National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 9, paragraphe 3. Formation en cours d’emploi des inspecteurs du travail exerçant dans l’agriculture. Le gouvernement signale la participation conjointe des professionnels de l’environnement de travail, des juges et des représentants de l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale (IGTSS) à des journées consacrées à l’examen de la question de la limitation de la journée de travail des travailleurs forestiers. La commission prend bonne note de cette information et prie à nouveau le gouvernement de fournir des précisions au sujet de la participation d’inspecteurs du travail exerçant dans l’agriculture dans différentes régions du pays à des sessions de formation sur la prévention de risques dans le secteur forestier. Article 12, paragraphe 1. Collaboration des services d’inspection du travail avec d’autres services gouvernementaux en vue de la prévention de risques dans le secteur agricole. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer le rapport complet, signalé dans son rapport de 2007, sur l’identification des risques et les mesures préventives dans le secteur de l’élevage du bétail.Article 17. Association des inspecteurs du travail au contrôle préventif dans les entreprises agricoles. La commission prie à nouveau le gouvernement de veiller à ce que l’autorité compétente définisse les cas et les conditions dans lesquels les inspecteurs seront associés au contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de transformation des produits qui seraient susceptibles de constituer une menace à la santé ou à la sécurité. Elle le prie de tenir le BIT informé de tout développement à cet égard et de communiquer copie de tout texte et de toute documentation pertinents.
Se référant également à son observation, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Articles 6 et 13 de la convention et paragraphe 14 de la recommandation (no 133) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969. Actions éducatives contre les risques professionnels dans l’agriculture. La commission note avec intérêt que les inspecteurs ont dispensé aux travailleurs agricoles une formation sur la prévention des risques dans le secteur agro-industriel et aux employeurs et aux travailleurs une formation sur les risques professionnels dans les plantations de canne à sucre et dans d’autres activités. Elle note également avec intérêt qu’ils ont diffusé au cours des visites d’inspection des fascicules de vulgarisation sur le décret no 321/009 relatif à la santé et à la sécurité des travailleurs agricoles et sur les risques particuliers liés à l’usage de pesticides. La commission espère que le gouvernement continuera à promouvoir des mesures propres à instaurer une culture de prévention dans les entreprises agricoles et qu’il en tiendra le BIT régulièrement informé.
Article 9, paragraphe 3. Formation en cours d’emploi des inspecteurs du travail exerçant dans l’agriculture. Le gouvernement signale la participation conjointe des professionnels de l’environnement de travail, des juges et des représentants de l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale (IGTSS) à des journées consacrées à l’examen de la question de la limitation de la journée de travail des travailleurs forestiers. La commission prend bonne note de cette information et prie à nouveau le gouvernement de fournir des précisions au sujet de la participation d’inspecteurs du travail exerçant dans l’agriculture dans différentes régions du pays à des sessions de formation sur la prévention de risques dans le secteur forestier.
Article 12, paragraphe 1. Collaboration des services d’inspection du travail avec d’autres services gouvernementaux en vue de la prévention de risques dans le secteur agricole. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer le rapport complet, signalé dans son rapport de 2007, sur l’identification des risques et les mesures préventives dans le secteur de l’élevage du bétail.
Article 17. Association des inspecteurs du travail au contrôle préventif dans les entreprises agricoles. La commission prie à nouveau le gouvernement de veiller à ce que l’autorité compétente définisse les cas et les conditions dans lesquels les inspecteurs seront associés au contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de transformation des produits qui seraient susceptibles de constituer une menace à la santé ou à la sécurité. Elle le prie de tenir le BIT informé de tout développement à cet égard et de communiquer copie de tout texte et de toute documentation pertinents.
Articles 26 et 27. Rapport annuel sur les activités d’inspection dans le secteur agricole. Tout en notant l’inclusion dans le rapport annuel de l’IGTSS de quelques informations relatives aux activités d’inspection dans l’agriculture, la commission rappelle à nouveau au gouvernement que les informations ainsi que les données statistiques sur chacun des sujets énumérés à l’article 27 doivent être publiés et communiqués au BIT, comme prescrit par l’article 26, sous forme d’un rapport soit séparé, soit partie d’un rapport général. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre rapidement des mesures visant à donner plein effet dans la pratique aux dispositions susvisées, concernant de manière spécifique l’inspection du travail dans l’agriculture, afin de lui permettre d’apprécier le degré d’application de la convention.
