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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats d’Arménie (CTUA) reçues le 1er septembre 2023 concernant les questions traitées dans le présent commentaire. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de fournir ses commentaires au sujet des observations de la CTUA reçues le 30 septembre 2020 portant sur des allégations de violation de la convention dans la pratique. La commission s’attend à ce que le gouvernement prenne toutes les mesures nécessaires pour assurer pleinement la conformité avec la convention en ce qui concerne les allégations de violations susvisées et communique dans son prochain rapport ses commentaires détaillés à ce sujet.
Faits nouveaux en matière de législation. La commission note, d’après les informations du gouvernement, que la loi HO-160-N, sur les modifications et les ajouts apportés au Code du travail de la République d’Arménie, a été adoptée le 3 mai 2023.
Article 3 de la convention. Mécanisme destiné à assurer le respect du droit d’organisation. La commission accueille favorablement le nouvel alinéa 6 de l’article 25 du Code du travail, selon lequel les représentants des salariés ont le droit de recourir devant la justice contre les décisions et les actions des employeurs qui violent les droits des salariés. Dans le même temps, la commission note que la CTUA indique que le projet de loi sur les ajouts au Code de procédure civile, prévoyant que les représentants des salariés auront le droit d’agir en tant que représentants auprès des tribunaux, n’a pas encore été communiqué. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires de manière que le droit reconnu dans l’alinéa 6 de l’article 25 du Code du travail puisse effectivement être exercé devant la justice. La commission prie le gouvernement de transmettre copie des ajouts apportés au Code de procédure civile, une fois qu’ils seront adoptés.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission avait précédemment indiqué s’attendre à ce que le gouvernement procède à la modification de l’article 23 du Code du travail selon lequel les syndicats et les «représentants des travailleurs» jouissent tous les deux du droit de négocier des conventions collectives au niveau de l’entreprise. La commission note avec satisfaction que l’article 23 a été modifié par la loi HO-160-N et qu’en conséquence, les «représentants des travailleurs» ne peuvent négocier de conventions collectives dans une entreprise donnée qu’en l’absence d’un syndicat.
La commission prend note de la modification apportée à l’article 45, «conventions collectives», paragraphe 2, du Code du travail, selon laquelle lorsqu’une proposition de négociation collective est communiquée par une partie, l’autre partie est tenue de faire part de sa position dans un délai de sept jours, conformément à l’article 66. La commission note, d’après les observations de la CTUA, que cette modification a pour but de prévoir une date limite, mais que les syndicats n’ont pas les moyens suffisants pour inviter les employeurs à négocier, vu qu’il n’existe pas dans la législation de moyens efficaces permettant de dépasser un possible refus. Rappelant que le principe de la négociation de bonne foi, qui découle de l’article 4 de la convention, se traduit dans la pratique par diverses obligations pour les parties concernées, à savoir reconnaître les organisations représentatives, s’efforcer à parvenir à un accord, et procéder à des négociations véritables et constructives (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 208), la commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur l’application de l’article 45 (2) de la loi HO-160-N et sur les voies disponibles en cas de refus d’engager des négociations avec un syndicat représentatif.
La commission prend note des modifications apportées aux paragraphes 1 et 2 de l’article 51 du Code du travail, avec pour effet de remplacer le terme «enregistrement» par «prise en compte», et l’expression «organisme autorisé de l’État» par «organisme d’inspection», et d’ajouter le paragraphe 3 à l’article 51 susvisé, ainsi que l’article 59.1. La commission note que le paragraphe 3 de l’article 51 prévoit que la procédure d’enregistrement des conventions collectives au niveau de la République, de la branche et du territoire sera définie par le gouvernement. La commission note que l’article 59.1 du Code du travail traite des procédures relatives à la prise en compte de la négociation collective et de l’entrée en vigueur d’une convention collective d’une organisation. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que, grâce aux modifications apportées concernant les articles 51 et 59.1 du Code du travail, l’organisme qui exerce le contrôle de l’État sur la législation du travail s’occupera aussi de la comptabilité des conventions collectives nationales et au niveau de la branche, du territoire, et de l’organisation, et que ces modifications encourageront les représentants des travailleurs à engager des négociations collectives visant à conclure des conventions collectives. Rappelant que les dispositions prévoyant un refus d’approbation ne sont compatibles avec la convention que lorsque la convention collective est entachée d’un vice de forme ou ne respecte pas les normes minima prévues dans la législation générale du travail (Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales 2012, paragraphe 201), la commission prie le gouvernement de préciser: i) la nature de l’organisme d’inspection mentionné aux articles 51 et 59.1 et ii) si les dispositions visées du Code du travail ont un effet quelconque sur la bonne organisation de l’enregistrement des conventions collectives.
