National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Un représentant gouvernemental a présenté les informations fournies par son gouvernement en réponse aux trois questions soulevées par la commission d'experts. Il s'agit de l'intégration de la réparation des accidents du travail au régime général de sécurité sociale, de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et de la réparation des accidents du travail.
1) L'intégration de la réparation des accidents du travail au régime de sécurité sociale
Les employeurs sont tenus de transférer leur responsabilité au titre de réparation des accidents du travail aux institutions d'assurance en payant des charges d'assurance. La législation autorise les employeurs dont la capacité économique est reconnue suffisante à assumer eux-mêmes la couverture des risques des accidents du travail. Dans ce cas-là, les indemnités aux travailleurs victimes des accidents du travail sont payées par les employeurs. Toutefois, plusieurs entreprises dont la capacité économique est reconnue suffisante préfèrent transférer cette responsabilité aux institutions d'assurance. Les critères de fixation des indemnités d'incapacité de travail ont un champ d'application général. Ils s'appliquent soit aux institutions d'assurance soit aux entreprises qui assurent directement le paiement des indemnités survenant aux accidentés du travail. La loi relative au régime général de sécurité sociale de 1984 prévoit l'intégration progressive de la réparation des accidents du travail au régime général de sécurité sociale. Cette intégration, dont la date de mise en oeuvre n'est pas encore définie, interviendra dans l'avenir moyennant une nouvelle loi. La législation actuelle prévoit l'organisation par le gouvernement de consultations tripartites avant l'intégration des accidents du travail au régime général de sécurité sociale. A l'évidence, la convention oblige les Etats à assurer aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit des conditions minima de réparation en même temps qu'elle prévoit qu'en cas d'incapacité les indemnités allouées aux travailleurs peuvent être payées par l'employeur ou par une institution d'assurance ou une institution de sécurité sociale. Selon l'interprétation du gouvernement, la convention n'oblige pas à intégrer les accidents du travail dans la sécurité sociale, tout comme elle ne manifeste aucune préférence pour un tel système. Dès lors, même si décision a été prise d'intégrer la protection des accidents du travail dans la sécurité sociale, il n'y a pas, en vertu de la convention, d'obligation à mettre en oeuvre cette décision. De plus, la convention n'empêche pas d'abroger cette décision. Cela signifie donc que tous les systèmes prévus par la loi portugaise sont autorisés par la convention. La convention no 17 garantit seulement aux travailleurs victimes des accidents du travail des conditions minima de réparation. Des raisons techniquement complexes ont retardé la mise en oeuvre de l'intégration de la réparation des accidents du travail au régime général de sécurité sociale. Toutefois, comme indiqué plus haut, cette intégration sera assurée par l'obligation légale de consultations tripartites. En outre, la Constitution reconnaît aux syndicats et aux commissions de travailleurs le droit de participer à la préparation de la législation du travail, y compris la sécurité sociale. Par ailleurs, des négociations peuvent également être organisées entre le gouvernement et les partenaires sociaux au sein du Conseil de concertation sociale.
2) L'intervention des experts médicaux dans la détermination du degré de réduction de la capacité de travail
En cas d'accident du travail, il appartient aux tribunaux de déterminer le degré de réduction de la capacité de travail et les compensations accordées au travailleur. La réduction de la capacité de travail est établie en tenant compte du tableau national des incapacités d'accidents du travail, lequel a été révisé en 1993 à la suite d'un accord entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Contrairement aux observations de la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP), les tribunaux sont chargés de déterminer le degré de réduction de la capacité de travail en ayant pour objectif d'assurer au travailleur une décision équitable. La détermination du degré de réduction de la capacité de travail fait appel à des connaissances techniques très spécialisées. Le tribunal est assisté par des experts médicaux chargés d'évaluer le degré de réduction de la capacité de travail sur la base de leurs compétences et du tableau national d'incapacité. Contrairement aux déclarations de la CGTP, les experts accomplissent leur mission en toute indépendance, même lorsqu'ils exercent parallèlement les fonctions de collaborateurs de compagnies d'assurance, ils sont, nonobstant, obligés de se prononcer avec indépendance. Toutefois, en cas de suspicion légitime du travailleur à l'égard d'un expert médical, l'intéressé peut demander la nomination d'un autre expert, qui sera ou non approuvée par le juge. Contrairement aux allégations de la CGTP, certains travailleurs disposent de ressources suffisantes pour prendre en charge les frais d'un expert de leur choix et ils le font. En outre, les organisations syndicales offrent parfois les services d'un expert médical aux travailleurs dépourvus de ressources suffisantes. En ce qui concerne la demande de la CGTP relative à la mise en oeuvre de l'intégration des accidents du travail dans la sécurité sociale, en raison des difficultés concernant les experts médicaux, les solutions alternatives pour déterminer le degré de réduction de la capacité de travail sont: i) soit donner la compétence à un organe administratif; ii) soit maintenir la compétence des tribunaux. Dans tous les cas, la présence d'un expert médical sera nécessaire et le travailleur devra prendre en charge l'expert de son choix. Toutefois, comme le gouvernement l'a indiqué à la commission d'experts, les commentaires de la CGTP concernant les experts médicaux ont été transmis au ministère de la Justice, mais il faut préciser que la référence dans le rapport de la commission d'experts à la réalisation d'une enquête ne correspond à aucun compromis du gouvernement.