La commission prend note du rapport du gouvernement reçu au BIT le 1er octobre 2009 en réponse à ses observations antérieures, des rapports annuels de l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale pour 2007 et 2008, ainsi que des observations formulées en août 2008 par la Confédération ibéro-américaine des inspecteurs du travail (CIIT) sur des questions en partie soulevées dans ses commentaires antérieurs. La commission prend également note des documents et textes législatifs communiqués en annexe.
Se référant à son observation relative à la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, les informations demandées, en tant qu’elles se rapportent de manière spécifique à l’inspection du travail dans l’agriculture.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
Se référant également à son observation, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations complémentaires concernant les points suivants.
Article 9, paragraphe 3, de la convention. Formation en cours d’emploi des inspecteurs du travail exerçant dans l’agriculture. La commission note avec intérêt qu’un cours sur la convention (nº 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001, a été dispensé aux inspecteurs du travail avec l’appui du BIT et que sont prévus des cours sur la législation qui sera prochainement adoptée pour la mise en œuvre de cet instrument. Elle note également que les inspecteurs ont bénéficié de cours à caractère général sur la sécurité des machines et les risques ergonomiques, ainsi que d’une formation en matière de prévention des risques dans le secteur forestier. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions sur la proportion d’inspecteurs concernés par ces enseignements ainsi que sur leur répartition au regard des régions à prédominance agricole.
Article 12, paragraphe 1. Collaboration des services d’inspection avec d’autres services gouvernementaux en vue de la prévention de risques dans le secteur agricole. La commission note avec intérêt qu’un contact fréquent est maintenu entre les services d’inspection et le ministère de l’Elevage du bétail, de l’Agriculture et de la Pêche et que l’inspection générale du travail a élaboré en 2006, à l’intention des services spécialisés de ce ministère, un rapport complet sur l’identification des risques et les mesures préventives dans le secteur de l’élevage du bétail. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer une copie de ce document.
Article 13. Collaboration entre les services d’inspection de l’agriculture et les partenaires sociaux. La commission note avec intérêt que des réunions ont eu lieu avec les travailleurs du secteur agricole en prévision d’une campagne d’inspection dans le nord du pays visant à identifier les problématiques liées aux salaires et à rechercher des solutions permanentes en particulier pour les travailleurs de la canne à sucre. Le gouvernement indique que des cours sont par ailleurs prévus à l’intention des travailleurs et des employeurs sur leurs droits et sur la législation en vigueur. La commission prie le gouvernement de communiquer des précisions sur le contenu des débats qui ont eu lieu au cours des réunions susmentionnées ainsi que sur les suites qui en ont découlé.
Article 17. Association des inspecteurs du travail au contrôle préventif dans les entreprises agricoles. Le gouvernement indique que les inspecteurs du travail sont chargés de l’application de la législation en vigueur, mais ce sont la Direction nationale des pompiers et la Direction nationale de l’environnement qui donnent des avis préalables sur les nouvelles procédures et les nouvelles machines. La commission saurait gré au gouvernement de prendre des mesures visant à ce que soient définis par l’autorité compétente les cas et les conditions dans lesquels les inspecteurs sont associés au contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de transformation des produits qui seraient susceptibles de constituer une menace à la santé ou à la sécurité, conformément à cette disposition de la convention. Elle le prie de communiquer des informations sur tout développement à cet égard.
Articles 26 et 27. Rapport annuel sur les activités d’inspection dans le secteur agricole. Se référant sur ce point à sa demande directe sous la convention no 81, la commission espère que le gouvernement veillera à ce qu’un rapport annuel sur l’activité des services d’inspection dans l’agriculture soit publié par l’autorité centrale, conformément à l’article 26, soit sous forme d’un rapport séparé, soit comme partie du rapport général. Elle espère qu’un tel rapport contiendra les informations requises par les alinéas a) à g) de l’article 27 et qu’une copie en sera dûment communiquée au BIT.
