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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des rapports du gouvernement sur l’application de la convention maritime convention no 134, et de la convention no 147. En ce qui concerne la convention du travail maritime, 2006, telle que modifiée (MLC, 2006), le gouvernement indique qu’elle a été soumise à l’Assemblée législative le 21 mai 2009, mais n’a pas été approuvée. Afin de donner une vue d’ensemble des questions qui doivent être traitées dans le cadre de la mise en œuvre des conventions maritimes, la commission estime qu’il convient de les examiner dans un même commentaire, qui est présenté ci-après.

Convention (no 134) sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970

Article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention. Statistiques sur les accidents du travail. La commission avait prié le gouvernement de fournir des statistiques sur les accidents du travail à bord des navires. Elle note que le gouvernement indique que, selon les indications de l’Institut national d’assurances, le Département de la gestion de la prévention a indiqué que, d’après le registre du programme des accidents graves et mortels, qui est mis en œuvre depuis septembre 2017, aucun cas d’accident du travail dans ces conditions n’a été signalé. La commission prend note de ces informations.
Article 2, paragraphe 4. Enquêtes sur les accidents du travail. La commission avait prié le gouvernement d’adopter les mesures requises par la convention concernant la procédure d’enquête sur les accidents du travail à bord des navires. La commission note que le gouvernement renvoie, comme il l’a fait dans son précédent rapport, à l’article 214 du Code du travail, qui dispose, entre autres, que l’employeur assuré est tenu: 1) d’enquêter sur les détails, les circonstances et les témoignages concernant les risques professionnels qui surviennent et les transmettre à l’Institut national d’assurances; 2) de signaler à l’Institut national d’assurances tout risque professionnel qui survient; et 3) de coopérer avec l’Institut national d’assurances pour obtenir toutes sortes de preuves et de détails qui ont un lien direct ou indirect avec l’assurance et le risque couvert. Le gouvernement explique également que le système juridique national désigne comme autorité compétente pour les enquêtes sur les accidents du travail, l’armateur, le capitaine ou quiconque agit en tant que représentant de l’employeur à bord des navires. Tout en prenant note de ces informations, la commission rappelle que, conformément à l’article 2, paragraphe 4, de la convention, en cas d’accident du travail entraînant la mort ou des lésions corporelles graves chez une personne, l’enquête sur les causes et circonstances de l’accident est effectuée par l’autorité nationale compétente elle-même. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier sa législation afin de donner pleinement effet à cette disposition de la convention.
Articles 4 et 5. Dispositions relatives à la prévention des accidents du travail. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la certification des navires de pêche par le Conseil de la santé au travail, ainsi que sur la nouvelle législation relative à la santé au travail applicable aux navires de pêche. La commission note que le gouvernement indique qu’il attend que le Conseil de la santé au travail lui transmette l’information sur les certificats de pêche. Le gouvernement explique que, conformément aux dispositions de l’article 198 bis du Code du travail, la certification des navires pour les activités de pêche relève du ministère des Travaux publics et des Transports, en sa qualité d’entité responsable de la navigation et de la sécurité. Le Conseil de la santé au travail a indiqué que, grâce à la coopération du ministère du Travail, la proposition de règlement sur la santé et la sécurité dans les opérations de pêche est en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en ce qui concerne l’adoption du règlement susmentionné.

Convention (no 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976.

Article 2 a) iii) de la convention. Conditions d’emploi à bord. Contrat d’engagement. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir une protection suffisante au marin en cas de résiliation anticipée de son contrat de travail, d’une manière équivalente dans l’ensemble aux prescriptions des articles 10 à 14 de la convention (no 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926. La commission note que le gouvernement renvoie – comme il l’a fait dans son précédent rapport – aux articles 121 et 123 du Code du travail. La commission considère que les articles susmentionnés ne sont pas équivalents dans l’ensemble aux articles 10 à 14 de la convention no 22, puisqu’ils ne semblent se référer qu’aux travailleurs de la pêche et ne prévoient: 1) ni les circonstances dans lesquelles il peut être mis un terme au contrat d’engagement; 2) ni les circonstances dans lesquelles l’armateur ou le capitaine peut débarquer immédiatement le marin; et 3) ni les circonstances dans lesquelles le marin peut demander son débarquement immédiat. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer une protection adéquate des gens de mer en cas de résiliation anticipée du contrat d’une manière qui soit équivalente dans l’ensemble aux prescriptions des articles 10 à 14 de la convention no 22.
