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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des rapports du gouvernement reçus en 2017 et 2021, et de son rapport sur l’application de la convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, qui contient des informations relevant de l’application de la convention no 143.
Article 1 de la convention. Droits fondamentaux de l’homme de tous les travailleurs migrants. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique dans ses rapports que les séminaires d’orientation préalables à l’emploi et au départ, organisés par l’Administration philippine de l’emploi à l’étranger (POEA) et l’Administration pour le bien-être des travailleurs à l’étranger (OWWA), donnent aux travailleurs philippins à l’étranger une vue d’ensemble sur divers sujets: législation du travail; contrats de travail et droits des travailleurs étrangers; informations spécifiques sur le pays; compréhension de la culture et des coutumes locales; meilleures pratiques financières pour tirer le meilleur parti de leur emploi à l’étranger; et dispositifs de demande d’assistance auprès des ambassades et consulats philippins. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle, en février 2017, le ministère du Travail et de l’Emploi (DOLE), par l’intermédiaire du Bureau des affaires internationales du travail, a mis en place un service d’assistance aux migrants et à leurs familles (AMD) qui fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et qui a été renommé Centre de commandement chargé des travailleurs philippins à l’étranger, afin de répondre à toutes les préoccupations des migrants qui nécessitent une action et une assistance immédiates, et d’orienter les migrants. Le centre prend en charge les personnes qui s’y présentent. Il répond également aux demandes formulées par courriel, SMS et téléphone, et par le biais des réseaux sociaux et des plateformes de messagerie en ligne. Toutefois, la commission note que les rapports du gouvernement n’abordent pas la question des travailleurs migrants en situation irrégulière. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 1 de la convention, les droits fondamentaux de l’homme de tous les travailleurs migrants, y compris ceux en situation irrégulière, doivent être protégés. Notant l’absence d’informations fournies à cet égard, la commission prie le gouvernement d’en fournir sur: i) le pourcentage de travailleurs philippins à l’étranger ayant participé aux séminaires d’orientation préalables au départ, préalables à l’emploi et après leur arrivée, organisés par les différentes institutions, et sur la question de savoir si ces orientations comprennent des informations sur les mécanismes de plainte et de recours disponibles dans le pays d’origine; ii) les mesures prises pour garantir le respect des droits humains fondamentaux des travailleurs migrants en situation irrégulière; et iii) l’application dans la pratique de l’article 4 de la loi de la République (RA) no 10022, y compris la liste des pays d’accueil établie sur la base de cette disposition.
Travailleurs domestiques. Se référant à son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement ne précise pas les raisons pour lesquelles il impose une limite minimale d’âge de 23 ans pour le déploiement des travailleurs domestiques. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’expliquer les raisons de l’imposition d’une limite minimale d’âge pour le déploiement des travailleurs domestiques, et d’indiquer si de telles restrictions d’âge ont été imposées dans d’autres secteurs, à prédominance masculine, dans lesquels sont déployés des travailleurs philippins à l’étranger. Prière également d’indiquer s’il est envisagé de supprimer la restriction d’âge pour l’accès à l’emploi des travailleurs domestiques, en vue de garantir le respect des droits humains fondamentaux de tous les travailleurs, y compris le droit à la non-discrimination, et d’indiquer tout progrès accompli dans ce sens. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises pour assurer la protection des droits humains fondamentaux des travailleuses à l’étranger, y compris des travailleuses domestiques, et sur leur impact.
Restrictions concernant les activités syndicales. La commission note l’indication du gouvernement, en réponse à son observation précédente, selon laquelle le projet de loi de la Chambre no 4448 qui, en modifiant à cette fin le Code du travail, vise à autoriser les étrangers à exercer leur droit à l’auto-organisation et à supprimer la réglementation relative à l’assistance étrangère apportée aux syndicats, propose de modifier le Code du travail afin que tous les travailleurs migrants et organisations étrangères puissent mener des activités syndicales aux Philippines. Toutefois, comme la commission l’a noté dans l’observation qu’elle a adoptée en 2020 sur l’application de la Convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la modification proposée est en suspens depuis 10 ans et aucun progrès substantiel n’a été réalisé pour adopter la législation pertinente. La commission note également, à la lecture du cinquième rapport périodique du gouvernement au titre de l’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, que le gouvernement explique l’absence de modification de la loi en déclarant que le principe de réciprocité est un principe universellement accepté dans les relations internationales (CCPR/C/PHL/5, 3 octobre 2019, paragr. 98). La commission rappelle que l’article 1 de la convention n’est pas soumis à la réciprocité et qu’il s’applique à tous les travailleurs migrants, y compris ceux en situation irrégulière, les droits fondamentaux de l’homme visés dans cet article comprenant la liberté syndicale et le droit d’organisation (Étude d’ensemble sur les travailleurs migrants, 1999, paragr. 296-297). La commission renvoie à son commentaire sur l’application de la convention no 87 et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier sans délai les articles 269 et 272(2) du Code du travail.
Article 2. Mesures pour détecter les migrations dans des conditions abusives et emploi illégal de migrants. Se référant à sa demande précédente, la commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement dans ses rapports. Elle note que, en décembre 2013, 1 161 830 Philippins à l’étranger (11,3 pour cent du nombre total estimé de Philippins à l’étranger) étaient en situation irrégulière (ils étaient 704 916 - soit 8 pour cent - en décembre 2010). La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle le Bureau de l’immigration est la principale entité gouvernementale chargée de déterminer s’il y a des migrants illégalement employés, mais le gouvernement ne fournit pas d’information sur le nombre de travailleurs migrants en situation irrégulière présents aux Philippines. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités du Bureau de l’immigration et de l’Assistant juridique en ce qui concerne les cas de travailleurs migrants, qui visent à détecter les migrations dans des conditions abusives, ainsi que des informations statistiques, ventilées par sexe, sur: i) le nombre de travailleurs étrangers en situation irrégulière entrés ou occupant un emploi aux Philippines; et ii) le nombre de travailleurs migrants philippins à l’étranger en situation irrégulière. Notant l’absence d’informations à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement: i) d’indiquer comment les organisations de travailleurs et d’employeurs sont consultées et ont la possibilité de fournir des informations; et ii) de confirmer que, grâce au système public de partage des informations, il est en mesure de détecter efficacement si des travailleurs migrants quittent le pays, transitent par le pays ou arrivent dans le pays dans des conditions abusives, ou y sont employés illégalement.
Articles 3 et 4. Mesures pour lutter contre les migrations irrégulières et l’emploi illégal de travailleurs migrants. Se référant à son commentaire précédent, la commission prend note des informations du gouvernement sur la modification, en 2016, de la réglementation de la POEA sur le recrutement et l’emploi des travailleurs philippins à l’étranger, occupés à terre ou en mer. Cette réglementation énonce la politique en matière de recrutement illégal et énumère les conditions et les processus permettant aux agences de recrutement d’obtenir une licence et d’apporter une assistance juridique aux travailleurs philippins à l’étranger, entre autres. Le gouvernement indique en outre que le Conseil interinstitutionnel de lutte contre la traite des personnes (IACAT) dispose au total de 24 équipes spéciales (2 équipes nationales, 16 équipes régionales et 6 équipes dans les ports). La commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2013, la Commission des Philippins de l’étranger (CFO) est devenue membre permanent de l’IACAT. La commission note également, d’après le rapport du gouvernement sur l’application de la convention no 97, que la POEA a organisé des séminaires de sensibilisation et d’information sur le recrutement illégal et la traite des personnes à l’intention des principaux acteurs, notamment les responsables de l’application des lois et les procureurs. Elle a également élaboré plusieurs supports d’information, par exemple des dépliants sur les préparatifs pour travailler à l’étranger et pour identifier les recruteurs illégaux et leur modus operandi; ilsrépondent aux questions fréquemment posées sur l’emploi à l’étranger, entre autres. La POEA a lancé différentes campagnes sur les réseaux sociaux et organisé des présentations audiovisuelles pour s’adresser à un public plus large, en donnant des conseils sur la procédure légale à suivre pour postuler pour un emploi à l’étranger et sur la manière d’éviter le recrutement illégal. La commission note toutefois l’absence d’information sur les activités de l’IACAT et des autres institutions chargées de prévenir et de combattre les migrations dans des conditions abusives. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur: i) les activités et les mesures prises par les différentes institutions, notamment la CFO, l’IACAT, les centres de ressources pour les travailleurs migrants et les Philippins à l’étranger (MWRC) dans les pays d’accueil, la POEA, le Bureau de l’immigration, le Centre philippin de lutte contre la criminalité transnationale et le département d’Interpol chargé de prévenir et de combattre la migration dans des conditions abusives, ainsi que les organisateurs de ces mouvements, y compris les mesures visant à renforcer la coopération et l’assistance mutuelle entre les pays étrangers; ii) les résultats de ces mesures; et iii) les mesures juridiques et pratiques spécifiques prises contre les personnes qui occupent des travailleurs ayant émigré aux Philippines dans des conditions irrégulières.
