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Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - République arabe syrienne (Ratification: 1957)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2024 au plus tard, elle procédera alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
La commission prend note de la complexité de la situation sur le terrain et du conflit armé qui sévit dans le pays.
Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’élément à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement: i) d’indiquer si la définition du «salaire» donnée à l’article 1 de la loi sur le travail de 2010 s’applique également à la «rémunération» dont il est question à l’article 75 (a) de la loi sur le travail; et ii) de prendre des dispositions pour assurer que tous les autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, y compris les indemnités de déplacement et les dépenses journalières, sont effectivement pris en considération dans la détermination de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale visée à l’article 75 (a).
Article 2. Champ d’application de la loi sur le travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer de quelle manière est assurée l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale à l’égard de certaines catégories de travailleurs qui, en vertu de l’article 5 (a) de cet instrument, sont exclues du champ d’application de la loi sur le travail, comme les employés des services publics, dont le statut relève de la loi fondamentale sur les fonctionnaires no 50/2004, les travailleurs relevant de la loi sur les relations de travail en matière agricole, les travailleurs domestiques, les travailleurs occasionnels et les travailleurs à temps partiel. La commission note que le gouvernement indique que, pour les travailleurs exclus du champ d’application de la loi sur le travail, la rémunération est spécifiée dans leur contrat de travail ou dans un document spécifique et que les droits des intéressés en la matière ne peuvent être inférieurs à ce que prévoient les dispositions de la loi sur le travail. Notant que le gouvernement déclare en outre que des sanctions dissuasives ont été prévues pour protéger le droit à l’égalité de rémunération entre travailleurs nationaux et travailleurs migrants, la commission rappelle que le principe établi dans la convention est le droit des hommes et des femmes, sans distinction entre travailleurs migrants et travailleurs nationaux, à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour assurer que le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale s’applique inclusivement à l’égard des catégories susmentionnées de travailleurs exclus du champ d’application de la loi sur le travail. Elle le prie en outre de donner des informations sur toutes mesures prises pour assurer que, dans la détermination de leur rémunération, la valeur des tâches accomplies par ces catégories de travailleurs n’est pas sous-évaluée à cause de stéréotypes sexistes.
Ségrégation professionnelle. La commission avait noté précédemment la persistance de la ségrégation professionnelle (attestée par les chiffres du Bureau central de la statistique de 2008), et elle avait prié le gouvernement de communiquer des données statistiques actualisées ventilées par sexe montrant l’évolution respective des gains des hommes et des femmes. En l’absence de tels éléments, la commission rappelle qu’il est essentiel de disposer de données appropriées, notamment de données d’ordre statistique, pour pouvoir déterminer la nature, l’étendue et les causes de l’inégalité de rémunération, fixer les priorités et concevoir des mesures appropriées, puis observer et évaluer l’impact de ces mesures. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques détaillées de la participation des hommes et des femmes, travailleurs migrants compris, au marché du travail, secteur public inclus, et sur leurs rémunérations respectives, ventilées par sexe, branche d’activité économique (y compris dans le secteur public) et catégorie professionnelle et selon les différents niveaux de responsabilité en incluant les postes de direction. Elle le prie en outre de donner des informations sur toutes mesures prises pour favoriser l’accès des femmes, y compris de celles qui travaillent dans les secteurs et les professions à dominante féminine, à une activité professionnelle mieux rémunérée. Enfin, elle le prie de communiquer toutes données statistiques disponibles montrant l’évolution de l’écart des rémunérations entre hommes et femmes.
Application dans la pratique. Notant que le gouvernement ne communique pas d’information à ce sujet dans son rapport, la commission rappelle qu’aucune société n’est exempte de discrimination et qu’il faut œuvrer sans relâche pour lutter contre celle-ci. L’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes pourraient être dus à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles. L’absence de plaintes ou de cas de discrimination en matière de rémunération peut également signifier que les moyens prévus face aux situations d’infraction sont insuffisamment développés (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 870). À cet égard, la commission demande une fois de plus au gouvernement de fournir des informations sur tout cas de plainte pour discrimination salariale dans le secteur privé et le secteur public ainsi que toute décision judiciaire ou administrative concernant l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2024 au plus tard, elle procédera alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
La commission prend note de la complexité de la situation sur le terrain et du conflit armé qui sévit dans le pays.
Articles 1 et 2 de la convention. Évolution de législation. Travail de valeur égale. La commission avait noté précédemment que l’article 75(a) du Code du travail de 2010 instaure le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale tel qu’il est énoncé dans la convention. Elle note cependant que l’article 75(b) définit le «travail de valeur égale» comme étant un «travail qui exige les mêmes qualifications scientifiques et compétences professionnelles, attestées par un certificat de travail» et elle fait donc observer que cette définition restreint l’application du principe tel qu’il est envisagé dans la convention. Elle rappelle que la notion de «travail de valeur égale» est au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et de la promotion de l’égalité. La notion de «travail de valeur égale» est cruciale pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe qui existe sur le marché du travail de presque tous les pays car elle permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire» mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale. La commission rappelle que le principe a été appliqué pour comparer les rémunérations perçues par des hommes et des femmes exerçant des professions différentes, telles que celle de surveillant dans un foyer pour personnes âgées (où les femmes sont majoritaires) avec celle d’agent de sécurité dans des locaux de bureaux (où les hommes sont majoritaires) ou encore celle de surveillant de cantine (où les femmes prédominent) avec celle de surveillant de parcs et jardins (où les hommes prédominent) (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 673 et 675.) À la lumière de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’article 75(b) du Code du travail soit modifié de manière à assurer que l’égalité de rémunération entre hommes et femmes ne s’applique pas uniquement dans les cas où les hommes et les femmes accomplissent un même travail mais aussi dans le cas où les travaux qu’ils accomplissent, bien qu’étant différents, revêtent néanmoins une valeur égale.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note de la complexité de la situation sur le terrain et du conflit armé qui sévit dans le pays.
Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération.Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’élément à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement: i) d’indiquer si la définition du «salaire» donnée à l’article 1 de la loi sur le travail de 2010 s’applique également à la «rémunération» dont il est question à l’article 75 (a) de la loi sur le travail; et ii) de prendre des dispositions pour assurer que tous les autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, y compris les indemnités de déplacement et les dépenses journalières, sont effectivement pris en considération dans la détermination de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale visée à l’article 75 (a).
Article 2. Champ d’application de la loi sur le travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer de quelle manière est assurée l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale à l’égard de certaines catégories de travailleurs qui, en vertu de l’article 5 (a) de cet instrument, sont exclues du champ d’application de la loi sur le travail, comme les employés des services publics, dont le statut relève de la loi fondamentale sur les fonctionnaires no 50/2004, les travailleurs relevant de la loi sur les relations de travail en matière agricole, les travailleurs domestiques, les travailleurs occasionnels et les travailleurs à temps partiel. La commission note que le gouvernement indique que, pour les travailleurs exclus du champ d’application de la loi sur le travail, la rémunération est spécifiée dans leur contrat de travail ou dans un document spécifique et que les droits des intéressés en la matière ne peuvent être inférieurs à ce que prévoient les dispositions de la loi sur le travail. Notant que le gouvernement déclare en outre que des sanctions dissuasives ont été prévues pour protéger le droit à l’égalité de rémunération entre travailleurs nationaux et travailleurs migrants, la commission rappelle que le principe établi dans la convention est le droit des hommes et des femmes, sans distinction entre travailleurs migrants et travailleurs nationaux, à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour assurer que le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale s’applique inclusivement à l’égard des catégories susmentionnées de travailleurs exclus du champ d’application de la loi sur le travail. Elle le prie en outre de donner des informations sur toutes mesures prises pour assurer que, dans la détermination de leur rémunération, la valeur des tâches accomplies par ces catégories de travailleurs n’est pas sous-évaluée à cause de stéréotypes sexistes.
Ségrégation professionnelle. La commission avait noté précédemment la persistance de la ségrégation professionnelle (attestée par les chiffres du Bureau central de la statistique de 2008), et elle avait prié le gouvernement de communiquer des données statistiques actualisées ventilées par sexe montrant l’évolution respective des gains des hommes et des femmes. En l’absence de tels éléments, la commission rappelle qu’il est essentiel de disposer de données appropriées, notamment de données d’ordre statistique, pour pouvoir déterminer la nature, l’étendue et les causes de l’inégalité de rémunération, fixer les priorités et concevoir des mesures appropriées, puis observer et évaluer l’impact de ces mesures.En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques détaillées de la participation des hommes et des femmes, travailleurs migrants compris, au marché du travail, secteur public inclus, et sur leurs rémunérations respectives, ventilées par sexe, branche d’activité économique (y compris dans le secteur public) et catégorie professionnelle et selon les différents niveaux de responsabilité en incluant les postes de direction. Elle le prie en outre de donner des informations sur toutes mesures prises pour favoriser l’accès des femmes, y compris de celles qui travaillent dans les secteurs et les professions à dominante féminine, à une activité professionnelle mieux rémunérée. Enfin, elle le prie de communiquer toutes données statistiques disponibles montrant l’évolution de l’écart des rémunérations entre hommes et femmes.
Application dans la pratique. Notant que le gouvernement ne communique pas d’information à ce sujet dans son rapport, la commission rappelle qu’aucune société n’est exempte de discrimination et qu’il faut œuvrer sans relâche pour lutter contre celle-ci. L’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes pourraient être dus à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles. L’absence de plaintes ou de cas de discrimination en matière de rémunération peut également signifier que les moyens prévus face aux situations d’infraction sont insuffisamment développés (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 870).À cet égard, la commission demande une fois de plus au gouvernement de fournir des informations sur tout cas de plainte pour discrimination salariale dans le secteur privé et le secteur public ainsi que toute décision judiciaire ou administrative concernant l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note de la complexité de la situation sur le terrain et du conflit armé qui sévit dans le pays.
Articles 1 et 2 de la convention. Évolution de législation. Travail de valeur égale. La commission avait noté précédemment que l’article 75(a) du Code du travail de 2010 instaure le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale tel qu’il est énoncé dans la convention. Elle note cependant que l’article 75(b) définit le «travail de valeur égale» comme étant un «travail qui exige les mêmes qualifications scientifiques et compétences professionnelles, attestées par un certificat de travail» et elle fait donc observer que cette définition restreint l’application du principe tel qu’il est envisagé dans la convention. Elle rappelle que la notion de «travail de valeur égale» est au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et de la promotion de l’égalité. La notion de «travail de valeur égale» est cruciale pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe qui existe sur le marché du travail de presque tous les pays car elle permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire» mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale. La commission rappelle que le principe a été appliqué pour comparer les rémunérations perçues par des hommes et des femmes exerçant des professions différentes, telles que celle de surveillant dans un foyer pour personnes âgées (où les femmes sont majoritaires) avec celle d’agent de sécurité dans des locaux de bureaux (où les hommes sont majoritaires) ou encore celle de surveillant de cantine (où les femmes prédominent) avec celle de surveillant de parcs et jardins (où les hommes prédominent). (Voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 673 et 675.)À la lumière de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’article 75(b) du Code du travail soit modifié de manière à assurer que l’égalité de rémunération entre hommes et femmes ne s’applique pas uniquement dans les cas où les hommes et les femmes accomplissent un même travail mais aussi dans le cas où les travaux qu’ils accomplissent, bien qu’étant différents, revêtent néanmoins une valeur égale.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note de la complexité de la situation sur le terrain et du conflit armé qui sévit dans le pays.
Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’élément à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement: i) d’indiquer si la définition du «salaire» donnée à l’article 1 de la loi sur le travail de 2010 s’applique également à la «rémunération» dont il est question à l’article 75(a) de la loi sur le travail; et ii) de prendre des dispositions pour assurer que tous les autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, y compris les indemnités de déplacement et les dépenses journalières, sont effectivement pris en considération dans la détermination de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale visée à l’article 75(a).
Article 2. Champ d’application de la loi sur le travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer de quelle manière est assurée l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale à l’égard de certaines catégories de travailleurs qui, en vertu de l’article 5(a) de cet instrument, sont exclues du champ d’application de la loi sur le travail, comme les employés des services publics, dont le statut relève de la loi fondamentale sur les fonctionnaires no 50/2004, les travailleurs relevant de la loi sur les relations de travail en matière agricole, les travailleurs domestiques, les travailleurs occasionnels et les travailleurs à temps partiel. La commission note que le gouvernement indique que, pour les travailleurs exclus du champ d’application de la loi sur le travail, la rémunération est spécifiée dans leur contrat de travail ou dans un document spécifique et que les droits des intéressés en la matière ne peuvent être inférieurs à ce que prévoient les dispositions de la loi sur le travail. Notant que le gouvernement déclare en outre que des sanctions dissuasives ont été prévues pour protéger le droit à l’égalité de rémunération entre travailleurs nationaux et travailleurs migrants, la commission rappelle que le principe établi dans la convention est le droit des hommes et des femmes, sans distinction entre travailleurs migrants et travailleurs nationaux, à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour assurer que le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale s’applique inclusivement à l’égard des catégories susmentionnées de travailleurs exclus du champ d’application de la loi sur le travail. Elle le prie en outre de donner des informations sur toutes mesures prises pour assurer que, dans la détermination de leur rémunération, la valeur des tâches accomplies par ces catégories de travailleurs n’est pas sous-évaluée à cause de stéréotypes sexistes.
Ségrégation professionnelle. La commission avait noté précédemment la persistance de la ségrégation professionnelle (attestée par les chiffres du Bureau central de la statistique de 2008), et elle avait prié le gouvernement de communiquer des données statistiques actualisées ventilées par sexe montrant l’évolution respective des gains des hommes et des femmes. En l’absence de tels éléments, la commission rappelle qu’il est essentiel de disposer de données appropriées, notamment de données d’ordre statistique, pour pouvoir déterminer la nature, l’étendue et les causes de l’inégalité de rémunération, fixer les priorités et concevoir des mesures appropriées, puis observer et évaluer l’impact de ces mesures. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques détaillées de la participation des hommes et des femmes, travailleurs migrants compris, au marché du travail, secteur public inclus, et sur leurs rémunérations respectives, ventilées par sexe, branche d’activité économique (y compris dans le secteur public) et catégorie professionnelle et selon les différents niveaux de responsabilité en incluant les postes de direction. Elle le prie en outre de donner des informations sur toutes mesures prises pour favoriser l’accès des femmes, y compris de celles qui travaillent dans les secteurs et les professions à dominante féminine, à une activité professionnelle mieux rémunérée. Enfin, elle le prie de communiquer toutes données statistiques disponibles montrant l’évolution de l’écart des rémunérations entre hommes et femmes.
Application dans la pratique. Notant que le gouvernement ne communique pas d’information à ce sujet dans son rapport, la commission rappelle qu’aucune société n’est exempte de discrimination et qu’il faut œuvrer sans relâche pour lutter contre celle-ci. L’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes pourraient être dus à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles. L’absence de plaintes ou de cas de discrimination en matière de rémunération peut également signifier que les moyens prévus face aux situations d’infraction sont insuffisamment développés (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 870). À cet égard, la commission demande une fois de plus au gouvernement de fournir des informations sur tout cas de plainte pour discrimination salariale dans le secteur privé et le secteur public ainsi que toute décision judiciaire ou administrative concernant l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note de la complexité de la situation sur le terrain et du conflit armé qui sévit dans le pays.
Articles 1 et 2 de la convention. Évolution de législation. Travail de valeur égale. La commission avait noté précédemment que l’article 75(a) du Code du travail de 2010 instaure le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale tel qu’il est énoncé dans la convention. Elle note cependant que l’article 75(b) définit le «travail de valeur égale» comme étant un «travail qui exige les mêmes qualifications scientifiques et compétences professionnelles, attestées par un certificat de travail» et elle fait donc observer que cette définition restreint l’application du principe tel qu’il est envisagé dans la convention. Elle rappelle que la notion de «travail de valeur égale» est au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et de la promotion de l’égalité. La notion de «travail de valeur égale» est cruciale pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe qui existe sur le marché du travail de presque tous les pays car elle permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire» mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale. La commission rappelle que le principe a été appliqué pour comparer les rémunérations perçues par des hommes et des femmes exerçant des professions différentes, telles que celle de surveillant dans un foyer pour personnes âgées (où les femmes sont majoritaires) avec celle d’agent de sécurité dans des locaux de bureaux (où les hommes sont majoritaires) ou encore celle de surveillant de cantine (où les femmes prédominent) avec celle de surveillant de parcs et jardins (où les hommes prédominent). (Voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 673 et 675.) À la lumière de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’article 75(b) du Code du travail soit modifié de manière à assurer que l’égalité de rémunération entre hommes et femmes ne s’applique pas uniquement dans les cas où les hommes et les femmes accomplissent un même travail mais aussi dans le cas où les travaux qu’ils accomplissent, bien qu’étant différents, revêtent néanmoins une valeur égale.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note de la complexité de la situation sur le terrain et du conflit armé qui sévit dans le pays.
Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’élément à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement: i) d’indiquer si la définition du «salaire» donnée à l’article 1 de la loi sur le travail de 2010 s’applique également à la «rémunération» dont il est question à l’article 75(a) de la loi sur le travail; et ii) de prendre des dispositions pour assurer que tous les autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, y compris les indemnités de déplacement et les dépenses journalières, sont effectivement pris en considération dans la détermination de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale visée à l’article 75(a).
Article 2. Champ d’application de la loi sur le travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer de quelle manière est assurée l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale à l’égard de certaines catégories de travailleurs qui, en vertu de l’article 5(a) de cet instrument, sont exclues du champ d’application de la loi sur le travail, comme les employés des services publics, dont le statut relève de la loi fondamentale sur les fonctionnaires no 50/2004, les travailleurs relevant de la loi sur les relations de travail en matière agricole, les travailleurs domestiques, les travailleurs occasionnels et les travailleurs à temps partiel. La commission note que le gouvernement indique que, pour les travailleurs exclus du champ d’application de la loi sur le travail, la rémunération est spécifiée dans leur contrat de travail ou dans un document spécifique et que les droits des intéressés en la matière ne peuvent être inférieurs à ce que prévoient les dispositions de la loi sur le travail. Notant que le gouvernement déclare en outre que des sanctions dissuasives ont été prévues pour protéger le droit à l’égalité de rémunération entre travailleurs nationaux et travailleurs migrants, la commission rappelle que le principe établi dans la convention est le droit des hommes et des femmes, sans distinction entre travailleurs migrants et travailleurs nationaux, à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour assurer que le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale s’applique inclusivement à l’égard des catégories susmentionnées de travailleurs exclus du champ d’application de la loi sur le travail. Elle le prie en outre de donner des informations sur toutes mesures prises pour assurer que, dans la détermination de leur rémunération, la valeur des tâches accomplies par ces catégories de travailleurs n’est pas sous-évaluée à cause de stéréotypes sexistes.
Ségrégation professionnelle. La commission avait noté précédemment la persistance de la ségrégation professionnelle (attestée par les chiffres du Bureau central de la statistique de 2008), et elle avait prié le gouvernement de communiquer des données statistiques actualisées ventilées par sexe montrant l’évolution respective des gains des hommes et des femmes. En l’absence de tels éléments, la commission rappelle qu’il est essentiel de disposer de données appropriées, notamment de données d’ordre statistique, pour pouvoir déterminer la nature, l’étendue et les causes de l’inégalité de rémunération, fixer les priorités et concevoir des mesures appropriées, puis observer et évaluer l’impact de ces mesures. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques détaillées de la participation des hommes et des femmes, travailleurs migrants compris, au marché du travail, secteur public inclus, et sur leurs rémunérations respectives, ventilées par sexe, branche d’activité économique (y compris dans le secteur public) et catégorie professionnelle et selon les différents niveaux de responsabilité en incluant les postes de direction. Elle le prie en outre de donner des informations sur toutes mesures prises pour favoriser l’accès des femmes, y compris de celles qui travaillent dans les secteurs et les professions à dominante féminine, à une activité professionnelle mieux rémunérée. Enfin, elle le prie de communiquer toutes données statistiques disponibles montrant l’évolution de l’écart des rémunérations entre hommes et femmes.
Application dans la pratique. Notant que le gouvernement ne communique pas d’information à ce sujet dans son rapport, la commission rappelle qu’aucune société n’est exempte de discrimination et qu’il faut œuvrer sans relâche pour lutter contre celle-ci. L’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes pourraient être dus à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles. L’absence de plaintes ou de cas de discrimination en matière de rémunération peut également signifier que les moyens prévus face aux situations d’infraction sont insuffisamment développés (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 870). A cet égard, la commission demande une fois de plus au gouvernement de fournir des informations sur tout cas de plainte pour discrimination salariale dans le secteur privé et le secteur public ainsi que toute décision judiciaire ou administrative concernant l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note de la complexité de la situation sur le terrain et du conflit armé qui sévit dans le pays.
Articles 1 et 2 de la convention. Evolution de législation. Travail de valeur égale. La commission avait noté précédemment que l’article 75(a) du Code du travail de 2010 instaure le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale tel qu’il est énoncé dans la convention. Elle note cependant que l’article 75(b) définit le «travail de valeur égale» comme étant un «travail qui exige les mêmes qualifications scientifiques et compétences professionnelles, attestées par un certificat de travail» et elle fait donc observer que cette définition restreint l’application du principe tel qu’il est envisagé dans la convention. Elle rappelle que la notion de «travail de valeur égale» est au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et de la promotion de l’égalité. La notion de «travail de valeur égale» est cruciale pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe qui existe sur le marché du travail de presque tous les pays car elle permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire» mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale. La commission rappelle que le principe a été appliqué pour comparer les rémunérations perçues par des hommes et des femmes exerçant des professions différentes, telles que celle de surveillant dans un foyer pour personnes âgées (où les femmes sont majoritaires) avec celle d’agent de sécurité dans des locaux de bureaux (où les hommes sont majoritaires) ou encore celle de surveillant de cantine (où les femmes prédominent) avec celle de surveillant de parcs et jardins (où les hommes prédominent). (Voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 673 et 675.) A la lumière de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’article 75(b) du Code du travail soit modifié de manière à assurer que l’égalité de rémunération entre hommes et femmes ne s’applique pas uniquement dans les cas où les hommes et les femmes accomplissent un même travail mais aussi dans le cas où les travaux qu’ils accomplissent, bien qu’étant différents, revêtent néanmoins une valeur égale.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. La commission rappelle que la définition du «salaire» donnée à l’article 1 de la nouvelle loi sur le travail de 2010, désigne «toute rémunération en espèces ou en nature accordée aux travailleurs ou en contrepartie de leur travail, ainsi que toutes primes …» et exclut expressément les indemnités de déplacement et les dépenses journalières engagées par les travailleurs dans le cadre de leur travail. Elle note en outre qu’aucune définition n’est donnée au terme «rémunération» figurant à l’article 75 a) de la loi. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 1 a) de la convention mentionne tous autres avantages, payés directement ou indirectement, par l’employeur aux travailleurs en raison de l’emploi de ces derniers, ce qui comprend les indemnités de déplacement et les dépenses journalières. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si la définition du «salaire» donnée à l’article 1 de la nouvelle loi s’applique également au terme «rémunération» tel qu’il figure à l’article 75 a). La commission demande également au gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer que tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, y compris les indemnités de déplacement et les dépenses journalières, sont pris en considération dans la détermination de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale prévue à l’article 75 a).
Article 2. Champ d’application de la loi sur le travail. La commission note que l’article 5 a) de la loi sur le travail exclut du champ d’application de celle-ci certaines catégories de travailleurs, notamment les fonctionnaires, qui relèvent de la loi fondamentale sur les fonctionnaires (no 50/2004), les travailleurs relevant de la loi sur les relations de travail en matière agricole, les travailleurs domestiques, les travailleurs occasionnels et les travailleurs à temps partiel et que, en conséquence, ces groupes de travailleurs ne bénéficient pas de la protection prévue à l’article 75 de la loi. La commission prie le gouvernement d’indiquer la façon dont le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est garanti aux groupes de travailleurs exclus du champ d’application de la nouvelle loi sur le travail. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise pour s’assurer que, lors de la fixation de la rémunération des travailleurs domestiques, notamment dans le cadre des méthodes de fixation des salaires minima, leur travail n’est pas sous-évalué au motif de stéréotypes sexistes.
Ségrégation professionnelle. La commission a précédemment noté que, d’après les statistiques du Bureau central de la statistique (statistiques de 2008), la ségrégation professionnelle perdure. Elle note l’absence de statistiques actualisées sur le sujet, ventilées par sexe, qui puissent indiquer l’évolution de la situation à ce sujet. Rappelant que les stéréotypes sexistes, et la ségrégation professionnelle notamment restent les principaux obstacles à l’application de la convention no 100, la commission prie le gouvernement de tout faire pour collecter et fournir des statistiques actualisées sur les rémunérations des hommes et des femmes par profession ou par groupe de profession, ainsi que par branche d’activité économique, dans les secteurs public et privé. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour améliorer l’accès des femmes à des professions mieux rémunérées, notamment celles qui exercent des «professions spécifiquement féminines» (artisanat, textile, etc.).