La commission avait précédemment demandé au gouvernement de modifier les articles 59 (4) et 61 (2) du Code du travail, en vertu desquels lorsqu’une entreprise est restructurée ou privatisée, la convention collective est considérée comme dénoncée de manière unilatérale, quelle que soit sa période de validité. La commission note avec satisfaction que les articles en question ont été modifiés, en particulier pour supprimer la disposition de l’article 59 (4) selon laquelle une convention collective n’est plus valable lorsque l’entreprise est restructurée, et celle de l’article 61 (2) dudit code lorsqu’une entreprise est privatisée.
Enfin, la commission note, d’après les observations de la CTUA concernant l’article 3 du Code du travail (principes de la législation du travail), que l’alinéa 9 du paragraphe 1 de cet article du Code du travail parle de «liberté» plutôt que de «droit» de négociation collective. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur l’interprétation de cet article.
Tout accueillant favorablement les modifications apportées au Code du travail, la commission invite le gouvernement à communiquer des informations sur tous nouveaux développements ultérieurs concernant la promotion et la protection de la négociation collective.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations soumises par la Confédération des syndicats d’Arménie, reçues le 30 septembre 2020, alléguant des violations de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
Article 4 de la convention. Négociation collective. La commission avait noté précédemment qu’aux termes des articles 23, 25, 45, 55 et 56 du Code du travail, les syndicats comme les «représentants des travailleurs» ont le droit de négocier des conventions collectives au niveau de l’entreprise. Rappelant qu’une négociation directe, entre l’entreprise et ses salariés, qui ignore les organisations représentatives lorsqu’elles existent, va à l’encontre du principe selon lequel il convient d’encourager et de promouvoir la négociation entre les employeurs et les organisations de travailleurs, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier sa législation de manière à la rendre conforme à la convention. La commission prend note de l’explication du gouvernement selon laquelle, aux fins de la négociation collective, un syndicat est habilité à représenter tous les travailleurs d’une entreprise si ce syndicat représente plus de la moitié des travailleurs de l’entreprise. Une convention collective signée par ce syndicat s’appliquerait à tous les travailleurs de l’entreprise en question. Si un syndicat représente moins de la moitié des travailleurs d’une entreprise, il ne peut négocier qu’au nom de ses propres membres. En l’absence de syndicat, les fonctions de représentation peuvent être transférées au syndicat régional ou sectoriel concerné. Conformément à l’article 23 du Code du travail, s’il n’y a pas de syndicat dans une entreprise, ou si les syndicats en place représentent moins de la moitié des travailleurs de l’entreprise, l’assemblée du personnel peut élire d’autres représentants. Dans ce dernier cas, conformément à l’article 56 du Code du travail, le syndicat qui représente moins de la moitié des travailleurs d’une entreprise négocie collectivement avec d’autres représentants élus par le biais d’un organe représentatif commun. Le gouvernement considère donc qu’il n’est pas nécessaire de modifier le Code du travail à cet égard. La commission rappelle que, aux termes de la convention, le droit de négocier collectivement appartient aux organisations de travailleurs, de quelque niveau qu’elles soient, et que la négociation entre des employeurs ou leurs organisations et des représentants non syndiqués des travailleurs ne devrait être envisageable que lorsqu’il n’existe pas de syndicat au niveau considéré. La commission souligne que, lorsqu’il existe un syndicat représentatif et que celui-ci est actif au sein de l’entreprise ou de la branche d’activité considérée, l’habilitation d’autres représentants des travailleurs à négocier collectivement non seulement affaiblit la position du syndicat mais aussi porte atteinte aux droits et aux principes de l’OIT en matière de négociation collective (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphes 239-240). La commission constate avec regret que, malgré ses nombreuses demandes, l’article 23 du Code du travail n’a pas été modifié. La commission attend du gouvernement qu’il prenne des mesures immédiates pour modifier l’article 23 du Code du travail, et le prie de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