Article 5. Auteurs de trafics de main-d’œuvre. La commission note, dans le rapport du gouvernement sur l’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, l’organisation de la 5e réunion bilatérale entre la Police nationale philippine et la Police royale malaisienne, qui s’est tenue en mai 2017, dans le cadre de l’action menée par le gouvernement pour coopérer avec les gouvernements étrangers afin de lutter contre la traite des êtres humains. Le gouvernement indique également qu’avec l’appui de l’OIT et du Programme Australie-Asie de lutte contre la traite des personnes (AAPTIP), il a organisé, en juin 2017, l’atelier régional de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) sur l’efficacité des enquêtes et des poursuites relatives à la traite des personnes à des fins d’exploitation au travail. L’atelier portait plus particulièrement sur: le partage et le recensement des meilleures pratiques régionales et nationales; la bonne détection des affaires; les enquêtes et poursuites concernant les affaires de traite à des fins d’exploitation au travail; et les voies de recours à la disposition des travailleurs migrants (CCPR/C/PHL/5, 3 octobre 2019, paragr. 70 l) et m)). La commission salue ces efforts et prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les nouveaux dispositifs au niveau national ou international pour que les auteurs de traite des main-d’œuvre puissent être poursuivis quel que soit le pays d’où ils exercent leurs activités; et ii) les résultats concrets obtenus par cette coopération internationale en termes d’enquêtes et de poursuites internationales.
Article 6. Sanctions civiles, pénales et administratives. La commission note l’indication du gouvernement, en réponse à son précédent commentaire, selon laquelle, entre 2011 et 2015, la POEA a saisi le ministère de la Justice de 715 cas de recrutement illégal aux fins d’enquêtes préliminaires. Des juristes de la POEA sont intervenus en tant que conseillers spéciaux lors des enquêtes préliminaires dans 325 de ces cas, et collaboré en tant que procureurs spéciaux dans 48 cas renvoyés aux tribunaux. Le gouvernement indique également qu’entre 2010 et 2015 l’administrateur de la POEA a ordonné la fermeture de 48 établissements pour pratiques de recrutement illégales, et que l’IACAT a fait état de 238 condamnations pour violation de la loi contre la traite. 262 personnes ont été condamnées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur: i) les procédures concernant le recrutement illégal et la traite des personnes (en donnant des précisions sur le cas, l’issue de la procédure, les réparations accordées et les sanctions imposées); et ii) le nombre de licences d’agences de recrutement privées qui ont été suspendues, annulées ou révoquées au motif de pratiques de recrutement illégales.
Article 7. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note l’indication générale du gouvernement selon laquelle la POEA a convoqué des réunions tripartites et encouragé la participation inclusive de toutes les parties prenantes, qu’il s’agisse de représentants des travailleurs ou des employeurs. Le gouvernement indique également que le Conseil consultatif tripartite des travailleurs à l’étranger occupés à terre (OLTCC) et le Conseil tripartite de l’industrie maritime (MITC) ont participé à l’examen de questions relatives aux travailleurs migrants. La commission prie le gouvernement de fournir: i) des informations sur les résultats obtenus à l’issue de ces réunions tripartites, pour prévenir et éliminer les migrations dans des conditions abusives; et ii) un complément d’information sur la manière dont les organisations d’employeurs et de travailleurs, des Philippines ou des pays d’accueil, sont consultées au sujet des mesures prises pour prévenir et éliminer les migrations dans des conditions abusives visées à l’article 2 de la convention, et sur la possibilité que ces organisations ont de prendre des initiatives à cette effet.
Article 8. Statut juridique en cas de perte de l’emploi. En réponse à la demande précédente de la commission, le gouvernement se borne à indiquer que, à propos des travailleurs étrangers, la perte de leur emploi n’a pas pour effet automatique de rendre leur séjour illégal ou irrégulier. La commission prie le gouvernement: i) d’indiquer comment les articles 40 et 41 du Code du travail sont appliquées dans la pratique, et de préciser si un travailleur migrant qui perd son emploi perd automatiquement son permis de travail ou de séjour; et ii) d’indiquer les mesures prises pour assurer que les travailleurs migrants bénéficient d’un traitement égal à celui des nationaux, en particulier en ce qui concerne les garanties relatives à la sécurité de l’emploi, le reclassement, les travaux de secours et la réadaptation (article 8, paragraphe 2, de la convention).
Article 9, paragraphes 1, 2 et 3. Égalité de traitement concernant les droits découlant d’emplois antérieurs.La commission note l’absence d’informations sur ce point et prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation nationale qui prévoient que: 1) les travailleurs migrants dont la situation ne peut être régularisée bénéficient de l’égalité de traitement en ce qui concerne les droits découlant d’emplois antérieurs en matière de rémunération, de sécurité sociale et autres avantages; 2) le travailleur concerné doit avoir la possibilité de faire valoir ses droits devant un organisme compétent; et 3) en cas d’expulsion du travailleur ou de sa famille, ceux-ci ne devront pas en supporter le coût.
Article 11. Définition du travailleur migrant. En réponse à la demande précédente de la commission, le gouvernement indique que les périodes maximales prévues pour les situations indiquées à l’article 11, paragraphe 2 b) et e) de la convention sont celles pendant lesquelles une personne entre dans le pays à des fins de tourisme ou d’activités professionnelles sans avoir besoin d’un visa, périodes qui pour la plupart des pays ont une durée maximale de 30 jours. La commission prie le gouvernement de confirmer qu’au-delà de 30 jours et après avoir obtenu un visa de travail, le travailleur est couvert par la convention.
Article 14 a). Libre choix de l’emploi. Se référant à son commentaire précédent, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le nom de l’employeur est indiqué sur la carte de permis de travail pour étrangers (AEP) et que, par conséquent, en cas de changement d’emploi pendant la période de validité de l’AEP, l’AEP doit être annulé et une nouvelle carte indiquant le nouvel employeur ou la nouvelle entreprise doit être délivrée. La commission rappelle que l’article 14 de la convention permet des restrictions générales au libre choix de l’emploi pendant une durée qui ne doit pas dépasser deux ans, et considère que les dispositions qui interdisent le transfert d’un permis de travail à un autre employeur vont à l’encontre du principe de l’égalité de traitement entre travailleurs étrangers et nationaux, lorsque ces dispositions se poursuivent au-delà de la période maximale de deux ans (voir étude d’ensemble Promouvoir une migration équitable, 2016, paragr. 354-359). La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer si des restrictions existent en matière d’emploi à l’égard des ressortissants étrangers en ce qui concerne le libre choix de l’emploi au-delà de la période de deux ans autorisée par l’article 14 a) de la convention.
Article 15. Accords bilatéraux. La commission se réfère à ses commentaires au titre de la convention no 97 et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la conclusion d’accords bilatéraux et autres dispositions, et notamment des informations sur leur impact.
