ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1995, Publication : 82ème session CIT (1995)

Un représentant gouvernemental a présenté les informations fournies par son gouvernement en réponse aux trois questions soulevées par la commission d'experts. Il s'agit de l'intégration de la réparation des accidents du travail au régime général de sécurité sociale, de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et de la réparation des accidents du travail.

1) L'intégration de la réparation des accidents du travail au régime de sécurité sociale

Les employeurs sont tenus de transférer leur responsabilité au titre de réparation des accidents du travail aux institutions d'assurance en payant des charges d'assurance. La législation autorise les employeurs dont la capacité économique est reconnue suffisante à assumer eux-mêmes la couverture des risques des accidents du travail. Dans ce cas-là, les indemnités aux travailleurs victimes des accidents du travail sont payées par les employeurs. Toutefois, plusieurs entreprises dont la capacité économique est reconnue suffisante préfèrent transférer cette responsabilité aux institutions d'assurance. Les critères de fixation des indemnités d'incapacité de travail ont un champ d'application général. Ils s'appliquent soit aux institutions d'assurance soit aux entreprises qui assurent directement le paiement des indemnités survenant aux accidentés du travail. La loi relative au régime général de sécurité sociale de 1984 prévoit l'intégration progressive de la réparation des accidents du travail au régime général de sécurité sociale. Cette intégration, dont la date de mise en oeuvre n'est pas encore définie, interviendra dans l'avenir moyennant une nouvelle loi. La législation actuelle prévoit l'organisation par le gouvernement de consultations tripartites avant l'intégration des accidents du travail au régime général de sécurité sociale. A l'évidence, la convention oblige les Etats à assurer aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit des conditions minima de réparation en même temps qu'elle prévoit qu'en cas d'incapacité les indemnités allouées aux travailleurs peuvent être payées par l'employeur ou par une institution d'assurance ou une institution de sécurité sociale. Selon l'interprétation du gouvernement, la convention n'oblige pas à intégrer les accidents du travail dans la sécurité sociale, tout comme elle ne manifeste aucune préférence pour un tel système. Dès lors, même si décision a été prise d'intégrer la protection des accidents du travail dans la sécurité sociale, il n'y a pas, en vertu de la convention, d'obligation à mettre en oeuvre cette décision. De plus, la convention n'empêche pas d'abroger cette décision. Cela signifie donc que tous les systèmes prévus par la loi portugaise sont autorisés par la convention. La convention no 17 garantit seulement aux travailleurs victimes des accidents du travail des conditions minima de réparation. Des raisons techniquement complexes ont retardé la mise en oeuvre de l'intégration de la réparation des accidents du travail au régime général de sécurité sociale. Toutefois, comme indiqué plus haut, cette intégration sera assurée par l'obligation légale de consultations tripartites. En outre, la Constitution reconnaît aux syndicats et aux commissions de travailleurs le droit de participer à la préparation de la législation du travail, y compris la sécurité sociale. Par ailleurs, des négociations peuvent également être organisées entre le gouvernement et les partenaires sociaux au sein du Conseil de concertation sociale.

2) L'intervention des experts médicaux dans la détermination du degré de réduction de la capacité de travail

En cas d'accident du travail, il appartient aux tribunaux de déterminer le degré de réduction de la capacité de travail et les compensations accordées au travailleur. La réduction de la capacité de travail est établie en tenant compte du tableau national des incapacités d'accidents du travail, lequel a été révisé en 1993 à la suite d'un accord entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Contrairement aux observations de la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP), les tribunaux sont chargés de déterminer le degré de réduction de la capacité de travail en ayant pour objectif d'assurer au travailleur une décision équitable. La détermination du degré de réduction de la capacité de travail fait appel à des connaissances techniques très spécialisées. Le tribunal est assisté par des experts médicaux chargés d'évaluer le degré de réduction de la capacité de travail sur la base de leurs compétences et du tableau national d'incapacité. Contrairement aux déclarations de la CGTP, les experts accomplissent leur mission en toute indépendance, même lorsqu'ils exercent parallèlement les fonctions de collaborateurs de compagnies d'assurance, ils sont, nonobstant, obligés de se prononcer avec indépendance. Toutefois, en cas de suspicion légitime du travailleur à l'égard d'un expert médical, l'intéressé peut demander la nomination d'un autre expert, qui sera ou non approuvée par le juge. Contrairement aux allégations de la CGTP, certains travailleurs disposent de ressources suffisantes pour prendre en charge les frais d'un expert de leur choix et ils le font. En outre, les organisations syndicales offrent parfois les services d'un expert médical aux travailleurs dépourvus de ressources suffisantes. En ce qui concerne la demande de la CGTP relative à la mise en oeuvre de l'intégration des accidents du travail dans la sécurité sociale, en raison des difficultés concernant les experts médicaux, les solutions alternatives pour déterminer le degré de réduction de la capacité de travail sont: i) soit donner la compétence à un organe administratif; ii) soit maintenir la compétence des tribunaux. Dans tous les cas, la présence d'un expert médical sera nécessaire et le travailleur devra prendre en charge l'expert de son choix. Toutefois, comme le gouvernement l'a indiqué à la commission d'experts, les commentaires de la CGTP concernant les experts médicaux ont été transmis au ministère de la Justice, mais il faut préciser que la référence dans le rapport de la commission d'experts à la réalisation d'une enquête ne correspond à aucun compromis du gouvernement.

3) Les critères de détermination des indemnités au titre des accidents du travail

Contrairement à l'interprétation de la commission d'experts, la CGTP observe la grande faiblesse des paiements effectués au titre de la réparation des accidents du travail, mais elle ne dit pas que ceux-ci "continuent à diminuer". En réalité, les compensations en cas d'accident du travail ne diminuent pas, au contraire elles sont revalorisées périodiquement sur la base de critères déterminés par la loi.