La commission avait noté précédemment que, conformément aux articles 59(4) et 61(2) du Code du travail, lorsqu’une entreprise est restructurée ou privatisée, la convention collective est considérée comme résiliée unilatéralement, quelle que soit sa durée de validité. Rappelant que ni la restructuration ni la privatisation d’une entreprise ne devraient avoir pour effet automatique d’entraîner l’extinction de l’ensemble des obligations résultant de la convention collective, et que les parties devraient, dans tous les cas, être en mesure de faire valoir l’application des clauses pertinentes telles que celles concernant les indemnités de licenciement, la commission avait prié le gouvernement de modifier ces dispositions en conséquence. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en cas de fusion de deux ou plusieurs entreprises en une seule structure, le maintien d’une convention collective ne sera pas possible si toutes les entreprises concernées ont déjà leurs propres conventions collectives, étant donné que chaque entité juridique ne peut avoir qu’une seule convention collective. La commission note, d’une part, que la situation décrite par le gouvernement n’est qu’une des nombreuses situations possibles couvertes par les dispositions susmentionnées du Code du travail, lesquelles traitent de la restructuration et de la privatisation en général et, d’autre part, que même dans la situation mentionnée par le gouvernement, la fusion de deux entreprises ne devrait pas avoir pour effet automatique la perte pour les travailleurs de tous les droits et garanties obtenus par la négociation collective. La commission considère donc qu’avant qu’une nouvelle convention collective puisse être négociée et signée, la convention précédente doit rester en vigueur. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Négociation collective dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives signées et en vigueur dans le pays, et d’indiquer les secteurs et niveaux intéressés ainsi que le nombre de travailleurs couverts.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du Bureau.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle examinera l’application de la convention dans le pays lorsque sa traduction sera disponible.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 4 de la convention. Négociation collective. La commission avait précédemment noté que, en vertu des articles 23, 25, 45, 55 et 56 du Code du travail, les syndicats et «les représentants des travailleurs» jouissent du droit de négocier des conventions collectives au niveau de l’entreprise et avait demandé au gouvernement de modifier sa législation de manière à garantir que, lorsqu’il n’y a pas de syndicat représentant 50 pour cent des travailleurs de l’entreprise, les syndicats existants ont le droit de négocier collectivement pour le compte de leurs propres adhérents.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, aux fins de la négociation collective, un syndicat a le droit de représenter tous les travailleurs d’une entreprise si ce syndicat représente plus de la moitié des travailleurs de l’entreprise. Une convention collective signée par ce syndicat s’appliquerait alors à tous les travailleurs de l’entreprise en question. Si un syndicat représente moins de la moitié de l’ensemble des travailleurs d’une entreprise, il ne peut négocier que pour le compte de ses propres membres. S’il n’y a pas de syndicat, les fonctions de représentation peuvent être transférées au syndicat régional ou sectoriel pertinent. La commission note cependant que, en vertu de l’article 23 du Code du travail, s’il n’y a pas de syndicat dans l’entreprise ou si les syndicats existants représentent moins de la moitié des travailleurs de l’entreprise, l’assemblée du personnel peut élire d’autres représentants. La commission note qu’une contradiction semblerait exister entre la formulation de l’article 23 du Code du travail et son application dans la pratique, comme l’explique le gouvernement. Rappelant que la négociation directe entre l’entreprise et ses travailleurs en ignorant les organisations représentatives là où elles existent peut être préjudiciable à l’application du principe selon lequel la négociation entre les employeurs et les organisations de travailleurs devrait être encouragée et promue, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier sa législation de manière à la mettre en conformité avec la convention ainsi qu’avec la pratique existante, comme l’explique le gouvernement. Elle prie le gouvernement d’indiquer tout progrès réalisé à cet égard.
La commission avait précédemment noté que, en vertu des articles 59(4) et 61(2) du Code du travail, dans le cas de la restructuration ou de la privatisation d’une entreprise, on considère qu’il sera mis fin unilatéralement à la convention, quelle que soit sa période de validité. Rappelant que ni la restructuration ni la privatisation d’une entreprise ne devraient avoir pour effet automatique d’entraîner l’extinction des obligations résultant de la convention collective et que les parties devraient, dans tous les cas, être en mesure de faire valoir l’application des clauses pertinentes telles que celles concernant les indemnités de licenciement, la commission avait prié le gouvernement de modifier ces dispositions en conséquence.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, suite aux discussions avec les partenaires sociaux, et en tenant compte du fait que dans la pratique de nouvelles garanties dans les domaines social et du travail peuvent être mises en place par le biais de la négociation collective avec un nouvel employeur, il a été décidé de ne pas modifier le Code du travail à cet égard. La commission considère néanmoins que le précédent accord reste en vigueur jusqu’à ce qu’une nouvelle convention collective soit négociée et signée. La commission réitère donc sa précédente demande et prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication en date du 30 août 2013 qui ont trait à des questions déjà examinées par la commission.