Application pratique et contrôle de l’application. La commission note, à la lecture des observations finales du Comité des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (CMW), que l’existence de plusieurs systèmes d’information à l’échelle des différents ministères se traduit par l’absence des données ventilées centralisées nécessaires pour évaluer l’efficacité de la mise en œuvre des mesures en place, pour ce qui est en particulier des travailleurs migrants philippins à l’étranger et de leurs conditions d’emploi, et de la situation des rapatriés, des migrants en transit, des migrantes et des enfants migrants non accompagnés, ainsi que des travailleurs migrants étrangers aux Philippines, y compris les travailleurs migrants saisonniers (CMW/C/PHL/CO/2, 2 mai 2014, paragr. 18). Le CMW s’est également dit préoccupé par la persistance de certains obstacles à l’accès à la justice, notamment les retards dans les procédures, la corruption et l’abus de pouvoir, comme dans les cas d’exploitation de travailleuses philippines en détresse à l’étranger par certains personnels du service extérieur, du travail et de l’aide sociale. Le CMW s’est aussi inquiété de la persistance de certains obstacles à l’accès à la justice, au nombre desquels les retards de procédure, la corruption et les abus de pouvoir tels que ceux relevés dans les cas d’exploitation de travailleuses philippines en détresse à l’étranger, imputés à des fonctionnaires du service extérieur et des services du travail et de la protection sociale. Il s’est dit également préoccupé par l’absence d’aide juridictionnelle dans les affaires de recrutement illégal, l’accès limité au Fonds d’aide juridictionnelle et le nombre peu élevé de plaintes adressées à la POEA et au Bureau philippin du travail à l’étranger. Enfin, le CMW a relevé le nombre insuffisant de membres du personnel diplomatique et consulaire à l’étranger dûment informés des recours disponibles dans les pays d’emploi (CMW/C/PHL/CO/2, paragr. 24). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures envisagées pour centraliser les données collectées sur les travailleurs migrants afin de mieux évaluer la situation, identifier les problèmes et soutenir les travailleurs migrants; ii) l’application dans la pratique des dispositions de la convention, y compris sur les activités d’inspection menées par la POEA, et le nombre et la nature des infractions signalées et des sanctions appliquées pour recrutement illégal, migration dans des conditions abusives et traite des personnes; et iii) les plaintes soumises aux autorités compétentes par des travailleurs migrants philippins ou des travailleurs étrangers aux Philippines, qui sont en situation irrégulière, pour non-respect de leurs droits humains fondamentaux, et les mécanismes de recours disponibles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note du second rapport du gouvernement au titre de la convention et des informations statistiques et de la législation qui y sont annexées. Elle prend note aussi des rapports du gouvernement au titre de la convention (nº 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, qui contiennent des informations pertinentes pour l’application de la convention no 143.
Article 1 de la convention. Protection des droits humains fondamentaux de tous les travailleurs migrants. La commission rappelle la politique du gouvernement présentée aux articles 2(c), 4 et 23(b) de la loi no 8042 de 1995 sur les travailleurs migrants et les Philippins de l’étranger, au sujet des libertés et droits fondamentaux de l’homme des travailleurs philippins de l’étranger et des critères en matière d’emploi des travailleurs migrants dans les pays d’accueil, prévus à l’article 4 de la loi no 10022, portant modification de la loi no 8042. Elle prend note aussi des différentes structures d’appui, et notamment de la Commission des Philippins à l’étranger (CFO), de l’Administration philippines de l’emploi outre-mer (POEA) et de l’Administration pour le bien-être des travailleurs à l’étranger (OWWA), des Bureaux du travail pour les travailleurs à l’étranger (POLO), des Centres d’information et d’orientation pour travailleurs migrants et autres expatriés philippins (MWRC) et de l’assistant juridique pour les affaires des travailleurs migrants, mises en place pour assurer la protection et le bien-être des travailleurs philippins à l’étranger aux différentes étapes du processus d’émigration. Dans le même temps, la commission prend note des statistiques les plus récentes recueillies par la POEA et la CFO, selon lesquelles l’émigration aux fins d’emploi continue à être encouragée et gérée par le gouvernement et que l’emploi de travailleurs à l’étranger continue à augmenter, particulièrement vers les pays du Moyen-Orient. La commission note que les femmes représentent 55 pour cent des travailleurs philippins employés à l’étranger en 2010. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 4 de la loi no 10022, en communiquant notamment la liste des pays d’accueil déterminée sur la base de cette disposition. La commission voudrait également recevoir des informations, ventilées par sexe, sur le pourcentage de travailleurs philippins de l’étranger ayant participé aux séminaires d’orientation préalables au départ, préalables à l’emploi et après leur arrivée, organisés par les différentes institutions, et sur la question de savoir si de tels séminaires fournissent des informations sur les droits humains des migrants et les mécanismes disponibles en matière de plainte et de réparation. Prière de communiquer aussi des informations sur toutes mesures prises pour assurer le respect des droits humains fondamentaux à l’égard des travailleurs migrants en situation irrégulière.
Travailleurs domestiques. La commission note que l’ensemble de réformes concernant les travailleurs domestiques a été adopté en 2006 pour assurer une meilleure protection des droits des travailleurs domestiques; parmi les différentes mesures prises à ce sujet, on peut citer la fixation à 23 ans de l’âge limite d’emploi à l’étranger, la vérification du contrat de travail, une politique de gratuité du placement, un programme d’éducation et d’orientation préalable au départ, et une assistance et des conseils fournis dans les pays d’accueil. En outre, la commission note qu’un nombre important de travailleurs philippins continuent à être employés à l’étranger, particulièrement dans le secteur des services, avec près du tiers des travailleurs envoyés à l’étranger en 2010 employés comme travailleurs domestiques, dont 98 pour cent de femmes. La commission rappelle que, en vertu de l’article 1 de la convention, les Etats s’engagent à respecter les droits humains fondamentaux de tous les travailleurs migrants, hommes et femmes, et notamment le droit à l’égalité de chances et de traitement et à la non-discrimination fondée sur le sexe. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer la protection des droits humains des travailleuses philippines à l’étranger, et sur l’impact de ces mesures. Elle prie aussi le gouvernement d’expliquer les raisons pour lesquelles des restrictions en matière d’âge ont été imposées à l’égard de l’emploi des travailleuses domestiques et d’indiquer si de telles restrictions en matière d’âge ont été prévues par rapport à d’autres secteurs dans lesquels les travailleurs philippins de l’étranger sont employés. Prière d’indiquer aussi s’il est envisagé de supprimer les restrictions en matière d’âge à l’égard de l’emploi des travailleurs domestiques, en vue d’assurer le respect des droits humains fondamentaux de tous les travailleurs, et notamment du droit à la non-discrimination, et d’indiquer tout progrès réalisé à cet égard.
Restrictions concernant les activités syndicales. La commission s’était précédemment référée à la nécessité de modifier les articles 269 et 272(b) du Code du travail de manière à accorder le droit syndical à toutes les personnes qui résident légalement aux Philippines (et non seulement à ceux qui sont au bénéfice de permis valables lorsque les mêmes droits sont garantis aux travailleurs philippins dans le pays du travailleur étranger, ou si le pays en question a ratifié les conventions de l’OIT sur la liberté syndicale et la négociation collective). La commission rappelle que l’article 1 de la convention ne prévoit pas de système de réciprocité et s’applique à tous les travailleurs migrants, y compris à ceux qui sont en situation irrégulière; les droits humains fondamentaux visés dans cet article incluent les droits fondamentaux des travailleurs, y compris la liberté d’association et le droit syndical (étude d’ensemble sur les travailleurs migrants, 1999, paragr. 296-297). La commission renvoie le gouvernement à ses commentaires au titre de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
Article 2. Mesures pour détecter les migrations dans des conditions abusives et emploi illégal de migrants. La commission note, d’après les statistiques fournies par la CFO, que, en décembre 2010, 704 916 Philippins à l’étranger (ou 8 pour cent du nombre total estimé des Philippins à l’étranger) étaient en situation irrégulière (c’est-à-dire sans papiers, sans permis de résidence ou de travail valable, ou dont le titre de séjour a expiré). Aucune information n’a été fournie sur le nombre de travailleurs migrants irréguliers aux Philippines. En ce qui concerne les mesures prises pour détecter l’émigration dans des conditions abusives des travailleurs philippins, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, selon laquelle une communication régulière est assurée dans le cadre du Système d’informations statistiques sur la performance (SPRS), appliqué dans les différentes missions diplomatiques à l’étranger; ce système fournit des informations vitales au comité interagences en vue de l’application d’un système public de partage des informations sur l’émigration des travailleurs philippins (art. 20 de la loi no 8042) concernant les cas d’abus, de recrutement illégal et de traite. Par ailleurs, la commission note que l’assistant juridique pour les affaires des travailleurs migrants est chargé de gérer ce système (art. 24(e) de la loi no 8042). La commission prie le gouvernement de confirmer qu’un système public de partage des informations est effectivement en place pour détecter si un travailleur migrant quelconque quitte le pays, transite par le pays ou arrive dans le pays dans des conditions abusives, ou est employé de manière illégale, et de communiquer des informations sur les activités du comité interagences et de l’assistant juridique pour les affaires des travailleurs migrants dans ce contexte. Prière d’indiquer comment les organisations de travailleurs et d’employeurs sont consultées et habilitées à fournir des informations. La commission prie également le gouvernement de continuer à transmettre des informations statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de travailleurs migrants philippins en situation irrégulière ainsi que sur le nombre de travailleurs étrangers en situation irrégulière qui sont entrés ou sont employés aux Philippines.