L'Accord sur la sécurité, l'hygiène et la santé au travail, conclu entre le gouvernement et les partenaires sociaux au sein du Conseil de concertation sociale, prévoit la révision non seulement du tableau national d'incapacité, mais aussi des méthodes de calcul des indemnités en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles. La révision des méthodes de calcul des indemnités est en cours et le gouvernement communiquera au Bureau le texte définitif des méthodes de calcul des indemnités dès que celui-ci aura été adopté. Les allégations de la CGTP sur la faiblesse des indemnités en cas d'accidents du travail doivent être complétées de la manière suivante. En cas d'incapacité temporaire, les travailleurs reçoivent des indemnités dont la valeur représente les deux tiers de la rémunération. En cas d'incapacité permanente, les travailleurs reçoivent des pensions dont la valeur dépend du degré d'incapacité. Dans les cas les plus graves d'incapacité totale pour un travail quelconque, la pension est égale à 80 pour cent de la rémunération, majorée jusqu'à 100 pour cent en cas d'allocations familiales. Dans les cas moins graves d'incapacité permanente partielle, la pension est égale aux deux tiers de la réduction de leur capacité. Quelquefois les conventions collectives accordent au travailleur des indemnités et des pensions plus élevées, jusqu'à 100 pour cent de la rémunération, notamment dans les cas d'incapacité temporaire. Les indemnités et pensions dépendent donc du degré d'incapacité et de la rémunération des travailleurs. C'est pourquoi les travailleurs n'ayant pas une rémunération élevée et ayant des degrés d'incapacité faibles reçoivent des prestations modestes. Toutefois, la situation des travailleurs victimes d'accidents du travail s'améliore dans la mesure où: i) le traitement fiscal des indemnités et pensions est plus favorable que celui des salaires; ii) les travailleurs affectés d'incapacité permanente partielle maintiennent leur emploi et leur rémunération respectifs. En vertu de la loi, les contrats de travail ne cessent qu'en cas d'incapacité permanente et totale. Si tel n'est pas le cas, les employeurs sont obligés de déplacer le travailleur ayant une incapacité permanente partielle à un poste de travail compatible. En outre, la loi ne permet pas que les employeurs réduisent les salaires des travailleurs en tenant compte du degré d'incapacité de travail ou de leurs pensions.

Les membres employeurs se sont félicités du rapport exhaustif du gouvernement en réponse aux commentaires de la commission d'experts et aux observations de la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP). Tout en attendant la prochaine évaluation de la situation par la commission d'experts, ils suggèrent que le gouvernement adresse également à cette dernière un rapport reflétant les déclarations faites devant la commission. Les membres employeurs souscrivent à la déclaration du gouvernement selon laquelle la convention n'oblige pas l'intégration de la protection des accidents du travail dans le régime général de sécurité sociale. L'instrument dispose que l'indemnisation doit être garantie par une protection en cas d'insolvabilité par le biais d'une compagnie d'assurance, sans préciser la nature de l'assurance en question. Ils observent que la commission d'experts s'est simplement référée à la plainte de la CGTP sans pour autant faire de commentaires ou de conclusions sur ce point. En ce qui concerne la détermination du degré d'incapacité ou d'indemnisation y relative, les membres employeurs considèrent évident le recours aux experts médicaux. Les médecins sont liés par le serment d'Hippocrate et les tribunaux sont, en cas de doute ou d'incertitude, habilités à nommer un autre médecin. S'agissant de l'allégation de la CGTP concernant la diminution constante du niveau d'indemnisation, ils relèvent la position contraire du gouvernement selon laquelle le degré d'indemnisation est plutôt en hausse. Ils invitent le gouvernement à fournir des informations sur ce point ainsi que sur son projet de révision de la grille d'indemnisation et du barème national d'incapacité. Les membres employeurs concluent en réitérant l'invitation faite par la commission d'experts au gouvernement afin que celui-ci envoie un rapport détaillé.

Les membres travailleurs ont apprécié les compléments d'informations fournis par le gouvernement en réponse aux observations de la commission d'experts; cela représente un bon exemple de dialogue dans le système de contrôle. En attendant l'examen de ces informations par la commission d'experts, ils relèvent l'aspect important de la réparation des accidents du travail dans la législation nationale de même que celui du débat sur les nouveaux développements dans le cadre de l'application des conventions techniques. Se référant aux commentaires de la commission d'experts de 1986, 1990 et 1995, ainsi qu'aux observations de la CGTP et aux informations communiquées par le gouvernement, les membres travailleurs concluent en insistant d'abord sur la mise en oeuvre des dispositions prévues dans le pré-Accord tripartite concernant la sécurité, l'hygiène et la santé au travail, notamment en matière de révision des dispositions législatives relatives aux méthodes de calcul des indemnités dues en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles. Ils insistent également sur la nécessité d'être tenus au courant des progrès enregistrés en la matière.

Le membre travailleur du Portugal a tout d'abord rappelé que la convention lie les Etats Membres qui l'ont ratifiée, dont le Portugal. Il rappelle également que l'objectif de la convention est de garantir aux victimes d'accidents du travail et à leurs descendants directs des conditions de réparation avec un minimum de dignité. Toutefois, il déplore le fait que le Portugal soit, par rapport à sa population active, le pays de l'Union européenne enregistrant le plus haut pourcentage d'accidents du travail avec le chiffre le plus élevé d'accidents mortels. Selon l'orateur, le gouvernement ne garantit pas convenablement les conditions requises par la convention pour les raisons suivantes: i) il s'est montré incapable de moderniser le cadre juridique mis en place depuis l'époque de la dictature; ii) les accidents du travail sont soumis à un régime de réparation pire que ceux des autres types d'accidents (par exemple accidents routiers), ce qui doit au moins être compris comme une dépréciation de la valeur de la vie des travailleurs; iii) les pensions attribuées aux victimes d'accidents du travail souffrant d'une incapacité partielle ou permanente n'ont qu'une valeur symbolique du fait de leur faible montant qui n'a d'ailleurs pas été réactualisé; iv) le calcul des pensions s'effectue sur la base des deux tiers du salaire de base alors qu'il devrait l'être sur la base du salaire réel, y compris toutes les prestations à caractère régulier; v) le préjudice moral découlant d'un accident du travail n'est pas pris en considération; vi) les compagnies d'assurance, par leur pression sur les autorités gouvernementales, restent les principales bénéficiaires du régime des accidents du travail; vii) le gouvernement ne respecte pas la loi sur la sécurité sociale de 1984 qui l'oblige à intégrer la réparation des accidents du travail dans le régime général de sécurité sociale; viii) la vulnérabilité des victimes des accidents du travail n'est pas prise en compte par les tribunaux au moment de la fixation de la pension à attribuer. L'intervenant conclut en espérant que le gouvernement ne manquera pas d'assurer le respect de la convention, aussi bien dans la législation que dans la pratique, en tenant compte des observations susvisées.