Article 2 a) iii). Conditions de vie à bord. Alimentation et service de table. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’équivalence dans l’ensemble avec les normes relatives à l’alimentation et au service de table établies dans la convention (no 68) sur l’alimentation et le service de table (équipage des navires), 1946. Elle note que le gouvernement se réfère - comme il l’avait déjà fait dans son précédent rapport – à l’article 118 du Code du travail et à l’article 14 de la loi no 2220 sur les services de cabotage et ses règlements. D’après les indications du gouvernement, la législation susmentionnée garantirait une équivalence dans l’ensemble avec la convention no 68. La commission estime toutefois que les articles susmentionnés ne suffisent pas à assurer une équivalence dans l’ensemble avec l’article 5 de la convention no 68, puisqu’ils n’imposent pas l’obligation de garantir à tous les navires assurant la navigation maritime: 1) un approvisionnement en vivres et en eau potable satisfaisant, compte tenu de l’effectif de l’équipage ainsi que de la durée et du caractère du voyage, quant à la quantité, à la valeur nutritive, à la qualité et à la variété; ou 2) un aménagement et un équipement du service de cuisine et de table à bord qui permettent de fournir des repas convenables aux membres de l’équipage. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’équivalence dans l’ensemble avec les normes relatives à l’alimentation et au service de table établies dans la convention no 68.
Article 5, paragraphe 2. Engagement en matière de ratification. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’adhésion à la convention internationale sur les lignes de charge (1966). Elle prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles cet instrument n’a pas été ratifié.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle il n’y a pas d’industrie navale en tant que telle; les informations qu’il fournit portent sur la pêche artisanale. En particulier, la marine marchande nationale, c’est-à-dire les navires affectés à la navigation maritime, de propriété privée ou publique, destinés dans un but commercial au transport de marchandises ou de personnes, est très restreinte. Selon le Registre national de la propriété, le pays comptait en tout 151 navires enregistrés en 2012. Les remorqueurs enregistrés opèrent seulement dans des zones portuaires du territoire national. Conformément à la loi no 2220 du 20 juin 1958, le cabotage se limite au transport de plus de cinq personnes ou de chargements de deux tonnes métriques entre deux ports nationaux, fluviaux ou côtiers, sur une même côte.
Articles 2 et 3 de la convention. Statistiques des accidents du travail et enquêtes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que, conformément à la convention, les statistiques des accidents du travail à bord des navires doivent porter non seulement sur leur nombre, mais aussi sur leur nature, leurs causes et leurs conséquences. Ces statistiques doivent également préciser dans quelle partie du navire – par exemple pont, machine ou locaux du service général – et en quel lieu – par exemple en mer ou dans un port – l’accident s’est produit. Dans son rapport, le gouvernement indique que l’Institut national des assurances, dans le rapport G 02575-2014 du 25 avril 2014, a indiqué qu’il prend les mesures pertinentes pour que les systèmes informatiques donnent les informations nécessaires sur les accidents à bord de navires et, par conséquent, pour diligenter les enquêtes voulues. De plus, en vertu de la note GESO-0794-2014, l’institut a pris des mesures pour identifier les cas d’accidents du travail qui se produisent dans des embarcations maritimes. La commission demande au gouvernement de fournir les statistiques d’accidents du travail à bord de navires, conformément aux prescriptions de l’article 2, paragraphe 3, de la convention.
La commission rappelle que, conformément à l’article 2, paragraphe 4, de la convention, dans le cas d’un accident du travail qui entraîne le décès d’une personne ou des lésions corporelles graves, c’est l’autorité nationale compétente qui doit procéder à l’enquête sur les causes et les circonstances de l’accident. En l’absence d’informations à ce sujet, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre rapidement les mesures exigées pour inscrire cette obligation dans la législation. Prière aussi de tenir le Bureau informé de toute mesure prise à cette fin.