Articles 3 et 4. Mesures pour lutter contre les migrations irrégulières et l’emploi illégal de travailleurs migrants. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités et les mesures prises, ainsi que sur les résultats obtenus, par les différentes institutions, notamment la CFO et le Conseil interagences contre la traite (IACAT), les MWRC dans les pays d’accueil, la POEA, le Bureau de l’immigration, le Centre philippin des crimes transnationaux et le Département d’Interpol, pour empêcher et éliminer les migrations dans des conditions abusives et sanctionner les organisateurs de tels mouvements, notamment les mesures destinées à renforcer la coopération et l’assistance mutuelle avec les pays étrangers. Prière de communiquer aussi des informations sur toutes mesures spécifiques légales ou pratiques adoptées contre ceux qui emploient des travailleurs ayant émigré dans des conditions irrégulières vers les Philippines.
Article 5. Auteurs de traite de main-d’œuvre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute disposition prise au niveau national ou international pour veiller à ce que les auteurs de traite de main-d’œuvre puissent être poursuivis quel que soit le pays d’où ils exercent leurs activités.
Article 6. Sanctions civiles, pénales et administratives. La commission prend note des dispositions du Code du travail, de la loi no 8042 et de la loi no 9208 prévoyant des sanctions pénales, notamment des peines d’emprisonnement, en cas de recrutement illégal et de traite des personnes. Elle prend note aussi des dispositions du Code du travail autorisant la suspension ou le retrait de toute licence ou autorisation de recruter des travailleurs pour un emploi à l’étranger en cas de violation des lois, règles et règlements en vigueur (art. 35) et des règles concernant les motifs de suspension, de retrait et d’annulation d’une telle licence ou autorisation (art. 2(a) à (w), règle VI, livre I). La commission prend note par ailleurs des dispositions de la loi du Commonwealth no 613 de 1940 relative à l’immigration et de la loi no 9208 concernant le rôle du Bureau de l’immigration pour assurer le respect de la législation relative à l’immigration et à l’administration des étrangers et adopter les mesures nécessaires pour appréhender les auteurs suspectés de traite aussi bien sur le lieu d’arrivée que de départ. En outre, elle prend note du rôle de la police nationale philippine et des unités de l’administration locale pour assurer le respect de la législation sur la traite. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes procédures engagées conformément à la loi no 8042 et la loi no 9208, concernant le recrutement illégal et la traite des personnes, en transmettant des exemplaires des décisions pertinentes et en indiquant les sanctions infligées. Prière de communiquer aussi des informations sur le nombre de licences d'agences privées de recrutement qui auraient été suspendues, retirées ou annulées pour cause de pratiques illégales de recrutement.
Article 7. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission réitère sa demande au gouvernement de fournir de plus amples informations sur la manière dont les organisations d’employeurs et de travailleurs, à partir des Philippines ou dans les pays d’accueil, sont consultées au sujet des mesures prises pour empêcher et éliminer les migrations dans des conditions abusives visées à l’article 2 de la convention, et sur la possibilité pour ces organisations de prendre des initiatives à cet effet.
Article 8. Statut juridique en cas de perte de l’emploi. La commission rappelle les articles 40 et 41 du Code du travail et note que le gouvernement confirme que la perte de l’emploi en raison d’une violation de la législation par l’employeur a un effet sur la situation juridique du travailleur migrant, étant donné que l’octroi du permis de travail est soumis à la condition de l’existence de l’emploi. Si le travailleur perd son emploi, la base sur laquelle repose son permis de travail disparaît. La commission prie le gouvernement de mettre sa législation et sa pratique en conformité avec l’article 8, paragraphe 1, de la convention et de prendre les mesures législatives nécessaires ou autres mesures pour veiller à ce que l’autorisation pour un travailleur migrant de résider légalement aux Philippines aux fins d’emploi ne soit pas révoquée lorsqu’il perd prématurément son emploi. Prière de fournir également des informations sur les mesures prises pour appliquer l’article 8, paragraphe 2.
Article 9, paragraphes 1, 2 et 3. Egalité de traitement concernant les droits découlant d’emplois antérieurs. La commission réitère sa demande au gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation nationale qui prévoient que: 1) les travailleurs migrants dont la situation ne peut être régularisée bénéficient de l’égalité de traitement en ce qui concerne les droits découlant d’emplois antérieurs en matière de rémunération, de sécurité sociale et autres avantages; 2) le travailleur concerné doit avoir la possibilité de faire valoir ses droits devant un organisme compétent; et 3) le coût de l’expulsion ne doit pas être mis à la charge du travailleur migrant ou de sa famille.
Article 11. Définition du travailleur migrant. La commission prie le gouvernement d’indiquer les périodes maximums aux fins de l’article 11, paragraphe 2 b) et e), de la convention.
Article 14 a). Libre choix de l’emploi. La commission rappelle que, aux termes de l’article 41(a) du Code du travail, les permis de travail ne peuvent être transférés à un autre employeur sans l’autorisation préalable du ministère du Travail et de l’Emploi. La règle XIV, article 7, prévoit qu’un permis de travail peut être délivré pour une période d’une année. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des restrictions quelconques existent en matière d’emploi à l’égard des ressortissants étrangers en ce qui concerne le libre choix de l’emploi au-delà de la période de deux ans autorisée par l’article 14 a) de la convention.
Article 15. Accords bilatéraux. La commission se réfère à ses commentaires au titre de la convention no 97 et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la conclusion d’accords bilatéraux et autres arrangements, et notamment des informations sur leur impact.
Points III à V du formulaire de rapport. Application pratique et contrôle de l’application. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions de la convention, et notamment sur toutes activités d’inspection menées par la POEA, et sur le nombre et la nature des infractions relevées et des sanctions infligées concernant le recrutement illégal et la traite des personnes. Prière de communiquer aussi des informations sur le nombre, la nature et l’issue des plaintes déposées devant la POEA, ou tous autres organismes compétents, et devant les tribunaux au sujet des violations de la législation pertinente et des migrations dans des conditions abusives, notamment de la traite des personnes. La commission prie le gouvernement de communiquer, en particulier, des informations sur toute plainte soumise aux autorités compétentes par les travailleurs migrants philippins ou les travailleurs étrangers aux Philippines qui sont en situation irrégulière concernant le non-respect de leurs droits humains fondamentaux et les mécanismes de recours disponibles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle prend note avec intérêt de l’abondante législation et des nombreuses politiques donnant effet à la convention, démontrant l’attachement du gouvernement à promouvoir et protéger les droits des travailleurs migrants. Elle prend note en particulier des dispositions pertinentes de la Constitution de 1987; du Code du travail (décret présidentiel no 442); de la loi républicaine (RA) 8042 (loi sur les travailleurs migrants et sur les Philippins à l’étranger de 1995); des Règles et règlements d’application de la loi sur les travailleurs migrants et les Philippins à l’étranger de 1995; de la RA 9208 (loi de 2002 contre la traite); des Règles et règlements de recrutement et d’emploi de l’administration philippine de l’emploi à l’étranger (POEA) de 2002; et de la loi du Commonwealth no 613 sur l’immigration de 1940. En outre, elle prend note, d’après les informations présentées par le gouvernement au Comité des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants (CMW), du nombre particulièrement élevé de citoyens philippins, et notamment de femmes, qui cherchent un emploi à l’étranger (1,205 million de travailleurs en 2005, dont 75 pour cent basés à terre). Elle note qu’à l’heure actuelle il y a 36 150 travailleurs étrangers aux Philippines (CMW/C/PHL/1, 7 mars 2008, paragr. 36 à 45).