Le membre travailleur de la Grèce a souscrit aux déclarations des représentants travailleurs. Il ne se présente pas en arbitre mais souhaite plutôt soulever des questions d'intérêt général pour attirer l'attention de la société sur la situation des victimes d'accidents du travail, qui ne sont pas uniquement maltraitées au Portugal. Il fait observer que cette catégorie de victimes, en dehors des conséquences physiques et économiques qu'entraîne un accident du travail, souffrent de problèmes psychologiques et que la société ne leur offre pas beaucoup d'assistance. L'intervenant préférerait davantage d'explications en ce qui concerne la possible intégration de la protection contre les accidents du travail au régime général de sécurité sociale et, dans cette optique, il se demande si ces indemnisations étaient fixes ou variables selon le temps puisque c'est la survie ultérieure qui est la phase la plus difficile pour une victime d'accident du travail. Il ajoute que s'il s'agit de la première série d'indemnisations celles-ci devraient être évaluées et garanties par un organisme étatique ou tout autre organisme officiel et non une société privée du fait du problème de l'insécurité financière. Il signale que le gouvernement aurait pu déclarer l'existence d'organismes capables à la fois de garantir le pouvoir d'achat de la victime d'accident du travail et de sa famille. L'orateur ajoute qu'en examinant cette question on doit plus tenir compte des aspects humains que des éléments juridiques et statistiques. Il conclut en conseillant au gouvernement d'adopter une meilleure attitude face à la question.

Le représentant gouvernemental, en réponse aux questions posées par les membres travailleurs sur la compétence des tribunaux du travail dans la détermination du degré d'incapacité du travail et de la pension à accorder aux travailleurs victimes d'accidents du travail, a déclaré que, du point de vue juridique, la position du gouvernement est parfaitement claire. Le paiement des indemnités et pensions n'incombe pas au régime général de sécurité sociale, mais plutôt aux sociétés d'assurance ou aux quelques entreprises disposant d'une capacité économique reconnue suffisante pour en assurer la responsabilité. Ce régime sera maintenu jusqu'au moment où le décret d'application entrera en vigueur et effectuera l'intégration du système dans le régime général de la sécurité sociale. L'orateur rappelle la position du gouvernement concernant la question de la valeur des prestations payées aux travailleurs victimes d'accidents du travail, qui fait l'objet d'évaluations périodiques sur la base des critères établis par la loi, et souligne qu'il n'y a pas, en l'occurrence, violation de la convention. En ce qui concerne la déclaration des membres travailleurs, selon laquelle les victimes d'accidents du travail devraient bénéficier d'une meilleure protection, il indique que cette question pourrait faire l'objet de négociations entre la CGTP et le gouvernement, tout en précisant qu'il ne s'agit pas là encore de violation de la convention. La rétribution de base utilisée dans le calcul des pensions comprend le salaire de base et toutes les autres prestations régulièrement versées aux travailleurs, selon l'article 23 de la loi 2127 publiée dans la Série législative de 1965. S'agissant de la question soulevée par le membre travailleur de la Grèce, il rappelle que le Portugal a ratifié, l'année dernière, la convention (no 158) sur le licenciement, 1982, qu'il applique entièrement dans la législation. Il conclut en soulignant à nouveau que la convention n'établit aucune préférence pour un régime public de protection entre les accidents du travail et que la question de l'intégration ou non d'une telle protection au régime général de sécurité sociale relève d'une décision intérieure réservée à la discrétion de chaque Etat.