La commission avait noté précédemment qu’aux termes de la législation en vigueur (art. 23, 25, 45, 55 et 56 du Code du travail et art. 16(2) de la loi sur les syndicats) les syndicats comme les «représentants des travailleurs» ont le droit de négocier des conventions collectives au niveau de l’entreprise, et elle priait le gouvernement de préciser si, au cas où il n’y a pas de syndicat représentant 50 pour cent des travailleurs de l’entreprise, les syndicats minoritaires existants peuvent négocier collectivement pour le compte de leurs propres adhérents. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que tant le syndicat que les représentants élus par l’assemblée du personnel peuvent représenter les droits et intérêts des travailleurs. Elle note en outre que le gouvernement indique que, en l’absence d’un syndicat, ou si le syndicat existant ne représente pas plus de la moitié des travailleurs de l’entreprise, c’est l’assemblée du personnel qui élit les représentants. Si ces représentants ne sont pas élus, les fonctions de représentation et de défense des intérêts des travailleurs peuvent être transférées par l’assemblée du personnel au syndicat régional ou de branche approprié. Dans ce cas, l’assemblée du personnel élit un représentant qui participe à la négociation collective au sein de la délégation du syndicat régional ou de branche. La commission rappelle à nouveau que, lorsqu’il existe dans la même entreprise des représentants syndicaux et des représentants élus, la présence de représentants élus ne doit pas être utilisée pour affaiblir la position des syndicats concernés. La commission rappelle aussi qu’une négociation directe entre l’entreprise et ses salariés, qui ignore les organisations représentatives, lorsqu’elles existent, va à l’encontre du principe qui préconise d’encourager et de promouvoir la négociation entre les employeurs et les organisations de travailleurs. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation précitée conformément aux principes susmentionnés et de manière à faire en sorte que, lorsqu’il n’existe pas de syndicat représentant 50 pour cent des travailleurs dans l’entreprise, les syndicats minoritaires existants soient habilités à négocier collectivement pour le compte de leurs propres adhérents.
La commission avait noté précédemment que, conformément aux articles 59(4) et 61(2) du Code du travail, lorsqu’une entreprise est restructurée ou privatisée, la convention collective est considérée comme résiliée unilatéralement, quelle que soit sa durée de validité. Rappelant que ni la restructuration ni la privatisation d’une entreprise ne devraient avoir pour effet automatique d’entraîner l’extinction des obligations résultant de la convention collective et que les parties devraient, dans tous les cas, être en mesure de faire valoir l’application des clauses pertinentes telles que celles concernant les indemnités de licenciement, la commission avait prié le gouvernement de modifier cette disposition en conséquence. La commission prend note de l’information du gouvernement suivant laquelle les dispositions précitées seront discutées dans le cadre des changements futurs qui devraient être apportés au Code du travail. La commission réitère sa demande et prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note des commentaires soumis avec le rapport du gouvernement de 2012 par la Confédération des syndicats d’Arménie et l’Union républicaine des employeurs d’Arménie sur l’application de la convention, lesquels se réfèrent principalement à des questions déjà examinées par la commission.
Par ailleurs, la commission prend note des observations du gouvernement au sujet des commentaires de l’Union républicaine des employeurs d’Arménie datés du 1er août 2011 qui critiquent le fait que la loi visant à modifier et compléter le Code du travail n’a pas été soumise à la Commission républicaine tripartite. La commission note en particulier, d’après l’indication du gouvernement, que le projet de loi susmentionné a été discuté dans le cadre de la session du 29 septembre 2009 de la commission, au cours de laquelle il a été décidé d’accorder aux parties une semaine pour soumettre leurs propositions et que les propositions de la Confédération des syndicats d’Arménie et de l’Union républicaine des employeurs d’Arménie ont été présentées le 5 octobre 2009 dans les notes nos 01-05 et 50. Tout en prenant note des commentaires récents de la Confédération des syndicats d’Arménie réitérant que les propositions susmentionnées n’ont pas été discutées au sein de la Commission républicaine tripartite, la commission ne peut formuler aucune conclusion et ne peut que rappeler de manière générale l’importance qu’elle attache à la consultation préalable des organisations d’employeurs et de travailleurs avant l’adoption de toute législation dans le domaine du travail.