Partie I de la convention.Migrations dans des conditions abusives.Protection des droits fondamentaux de l’homme (article 1 de la convention). La commission prend note des dispositions pertinentes de la Constitution de 1987 et du Code du travail instaurant l’égalité de traitement et garantissant la protection des droits fondamentaux de l’homme pour tous les travailleurs. Elle prend également note de la politique de l’Etat proclamée à l’article 2(c) de la RA 8042, aux termes de laquelle le programme pour l’emploi à l’étranger repose uniquement sur l’assurance que les libertés et droits fondamentaux de l’homme des citoyens philippins ne seront l’objet d’aucun compromis ni d’aucune violation et que les travailleurs philippins n’iront travailler que dans les pays dans lesquels leurs droits en tant que travailleurs migrants sont protégés (art. 4 de la RA 8042). Elle note que l’article 23(b) prévoit que la POEA, dans son activité de recrutement et de placement, ne déploiera de travailleurs que dans les pays avec lesquels les Philippines ont conclu un arrangement ou des accords bilatéraux, à condition que ces pays s’engagent à protéger les droits des travailleurs migrants philippins. Elle note que l’article 2(d) souligne l’importance d’une politique des migrations à l’étranger qui tienne compte des questions de genre. Dans ce contexte, la commission prend note des préoccupations exprimées par les organes chargés du suivi des traités des Nations Unies à propos des travailleurs migrants, en particulier des femmes employées de maison, infirmières, soignantes, qui continuent de faire l’objet d’abus et de discrimination. Quant aux travailleurs en situation irrégulière, ils se heurtent à des obstacles sur les plans de la protection juridique et de la faculté de demander justice en cas de traitement discriminatoire sur le lieu de travail (E/C.12/PHL/CO/4, 24 novembre 2008, paragr. 21-22; CMW/C/PHL/1, 22 mai 2009, paragr. 27, 28 et 31). La commission demande que le gouvernement donne des informations sur l’application pratique de la politique de l’Etat tendant à garantir les droits de l’homme des citoyens philippins dans le contexte du programme pour l’emploi à l’étranger. Elle le prie également de donner des informations sur les mesures prises pour assurer la protection des droits de l’homme à l’égard des Philippines qui travaillent à l’étranger.