La commission a pris bonne note des observations fournies par la commission d'experts, de la déclaration du représentant gouvernemental du Portugal ainsi que de la discussion qui s'est déroulée par la suite. Elle a considéré que l'information fournie par le représentant gouvernemental était utile; par ailleurs, elle a pris en considération le rapport du gouvernement indiquant que la protection contre les accidents du travail allait être intégrée au régime de la sécurité sociale et que des consultations tripartites seraient effectuées dans ce contexte. La commission est également d'accord avec le représentant gouvernemental pour dire que la convention n'imposait pas une intégration de protection contre les accidents du travail dans le cadre de la sécurité sociale et n'a pas prévu de niveau d'indemnisation. Par ailleurs, elle a relevé que la commission d'experts n'a pas émis d'appréciation ni de recommandation. La commission appelle le gouvernement à fournir un rapport complet et écrit, confirmant son rapport oral, et demande la mise en oeuvre de l'Accord avec les partenaires sociaux évoqué concernant la sécurité sociale, l'hygiène et la santé, et que le gouvernement fournisse des détails à ce propos dans son rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Dans le but de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité sociale, la commission estime qu’il est approprié d’examiner en même temps les conventions nos 12 (agriculture), 17 (accidents), 18 (maladies professionnelles), 19 (égalité de traitement) et 102 (norme minimum).
La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP-IN), communiquées avec les rapports du gouvernement.
Partie V (Prestations de vieillesse). Article 26, paragraphe 2 de la convention n°102. Âge de la retraite. Capacité de travail des personnes âgées. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport concernant la réforme du système de pension qui visait à améliorer sa viabilité financière. La commission note que l’âge légal donnant droit à une pension de vieillesse a été progressivement relevé jusqu’à 66 ans et 4 mois en 2023. La commission prend note des observations de la CGTP-IN, selon lesquelles l’espérance de vie en bonne santé à 65 ans était seulement de 7,7 ans au Portugal en 2020, et que le niveau d’employabilité des travailleurs de plus de 65 ans en 2022 représentait seulement 9,3 pour cent. Par ailleurs, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport de 2023 sur l’application du Code européen de sécurité sociale et de son Protocole, lequel indique que le nombre de personnes âgées de 65 ans par rapport au nombre de personnes en âge de travailler (15 à 64 ans) représentait 33,6 pour cent en 2018, contre 20,3 pour cent en 1990. La commission rappelle que l’article 26, paragraphe 2 de la convention permet le relèvement de l’âge de la retraite au-delà de 65 ans eu égard à la capacité de travail des personnes âgées dans le pays dont il s’agit. En conséquence, la commission prie le gouvernement de: i) répondre aux observations formulées par la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP-IN) à ce propos; et ii) fournir des informations statistiques sur la capacité de travail des personnes âgées, notamment sur l’espérance de vie en bonne santé, l’espérance de vie à 65 ans et l’employabilité des personnes âgées de 65 ans et plus.
Article 36 de la convention n°102. Paiement de la réparation sous forme de capital versé en une seule fois. La commission note, selon les informations fournies par le gouvernement que, en cas d’incapacité de travail supérieure à 30 pour cent et inférieure à 75 pour cent, la conversion d’un paiement périodique en un capital versé en une seule fois n’est autorisée que de manière partielle et à la demande du bénéficiaire, conformément à l’article 75 de la loi n° 98/2009. En outre, la commission note que, dans une telle situation, la conversion partielle est soumise à deux restrictions: i) la pension annuelle restante ne doit pas être inférieure à six fois le montant de la rémunération mensuelle minimum garantie en vigueur; et ii) le capital versé en une seule fois ne doit pas excéder le montant qui devrait résulter d’une pension calculée sur la base d’une incapacité de 30 pour cent. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que de telles restrictions sont suffisantes pour s’assurer que le montant versé en une seule fois est utilisé de façon adéquate de manière à garantir la préservation du revenu de subsistance pour le bénéficiaire d’une pension pour accident du travail ou maladie professionnelle.
Partie XI de la convention no 102. (Calcul des paiements périodiques). Article 65, paragraphe 10). 1. Révision des taux des pensions en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission prend dûment note des informations fournies par le gouvernement concernant l’ajustement des pensions d’invalidité payables soit par des compagnies d’assurance privées en cas d’accident du travail soit par l’Institut de la sécurité sociale en cas de maladie professionnelle.
2. Révision des taux des prestations de vieillesse, d’accidents du travail et de maladies professionnelles, d’invalidité et de survivants. La commission prend note des données statistiques transmises par le gouvernement sur l’évolution de l’indice du coût de la vie et des salaires moyens, ainsi que sur le montant des prestations types de vieillesse, d’accidents du travail et de maladies professionnelles et d’invalidité depuis 2010. La commission constate que les pensions minimums durant cette période ont augmenté selon le même taux que l’indice des prix à la consommation (IPC) mais que l’indice de soutien social (IAS), qui détermine le niveau des autres pensions, a augmenté à un taux sensiblement inférieur. En outre, la commission note qu’en 2021, les pensions n’ont pas fait l’objet de la mise à jour régulière et que le gouvernement a approuvé en 2022 un relèvement exceptionnel des pensions inférieures. La commission prend note des préoccupations exprimées par la CGTP-IN, indiquant qu’en 2023, le gouvernement a fixé, de manière discrétionnaire, les pourcentages de revalorisation des pensions à un niveau beaucoup plus bas que la formule prévue par la loi, et que la loi n° 53-B/2006 ne garantit pas le maintien du pouvoir d’achat réel. Compte tenu de ce qui précède, la commission constate que la pratique qui consiste à revaloriser principalement les faibles pensions sans se baser sur les variations sensibles du coût de la vie ne garantit pas le pouvoir d’achat des pensions versées. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de: i) répondre aux observations de la CGTP-IN à ce propos; ii) fournir des informations statistiques actualisées sur les variations de l’indice des gains, le coût de la vie et le montant des prestations de vieillesse, d’accidents du travail et de maladies professionnelles, d’invalidité et de survivants depuis 2020, conformément au titre VI du formulaire de rapport relatif à la convention; et iii) indiquer comment de telles variations garantissent le maintien du pouvoir d’achat du bénéficiaire type, conformément aux dispositions de la convention.
Partie XIII (Dispositions communes). Article 69. Suspension des prestationsd’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que les articles 14, 15, 16 et 17 de la loi n° 98/2009 prévoient les situations dans lesquelles la suspension des prestations est autorisée ou dans lesquelles aucune prestation d’accidents du travail ou de maladies professionnelles n’est due. En outre, la commission note, d’après les explications du gouvernement, que ces exclusions ont des limites très strictes, ce qui réduit l’étendue de leur application.
Article 71. Financement du système de sécurité sociale. La commission prend dûment note des informations et des données fournies par le gouvernement indiquant que les cotisations totales à la charge des salariés atteignent 18,8 pour cent du total des ressources en 2021, dans les limites autorisées par l’article 71 de la convention.
Sécurité sociale et réduction de la pauvreté. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement sur la réduction de la pauvreté, en dépit du revirement temporaire survenu en 2020 à la suite de la pandémie de la COVID-19. En outre, la commission note, d’après le 38ème rapport au titre du Code européen de sécurité sociale, que 16,4 pour cent des personnes présentaient un risque de pauvreté en 2021, 2 pour cent de moins qu’en 2020, et que les transferts sociaux liés à la maladie et au handicap, à la famille, au chômage et à l’inclusion sociale (à l’exclusion des pensions) ont contribué à réduire de 5,1 pour cent le risque de pauvreté.
Article 1 des conventions nos 17 et 18 et article 71, paragraphe 3, de la convention n°102.Responsabilité générale de l’Etat en ce qui concerne le service des prestations attribuées. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, que les retards de paiement des prestations étaient dus au fait qu’il n’existait qu’un seul organisme responsable à ce propos, et que l’Autorité de surveillance des Caisses de l’assurance et des pensions avait pris des mesures spécifiques qui avaient permis le retour à la normale en 2022. La commission prend note de l’observation de la CGTP-IN au sujet des retards persistants enregistrés en matière de reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, en particulier à cause du manque de personnel médical, avec pour effet de priver de revenu les travailleurs victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle (et leurs familles, en cas de décès) pendant de longues périodes. Selon la CGTP-IN, les salaires sont sous-évalués dans la déclaration aux fins de l’assurance, ce qui explique le montant réduit des prestations en espèces versées à cet égard. La commission voudrait rappeler à nouveau que l’article 1 des conventions nos 17 et 18 et l’article 71, paragraphe 3, de la convention n° 102 établissent la responsabilité générale de l’État en ce qui concerne le service des prestations attribuées en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles et prévoient que l’État doit prendre à cet effet toutes les mesures requises, et notamment les mesures appropriées de coercition et de contrôle de l’application. La commission prie le gouvernement de: i) répondre aux observations de la CGTP-IN à ce propos; et ii) fournir des informations statistiques concernant le nombre de réclamations et le temps moyen passé entre la communication d’un accident du travail/ d’une maladie professionnelle, sa reconnaissance, et le début du versement des prestations concernées en espèces.