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il est prêt à défendre la Constitution de même que le droit international. La commission rappelle que la présente convention fait partie des conventions fondamentales relatives aux droits de l’homme.
Articles 1 et 2 de la convention. Evolution de la législation. La commission rappelle que l’article 75(b) de la loi sur le travail de 2010 définit le «travail de valeur égale» comme un «travail qui exige les mêmes qualifications scientifiques et compétences professionnelles, attestées par un certificat de travail», ce qui pourrait restreindre indûment l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale prescrit à l’article 75(a), car il semble qu’elle ne permet pas une comparaison des emplois qui nécessitent des qualifications et compétences différentes, mais qui ont néanmoins la même valeur. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 75(b) a pour but de clarifier, dans la loi et dans la pratique, le sens de l’article 75(a) et qu’il ne s’oppose pas à la comparaison possible des emplois nécessitant des qualifications et des compétences différentes, mais sont néanmoins de même valeur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 75 de la nouvelle loi sur le travail, y compris sur toute décision administrative ou judiciaire, qui confirme la possibilité de comparer des emplois effectués par des hommes et par des femmes, qui sont de nature totalement différente et qui nécessitent des qualifications et des compétences différentes, afin de déterminer s’ils ont la même valeur au sens de l’article 75(a).
Application dans la pratique. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information concernant les mesures concrètes prises afin de déterminer la nature, l’ampleur et les causes des inégalités de rémunération qui existent dans la pratique. Sur ce point, le gouvernement déclare à nouveau qu’aucune plainte n’a été enregistrée portant sur la discrimination de rémunération dans le secteur privé et que, dans le secteur public, aucun cas de discrimination de rémunération entre les hommes et les femmes n’a été relevé, de même qu’aucun jugement n’a été prononcé à cet égard. La commission rappelle que l’absence de cas de discrimination ou de plainte, ou leur rareté, pourrait être due à une absence de cadre juridique approprié, une méconnaissance des droits, un manque de confiance dans les voies de recours offertes, ou l’inexistence de telles voies de recours, ou encore la crainte de représailles. L’absence de plainte ou de cas de discrimination en matière de rémunération pourrait également montrer que le système d’enregistrement des infractions est insuffisant (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 870). La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour évaluer et déterminer la nature, l’ampleur et les causes des inégalités de rémunération existant dans la pratique entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, dans le secteur public comme dans le secteur privé, et de mettre au point des mesures spécifiques pour lutter contre ces inégalités. Elle demande également au gouvernement de faire connaître la législation pertinente auprès des autorités compétentes ainsi qu’auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations, et d’accroître la capacité des autorités compétentes, notamment des juges, des inspecteurs du travail et autres fonctionnaires publics afin qu’elles puissent identifier et traiter les cas de rémunération inégale et d’examiner si les dispositions de fond et de procédure en vigueur permettent, dans la pratique, aux réclamations d’avoir une chance d’aboutir.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note de la situation générale des droits de l’homme dans le pays, telle qu’elle est évoquée dans ses commentaires au titre de la convention no 105.
La commission note également que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des violations continues des droits de l’homme et du climat de violence persistant (rapport du Secrétaire général des Nations Unies, A/HRC/21/32, 25 sept. 2012).
La commission note que le Conseil des droits de l’homme a exprimé sa profonde préoccupation quant aux violations graves et systématiques des droits de l’homme en République arabe syrienne (résolution adoptée par le Conseil des droits de l’homme à sa dix-septième session extraordinaire sur la situation des droits de l’homme en République arabe syrienne, 23 août 2011 – A/HRC/S-17/2), qu’il les a condamnées et qu’il a regretté le manque de progrès réalisés dans le processus de réforme politique. La commission est préoccupée par le fait que, faute d’ouverture d’un dialogue inclusif, crédible et authentique dans un environnement exempt de crainte et d’intimidation et faute d’une protection efficace des droits de l’homme, l’application de la convention est extrêmement difficile, voire impossible.
Evolution de la législation. La commission prend note de l’adoption d’une nouvelle loi sur le travail (loi no 17/2010), dont l’article 75(a) prévoit que l’employeur doit appliquer le principe «d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale» à tous les travailleurs sans aucune discrimination, notamment fondée sur le genre. L’article 75(b) définit le «travail de valeur égale» comme un «travail qui exige les mêmes qualifications scientifiques et compétences professionnelles, attestées par un certificat de travail». La commission se félicite du fait que l’expression «travail de valeur égale» figure expressément dans la nouvelle loi sur le travail mais craint que la définition donnée à l’article 75(b) ne restreigne indûment l’application de l’article 75(a) car elle ne semble pas permettre une comparaison des emplois qui nécessitent des qualifications et des compétences différentes mais qui ont néanmoins la même valeur. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 75 de la nouvelle loi sur le travail, notamment des décisions administratives ou judiciaires. Prière également de communiquer des informations spécifiques sur la portée de la comparaison permise par l’article 75(b), en indiquant notamment s’il est possible de comparer des emplois de nature entièrement différente, qui nécessitent des qualifications et des compétences différentes, afin de déterminer s’ils ont la même valeur au sens de l’article 75(a).
Application en pratique. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information faisant suite à ses précédentes observations sur les mesures concrètes adoptées pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes des inégalités de rémunération qui existent en pratique, afin de concevoir des mesures spécifiques pour lutter contre ces inégalités. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement d’entreprendre des études pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes des inégalités de rémunération qui existent en pratique entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale dans le secteur public et le secteur privé, et d’élaborer des mesures spécifiques pour lutter contre ces inégalités. Prière également de communiquer des informations complètes sur le système de classification professionnelle mentionné dans le précédent rapport, notamment sur les critères appliqués pour s’assurer que ce système est exempt de préjugés sexistes.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Sécurité sociale. La commission se réfère à ses précédents commentaires dans lesquels elle exprimait des préoccupations concernant l’article 60(a) de la loi no 92 de 1959 sur la sécurité sociale, qui établit une discrimination directe fondée sur le sexe, en matière de rémunération. La commission note que le gouvernement déclare que les commentaires de la commission seront pris en compte lors de la modification de la loi no 92 de 1959 de la sécurité sociale. La commission prie instamment le gouvernement de prendre sans retard des mesures pour modifier ou abroger l’article 60(a) de la loi no 92 de 1959 de la sécurité sociale, et de prendre des mesures pour assurer que les hommes et les femmes qui arrêtent de travailler en raison de leurs responsabilités familiales ont droit à des prestations.
Ségrégation professionnelle. La commission avait précédemment noté la persistance de la ségrégation professionnelle (Bureau central des statistiques (statistiques de 2008)) qui, comme l’avait précédemment admis le gouvernement, empêche les femmes d’être présentes dans les sphères économique, politique et sociale sur un pied d’égalité avec les hommes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas de ségrégation professionnelle dans le pays et il n’y a pas de discrimination. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas de statistiques (pour la période postérieure à 2008) ni d’autres informations à l’appui de cette déclaration, la commission lui demande de faire tout son possible pour fournir des informations sur les points suivants:
  • i) toutes mesures prises pour améliorer l’accès des femmes à des professions mieux rémunérées, notamment en luttant contre les conceptions traditionnelles et les stéréotypes, y compris les mesures prises par l’Agence syrienne des affaires familiales, et les mesures concrètes prises dans le cadre du plan quinquennal (2006 2010) en indiquant les résultats obtenus;
  • ii) les mesures prises pour donner aux femmes des possibilités de formation professionnelle plus larges afin de leur permettre d’exercer des professions et d’occuper des postes mieux rémunérés;
  • iii) toutes mesures prises pour améliorer la situation des femmes qui exercent des professions «spécifiques (artisanat, textile, etc.)», notamment des informations sur les rémunérations versées dans les professions où les femmes sont majoritaires par rapport aux professions dans lesquelles les hommes sont majoritaires;
  • iv) des statistiques détaillées sur les gains des hommes et des femmes par profession ou groupe professionnel et par branche d’activité économique dans les secteurs public et privé.
La commission note en outre que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à certains de ses commentaires précédents. Elle espère que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les questions soulevées dans sa précédente demande directe, qui se lisent comme suit:
Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. La commission note que, d’après la définition du «salaire» donnée à l’article 1 de la nouvelle loi sur le travail (no 17/2010), le salaire désigne «toute rémunération en espèces ou en nature accordée aux travailleurs en contrepartie de leur travail, ainsi que toutes les primes»; cette définition semble plus étroite que le principe posé dans la convention, puisqu’elle exclut expressément les indemnités de déplacement et les dépenses journalières engagées par les travailleurs dans le cadre de leur travail. La commission note également que l’article 75(a) utilise l’expression «rémunération égale pour un travail de valeur égale», mais qu’aucune définition de «rémunération» n’est donnée dans la loi. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 1 a) de la convention mentionne tous autres avantages, payés directement ou indirectement, par l’employeur aux travailleurs en raison de l’emploi de ces derniers, ce qui comprend les indemnités de déplacement et les dépenses journalières. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la définition du «salaire» donnée à l’article 1 s’applique également au terme «rémunération» utilisé à l’article 75(a). La commission demande également au gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer que tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, y compris les indemnités de déplacement et les dépenses journalières, figurent dans la détermination de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale prévue à l’article 75(a).
Article 2. Champ d’application de la loi sur le travail. La commission note que, en vertu de l’article 5(a) de la nouvelle loi sur le travail, certains groupes de travailleurs, y compris les fonctionnaires relevant de la loi fondamentale sur les fonctionnaires (no 50/2004), les travailleurs relevant de la loi sur les relations de travail en matière agricole, les travailleurs domestiques, les travailleurs occasionnels et les travailleurs à temps partiel sont exclus du champ d’application de la loi et que, en conséquence, ils ne bénéficient pas de la protection prévue à l’article 75(a). La commission rappelle à cet égard que les travailleurs domestiques sont particulièrement vulnérables, notamment les femmes et les travailleuses migrantes, et renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle formule à propos de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. Rappelant que, en vertu de l’article 2 de la convention, l’Etat Membre doit assurer l’application du principe de la convention à tous les travailleurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est garanti aux groupes de travailleurs qui sont exclus du champ d’application de la nouvelle loi sur le travail. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises pour s’assurer que, lors de la fixation de la rémunération des travailleurs domestiques, notamment dans le cadre des méthodes de fixation des salaires minima, leur travail n’est pas sous-évalué en raison de stéréotypes sexistes. Prière également d’indiquer comment la décision no 27 de 2009 sur la réglementation des bureaux de placement privés pour les ressortissants étrangers (aide à domicile), les conditions et les règles applicables à leur emploi dans les territoires de la République arabe syrienne est appliquée pour promouvoir le principe de la convention.
Système de fixation de la rémunération. La commission note, à la lecture de la nouvelle loi sur le travail, qu’un comité national doit être créé pour fixer et revoir le salaire minimum général des travailleurs visés par la loi (art. 69 et 70). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que le système de fixation du salaire minimum tient pleinement compte du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale […].
Article 4. Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission note que, en vertu de l’article 177 de la nouvelle loi sur le travail, un conseil consultatif du travail et du dialogue social doit être mis en place, qu’il est constitué de représentants des organisations de travailleurs et d’employeurs, et qu’il a notamment pour tâches de donner des avis et de formuler des recommandations sur les conventions internationales du travail, de promouvoir la négociation collective et d’encourager la conclusion de conventions collectives. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations indiquant si le conseil consultatif a examiné le principe de la convention, et donné des avis ou formulé des recommandations à propos de ce principe, notamment à propos de son inclusion dans les conventions collectives […].