La commission prend dûment note de la réponse du gouvernement confirmant que l’article 26 du Code du travail dans sa teneur modifiée interdit les actes d’ingérence (article 2 de la convention).
Article 4. Droit de négociation collective. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 7(7) du Code du travail prévoit que les relations d’emploi des fonctionnaires ainsi que du personnel de la Banque centrale d’Arménie sont régies par le Code du travail, à moins de dispositions contraires dans la législation pertinente, et elle avait prié le gouvernement d’indiquer les catégories de travailleurs non couvertes par le code ainsi que les dispositions législatives qui leur octroient des droits syndicaux et de négociation collective. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’à la suite de l’adoption, le 24 juin 2010, de la loi visant à modifier et compléter le Code du travail, l’article 44 du Code du travail prévoit actuellement que sa partie 2 (relations collectives du travail) s’applique aux organismes de l’Etat et des collectivités locales ainsi qu’au personnel de la Banque centrale d’Arménie, et ne s’applique pas aux relations de travail concernant les travailleurs des services spéciaux, et les personnes qui occupent des postes politiques, discrétionnaires et civils. La commission rappelle que, conformément à l’article 6, seuls les fonctionnaires qui sont engagés dans l’administration de l’Etat peuvent être exclus des garanties prévues dans la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la signification des expressions «services spéciaux» et «postes civils» et sur les catégories de travailleurs couvertes par ces expressions.
Promotion de la négociation collective. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, conformément au Code du travail dans sa teneur modifiée: i) au cas où il n’existe pas de syndicat dans l’entreprise ou si le syndicat existant ne regroupe pas plus de la moitié des travailleurs de l’entreprise, l’assemblée du personnel (conférence) élit des représentants (organe) (art. 23(2); ii) l’existence de représentants (organe) élus par l’assemblée du personnel (conférence) ne doit pas empêcher l’exercice des fonctions syndicales (art. 23(3)); et iii) les «représentants des travailleurs», un terme qui englobe à la fois les délégués syndicaux et les représentants élus, jouissent du droit de négocier collectivement et de signer des conventions collectives (art. 25(1)(iv)) et sont désignés comme étant les parties à la convention collective (art. 45(1), 55(1) et 56). Par ailleurs, la commission avait noté que, conformément à l’article 16(2) de la loi sur les syndicats dans sa teneur modifiée, si le syndicat ne représente pas plus de la moitié des travailleurs qui ont signé un contrat d’emploi avec l’employeur, il ne peut représenter et défendre que les intérêts des travailleurs qui en sont membres. La commission avait rappelé à ce propos que, conformément à la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971, et à la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981, ratifiées par l’Arménie, des mesures appropriées doivent être prises pour garantir que, lorsque l’entreprise compte à la fois des représentants syndicaux et des représentants élus, la présence de représentants élus ne peut servir à affaiblir la situation des syndicats intéressés. La commission avait également rappelé que la négociation directe entre l’entreprise et ses travailleurs, en contournant les organisations représentatives lorsqu’il en existe, est contraire au principe selon lequel la négociation entre les employeurs et les organisations de travailleurs devrait être encouragée et promue.
La commission avait prié le gouvernement de confirmer sa compréhension de la législation en vigueur au sujet de l’interaction entre les syndicats minoritaires et les représentants élus. En l’absence de toute information fournie par le gouvernement à ce propos, la commission rappelle les principes énoncés ci-dessus et prie le gouvernement de préciser si, conformément à la législation en vigueur, lorsqu’il n’existe pas de syndicat représentant 50 pour cent des travailleurs de l’entreprise, les syndicats minoritaires existants ont le droit de négocier collectivement au nom de leurs propres membres.