3) Les critères de détermination des indemnités au titre des accidents du travail
Contrairement à l'interprétation de la commission d'experts, la CGTP observe la grande faiblesse des paiements effectués au titre de la réparation des accidents du travail, mais elle ne dit pas que ceux-ci "continuent à diminuer". En réalité, les compensations en cas d'accident du travail ne diminuent pas, au contraire elles sont revalorisées périodiquement sur la base de critères déterminés par la loi.
L'Accord sur la sécurité, l'hygiène et la santé au travail, conclu entre le gouvernement et les partenaires sociaux au sein du Conseil de concertation sociale, prévoit la révision non seulement du tableau national d'incapacité, mais aussi des méthodes de calcul des indemnités en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles. La révision des méthodes de calcul des indemnités est en cours et le gouvernement communiquera au Bureau le texte définitif des méthodes de calcul des indemnités dès que celui-ci aura été adopté. Les allégations de la CGTP sur la faiblesse des indemnités en cas d'accidents du travail doivent être complétées de la manière suivante. En cas d'incapacité temporaire, les travailleurs reçoivent des indemnités dont la valeur représente les deux tiers de la rémunération. En cas d'incapacité permanente, les travailleurs reçoivent des pensions dont la valeur dépend du degré d'incapacité. Dans les cas les plus graves d'incapacité totale pour un travail quelconque, la pension est égale à 80 pour cent de la rémunération, majorée jusqu'à 100 pour cent en cas d'allocations familiales. Dans les cas moins graves d'incapacité permanente partielle, la pension est égale aux deux tiers de la réduction de leur capacité. Quelquefois les conventions collectives accordent au travailleur des indemnités et des pensions plus élevées, jusqu'à 100 pour cent de la rémunération, notamment dans les cas d'incapacité temporaire. Les indemnités et pensions dépendent donc du degré d'incapacité et de la rémunération des travailleurs. C'est pourquoi les travailleurs n'ayant pas une rémunération élevée et ayant des degrés d'incapacité faibles reçoivent des prestations modestes. Toutefois, la situation des travailleurs victimes d'accidents du travail s'améliore dans la mesure où: i) le traitement fiscal des indemnités et pensions est plus favorable que celui des salaires; ii) les travailleurs affectés d'incapacité permanente partielle maintiennent leur emploi et leur rémunération respectifs. En vertu de la loi, les contrats de travail ne cessent qu'en cas d'incapacité permanente et totale. Si tel n'est pas le cas, les employeurs sont obligés de déplacer le travailleur ayant une incapacité permanente partielle à un poste de travail compatible. En outre, la loi ne permet pas que les employeurs réduisent les salaires des travailleurs en tenant compte du degré d'incapacité de travail ou de leurs pensions.