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note des violations continues des droits de l’homme et du climat de violence persistant (rapport du Secrétaire général des Nations Unies, A/HRC/21/32, 25 sept. 2012). La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission note que le Conseil des droits de l’homme a exprimé sa profonde préoccupation quant aux violations graves et systématiques des droits de l’homme en République arabe syrienne (résolution adoptée par le Conseil des droits de l’homme à sa dix-septième session extraordinaire sur la situation des droits de l’homme en République arabe syrienne, 23 août 2011 – A/HRC/S-17/2), qu’il les a condamnées et qu’il a regretté le manque de progrès réalisés dans le processus de réforme politique. La commission est préoccupée par le fait que, faute d’ouverture d’un dialogue inclusif, crédible et authentique dans un environnement exempt de crainte et d’intimidation et faute d’une protection efficace des droits de l’homme, l’application de la convention est extrêmement difficile, voire impossible. Toutefois, étant donné que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires, la commission se voit obligée de réitérer sa précédente observation, qui était conçue dans les termes suivants:
Evolution de la législation. La commission prend note de l’adoption d’une nouvelle loi sur le travail (loi no 17/2010), dont l’article 75(a) prévoit que l’employeur doit appliquer le principe «d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale» à tous les travailleurs sans aucune discrimination, notamment fondée sur le genre. L’article 75(b) définit le «travail de valeur égale» comme un «travail qui exige les mêmes qualifications scientifiques et compétences professionnelles, attestées par un certificat de travail». La commission se félicite du fait que l’expression «travail de valeur égale» figure expressément dans la nouvelle loi sur le travail mais craint que la définition donnée à l’article 75(b) ne restreigne indûment l’application de l’article 75(a) car elle ne semble pas permettre une comparaison des emplois qui nécessitent des qualifications et des compétences différentes mais qui ont néanmoins la même valeur. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 75 de la nouvelle loi sur le travail, notamment des décisions administratives ou judiciaires. Prière également de communiquer des informations spécifiques sur la portée de la comparaison permise par l’article 75(b), en indiquant notamment s’il est possible de comparer des emplois de nature entièrement différente, qui nécessitent des qualifications et des compétences différentes, afin de déterminer s’ils ont la même valeur au sens de l’article 75(a).
Application en pratique. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information faisant suite à ses précédentes observations sur les mesures concrètes adoptées pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes des inégalités de rémunération qui existent en pratique, afin de concevoir des mesures spécifiques pour lutter contre ces inégalités. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement d’entreprendre des études pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes des inégalités de rémunération qui existent en pratique entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale dans le secteur public et le secteur privé, et d’élaborer des mesures spécifiques pour lutter contre ces inégalités. Prière également de communiquer des informations complètes sur le système de classification professionnelle mentionné dans le précédent rapport, notamment sur les critères appliqués pour s’assurer que ce système est exempt de préjugés sexistes.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Sécurité sociale. La commission se réfère à ses précédents commentaires dans lesquels elle exprimait des préoccupations concernant l’article 60(a) de la loi no 92 de 1959 sur la sécurité sociale, qui établit une discrimination directe fondée sur le sexe, en matière de rémunération. La commission note que le gouvernement déclare que les commentaires de la commission seront pris en compte lors de la modification de la loi no 92 de 1959 de la sécurité sociale. La commission prie instamment le gouvernement de prendre sans retard des mesures pour modifier ou abroger l’article 60(a) de la loi no 92 de 1959 de la sécurité sociale, et de prendre des mesures pour assurer que les hommes et les femmes qui arrêtent de travailler en raison de leurs responsabilités familiales ont droit à des prestations.
Ségrégation professionnelle. La commission avait précédemment noté la persistance de la ségrégation professionnelle (Bureau central des statistiques (statistiques de 2008)) qui, comme l’avait précédemment admis le gouvernement, empêche les femmes d’être présentes dans les sphères économique, politique et sociale sur un pied d’égalité avec les hommes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas de ségrégation professionnelle dans le pays et il n’y a pas de discrimination. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas de statistiques (pour la période postérieure à 2008) ni d’autres informations à l’appui de cette déclaration, la commission lui demande de faire tout son possible pour fournir des informations sur les points suivants:
  • i) toutes mesures prises pour améliorer l’accès des femmes à des professions mieux rémunérées, notamment en luttant contre les conceptions traditionnelles et les stéréotypes, y compris les mesures prises par l’Agence syrienne des affaires familiales, et les mesures concrètes prises dans le cadre du plan quinquennal (2006 2010) en indiquant les résultats obtenus;
  • ii) les mesures prises pour donner aux femmes des possibilités de formation professionnelle plus larges afin de leur permettre d’exercer des professions et d’occuper des postes mieux rémunérés;
  • iii) toutes mesures prises pour améliorer la situation des femmes qui exercent des professions «spécifiques (artisanat, textile, etc.)», notamment des informations sur les rémunérations versées dans les professions où les femmes sont majoritaires par rapport aux professions dans lesquelles les hommes sont majoritaires;
  • iv) des statistiques détaillées sur les gains des hommes et des femmes par profession ou groupe professionnel et par branche d’activité économique dans les secteurs public et privé.
La commission note en outre que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à certains de ses commentaires précédents. Elle espère que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les questions soulevées dans sa précédente demande directe, qui se lisent comme suit:
Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. La commission note que, d’après la définition du «salaire» donnée à l’article 1 de la nouvelle loi sur le travail (no 17/2010), le salaire désigne «toute rémunération en espèces ou en nature accordée aux travailleurs en contrepartie de leur travail, ainsi que toutes les primes»; cette définition semble plus étroite que le principe posé dans la convention, puisqu’elle exclut expressément les indemnités de déplacement et les dépenses journalières engagées par les travailleurs dans le cadre de leur travail. La commission note également que l’article 75(a) utilise l’expression «rémunération égale pour un travail de valeur égale», mais qu’aucune définition de «rémunération» n’est donnée dans la loi. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 1 a) de la convention mentionne tous autres avantages, payés directement ou indirectement, par l’employeur aux travailleurs en raison de l’emploi de ces derniers, ce qui comprend les indemnités de déplacement et les dépenses journalières. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la définition du «salaire» donnée à l’article 1 s’applique également au terme «rémunération» utilisé à l’article 75(a). La commission demande également au gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer que tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, y compris les indemnités de déplacement et les dépenses journalières, figurent dans la détermination de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale prévue à l’article 75(a).
Article 2. Champ d’application de la loi sur le travail. La commission note que, en vertu de l’article 5(a) de la nouvelle loi sur le travail, certains groupes de travailleurs, y compris les fonctionnaires relevant de la loi fondamentale sur les fonctionnaires (no 50/2004), les travailleurs relevant de la loi sur les relations de travail en matière agricole, les travailleurs domestiques, les travailleurs occasionnels et les travailleurs à temps partiel sont exclus du champ d’application de la loi et que, en conséquence, ils ne bénéficient pas de la protection prévue à l’article 75(a). La commission rappelle à cet égard que les travailleurs domestiques sont particulièrement vulnérables, notamment les femmes et les travailleuses migrantes, et renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle formule à propos de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. Rappelant que, en vertu de l’article 2 de la convention, l’Etat Membre doit assurer l’application du principe de la convention à tous les travailleurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est garanti aux groupes de travailleurs qui sont exclus du champ d’application de la nouvelle loi sur le travail. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises pour s’assurer que, lors de la fixation de la rémunération des travailleurs domestiques, notamment dans le cadre des méthodes de fixation des salaires minima, leur travail n’est pas sous-évalué en raison de stéréotypes sexistes. Prière également d’indiquer comment la décision no 27 de 2009 sur la réglementation des bureaux de placement privés pour les ressortissants étrangers (aide à domicile), les conditions et les règles applicables à leur emploi dans les territoires de la République arabe syrienne est appliquée pour promouvoir le principe de la convention.
Système de fixation de la rémunération. La commission note, à la lecture de la nouvelle loi sur le travail, qu’un comité national doit être créé pour fixer et revoir le salaire minimum général des travailleurs visés par la loi (art. 69 et 70). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que le système de fixation du salaire minimum tient pleinement compte du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale […].
Article 4. Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission note que, en vertu de l’article 177 de la nouvelle loi sur le travail, un conseil consultatif du travail et du dialogue social doit être mis en place, qu’il est constitué de représentants des organisations de travailleurs et d’employeurs, et qu’il a notamment pour tâches de donner des avis et de formuler des recommandations sur les conventions internationales du travail, de promouvoir la négociation collective et d’encourager la conclusion de conventions collectives. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations indiquant si le conseil consultatif a examiné le principe de la convention, et donné des avis ou formulé des recommandations à propos de ce principe, notamment à propos de son inclusion dans les conventions collectives […].

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le Conseil des droits de l’homme a exprimé sa profonde préoccupation quant aux violations graves et systématiques des droits de l’homme en République arabe syrienne (résolution adoptée par le Conseil des droits de l’homme à sa dix-septième session extraordinaire sur la situation des droits de l’homme en République arabe syrienne, 23 août 2011 – A/HRC/S-17/2), qu’il les a condamnées et qu’il a regretté le manque de progrès réalisés dans le processus de réforme politique. La commission est préoccupée par le fait que, faute d’ouverture d’un dialogue inclusif, crédible et authentique dans un environnement exempt de crainte et d’intimidation et faute d’une protection efficace des droits de l’homme, l’application de la convention est extrêmement difficile, voire impossible. Toutefois, étant donné que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires, la commission se voit obligée de réitérer sa précédente observation, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Evolution de la législation. La commission prend note de l’adoption d’une nouvelle loi sur le travail (loi no 17/2010), dont l’article 75(a) prévoit que l’employeur doit appliquer le principe «d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale» à tous les travailleurs sans aucune discrimination, notamment fondée sur le genre. L’article 75(b) définit le «travail de valeur égale» comme un «travail qui exige les mêmes qualifications scientifiques et compétences professionnelles, attestées par un certificat de travail». La commission se félicite du fait que l’expression «travail de valeur égale» figure expressément dans la nouvelle loi sur le travail mais craint que la définition donnée à l’article 75(b) ne restreigne indûment l’application de l’article 75(a) car elle ne semble pas permettre une comparaison des emplois qui nécessitent des qualifications et des compétences différentes mais qui ont néanmoins la même valeur. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 75 de la nouvelle loi sur le travail, notamment des décisions administratives ou judiciaires. Prière également de communiquer des informations spécifiques sur la portée de la comparaison permise par l’article 75(b), en indiquant notamment s’il est possible de comparer des emplois de nature entièrement différente, qui nécessitent des qualifications et des compétences différentes, afin de déterminer s’ils ont la même valeur au sens de l’article 75(a).
Application en pratique. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information faisant suite à ses précédentes observations sur les mesures concrètes adoptées pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes des inégalités de rémunération qui existent en pratique, afin de concevoir des mesures spécifiques pour lutter contre ces inégalités. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement d’entreprendre des études pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes des inégalités de rémunération qui existent en pratique entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale dans le secteur public et le secteur privé, et d’élaborer des mesures spécifiques pour lutter contre ces inégalités. Prière également de communiquer des informations complètes sur le système de classification professionnelle mentionné dans le précédent rapport, notamment sur les critères appliqués pour s’assurer que ce système est exempt de préjugés sexistes.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. La commission note que, d’après la définition du «salaire» donnée à l’article 1 de la nouvelle loi sur le travail (no 17/2010), le salaire désigne «toute rémunération en espèces ou en nature accordée aux travailleurs en contrepartie de leur travail, ainsi que toutes les primes»; cette définition semble plus étroite que le principe posé dans la convention, puisqu’elle exclut expressément les indemnités de déplacement et les dépenses journalières engagées par les travailleurs dans le cadre de leur travail. La commission note également que l’article 75(a) utilise l’expression «rémunération égale pour un travail de valeur égale», mais qu’aucune définition de «rémunération» n’est donnée dans la loi. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 1 a) de la convention mentionne tous autres avantages, payés directement ou indirectement, par l’employeur aux travailleurs en raison de l’emploi de ces derniers, ce qui comprend les indemnités de déplacement et les dépenses journalières. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la définition du «salaire» donnée à l’article 1 s’applique également au terme «rémunération» utilisé à l’article 75(a). La commission demande également au gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer que tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, y compris les indemnités de déplacement et les dépenses journalières, figurent dans la détermination de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale prévue à l’article 75(a).

Article 2. Champ d’application de la loi sur le travail. La commission  note que, en vertu de l’article 5(a) de la nouvelle loi sur le travail, certains groupes de travailleurs, y compris les fonctionnaires relevant de la loi fondamentale sur les fonctionnaires (no 50/2004), les travailleurs relevant de la loi sur les relations de travail en matière agricole, les travailleurs domestiques, les travailleurs occasionnels et les travailleurs à temps partiel sont exclus du champ d’application de la loi et que, en conséquence, ils ne bénéficient pas de la protection prévue à l’article 75(a). La commission rappelle à cet égard que les travailleurs domestiques sont particulièrement vulnérables, notamment les femmes et les travailleuses migrantes, et renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle formule à propos de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. Rappelant que, en vertu de l’article 2 de la convention, l’Etat Membre doit assurer l’application du principe de la convention à tous les travailleurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est garanti aux groupes de travailleurs qui sont exclus du champ d’application de la nouvelle loi sur le travail. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises pour s’assurer que, lors de la fixation de la rémunération des travailleurs domestiques, notamment dans le cadre des méthodes de fixation des salaires minima, leur travail n’est pas sous-évalué en raison de stéréotypes sexistes. Prière également d’indiquer comment la décision no 27 de 2009 sur la réglementation des bureaux de placement privés pour les ressortissants étrangers (aide à domicile), les conditions et les règles applicables à leur emploi dans les territoires de la République arabe syrienne est appliquée pour promouvoir le principe de la convention.

Système de fixation de la rémunération. La commission note, à la lecture de la nouvelle loi sur le travail, qu’un comité national doit être créé pour fixer et revoir le salaire minimum général des travailleurs visés par la loi (art. 69 et 70). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que le système de fixation du salaire minimum tient pleinement compte du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur les mesures prises pour garantir que les taux de salaire minima sont déterminés sans préjugé sexiste, notamment pour veiller à ce que les professions où les femmes sont majoritaires ne font pas l’objet d’une sous-évaluation par rapport aux professions où les hommes sont majoritaires.

Sécurité sociale. La commission rappelle ses précédents commentaires, où elle exprimait des préoccupations concernant l’article 60(a) de la loi de la sécurité sociale no 92 de 1959, qui établit une discrimination directe fondée sur le sexe en matière de rémunération. La commission note avec regret que le gouvernement ne donne pas de réponse sur ce point; en conséquence, elle souligne à nouveau que le fait d’accorder une allocation aux femmes qui démissionnent pour se marier ou avoir des enfants renforce les stéréotypes concernant le rôle et les responsabilités de la femme dans la société, ce qui aggrave les inégalités sur le marché du travail. La commission prie instamment le gouvernement d’abroger l’article 60(a) de la loi de la sécurité sociale de 1959 sans tarder, et de prendre des mesures pour s’assurer que les hommes et les femmes qui arrêtent de travailler en raison de responsabilités familiales ont droit à des prestations. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les progrès réalisés en la matière.

Ségrégation professionnelle. La commission note que, d’après les statistiques du Bureau central des statistiques (statistiques de 2008), la ségrégation professionnelle perdure, ce qui, comme l’avait précédemment admis le gouvernement, empêche les femmes d’être présentes dans les sphères économique, politique et sociale sur un même pied d’égalité que les hommes. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations précises faisant suite à ses précédents commentaires sur cette question, la commission lui demande de fournir des informations sur:

i)     toutes mesures prises pour améliorer l’accès des femmes à des professions mieux rémunérées, notamment en luttant contre les conceptions traditionnelles et les présuppositions stéréotypées. Prière de communiquer des informations sur les mesures prises par l’Agence syrienne des affaires familiales et les mesures concrètes prises dans le cadre du plan quinquennal 2006-2010, en indiquant les résultats obtenus;

ii)    les mesures prises pour donner aux femmes des choix de formation professionnelle plus larges afin de leur permettre d’exercer des professions et d’occuper des postes mieux rémunérés;

iii)   toutes mesures prises pour améliorer la situation des femmes qui exercent des professions spécifiques (artisanat, textile, etc.), notamment des informations sur les rémunérations versées dans les professions à dominante féminine par rapport aux professions à dominante masculine; et

iv)    des statistiques détaillées sur les gains des hommes et des femmes par profession ou groupe professionnel, et par branche d’activité économique dans les secteurs public et privé.

Article 4. Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission note que, en vertu de l’article 177 de la nouvelle loi sur le travail, un conseil consultatif du travail et du dialogue social doit être mis sur pied, qu’il est constitué de représentants des organisations de travailleurs et d’employeurs, et qu’il a notamment pour tâches de donner des avis et de formuler des recommandations sur les conventions internationales du travail, de promouvoir la négociation collective et d’encourager la conclusion de conventions collectives. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations indiquant si le conseil consultatif a examiné le principe de la convention, et donné des avis ou formulé des recommandations à propos de ce principe, notamment à propos de son inclusion dans les conventions collectives. Prière de fournir des informations sur les autres mesures prises pour collaborer avec les organisations de travailleurs et d’employeurs en vue de donner effet à la convention, notamment de faire connaître le principe de la convention et le concept de travail de valeur égale. Prière également de transmettre des informations indiquant si le principe de la convention a été repris dans des conventions collectives, et dans quelle mesure, et de communiquer un exemplaire de conventions.

Points III et IV du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. Inspection du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon lesquelles la nouvelle loi sur le travail comporte des dispositions strictes visant les employeurs qui contreviennent à la loi, lesquelles prévoient notamment une amende (art. 259). La commission note que, en vertu de l’article 204, un travailleur ou un employeur peut porter un différend concernant l’application de la loi devant le tribunal compétent. Elle note aussi que l’article 249 dispose que tout inspecteur veille à la mise en œuvre des dispositions légales sur les conditions de travail et la protection des travailleurs au travail, et qu’ils sont habilités à prendre des mesures à l’encontre des employeurs qui contreviennent à la loi, notamment en se référant aux tribunaux. La commission note aussi qu’aucune décision de justice n’a été prise à propos de l’application de l’article 75 de la loi sur le travail, et qu’aucune information n’est disponible concernant les infractions constatées par les services de l’inspection du travail. La commission demande au gouvernement d’envisager d’assurer aux magistrats et aux inspecteurs du travail une formation spécifique sur la portée du principe de la convention, et sur ses implications pratiques, afin qu’ils soient mieux à même de mettre en évidence les lacunes dans l’application de la convention. Prière également de continuer à transmettre des informations sur toutes décisions de justice concernant le principe d’égalité de rémunération, ainsi que des informations sur les activités des services de l’inspection du travail, notamment les plaintes reçues ou les infractions relevées, les sanctions imposées et les réparations assurées.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Evolution de la législation. La commission prend note de l’adoption d’une nouvelle loi sur le travail (loi no 17/2010), dont l’article 75(a) prévoit que l’employeur doit appliquer le principe «d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale» à tous les travailleurs sans aucune discrimination, notamment fondée sur le genre. L’article 75(b) définit le «travail de valeur égale» comme un «travail qui exige les mêmes qualifications scientifiques et compétences professionnelles, attestées par un certificat de travail». La commission se félicite du fait que l’expression «travail de valeur égale» figure expressément dans la nouvelle loi sur le travail mais craint que la définition donnée à l’article 75(b) ne restreigne indûment l’application de l’article 75(a) car elle ne semble pas permettre une comparaison des emplois qui nécessitent des qualifications et des compétences différentes mais qui ont néanmoins la même valeur. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 75 de la nouvelle loi sur le travail, notamment des décisions administratives ou judiciaires. Prière également de communiquer des informations spécifiques sur la portée de la comparaison permise par l’article 75(b), en indiquant notamment s’il est possible de comparer des emplois de nature entièrement différente, qui nécessitent des qualifications et des compétences différentes, afin de déterminer s’ils ont la même valeur au sens de l’article 75(a).

Application en pratique. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information faisant suite à ses précédentes observations sur les mesures concrètes adoptées pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes des inégalités de rémunération qui existent en pratique, afin de concevoir des mesures spécifiques pour lutter contre ces inégalités. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement d’entreprendre des études pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes des inégalités de rémunération qui existent en pratique entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale dans le secteur public et le secteur privé, et d’élaborer des mesures spécifiques pour lutter contre ces inégalités. Prière également de communiquer des informations complètes sur le système de classification professionnelle mentionné dans le précédent rapport, notamment sur les critères appliqués pour s’assurer que ce système est exempt de préjugés sexistes.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Sécurité sociale. En réponse aux précédents commentaires de la commission, où celle-ci recommandait l’abrogation de l’article 60 a) de la loi de la Sécurité sociale no 92 de 1959, le gouvernement indique que le fait d’accorder aux femmes 15 pour cent de leur salaire moyen lorsqu’elles démissionnent pour raisons de mariage ou de grossesse est favorable aux femmes. La commission se dit à nouveau préoccupée par le fait que, en accordant une allocation aux femmes qui démissionnent pour se marier ou avoir des enfants, la législation renforce les stéréotypes concernant le rôle de la femme dans la société, notamment l’idée que les responsabilités familiales et le soin des enfants doivent incomber aux seules femmes, ce qui aggrave les inégalités sur le marché du travail. La commission rappelle qu’une disposition de ce type constitue une discrimination directe fondée sur le sexe en matière de rémunération. La commission prie à nouveau le gouvernement d’abroger l’article 60 a) de la loi de la Sécurité sociale de 1959, et de prendre des mesures pour s’assurer que les hommes et les femmes qui arrêtent de travailler pour assumer des responsabilités familiales ont droit à des allocations. Prière de communiquer des informations sur les progrès réalisés en la matière.

Ségrégation professionnelle comme cause d’inégalités de rémunération. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, notamment sur les mesures adoptées dans le cadre du plan quinquennal 2006-2010 afin d'améliorer les compétences des femmes, en particulier les compétences requises pour les postes à responsabilités, en créant un centre de conseil en carrière et d’orientation professionnelle, et un centre de gestion de carrière. S’agissant des informations demandées sur les mesures adoptées pour s’attaquer aux opinions traditionnelles et stéréotypées qui, de l’aveu du gouvernement, rendent  difficile la participation des femmes à la vie économique, politique et sociale sur un pied d’égalité avec les hommes, la commission note que le gouvernement renvoie à des colloques et des conférences sur les droits des femmes. Faute de réponse à sa précédente demande d’information sur les «professions spécifiques des femmes (artisanat, textile, etc.)» mentionnées par le gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre des informations sur l’action menée pour améliorer la situation des femmes qui exercent ces «professions spécifiques», notamment sur les rémunérations versées dans les professions à dominante féminine, par rapport aux professions à dominante masculine. Elle le prie aussi de donner des exemples de mesures spécifiques adoptées pour accroître l’accès des femmes à des postes mieux rémunérés et élargir le choix des formations professionnelles proposées aux femmes pour leur permettre d’exercer des professions et d'occuper des postes mieux rémunérés. La commission demande aussi au gouvernement de continuer à adopter des mesures pour lutter contre les opinions traditionnelles et stéréotypées sur les aspirations, les préférences, les compétences des femmes, et sur le fait que certains emplois soient appropriés, en transmettant des informations sur ces questions. Enfin, la commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle formule sur la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.

Point V du formulaire de rapport. Inspection du travail. La commission note que le gouvernement reconnaît que les inspecteurs du travail jouent un rôle important pour assurer l’application du principe de la convention. La commission prie le gouvernement de rassembler et de soumettre des informations sur les plaintes reçues par les services de l'inspection du travail qui concerneraient l'application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et sur les infractions relevées par l’inspection en la matière. Elle le prie de préciser les sanctions imposées et les réparations proposées. Prière également d’indiquer si des formations spécifiques sur la portée du principe de la convention et ses incidences pratiques sont proposées aux inspecteurs du travail pour renforcer leur capacité à repérer les lacunes de l’application de la convention.

Notant que le gouvernement ne transmet pas d’informations en réponse aux autres points soulevés, la commission se voit obligée de réitérer une partie de sa précédente demande directe, qui se lisait comme suit:

3. La commission prend note de la promulgation de la loi no 42 de 2003 portant création de l’Agence syrienne des affaires familiales. Rappelant qu’une situation dans laquelle les responsabilités du foyer et de la famille sont assumées principalement par les femmes contribue à ce que celles-ci choisissent souvent des emplois et des professions moins bien rémunérés et offrant moins de perspectives de carrière, la commission prie le gouvernement de rendre compte dans son prochain rapport de l’action menée par l’Agence syrienne des affaires familiales pour aider les femmes à mieux concilier responsabilités professionnelles et responsabilités familiales et pour promouvoir une répartition plus équitable des responsabilités familiales entre les hommes et les femmes afin que ces dernières puissent accéder à des professions mieux rémunérées.

4. Statistiques. La commission prend note des statistiques des gains moyens des hommes et des femmes pour les années 2002-2005. Elle constate cependant que ces statistiques sont très générales et ne permettent pas de distinguer les différentiels de rémunération qui pourraient exister entre les emplois ou professions à dominante masculine et ceux qui sont à dominante féminine qui, bien que de nature différente, ont une valeur égale. Rappelant son observation de 1998 au titre de cette convention (jointe pour plus de facilité), la commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques plus détaillées illustrant la répartition des hommes et des femmes par niveau de rémunération et par catégorie de profession ou d’emploi et/ou par secteur d’activité économique.

5. Coopération avec les partenaires sociaux. La commission note que des organisations non gouvernementales contribuent à entretenir l’intérêt pour les questions féminines. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport de quelle manière il coopère avec ces organismes ainsi qu’avec les partenaires sociaux afin de promouvoir le principe de la convention, et sur les résultats obtenus.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 2 de la convention. Application pratique du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Dans sa précédente observation, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur le fait que des inégalités de salaire entre hommes et femmes peuvent exister en pratique malgré l’adoption d’une législation et d’une réglementation non discriminatoires pour fixer les salaires. La commission a souligné qu’il convenait de déterminer la nature, l’étendue et les causes des inégalités de rémunération qui peuvent exister en pratique pour définir des mesures spécifiques afin de remédier à ces inégalités.

La commission note que le gouvernement ne transmet pas d’informations sur les mesures prises en la matière, et qu’il sollicite l’assistance technique du BIT pour entreprendre les études nécessaires en collaboration avec les partenaires sociaux. Elle note aussi que le gouvernement renvoie à un système de classification professionnelle approuvé par arrêté du Conseil des ministres. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement d’entreprendre les études nécessaires pour déterminer la nature, l’étendue et les causes des inégalités de rémunération qui peuvent exister en pratique entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, dans le secteur public et le secteur privé, et pour définir les mesures spécifiques à prendre afin de remédier à ces inégalités. Elle encourage le gouvernement à prendre des mesures pour obtenir l’assistance nécessaire du Bureau en la matière. Enfin, elle demande au gouvernement de transmettre des informations complètes sur le système de classification professionnelle mentionné dans son rapport, notamment sur les critères utilisés, pour s’assurer que ce système n’est pas influencé par des préjugés sexistes.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Sécurité sociale. La commission note que l’article 60(a) modifié de la loi de la sécurité sociale no 92 de 1959 prévoit une allocation de 15 pour cent du salaire pour la travailleuse assurée qui démissionnerait de son poste en raison de son mariage ou la naissance de son premier enfant, si elle quitte son travail dans les six mois suivant l’un de ces événements. La commission considère que l’article 60(a) renforce les stéréotypes sur le rôle des femmes et des hommes dans la société, et en particulier sur celui attribué traditionnellement aux femmes comme étant les seules en charge des responsabilités familiales et du soin des enfants. Compte tenu de ce dernier, la commission considère que cette disposition reproduit des inégalités entre hommes et femmes dans le marché du travail et constitue une discrimination salariale indirecte fondée sur le sexe. La commission prie le gouvernement de modifier l’article 60(a) de la loi sur la sécurité sociale de 1959 et d’envisager la possibilité de prendre des mesures pour s’assurer que les hommes et les femmes qui suspendent leur activité professionnelle en raison de leurs responsabilités familiales bénéficient des mêmes droits, et prie le gouvernement de la tenir informée sur tout progrès réalisé à cet égard.

2. La ségrégation professionnelle comme cause d’inégalités de rémunération. Parallèlement à son observation, la commission prend note des statistiques de 2004 sur la répartition des hommes et des femmes par activité économique et par catégorie de rémunération. Les statistiques font ressortir que les femmes restent concentrées dans les secteurs agricole et forestier, principalement dans les coopératives et les collectifs (47 pour cent) et le secteur privé (49,5 pour cent); dans les services, surtout dans le secteur public (92,5 pour cent) mais aussi dans le secteur privé (19,5 pour cent). La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, l’un des résultats attendus du plan quinquennal (2006-2010) est un recul de la pauvreté grâce à une élévation du niveau d’instruction des femmes et à une participation croissante de celles-ci dans l’activité économique. Le gouvernement reconnaît néanmoins que les efforts d’intégration des femmes dans les domaines économique, politique et social seront difficiles, en raison de la façon dont les femmes sont perçues traditionnellement et du changement de mentalité qui sera donc nécessaire. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les points suivants:

a)    les mesures concrètes prises dans le cadre du plan quinquennal (2006-2010) afin que le niveau d’instruction et de qualification des femmes progresse et qu’elles puissent accéder à des professions mieux rémunérées, et sur les résultats obtenus;

b)    les mesures prises pour faire évoluer les mentalités traditionnelles et les perceptions stéréotypées concernant les aspirations des femmes, leurs préférences, leurs aptitudes et, enfin, l’idée selon laquelle certains emplois «leur conviennent mieux»;

c)     suite à ses précédents commentaires, l’action menée pour améliorer la situation des femmes qui exercent «des professions spécifiques», notamment sur les rémunérations pratiquées dans les professions à dominante féminine, par comparaison avec les professions à dominante masculine.

3. La commission prend note de la promulgation de la loi no 42 de 2003 portant création de l’Agence syrienne des affaires familiales. Rappelant qu’une situation dans laquelle les responsabilités du foyer et de la famille sont assumées principalement par les femmes contribue à ce que celles-ci choisissent souvent des emplois et des professions moins bien rémunérés et offrant moins de perspectives de carrière, la commission prie le gouvernement de rendre compte dans son prochain rapport de l’action menée par l’Agence syrienne des affaires familiales pour aider les femmes à mieux concilier responsabilités professionnelles et responsabilités familiales et pour promouvoir une répartition plus équitable des responsabilités familiales entre les hommes et les femmes afin que ces dernières puissent accéder à des professions mieux rémunérées.

4. Statistiques. La commission prend note des statistiques des gains moyens des hommes et des femmes pour les années 2002-2005. Elle constate cependant que ces statistiques sont très générales et ne permettent pas de distinguer les différentiels de rémunération qui pourraient exister entre les emplois ou professions à dominante masculine et ceux qui sont à dominante féminine qui, bien que de nature différente, ont une valeur égale. Rappelant son observation de 1998 au titre de cette convention (jointe pour plus de facilité), la commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques plus détaillées illustrant la répartition des hommes et des femmes par niveau de rémunération et par catégorie de profession ou d’emploi et/ou par secteur d’activité économique.

5. Coopération avec les partenaires sociaux. La commission note que des organisations non gouvernementales contribuent à entretenir l’intérêt pour les questions féminines. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport de quelle manière il coopère avec ces organismes ainsi qu’avec les partenaires sociaux afin de promouvoir le principe de la convention, et sur les résultats obtenus.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Article 2 de la convention.Application dans la pratique du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Ces dernières années, la commission, tout en prenant dûment note des informations du gouvernement selon lesquelles la détermination des salaires s’effectue suivant une législation et une réglementation non discriminatoires, soulignait qu’il importe de se préoccuper également des inégalités et disparités qui peuvent exister dans la pratique. La commission note que, dans son plus récent rapport, le gouvernement s’en tient à nouveau simplement à la législation et aux barèmes des salaires en vigueur, et déclare qu’il n’existe pas de disparités salariales entre hommes et femmes et qu’aucune plainte touchant à l’inégalité de rémunération n’a été enregistrée. Le rapport du gouvernement ne contient toujours pas d’informations sur les mesures concrètes qui auraient pu être prises pour vérifier s’il existe, dans la pratique, des inégalités de rémunération entre hommes et femmes, notamment dans les cas où hommes et femmes accomplissent des travaux de nature entièrement différente mais de valeur égale.

2. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que les difficultés d’application de la convention dans la législation comme dans la pratique résultent surtout d’un défaut de compréhension des facteurs sous-jacents qui contribuent aux inégalités salariales, et aussi de la portée et des incidences du concept de «travail de valeur égale». La commission rappelle que les inégalités de rémunération peuvent résulter d’un certain nombre de facteurs, notamment d’une éducation des femmes moins orientée sur la profession, la formation professionnelle et le niveau de qualification; d’une ségrégation horizontale et verticale qui confine les femmes dans les emplois ou professions les moins rémunérés; et enfin du fait que les responsabilités ménagères et familiales sont toujours assumées principalement par les femmes. La commission invite le gouvernement à se reporter à son observation générale de 2006 au titre de cette convention, qui clarifie le sens du concept de «travail de valeur égale» et qui explique certaines des causes sous-jacentes des inégalités de rémunération entre hommes et femmes qui peuvent exister dans la pratique. Dans cette observation, la commission fait ainsi ressortir que des conceptions traditionnelles du rôle de la femme dans la société, ajoutées à des présuppositions stéréotypées quant aux aspirations, préférences et aptitudes de celles-ci pour certains emplois, entretiennent la ségrégation sexuelle sur le marché du travail. Ainsi, certains emplois tendent à être occupés en majorité ou exclusivement par des femmes et d’autres par les hommes. Ces conceptions tendent aussi à générer, au stade de la fixation des taux de rémunération, une sous-évaluation des emplois ainsi perçus comme «féminins», par rapport aux emplois occupés par des hommes et consistant en un travail différent, exigeant des compétences différentes. La commission prie instamment le gouvernement à entreprendre les études nécessaires pour déterminer la nature, l’étendue et les causes de toutes les inégalités de rémunération qui peuvent exister dans la pratique entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, dans le secteur public et dans le secteur privé, et pour déterminer les mesures spécifiques à prendre pour corriger de telles inégalités. La commission exprime l’espoir que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir et fournira dans son prochain rapport des informations sur les progrès enregistrés.

La commission soulève par ailleurs d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Article 2 de la convention. Promotion du principe de la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les ministères compétents organisent plusieurs sessions de formation, réunions et ateliers à l’échelle nationale en vue d’informer les femmes de leurs droits et de leurs devoirs dans le cadre du suivi des recommandations de la Conférence internationale sur la population de 2001. Elle note aussi que le ministère du Travail et des Affaires sociales a renforcé l’unité de la population en prévoyant une information et une formation sur les problèmes de la population dans différents domaines, et en menant des activités spécifiques en la matière, et qu’un comité sur les femmes et le travail a été créé en tenant compte de l’importance des femmes dans l’intégration économique. Tout en se félicitant de ces mesures, la commission prie le gouvernement d’indiquer concrètement comment les structures et les sessions de formation susmentionnées promeuvent le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et comment elles contribuent à réduire les inégalités de salaire entre les hommes et les femmes. Prière également d’indiquer si, après la tenue de ces sessions de formation, des femmes ont déposé des plaintes ou intenté d’autres actions concernant les inégalités de salaire.

2. Partie V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les femmes représentent 12 pour cent des magistrats et que, dans le corps judiciaire, 250 femmes exercent les fonctions de magistrats adjoints, et des centaines d’autres sont avocates ou employées dans le secteur judiciaire. Le gouvernement déclare également que les femmes sont très nombreuses dans l’enseignement. Relevant que, d’après le rapport du gouvernement, il existe des statistiques pour l’année 2002 qui portent sur la composition de la main-d’œuvre par âge, sexe, zones (urbaines ou rurales), catégories professionnelles et activités économiques, la commission prie le gouvernement de communiquer ces statistiques avec son prochain rapport et de fournir également les statistiques sur la rémunération moyenne des hommes et des femmes mentionnées dans le précédent rapport. A cet égard, la commission rappelle que, dans tous les pays, il existe une ségrégation horizontale et verticale qui aboutit au cantonnement des femmes dans certains emplois, secteurs et professions, et que ce phénomène est l’une des causes profondes des inégalités de salaire entre hommes et femmes. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour déterminer si les femmes sont cantonnées dans des professions et des secteurs où les salaires et les responsabilités sont moindres, et de signaler toutes mesures prises pour remédier à cette situation. Il pourrait s’agir de mesures destinées à augmenter la proportion de femmes magistrats, à améliorer l’accès à des professions mieux payées ou à élargir le choix des femmes en matière de formation professionnelle pour leur permettre d’exercer des professions et d’occuper des postes mieux rémunérés.

3. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’action qu’il mène pour améliorer la situation des femmes qui exercent «des professions spécifiques», notamment des informations sur les rémunérations versées dans ces professions à dominante féminine, par rapport aux professions où les hommes sont majoritaires.

4. Article 4. Coopération avec les partenaires sociaux. La commission note que l’Organisation de la confédération des syndicats de femmes, qui participe à l’élaboration de plans de développement, s’est chargée d’informer les Syriennes de leurs rôles social et politique. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les activités menées par cette organisation pour encourager l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, et d’indiquer comment il coopère avec elle pour promouvoir ce principe lors de l’élaboration de plans de développement, en précisant les résultats obtenus.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et des documents joints.

1. La commission note que, en vertu de l’article 36(2) de la Constitution de 1973 de la République arabe syrienne, l’Etat doit garantir à chaque citoyen le droit de gagner un salaire qui corresponde à la nature et au rendement de son travail. La commission note en outre que, conformément à l’article 45 de la Constitution, l’Etat doit garantir aux femmes toutes les possibilités de participer pleinement et effectivement à la vie politique, sociale, culturelle et économique du pays, et supprimer les restrictions qui empêchent les femmes de s’épanouir et de participer à la construction de la société socialiste arabe.

2. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas de différences entre hommes et femmes en matière de fixation des salaires, ceux-ci étant déterminés d’une manière générale en fonction de lois, de décisions et de règles à caractère non discriminatoire. La commission attire toutefois l’attention du gouvernement sur la nécessité de se préoccuper des inégalités et disparités qui peuvent exister dans la pratique et qui sont souvent dues à divers facteurs - niveau d’éducation moins poussé, moins approprié et moins professionnalisé; niveau de formation et de qualifications; ségrégations horizontale et verticale à l’encontre des femmes, lesquelles occupent souvent des emplois et des professions moins rémunérés ou des fonctions moins élevées sans possibilité de promotion; responsabilités familiales et relatives au foyer et faites en premier lieu par les femmes; structures des rémunérations (Rapport général de 2001 de la commission d’experts, paragr. 40). La commission demande au gouvernement un complément d’information sur les campagnes de promotion ou les stages de formation qu’il organise ou qu’il envisage pour que travailleurs et employeurs prennent davantage conscience qu’il est important de promouvoir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

3. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir qu’il existe des professions spécifiques aux femmes (artisanat, textiles, etc.) et qu’il attache une importance particulière à la formation professionnelle des femmes. La commission saurait gré au gouvernement de l’informer des mesures qu’il prend pour améliorer la situation des femmes occupées dans ces professions spécifiques, y compris sur les rémunérations versées dans ces professions par rapport aux professions dans lesquelles les hommes sont majoritaires. La commission demande au gouvernement de donner des exemples des mesures qu’il a prises pour améliorer l’accès des femmes à des professions mieux payées et aussi à la formation professionnelle et pour élargir leur choix afin qu’elles puissent occuper des professions et des postes mieux rémunérés.

4. La commission prend note des informations statistiques données par le gouvernement. En particulier, elle note qu’une proportion considérable de femmes occupe des postes de techniciens ou d’administrateurs (27,4 pour cent) ou des emplois dans l’agriculture (51,1 pour cent) par rapport aux hommes (9 et 23,2 pour cent respectivement) (étude de 1999 à objectifs multiples). La commission note que le gouvernement s’engage à adresser à l’avenir des statistiques sur les gains moyens des hommes et des femmes et sur la proportion de femmes dans les différents secteurs d’activités, à différents niveaux du marché du travail, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, en collaboration avec le Bureau central de statistiques.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations contenues dans les rapports du gouvernement ainsi que les documents annexés.

1. La commission prend note de la directive nob71/6450 du 4 septembre 1961 énonçant les principes devant être respectés par les commissions de fixation des salaires lorsqu’ils déterminent le salaire minimum par profession dans le secteur privé. Elle relève que les postes doivent être évalués en fonction du niveau de responsabilités et de compétences qu’ils requièrent, ainsi que du rendement d’un travailleur moyen, sans distinction entre les sexes. Elle note également que pour les fonctionnaires publics les niveaux des salaires sont fixés en fonction du grade et de la catégorie du poste visé, en fonction du niveau d’études requis, de l’expérience et de l’aptitude physique. Elle note d’après les copies des arrêtés de nomination des fonctionnaires annexées au rapport que les femmes sont nommées dans des postes à tous les niveaux comme les hommes. La commission note enfin, d’après la loi no134 de 1958 portant organisation des relations agricoles, que, dans ce secteur, la fixation des salaires est fonction du niveau du coût de la vie, des heures de travail et du volume de production.

2. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle toutes ces informations indiquent que la fixation des salaires en République arabe syrienne s’effectue selon des règles exemptes de discrimination entre les hommes et les femmes. La commission note l’importance d’établir des classes de salaires uniques pour les hommes et les femmes. Elle souhaite néanmoins attirer l’attention du gouvernement sur la nécessité de s’attaquer également à toutes inégalités et disparités pouvant exister dans la pratique, qui sont souvent le résultat de facteurs divers. C’est pourquoi, afin de pouvoir évaluer adéquatement l’application dans la pratique du principe de la convention, tant dans les secteurs privé que public, la commission prie le gouvernement de continuer à collecter et à fournir des informations statistiques sur les gains moyens des hommes et des femmes et sur la proportion de femmes aux différents niveaux du marché du travail, ce tant dans le secteur public que privé, permettant d’identifier les disparités pouvant subsister dans certains secteurs et d’en déterminer les causes.

3. La commission note que le rapport du gouvernement n’apporte pas de réponse au point 2 de sa précédente demande directe, et prie le gouvernement de lui indiquer de quelle manière les mécanismes et procédures en place pour promouvoir la formation professionnelle des femmes tiennent compte de la proportion élevée de femmes dans certains emplois et secteurs, tout en garantissant l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

1. La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle les données statistiques demandées ne sont pas disponibles. A ce sujet, la commission souhaite renvoyer le gouvernement à son observation générale sur l'importance et le rôle des informations statistiques. En l'absence de ces informations, la commission prie le gouvernement de lui fournir toute autre information dont il dispose (études, directives, etc.) en ce qui concerne l'application des dispositions réglementant les salaires et l'application du principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes, conformément à la convention.

2. Se référant à sa demande directe de 1997 sur la convention no 111, dans laquelle elle notait que le nombre de femmes qui suivent une formation par le biais de l'Office de la formation professionnelle continue à augmenter -- bien qu'il s'agisse de cours de couture, tricotage, dactylographie, arrangement de fleurs, coiffure et broderie --, la commission note que la discrimination en matière de rémunération peut être due à une proportion élevée de femmes dans certains emplois et secteurs d'activité. La commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière les mécanismes et procédures en place tiennent compte de la proportion élevée de femmes dans certains emplois et secteurs, tout en garantissant l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note que ces informations revêtent un caractère très général, n'apportent aucune des précisions demandées et ne permettent en aucune manière d'apprécier la mesure dans laquelle la convention et la législation nationale pertinente sont appliquées. Elle relève en outre que les seuls chiffres fournis concernent la répartition des travailleurs par sexe pour l'année 1989 et sont donc caducs. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les informations aussi précises que possible requises dans la précédente demande directe ainsi conçue:

1. La commission a pris connaissance des tableaux mis à jour concernant les salaires appliqués dans la fonction publique relatifs à cinq catégories de travailleurs, qu'ils soient hommes ou femmes. Elle a également pris connaissance des tableaux concernant le personnel employé par le gouvernement, réparti par sexe et par département. Pour être en mesure d'évaluer comment le principe de l'égalité de rémunération énoncé par la législation et la réglementation est appliqué dans la pratique, la commission saurait gré au gouvernement de transmettre avec son prochain rapport des informations éventuellement sous forme de tableau qui indique, par catégorie ou niveau de poste, les salaires réellement payés, d'une part, aux hommes et, d'autre part, aux femmes, ainsi que la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux.

