, les congés hebdomadaires et la durée de la journée de travail, laquelle ne doit pas dépasser six heures, avec une pause d’une heure.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 6 de la convention. Age minimum d’admission à l’apprentissage. La commission a noté précédemment que, en vertu de l’article 42 du Code du travail, l’âge minimum requis pour conclure un contrat d’apprentissage (défini comme étant un contrat aux termes duquel l’employeur s’engage à dispenser une formation professionnelle complète à l’apprenti) est de 12 ans. Elle a noté également que, d’après la déclaration du gouvernement, le projet de modification de l’article 42 du Code du travail fixe à 15 ans l’âge minimum d’admission à la formation et à l’enseignement professionnel, ce projet étant en cours d’examen, en attente de son adoption par le Parlement.
La commission note avec préoccupation, d’après le rapport du gouvernement, que le projet de modification de l’article 42 du Code du travail est toujours en cours d’examen. Considérant que le gouvernement se réfère au projet de modification du Code du travail concernant l’âge minimum de l’apprentissage depuis quinze ans, la commission le prie à nouveau instamment de prendre les mesures nécessaires pour que le projet de modification de l’article 42 soit adopté dans un très proche avenir. Elle le prie à nouveau de la tenir informée de tout progrès réalisé en la matière et de transmettre copie de la disposition modifiée dès son adoption.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 6 de la convention. Age minimum d’admission à l’apprentissage. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 42 du Code du travail, l’âge minimum requis pour conclure un contrat d’apprentissage (défini comme étant un contrat aux termes duquel l’employeur s’engage à dispenser une formation professionnelle complète à l’apprenti) est de 12 ans. Elle avait également noté, d’après la déclaration du gouvernement, que le projet de modification de l’article 42 du Code du travail fixait à 15 ans l’âge minimum d’admission à la formation ou à l’enseignement professionnel, projet qui était en cours d’examen conformément aux étapes prévues par les voies constitutionnelles.
La commission note à nouveau, d’après la déclaration du gouvernement, que le projet de modification de l’article 42 du Code du travail est toujours en cours d’examen et en attente de l’adoption par le Parlement. Considérant que cela fait de nombreuses années que le gouvernement fait état du projet de modification du Code du travail concernant l’âge minimum de l’apprentissage, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le projet de modification de l’article 42 soit adopté dans un très proche avenir. Elle le prie à nouveau de la tenir informée de tout progrès réalisé en la matière et de transmettre copie de la disposition modifiée dès son adoption.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Age minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination des travaux dangereux. La commission avait précédemment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la promulgation d’un arrêté ministériel déterminant les types de travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans.
La commission prend note des informations du gouvernement au sujet de la promulgation de l’arrêté ministériel no 803 de 2012 qui modifie l’arrêté ministériel no 1189 de 2010 concernant les règles et les conditions régissant la délivrance des permis de travail aux adolescents. La commission note avec satisfaction que l’article 3 de l’arrêté susmentionné interdit aux employeurs d’engager des adolescents de moins de 18 ans dans 31 types de travaux dangereux, notamment l’industrie extractive dans les mines et carrières, le travail dans les boîtes de nuit et les bars, le travail comportant la manipulation d’explosifs ou sur les machines dangereuses, la soudure du plomb ou de l’argent, et le travail dans les abattoirs.
Article 6. Age minimum d’admission à l’apprentissage. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 42 du Code du travail, l’âge minimum requis pour conclure un contrat d’apprentissage (défini comme étant un contrat en vertu duquel l’employeur s’engage à dispenser une formation professionnelle complète à l’apprenti) est de 12 ans. Elle avait également noté, d’après la déclaration du gouvernement, que le projet de modification de l’article 42 du Code du travail tendait à fixer à 15 ans l’âge minimum d’admission à la formation ou à l’enseignement professionnel et observé que ce projet était en cours d’examen selon les étapes prévues par la Constitution.
La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que le projet de modification de l’article 42 du Code du travail est toujours en cours d’examen et attend l’approbation du Parlement. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le projet de modification de l’article 42 soit adopté dans un très proche avenir. Elle prie à nouveau le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé en la matière et de transmettre copie de la disposition modifiée dès son adoption.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Exclusion de certaines catégories d’emploi ou de travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 3 de la loi fédérale no 8 de 1980 (Code du travail), tel que modifié par la loi fédérale no 24 de 1981, exclut de son champ d’application les domestiques et les personnes employées dans l’agriculture ou l’élevage. Elle avait pris note également de l’indication du gouvernement selon laquelle l’âge minimum concernant les domestiques et les personnes employées dans l’agriculture ou l’élevage est de 18 ans, et qu’aucun permis de travail ne peut être délivré pour un domestique qui aurait moins de 18 ans. Elle avait pris note également de la déclaration du gouvernement selon laquelle les conditions de service des domestiques et des personnes employées dans l’agriculture ou l’élevage sont régies par le droit public, à savoir la loi fédérale no 5 de 1985 sur les relations civiles. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer quelles dispositions sur l’âge minimum s’appliquent aux domestiques et aux personnes employées dans l’agriculture ou l’élevage, en vertu de la loi fédérale no 5 de 1985 et de la législation applicable. Toutefois, la commission avait relevé que les articles figurant dans le rapport du gouvernement ne contiennent pas de dispositions sur l’âge minimum applicables aux secteurs exclus par le Code du travail. En conséquence, elle priait le gouvernement d’indiquer quelles dispositions de la législation des Emirats arabes unis définissent l’âge minimum d’admission aux travaux domestiques et aux travaux d’agriculture ou d’élevage.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de dispositions écrites qui définissent l’âge minimum d’admission aux travaux domestiques et aux travaux d’agriculture ou d’élevage. Le gouvernement indique toutefois que l’Etat a pour pratique de ne pas accorder de permis de travail aux personnes de moins de 18 ans dans ces catégories de travail, conformément à l’âge autorisé pour accorder des permis de travail aux travailleurs couverts par le Code du travail. En outre, le gouvernement indique qu’aux Emirats arabes unis les dispositions de la convention font office de loi nationale dont l’application est obligatoire et que, en conséquence, elles sont applicables aux catégories d’emploi qui ne sont pas inscrites au Code du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Age minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination des travaux dangereux. La commission avait précédemment pris note que l’arrêté ministériel no 5/1 de 1981, qui contient une liste des opérations dangereuses, pénibles ou préjudiciables à la santé et qui interdit l’emploi d’adolescents à ces activités, s’applique aux adolescents jusqu’à l’âge de 17 ans. Elle avait également noté que le projet de texte modificatif de l’article 20 de la loi fédérale no 8 de 1980 (Code du travail) prévoit que les personnes de moins de 18 ans ne peuvent pas non plus être employées à des travaux épuisants ou à des tâches qui, par leur nature ou les circonstances dans lesquelles elles s’effectuent, sont susceptibles de porter atteinte à leur santé, leur sécurité ou leur moralité. Ces types d’emplois seront déterminés par arrêté ministériel après consultation des autorités compétentes. Elle avait noté en outre que le projet de texte modificatif de l’article 20 du Code du travail remplacerait l’arrêté ministériel no 5/1 de 1981, et avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les projets de modification du Code du travail (dont la modification de l’article 20) suivaient les étapes prévues par la Constitution en vue de leur adoption. La commission a pris note que le Code du travail a été modifié par la loi fédérale no 8/2007, mais que le projet de texte modificatif de l’article 20 n’a pas été adopté.
La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet de modification de l’article 20 du Code du travail est encore en cours d’adoption par le Parlement. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le projet de texte modificatif de l’article 20 soit adopté dans un très proche avenir de façon à garantir l’interdiction des travaux dangereux aux personnes de moins de 18 ans. Elle prie à nouveau le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé en la matière. Lorsque la modification sera adoptée, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, les mesures nécessaires à la promulgation d’un arrêté ministériel pour déterminer les types de travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans en vertu du projet de texte modificatif de l’article 20.
Article 6. Age minimum d’admission à l’apprentissage. La commission avait noté précédemment qu’en vertu de l’article 42 du Code du travail l’âge minimum requis pour conclure un contrat d’apprentissage (défini comme étant un contrat en vertu duquel l’employeur s’engage à dispenser une formation professionnelle complète à l’apprenti) est de 12 ans. Elle avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet de modification de l’article 42 du Code du travail tendait à fixer à 15 ans l’âge minimum d’admission à la formation ou à l’enseignement professionnel, et noté que ce projet était en cours d’examen selon les étapes prévues par la Constitution.
La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet de modification de l’article 42 du Code du travail est encore en cours d’adoption par le parlement. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que le projet de modification de l’article 42 du Code du travail soit adopté dans un très proche avenir. De plus, elle le prie à nouveau de la tenir informée de tout progrès réalisé en la matière, et de transmettre copie de la disposition modifiée dès son adoption.
Considérant que, depuis 2003, le gouvernement mentionne des modifications des articles 20 et 42 du Code du travail, la commission exprime à nouveau le vif espoir que les projets de modification du code seront adoptés dans un proche avenir pour rendre la législation nationale conforme à la convention. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé en la matière, et l’invite à envisager une assistance technique du BIT.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Champ d’application. Exclusion de certaines catégories d’emploi ou de travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 3 de la loi fédérale no 8 de 1980 (Code du travail), tel que modifié par la loi fédérale no 24 de 1981, exclut de son champ d’application les domestiques et les personnes employées dans l’agriculture ou l’élevage. Elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’âge minimum concernant les domestiques et les personnes employées dans l’agriculture ou l’élevage est de 18 ans, et qu’aucun permis de travail ne peut être délivré pour un domestique qui aurait moins de 18 ans. Elle avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les conditions de service des domestiques et des personnes employées dans l’agriculture ou l’élevage sont régies par le droit public, à savoir la loi fédérale no 5 de 1985 sur les relations civiles. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer quelles dispositions sur l’âge minimum s’appliquent aux domestiques et aux personnes employées dans l’agriculture ou l’élevage en vertu de la loi fédérale no 5 de 1985 et de la législation applicable. La commission prend note des extraits de la loi fédérale no 5 de 1985 sur les relations civiles, fournis avec le rapport du gouvernement. La commission note que ces dispositions concernent les contrats de travail et que, en vertu de l’article 923, ces articles ne s’appliquent pas aux travailleurs relevant du Code du travail. Toutefois, la commission relève que les articles figurant dans le rapport du gouvernement ne contiennent pas de dispositions sur l’âge minimum applicables aux secteurs exclus par le Code du travail. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions de la législation des Emirats arabes unis définissent l’âge minimum d’admission aux travaux domestiques et aux travaux d’agriculture ou de pâturage. Elle lui demande aussi de fournir copie de ces dispositions.

Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’enseignement primaire, qui dure jusqu’à l’âge de 13 ans, est obligatoire pour tous les citoyens des Emirats arabes unis, mais avait relevé que cet âge était inférieur à l’âge d’admission à l’emploi (qui est de 15 ans). La commission avait estimé souhaitable de faire en sorte que l’éducation soit obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’accès à l’emploi, comme prévu au paragraphe 4 de la recommandation no 146, rappelant que, si la scolarité obligatoire prend fin avant que les adolescents soient légalement autorisés à travailler, il peut s’ensuivre une période d’oisiveté forcée. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer clairement l’âge auquel prend fin la scolarité obligatoire selon la législation en vigueur. Elle lui avait également demandé de fournir des statistiques à jour sur la fréquentation scolaire et les taux de scolarisation et d’abandon, notamment pour les enfants âgés de 13 à 15 ans. La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement sur le système éducatif des Emirats arabes unis. Elle note que, en vertu de la loi fédérale no 11 de 1972 et de l’arrêté ministériel no 963 de 2002, l’enseignement de base (cycles un et deux) dure neuf ans (niveaux 1-9) et est obligatoire. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle les enfants commencent généralement l’enseignement de base à 6 ans et l’achèvent à 15 ans. Le gouvernement indique aussi que l’enseignement secondaire, qui n’est pas obligatoire, dure trois ans (niveaux 10-12). La commission prend note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle 98,6 pour cent des enfants inscrits achèvent le cycle d’enseignement de base (99,5 pour cent des filles et 97,7 pour cent des garçons).

Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de modification de l’article 181 du Code du travail contenait de plus amples précisions sur les sanctions. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en vue d’adopter le projet de modification de l’article 181. La commission prend note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle la loi fédérale no 8/2002 a modifié plusieurs dispositions de la loi fédérale no 8/1980. La commission note qu’en vertu de l’article 181 du Code du travail, tel que modifié, quiconque contrevient aux dispositions du code encourt une amende d’un montant minimal de 10 000 dirhams (près de 2 722 dollars E.-U.) et/ou une peine d’emprisonnement, à moins qu’une peine plus lourde ne soit prévue par une autre loi. En vertu de l’article 182 du Code du travail, tel que modifié, une amende plus lourde est prévue en fonction du nombre de travailleurs concernés par l’infraction, le montant maximum de l’amende étant de 5 millions de dirhams (près de 1 361 211 dollars E.-U.). La commission note aussi qu’en vertu de l’article 183, lorsque la même infraction est commise deux fois en une année, le montant de l’amende peut être doublé et que, sous réserve des dispositions des articles 34, 41 et 126 du Code pénal, des procédures pénales peuvent être engagées contre le dirigeant ou le propriétaire d’une entreprise.

Article 9, paragraphe 3. Registres d’emploi. La commission avait noté que, en vertu de l’article 22 du Code du travail, l’employeur doit tenir un registre des adolescents. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer si, en pratique, des registres de ce type étaient tenus et utilisés. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les employeurs doivent tenir un registre spécial des adolescents qui travaillent mais que, en pratique, cela n’est pas nécessaire car aucun adolescent ne travaille.

Points III et V du formulaire de rapport. Inspection du travail et application de la convention en pratique. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle, d’après les rapports de l’inspection du travail, le nombre de jeunes citoyens des Emirats arabes unis employés dans le secteur privé n’était pas élevé. S’agissant des non-ressortissants, la législation applicable n’autorise pas l’emploi de personnes de moins de 18 ans qui viennent d’un pays étranger. La commission avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle des modifications du Code du travail seraient bientôt adoptées. Elles permettraient de mettre en place un système d’information complet sur le marché du travail, comprenant des informations sur les adolescents.

La commission prend note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle, d’après les rapports de l’inspection du travail des trois dernières années, il n’a été signalé aucun cas d’emploi d’adolescents dans le secteur privé. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle cela est dû au niveau élevé du revenu par habitant du pays (les familles ne poussent pas leurs enfants à travailler), ainsi qu’aux lois sur l’enseignement obligatoire. La commission note aussi que le décret ministériel no 55 de 1989 interdit la délivrance de permis ou de cartes de travail aux personnes de moins de 18 ans, et qu’il dispose que toute demande de permis de travail doit être assortie d’une copie du certificat de naissance et du dernier diplôme obtenu.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Age minimum d’admission aux travaux dangereux. La commission avait pris note que l’arrêté ministériel no 5/1 de 1981, qui contient une liste des opérations dangereuses, pénibles ou préjudiciables à la santé et interdit l’emploi d’adolescents à ces activités, s’applique aux adolescents jusqu’à l’âge de 17 ans. Elle avait noté que le projet de texte modificatif de l’article 20 du Code du travail prévoit que les personnes de moins de 18 ans ne peuvent pas non plus être employées à des travaux épuisants ou à des tâches qui, par leur nature ou les circonstances dans lesquelles elles s’effectuent, sont susceptibles de porter atteinte à leur santé, leur sécurité ou leur moralité. Ces types d’emplois sont déterminés par arrêté ministériel après consultation des autorités compétentes. La commission avait noté que le projet de texte modificatif de l’article 20 du Code du travail remplacerait l’arrêté ministériel no 5/1 de 1981, et avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les projets de modification du Code du travail (dont la modification de l’article 20) suivaient les étapes prévues par la Constitution en vue de leur adoption. La commission prend note que le Code du travail a été modifié par la loi fédérale no 8/2007, mais que le projet de texte modificatif de l’article 20 n’a pas été adopté. En conséquence, la commission exprime le vif espoir que le projet de texte de modification de l’article 20 du Code du travail, qui concerne l’interdiction des travaux dangereux aux personnes de moins de 18 ans, sera adopté bientôt, et prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé en la matière. Lorsque la modification sera adoptée, la commission prie le gouvernement de prendre, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, les mesures nécessaires à la promulgation d’un arrêté ministériel pour déterminer les types de travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans en vertu du projet de texte de modification de l’article 20.

Article 6. Age minimum d’admission à l’apprentissage. La commission avait noté que, en vertu de l’article 42 du Code du travail, l’âge minimum requis pour conclure un contrat d’apprentissage (défini comme étant un contrat en vertu duquel l’employeur s’engage à dispenser une formation professionnelle complète à l’apprenti) était de 12 ans. Elle avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet de modification de l’article 42 du Code du travail tendait à fixer à 15 ans l’âge minimum d’admission à la formation ou à l’enseignement professionnel, et noté que ce projet était en cours d’examen selon les étapes prévues par la Constitution. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ce point, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que le projet de modification de l’article 42 du Code du travail est adopté dans un proche avenir. De plus, elle lui demande à nouveau de la tenir informée de tout progrès réalisé en la matière, et de transmettre copie de la disposition modifiée dès son adoption.