La commission prend note du rapport du gouvernement, des informations complémentaires communiquées ultérieurement, du rapport annuel de l’Inspection générale et de la sécurité sociale pour 2006 ainsi que du décret no 108/007. La commission prend également note de la communication par le gouvernement, en date du 3 septembre 2007, des commentaires de l’Assemblée intersyndicale des travailleurs – Convention nationale des travailleurs (PIT-CNT) au sujet de l’application de la convention.
1. Articles 14, 15, 17, 18, 19, paragraphe 2, et 21 de la convention. Nécessité de renforcer l’effectif et les qualifications du personnel d’inspection et de lui fournir des moyens et facilités de transport adéquats. La commission note que les commentaires de la PIT-CNT réitèrent en grande partie ceux qu’elle avait formulés en 2005. Selon l’organisation, malgré quelques développements récents en ce qui concerne le renforcement des effectifs et des moyens matériels, la fonction de contrôle dans le secteur de l’agriculture reste insuffisante dans les domaines de la santé et de la sécurité alors que la situation de ce secteur est caractérisée par un non-respect généralisé de la législation du travail et par un taux élevé d’accidents du travail. La PIT-CNT insiste sur la nécessité de doter les services d’inspection du travail exerçant dans les entreprises agricoles d’un effectif d’inspecteurs plus nombreux et spécialisés en particulier dans les domaines de la sécurité et de la santé, ainsi que de moyens et facilités de transport adéquats pour les déplacements des inspecteurs dans les zones difficiles d’accès. La commission estime l’observation de l’organisation justifiée en particulier au regard des risques spécifiques auxquels l’activité agricole expose non seulement les travailleurs et, le cas échéant, les membres de leur famille qui vivent sur le lieu de travail, mais également l’environnement et les populations vivant aux alentours. En conséquence, se référant à ses commentaires sous la convention no 81 au sujet du renforcement des effectifs de l’inspection du travail et de l’amélioration des conditions de travail des inspecteurs, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des indications sur les effets de ces mesures sur le volume et la qualité des activités d’inspection dans les entreprises agricoles, notamment dans les domaines de la sécurité et de la santé au travail.
2. Articles 12 et 27 c), f) et g). Coopération entre les services d’inspection et d’autres organes de l’Etat. Faisant suite à ses commentaires sous la convention no 81, la commission prend note du décret no 108/007 portant obligation pour tout employeur de tenir et d’enregistrer un certain nombre de documents utiles au suivi des entreprises par l’inspection du travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour l’application de ce décret aux entreprises agricoles ainsi que sur les difficultés éventuellement rencontrées.
Elle lui saurait gré d’indiquer par ailleurs les progrès réalisés en ce qui concerne la création d’un guichet unique commun aux services du fisc, de la sécurité sociale et de l’inspection du travail pour l’enregistrement et le suivi des entreprises et de préciser leur impact dans le secteur agricole, au regard des exigences de la convention.
Notant l’indication par le gouvernement du projet «Caméléon» en vertu duquel les entreprises qui ne respecteraient pas les salaires légaux seraient identifiées, ce qui permettrait d’enclencher le mécanisme de contrôle de l’inspection du travail, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur tout développement à cet égard, en particulier en ce qui concerne les objectifs poursuivis par le projet en relation avec le fonctionnement de l’inspection du travail dans l’agriculture.
La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.
Se référant également à son observation, la commission note que, selon le gouvernement, le secteur de la canne à sucre est engagé dans un processus de négociation d’une convention collective. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement à cet égard et de communiquer tout nouveau texte adopté.
Notant qu’un projet de loi sur la solidarité en matière de travail visant à responsabiliser les entreprises principales qui sous-traitent des services à des tierces entreprises afin de réduire le travail clandestin et les abus inhérents à la sous-traitance, notamment dans les activités sylvicoles, les services, les entreprises de sécurité, est actuellement à l’examen du parlement, la commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé de l’évolution du projet et de communiquer, le cas échéant, tout texte pertinent.
Se référant également à ses commentaires sous la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission prend note du rapport du gouvernement pour la période finissant le 31 mai 2005, du décret du 16 mars 2005, portant création du Conseil national consultatif chargé de la politique d’inspection du travail, du décret no 186/004 du 8 juin 2004 relatif au principe de proportionnalité des sanctions applicables aux infractions à la législation du travail, du décret no 67/999 concernant l’allocation de viatiques pour les fonctionnaires de l’administration centrale, ainsi que des tableaux sur la répartition des frais entre les activités d’inspection du travail au cours de l’année 2004.