Les membres employeurs se sont félicités du rapport exhaustif du gouvernement en réponse aux commentaires de la commission d'experts et aux observations de la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP). Tout en attendant la prochaine évaluation de la situation par la commission d'experts, ils suggèrent que le gouvernement adresse également à cette dernière un rapport reflétant les déclarations faites devant la commission. Les membres employeurs souscrivent à la déclaration du gouvernement selon laquelle la convention n'oblige pas l'intégration de la protection des accidents du travail dans le régime général de sécurité sociale. L'instrument dispose que l'indemnisation doit être garantie par une protection en cas d'insolvabilité par le biais d'une compagnie d'assurance, sans préciser la nature de l'assurance en question. Ils observent que la commission d'experts s'est simplement référée à la plainte de la CGTP sans pour autant faire de commentaires ou de conclusions sur ce point. En ce qui concerne la détermination du degré d'incapacité ou d'indemnisation y relative, les membres employeurs considèrent évident le recours aux experts médicaux. Les médecins sont liés par le serment d'Hippocrate et les tribunaux sont, en cas de doute ou d'incertitude, habilités à nommer un autre médecin. S'agissant de l'allégation de la CGTP concernant la diminution constante du niveau d'indemnisation, ils relèvent la position contraire du gouvernement selon laquelle le degré d'indemnisation est plutôt en hausse. Ils invitent le gouvernement à fournir des informations sur ce point ainsi que sur son projet de révision de la grille d'indemnisation et du barème national d'incapacité. Les membres employeurs concluent en réitérant l'invitation faite par la commission d'experts au gouvernement afin que celui-ci envoie un rapport détaillé.
Les membres travailleurs ont apprécié les compléments d'informations fournis par le gouvernement en réponse aux observations de la commission d'experts; cela représente un bon exemple de dialogue dans le système de contrôle. En attendant l'examen de ces informations par la commission d'experts, ils relèvent l'aspect important de la réparation des accidents du travail dans la législation nationale de même que celui du débat sur les nouveaux développements dans le cadre de l'application des conventions techniques. Se référant aux commentaires de la commission d'experts de 1986, 1990 et 1995, ainsi qu'aux observations de la CGTP et aux informations communiquées par le gouvernement, les membres travailleurs concluent en insistant d'abord sur la mise en oeuvre des dispositions prévues dans le pré-Accord tripartite concernant la sécurité, l'hygiène et la santé au travail, notamment en matière de révision des dispositions législatives relatives aux méthodes de calcul des indemnités dues en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles. Ils insistent également sur la nécessité d'être tenus au courant des progrès enregistrés en la matière.
Le membre travailleur du Portugal a tout d'abord rappelé que la convention lie les Etats Membres qui l'ont ratifiée, dont le Portugal. Il rappelle également que l'objectif de la convention est de garantir aux victimes d'accidents du travail et à leurs descendants directs des conditions de réparation avec un minimum de dignité. Toutefois, il déplore le fait que le Portugal soit, par rapport à sa population active, le pays de l'Union européenne enregistrant le plus haut pourcentage d'accidents du travail avec le chiffre le plus élevé d'accidents mortels. Selon l'orateur, le gouvernement ne garantit pas convenablement les conditions requises par la convention pour les raisons suivantes: i) il s'est montré incapable de moderniser le cadre juridique mis en place depuis l'époque de la dictature; ii) les accidents du travail sont soumis à un régime de réparation pire que ceux des autres types d'accidents (par exemple accidents routiers), ce qui doit au moins être compris comme une dépréciation de la valeur de la vie des travailleurs; iii) les pensions attribuées aux victimes d'accidents du travail souffrant d'une incapacité partielle ou permanente n'ont qu'une valeur symbolique du fait de leur faible montant qui n'a d'ailleurs pas été réactualisé; iv) le calcul des pensions s'effectue sur la base des deux tiers du salaire de base alors qu'il devrait l'être sur la base du salaire réel, y compris toutes les prestations à caractère régulier; v) le préjudice moral découlant d'un accident du travail n'est pas pris en considération; vi) les compagnies d'assurance, par leur pression sur les autorités gouvernementales, restent les principales bénéficiaires du régime des accidents du travail; vii) le gouvernement ne respecte pas la loi sur la sécurité sociale de 1984 qui l'oblige à intégrer la réparation des accidents du travail dans le régime général de sécurité sociale; viii) la vulnérabilité des victimes des accidents du travail n'est pas prise en compte par les tribunaux au moment de la fixation de la pension à attribuer. L'intervenant conclut en espérant que le gouvernement ne manquera pas d'assurer le respect de la convention, aussi bien dans la législation que dans la pratique, en tenant compte des observations susvisées.