Considérant que, depuis plusieurs années, le gouvernement mentionne des modifications des dispositions du Code du travail sur l’interdiction des travaux dangereux aux personnes de moins de 18 ans et sur l’âge minimum d’admission à l’apprentissage, la commission exprime à nouveau le vif espoir que les projets de modification du code seront adoptés dans un proche avenir pour rendre la législation nationale conforme à la convention. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé en la matière, et l’invite à envisager une assistance technique du BIT.

La commission adresse par ailleurs une demande directe au gouvernement sur certains autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle demande que le gouvernement fournisse des informations sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Champ d’application. Exclusion de certaines catégories d’emploi ou de travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 3 de la loi fédérale no 8 de 1980 (portant Code du travail), telle que modifiée par la loi fédérale no 24 de 1981, exclut de son champ d’application les domestiques et les personnes employées dans l’agriculture ou l’élevage. Elle avait noté que le gouvernement avait déclaré que les conditions de service des domestiques et des personnes employées dans l’agriculture ou l’élevage sont régies par le droit public, à savoir par la loi fédérale no 5 de 1985 sur les relations civiles. Elle avait demandé que le gouvernement indique quelles sont les dispositions concernant l’âge minimum qui s’appliquent à l’égard des domestiques et des personnes employées dans l’agriculture ou l’élevage conformément à la loi fédérale no 5 de 1985 ou à toute autre législation pertinente. La commission note que le gouvernement fait savoir que l’âge minimum en ce qui concerne les domestiques et les personnes employées dans l’agriculture ou l’élevage est de 18 ans. Aucun permis de travail ne peut être délivré pour un domestique, de sexe masculin ou féminin, qui aurait moins de 18 ans. Le gouvernement communique copie du spécimen de permis de travail prévu pour les domestiques. Ce spécimen précise que les domestiques ne seront pas autorisés à effectuer des types de travaux dangereux pour leur santé ou leur moralité, et qu’ils seront traités humainement, dans le respect de leur dignité et de leur intégrité physique. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi fédérale no 5 de 1985 ou de toute autre législation pertinente fixant l’âge minimum pour les domestiques et pour les personnes employées dans l’agriculture ou l’élevage.

Article 2, paragraphe 3. Age de fin de la scolarité obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé que le gouvernement indique clairement quel est l’âge de fin de scolarité obligatoire selon la législation en vigueur. Elle note que le gouvernement indique que l’enseignement primaire, qui va jusqu’à l’âge de 13 ans, est obligatoire pour tous les citoyens des Emirats arabes unis. La commission estime que le principe formulé à l’article 2, paragraphe 3, de la convention se trouve satisfait puisque l’âge minimum d’accès à l’emploi (qui est de 15 ans aux Emirats arabes unis) n’est pas inférieur à l’âge de fin de scolarité obligatoire (13 ans). La commission reste néanmoins d’avis que l’éducation obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants, et il est important de souligner la nécessité d’un lien entre l’âge d’admission à l’emploi et l’âge de fin de scolarité obligatoire. Lorsque les deux âges ne coïncident pas, divers problèmes peuvent surgir. Si la scolarité obligatoire prend fin avant que les adolescents soient légalement autorisés à travailler, il peut s’ensuivre une période d’oisiveté forcée (voir étude d’ensemble de 1981 sur l’âge minimum, paragr. 140). Elle estime donc souhaitable de faire en sorte que l’éducation soit obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’accès à l’emploi, comme prévu au paragraphe 4 de la recommandation no 146. Dans ce contexte, la commission demande que le gouvernement précise si l’enseignement secondaire, qui va jusqu’à l’âge de 15 ans, est obligatoire. Elle demande également que le gouvernement communique des statistiques sur la fréquentation scolaire, les inscriptions et les taux d’abandon scolaire, notamment en ce qui concerne les enfants d’un âge compris entre 13 et 15 ans.

Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission à des travaux dangereux. La commission avait noté précédemment que l’arrêté ministériel no 5/1 de 1981, qui contient une liste des opérations dangereuses, pénibles ou préjudiciables pour la santé et interdit l’emploi d’adolescents à ces activités, s’applique à l’égard des adolescents jusqu’à l’âge de 17 ans. Elle avait noté en outre que le projet de texte modificatif de l’article 20 du Code du travail prévoit que les personnes de moins de 18 ans ne peuvent pas elles non plus être employées à des travaux épuisants ou à des tâches qui, par leur nature ou les circonstances dans lesquelles elles s’effectuent, sont susceptibles de porter atteinte à leur santé, leur sécurité ou leur moralité. La commission note que le gouvernement indique que le projet de texte modificatif de l’article 20 du Code du travail tend à remplacer l’arrêté ministériel no 5/1 de 1981. Elle note également que cet amendement est contenu dans les projets d’amendements au Code du travail approuvés par le gouvernement et que ces textes suivent actuellement les étapes prévues par la Constitution en vue de leur adoption. La commission exprime l’espoir que le projet modificatif de l’article 20 du Code du travail sera adopté prochainement. Elle demande que le gouvernement la tienne informée de tout progrès sur ce plan et qu’il communique le texte de la disposition modifiée lorsqu’elle aura été adoptée.

Article 6. Age minimum d’admission à l’apprentissage. La commission avait précédemment noté qu’en vertu de l’article 42 du Code du travail l’âge minimum requis pour conclure un contrat d’apprentissage (défini comme étant un contrat en vertu duquel l’employeur s’engage à dispenser une formation professionnelle complète à l’apprenti) était de 12 ans. Elle avait noté en outre que le gouvernement indiquait que l’amendement proposé à l’article 42 du Code du travail tendait à fixer à 15 ans l’âge minimum d’admission à la formation ou à l’enseignement professionnel et que ce texte était en cours de modification. La commission exprime l’espoir que l’amendement à l’article 42 du Code du travail sera adopté prochainement. Elle prie à nouveau le gouvernement de la tenir informée de tout progrès à cet égard.

Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait noté que l’article 181 du Code du travail prévoit que toute personne qui enfreint les dispositions régissant l’emploi des adolescents encourt une peine d’amende d’un montant maximum de 10 000 dirhams des Emirats arabes unis et une peine d’emprisonnement d’un maximum de six mois. Elle avait également noté que l’article 34 de cette loi fédérale prévoyait que: 1) la responsabilité pénale des employeurs ou de leurs représentants est engagée en cas de non-respect des dispositions régissant l’emploi des jeunes; 2) la responsabilité des tuteurs est engagée s’ils consentent à l’emploi des jeunes dans des conditions contraires aux dispositions de la loi. Elle avait noté en outre que, suivant les informations données par le gouvernement, les peines prévues à l’article 181 de la loi fédérale no 8 de 1980 s’ajoutent à celles qui sont prévues dans d’autres textes, tels que les articles 347 et 349 du Code pénal. La commission note que, d’après les informations données par le gouvernement, le projet d’amendement à l’article 181 du Code du travail, qui contient de plus amples précisions sur les sanctions, doit être adopté dans le cadre des amendements au Code du travail. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur tout progrès tendant à l’adoption du projet d’amendement de l’article 181 du Code du travail. Notant que le gouvernement n’a pas communiqué le texte de la législation établissant la responsabilité pénale des employeurs en cas de violation des dispositions relatives à l’emploi des jeunes suivant le Code du travail, la commission demande à nouveau de communiquer copie de cette législation avec le prochain rapport. Enfin, elle demande une fois de plus que le gouvernement donne des informations sur les sanctions imposées dans la pratique en cas d’infractions aux dispositions relatives à l’emploi d’adolescents, en indiquant le nombre et le type des sanctions infligées.

Article 9, paragraphe 3. Registres d’emploi. La commission avait noté précédemment que l’article 22 du Code du travail prescrit à l’employeur de tenir un registre des jeunes qu’il emploie. En l’absence de toute information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission demande à nouveau que le gouvernement indique si les employeurs sont tenus, conformément à l’article 22 du Code du travail, d’avoir des registres pour les jeunes qu’ils emploient et si ces registres sont utilisés dans la pratique.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que, d’après les rapports de l’inspection du travail, il n’y a pas beaucoup de jeunes citoyens des Emirats arabes unis qui soient employés dans le secteur privé. S’agissant des non-ressortissants, la législation en vigueur n’autorise pas l’emploi de personnes de moins de 18 ans venant de l’étranger. La commission note que le gouvernement indique que, eu égard au nombre particulièrement modeste de jeunes qui sont employés dans le secteur privé, il n’y a pas de statistiques précises en la matière. Elle note également que le gouvernement déclare qu’il sera adopté prochainement un certain nombre d’amendements au Code du travail qui contribueront à l’instauration d’un système complet d’informations sur le marché du travail, y compris sur les jeunes.