Restrictions concernant les activités syndicales. La commission note que l’article 269 applique des restrictions à l’exercice des activités syndicales pour les travailleurs étrangers aux Philippines. Aux termes de l’article 272(b), les étrangers qui enfreignent cette disposition encourent une expulsion immédiate. La commission attire l’attention du gouvernement sur les commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates afin que la législation soit modifiée conformément aux articles 1 et 10 de la convention.

Article 2.Mesures tendant à déterminer s’il existe des migrants employés dans des conditions abusives ou illégalement employés. La commission note que le chiffre des émigrants en situation irrégulière était estimé à 1,3 million en 2005. S’agissant des travailleurs migrants en situation irrégulière aux Philippines, la commission prend note des dispositions de la CA no 613 concernant le séjour des étrangers et les conditions de leur expulsion et de leur rapatriement. Si ces dispositions sont valables pour le traitement des flux d’immigration clandestine, la commission note qu’aucune information n’a été fournie quant aux mesures spécifiquement prises pour déterminer si des étrangers ont été admis dans le pays dans des «conditions abusives», au sens de la convention (voir l’étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants, paragr. 319). S’agissant des mesures prises pour déterminer l’existence de conditions abusives à l’égard de travailleurs philippins, la commission note que l’article 20 de la RA 8042 prévoit la création d’une commission interministérielle pour la mise en œuvre d’un système public de partage d’informations sur les migrations des travailleurs philippins. La règle XIII de l’article 44(d) des Règles et règlements d’application de la RA 8042 prévoit la régularisation des travailleurs sans papiers pour faire rentrer ces travailleurs dans le champ d’application de la loi. La commission prie le gouvernement de fournir:

