National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
La commission note l’information fournie par le gouvernement dans son dernier rapport, indiquant l’application de certaines des dispositions de la convention dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine. Elle note toutefois que le rapport ne fournit aucune réponse sur l’application de la convention dans la Republika Srpska et dans le district de Brčko et que, en conséquence, il semble qu’aucun effet n’a été donné à un certain nombre de dispositions de la convention dans l’ensemble des trois entités. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques de la loi concernant l’exposition à des substances ou des agents cancérigènes qui donnent effet à chacune des prescriptions de la convention dans l’ensemble des trois entités. Se référant également à ses commentaires au titre de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, la commission espère que le gouvernement sollicitera l’assistance technique du Bureau en vue de l’élaboration de la législation donnant effet aux dispositions de la convention ratifiée par la Bosnie-Herzégovine et concernant les obligations en matière d’établissement de rapports se rapportant à ces ratifications.
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que le gouvernement s’est référé aux rapports ci-joints émanant de l’Administration fédérale de l’inspection de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et que, si ces rapports présentent un aperçu général intéressant de ce qu’est l’inspection du travail dans cette entité, ils ne fournissent aucune information spécifique sur l’application pratique de cette convention dans l’ensemble des trois entités – Fédération de Bosnie-Herzégovine, Republika Srpska et district de Brčko. La commission prie le gouvernement de donner une évaluation générale sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays et dans chacune des trois entités et de donner, lorsque des statistiques existent, une information sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées ainsi que le nombre, la nature et la cause des maladies professionnelles signalées.
[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 2012.]
La commission note que, selon le gouvernement, la Constitution de la Fédération prévoit que les traités internationaux ratifiés par la Fédération ont effet direct dans la Fédération. A cet égard, la commission rappelle que l’existence de dispositions constitutionnelles rendant les traités directement applicables ne remplace pas l’obligation d’adopter des textes d’application de la convention.
La commission prend note du rapport succinct du gouvernement et du fait qu’aucun des textes de lois cités en référence n’y a été joint. La commission n’a pas pu évaluer, sur la base des informations dont elle dispose, la mesure dans laquelle il est donné effet à la présente convention dans le pays. Dans ces circonstances, la commission demande que le gouvernement fournisse un rapport détaillé incluant des informations sur les dispositions législatives spécifiques donnant effet à chacun des articles de la convention et communique copie de tous textes pertinents.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, au moyen, par exemple, d’extraits de rapports officiels, et, si de telles statistiques sont disponibles, des informations concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions constatées, le nombre, la nature et les causes des accidents déclarés, ainsi que des informations sur toute difficulté d’ordre pratique rencontrée dans l’application de la convention.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2010.]