Le membre travailleur de la Grèce a souscrit aux déclarations des représentants travailleurs. Il ne se présente pas en arbitre mais souhaite plutôt soulever des questions d'intérêt général pour attirer l'attention de la société sur la situation des victimes d'accidents du travail, qui ne sont pas uniquement maltraitées au Portugal. Il fait observer que cette catégorie de victimes, en dehors des conséquences physiques et économiques qu'entraîne un accident du travail, souffrent de problèmes psychologiques et que la société ne leur offre pas beaucoup d'assistance. L'intervenant préférerait davantage d'explications en ce qui concerne la possible intégration de la protection contre les accidents du travail au régime général de sécurité sociale et, dans cette optique, il se demande si ces indemnisations étaient fixes ou variables selon le temps puisque c'est la survie ultérieure qui est la phase la plus difficile pour une victime d'accident du travail. Il ajoute que s'il s'agit de la première série d'indemnisations celles-ci devraient être évaluées et garanties par un organisme étatique ou tout autre organisme officiel et non une société privée du fait du problème de l'insécurité financière. Il signale que le gouvernement aurait pu déclarer l'existence d'organismes capables à la fois de garantir le pouvoir d'achat de la victime d'accident du travail et de sa famille. L'orateur ajoute qu'en examinant cette question on doit plus tenir compte des aspects humains que des éléments juridiques et statistiques. Il conclut en conseillant au gouvernement d'adopter une meilleure attitude face à la question.
Le représentant gouvernemental, en réponse aux questions posées par les membres travailleurs sur la compétence des tribunaux du travail dans la détermination du degré d'incapacité du travail et de la pension à accorder aux travailleurs victimes d'accidents du travail, a déclaré que, du point de vue juridique, la position du gouvernement est parfaitement claire. Le paiement des indemnités et pensions n'incombe pas au régime général de sécurité sociale, mais plutôt aux sociétés d'assurance ou aux quelques entreprises disposant d'une capacité économique reconnue suffisante pour en assurer la responsabilité. Ce régime sera maintenu jusqu'au moment où le décret d'application entrera en vigueur et effectuera l'intégration du système dans le régime général de la sécurité sociale. L'orateur rappelle la position du gouvernement concernant la question de la valeur des prestations payées aux travailleurs victimes d'accidents du travail, qui fait l'objet d'évaluations périodiques sur la base des critères établis par la loi, et souligne qu'il n'y a pas, en l'occurrence, violation de la convention. En ce qui concerne la déclaration des membres travailleurs, selon laquelle les victimes d'accidents du travail devraient bénéficier d'une meilleure protection, il indique que cette question pourrait faire l'objet de négociations entre la CGTP et le gouvernement, tout en précisant qu'il ne s'agit pas là encore de violation de la convention. La rétribution de base utilisée dans le calcul des pensions comprend le salaire de base et toutes les autres prestations régulièrement versées aux travailleurs, selon l'article 23 de la loi 2127 publiée dans la Série législative de 1965. S'agissant de la question soulevée par le membre travailleur de la Grèce, il rappelle que le Portugal a ratifié, l'année dernière, la convention (no 158) sur le licenciement, 1982, qu'il applique entièrement dans la législation. Il conclut en soulignant à nouveau que la convention n'établit aucune préférence pour un régime public de protection entre les accidents du travail et que la question de l'intégration ou non d'une telle protection au régime général de sécurité sociale relève d'une décision intérieure réservée à la discrétion de chaque Etat.
La commission a pris bonne note des observations fournies par la commission d'experts, de la déclaration du représentant gouvernemental du Portugal ainsi que de la discussion qui s'est déroulée par la suite. Elle a considéré que l'information fournie par le représentant gouvernemental était utile; par ailleurs, elle a pris en considération le rapport du gouvernement indiquant que la protection contre les accidents du travail allait être intégrée au régime de la sécurité sociale et que des consultations tripartites seraient effectuées dans ce contexte. La commission est également d'accord avec le représentant gouvernemental pour dire que la convention n'imposait pas une intégration de protection contre les accidents du travail dans le cadre de la sécurité sociale et n'a pas prévu de niveau d'indemnisation. Par ailleurs, elle a relevé que la commission d'experts n'a pas émis d'appréciation ni de recommandation. La commission appelle le gouvernement à fournir un rapport complet et écrit, confirmant son rapport oral, et demande la mise en oeuvre de l'Accord avec les partenaires sociaux évoqué concernant la sécurité sociale, l'hygiène et la santé, et que le gouvernement fournisse des détails à ce propos dans son rapport.