Durée de la convention collective. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, conformément à l’article 61(2) du Code du travail, lorsque l’entreprise est privatisée, la convention collective est considérée comme résiliée unilatéralement, quelle que soit sa période de validité. La commission avait noté que, aux termes de l’article 59(4) du Code du travail dans sa teneur modifiée, la même question se pose dans le cas de la restructuration de l’entreprise. La commission avait rappelé que ni la restructuration ni la privatisation d’une entreprise ne devraient avoir automatiquement pour effet d’entraîner l’extinction des obligations résultant de la convention collective et que les parties devraient dans tous les cas être en mesure de faire valoir l’application des clauses pertinentes telles que celles concernant les indemnités de licenciement. La commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle la question de la modification des dispositions susmentionnées sera incluse dans le projet de loi visant à modifier et compléter le Code du travail. En conséquence, la commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires en vue de modifier les articles 59(4) et 61(2) du Code du travail de manière à garantir l’application du principe susmentionné.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des observations soumises par la Confédération des syndicats d’Arménie, datées du 9 août 2011, sur l’application de la convention, qui se réfèrent essentiellement à des questions en cours d’examen par la commission.
La commission prend également note des observations de l’Union républicaine des employeurs d’Arménie, datées du 1er août 2011, dans lesquelles l’union critique en particulier le fait que, en violation de la convention collective républicaine tripartite, la loi portant amendement et complément au Code du travail n’a pas été soumise à la Commission républicaine tripartite avant son adoption, et que ces derniers mois de telles violations de la convention collective tripartite par le gouvernement sont devenues très fréquentes et les relations professionnelles tripartites se sont détériorées. Rappelant l’importance de la consultation préalable des organisations d’employeurs et de travailleurs avant l’adoption de toute législation dans le domaine du droit du travail, la commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à cet égard.
La commission prend note de l’adoption de la loi portant amendement et complément au Code du travail, du 24 juin 2010. Elle attire l’attention du gouvernement sur les insuffisances mentionnées ci-après en ce qui concerne l’application des dispositions de la convention.
Article 2 de la convention. Interdiction des actes d’ingérence. La commission note que l’article 37(3) du Code du travail, qui interdit d’empêcher les salariés d’adhérer à des syndicats a été supprimé. Considérant que la législation nationale devrait contenir des dispositions spécifiques pour une protection suffisante des organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence des employeurs et de leurs organisations (y compris les actes tendant à provoquer la création d’organisations de travailleurs dominées par un employeur ou des organisations d’employeurs, ou a soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement de les placer sous le contrôle d’un employeur ou des organisations d’employeurs), la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions qui garantissent une telle protection en prévoyant l’interdiction des actes d’ingérence antisyndicale et en prescrivant des sanctions suffisamment dissuasives, et elle le prie, le cas échéant, de modifier la législation en conséquence.
Article 4. Droit de négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 7(7) du Code du travail prévoit que les relations d’emploi des fonctionnaires ainsi que du personnel de la Banque centrale d’Arménie sont régies par le Code du travail, à moins de dispositions contraires dans la législation pertinente, et elle avait prié le gouvernement de préciser les catégories de travailleurs non couvertes par le Code et d’indiquer les dispositions législatives qui leur octroi des droits syndicaux et de négociation collective. La commission note que le gouvernement se réfère aux dispositions du Code du travail tel que modifié, à la loi sur les syndicats telle que modifiée elle aussi et à la loi sur la fonction publique, qui ne font que confirmer la question préalablement soulevée par la commission. La commission prie le gouvernement d’indiquer la mesure dans laquelle les dispositions du Code du travail relatives à la négociation collective s’appliquent au personnel de la Banque centrale d’Arménie et aux fonctionnaires (étant entendu que, conformément à la convention, seuls les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat peuvent être exclus des garanties consacrées par la convention), et d’indiquer quelles sont les dispositions législatives pertinentes qui leur garantissent des droits syndicaux et de négociation collective.
Promotion de la négociation collective. La commission note que selon le Code du travail tel que modifié: i) au cas où il n’existe pas de syndicat dans l’entreprise ou si le syndicat existant ne regroupe pas plus de la moitié des travailleurs de l’entreprise, l’assemblée (conférence) du personnel élit des représentants (organes) (art. 23(2)); et ii) les «représentants des travailleurs», un terme qui englobe à la fois les délégués syndicaux et les représentants élus, jouissent du droit de négocier collectivement et de signer des conventions collectives (art. 25(1)(iv)) et sont désignés par les parties à la convention collective (art. 45(1), 55(1) et 56). La commission note en outre que, aux termes de l’article 16(2) de la loi sur les syndicats, telle que modifiée, si le syndicat ne représente pas plus de la moitié des travailleurs qui ont signé un contrat d’emploi avec l’employeur, il ne peut représenter et défendre que les intérêts des travailleurs qui en sont membres.