La commission prend également note de l’observation émanant de la Convention nationale des travailleurs (PIT-CNT) et transmise au gouvernement en date du 20 septembre 2005. Faisant état du récent changement de gouvernement et de la nouvelle conception des relations professionnelles, l’organisation espère que les moyens d’action de l’inspection du travail seront bientôt renforcés de manière à améliorer l’application de la convention. De son point de vue, l’indice élevé d’accidents du travail dans l’agriculture serait imputable au non-respect généralisé de la législation du travail dans les zones rurales favorisé par l’insuffisance du nombre d’inspecteurs spécialisés en sécurité et santé dans le domaine agricole, et surtout de moyens de transport permettant le déplacement des inspecteurs vers les lieux de travail, souvent difficiles d’accès, comme les rizières ou les orangeraies.
1. Articles 12 et 27 c), f) et g) de la convention. Coopération effective entre les services d’inspection et les organes du fisc et de la sécurité sociale aux fins de l’enregistrement des entreprises agricoles assujetties à l’inspection du travail. Se référant aux paragraphes 154 à 162 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail au sujet de la nécessaire coopération des services d’inspection avec d’autres organes publics ou institutions agréées aux fins d’établissement d’un système d’inspection efficace, la commission note avec satisfaction qu’un système de guichet unique d’enregistrement des entreprises est en cours de mise en place. La commission espère que l’existence d’un guichet unique commun aux services du fisc, de la sécurité sociale et de l’inspection du travail pour l’enregistrement et le suivi des entreprises permettra enfin à l’autorité centrale d’inspection de collecter des informations fiables sur les entreprises assujetties, le nombre et les catégories des travailleurs qui y sont occupés, les accidents du travail et les cas de maladies professionnelles, ainsi que sur leurs causes (article 27 c), f) et g)).
2. Articles 14, 15 et 21. Moyens d’action des services d’inspection du travail et fréquence des visites d’inspection. Se référant, d’une part, à son observation antérieure et, d’autre part, à l’observation de la PIT/CNT au sujet des carences de l’inspection du travail en matière de sécurité et santé au travail dans le secteur agricole, la commission note avec intérêt que, s’agissant des ressources humaines, le besoin de 40 nouveaux inspecteurs spécialement destinés aux contrôles d’hygiène et de sécurité des travailleurs dans tous les secteurs de l’économie a été inscrit dans les prévisions budgétaires du ministère. En outre, un appel à concours devrait permettre l’intégration prochaine de 15 inspecteurs en matière de conditions générales de travail, et, afin d’améliorer les prestations des inspecteurs et d’en accélérer les effets, il est envisagé le recrutement de 10 juristes et de plus de 20 agents administratifs.
La commission note en outre avec intérêt que le parc automobile dont disposent les services d’inspection a été doublé, passant de quatre à huit véhicules, et qu’il était envisagé de le renforcer davantage par l’acquisition, dans le courant de l’année, de quatre véhicules tout-terrain pour faciliter les déplacements des inspecteurs vers les lieux de travail agricole difficiles d’accès. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt que les exploitations forestières, les rizières et les plantations d’agrumes et de canne à sucre sont désormais l’objet de visites d’inspection programmées non seulement pour le contrôle des conditions générales de travail, mais également pour le contrôle des conditions environnementales de travail. La commission espère que les objectifs de renforcement des ressources humaines et des moyens matériels et de transport de l’inspection du travail seront bientôt atteints et que leur traduction dans la pratique aura pour effet d’améliorer le niveau d’observation de la législation dans le secteur de l’agriculture. Elle prie le gouvernement de tenir le BIT informé de tout progrès dans ce sens et d’indiquer notamment les mesures prises à la faveur de l’institution d’un système de guichet unique pour les entreprises, pour l’établissement et la mise à jour permanente d’un registre des entreprises agricoles en vue de permettre à l’inspection du travail de mieux cerner les besoins et de déterminer un programme de visites d’inspection portant sur tous les domaines relevant de sa compétence et dans toutes les catégories d’entreprises agricoles sur l’ensemble du territoire et d’en planifier l’exécution.