Application des conventions nos 12, 17 et 18 dans la pratique. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que, depuis 2014, l’Autorité chargée des conditions de travail (ACT) a adopté des mesures de prévention des accidents du travail, telles que notamment des activités de formation, de sensibilisation et d’information dans certains secteurs, en particulier dans l’agriculture et la pêche, en vue de réduire le nombre d’accidents du travail et les facteurs de risque liés aux maladies professionnelles. Par ailleurs, la commission prend note des informations statistiques qui montrent une baisse du nombre d’accidents du travail relevés entre 2014 et 2021, particulièrement dans les secteurs de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche. La commission prend note aussi des informations fournies concernant la collecte de données statistiques sur la fréquence et la prévalence des maladies professionnelles, indiquant que des exercices pilotes sont actuellement réalisés, conformément au Règlement (CE) n° 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires de la santé publique et de la santé et de la sécurité au travail, en vue d’établir une méthodologie d’harmonisation conceptuelle et d’uniformiser les classifications des maladies professionnelles. La commission note que, selon la CGTP-IN, bien que la législation sur la réparation des accidents du travail s’applique à tous les travailleurs et que l’assurance relative aux accidents du travail soit obligatoire, aucune des deux n’est pleinement appliquée dans les secteurs qui se caractérisent par l’existence de différentes formes de sous-traitance et de travail temporaire, comme dans l’agriculture, ce qui entraîne, notamment, une communication incomplète des cas à ce propos. La CGTP-IN indique aussi que les travailleurs victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle sont souvent licenciés sans possibilité de réintégration ou de réadaptation professionnelle. La commission prie le gouvernement de répondre aux observations de la CGTP-IN à ce propos, et de communiquer des informations sur: i) le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles, les infractions relevées par l’inspection du travail dans ce contexte ainsi que le nombre et la nature des sanctions infligées; ii) les mesures adoptées ou envisagées pour améliorer la communication des accidents du travail et des maladies professionnelles, en particulier dans l’agriculture; et iii) les résultats obtenus par les exercices pilotes au sujet de la fréquence et de la prévalence des maladies professionnelles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 12 (réparation des accidents au travail (agriculture), 17 (réparation des accidents du travail), 18 (maladies professionnelles) et 102 (norme minimum) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs portugais - Intersyndicale nationale (CGTP-IN) et de l’Union générale des travailleurs (UGT) communiquées avec les rapports du gouvernement.
Partie V (Pension de vieillesse), article 26 de la convention no 102. Age de la retraite. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur la réforme du régime des pensions entreprise au cours des dernières décennies en vue de renforcer la viabilité financière. Parmi les modifications introduites figure l’établissement d’un lien entre l’âge de la retraite et l’espérance de vie moyenne. En conséquence, l’âge normal de la retraite a été progressivement relevé au cours des dernières années jusqu’à 66 ans et 5 mois en 2019 et 2020, comme le prévoit le décret no 25/2018 du 8 janvier 2018. La commission prend note des observations formulées par la CGTP-IN et de son allégation selon laquelle cette modification n’est pas conforme à l’article 26, paragraphe 2, de la convention, qui n’autorise un relèvement de l’âge de la retraite au-delà de 65 ans que dans le respect de la capacité de travail des personnes âgées dans le pays concerné. En outre, la CGTP-IN souligne que l’établissement d’un lien entre l’âge de la retraite et l’espérance de vie moyenne entraînera des variations de l’âge de la retraite d’une année à l’autre. La CGTP-IN indique en outre que cela crée de l’incertitude pour les futurs retraités qui ne sont plus en mesure d’anticiper l’âge auquel ils pourront toucher une pension complète. La commission prend également note des préoccupations exprimées par l’UGT dans ses observations concernant l’impact préjudiciable qu’une détermination annuelle de l’âge de la retraite, fondée sur des critères de durabilité, aura sur les retraités, et l’absence d’accord des partenaires sociaux sur la mise en œuvre de cette mesure. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport de 2019 sur l’application du Code européen de sécurité sociale et de son Protocole (Code), qui contient une disposition similaire à l’article 26 de la convention, lequel précise que le nombre de personnes âgées de 65 ans par rapport au nombre de personnes en âge de travailler (de 15 à 64 ans) a atteint 33,6 pour cent en 2018 contre 20,3 pour cent en 1990. Le rapport de 2019 fournit également des statistiques montrant que non seulement l’espérance de vie générale, mais aussi l’espérance de vie sans incapacité (DFLE) ont augmenté au cours des dernières années. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur la capacité de travail des personnes âgées et notamment sur l’espérance de vie sans incapacité, l’espérance de vie à 65 ans et l’employabilité des personnes âgées de 65 ans et plus.
Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles), article 35. Réadaptation et réinsertion. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant les services de réadaptation et de réinsertion.
Article 36. Paiement d’une indemnité sous la forme d’une somme forfaitaire. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les compagnies d’assurance privées vérifient qu’une somme forfaitaire versée au lieu d’une pension périodique sera utilisée correctement, comme l’exige l’article 36 de la convention. Le gouvernement répond que, en cas d’incapacité de travail inférieure à 30 pour cent, la conversion d’une pension périodique en une somme forfaitaire est autorisée si le montant de la pension ne dépasse pas six fois la référence d’indexation de l’aide sociale (IAS) (Indexante dos apoios sociais). Le gouvernement indique en outre que, en cas d’incapacité de travail supérieure à 30 pour cent, la conversion de la pension périodique en une somme forfaitaire n’est autorisée que partiellement et à la demande du bénéficiaire. Selon l’UGT, le versement d’une somme forfaitaire est avantageux pour les compagnies d’assurance, mais préjudiciable aux travailleurs victimes d’accidents du travail. La commission rappelle que, conformément au paragraphe 3 de l’article 36 de la convention, le paiement périodique ne peut être converti en une somme forfaitaire que si le degré d’incapacité est faible ou si l’autorité compétente a l’assurance que la somme forfaitaire sera utilisée correctement. La commission prie donc le gouvernement de veiller à ce qu’en cas d’incapacité de travail supérieure à 30 pour cent, l’autorité compétente s’assure que la partie de la prestation qui peut être versée en une somme forfaitaire sera correctement utilisée.
Partie XI (Normes auxquelles doivent satisfaire les paiements périodiques), article 65, paragraphe 10.
  • a) Examen des taux des pensions pour accidents du travail et maladies professionnelles. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté le retard pris dans la publication des taux de pension revalorisés pour accidents du travail et maladies professionnelles et avait exprimé l’espoir que le gouvernement publierait à l’avenir les taux révisés en même temps que ceux des autres pensions de sécurité sociale. La commission prend note de l’indication de la CGTP-IN selon laquelle la mise à jour des prestations pour accidents du travail et maladies professionnelles continue d’être effectuée avec des retards considérables et injustifiés. La commission prie le gouvernement de lui faire part de ses observations à cet égard.
  • b) Examen des taux des prestations de vieillesse, d’accidents du travail et de maladies professionnelles, d’invalidité et de survivants. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement sur la révision des taux de prestations pour la période 2014-15. Elle note que, contrairement aux pensions minima, les prestations perçues par un bénéficiaire ordinaire n’ont pas été ajustées en fonction de l’augmentation du taux de l’indice des prix (IPC). La commission note en outre les allégations de la CGTP-IN selon lesquelles le pouvoir d’achat des pensions n’a pas été garanti, comme l’exige le paragraphe 10 de l’article 65 de la convention, et que certaines pensions n’ont pas été indexées pour la période 2009-2015, bien que le taux d’inflation cumulé ait atteint 9 pour cent en 2015. La commission note également dans le rapport de 2019 sur le Code que, depuis 2017, l’ajustement des pensions à l’IPC dépend du montant de la pension et du taux de croissance du produit intérieur brut (PIB): si la croissance du PIB est inférieure à 2 pour cent, seules les pensions dont le montant est inférieur à 1,5 fois l’IAS sont indexées sur le taux plein de l’IPC; si le PIB est passé de 2 pour cent à 3 pour cent, l’indexation sur le taux plein de l’IPC est étendue aux pensions comprises entre 1,5 et 6 x IAS; et si le PIB a augmenté de plus de 3 pour cent, le taux plein de l’IPC est également appliqué à l’ajustement des pensions égales à plus de 6 x IAS. Selon le rapport de 2019, l’IPC de l’année précédente a atteint 1,03 pour cent et le taux de croissance moyen du PIB au cours des deux dernières années a été de 2,58 pour cent. Les pensions ont donc été ajustées en 2019 comme suit: 1,6 pour cent pour les pensions jusqu’à 871,52 euros (2 x IAS), 1,03 pour cent pour les pensions comprises entre 871,52 euros et 2 614,56 euros (entre 2 et 6 x IAS) et 0,78 pour cent pour les pensions supérieures à 2 614,56 euros (au-delà de 6 x IAS). La commission observe que le nouveau mécanisme dissocie l’ajustement des pensions de l’évolution du niveau général des gains dans le pays, ce qui est préconisé par la convention no 102, et le lie plutôt à l’évolution des taux du PIB. La commission observe en outre que, si la croissance du PIB réel est inférieure à 2 pour cent, l’ajustement de toutes les pensions supérieures à 1,5 x IAS conformément aux nouvelles règles ne permettra pas le maintien de leur pouvoir d’achat face à l’inflation, ce qui est l’objectif principal de l’article 65, paragraphe 10, de la convention. Afin de déterminer dans quelle mesure les ajustements des pensions ont effectivement permis de maintenir le pouvoir d’achat de toutes les pensions en cours de paiement, la commission prie le gouvernement de fournir des données sur l’évolution de l’indice des salaires, du coût de la vie, du montant des prestations de vieillesse, d’accidents du travail et de maladies professionnelles, et d’invalidité et de survivants ainsi que sur l’évolution du PIB depuis 2010, conformément au Point VI du formulaire du rapport pour la convention.