Commentaire précédent
La commission a pris note du rapport communiqué par le gouvernement ainsi que des nombreuses annexes jointes à celui-ci. Elle a également pris connaissance avec intérêt des communications échangées entre le gouvernement et la Confédération portugaise du tourisme et l’Union générale des travailleurs concernant la mise en œuvre de la convention dans la pratique. La commission a noté que la législation nationale, donnant effet à la convention, a subi certaines modifications au cours de la période de référence dans la mesure où l’adoption en 2003 d’un nouveau Code du travail a fixé le nouveau cadre juridique de la réparation des accidents du travail en ce qui concerne les employés du secteur privé. Toutefois, comme l’indique la Confédération portugaise du tourisme, les textes d’application en vigueur précédemment demeurent toujours applicables car ceux prévus par le nouveau Code du travail n’ont pu encore être adoptés.
L’Union générale des travailleurs a, pour sa part, exprimé sa préoccupation devant le nombre, qu’elle estime extrêmement élevé, d’accidents du travail dans le pays en dépit de l’existence d’un dispositif législatif adéquat et considéré nécessaire de renforcer les moyens humains, techniques et financiers dont dispose l’inspection du travail. Elle s’est également inquiétée du non-respect fréquent de l’obligation d’assurance contre les accidents du travail dans les cas de sous-traitance ainsi que des retards de la part des assureurs dans le paiement des indemnités.
Tout en notant les préoccupations exprimées par les organisations précitées, le gouvernement souligne que l’inspection du travail est une autorité investie de la puissance publique jouissant de l’indépendance dans l’exercice de ses fonctions. Il indique que des actions sont menées afin de recruter davantage d’inspecteurs du travail et permettre ainsi à cette institution de mieux mener à bien ses missions. En 2005, l’inspection du travail a ainsi contrôlé quelque 31 593 établissements employant environ 550 000 personnes. Le gouvernement indique, par ailleurs, que les travailleurs employés dans le cadre de contrats de sous-traitance bénéficient de la même protection juridique que les autres travailleurs, notamment en ce qui concerne l’obligation pour leurs employeurs de souscrire une assurance contre les risques d’accident du travail. En outre, eu égard aux lenteurs dans le paiement des indemnités en cas d’accidents du travail, le gouvernement signale que lorsque de telles situations se produisent les institutions d’assurance versent aux victimes concernées les arriérés auxquels elles ont droit ainsi que des pénalités de retard.
La commission prend dûment note de ces informations et prie le gouvernement de la tenir informée de l’adoption de tout nouveau texte législatif ou réglementaire pris en application du nouveau Code du travail en matière de réparation des accidents du travail. Le gouvernement est également prié de communiquer dans son prochain rapport des informations complémentaires concernant le respect dans la pratique de l’obligation de contracter une assurance contre le risque d’accident du travail dans le cadre de contrats de sous-traitance et, compte tenu de ses spécificités, dans l’agriculture. La commission saurait également gré au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’ampleur des paiements différés des prestations d’accidents du travail ainsi que sur toutes mesures prises ou envisagées afin de permettre aux victimes d’accidents du travail de pouvoir toucher leurs indemnités sans retard au plus tard à partir du cinquième jour après l’accident conformément à l’article 6 de la convention. Enfin, le gouvernement est prié de fournir, conformément au Point V du formulaire de rapport, des informations statistiques concernant le versement des prestations en espèces et l’octroi des prestations en nature en indiquant les montants totaux des dépenses pour chacune de ces prestations ainsi que les montants moyens des prestations par salarié, ainsi que des indications relatives au coût de l’application de la législation de réparation des accidents du travail ou d’assurance accident.
Par ailleurs, tout en prenant note de la jurisprudence transmise par le gouvernement, la commission souhaiterait que, dans son prochain rapport, le gouvernement communique de plus amples informations quant à la mise en œuvre dans la pratique des articles 290 et 291 du nouveau Code du travail prévoyant les différentes conditions d’exonération de la responsabilité de l’employeur en cas d’accident du travail, en précisant si ces conditions sont applicables par extension aux assureurs garantissant les employeurs contre le risque d’accident du travail.