3. Article 24. Sanctions appropriées et effectivement appliquées. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note avec intérêt des dispositions du décret no 186/004 du 8 juin 2004 pris en application de la loi no 15.903 du 10 novembre 1987, aux termes duquel les sanctions applicables aux auteurs d’infraction à la législation du travail seront fixées selon le degré de gravité, lequel est défini en tenant compte d’un certain nombre de critères, tels la négligence, l’intention, le nombre de travailleurs affectés, la résistance répétée aux injonctions, le préjudice causé. En matière de sécurité et de santé au travail, les sanctions seront fixées en tenant compte notamment du caractère permanent ou transitoire du risque, des mesures ou des éléments de protection mis en place par l’employeur, ainsi que de la formation et des prescriptions visant la prévention contre les risques professionnels. La commission prie le gouvernement de communiquer au BIT dans son prochain rapport des informations chiffrées établissant la traduction dans la pratique, en particulier dans le secteur agricole, des dispositions de ce texte.
4. Articles 26 et 27. Rapport annuel. Se référant à ses commentaires sous les articles 20 et 21 de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission saurait gré au gouvernement de veiller à ce que des informations concernant de manière spécifique les activités d’inspection dans les entreprises agricoles soient publiées et communiquées au BIT sur une base annuelle, que ce soit sous forme d’un rapport séparé ou comme partie d’un rapport d’inspection couvrant d’autres secteurs économiques.
Article 24 de la convention. Notant que le montant des sanctions applicables pour violation des dispositions légales relatives au travail est fixé et modifié par la loi, celle actuellement en vigueur étant la loi no 15.903 du 10 novembre 1987, la commission voudrait souligner l’intérêt d’un mode de révision des sanctions pécuniaires par voie réglementaire plus rapide et donc plus à même d’assurer leur adaptation à la situation monétaire et conserver ainsi leur caractère approprié au sens de cette disposition de la convention. Elle saurait gré au gouvernement d’envisager une telle possibilité et de tenir le Bureau informé de toute évolution à cet égard.
Articles 26 et 27. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate que depuis plus de dix ans aucun rapport annuel d’inspection n’a été publié. Un tel rapport contenant les informations requises par l’article 27 constitue pourtant un outil essentiel d’appréciation du degré d’application de la convention tant au niveau national pour le gouvernement et les partenaires sociaux qu’au niveau international pour les organes de contrôle de l’OIT. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre rapidement les mesures visant à assurer l’exécution par l’autorité centrale d’inspection du travail dans l’agriculture, de son obligation de publier un rapport annuel dans la forme et les délais définis par l’article 26.
La commission prend note du rapport du gouvernement, des documents joints en annexe et des réponses à ses commentaires antérieurs concernant notamment les points soulevés dans l’observation de la Fédération intersyndicale des travailleurs-Convention nationale des travailleurs (PIT-CNT) communiquée au Bureau le 30 septembre 2002. La commission note par ailleurs que la même organisation syndicale a signalé, dans une observation au sujet de l’application de la convention no 81, reçue au Bureau le 14 octobre 2003, des motifs sérieux de préoccupation quant aux effets de l’insuffisance des ressources humaines de l’inspection du travail sur le nombre et la fréquence des contrôles relatifs à la sécurité et à la santé des travailleurs dans les exploitations sylvicoles dont les conditions de travail s’apparenteraient, selon l’organisation, à celles de l’esclavage.
1. Conditions de service et statut des inspecteurs du travail. Se référant à ses commentaires antérieurs, ainsi qu’aux commentaires de la Commission de la Conférence en 2002 au sujet de l’application de la convention no 81, la commission prie le gouvernement de se référer à son observation sous l’article 3, paragraphes 2 et 6, correspondant à l’article 6, paragraphes 3 et 8, de la présente convention.