Partie XIII (Dispositions communes), article 69. Suspension des prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu des articles 14 à 17 de la loi no 98/2009, la responsabilité des employeurs en matière d’indemnisation des accidents du travail ne serait pas engagée, entre autres, en cas de négligence grave, de force majeure ou lorsque l’accident est dû à un autre travailleur ou un tiers. Elle a en outre noté que ces cas étaient pris en charge par les compagnies d’assurance, étant donné que l’assurance contractée par les employeurs en cas d’accidents du travail vise à transférer à l’assureur les obligations de l’employeur. Compte tenu de ce qui précède, la commission avait exprimé l’espoir que, en élaborant le règlement d’application de la loi, le gouvernement tiendrait compte du fait que les motifs établis pour la suspension des prestations peuvent aller au delà de ce qui est permis par la convention et avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que, en appliquant les articles 14-17 de la loi no 98/2009, les autorités compétentes tiendraient compte des dispositions de la convention, laquelle limite, dans son article 69, les causes de suspension des prestations. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise à cet effet.
Sécurité sociale et réduction de la pauvreté. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les mesures d’austérité avaient eu pour effet de réduire les dépenses sociales, d’accroître la précarité et la pauvreté et elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la dynamique de la pauvreté dans le pays, notamment des données sur le nombre de bénéficiaires et les montants minima des prestations sociales par rapport au seuil de pauvreté. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, parallèlement à l’amélioration générale de l’économie portugaise, des mesures ciblées de politique sociale ont élargi la couverture des régimes de revenu minimum et contribué à améliorer les conditions de vie des ménages dont le revenu était nettement inférieur au seuil de pauvreté. La commission note, à la lecture du rapport de 2019 sur le Code, que le nombre de résidents exposés au risque de pauvreté a diminué (1 pour cent de moins qu’en 2016 et 2,2 pour cent de moins qu’en 2013). Le rapport de 2019 indique en outre que le revenu tiré des pensions de retraite et de survivants a contribué à une diminution de 21 pour cent du taux de risque de pauvreté. La commission prend note des observations de la CGTP-IN indiquant une détérioration de la couverture et du niveau des prestations non contributives, notamment en ce qui concerne les allocations familiales, les allocations de chômage, le revenu d’intégration sociale (RSI) et le complément de solidarité pour les personnes âgées (CSI). La commission espère que le gouvernement continuera de prendre des mesures pour réduire durablement la pauvreté et étendre la couverture des prestations minima de sécurité sociale et elle le prie de continuer à fournir des statistiques à cet égard.
Partie XIII (Dispositions communes), article 71. Financement du système de sécurité sociale. Le gouvernement indique que, dans le cadre du Programme d’ajustement économique UE/FMI pour le Portugal, les pensions, subventions et autres avantages monétaires similaires ont été soumis à la contribution extraordinaire de solidarité (Contribuiçao Extraordinâria de Solidariedade) pendant la période 2012-2016. La commission prend note à cet égard des observations de la CGTP-IN, qui allèguent que les cotisations extraordinaires au régime de pension font partie des mesures restrictives mises en place par le gouvernement, ce qui soulève des questions de respect de l’article 71 de la convention. Rappelant que, en vertu de l’article 71 de la convention, le coût des prestations servies conformément à la convention et le coût de l’administration de ces prestations sont pris en charge collectivement, la commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur la part des cotisations d’assurance supportée par les salariés dans le total des ressources financières allouées à la protection des salariés et des personnes à leur charge, conformément au formulaire de rapport pour la convention.
Article 1 de la convention no 12 (couverture de tous les salariés de l’agriculture) et application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation portugaise sur l’indemnisation des accidents du travail est applicable à tous les travailleurs, y compris dans le secteur agricole. Elle note également, d’après les données fournies par le gouvernement, une augmentation du nombre d’accidents du travail dans l’agriculture, l’élevage, la chasse, la sylviculture et la pêche. A cet égard, la commission note que, selon l’UGT, les mesures prises pour prévenir les accidents du travail dans le secteur agricole, l’un des secteurs présentant le taux d’accidents du travail le plus élevé, ne sont pas suffisantes. L’UGT s’inquiète également du taux élevé de travail non déclaré dans le secteur agricole, que l’Autorité des conditions de travail (Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT)) a du mal à détecter. A cet égard, l’UGT se réfère à la Campagne nationale contre le travail non déclaré lancée par l’ACT en 2014-15 pour lutter contre le travail non déclaré et assurer la couverture des travailleurs concernés par l’assurance contre les accidents professionnels. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour prévenir les accidents du travail dans le secteur agricole et de se référer à ses observations au titre de la convention (no 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001, à cet égard. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que tous les salariés agricoles soient effectivement couverts en cas d’accident du travail, conformément à l’article 1 de la convention.
Article 1 de la convention no 17 et article 71, paragraphe 3, de la convention no 102. Responsabilité de l’Etat pour le versement en bonne et due forme de la prestation pour accidents du travail et maladies professionnelles. Dans sa réponse à la précédente demande de la commission, le gouvernement fournit des statistiques sur le nombre d’inspections effectuées et de sanctions imposées. Sur cette base, la commission note que le nombre de visites d’inspection a diminué au cours de la période 2011-2015. La commission prend également note de l’allégation de l’UGT selon laquelle les assureurs seraient lents à verser les indemnités et les sous-traitants ne concluraient pas les polices d’assurance requises, ce qui rendrait plus difficile, voire impossible, l’indemnisation des travailleurs. La commission rappelle que l’article 1 de la convention no 17 et le paragraphe 3 de l’article 71 de la convention no 102 établissent la responsabilité de l’Etat en ce qui concerne le versement des prestations pour accidents du travail et maladies professionnelles et que l’Etat doit prendre toutes les mesures nécessaires à cette fin, y compris les mesures appropriées d’application et de respect. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer le respect par les parties concernées de leurs obligations en matière d’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles et d’assurer le paiement effectif des indemnités dues aux travailleurs victimes d’accidents du travail ou aux personnes à leur charge en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. La commission prie également le gouvernement de se référer à ses observations au titre de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, concernant le maintien d’un nombre suffisant d’inspecteurs du travail.
Application de la convention no 18 dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la sous-notification des maladies professionnelles et d’expliquer la manière dont les médecins interviennent dans la reconnaissance clinique des maladies professionnelles. La commission prend note de la réponse du gouvernement qui se réfère au décret-loi no 2/82 du 5 janvier 1982 relatif au traitement obligatoire d’un cas présumé ou aggravé de maladie professionnelle et qui explique les étapes de la procédure de certification d’une maladie professionnelle. Le gouvernement se réfère également aux directives publiées par la Direction générale de la santé en application de l’article 2, paragraphe 2 a), du décret réglementaire no 14/2012 du 26 janvier 2012 et du deuxième Programme national de santé au travail (2013-2017), qui réglementent la participation des médecins au diagnostic clinique des maladies professionnelles. La commission prend note des observations formulées par l’UGT et la CGTP-IN, qui indiquent que la plupart des maladies professionnelles ne sont pas diagnostiquées en tant que telles, que les maladies professionnelles sont sous-déclarées et que, par conséquent, les données statistiques nécessaires et les études pertinentes sur l’incidence et la prévalence des maladies professionnelles font défaut. L’UGT et la CGTP-IN soulignent également la nécessité d’une prise de conscience accrue au sein de la profession médicale des liens de causalité entre une pathologie et les activités professionnelles. La commission prie le gouvernement de se référer à ses observations au titre de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, en ce qui concerne les mesures visant à améliorer la notification des accidents et maladies professionnelles. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer la collecte de statistiques sur l’incidence et la prévalence des maladies professionnelles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Prière de se reporter aux commentaires formulés au titre de la convention (nº 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission a pris note du rapport communiqué par le gouvernement ainsi que des nombreuses annexes jointes à celui-ci. Elle a également pris connaissance avec intérêt des communications échangées entre le gouvernement et la Confédération portugaise du tourisme et l’Union générale des travailleurs concernant la mise en œuvre de la convention dans la pratique. La commission a noté que la législation nationale, donnant effet à la convention, a subi certaines modifications au cours de la période de référence dans la mesure où l’adoption en 2003 d’un nouveau Code du travail a fixé le nouveau cadre juridique de la réparation des accidents du travail en ce qui concerne les employés du secteur privé. Toutefois, comme l’indique la Confédération portugaise du tourisme, les textes d’application en vigueur précédemment demeurent toujours applicables car ceux prévus par le nouveau Code du travail n’ont pu encore être adoptés.