La commission observe que l’article 23(3) du Code du travail stipule que l’existence de représentants (organe) élus par l’assemblée (conférence) du personnel ne doit pas empêcher l’exercice des fonctions syndicales. A cet égard, elle rappelle que conformément à la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971, et à la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981, ratifiées par l’Arménie, des mesures appropriées doivent être prises pour garantir que lorsque l’entreprise compte à la fois des représentants syndicaux et des représentants élus, la présence de représentants élus ne puisse servir à affaiblir la situation des syndicats intéressés. La commission rappelle également que la négociation directe entre l’entreprise et ses salariés, en contournant les organisations représentatives lorsqu’il en existe, est contraire au principe selon lequel la négociation entre les employeurs et les organisations de travailleurs devrait être encouragé et promu.
Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de préciser si, aux termes de la législation en vigueur, lorsqu’il n’existe pas de syndicat représentant 50 pour cent des travailleurs de l’entreprise, et qu’il existe des syndicats minoritaires, ceux-ci, si la commission interprète correctement cette législation, ont le droit de négocier collectivement au nom de leurs propres membres, et les représentants élus peuvent le faire en même temps au nom des travailleurs non syndiqués.
Durée de la convention collective. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que conformément à l’article 61(2) du Code du travail, lorsque l’entreprise est privatisée, la convention collective est considérée comme résiliée unilatéralement, quelque soit sa période de validité. La commission note que, aux termes de l’article 59(4) du Code du travail tel que modifié, la même question se pose dans le cas de la restructuration de l’entreprise. La commission considère que ni la restructuration ni la privatisation d’une entreprise ne devrait en tant que tel avoir automatiquement pour effet d’entraîner l’extinction des obligations résultants de la convention collective, et qu’en tout cas les parties devraient être en mesure de faire valoir l’application des clauses pertinentes telles que celles concernant les indemnités de licenciement. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 59(4) et 61(2) du Code du travail à cet effet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 4 de la convention. La commission note que, conformément à l’article 61(2) du Code du travail, lorsqu’une entreprise est privatisée, la convention collective est considérée comme résiliée unilatéralement, quelle que soit sa période de validité. La commission estime que la privatisation d’une entreprise ne devrait pas entraîner automatiquement l’extinction des obligations résultant de la convention collective et que les parties devraient être en mesure de prendre une décision à ce sujet. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser à cet effet l’article 61(2) du Code du travail.

La commission prend note de l’article 7(7) du Code du travail qui prévoit que les relations d’emploi des fonctionnaires publics ainsi que du personnel de la Banque centrale d’Arménie sont régies par le Code du travail, à moins de dispositions contraires dans la législation pertinente. La commission prie le gouvernement de préciser les catégories de travailleurs qui ne bénéficient pas du droit syndical et du droit de négociation collective, et d’indiquer à ce propos les dispositions législatives pertinentes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.

Article 4 de la convention. La commission note que, conformément à l’article 61(2) du Code du travail, lorsqu’une entreprise est privatisée, la convention collective est considérée comme résiliée unilatéralement, quelle que soit sa période de validité. La commission estime que la privatisation d’une entreprise ne devrait pas entraîner automatiquement l’extinction des obligations résultant de la convention collective et que les parties devraient être en mesure de prendre une décision à ce sujet. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser à cet effet l’article 61(2) du Code du travail.

La commission prend note de l’article 7(7) du Code du travail qui prévoit que les relations d’emploi des fonctionnaires publics ainsi que du personnel de la Banque centrale d’Arménie sont régies par le Code du travail, à moins de dispositions contraires dans la législation pertinente. La commission prie le gouvernement de préciser les catégories de travailleurs qui ne bénéficient pas du droit syndical et du droit de négociation collective, et d’indiquer à ce propos les dispositions législatives pertinentes.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.

Articles 1, 2 et 3 de la convention. La commission note avec satisfaction qu’à la suite de la ratification de la convention des dispositions sont prévues dans la Constitution de 1995 de la République d’Arménie, le Code du travail de 2004 dans sa teneur modifiée en 2006, la loi de 2000 sur les syndicats et le Code pénal de 2003 interdisant les actes de discrimination antisyndicale et l’ingérence dans les affaires des syndicats et prévoyant des sanctions dissuasives et des moyens de réparation dans de tels cas.

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