2. Ressources humaines, facilités de transport, nombre et fréquence des visites d’inspection (articles 14, 15 et 21). La commission note que, selon les informations fournies dans le rapport du gouvernement de 2002, les ressources humaines ont été renforcées par 11 nouveaux inspecteurs du travail, tandis qu’un véhicule supplémentaire a été acquis pour les déplacements à l’intérieur du pays et dans la périphérie de la capitale et que l’utilisation des transports publics est gratuite pour les déplacements professionnels des inspecteurs du travail dans la capitale. Elle note également que, selon le gouvernement, tous les frais et coûts de transport nécessaires à l’exercice des missions d’inspection sont remboursés aux inspecteurs en vertu du décret no 67/999. La commission relève dans le même rapport que les visites d’inspection relatives aux conditions générales de travail sont réalisées d’office, suivant un programme préétabli en fonction des caractéristiques de chaque zone; à la suite d’une plainte ou à l’occasion des récoltes de canne à sucre. Les visites relatives aux conditions environnementales du travail, quant à elles, ne sont pas programmées et sont en général effectuées de manière ponctuelle dans les rizières et les exploitations forestières. Se référant à l’observation de la CIT-PNT concernant ce point précis, et constatant le caractère parcellaire des informations fournies par le gouvernement sur les activités d’inspection dans les entreprises agricoles, la commission lui saurait gré d’indiquer le nombre d’entreprises agricoles assujetties à l’inspection du travail, le nombre de travailleurs qui y exercent ainsi que le nombre de visites y effectuées par type et par occupation.
Compte tenu des particularités de la main-d’œuvre employée dans les entreprises d’exploitation forestière ainsi que de la dangerosité inhérente aux activités qui y sont exercées, la commission note avec intérêt que les inspecteurs ont bénéficié en 2000 et 2001 d’une formation axée sur le décret no 372/999 portant réglementation des conditions de travail en matière de sécurité, d’hygiène et de santé au travail dans le secteur forestier. Elle espère que cette formation pourra être utilement mise en pratique dans le cadre de prestations d’inspection du travail fournies aux employeurs et aux travailleurs dans un but préventif. La commission appelle néanmoins l’attention du gouvernement sur la nécessité de mettre en œuvre des mesures visant à instaurer un système de contrôle des dispositions légales relatives aux conditions de travail en général et surtout à la santé et à la sécurité des travailleurs dans toutes les entreprises agricoles telles que définies par l’article 1 de la convention et de sensibiliser les autorités financières à la question à l’occasion des prochaines prévisions budgétaires nationales. Elle veut croire qu’il en résultera bientôt un renforcement approprié des ressources humaines et matérielles de manière à assurer une augmentation substantielle du nombre et de la fréquence des visites d’inspection dans les entreprises agricoles. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la situation à cet égard, y compris sur les difficultés rencontrées.
Le gouvernement est prié de communiquer également copie intégrale du décret no 67/999, relatif à l’allocation de viatiques aux inspecteurs du travail dont il a fait état dans son rapport de 2000.
La commission prend note du rapport du gouvernement, des réponses à ses commentaires antérieurs, ainsi que des documents communiqués en annexe. Elle note également les observations du Congrès national des travailleurs (PIT-CNT), transmises par le gouvernement en date du 30 septembre 2002. La commission constate que les observations du PIT-CNT concernent notamment des questions examinées dans ses commentaires antérieurs et au sujet desquelles le gouvernement a communiqué des informations dans son rapport.
Le gouvernement est prié de communiquer des informations complémentaires au regard des points soulevées par l’organisation aux fins d’examen par la commission à sa prochaine session.
La commission prend note des rapports du gouvernement et des documents joints en annexe. Elle note la communication du décret no 372 du 26 novembre 1999 portant réglementation des conditions de travail en matière de sécurité, hygiène et santé au travail dans le secteur forestier. Notant l’information selon laquelle l’article 289 de la loi no 15 sur les sanctions applicables à la violation des dispositions légales relatives au travail a été modifié par l’article 412 de la loi no 16-736 du 5 janvier 1996, la commission prie le gouvernement de communiquer également copie de ce texte.
Article 6 de la convention. Notant que les inspecteurs du travail exercent dans l’agriculture les mêmes fonctions que celles qui leur sont assignées dans les autres secteurs, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si, comme prévu par le paragraphe 2 de cet article, il est envisagé de leur confier, dans l’agriculture, des fonctions d’assistance ou de contrôle portant sur l’application des dispositions légales relatives aux conditions de vie des travailleurs et de leur famille.
Article 10. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si, comme le prévoit cet article et dans quels domaines particuliers, il est assigné aux inspectrices du travail des tâches spéciales.