L’Union générale des travailleurs a, pour sa part, exprimé sa préoccupation devant le nombre, qu’elle estime extrêmement élevé, d’accidents du travail dans le pays en dépit de l’existence d’un dispositif législatif adéquat et considéré nécessaire de renforcer les moyens humains, techniques et financiers dont dispose l’inspection du travail. Elle s’est également inquiétée du non-respect fréquent de l’obligation d’assurance contre les accidents du travail dans les cas de sous-traitance ainsi que des retards de la part des assureurs dans le paiement des indemnités.

Tout en notant les préoccupations exprimées par les organisations précitées, le gouvernement souligne que l’inspection du travail est une autorité investie de la puissance publique jouissant de l’indépendance dans l’exercice de ses fonctions. Il indique que des actions sont menées afin de recruter davantage d’inspecteurs du travail et permettre ainsi à cette institution de mieux mener à bien ses missions. En 2005, l’inspection du travail a ainsi contrôlé quelque 31 593 établissements employant environ 550 000 personnes. Le gouvernement indique, par ailleurs, que les travailleurs employés dans le cadre de contrats de sous-traitance bénéficient de la même protection juridique que les autres travailleurs, notamment en ce qui concerne l’obligation pour leurs employeurs de souscrire une assurance contre les risques d’accident du travail. En outre, eu égard aux lenteurs dans le paiement des indemnités en cas d’accidents du travail, le gouvernement signale que lorsque de telles situations se produisent les institutions d’assurance versent aux victimes concernées les arriérés auxquels elles ont droit ainsi que des pénalités de retard.