a)    de plus amples informations sur les activités déployées par la commission interministérielle pour mettre en œuvre un système public de partage d’informations permettant de déterminer si des travailleurs migrants quittent le pays, y transitent ou y arrivent dans des conditions abusives ou sont employés illégalement;

b)    des statistiques, ventilées par sexe et nationalité, sur le nombre de travailleurs migrants employés illégalement et soumis à des conditions abusives, avec indication de la nature des infractions.

Prière d’indiquer les modalités selon lesquelles les organisations d’employeurs et de travailleurs sont consultées et ont la possibilité de fournir leurs propres informations.

Articles 3 et 4.Mesures visant à prévenir et éliminer les migrations et l’emploi de travailleurs migrants dans des conditions abusives – mesures dirigées contre les organisateurs et contre ceux qui emploient des travailleurs ayant immigré dans des conditions illégales – contacts et échanges systématiques d’informations avec les autres Etats. La commission prend note avec intérêt des dispositions du Code du travail, de la RA 8042 et de la RA 9208 définissant et interdisant les actes constitutifs de recrutement illégal et de traite des êtres humains. Elle note qu’en vertu de l’article 2 de la RA 9208 l’Etat accorde la plus haute priorité à la conception et à la mise en œuvre de programmes d’élimination de la traite et que les articles 20 et 21 fixent et délimitent la mission du Conseil interministériel contre la traite (IACAT), y compris le rôle de ce conseil dans la recommandation de mesures tendant au renforcement de la coopération et de l’assistance mutuelles avec d’autres pays. Elle prend également note de la création de centres de ressources pour les travailleurs migrants et autres Philippins à l’étranger dans les ambassades établies dans les pays accueillant un grand nombre de travailleurs philippins. Elle prend également note du rôle du Département des affaires étrangères (DFA) dans l’appui de l’élimination de la traite à travers l’établissement de liens plus étroits entre les instances gouvernementales compétentes dans le pays et à l’étranger. Deux équipes spéciales ont été créées au sein de la Commission des Philippins à l’étranger (CFO), l’une s’occupant du recrutement illégal et l’autre de la traite des êtres humains. Le Centre philippin de la criminalité transnationale et le Département Interpol contribuent aussi, apparemment, à l’échange d’informations sur le recrutement illégal et la traite. En outre, d’après des informations communiquées par le CMW, le gouvernement met en œuvre une série complète de mesures prévoyant par exemple l’information du public et des campagnes d’éducation, des programmes de préparation au départ et à l’emploi, et un vaste programme contre le recrutement illégal (CMW/C/PHL/1, paragr. 267, 302 et 303). La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur les activités menées par les diverses institutions pour prévenir et éradiquer les migrations dans des conditions abusives et agir contre les organisateurs. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises sur les plans juridique et pratique à l’encontre de ceux qui emploient des travailleurs qui sont venus aux Philippines dans des conditions illégales, de même que sur les résultats des mesures prises par les institutions susmentionnées pour assurer des contacts et des échanges systématiques d’informations à cette fin.

Article 5.Poursuite des auteurs de trafics de main-d’œuvre. La commission prend note avec intérêt des dispositions du Code du travail, de la RA 8042 et de la RA 9208 qui concernent l’enregistrement des plaintes et le déclenchement des poursuites contre ceux qui se livrent au recrutement illégal et à la traite. Elle prend note en particulier des articles 8 et 9 de la RA 9208 qui concernent la poursuite des auteurs de trafics de main-d’œuvre, et de l’article 26, aux termes duquel le Département de la justice s’efforcera d’inclure les faits de traite dans les infractions justifiant l’extradition de leurs auteurs. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur le nombre de personnes qui se livrent au recrutement illégal et à la traite poursuivies sur la base de la législation susmentionnée, en indiquant si les justiciables ont été poursuivis sans considération du pays à partir duquel ils ont opéré. Elle le prie également de faire état de tous autres arrangements existant au niveau national ou international qui garantiraient que les auteurs de la traite soient poursuivis, quel que soit le pays à partir duquel ils opèrent.

Article 6.Sanctions civiles, pénales et administratives. La commission prend note des dispositions du Code du travail, de la RA 8042 et de la RA 9208 prévoyant des sanctions pénales, y compris des peines de prison, contre le recrutement illégal et la traite des êtres humains. Elle note que l’article 35 du Code du travail permet de suspendre ou d’annuler la licence ou l’agrément d’un organisme de recrutement de main-d’œuvre pour l’emploi à l’étranger en cas d’infraction à la législation et à la réglementation applicables. La règle VI, article 2(a) à (w), énumère toute une série de motifs donnant lieu à suspension, annulation ou révocation d’une telle licence ou d’un tel agrément. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions spécifiques prévoyant des sanctions civiles, pénales et/ou administratives à l’égard de ceux qui emploient des travailleurs ayant immigré dans des conditions illégales.

Article 7.Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que les Centres de ressources pour les travailleurs migrants et les Philippins à l’étranger peuvent avoir dans leur personnel des employés d’«ONG de bonne foi» des pays d’accueil (art. 19 de la RA 8042). Prière de fournir de plus amples informations sur la manière dont les organisations d’employeurs et de travailleurs des Philippines et des pays d’accueil sont consultées à propos des mesures de prévention et d’éradication des migrations dans des conditions abusives visées à l’article 2 de la convention, et sur la faculté de ces organisations de prendre des initiatives à cet effet.

Article 8.Statut égal du travailleur du fait même de la perte de son emploi. La commission prend note des dispositions du Code du travail (art. 40 et 41) et de la Règlementation portant application du Code du travail (livre I, règle XIV) concernant les permis de travail délivrés aux travailleurs étrangers. Elle note que l’une des conditions à satisfaire est le respect continu des conditions à remplir pour l’obtention du permis de travail (livre I, règle XIV, art. 6(a)). Prière d’indiquer si la perte de l’emploi résultant du non-respect des règles par l’employeur a des répercussions sur la régularité de la situation du travailleur migrant concerné. Prière également de donner des informations sur les mesures prises pour assurer l’application de l’article 8, paragraphe 2.

Article 9, paragraphes 1 à 3.Droits découlant d’emplois antérieurs. Prière d’indiquer quelles sont les dispositions de la législation nationale qui garantissent: 1) que les travailleurs migrants dont la situation ne peut être régularisée jouissent de l’égalité de traitement quant à leurs droits découlant d’emplois antérieurs en ce qui concerne la rémunération, la sécurité sociale et les autres avantages; 2) que le travailleur concerné aura la possibilité de faire valoir ses droits devant un organisme compétent; et 3) qu’en cas d’expulsion du travailleur ou de sa famille, ceux-ci ne devront pas en supporter le coût.

Partie II de la convention.Egalité de chances et de traitement.Articles 10 et 14.Politique nationale d’égalité entre travailleurs migrants et travailleurs nationaux, et liberté de choix en matière d’emploi. La commission note que le premier alinéa de l’article III de la Constitution établit le principe de l’égalité de tous devant la loi, et que l’article 3 du Code du travail énonce le principe de l’égalité de chances en matière d’emploi, sans distinction de sexe, de race ou de croyance (mais en omettant la nationalité). Elle note, cependant, que l’article 6 du Code du travail dispose que tous les droits et avantages reconnus aux travailleurs en vertu du code s’appliquent à tous les travailleurs. Elle note que les dispositions du Code du travail et de la Règlementation d’application du Code du travail prévoient que les autorisations d’emploi ne peuvent être transférées d’un employeur à un autre sans l’accord préalable du Département du travail et de l’emploi (art. 41(a) du code) et que la règle XIV, article 7, prévoit que cette autorisation peut être délivrée pour un an. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe des restrictions en matière d’emploi qui concernent les étrangers quant au libre choix de l’emploi au-delà de la période de deux années de résidence légale autorisée par l’article 14 a) de la convention.

Article 11.Définition de la notion de «travailleur migrant». La commission prend note de la définition de la notion de «non-immigrant» donnée à l’article 9(g) de la CA no 613, laquelle prévoit une catégorie spéciale de travailleurs étrangers «ayant un emploi convenu d’avance sur la base duquel un visa a été délivré, conformément à l’article 20 de la loi». La commission se réfère à la définition de la notion de «travailleur migrant» donnée à l’article 11, paragraphe 1, de la convention, et aux exceptions visées à l’article 11, paragraphe 2, de cet instrument. Prière de préciser la définition de la notion de «non-immigrant» au sens de l’article 9(g) de la CA no 613, afin de permettre de déterminer si cette catégorie rentre dans l’une des exceptions prévues à l’article 11 de la convention.

Article 15.Accords bilatéraux. La commission note que, d’après les informations présentées au CMW (CMW/C/PHL/1/Add.1, paragr. 30 à 35), les Philippines se sont engagées dans le cadre d’une série d’accords bilatéraux et autres arrangements conclus avec des pays de destination. Prière de continuer à fournir des informations sur la conclusion d’accords bilatéraux et autres arrangements, et sur la manière dont ces instruments contribuent à résoudre efficacement les problèmes d’application de la convention.

Points III à V du formulaire de rapport.Application pratique, supervision et mise en œuvre. La commission note que diverses institutions (POEA, OWWA, DFA, IACAT, CFO, etc.) ont pour mission de superviser et d’assurer le respect de la législation et des politiques concernant les migrations pour l’emploi. Elle prend note des dispositions de la CA no 613 et de la RA 9208 concernant le rôle du Bureau de l’immigration dans le respect des lois concernant l’immigration et l’administration des étrangers et dans l’action de répression des auteurs de la traite dans le pays de départ et dans le pays de destination. Elle prend note du rôle de la Police nationale des Philippines et des autorités locales dans l’application de la législation contre le trafic de main-d’œuvre. Elle note que le Code du travail, la RA 8042 et l’ordonnance exécutive 797 confèrent au POEA un rôle déterminant dans la mise en œuvre et le suivi des lois et règlements concernant l’emploi à l’étranger de nationaux philippins, y compris le contrôle des organismes privés de recrutement, et la compétence pour trancher au niveau administratif les affaires concernant les règles d’engagement. Le POEA est également habilité à recevoir des plaintes ou à engager des poursuites de sa propre initiative. La Commission nationale des relations du travail (NLRC) a compétence exclusive pour connaître des plaintes touchant à la relation d’emploi ou faisant intervenir une loi ou un contrat concernant l’emploi à l’étranger de travailleurs philippins. Les actions au pénal touchant au recrutement illégal sont du ressort des tribunaux régionaux. La commission prie le gouvernement de communiquer les informations suivantes:

i)     les activités d’inspection déployées par le POEA, et le nombre et la nature des infractions touchant au recrutement illégal et au trafic de main-d’œuvre, et les sanctions appliquées;

ii)    le nombre, la nature et l’issue des plaintes adressées au POEA, à la NLRC ou aux tribunaux relatives à des violations de la législation et concernant des migrations dans des conditions abusives, y compris relevant de la traite des êtres humains;

iii)   les activités déployées par les diverses institutions dont les attributions tendent à donner effet aux dispositions de la convention, et les résultats obtenus;

iv)   des statistiques sur l’émigration et l’immigration – régulière ou non – de travailleurs, ventilées par sexe et nationalité, pays de destination et secteur d’emploi.

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