Articles 4 et 5. Dispositions sur la prévention des accidents du travail. La commission note que, en réponse à la demande sur la procédure certifiant le respect des règles de sécurité dont fait mention le nouvel article 198bis du Code du travail, et qui conditionne la délivrance ou le renouvellement des licences de pêche, le gouvernement indique que le Conseil de la santé au travail a élaboré deux manuels d’inspection en fonction de la taille de l’embarcation qui devraient être utilisés à partir de 2014. Le gouvernement indique aussi que, tant que n’auront pas été établis les manuels, catalogues et listes des dispositifs de sécurité, ainsi que la liste de l’équipement de protection et de santé au travail en vue de la certification des navires de pêche par le Conseil de la sécurité au travail, les autorités compétentes ne pourront pas vérifier l’application de ces normes lorsqu’elles examinent des demandes de licences de pêche. Le gouvernement indique également que, dans le cadre de la modernisation de la législation sur la santé au travail, on espère inclure dans le programme de travail pour 2014 l’éventuelle élaboration d’un règlement sur les conditions de la santé au travail dans les navires de pêche. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur la certification par le Conseil de la sécurité au travail des navires de pêche et sur la nouvelle législation en matière de santé au travail dans les navires de pêche.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 2 de la convention. Statistiques des accidents du travail et enquêtes. La commission note les indications fournies par le gouvernement au sujet du nombre d’accidents survenus dans le secteur de la pêche entre 2006 et 2011. Elle rappelle cependant que, dans sa précédente observation, elle avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que, conformément à la convention, les statistiques des accidents du travail à bord des navires doivent porter non seulement sur leur nombre, mais aussi sur leur nature, leurs causes et leurs conséquences. Ces statistiques doivent également préciser dans quelle partie du navire – par exemple, pont, machine ou locaux du service général – et en quel lieu – par exemple en mer ou dans un port – l’accident s’est produit. La commission espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des statistiques détaillées contenant les informations précitées au sujet des accidents du travail survenant à bord des navires.
S’agissant des enquêtes, la commission note que le gouvernement se réfère à l’article 214 du Code du travail, qui impose à l’employeur de transmettre à l’Institut national d’assurances (INS) toutes les informations pertinentes relatives aux risques professionnels auxquels ses salariés sont exposés, et de coopérer aux enquêtes menées par l’INS. Elle rappelle cependant que, conformément à l’article 2, paragraphe 4, de la convention, en cas d’accident du travail entraînant des pertes de vies humaines ou de graves lésions corporelles, c’est l’autorité nationale compétente elle-même qui doit procéder à une enquête sur les causes et les circonstances de l’accident. La commission espère que le gouvernement prendra rapidement les mesures requises afin d’introduire cette obligation dans sa législation, et le prie d’informer le Bureau de toute décision qui serait prise à cette fin en décrivant les procédures applicables aux enquêtes requises en application de cette disposition de la convention.
Article 3. Recherches. En l’absence de réponse à son précédent commentaire sur ce point, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur les recherches entreprises sur l’évolution générale en matière d’accidents du travail à bord des navires et sur les risques révélés par les statistiques recueillies à ce sujet.
Articles 4 et 5. Dispositions sur la prévention des accidents du travail. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer si le règlement d’application de l’article 162 de la loi no 8436 du 10 février 2005 sur la pêche et l’aquaculture, relatif aux mesures nécessaires pour assurer la sécurité au travail et la santé des membres d’équipage, a été adopté et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie. Elle réitère également sa demande d’informations sur la procédure de certification du respect des règles nationales et internationales de sécurité, qui est prévue par l’article 198bis du Code du travail et conditionne la délivrance ou le renouvellement des licences de pêche.
Article 7. Comités de sécurité et santé au travail. En l’absence de réponse à son précédent commentaire sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si l’obligation d’instituer des commissions de santé au travail dans les centres de travail employant au moins dix travailleurs, qui est imposée par le décret no 18379-TSS du 19 juillet 1988, s’étend aux navires. Par ailleurs, la commission rappelle que cet article de la convention exige la constitution d’un comité qualifié ou la nomination d’une ou plusieurs personnes qualifiées, choisies parmi les membres de l’équipage du navire et responsables, sous l’autorité du capitaine, de la prévention des accidents, sans que la portée de cette disposition soit restreinte aux navires à bord desquels sont employés au moins dix gens de mer. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la mise en œuvre de cette disposition à bord de tous les navires couverts par la convention.
Article 8. Programmes de prévention des accidents du travail. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il a procédé à des consultations concernant les programmes de prévention des accidents du travail auprès des institutions compétentes et n’a pas encore réuni les informations requises. Elle prie le gouvernement de transmettre dans son prochain rapport les informations disponibles sur l’élaboration et la mise en œuvre de tels programmes dans le secteur maritime.
