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Convention (n° 162) sur l'amiante, 1986 - Guatemala (Ratification: 1989)

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Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs du Guatemala (CGTG), reçues le 3 septembre 2014, et de la réponse du gouvernement à cet égard.
Législation et autres mesures faisant porter effet à la convention. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires sur le plan législatif pour faire porter effet à la convention. A cet égard, la convention prend note de l’adoption de la décision gouvernementale no 229-2014, qui contient le nouveau règlement sur la sécurité et la santé au travail, et en particulier son chapitre II sur des substances dangereuses – poussières, gaz ou vapeurs inflammables ou insalubres. En ce qui concerne le projet d’accord gouvernemental destiné à régir l’utilisation de l’amiante au Guatemala, la commission note que le gouvernement a sollicité l’assistance du Conseil national de santé et sécurité au travail (CONASSO) et de la Commission guatémaltèque des normes (COGUANOR), qui constituent un sous-comité, pour effectuer l’analyse du projet susmentionné en tenant compte des dispositions de la convention et des commentaires de la commission. La commission rappelle que, dans ses commentaires antérieurs, elle avait indiqué que le projet de décision gouvernementale en question n’était pas tout à fait conforme aux dispositions de la convention. Tout en prenant note des initiatives adoptées pour mettre la législation et la pratique en conformité avec la convention, la commission veut croire que la décision gouvernementale destinée à régir l’utilisation de l’amiante au Guatemala tiendra pleinement compte des commentaires à cet égard formulés antérieurement par la commission. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution en la matière.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération générale des travailleurs du Guatemala (CGTG), reçues le 3 septembre 2014. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à ce sujet.
Législation et autres mesures faisant porter effet à la convention. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires sur le plan législatif pour faire porter effet à la convention. La commission se félicite que, dans son rapport, le gouvernement indique avoir sollicité l’assistance technique du Bureau en vue de l’adoption de mesures concernant l’utilisation et la réglementation de l’amiante, et que le Conseil national de santé et sécurité au travail (CONASSO) ait décidé de traiter exceptionnellement et tout particulièrement cette convention en 2014 et d’inclure dans son échéancier ordinaire pour 2014-2016 le suivi de toutes les conventions ratifiées et recommandations correspondantes qui, de manière directe ou indirecte, ont trait à la santé et la sécurité au travail. La commission note également que le gouvernement a fait parvenir au Bureau un projet d’accord gouvernemental sur la réglementation de l’utilisation de l’amiante au Guatemala.
A cet égard, tout en se félicitant de l’initiative du gouvernement de faire porter effet à la convention, la commission observe cependant que le projet d’accord gouvernemental en question ne donne pas effet à une grande partie des articles de la convention. Notamment, il ne prévoit pas certaines dispositions spécifiques concernant: l’interdiction de l’utilisation du crocidolite (article 11); l’interdiction du flocage de l’amiante quelle que soit sa forme (article 12); la notification par les employeurs à l’autorité compétente, selon les modalités et dans la mesure fixée par celle-ci, de certains types de travaux comportant une exposition à l’amiante (article 13); et la fixation de limites d’exposition des travailleurs (article 15). En outre, la commission rappelle que la convention requiert de l’autorité compétente la mise en place d’un système d’autorisation applicable aux employeurs ou aux sous-traitants qualifiés pour entreprendre les travaux de démolition d’ouvrages contenant de l’amiante (article 17), et la mise en place de méthodes de mesure de la concentration de poussières d’amiante en suspension dans l’air sur les lieux de travail, déterminer la fréquence de telles mesures et réglementer d’autres aspects concernant la surveillance des lieux de travail (article 20). Or le projet présenté par le gouvernement ne fait aucunement porter effet à ces articles de la convention. S’agissant de l’article 21 (surveillance de la santé des travailleurs), si le projet prévoit effectivement des examens de cette nature, il ne précise pas en quoi ceux-ci doivent consister et il ne comporte pas non plus de dispositions concernant la notification, comme stipulé dans cet article de la convention.
Dans ces conditions, la commission exprime le ferme espoir que, à la suite des consultations avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, l’accord gouvernemental visant à réguler l’utilisation de l’amiante au Guatemala, auquel se réfère le gouvernement, sera publié dans un futur proche, qu’il donnera plein effet à la convention et qu’il tiendra dûment compte des commentaires formulés par la commission. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement à cet égard. Enfin, la commission espère que le BIT fournira l’assistance technique demandée par le gouvernement.
[Le gouvernement est invité à répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 3 de la convention. Législation relative aux mesures à prendre pour prévenir et contrôler les risques pour la santé dus à l’exposition professionnelle à l’amiante et pour protéger les travailleurs contre ces risques. Depuis ses premiers commentaires datant de 1994, la commission demande régulièrement au gouvernement de prendre les mesures législatives nécessaires pour donner effet à la convention. Dans son observation précédente, la commission avait constaté avec regret, à la lecture du rapport succinct du gouvernement, qu’il n’y a pas de loi sur les questions liées à l’amiante au Guatemala. La commission avait rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 19, paragraphe 5 d), de la Constitution de l’OIT, les Membres qui ratifient une convention s’engagent à prendre «telles mesures qui seront nécessaires pour rendre effectives les dispositions de ladite convention». L’obligation ne consiste pas seulement à incorporer la convention dans le droit interne, mais comporte aussi la nécessité de lui donner effet par voie législative ou par toute autre voie conforme à la pratique nationale, notamment par les moyens prévus dans la convention (entre autres, décisions judiciaires, sentences arbitrales, conventions collectives), et de veiller à son application dans la pratique. De plus, la convention exige que certaines questions en particulier soient régies par la législation nationale, à savoir les questions qui font l’objet: de l’article 9 (mesures de prévention et de contrôle); de l’article 11 (interdiction de l’utilisation du crocidolite); de l’article 12 (interdiction du flocage de l’amiante quelle que soit sa forme); et de l’article 13 (la législation doit prévoir que les employeurs doivent notifier à l’autorité compétente, selon les modalités et dans la mesure fixée par celle-ci, certains types de travaux comportant une exposition à l’amiante). Dans le cas de l’article 13 de la convention, le gouvernement ne fournit aucune information. Plus de vingt ans après la ratification de la convention, la commission note avec préoccupation qu’aucun progrès n’a été constaté dans l’application de la convention en droit et dans la pratique. De plus, notant les indications fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles le ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles formule des recommandations visant à ne pas recourir au flocage de l’amiante et d’autres fibres minérales, la commission note que ces initiatives ne sont pas suffisantes pour donner effet aux articles auxquels elle se réfère, y compris en ce qui concerne le flocage de l’amiante, étant donné que l’article 12 de la convention ne fait pas mention de recommandations mais de l’interdiction du flocage de toutes les formes d’amiante. La commission constate avec regret que, selon le rapport du gouvernement, celui-ci n’a pas fixé de limite à l’exposition des travailleurs à l’amiante ou d’autres critères d’exposition permettant d’évaluer le milieu de travail, comme l’exige l’article 15 de la convention. La commission demande à nouveau instamment au gouvernement de prendre rapidement les mesures nécessaires pour donner effet à la convention en droit et dans la pratique. La commission invite à nouveau le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard et à fournir des informations détaillées sur les sujets évoqués ci-dessus.
Article 4. Consultations des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la présente convention. Se référant à ses commentaires précédents dans lesquels la commission a prié instamment le gouvernement de donner effet à cet article et fournir des informations à ce sujet, la commission constate avec regret que, dans son rapport, le gouvernement se borne à indiquer qu’il étudie les efforts possibles dans le but de les soumettre pour l’examen de la convention à la commission tripartite du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale. La commission note aussi que, selon un rapport du 14 juillet 2013 du Conseil national de la santé, de l’hygiène et de la sécurité au travail, on n’a trouvé dans les archives du conseil aucune trace d’initiative technique ou administrative qui ait permis ou envisagé de formuler un projet normatif afin de réglementer la manipulation d’amiante. Ce rapport réaffirme que le Guatemala ne dispose pas de normes juridiques et techniques pour réglementer, interdire ou sanctionner l’utilisation d’amiante. Il indique aussi que le conseil a convenu d’inscrire à l’ordre du jour ordinaire de ses travaux pour 2014-2016 l’examen de l’ensemble des conventions de l’OIT sur la santé et la sécurité au travail. La commission demande à nouveau instamment au gouvernement de prendre des mesures immédiates pour consulter les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention, et de fournir des informations détaillées sur les organisations les plus représentatives qui ont été consultées et sur les résultats de ces consultations.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 3 de la convention. La législation nationale doit prescrire les mesures à prendre pour prévenir et contrôler les risques pour la santé dus à l’exposition professionnelle à l’amiante et pour protéger les travailleurs contre ces risques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon le gouvernement, un projet de règlement sur la santé et la sécurité au travail régirait l’utilisation de l’amiante et qu’il était prévu une norme technique spécifique pour prévenir les risques que comporte l’utilisation de l’amiante. Considérant que les informations disponibles ne lui permettaient pas de se faire une idée complète de l’application de la convention, la commission avait demandé au gouvernement de fournir un rapport détaillé. La commission constate avec regret que, à la lecture du rapport succinct du gouvernement, il n’y a pas au Guatemala de loi qui réglemente l’utilisation de l’amiante. Depuis ses premiers commentaires, la commission demande régulièrement au gouvernement de prendre les mesures législatives nécessaires pour donner effet à la convention. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 19, paragraphe 5(d), de la Constitution de l’OIT, les Membres qui ratifient une convention s’engagent à prendre «telles mesures qui seront nécessaires pour rendre effectives les dispositions de ladite convention». L’obligation ne consiste pas seulement à incorporer la convention dans le droit interne mais comporte aussi la nécessité de veiller à son application dans la pratique et à lui donner effet par la voie législative ou par toute autre voie conforme à la pratique nationale, par exemple les moyens prévus dans la convention (entre autres, décisions judiciaires, sentences arbitrales, conventions collectives). De plus, la convention exige que certaines questions soient régies par la législation nationale, par exemple les questions qui font l’objet: de l’article 9 (mesures de prévention et de contrôle), dont l’application effective dépend de la législation adoptée en vertu de l’article 3 de la convention; de l’article 11 (interdiction de l’utilisation du crocidolite); de l’article 12 (interdiction du flocage de l’amiante quelle que soit sa forme); et de l’article 13 (la législation doit prévoir que les employeurs doivent notifier à l’autorité compétente, selon les modalités et dans la mesure fixée par celle-ci, certains types de travaux comportant une exposition à l’amiante). Dans le cas de l’article 13 de la convention, le gouvernement donne en réponse le mot «aucun». A ce sujet, la commission croit comprendre que cette réponse indique qu’aucun type de travail comportant une exposition à l’amiante ne doit être notifié à l’autorité compétente. Plus de vingt ans après la ratification de la convention, la commission note avec préoccupation qu’aucun progrès n’a été constaté dans l’application de la convention. Il n’apparaît pas non plus à la lecture du rapport que le gouvernement agisse pour veiller à l’application dans la pratique des articles de la convention dans tous les cas possibles au vu de l’absence de législation dans le domaine. Par conséquent, la commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet dans la législation à la convention et à fournir des informations détaillées à ce sujet. Elle l’invite à solliciter officiellement l’assistance technique du Bureau à cet égard.
Article 4. Consultations des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la présente convention. La commission prie instamment le gouvernement de déployer tous les efforts possibles pour veiller à ce que les consultations aient lieu dès que possible, avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention, et de fournir des informations détaillées sur l’issue de ces consultations.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Législation. La commission note que, selon le rapport, l’article 201 du nouveau règlement sur la santé et la sécurité au travail régit le domaine des substances dangereuses et établit que les lieux de travail dans lesquels se trouvent des poussières, des gaz ou des vapeurs facilement inflammables ou nocifs pour la santé, en particulier d’amiante et de plomb, doivent réunir les conditions maximales de cubage, d’aération, d’éclairage, de température et de degré d’humidité. L’article 205 de ce règlement dispose que seront établies des réglementations spécifiques pour les substances dangereuses, et l’article 7 dit que l’employeur doit donner aux travailleurs toutes les informations nécessaires sur les dangers et les méthodes de prévention, et leur fournir les moyens de protection nécessaires. Le rapport indique, en outre, qu’il est prévu d’élaborer une norme technique spécifique pour la prévention des risques que comporte l’utilisation de l’amiante. Selon des informations fournies dans d’autres rapports, la commission note que ce règlement sur la santé et la sécurité au travail est encore en cours d’adoption. La commission demande au gouvernement de veiller à ce qu’il soit donné effet aux dispositions de la convention dans le règlement et dans le manuel technique qu’il est envisagé d’adopter et de fournir des informations à cet égard. La commission souligne qu’indiquer qu’une nouvelle législation est en cours d’élaboration ne dispense pas le gouvernement de l’obligation de veiller à l’application des dispositions de la convention pendant la période de transition, et de fournir ces informations dans son rapport. En outre, considérant que les informations disponibles ne lui permettent pas de se faire une idée complète de l’application de la convention, la commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées à ce sujet, y compris sur toute nouvelle législation qui aurait été adoptée à ce propos. La commission demande au gouvernement d’indiquer, en l’absence de toute nouvelle législation à ce sujet, comment il assure l’application des dispositions de la convention.

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note que, selon le gouvernement, lorsque les techniciens de la santé et de la sécurité procèdent à des inspections, ils s’assurent que de l’amiante n’est pas utilisé dans les matériaux de construction et dans les ateliers automobiles pour fabriquer des garnitures de freins. Le gouvernement indique aussi que des inspections ont été réalisées dans une entreprise qui fabrique des tuyauteries, des plaques métalliques, des isolants thermiques réfractaires, entre autres, et que l’on s’est assuré que de l’amiante n’était pas utilisé. A été inspectée aussi la plus grande cimenterie du Guatemala, Cementos Progreso, et il a été constaté qu’elle n’utilise pas d’amiante. Est joint au rapport un courrier du responsable de la santé et de la sécurité au travail dans l’entreprise qui certifie que l’amiante n’y est pas utilisée et que l’entreprise prévoit une procédure bien établie pour la manutention et la mise au rebut des vieilles structures qui pourraient en contenir. La commission demande au gouvernement d’indiquer les conditions dont l’inspection du travail contrôle le respect et qui portent sur les travailleurs occupés dans des démolitions. Prière d’indiquer aussi les infractions relevées et les mesures prises, et de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2012.]

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement, en particulier celle relative au projet de réforme du règlement sur la sécurité et l’hygiène au travail qui est toujours en cours de discussion. Elle note également qu’un avant-projet proposé par le secteur des employeurs de la Commission nationale de santé et de sécurité au travail est en cours d’analyse.

2. La commission prie le gouvernement de prendre rapidement toutes les mesures nécessaire afin de garantir l’application des dispositions de la convention. Elle espère que le prochain rapport indiquera les progrès accomplis à cet égard et prie le gouvernement de lui communiquer copie des textes susmentionnés dès qu’ils auront été adoptés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport. La commission note encore une fois que le projet de révision du règlement sur la sécurité et l'hygiène au travail contiendra un chapitre sur la prévention et le contrôle de l'exposition à l'amiante. A ce propos, la Commission tripartite a établi un groupe de travail qui discute le projet susmentionné.

La commission exprime, une fois de plus, l'espoir que les mesures nécessaires seront prises prochainement par le gouvernement pour assurer l'application de toutes les dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli en la matière et de communiquer copie des modifications pertinentes apportées au règlement susmentionné, dès que celles-ci auront été adoptées, et notamment des textes donnant effet à l'article 3 de la convention, lequel prévoit que la législation et la réglementation nationales doivent prescrire les mesures à prendre pour prévenir et contrôler les risques pour la santé liés à l'exposition professionnelle à l'amiante et pour protéger les travailleurs contre ces risques. Elle espère également que les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées seront consultées, conformément à l'article 4 de la convention, lors de l'adoption des mesures nécessaires pour donner application à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note, d'après l'indication du gouvernement dans son rapport, que l'utilisation de l'amiante ne fait pas à ce jour l'objet d'une réglementation particulière, mais que le projet de révision du règlement sur la sécurité et l'hygiène au travail contiendra un chapitre sur la prévention et le contrôle de l'exposition à l'amiante en vue de prescrire des mesures techniques et des méthodes de travail, notamment l'hygiène sur le lieu de travail, pour une protection maximale des travailleurs.

La commission exprime l'espoir que les mesures nécessaires seront prises par le gouvernement, en consultation avec les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées, conformément à l'article 4 de la convention, pour assurer l'application de toutes les dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans ce domaine et de communiquer copie des modifications pertinentes apportées au règlement susmentionné, une fois que celles-ci auront été adoptées, et notamment des textes donnant effet à l'article 3 de la convention, lequel prévoit que la législation et la réglementation nationales doivent prescrire les mesures à prendre pour prévenir et contrôler les risques pour la santé dus à l'exposition professionnelle à l'amiante et pour protéger les travailleurs contre ces risques.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Elle constate que la législation mentionnée dans ce rapport ne prévoit que des mesures générales de sécurité et d'hygiène du travail. Or les dispositions techniques de la convention appellent souvent des mesures spécifiques à prendre par voie de législation ou de réglementation nationale. La commission rappelle que l'article 3 de la convention dispose que la législation nationale doit prescrire les mesures à prendre pour prévenir et contrôler les risques pour la santé dus à l'exposition professionnelle à l'amiante et pour protéger les travailleurs contre ces risques. Elle rappelle en outre que les mesures tendant à donner effet aux dispositions de la convention doivent être prises après consultation des organisations concernées les plus représentatives des employeurs et des travailleurs (article 4). En conséquence, le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées à cet égard ainsi que les progrès accomplis dans le sens de l'application de toutes les dispositions de la convention après consultation desdites organisations.

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