Articles 26 et 27. La commission prend note des données statistiques concernant les visites d’inspection et le nombre des travailleurs couverts pour 1996 et 1997 par secteur d’activité. Elle note toutefois que le dernier rapport annuel d’inspection communiqué au BIT concerne l’exercice 1992. Le gouvernement est prié d’indiquer si, depuis, des rapports annuels sur l’activité des services d’inspection dans l’agriculture dont la forme et le contenu sont prévus par ces dispositions de la convention ont été publiés et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie au BIT; dans le cas contraire, la commission le prie de prendre toutes mesures appropriées à cette fin et de fournir des informations sur le résultat de ces mesures.
Conditions de service et statut des inspecteurs du travail (articles 6, paragraphe 3, et 8 de la convention). La commission relève que la loi no 16-226 du 29 octobre 1991 permet aux inspecteurs du travail d’exercer, outre leurs fonctions officielles, des activités non connexes à celles-ci, sous réserve d’en informer préalablement l’institution à laquelle ils appartiennent, et qu’ils ne devront participer en qualité d’inspecteur à aucune affaire ayant un lien direct ou indirect avec leur activité privée. Cette disposition abroge celle de l’article 495 de la loi no 15-809 du 10 novembre 1987 qui, comme le soulignait le gouvernement dans un rapport antérieur (1993), interdisait précisément aux inspecteurs d’exercer d’autres activités. La commission relève que le gouvernement indiquait également, dans le même rapport, pour établir que les inspecteurs bénéficiaient d’un traitement avantageux et préférentiel, qu’en plus de la possibilité de s’assurer d’autres sources de revenu la rétribution complémentaire qui leur était versée en sus de leur salaire était maintenue. La commission rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 8 de cette conventionle personnel de l’inspection du travail dans l’agriculture doit être composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue. L’autorité et l’impartialité nécessaires aux inspecteurs du travail dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs ne peuvent être assurées que si ces conditions statutaires et matérielles sont réunies. Or non seulement la faculté offerte aux inspecteurs d’exercer d’autres activités lucratives parallèlement à leurs fonctions officielles indique que les conditions de salaire qui leur sont accordées ne sont pas suffisantes pour leur permettre d’en vivre mais, en outre, semble plutôt favoriser leur désaffection de l’inspection du travail. La commission estime en tout état de cause que la disposition susmentionnée de la loi no16-226 du 29 octobre 1991 est contraire à l’article 6, paragraphe 3, et aux objectifs visés par l’article 8. Elle prie en conséquence le gouvernement de mettre en œuvre les mesures appropriées en vue de modifier la législation sur ce point de manière à en assurer la conformité avec ces dispositions de la convention et de fournir des informations sur tout progrès réalisé en la matière.
Effectifs et moyens d’action de l’inspection du travail (articles 14, 15 et 21). Dans un commentaire en date du 29 décembre 1999, le Congrès national des travailleurs (PIT-CNT) signale les difficultés rencontrées tout particulièrement par les inspecteurs du travail exerçant en milieu rural en raison du manque de moyens de transport nécessaires à l’accomplissement de leurs missions de contrôle dans les rizières et les orangeraies. La Confédération ibéro-américaine d’inspecteurs du travail dénonce également, dans une observation sur la même convention, en date du 26 mai 2000, une dégradation progressive du système et des moyens de l’inspection du travail: effectif insuffisant, documents de travail inexistants et discrimination salariale par rapport aux inspecteurs d’autres corps d’inspection de l’Etat chargés du contrôle fiscal. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur le nombre et la répartition géographique des inspecteurs du travail exerçant dans l’agriculture ainsi que sur toute mesure prise ou envisagée pour mettre à leur disposition les moyens matériels nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions tels que notamment les moyens ou facilités de transports indispensables pour se rendre dans les entreprises agricoles et les inspecter, conformément à l’article 21, de manière aussi fréquente et aussi soignée que possible.
La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 26 et 27 de la convention. Prière de se référer aux commentaires formulés sous la convention no 81. Par ailleurs, la commission exprime l'espoir que les futurs rapports annuels d'inspection contiendront des informations séparées sur les activités des services d'inspection dans l'agriculture.