La commission exprime l’espoir que les amendements devant être apportés au Code du travail auxquels le gouvernement fait référence dans son rapport seront adoptés prochainement, de manière à rendre la législation nationale conforme à la convention. Elle demande que le gouvernement la tienne informée de tout progrès à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 9, paragraphe 1, de la convention. Sanctions. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté avec satisfaction que la loi fédérale no 15 interdisant l’emploi d’enfants de moins de 18 ans comme jockeys de chameau prévoit, en cas d’infraction aux dispositions de cet instrument, des peines d’emprisonnement d’un maximum de trois ans et/ou des peines d’amende d’un montant minimum de 50 000 dirhams. Elle avait noté en outre que, selon les informations communiquées par le gouvernement, les tribunaux des Emirats arabes unis avaient été saisis de cinq affaires concernant des personnes ayant utilisé des enfants comme jockeys de chameau, affaires dans lesquelles les enquêtes étaient en cours. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant, à titre d’exemple, certaines affaires tranchées par des tribunaux des Emirats arabes unis. Dans deux d’entre elles, des sanctions ont été imposées à des personnes qui, faute d’avoir pris les mesures de sécurité nécessaires, avaient eu une part de responsabilité dans les lésions corporelles subies par des enfants en tant que jockeys. Dans l’une de ces affaires, en particulier (no 9112/2002 Abou Dhabi), le prévenu a été condamné à trois mois de prison et à une amende à titre de compensation financière pour avoir eu une part de responsabilité, faute d’avoir pris les mesures de sécurité nécessaires, dans la mort d’un enfant jockey de chameau. Dans une autre affaire (no 701/2003), le prévenu a été condamné à un mois de prison et à une amende à titre de compensation financière pour avoir eu une part de responsabilité, toujours faute d’avoir pris les mesures de sécurité nécessaires, dans les lésions corporelles subies par un enfant jockey de chameau.

La commission suggère de continuer l’examen plus spécifique de l’application dans la pratique de la loi fédérale no 15 de 2005 interdisant l’emploi d’enfants de moins de 18 ans en tant que jockeys de chameau dans le contexte de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.

La commission adresse par ailleurs une demande directe au gouvernement sur certains autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Champ d’application. Exclusion de certaines catégories d’emploi. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 3 de la loi fédérale no 8 de 1980 sur les relations du travail excluait de son champ d’application: 1) les domestiques; 2) les personnes employées dans l’agriculture ou l’élevage; 3) les salariés de petites entreprises et ceux qui ont des emplois temporaires d’une durée maximum de six mois. Elle avait également noté que l’article 3 de la loi fédérale no 8 de 1980 avait été modifié par la loi fédérale no 24 de 1981 qui restreignait les catégories de travailleurs exclus du champ d’application de la loi fédérale no 8 de 1980, de telle sorte que cette loi est désormais applicable aux salariés des entreprises qui en temps normal n’emploient pas plus de cinq personnes, et à ceux qui ont des emplois temporaires d’une durée maximum de six mois. Notant que par conséquent, les domestiques et les personnes pratiquant l’agriculture ou l’élevage restaient exclus du champ d’application de la loi fédérale no 8 de 1980 sur les relations du travail, la commission avait prié le gouvernement de l’informer des mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que ces deux catégories de travailleurs bénéficient de la protection prévue dans la convention. Le gouvernement indique que les conditions de service des domestiques et des travailleurs d’une catégorie assimilée ainsi que celles des travailleurs employés dans l’agriculture ou l’élevage, qui relèvent de l’article 3 de la loi fédérale no 8 de 1980, sont régies en droit public par la loi fédérale no 5 de 1985 sur les relations civiles.

La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la loi fédérale no 5 de 1985 et du règlement correspondant, qui précisent l’âge minimum d’accès à l’emploi des domestiques et des personnes employés dans l’agriculture ou l’élevage. Elle le prie également de lui donner des informations sur les enfants qui travaillent: 1) comme domestiques; et 2) dans l’agriculture ou l’élevage, en indiquant en particulier leur âge, leur nombre et les tâches qui leur sont confiées.

Article 2, paragraphe 3. Age de la fin de la scolarité obligatoire. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 17 de la Constitution la scolarité était obligatoire au cycle du primaire. Elle avait par ailleurs relevé, dans le rapport sur l’application du principe de l’abolition effective du travail des enfants, soumis par le gouvernement dans le cadre du suivi de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, que la scolarité était obligatoire pendant neuf ans et cessait de l’être à l’âge de 15 ans. Le gouvernement précise que l’article 2 du décret ministériel no 963 de 2002 dispose que l’éducation est obligatoire jusqu’à la fin du cycle de l’enseignement fondamental (de la première classe à la fin de la neuvième). Il ajoute que le décret ministériel no 4680 de 2002 fixe à 17 ans l’âge maximum d’admission dans la neuvième classe. La commission prie le gouvernement d’indiquer clairement quel est l’âge légal de la fin de la scolarité obligatoire.

Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission aux travaux dangereux. La commission avait précédemment noté que le décret ministériel no 5/1 de 1981 contenait une liste des tâches dangereuses, pénibles ou préjudiciables à la santé, qu’il était interdit de confier à des jeunes. Elle avait cependant noté que, selon l’article 1, ce décret s’appliquait aux jeunes de moins de 17 ans. Elle avait enfin noté que la loi fédérale no 8 de 1980 sur les relations du travail serait modifiée au début de 2003 de manière à interdire l’emploi de jeunes de moins de 18 ans dans tout emploi ou travail risquant de nuire à leur santé, leur sécurité ou leur moralité. Le gouvernement indique que l’article 20 de la loi fédérale no 8 de 1980 a été modifié. Le projet de modification de l’article 20 prévoit que les personnes de moins de 18 ans ne peuvent être employées à des tâches épuisantes ni à des tâches qui, de par leur nature ou les conditions dans lesquelles elles sont effectuées, risquent de nuire à leur santé, leur sécurité ou leur moralité. Le gouvernement indique que ces amendements seront adoptés par les autorités compétentes une fois terminée la procédure prévue dans la Constitution. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé en vue de l’adoption des amendements susmentionnés à la loi fédérale no 8 de 1980 et de lui faire parvenir le texte des dispositions modifiées dès qu’elles auront été adoptées.

Article 3, paragraphe 3. Autorisation d’effectuer des travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission prie le gouvernement de préciser si l’amendement proposé à l’article 20 de la loi fédérale no 8 de 1980 abroge le décret ministériel no 5/1 du 1981 qui fixe à 17 ans l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux. Si tel n’est pas le cas, la commission rappelle à nouveau au gouvernement qu’en vertu du paragraphe 3, de l’article 3 de la convention, la législation nationale peut, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, autoriser l’emploi ou le travail de jeunes âgés de 16 à 18 ans, à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission prie par conséquent le gouvernement de l’informer des mesures prises pour garantir que les adolescents de 16 à 18 ans ne soient autorisés à effectuer des travaux dangereux que si les conditions fixées au paragraphe 3, de l’article 3 de la convention sont réunies.

Article 6. Age minimum d’admission à l’apprentissage. La commission avait précédemment noté que l’article 42 de la loi fédérale no 8 de 1980 fixait à 12 ans l’âge minimum pour conclure un contrat d’apprentissage (défini comme étant un contrat en vertu duquel l’employeur s’engage à dispenser une formation professionnelle complète à l’apprenti). La commission avait rappelé qu’en vertu de l’article 6 de la convention, les dispositions de celle-ci ne s’appliquaient pas au travail effectué par des personnes d’au moins 14 ans dans des entreprises, lorsque ce travail était accompli conformément aux conditions prescrites par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressés, s’il en existe. Ce travail doit faire partie intégrante: a) d’un enseignement ou d’une formation professionnelle dont la responsabilité incombe au premier chef à une école ou à une institution de formation professionnelle; b) d’un programme de formation professionnelle approuvé par l’autorité compétente et exécuté principalement ou entièrement dans une entreprise; ou c) d’un programme d’orientation destiné à faciliter le choix d’une profession. La commission note que le gouvernement indique que l’amendement proposé à l’article 42 de la loi fédérale no 8 de 1980 fixe à 15 ans l’âge minimum d’admission à la formation ou à l’enseignement professionnel. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau concernant l’adoption de la nouvelle version de l’article 42.

Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait précédemment noté que l’article 181 de la loi fédérale no 8 de 1980 prévoyait que toute personne reconnue coupable d’avoir enfreint les dispositions qui régissent l’emploi des jeunes était passible d’une amende d’un montant maximum de 10 000 dirhams et d’une peine d’incarcération d’une durée maximum de six mois. Elle avait également noté que l’article 34 de cette loi fédérale prévoyait que: 1) la responsabilité pénale des employeurs ou de leurs représentants est engagée en cas de non-respect des dispositions qui régissent l’emploi de jeunes; 2) les tuteurs de jeunes sont responsables s’ils consentent à l’emploi de jeunes dans des conditions contraires aux dispositions de la loi. Le gouvernement indique que les peines prévues à l’article 181 de la loi fédérale no 8 de 1980 s’ajoutent à celles qui sont prévues dans d’autres textes, tels que les articles 347 et 349 du Code pénal. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui faire parvenir une copie de la législation relative à la responsabilité pénale des employeurs qui enfreignent les dispositions de la loi no 8 de 1980 sur l’emploi d’enfants ainsi que des dispositions correspondantes du Code pénal. Elle le prie également de lui donner des informations sur les sanctions appliquées dans la pratique en cas d’infraction aux dispositions relatives à l’emploi d’adolescents, en indiquant le nombre et le type de sanctions infligées.

Article 9, paragraphe 3. Registre de l’emploi. La commission avait noté que l’article 22 de la loi fédérale no 8 de 1980 obligeait l’employeur à tenir un registre des jeunes travailleurs. Le gouvernement avait toutefois indiqué qu’il envisageait d’élaborer des registres types et de les faire parvenir au BIT dès qu’ils auraient été adoptés. Constatant que le gouvernement ne lui donne aucune information à ce propos, la commission prie celui-ci d’indiquer si des modèles de registre de jeunes travailleurs ont été adoptés et si les employeurs les utilisent, comme les y oblige l’article 22 de la loi fédérale.

Point V du formulaire de rapport. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. Elle invite à nouveau le gouvernement à lui donner des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en joignant par exemple des données statistiques sur l’emploi d’enfants et d’adolescents, des extraits de rapports des services d’inspection et des renseignements sur le nombre et la nature des infractions signalées.

La commission espère que les amendements à la législation nationale dont le gouvernement fait état dans son rapport seront prochainement adoptés de manière à aligner la législation nationale sur la convention. Elle prie le gouvernement de l’informer sur tout progrès réalisé dans ce sens.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement et prie ce dernier de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 3, paragraphes 1 et 3, de la convention. Age minimum d’admission au travail pour les jockeys de chameau. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu’une déclaration prononcée le 29 juillet 2002 par le président de l’Association pour les courses de chameaux avait interdit d’employer des jockeys de moins de 15 ans. Elle avait également noté que, dans une communication ultérieure, la CISL s’était félicitée de l’adoption de cette mesure. Néanmoins, la CISL avait considéré que le travail de jockey de chameau était dangereux et ne devrait être confié qu’à des personnes âgées d’au moins 18 ans. En outre, dans sa communication du 2 septembre 2002, la CISL faisait observer que des enfants de 4 ans étaient employés en tant que jockeys de chameau et que de nombreux cas de très jeunes jockeys avaient été signalés chaque année depuis 1997. Compte tenu des effets préjudiciables de l’activité de jockey de chameau sur la santé et la sécurité de jeunes enfants et des blessures signalées, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour porter à 18 ans l’âge minimum d’admission à ce type d’emploi. La commission note avec satisfaction que le gouvernement indique que la loi fédérale no 15 de 2005 a été promulguée. De plus, la commission note avec intérêt que cette loi interdit de faire entrer dans le pays, d’employer et d’entraîner toute personne, garçon ou fille, de moins de 18 ans pour la faire participer en tant que jockey à des courses de chameaux.

Article 9, paragraphe 1. Sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la déclaration prononcée le 29 juillet 2002 par le président de l’Association pour les courses de chameaux prévoyait des sanctions en cas d’inobservation des dispositions sur l’emploi de jockeys de chameau: 1) le propriétaire ou la personne responsable du jockey est passible d’une amende de 20 000 dirhams; 2) le propriétaire du chameau peut être arrêté et suspendu de courses pendant toute une saison; 3) la personne responsable du jockey est passible, en plus de l’amende de 20 000 dirhams, d’une peine d’incarcération de trois mois. La commission avait également noté que, dans sa communication du 2 septembre 2002, la CISL considérait préoccupant le fait que les citoyens des Emirats arabes unis ne fassent pas l’objet de poursuites et que les personnes qui employaient des enfants de moins de 15 ans dans les courses de chameaux puissent le faire en toute impunité. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les infractions signalées depuis la déclaration du président de l’Association pour les courses de chameaux, le 9 septembre 2002, laquelle interdit l’emploi d’enfants de moins de 15 ans en tant que jockeys de chameau, en indiquant les sanctions effectivement infligées. La commission note avec satisfaction que la loi fédérale no 15 interdisant l’emploi de jeunes de moins de 18 ans en tant que jockeys de chameau prévoit que quiconque viole ces dispositions est passible d’une peine maximum de trois ans d’emprisonnement et/ou d’une amende d’un montant minimum de 50 000 dirhams. La commission note avec intérêt l’information du gouvernement selon laquelle le but de la promulgation de la loi fédérale no 15 de 2005 est d’éliminer totalement l’emploi d’enfants de moins de 18 ans dans les courses de chameaux. Les organes compétents devront veiller à ce qu’elle soit correctement appliquée. La commission note en outre que, selon les données fournies dans le rapport du gouvernement, les tribunaux des Emirats arabes unis ont été saisis de cinq affaires mettant en cause des personnes qui utilisaient des enfants comme jockeys de chameau. L’instruction de ces affaires est en cours. La commission prie le gouvernement de continuer à lui donner des informations sur l’application dans la pratique des sanctions prévues dans la loi no 15 de 2005.

La commission adresse également au gouvernement une demande directe qui porte sur d’autres points précis.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des rapports du gouvernement et lui demande un complément d’information sur les points suivants.

Article 1 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures qu’il envisageait pour accroître l’efficacité de la législation en vue de l’élimination du travail des enfants. La commission prend note de la déclaration du représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence en juin 2002, ainsi que du rapport du gouvernement de 2003, et du fait que le gouvernement a élaboré un projet visant à modifier la loi fédérale no 8 de 1980 sur les relations professionnelles. Le gouvernement compte promulguer ces modifications en 2003. La commission note que la loi telle que modifiée définit les jeunes comme étant les personnes âgées de 15 ans révolus à 18 ans. Elle note aussi que l’article 20 de la loi fédérale susmentionnée sera modifié afin d’interdire l’emploi de jeunes de moins de 18 ans à des tâches ou à des fonctions fatigantes susceptibles, par leur nature, de compromettre leur santé, leur sécurité ou leur moralité. Cette disposition n’existe pas dans la loi actuelle sur les relations professionnelles. En outre, la commission prend note de l’indication du gouvernement à propos de l’extension de la protection de la sécurité sociale aux catégories d’enfants qui n’en bénéficiaient pas dans la loi no 2 de 2001. Le gouvernement indique aussi dans son rapport qu’il se propose de mettre l’accent sur la formation professionnelle et sur les bourses d’étude. La commission demande au gouvernement de l’informer de tout progrès accompli dans l’adoption de ces amendements.

Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. 1. Exclusion de certaines catégories d’emploi ou de travail. La commission avait noté dans ses commentaires précédents que l’article 3 de la loi fédérale no 8 sur les relations professionnelles de 1980 exclut du champ d’application de la loi les domestiques, les personnes occupées à des tâches agricoles ou d’élevage, les employés travaillant dans de petites entreprises et les personnes occupant des emplois temporaires d’une durée maximale de six mois. Elle avait aussi noté qu’au moment de la ratification de la convention, il n’y avait pas eu d’exclusion officielle du champ d’application de la convention au titre de ses articles 4 et 5. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’exclusion de certaines activités du champ d’application de la loi fédérale no 8 de 1980 (art. 3) ne revient pas à dire que ces catégories de travailleurs soient privées de la protection prévue par la convention. Le gouvernement indique que, pour dissiper la confusion, l’Etat inclura dans le projet de loi de modification de la loi fédérale no 8 de 1980 une disposition claire sur ce point. La commission note que l’article 3 de la loi fédérale no 8 de 1980 a été modifié par la loi fédérale no 24 de 1981. Ces modifications ont pour effet de diminuer le nombre de catégories de travailleurs exclus du champ d’application de la loi fédérale no 8 de 1980. La commission note avec intérêt, à la lecture du rapport du gouvernement, qu’en vertu des modifications de 1981 les personnes travaillant dans de petites entreprises qui occupent normalement cinq personnes au plus, et les personnes affectées à des tâches temporaires d’une durée maximale de six mois relèvent maintenant du champ d’application de la loi fédérale sur les relations professionnelles. Par conséquent, la commission note que les catégories suivantes de travailleurs restent exclues du champ d’application de la loi fédérale no 8 sur les relations professionnelles de 1980: a) les domestiques qui travaillent dans des résidences privées ou assimilées; et b) les personnes affectées à des tâches agricoles ou d’élevage (à l’exception des personnes travaillant dans des exploitations agricoles qui transforment leurs propres produits, ou des personnes affectées en permanence à la conduite ou à la réparation de machines agricoles). La commission rappelle qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 1, la convention s’applique à tous les secteurs d’activité, étant donné que les Emirats arabes unis, au moment de ratifier la convention, ne se sont prévalus d’aucune des clauses de flexibilité prévues aux articles 4 et 5. La commission demande donc au gouvernement de l’informer sur les mesures prises ou envisagées pour que les personnes affectées à des tâches agricoles ou d’élevage et les domestiques occupés dans des résidences privées ou assimilées bénéficient de la protection prévue dans la convention.