La commission prend dûment note de ces informations et prie le gouvernement de la tenir informée de l’adoption de tout nouveau texte législatif ou réglementaire pris en application du nouveau Code du travail en matière de réparation des accidents du travail. Le gouvernement est également prié de communiquer dans son prochain rapport des informations complémentaires concernant le respect dans la pratique de l’obligation de contracter une assurance contre le risque d’accident du travail dans le cadre de contrats de sous-traitance et, compte tenu de ses spécificités, dans l’agriculture. La commission saurait également gré au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’ampleur des paiements différés des prestations d’accidents du travail ainsi que sur toutes mesures prises ou envisagées afin de permettre aux victimes d’accidents du travail de pouvoir toucher leurs indemnités sans retard au plus tard à partir du cinquième jour après l’accident conformément à l’article 6 de la convention. Enfin, le gouvernement est prié de fournir, conformément au Point V du formulaire de rapport, des informations statistiques concernant le versement des prestations en espèces et l’octroi des prestations en nature en indiquant les montants totaux des dépenses pour chacune de ces prestations ainsi que les montants moyens des prestations par salarié, ainsi que des indications relatives au coût de l’application de la législation de réparation des accidents du travail ou d’assurance accident.

Par ailleurs, tout en prenant note de la jurisprudence transmise par le gouvernement, la commission souhaiterait que, dans son prochain rapport, le gouvernement communique de plus amples informations quant à la mise en œuvre dans la pratique des articles 290 et 291 du nouveau Code du travail prévoyant les différentes conditions d’exonération de la responsabilité de l’employeur en cas d’accident du travail, en précisant si ces conditions sont applicables par extension aux assureurs garantissant les employeurs contre le risque d’accident du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport ainsi que celles fournies par un représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence en juin 1995 et de la discussion qui a suivi. Elle note également les commentaires formulés par la Confédération de l'industrie portugaise.

Le gouvernement indique, dans son rapport, que le régime juridique de la réparation des accidents du travail est désormais régi par la loi no 100/97 du 30 septembre 1997 et son décret d'application no 143/99 du 30 avril 1999. La réparation des accidents du travail reste à la charge des compagnies d'assurance puisque, aux termes de l'article 37 de la loi, les employeurs ont l'obligation de transférer la responsabilité de cette réparation aux entités légalement autorisées à réaliser une telle assurance. La commission prend note de ces informations. Elle prie le gouvernement de bien vouloir communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur l'impact de la nouvelle législation sur l'application de chacun des articles de la convention. Prière également de fournir des informations sur les méthodes de calcul des indemnités, point qui faisait l'objet des précédents commentaires de la commission.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note les informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse à sa précédente demande directe, ainsi que les commentaires formulés par la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP). S'agissant de l'intégration progressive de la réparation des accidents du travail au régime général de sécurité sociale, prévue à l'article 72 de la loi no 28/84 du 14 août 1984, la commission note que la situation est restée inchangée et que la réparation des accidents du travail reste à la charge des compagnies d'assurance.

A cet égard, la CGTP indique dans ses commentaires que les victimes d'accidents du travail se trouvaient dans une position de faiblesse lorsqu'elles s'opposent en justice aux compagnies d'assurance car, contrairement à ces dernières, elles ne pouvaient se permettre d'être représentées par un praticien au cours de l'expertise médicale sur laquelle se fondent les tribunaux pour déterminer le degré d'incapacité. En outre, il n'est pas rare que les tribunaux désignent en qualité de présidents des conseils médicaux des praticiens travaillant pour le compte de compagnies d'assurance. Enfin, la CGTP allègue que les montants des paiements effectués au titre de la réparation des accidents du travail continuaient à diminuer et atteignaient même des sommes très faibles dans certains cas. La CGTP considère, pour ces raisons, qu'il est extrêmement urgent d'intégrer la protection contre les accidents du travail dans le régime général de sécurité sociale.

Dans sa réponse, le gouvernement indique que le Code de procédure en matière de travail, approuvé par le décret législatif no 272-A/81 du 30 septembre 1981, dont le chapitre 1 du titre 6 régit les procédures engagées à la suite d'accidents et de maladies du travail, semble tenir dûment compte des intérêts des parties dans le cadre de telles procédures. Toutefois, le gouvernement a informé le ministère de la Justice des allégations de la CGTP en vue de clarifier la situation. En ce qui concerne la faiblesse des montants des paiements effectués au titre de la réparation des accidents du travail, le gouvernement signale qu'il a signé avec les partenaires sociaux, dont la CGPT-IN, l'Accord sur la sécurité, l'hygiène et la santé au travail qui prévoit, entre autres, la révision des dispositions légales relatives aux méthodes de calcul des indemnités dues en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, et a indiqué que cette révision en était actuellement à la phase préliminaire.

La commission prend note de ces informations. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de signaler, dans son prochain rapport, tout progrès réalisé dans la mise en oeuvre de l'article 72 de la loi no 28/84. S'agissant des questions soulevées par la CGTP, la commission souhaiterait être informée des résultats de l'enquête entreprise par le ministère de la Justice et de la révision des dispositions relatives aux méthodes de calcul des indemnités dues en cas d'accidents du travail auxquelles le gouvernement a fait référence.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle a pris note également des informations selon lesquelles l'intégration progressive de la protection des accidents du travail au régime général de sécurité sociale, prévue à l'article 72 de la loi no 28/84 du 14 août 1984, doit encore être réglementée. Ainsi, la réparation des accidents du travail est toujours du ressort des compagnies d'assurance et des entités patronales qui ont, comme procédure normale, le transfert de la responsabilité aux compagnies d'assurance. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur tout développement dans la mise en oeuvre de l'article 72 de la loi précitée.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer