National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition La commission prend note des informations fournies dans le premier et le deuxième rapports du gouvernement, y compris des copies des textes de la législation nationale applicables. La commission note que depuis la soumission de ces rapports, l’Italie a adopté une législation nouvelle complète en la matière, à savoir la loi no 123 du 3 août 2007 sur la sécurité et l’hygiène du travail et le décret d’application no 81 du 9 avril 2008. La commission prend également note des observations de la Confédération générale de l’industrie (CONFINDUSTRIA) du 12 juin 2002 concernant le premier rapport du gouvernement. S’agissant de la législation adoptée il y a peu en matière de sécurité et d’hygiène du travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires indiquant les effets de cette nouvelle législation pour l’application de la convention.Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission note qu’il est fait référence au décret no 626 du 19 septembre 1994 concernant l’amélioration de la sécurité et de la santé des employés sur leur lieu de travail, et au décret no 272 du 27 juillet 1999 (décret no 272/1999) concernant l’adaptation de la législation sur la sécurité et la santé des travailleurs pour les opérations et les services portuaires, les opérations et l’entretien, la réparation et la transformation des navires dans la zone portuaire. Elle note aussi que l’article 3, paragr. 1(a) du décret no 272/1999 définit les «opérations et services portuaires» comme «les opérations de chargement, de déchargement, de transfert, d’entreposage et de manutention de marchandises ainsi que les opérations complémentaires et secondaires liées au port», conformément à la convention. Toutefois, renvoyant notamment aux observations de la CONFINDUSTRIA, la commission note qu’aux termes de l’article 2, paragraphe 2, le décret no 272/1999 ne s’applique pas «aux installations destinées à l’entreposage sur terre-plein de produits du pétrole, de produits chimiques liquides et d’autres produits de ce type, ni aux entrepôts et fabriques contenant ces produits si ces installations, entrepôts et fabriques sont situés dans la zone portuaire»; elle note que, aux termes de l’article 16 de la loi no 84 du 28 janvier 1994 sur la révision de la législation portuaire, les «manutentions portuaires» désignent exclusivement le «chargement et déchargement des navires de mer» et qu’aux termes de l’article 16, paragraphe 7bis, de la même loi les opérations effectuées dans les établissements tels que les entrepôts et les installations destinées à l’entreposage sur terre-plein de produits du pétrole, de produits chimiques et de produits similaires dans la zone portuaire ne devraient pas être considérées comme des manutentions portuaires. Renvoyant au sens de l’expression «manutentions portuaires» donné à l’article 1 de la convention, la commission prie le gouvernement de formuler des commentaires sur les observations de la CONFINDUSTRIA, et de fournir des informations complémentaires sur la signification de l’article 2, paragraphe 2, du décret no 626 de 1994 et de l’article 16 de la loi no 84 du 28 janvier 1994 (telle que modifiée) sur la révision de la législation portuaire, ainsi que sur les mesures adoptées pour assurer la pleine application de la convention.Article 3 b à e) et g) et-h). Définitions. La commission note que les rapports de gouvernement ne donnent pas d’information concernant les définitions de ces paragraphes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures adoptées pour assurer la pleine conformité avec les définitions des termes données à l’article 3, paragraphes b-e) et g-h), de la convention.Article 4, paragraphe 3. Application pratique assurée par des recueils de directives pratiques. La commission note que le gouvernement renvoie souvent au recueil de directives pratiques du BIT adopté il y a peu dans ce domaine, Sécurité et santé dans les ports (Genève, 2005), disponible, entre autres, sur le site Web de l’OIT: www.ilo.org/public/english/protection/safework/cops/french/index.htm). La commission s’en félicite et encourage la poursuite de l’utilisation de ce recueil de directives pratiques.Article 9. Eclairage approprié et suffisant dans les ports. La commission note que les rapports du gouvernement ne donnent pas d’information concernant les définitions de ces paragraphes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures adoptées pour assurer la conformité aux dispositions sur l’éclairage approprié et suffisant dans les ports et sur les obstacles susceptibles de présenter un risque pour le déplacement d’un appareil de levage, d’un véhicule ou d’une personne.Article 10, paragraphe 1. Aménagement et entretien des sols pour la circulation et le gerbage des produits et des marchandises. La commission note que les rapports du gouvernement ne donnent pas d’information sur l’application du paragraphe 1 de l’article 10. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures adoptées pour assurer la conformité à la disposition selon laquelle les sols utilisés pour la circulation des véhicules ou le gerbage des produits ou des marchandises sont aménagés à cet effet et correctement entretenus.Article 13, paragraphes 3 et 4. La commission note que les rapports du gouvernement ne donnent pas d’information sur l’application des paragraphes 3 et 4 du présent article. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures adoptées pour assurer la conformité aux dispositions concernant la désignation d’une personne responsable pour les objectifs mentionnés au paragraphe 3, ou la désignation d’une personne autorisée (paragraphe 4 de l’article 13). Article 25, paragraphe 3. Certificats reconnus concernant l’essai et l’examen des appareils de levage et des accessoires de manutention. La commission note qu’il est fait référence à l’article 14 du décret législatif no 272/1999, et aux articles 35 à 39 du décret législatif no 626/1994 comme donnant effet à la présente disposition. A la lumière des modèles recommandés par le BIT, la commission prie le gouvernement de donner des informations complémentaires sur l’application des présentes dispositions, notamment en fournissant des exemplaires de certificats utilisés. Articles 27 et 30. Charge maximale d’utilisation. Article 28. Gréement correct des mâts de charge et de leurs accessoires. La commission note que les rapports du gouvernement ne donnent pas d’information sur l’application des articles 27, 28 et 30. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures adoptées pour assurer la conformité aux dispositions des articles 27, 28 et 30.Article 38, paragraphe 1. Formation et instruction suffisantes. La commission prend note des informations détaillées sur l’application du présent article fournies par le gouvernement. Elle prend également note de l’information selon laquelle l’élaboration d’une nouvelle législation sur la formation des employés est en bonne voie. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout élément nouveau concernant l’application de la présente disposition de l’article 38 de la convention, et lui demande de fournir au Bureau copie de toute législation nouvelle dès son adoption.Article 38, paragraphe 2. Dispositions concernant les personnes qui conduisent des appareils de levage. La commission note que les rapports du gouvernement ne donnent pas d’information sur l’application de l’article 38, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures adoptées pour assurer la conformité aux dispositions du paragraphe 2 du présent article.Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune réponse concernant la présente section du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en donnant des extraits des rapports des services d’inspection, des informations concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions constatées et les mesures prises en conséquence, et le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles constatés.
La commission prend note des informations fournies dans le premier et le deuxième rapports du gouvernement, y compris des copies des textes de la législation nationale applicables. La commission note que depuis la soumission de ces rapports, l’Italie a adopté une législation nouvelle complète en la matière, à savoir la loi no 123 du 3 août 2007 sur la sécurité et l’hygiène du travail et le décret d’application no 81 du 9 avril 2008. La commission prend également note des observations de la Confédération générale de l’industrie (CONFINDUSTRIA) du 12 juin 2002 concernant le premier rapport du gouvernement. S’agissant de la législation adoptée il y a peu en matière de sécurité et d’hygiène du travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires indiquant les effets de cette nouvelle législation pour l’application de la convention.
Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission note qu’il est fait référence au décret no 626 du 19 septembre 1994 concernant l’amélioration de la sécurité et de la santé des employés sur leur lieu de travail, et au décret no 272 du 27 juillet 1999 (décret no 272/1999) concernant l’adaptation de la législation sur la sécurité et la santé des travailleurs pour les opérations et les services portuaires, les opérations et l’entretien, la réparation et la transformation des navires dans la zone portuaire. Elle note aussi que l’article 3, paragr. 1(a) du décret no 272/1999 définit les «opérations et services portuaires» comme «les opérations de chargement, de déchargement, de transfert, d’entreposage et de manutention de marchandises ainsi que les opérations complémentaires et secondaires liées au port», conformément à la convention. Toutefois, renvoyant notamment aux observations de la CONFINDUSTRIA, la commission note qu’aux termes de l’article 2, paragraphe 2, le décret no 272/1999 ne s’applique pas «aux installations destinées à l’entreposage sur terre-plein de produits du pétrole, de produits chimiques liquides et d’autres produits de ce type, ni aux entrepôts et fabriques contenant ces produits si ces installations, entrepôts et fabriques sont situés dans la zone portuaire»; elle note que, aux termes de l’article 16 de la loi no 84 du 28 janvier 1994 sur la révision de la législation portuaire, les «manutentions portuaires» désignent exclusivement le «chargement et déchargement des navires de mer» et qu’aux termes de l’article 16, paragraphe 7bis, de la même loi les opérations effectuées dans les établissements tels que les entrepôts et les installations destinées à l’entreposage sur terre-plein de produits du pétrole, de produits chimiques et de produits similaires dans la zone portuaire ne devraient pas être considérées comme des manutentions portuaires. Renvoyant au sens de l’expression «manutentions portuaires» donné à l’article 1 de la convention, la commission prie le gouvernement de formuler des commentaires sur les observations de la CONFINDUSTRIA, et de fournir des informations complémentaires sur la signification de l’article 2, paragraphe 2, du décret no 626 de 1994 et de l’article 16 de la loi no 84 du 28 janvier 1994 (telle que modifiée) sur la révision de la législation portuaire, ainsi que sur les mesures adoptées pour assurer la pleine application de la convention.
Article 3 b à e) et g) et-h). Définitions. La commission note que les rapports de gouvernement ne donnent pas d’information concernant les définitions de ces paragraphes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures adoptées pour assurer la pleine conformité avec les définitions des termes données à l’article 3, paragraphes b-e) et g-h), de la convention.
Article 4, paragraphe 3. Application pratique assurée par des recueils de directives pratiques. La commission note que le gouvernement renvoie souvent au recueil de directives pratiques du BIT adopté il y a peu dans ce domaine, Sécurité et santé dans les ports (Genève, 2005), disponible, entre autres, sur le site Web de l’OIT: www.ilo.org/public/english/protection/safework/cops /french/index.htm). La commission s’en félicite et encourage la poursuite de l’utilisation de ce recueil de directives pratiques.
Article 9. Eclairage approprié et suffisant dans les ports. La commission note que les rapports du gouvernement ne donnent pas d’information concernant les définitions de ces paragraphes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures adoptées pour assurer la conformité aux dispositions sur l’éclairage approprié et suffisant dans les ports et sur les obstacles susceptibles de présenter un risque pour le déplacement d’un appareil de levage, d’un véhicule ou d’une personne.
Article 10, paragraphe 1. Aménagement et entretien des sols pour la circulation et le gerbage des produits et des marchandises. La commission note que les rapports du gouvernement ne donnent pas d’information sur l’application du paragraphe 1 de l’article 10. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures adoptées pour assurer la conformité à la disposition selon laquelle les sols utilisés pour la circulation des véhicules ou le gerbage des produits ou des marchandises sont aménagés à cet effet et correctement entretenus.
Article 13, paragraphes 3 et 4. La commission note que les rapports du gouvernement ne donnent pas d’information sur l’application des paragraphes 3 et 4 du présent article. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures adoptées pour assurer la conformité aux dispositions concernant la désignation d’une personne responsable pour les objectifs mentionnés au paragraphe 3, ou la désignation d’une personne autorisée (paragraphe 4 de l’article 13).
Article 25, paragraphe 3. Certificats reconnus concernant l’essai et l’examen des appareils de levage et des accessoires de manutention. La commission note qu’il est fait référence à l’article 14 du décret législatif no 272/1999, et aux articles 35 à 39 du décret législatif no 626/1994 comme donnant effet à la présente disposition. A la lumière des modèles recommandés par le BIT, la commission prie le gouvernement de donner des informations complémentaires sur l’application des présentes dispositions, notamment en fournissant des exemplaires de certificats utilisés.
Articles 27 et 30. Charge maximale d’utilisation. Article 28. Gréement correct des mâts de charge et de leurs accessoires. La commission note que les rapports du gouvernement ne donnent pas d’information sur l’application des articles 27, 28 et 30. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures adoptées pour assurer la conformité aux dispositions des articles 27, 28 et 30.
Article 38, paragraphe 1. Formation et instruction suffisantes. La commission prend note des informations détaillées sur l’application du présent article fournies par le gouvernement. Elle prend également note de l’information selon laquelle l’élaboration d’une nouvelle législation sur la formation des employés est en bonne voie. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout élément nouveau concernant l’application de la présente disposition de l’article 38 de la convention, et lui demande de fournir au Bureau copie de toute législation nouvelle dès son adoption.
Article 38, paragraphe 2. Dispositions concernant les personnes qui conduisent des appareils de levage. La commission note que les rapports du gouvernement ne donnent pas d’information sur l’application de l’article 38, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures adoptées pour assurer la conformité aux dispositions du paragraphe 2 du présent article.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune réponse concernant la présente section du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en donnant des extraits des rapports des services d’inspection, des informations concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions constatées et les mesures prises en conséquence, et le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles constatés.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2012.]