Enfin, la commission rappelle que les principales dispositions de la convention ont été incorporées dans la règle 4.3, la norme A4.3 et le principe directeur B4.3 de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), et qu’en conséquence le fait de se conformer à la convention no 134 facilitera le respect des dispositions correspondantes de la MLC, 2006. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé de tous développements au sujet du processus de ratification et de mise en œuvre effective de la MLC, 2006.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 2 de la convention. Statistiques et enquêtes sur les accidents du travail. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle formule des observations concernant l’absence, dans la législation nationale, de dispositions spécifiques relatives à la prévention des accidents des gens de mer comme le prescrit la convention. Malgré ses commentaires répétés, la commission constate que des mesures n’ont toujours pas été adoptées afin de donner effet à plusieurs dispositions de la convention. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, selon lesquelles la collecte de statistiques sur les accidents du travail relève de la compétence de l’Institut national d’assurances (INS) et non pas des services de l’inspection du travail ou du ministère du Travail. Elle relève que l’article 292 du Code du travail charge effectivement l’INS de maintenir un système de statistiques sur les risques professionnels permettant des comparaisons avec d’autres institutions, nationales ou étrangères. La commission note à cet égard la communication de l’INS, jointe au rapport du gouvernement, selon laquelle le nombre d’accidents dans le secteur de la pêche et des activités connexes s’élevait à 339 en 2006 et à 254 en 2007. Elle relève que le gouvernement avait également joint des statistiques collectées par l’INS à de précédents rapports et qu’elle avait, à cette occasion, rappelé que, selon le paragraphe 3 de l’article 2 de la convention, les statistiques doivent porter sur le nombre, la nature, les causes et les conséquences des accidents du travail et préciser dans quelle partie du navire – par exemple, pont, machine ou locaux du service général – et en quel lieu – par exemple en mer ou dans un port – l’accident s’est produit. En conséquence, la commission demande au gouvernement de joindre à son prochain rapport des statistiques, établies selon les règles énumérées ci-dessus, au sujet des accidents du travail à bord des navires. Elle rappelle à ce sujet que la norme A4.3, paragraphe 5, et le principe directeur B4.3.5 de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), qui révise la convention no 134 ainsi que 36 autres conventions internationales sur le travail maritime, prescrivent également l’établissement de statistiques détaillées des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Par ailleurs, la commission rappelle que l’article 2 de la convention prescrit l’organisation d’enquêtes sur les causes et les circonstances d’accidents du travail entraînant des pertes de vies humaines ou de graves lésions corporelles, ainsi que sur tous autres accidents spécifiés par la législation nationale. Elle note que l’article 214 c) du Code du travail impose à l’employeur de coopérer avec l’INS afin de faciliter les enquêtes que ce dernier pourrait réaliser en cas d’accident du travail. La commission demande au gouvernement de fournir de plus amples informations sur le caractère obligatoire des enquêtes si l’accident du travail a entraîné la perte de vies humaines ou de graves légions corporelles et toutes autres informations pertinentes sur l’organisation de ces enquêtes dans la pratique. Elle rappelle à ce propos que la norme A4.3, paragraphe 5, de la MLC, 2006, prescrit l’organisation d’une enquête en cas d’accident du travail, et que le principe directeur B4.3.6 contient des dispositions détaillées sur les points qui pourraient faire l’objet d’une telle enquête.
Article 3. Recherches. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les recherches actuellement entreprises sur l’évolution générale en matière d’accidents du travail à bord des navires et sur les risques révélés par les statistiques recueillies à ce sujet.
Articles 4 et 5. Dispositions sur la prévention des accidents du travail. La commission note l’adoption de la loi no 8436 du 10 février 2005 sur la pêche et l’aquaculture, dont l’article 162 dispose que l’Institut costaricien de la pêche et de l’aquaculture (INCOPESCA), le ministère de la Santé et la Caisse costaricienne d’assurance sociale (CCSS) détermineront, par voie de règlement, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité au travail et la santé des membres d’équipage. Elle note également que cette loi a introduit un article 198bis dans le Code du travail, qui charge le Conseil de la sécurité au travail (CST) de fixer notamment les listes de dispositifs de sécurité et l’équipement de protection dans le secteur de la pêche. Elle note que l’INCOPESCA doit vérifier que le respect des normes nationales et internationales de sécurité a été certifié par le ministère des Travaux publics et des Transports avant de traiter toute demande de délivrance ou de renouvellement du permis de pêche. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les règlements prévus par l’article 162 de la loi no 8436 ont été adoptés et, le cas échéant, d’en communiquer copie. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur la procédure de certification du respect des règles de sécurité à laquelle fait référence le nouvel article 198bis du Code du travail. La commission espère également que le gouvernement adoptera dans un proche avenir des dispositions relatives à la prévention des accidents à bord des navires affectés à la marine marchande, qui n’entrent pas dans le champ d’application de la loi no 8436. Elle attire sur ce point l’attention du gouvernement sur les dispositions de la règle 4.3, de la norme A4.3, et du principe directeur B4.3 de la MLC, 2006, qui fixent des règles détaillées concernant les dispositions à prendre en vue de la prévention des accidents à bord des navires.