2. Bateaux immatriculés dans le pays. La commission avait noté que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail spécifié par le gouvernement dans sa déclaration annexée à sa ratification est de 15 ans. En réponse à la commission, le gouvernement indique que l’âge minimum d’admission à l’emploi de 15 ans, prévu à l’article 20 de la loi fédérale no 8 de 1980, s’applique aussi aux personnes occupées à bord de navires et dans les moyens de transport immatriculés dans l’Etat.

Article 2, paragraphe 3. Age de fin de la scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’article 17 de la Constitution qui prévoit la scolarité obligatoire au niveau primaire. Elle avait aussi noté, à la lecture du rapport du gouvernement, que la scolarité n’est plus obligatoire pour les enfants de plus de 12 ans. Toutefois, la commission avait aussi pris note dans le rapport du gouvernement sur la réalisation du principe de l’élimination effective du travail des enfants, rapport soumis dans le cadre du suivi de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, que la scolarité dans les Emirats arabes unis est obligatoire pendant plus de neuf ans et qu’elle cesse d’être obligatoire lorsque l’enfant a atteint l’âge de 15 ans. Comme la commission le lui avait demandé, le gouvernement lui a transmis le texte de la loi fédérale no 11 sur la scolarité obligatoire de 1972. La commission note aussi que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’en vertu des articles 1, 2 et 7 de la loi sur la scolarité obligatoire la scolarité est obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans. Toutefois, la commission croit comprendre, à la lecture de la traduction qui lui a été fournie, que la scolarité est obligatoire au niveau primaire et commence lorsque l’enfant a 6 ans (ou exceptionnellement 5 ans et demi). La durée de la scolarité obligatoire est fixée par règlement administratif. La commission demande instamment au gouvernement d’indiquer si un règlement administratif fixant la durée de la scolarité obligatoire a été adopté en vertu de l’article 2 de la loi fédérale no 11 sur la scolarité obligatoire de 1972, et, le cas échéant, d’en fournir copie.

Article 3, paragraphes 1 et 3. Age minimum d’admission à des travaux dangereux. La commission avait noté, dans ses commentaires précédents, que le décret ministériel no 5/1 de 1981 énumère les travaux qui sont dangereux, pénibles ou préjudiciables à la santé, et interdit l’emploi des jeunes à ces travaux. Elle avait toutefois noté qu’en vertu de son article 1 le décret s’applique aux jeunes de moins de 17 ans. En réponse à la commission, le gouvernement indique que cet âge est conforme à l’article 3, paragraphe 3, de la convention qui autorise l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans à condition que leur santé et leur sécurité soient pleinement garanties. De plus, le gouvernement indique que, dans la pratique, on dissuade les employeurs d’occuper des jeunes de moins de 18 ans aux tâches énumérées dans le décret ministériel no 5/1 de 1981. Le gouvernement indique également que les professions énumérées dans le décret ne sont pas considérées comme des exceptions. La commission note que la loi fédérale no 8 de 1980 sur les relations professionnelles sera modifiée début 2003 afin d’interdire l’emploi de jeunes de moins de 18 ans à toute profession ou occupation susceptible de compromettre leur santé, leur sécurité ou leur moralité. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la convention l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents ne devra pas être inférieur à 18 ans. Par ailleurs, l’article 3, paragraphe 3, de la convention autorise, dans de strictes conditions de protection et d’instruction ou de formation professionnelle préalable, l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans. Elle rappelle aussi au gouvernement que cette disposition de la convention prévoit un nombre limité d’exceptions à la règle générale (à savoir l’interdiction d’employer des jeunes de moins de 18 ans à des travaux dangereux) et ne constitue pas une autorisation générale d’effectuer des tâches dangereuses à partir de 16 ans. La commission, comme la Commission de la Conférence, espère que l’article 20 de la loi fédérale no 8 de 1980 sur les relations professionnelles sera bientôt modifiée, comme l’a indiqué le gouvernement à la Commission de la Conférence et dans son rapport, pour veiller à ce qu’aucun jeune de moins de 18 ans ne soit affectéà un emploi ou à un travail susceptible de compromettre sa santé, sa sécurité ou sa moralité. Elle demande au gouvernement de la tenir informée de tout progrès accompli et de fournir copie de ces modifications dès qu’elles auront été adoptées.

Article 6. Age minimum d’admission à la formation professionnelle. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, conformément à l’article 42 de la loi fédérale no 8 de 1980 sur les relations professionnelles, un contrat de formation professionnelle peut être conclu par écrit entre le chef d’une entreprise et le tuteur d’un jeune âgé d’au moins 12 ans, lequel s’engage à travailler pour l’employeur pendant la période de formation dans les conditions et pendant la période convenues. Le gouvernement indique dans son rapport que, en vertu de l’article 42 du projet de loi visant à modifier la loi fédérale no 8 sur les relations professionnelles de 1980, l’âge minimum d’admission à la formation professionnelle a été portéà 15 ans. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que le ministre du Travail n’a pas encore adopté d’ordonnance en vue de réglementer et de prescrire les conditions de formation dans les emplois et professions visés aux articles 50 et 51 de la loi fédérale no 8 de 1980. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 6 de la convention les dispositions de la convention ne s’appliquent pas au travail effectué par des personnes d’au moins 14 ans, dans des entreprises, lorsque ce travail est accompli conformément aux conditions prescrites par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, et qu’il fait partie intégrante: a) soit d’un enseignement ou d’une formation professionnelle dont la responsabilité incombe au premier chef à une école ou à une institution de formation professionnelle; b) soit d’un programme de formation professionnelle approuvé par l’autorité compétente et exécuté principalement ou entièrement dans une entreprise; et c) soit d’un programme d’orientation destinéà faciliter le choix d’une profession ou d’un type de formation professionnelle. La commission demande instamment au gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce qu’aucun mineur de 14 ans ne suive une formation professionnelle dans une entreprise.

Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission note qu’en vertu de la partie XI de la loi fédérale no 8 de 1980 quiconque enfreint les dispositions du chapitre 2 de la loi sur l’emploi des jeunes est passible d’une amende d’un montant maximum de 10 000 dirhams des Emirats arabes unis et d’une peine maximale de six mois d’emprisonnement (art. 181). Le montant de l’amende doit être proportionnel au nombre de travailleurs concernés et peut atteindre au maximum 30 000 dirhams. La commission note également que l’article 34 de la loi fédérale en question prévoit que: a) les employeurs ou leurs représentants sont pénalement responsables au regard du chapitre 2 de la loi; et b) les tuteurs de jeunes sont responsables s’ils permettent l’emploi de jeunes dans des conditions contraires aux dispositions de la loi. Toutefois, la commission note que le gouvernement, dans le rapport qu’il a soumis en août 2001 au titre du suivi de la déclaration, a indiqué qu’aucune sanction n’est prévue à l’encontre des personnes employant des enfants, étant donné que le travail d’enfants n’existant en principe pas, il n’est pas nécessaire de prévoir de telles sanctions. La commission demande au gouvernement de fournir copie de la législation qui prévoit que les employeurs violant les dispositions relatives à l’emploi d’enfants de la loi fédérale no 8 de 1980 engagent leur responsabilité pénale. Elle demande aussi au gouvernement de l’informer sur les sanctions infligées dans la pratique, y compris le nombre et le type de ces sanctions.

Article 9, paragraphe 3. Registres de l’emploi. La commission avait noté dans ses commentaires précédents que l’article 22 de la loi fédérale no 8 de 1980 oblige l’employeur à tenir un registre des jeunes travailleurs. Le nom et l’âge de ces personnes, la date de l’embauche et l’emploi auquel ils sont affectés doivent figurer dans le registre. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il envisage d’établir des registres de jeunes travailleurs, conformément à l’article 22 de la loi en question, et qu’il en fournira une copie au BIT dès qu’ils auront étéétablis. La commission demande au gouvernement d’indiquer si les employeurs utilisent dans la pratique des registres de l’emploi ou s’ils attendent que le gouvernement établisse un modèle de registre.

Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de l’informer sur l’application dans la pratique de la convention, y compris de fournir par exemple des données statistiques sur l’emploi des jeunes et des adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées.

La commission espère que les modifications prévues de la législation nationale seront bientôt adoptées et demande au gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau dans ce domaine. A ce sujet, elle rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT afin de mettre sa législation en conformité avec la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations fournies dans les rapports du gouvernement, de la discussion qui a eu lieu en juin 2002 à la Commission de l’application des normes de la Conférence, et des communications de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en date du 2 septembre 2002 et du 20 août 2003 sur le travail d’enfants en tant que jockeys de chameaux. La commission note avec intérêt que le gouvernement a ratifié le 28 juin 2001 la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Elle lui demande un complément d’informations sur les points suivants.

Article 3, paragraphes 1 et 3. Age minimum d’admission à l’emploi de jockey de chameau. La commission, comme la Commission de la Conférence, avait manifesté sa préoccupation à propos de l’emploi d’enfants en tant que jockeys de chameaux, ce travail ayant entraîné pour eux de graves lésions et même la mort de plusieurs enfants âgés de six ans seulement. Elle avait constaté l’absence d’un âge minimum d’admission à ce type d’emploi. La commission note qu’une déclaration que le président de l’Association des courses de chameaux a formulée le 29 juillet 2002 a été adoptée pour interdire l’emploi de jockeys de chameaux de moins de 15 ans. Elle note aussi que la déclaration du président de l’Association des courses de chameaux du 26 mai 2003 est identique à celle du 29 juillet 2002. La CISL, dans une communication ultérieure, s’est félicitée de l’adoption de cette mesure. Cela étant, elle estime que la fonction de jockey de chameau est une activité dangereuse qui devrait être limitée aux personnes âgées de 18 ans au moins. Dans sa communication du 2 septembre 2002, la CISL signale que des enfants âgés de quatre ans seulement sont employés en tant que jockeys de chameaux et que de nombreux cas d’enfants jockeys sont signalés chaque année depuis 1997. La commission rappelle de nouveau que, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la convention, l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents ne devra pas être inférieur à 18 ans. De plus, la commission rappelle que si l’article 3, paragraphe 3, de la convention permet, dans de strictes conditions de protection et d’instruction ou de formation professionnelle préalable, l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans, cette disposition de la convention sur un nombre limité d’exceptions à la règle (à savoir celle qui interdit que les jeunes de moins de 18 ans réalisent des tâches dangereuses) ne permet pas, d’une façon générale, l’admission de jeunes à des tâches dangereuses dès l’âge de 16 ans. La commission se félicite de l’interdiction d’employer des enfants de moins de 15 ans en tant que jockeys de chameaux. Toutefois, ayant à l’esprit les effets préjudiciables de cet emploi sur la santé et la sécurité des jeunes, et les cas de lésions qui ont été signalés, la commission, comme la Commission de la Conférence, demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour porter à 18 ans l’âge minimum d’admission à ce type d’emploi. Sur cette question, la commission renvoie aux commentaires qu’elle formule sur l’application de la convention no 29 sur le travail forcé. En outre, notant qu’il n’est pas fait référence dans le rapport du gouvernement à la communication de 2002 de la CISL, la commission prie le gouvernement de transmettre ses commentaires à propos des points soulevés dans cette communication. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer ses observations sur la récente communication de la CISL en date du 20 août 2003.

Article 9, paragraphe 1. Sanctions applicables aux personnes responsables d’avoir employé des enfants en tant que jockeys de chameaux. La commission prend note du débat approfondi qui a eu lieu en juin 2002 à la Commission de l’application des normes de la Conférence. Dans ses conclusions, la Commission de la Conférence a insisté sur la nécessité d’imposer des sanctions aux personnes qui exploitent des enfants jockeys de chameaux. Elle note que la déclaration formulée le 29 juillet 2002 par le président de l’Association des courses de chameaux prévoit des sanctions en cas d’inobservation des dispositions sur l’emploi des jockeys de chameaux: 1) le propriétaire du chameau ou la personne responsable du jockey est passible d’une amende de 20 000 dirhams; 2) le propriétaire du chameau peut être arrêté et suspendu de courses pendant l’ensemble de la saison; ou 3) la personne responsable du jockey est passible, en plus d’une amende de 20 000 dirhams, d’une peine d’emprisonnement de trois mois. La CISL, dans une communication en date du 7 septembre 2002, s’est dite préoccupée par l’absence de poursuites à l’encontre des citoyens des Emirats arabes unis et a souligné l’impunité dont jouissent les personnes qui emploient des enfants de moins de 15 ans dans des courses de chameaux. La commission demande donc au gouvernement de lui fournir des informations, dans son prochain rapport, sur les infractions constatées depuis l’entrée en vigueur, le 1er septembre 2002, de la déclaration du président de l’Association des courses de chameaux, déclaration en vertu de laquelle il est interdit d’employer des enfants de moins de 15 ans en tant que jockeys de chameaux, et sur les sanctions infligées dans la pratique.

La commission adresse aussi au gouvernement une demande directe relative à d’autres points détaillés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement et le prie de fournir de plus amples informations sur les points suivants.

Article 1 de la convention. La commission prie le gouvernement d’exposer la politique ainsi que les méthodes prises ou envisagées pour assurer l’abolition du travail des enfants et élever progressivement l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail qui a été fixéà 15 ans par la législation nationale.

Article 2, paragraphe 1. Bateaux immatriculés dans le pays. La commission prend note que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail spécifié par le gouvernement dans sa déclaration annexée à sa ratification est de 15 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’âge minimum de 15 ans s’applique également à l’emploi ou au travail effectué sur les bateaux immatriculés dans le pays.

Article 2, paragraphe 3. Scolarité obligatoire. La commission prend note de l’article 17 de la Constitution qui prévoit la scolarité obligatoire au niveau primaire. En outre, la commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles la scolarité n’est plus obligatoire lorsque les enfants ont atteint l’âge de 12 ans. La commission est liée par la déclaration du gouvernement contenue dans son rapport relative à l’abolition du travail des enfants transmis pour le suivi de la Déclaration sur les droits et principes au travail de l’OIT qui indique que l’âge de la scolarité obligatoire dépasse les neuf ans dans les Emirats arabes et que la scolarité n’est plus obligatoire lorsque l’enfant a atteint l’âge de 15 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer jusqu’à quel âge les enfants sont soumis à la scolarité obligatoire et de transmettre les textes réglementaires y afférents. En outre, la commission saurait gré au gouvernement de transmettre copie de la loi no 11 (1972) portant sur la scolarité obligatoire.

Article 3, paragraphes 1 et 3. La commission prend note du décret ministériel no 5/1 de 1981 qui énumère les travaux qui sont dangereux ou qui portent préjudice à la santé et qui sont interdit aux jeunes personnes. La commission note qu’en vertu de l’article 1 du décret ministériel no 5/1 les dispositions du décret ne s’appliquent qu’aux jeunes personnes âgées de moins de 17 ans. La commission rappelle l’article 3, paragraphe 1, de la convention qui dispose que l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents ne devra pas être inférieur à 18 ans. En outre, la commission rappelle que le paragraphe 9 de la recommandation no 146 sur l’âge minimum dispose que, lorsque l’âge minimum d’admission aux types d’emploi ou de travail susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents est inférieur à 18 ans, des mesures devraient être prises, sans délai, pour le porter à ce niveau. En vertu de la convention, un âge minimum d’admission ne peut être autorisé qu’à titre d’exception et selon les conditions de protection mentionnées par la convention.

La commission prie le gouvernement d’indiquer si les travaux énumérés dans le décret ministériel no 5/1 sont considérés comme faisant partie des exceptions prévues à l’article 3, paragraphe 3, de la convention et, le cas échéant, transmettre des informations relatives aux consultations qui ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir la santé, la sécurité et la moralité des jeunes personnes et pour s’assurer qu’elles ont bien reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle.

Par contre, si les travaux énumérés au décret n’étaient pas considérés comme faisant partie des exceptions prévues à l’article 3, paragraphe 3, de la convention, la commission prie le gouvernement d’élever à 18 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi pour les emplois ou travaux susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des jeunes personnes.

Article 4, paragraphe 1. Exclusions au Code du travail. La commission prend note qu’aucun emploi ou travail n’a été exclu de l’application de la convention par le Code du travail. Toutefois, la commission note l’article 3 du Code du travail qui exclut de son champ d’application les membres de la famille d’un employeur qui sont domiciliés à sa résidence et qui sont soutenus par lui, les domestiques, les employés agricoles ou au pâturage, les employés qui travaillent dans de petits établissements et les employés qui occupent des emplois temporaires pour des périodes d’au moins six mois.

La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de fixer un âge minimum pour ces emplois ou travaux. En outre, la commission saurait gré au gouvernement de transmettre les dispositions législatives et réglementaires relatives à la fixation d’un âge minimum d’admission à l’emploi dans le secteur des pêcheries.

Article 6. Age minimum pour la formation. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le ministère du Travail a adopté un décret pour réglementer et prescrire les conditions de formation à l’emploi, tel que le prévoient les articles 50 et 51 du Code du travail et, le cas échéant, transmettre copie de ces textes réglementaires. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les programmes de formation professionnelle qui sont sous la supervision d’un établissement d’enseignement et sur les programmes de formation technique dans les entreprises, conformément à l’article 6 de la convention. La commission prend note de l’article 42 du Code du travail qui dispose qu’un contrat d’apprentissage peut, par écrit, être conclu entre le propriétaire d’une entreprise et, par le biais de son gardien, une jeune personne âgée d’au moins 12 ans qui s’engage à travailler pour la période et dans les conditions selon lesquelles il y a eu consentement. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre l’article 42 du Code du travail en harmonie avec la convention soit en fixant un âge minimum d’admission au programme d’apprentissage en entreprise à, au moins, 14 ans.

Article 9, paragraphes 1 et 3. La commission note l’article 22 du Code du travail qui oblige l’employeur à tenir un registre des jeunes personnes occupées ou travaillant pour lui. La commission saurait gré au gouvernement de fournir un modèle du registre, tel que le requiert le formulaire de rapport. En outre, elle prie le gouvernement de fournir des renseignements concernant les mesures prises, y compris la prescription de sanctions appropriées, pour assurer l’application de la convention.

Article 3, paragraphes 2 et 3, et article 6Consultations des partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant les consultations qui ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs conformément aux dispositions de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

1. La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations fournis en réponse à ses précédentes observations, du rapport de la discussion de la Commission de l’application des normes de la Conférence lors de la 89e session de la Conférence internationale du Travail en juin 2001, et des derniers commentaires du gouvernement en réponse aux communications de la CISL, datées des 21 août 2000 et 29 août 2001 concernant l’emploi d’enfants en tant que jockeys de chameaux. Des copies de ces communications ont été envoyées au gouvernement pour commentaires, respectivement, les 15 septembre 2000 et 18 octobre 2001.

2. Dans son observation précédente, la commission a rappelé qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la convention, l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents ne devra pas être inférieur à 18 ans. La commission avait considéré l’emploi des enfants en tant que jockey de chameaux comme un travail dangereux au sens du présent article. Elle avait par conséquent prié le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, afin qu’aucun enfant âgé de moins de 18 ans ne soit employé en tant que jockey de chameaux.

3. La commission note le rapport de la discussion de la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2001. Dans ses conclusions, la Commission de la Conférence a exprimé sa profonde inquiétude concernant une sérieuse violation de la convention qui lui a été soumise et a demandé au gouvernement d’interdire l’emploi d’enfants de moins de 18 ans comme jockeys de chameaux. En outre, la Commission de la Conférence avait exprimé l’espoir que le gouvernement prendrait les mesures juridiques et pratiques qui s’imposent pour faire mieux respecter l’interdiction de l’utilisation d’enfants comme jockeys de chameaux, en instaurant notamment des sanctions pénales réprimant ce type d’exploitation. Elle avait également demandé au gouvernement de soumettre à la commission d’experts en vue de sa prochaine session, en novembre-décembre 2001, un rapport contenant des informations détaillées sur les mesures prises à cet égard, confirmant le renforcement des sanctions pénales et précisant les mesures prises en vue de leur application effective. La Commission de la Conférence avait également demandé au gouvernement d’exposer dans son rapport les mesures prises dans le cadre de la politique nationale encore à définir pour lutter contre le travail des enfants, conformément à l’article 1 de la convention, pour combattre le trafic des enfants en vue de les utiliser en tant que jockeys de chameaux, et de fournir des informations sur les contrôles qui se seront révélés nécessaires et les décisions de justice.

4. La commission note que le rapport du gouvernement se réfère à des dispositions adoptées par la Fédération sur les courses de chameaux, et que l’article 13(a) des dispositions interdit l’emploi d’enfants comme jockeys dans les courses de chameaux. La commission note que l’article 13(a) ne prescrit aucun âge minimum et qu’en outre les dispositions en question ne semblent pas avoir force obligatoire.

5. La commission note les affirmations du gouvernement selon lesquelles il a besoin de plus de temps pour vérifier les informations et identifier les responsabilités. Elle note cependant que le gouvernement a communiqué une liste de jockeys de chameaux ayant été renvoyés en raison du non-respect de certaines conditions. La commission observe que des enfants se trouvent sur cette liste. La commission note également qu’un représentant du gouvernement a affirméà la Commission de la Conférence que le gouvernement était en train d’enquêter sur deux cas d’exploitation d’enfants étrangers qui ont été rapatriés dans leur pays d’origine. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur ces enquêtes et sur leurs conclusions, ainsi que sur toutes les procédures engagées contre les personnes responsables de la présence de ces enfants dans le pays et les sanctions appliquées aux responsables.

6. La commission note la communication de la CISL datée du 29 août 2001, dans laquelle un rapport «d’Anti-Slavery International» indique qu’un garçon âgé de sept ans est mort le 11 avril 2001 en raison d’une blessure aux reins qu’il a en raison des deux années et demie passées en temps que jockey de chameaux à Dubai, et qu’un enfant de six ans est mort en mai 2001 après avoir été sérieusement blessé lorsqu’il est tombé d’un chameau à Al Ain. Le rapport de la CISL se réfère également à des informations qui semblent montrer que des centaines d’enfants sont victimes, chaque année, d’un trafic dont le but est de les utiliser comme jockeys de chameaux aux Emirats arabes unis.

7. La commission rappelle que, selon l’article 3, paragraphe 1, de la convention, l’âge minimum pour l’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents ne devra pas être inférieur à 18 ans, et que le paragraphe 9 de la recommandation n°146 indique que, lorsque l’âge minimum est inférieur à 18 ans, des mesures devraient être prises, sans délai, pour le porter à ce niveau.

8. La commission demande par conséquent au gouvernement de prendre des mesures immédiates pour protéger les enfants d’un travail comme jockey de chameau en adoptant, inter alia, une disposition qui établirait clairement l’âge minimum pour travailler dans cet emploi à 18 ans et d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet effet.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note de la communication envoyée par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) concernant le travail des enfants comme jockeys de chameaux. Ces commentaires ont été communiqués au gouvernement le 18 septembre 2000. Toutefois, le Bureau n’a toujours pas reçu ses observations. Dans l’attente de la réponse du gouvernement, la commission se réfère dans son commentaire à la communication de la CISL.

Dans ces commentaires, il est notamment fait mention que des enfants de 5 ou 6 ans sont emmenés aux Emirats arabes unis afin d’être utilisés comme jockeys de chameaux. Les enfants sont souvent enlevés, vendus par leurs parents ou pris sous de fausses représentations. Ils sont ainsi séparés de leurs familles et transportés dans un pays où les gens, la culture et le langage sont complètement inconnus de leur part. Les garçons sont sous-alimentés et soumis à une diète sévère avant les courses afin qu’ils soient le plus léger possible.

Article 2 de la convention. Les commentaires soulignent que l’utilisation des jeunes enfants comme jockeys de chameaux n’est pas conforme à l’article 20 de la législation du travail des Emirats arabes unis, laquelle interdit le travail des enfants âgés de moins de 15 ans. La commission rappelle que lors de la ratification de la convention no 138 le gouvernement a spécifié l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à 15 ans.

La commission souligne que, dans le rapport de la Rapporteuse spéciale sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants (E/CN.4/1999/71), il est notamment mentionné«[qu’e]n 1993 l’Association des jockeys de chameaux des Emirats arabes unis a finalement interdit l’emploi des enfants. Mais de nouveaux témoignages indiquent clairement que ces règles sont violées de manière flagrante. En février 1998, 10 garçons bangladais âgés de 5 à 8 ans ont été sauvés en Inde alors qu’on s’apprêtait à leur faire passer illégalement la frontière pour en faire des jockeys de chameaux.»

La commission espère que le gouvernement communiquera ses observations à propos des commentaires transmis par la CISL. Elle prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’interdire le travail des enfants en tant que jockeys de chameaux et espère que le gouvernement communiquera des informations à ce sujet dans son premier rapport.

Article 3. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la convention l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il est exercé, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents ne devra pas être inférieur à 18 ans. La commission considère l’emploi des enfants en tant que jockeys de chameaux comme un travail dangereux au sens du présent article. La commission prie donc le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin qu’aucun enfant âgé de moins de 18 ans ne soit employé en tant que jockey de chameaux.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer