National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Législation. La commission note que, selon le rapport, l’article 201 du nouveau règlement sur la santé et la sécurité au travail régit le domaine des substances dangereuses et établit que les lieux de travail dans lesquels se trouvent des poussières, des gaz ou des vapeurs facilement inflammables ou nocifs pour la santé, en particulier d’amiante et de plomb, doivent réunir les conditions maximales de cubage, d’aération, d’éclairage, de température et de degré d’humidité. L’article 205 de ce règlement dispose que seront établies des réglementations spécifiques pour les substances dangereuses, et l’article 7 dit que l’employeur doit donner aux travailleurs toutes les informations nécessaires sur les dangers et les méthodes de prévention, et leur fournir les moyens de protection nécessaires. Le rapport indique, en outre, qu’il est prévu d’élaborer une norme technique spécifique pour la prévention des risques que comporte l’utilisation de l’amiante. Selon des informations fournies dans d’autres rapports, la commission note que ce règlement sur la santé et la sécurité au travail est encore en cours d’adoption. La commission demande au gouvernement de veiller à ce qu’il soit donné effet aux dispositions de la convention dans le règlement et dans le manuel technique qu’il est envisagé d’adopter et de fournir des informations à cet égard. La commission souligne qu’indiquer qu’une nouvelle législation est en cours d’élaboration ne dispense pas le gouvernement de l’obligation de veiller à l’application des dispositions de la convention pendant la période de transition, et de fournir ces informations dans son rapport. En outre, considérant que les informations disponibles ne lui permettent pas de se faire une idée complète de l’application de la convention, la commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées à ce sujet, y compris sur toute nouvelle législation qui aurait été adoptée à ce propos. La commission demande au gouvernement d’indiquer, en l’absence de toute nouvelle législation à ce sujet, comment il assure l’application des dispositions de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note que, selon le gouvernement, lorsque les techniciens de la santé et de la sécurité procèdent à des inspections, ils s’assurent que de l’amiante n’est pas utilisé dans les matériaux de construction et dans les ateliers automobiles pour fabriquer des garnitures de freins. Le gouvernement indique aussi que des inspections ont été réalisées dans une entreprise qui fabrique des tuyauteries, des plaques métalliques, des isolants thermiques réfractaires, entre autres, et que l’on s’est assuré que de l’amiante n’était pas utilisé. A été inspectée aussi la plus grande cimenterie du Guatemala, Cementos Progreso, et il a été constaté qu’elle n’utilise pas d’amiante. Est joint au rapport un courrier du responsable de la santé et de la sécurité au travail dans l’entreprise qui certifie que l’amiante n’y est pas utilisée et que l’entreprise prévoit une procédure bien établie pour la manutention et la mise au rebut des vieilles structures qui pourraient en contenir. La commission demande au gouvernement d’indiquer les conditions dont l’inspection du travail contrôle le respect et qui portent sur les travailleurs occupés dans des démolitions. Prière d’indiquer aussi les infractions relevées et les mesures prises, et de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2012.]
1. La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement, en particulier celle relative au projet de réforme du règlement sur la sécurité et l’hygiène au travail qui est toujours en cours de discussion. Elle note également qu’un avant-projet proposé par le secteur des employeurs de la Commission nationale de santé et de sécurité au travail est en cours d’analyse.
2. La commission prie le gouvernement de prendre rapidement toutes les mesures nécessaire afin de garantir l’application des dispositions de la convention. Elle espère que le prochain rapport indiquera les progrès accomplis à cet égard et prie le gouvernement de lui communiquer copie des textes susmentionnés dès qu’ils auront été adoptés.
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport. La commission note encore une fois que le projet de révision du règlement sur la sécurité et l'hygiène au travail contiendra un chapitre sur la prévention et le contrôle de l'exposition à l'amiante. A ce propos, la Commission tripartite a établi un groupe de travail qui discute le projet susmentionné.
La commission exprime, une fois de plus, l'espoir que les mesures nécessaires seront prises prochainement par le gouvernement pour assurer l'application de toutes les dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli en la matière et de communiquer copie des modifications pertinentes apportées au règlement susmentionné, dès que celles-ci auront été adoptées, et notamment des textes donnant effet à l'article 3 de la convention, lequel prévoit que la législation et la réglementation nationales doivent prescrire les mesures à prendre pour prévenir et contrôler les risques pour la santé liés à l'exposition professionnelle à l'amiante et pour protéger les travailleurs contre ces risques. Elle espère également que les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées seront consultées, conformément à l'article 4 de la convention, lors de l'adoption des mesures nécessaires pour donner application à la convention.
La commission note, d'après l'indication du gouvernement dans son rapport, que l'utilisation de l'amiante ne fait pas à ce jour l'objet d'une réglementation particulière, mais que le projet de révision du règlement sur la sécurité et l'hygiène au travail contiendra un chapitre sur la prévention et le contrôle de l'exposition à l'amiante en vue de prescrire des mesures techniques et des méthodes de travail, notamment l'hygiène sur le lieu de travail, pour une protection maximale des travailleurs.
La commission exprime l'espoir que les mesures nécessaires seront prises par le gouvernement, en consultation avec les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées, conformément à l'article 4 de la convention, pour assurer l'application de toutes les dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans ce domaine et de communiquer copie des modifications pertinentes apportées au règlement susmentionné, une fois que celles-ci auront été adoptées, et notamment des textes donnant effet à l'article 3 de la convention, lequel prévoit que la législation et la réglementation nationales doivent prescrire les mesures à prendre pour prévenir et contrôler les risques pour la santé dus à l'exposition professionnelle à l'amiante et pour protéger les travailleurs contre ces risques.
La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Elle constate que la législation mentionnée dans ce rapport ne prévoit que des mesures générales de sécurité et d'hygiène du travail. Or les dispositions techniques de la convention appellent souvent des mesures spécifiques à prendre par voie de législation ou de réglementation nationale. La commission rappelle que l'article 3 de la convention dispose que la législation nationale doit prescrire les mesures à prendre pour prévenir et contrôler les risques pour la santé dus à l'exposition professionnelle à l'amiante et pour protéger les travailleurs contre ces risques. Elle rappelle en outre que les mesures tendant à donner effet aux dispositions de la convention doivent être prises après consultation des organisations concernées les plus représentatives des employeurs et des travailleurs (article 4). En conséquence, le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées à cet égard ainsi que les progrès accomplis dans le sens de l'application de toutes les dispositions de la convention après consultation desdites organisations.