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport ainsi que celles fournies par un représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence en juin 1995 et de la discussion qui a suivi. Elle note également les commentaires formulés par la Confédération de l'industrie portugaise.
Le gouvernement indique, dans son rapport, que le régime juridique de la réparation des accidents du travail est désormais régi par la loi no 100/97 du 30 septembre 1997 et son décret d'application no 143/99 du 30 avril 1999. La réparation des accidents du travail reste à la charge des compagnies d'assurance puisque, aux termes de l'article 37 de la loi, les employeurs ont l'obligation de transférer la responsabilité de cette réparation aux entités légalement autorisées à réaliser une telle assurance. La commission prend note de ces informations. Elle prie le gouvernement de bien vouloir communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur l'impact de la nouvelle législation sur l'application de chacun des articles de la convention. Prière également de fournir des informations sur les méthodes de calcul des indemnités, point qui faisait l'objet des précédents commentaires de la commission.
La commission note les informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse à sa précédente demande directe, ainsi que les commentaires formulés par la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP). S'agissant de l'intégration progressive de la réparation des accidents du travail au régime général de sécurité sociale, prévue à l'article 72 de la loi no 28/84 du 14 août 1984, la commission note que la situation est restée inchangée et que la réparation des accidents du travail reste à la charge des compagnies d'assurance.
A cet égard, la CGTP indique dans ses commentaires que les victimes d'accidents du travail se trouvaient dans une position de faiblesse lorsqu'elles s'opposent en justice aux compagnies d'assurance car, contrairement à ces dernières, elles ne pouvaient se permettre d'être représentées par un praticien au cours de l'expertise médicale sur laquelle se fondent les tribunaux pour déterminer le degré d'incapacité. En outre, il n'est pas rare que les tribunaux désignent en qualité de présidents des conseils médicaux des praticiens travaillant pour le compte de compagnies d'assurance. Enfin, la CGTP allègue que les montants des paiements effectués au titre de la réparation des accidents du travail continuaient à diminuer et atteignaient même des sommes très faibles dans certains cas. La CGTP considère, pour ces raisons, qu'il est extrêmement urgent d'intégrer la protection contre les accidents du travail dans le régime général de sécurité sociale.
Dans sa réponse, le gouvernement indique que le Code de procédure en matière de travail, approuvé par le décret législatif no 272-A/81 du 30 septembre 1981, dont le chapitre 1 du titre 6 régit les procédures engagées à la suite d'accidents et de maladies du travail, semble tenir dûment compte des intérêts des parties dans le cadre de telles procédures. Toutefois, le gouvernement a informé le ministère de la Justice des allégations de la CGTP en vue de clarifier la situation. En ce qui concerne la faiblesse des montants des paiements effectués au titre de la réparation des accidents du travail, le gouvernement signale qu'il a signé avec les partenaires sociaux, dont la CGPT-IN, l'Accord sur la sécurité, l'hygiène et la santé au travail qui prévoit, entre autres, la révision des dispositions légales relatives aux méthodes de calcul des indemnités dues en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, et a indiqué que cette révision en était actuellement à la phase préliminaire.
La commission prend note de ces informations. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de signaler, dans son prochain rapport, tout progrès réalisé dans la mise en oeuvre de l'article 72 de la loi no 28/84. S'agissant des questions soulevées par la CGTP, la commission souhaiterait être informée des résultats de l'enquête entreprise par le ministère de la Justice et de la révision des dispositions relatives aux méthodes de calcul des indemnités dues en cas d'accidents du travail auxquelles le gouvernement a fait référence.
La commission a pris note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle a pris note également des informations selon lesquelles l'intégration progressive de la protection des accidents du travail au régime général de sécurité sociale, prévue à l'article 72 de la loi no 28/84 du 14 août 1984, doit encore être réglementée. Ainsi, la réparation des accidents du travail est toujours du ressort des compagnies d'assurance et des entités patronales qui ont, comme procédure normale, le transfert de la responsabilité aux compagnies d'assurance. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur tout développement dans la mise en oeuvre de l'article 72 de la loi précitée.