2. La commission note que, dans le secteur privé, les salaires ne sont pas fixés par voie de convention collective, mais par des commissions de fixation des salaires présentes dans chaque gouvernorat. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre avec son prochain rapport des statistiques qui fassent état des salaires effectivement payés, d'une part, aux hommes et, d'autre part, aux femmes, dans les différentes catégories d'emploi, ainsi que la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux.

3. La commission prie aussi le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises pour assurer le contrôle de l'application des dispositions qui réglementent l'égalité des salaires et, en particulier, sur les activités de l'inspection du travail (infractions relevées, sanctions imposées) ainsi que sur les décisions des tribunaux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations qu'il contient en réponse à ses commentaires antérieurs, ainsi que de ses annexes.

1. La commission a pris connaissance des tableaux mis à jour concernant les salaires appliqués dans la fonction publique relatifs à cinq catégories de travailleurs, qu'ils soient hommes ou femmes. Elle a également pris connaissance des tableaux concernant le personnel employé par le gouvernement, réparti par sexe et par département. Pour être en mesure d'évaluer comment le principe de l'égalité de rémunération énoncé par la législation et la réglementation est appliqué dans la pratique, la commission saurait gré au gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, des informations éventuellement en forme de tableau qui indique, par catégorie ou niveau de poste, les salaires réellement payés, d'une part, aux hommes et, d'autre part, aux femmes, ainsi que la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux.

2. La commission note que, dans le secteur privé, les salaires ne sont pas fixés par voie de convention collective mais par des commissions de fixation des salaires présentes dans chaque gouvernorat. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre avec son prochain rapport des statistiques qui fassent état des salaires effectivement payés, d'une part, aux hommes et, d'autre part, aux femmes, dans les différentes catégories d'emploi, ainsi que la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux.

3. La commission prie aussi le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises pour assurer le contrôle de l'application des dispositions qui réglementent l'égalité des salaires et, en particulier, sur les activités de l'inspection du travail (infractions relevées, sanctions imposées) ainsi que sur les décisions des tribunaux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations qu'il contient en réponse à ses commentaires antérieurs.

1. La commission note que les instructions du ministère no 7/1/6450 en date du 4 septembre 1991 fixent les salaires des travailleurs en fonction de catégories déterminées par des critères objectifs liés à la nature du travail. Selon le gouvernement, il est tenu compte, pour la fixation des salaires, de la valeur du travail, et il importe peu que le travail soit effectué par un homme ou par une femme, puisque pour l'un ou l'autre le salaire sera le même.

Concernant le secteur public, la commission note le statut type établi par décision de la présidence du Conseil des ministres no 3803 de 1985, aux termes duquel est définie l'évaluation objective des emplois ainsi que les critères utilisés à cette fin.

2. Par ailleurs, la commission constate qu'elle ne dispose pas d'informations suffisantes lui permettant d'évaluer comment le principe de l'égalité de rémunération énoncé par la législation et la réglementation est appliqué dans la pratique. Elle saurait donc gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport:

i) les échelles de salaires applicables dans la fonction publique, en indiquant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux (la commission souligne qu'elle n'a pas reçu copie du tableau statistique que le gouvernement mentionne dans son rapport);

ii) le texte des dispositions fixant les niveaux des salaires autres que les salaires minima dans divers secteurs d'activité, en indiquant si possible le pourcentage de femmes visées par ces conventions collectives et la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux;

iii) des statistiques relatives aux taux des salaires et aux gains moyens des hommes et des femmes, si possible par profession, branche d'activité, ancienneté et niveau de qualification, ainsi que des informations sur le pourcentage correspondant de femmes.

3. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer le contrôle de l'application des dispositions qui réglementent l'égalité des salaires, et en particulier sur les activités de l'inspection du travail (visites effectuées, infractions relevées, sanctions imposées) ainsi que sur les décisions des tribunaux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission a noté que le Code du travail et la loi portant organisation des relations du travail dans l'agriculture ne font pas de distinction entre hommes et femmes pour la définition du terme "travailleur", mais que l'égalité de rémunération est réalisée sur la base du principe "la même rémunération pour le même travail".

La commission a noté également que la fixation des salaires minima n'est pas établie par des conventions collectives mais en vertu de la législation précitée, qui prévoit à cet effet l'institution, dans les divers gouvernorats du pays - par arrêté du ministre des Affaires sociales et du Travail -, de comités mixtes comprenant des représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs. Ces comités sont chargés d'étudier la situation dans une profession donnée et de proposer au ministre précité, en vue de son approbation, un taux minimum de salaire applicable aux différentes catégories d'emploi, établies sur la base d'une évaluation objective des travaux que ces emplois comportent.

Les instructions ministérielles no B/1/6450 du 4 septembre 1961 contiennent les règles à suivre par les comités mixtes en question pour la détermination des salaires minima, la classification des travailleurs dans les diverses professions et l'évaluation des emplois. La commission a noté qu'aux termes du paragraphe 2 a) de ces instructions sera pris en considération, pour la fixation du salaire minimum, le travailleur d'une habileté et d'une compétence moyennes, sans distinction basée sur le sexe et en vertu du principe "l'égalité de salaire pour un même travail".

La commission souhaiterait rappeler à cet égard qu'aux termes de la convention (et de la recommandation no 90 qui la complète) l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine doit s'entendre pour un travail "de valeur égale"; ceci signifie que les normes contenues dans ces instruments vont au-delà d'une référence à un "même travail" ou à un "travail similaire" et qu'elles placent la comparaison sur le terrain de la valeur du travail. (Prière de se référer à ce propos aux paragraphes 19 à 23 et 52 à 70 de l'Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération.)

La commission prie donc le gouvernement d'indiquer de quelle manière est assurée l'application du principe de l'égalité de rémunération énoncé par la convention, notamment lorsque les hommes et les femmes sont occupés dans la pratique à des travaux de nature différente, qui peuvent être de valeur égale. La commission prie également le gouvernement de fournir des exemples de l'évaluation des emplois effectuée par les comités mixtes précités, ainsi que des informations concernant l'application du principe de l'égalité de rémunération lorsque les salaires dépassent le taux minimum légal.

2. En ce qui concerne le secteur public, la commission a noté que la loi no 1 du 2 janvier 1985 (entrée en vigueur le 2 janvier 1986), qui porte statut du personnel de l'Etat et qui est applicable aussi bien aux organes de l'administration centrale et locale qu'aux établissements, sociétés et entreprises de l'Etat, ne contient pas de dispositions consacrant de manière formelle le principe de l'égalité de rémunération. Elle a noté, toutefois, d'après les déclarations du gouvernement, qu'il a été tenu compte de ce principe dans la classification des emplois, la détermination des qualifications requises des candidats et la fixation des barèmes de salaires correspondants (salaires à la nomination aux différents postes, salaires de base et salaires maxima), conformément aux articles 5 et 6 de la loi précitée et aux tableaux qui y sont annexés.

La commission a noté par ailleurs, d'après les informations fournies par le gouvernement au sujet de la convention no 111, que le statut type pour les organes publics, prévu à l'article 4 de la loi de 1985, qui doit contenir, entre autres, une évaluation objective des emplois selon leur nature et les attributions qu'ils comportent ainsi qu'une classification des postes professionnels et des postes ordinaires, y compris le régime de salaires applicable et les procédures de promotion, a été établi par décision no 3803 de 1985 du président du Conseil des ministres. Elle prie donc le gouvernement d'en communiquer une copie - ou un extrait contenant les dispositions correspondantes - avec son prochain rapport.

3. La commission saurait en outre gré au gouvernement de communiquer une copie du tableau statistique indiquant la répartition du personnel de l'administration et du secteur public en fonction du sexe et des services, publié par le Bureau central des statistiques (le gouvernement a indiqué que ce tableau était joint à son rapport, mais il n'a pas été reçu).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs.

1. La commission a noté que le Code du travail et la loi portant organisation des relations du travail dans l'agriculture ne font pas de distinction entre hommes et femmes pour la définition du terme "travailleur", mais que l'égalité de rémunération est réalisée sur la base du principe "la même rémunération pour le même travail".

La commission a noté également que la fixation des salaires minima n'est pas établie par des conventions collectives mais en vertu de la législation précitée, qui prévoit à cet effet l'institution, dans les divers gouvernorats du pays - par arrêté du ministre des Affaires sociales et du Travail -, de comités mixtes comprenant des représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs. Ces comités sont chargés d'étudier la situation dans une profession donnée et de proposer au ministre précité, en vue de son approbation, un taux minimum de salaire applicable aux différentes catégories d'emploi, établies sur la base d'une évaluation objective des travaux que ces emplois comportent.

Les instructions ministérielles no B/1/6450 du 4 septembre 1961 contiennent les règles à suivre par les comités mixtes en question pour la détermination des salaires minima, la classification des travailleurs dans les diverses professions et l'évaluation des emplois. La commission a noté qu'aux termes du paragraphe 2 a) de ces instructions sera pris en considération, pour la fixation du salaire minimum, le travailleur d'une habileté et d'une compétence moyennes, sans distinction basée sur le sexe et en vertu du principe "l'égalité de salaire pour un même travail".

La commission souhaiterait rappeler à cet égard qu'aux termes de la convention (et de la recommandation no 90 qui la complète) l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine doit s'entendre pour un travail "de valeur égale"; ceci signifie que les normes contenues dans ces instruments vont au-delà d'une référence à un "même travail" ou à un "travail similaire" et qu'elles placent la comparaison sur le terrain de la valeur du travail. (Prière de se référer à ce propos aux paragraphes 19 à 23 et 52 à 70 de l'Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération.)

La commission prie donc le gouvernement d'indiquer de quelle manière est assurée l'application du principe de l'égalité de rémunération énoncé par la convention, notamment lorsque les hommes et les femmes sont occupés dans la pratique à des travaux de nature différente, qui peuvent être de valeur égale. La commission prie également le gouvernement de fournir des exemples de l'évaluation des emplois effectuée par les comités mixtes précités, ainsi que des informations concernant l'application du principe de l'égalité de rémunération lorsque les salaires dépassent le taux minimum légal.

2. En ce qui concerne le secteur public, la commission a noté que la loi no 1 du 2 janvier 1985 (entrée en vigueur le 2 janvier 1986), qui porte statut du personnel de l'Etat et qui est applicable aussi bien aux organes de l'administration centrale et locale qu'aux établissements, sociétés et entreprises de l'Etat, ne contient pas de dispositions consacrant de manière formelle le principe de l'égalité de rémunération. Elle a noté, toutefois, d'après les déclarations du gouvernement, qu'il a été tenu compte de ce principe dans la classification des emplois, la détermination des qualifications requises des candidats et la fixation des barèmes de salaires correspondants (salaires à la nomination aux différents postes, salaires de base et salaires maxima), conformément aux articles 5 et 6 de la loi précitée et aux tableaux qui y sont annexés.

La commission a noté par ailleurs, d'après les informations fournies par le gouvernement au sujet de la convention no 111, que le statut type pour les organes publics, prévu à l'article 4 de la loi de 1985, qui doit contenir, entre autres, une évaluation objective des emplois selon leur nature et les attributions qu'ils comportent ainsi qu'une classification des postes professionnels et des postes ordinaires, y compris le régime de salaires applicable et les procédures de promotion, a été établi par décision no 3803 de 1985 du président du Conseil des ministres. Elle prie donc le gouvernement d'en communiquer une copie - ou un extrait contenant les dispositions correspondantes - avec son prochain rapport.

3. La commission saurait en outre gré au gouvernement de communiquer une copie du tableau statistique indiquant la répartition du personnel de l'administration et du secteur public en fonction du sexe et des services, publié par le Bureau central des statistiques (le gouvernement a indiqué que ce tableau était joint à son rapport, mais il n'a pas été reçu).

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