Article 6, paragraphes 1 à 3. Inspections. La commission note la publication, en 2008, d’un manuel actualisé des procédures de l’inspection du travail. Elle note que, selon ce manuel, les dispositions de la convention sont incluses parmi les normes dont le respect doit être contrôlé par les services de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par les services de l’inspection du travail afin de faire respecter les dispositions de la convention et, le cas échéant, de communiquer copie de tout rapport officiel publié à ce sujet. Le gouvernement est également prié d’indiquer de quelle manière est assurée la formation des inspecteurs afin de garantir qu’ils sont familiarisés avec le travail maritime et ses usages, comme le prévoit le paragraphe 3 de l’article 6 de la convention.
Article 7. Comités de sécurité et santé au travail. La commission note que le décret no 18379-TSS du 19 juillet 1988, adopté en application de l’article 288 du Code du travail, réglemente l’organisation et le fonctionnement des commissions de santé au travail qui doivent être mises en place dans les centres de travail employant au moins dix travailleurs. Relevant que, dans un précédent rapport, le gouvernement avait fait valoir que, dans la pratique, deux membres de l’équipage sont, conjointement avec le capitaine, chargés de la prévention des accidents, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des dispositions légales ou réglementaires prévoient l’obligation de constituer de telles commissions à bord des navires couverts par la convention. De plus, relevant que le décret no 18379-TSS ne s’applique pas lorsque le centre de travail emploie moins de dix travailleurs, elle rappelle que l’article 7 de la convention prescrit soit la constitution d’un comité qualifié, soit la nomination d’une ou plusieurs personnes qualifiées, choisies parmi les membres de l’équipage du navire et responsables, sous l’autorité du capitaine, de la prévention des accidents. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des dispositions prévoient la désignation de membres qualifiés de l’équipage comme responsables de la prévention des accidents à bord des navires où moins de dix marins sont employés. Elle rappelle à cet égard que la norme A4.3, paragraphe 2 d), de la MLC, 2006, prescrit l’établissement d’un comité de sécurité sur les bateaux à bord desquels se trouvent cinq marins ou plus.
Article 8. Programmes de prévention des accidents du travail. La commission note que, aux termes de l’article 281 du Code du travail, le CST, organisme technique dépendant du ministère du Travail, doit élaborer un plan national de santé au travail à court, moyen et long termes. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les programmes de prévention des accidents du travail dans le secteur maritime qui auraient été élaborés par le CST et de communiquer tout rapport ou autre publication pertinente à ce sujet.
Article 9. Formation. La commission note les informations communiquées par le gouvernement au sujet des efforts menés par l’INS et le CST en matière de formation dans le domaine de la sécurité au travail dans le secteur de la pêche. Elle note en particulier l’organisation, en 2003 et 2005, de deux ateliers avec la participation du bureau sous-régional de l’OIT à San José. Elle note également que l’INS annonçait l’organisation, en 2009, d’un cours pour les acteurs du secteur de la pêche de la région de Puntarenas et portant sur les systèmes de gestion des risques professionnels. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les initiatives de ce type qui ont été mises en œuvre et sur les mesures prises en vue d’inclure l’enseignement de la prévention des accidents et de l’hygiène du travail dans les programmes des centres de formation professionnelle destinés aux gens de mer. Le gouvernement est également prié d’indiquer les mesures prises pour attirer l’attention des gens de mer sur des risques particuliers, par exemple au moyen de notices officielles contenant les instructions nécessaires.
Par ailleurs, la commission croit comprendre, à la lumière des informations communiquées par le gouvernement à l’occasion de la Conférence hémisphérique MLC, 2006, organisée en septembre 2009 par le BIT, que la flotte marchande du Costa Rica est quasiment inexistante et que la flotte de pêche est essentiellement constituée de navires battant pavillon étranger. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à jour concernant le nombre et le types de navires, tant de la marine marchande que de pêche, battant le pavillon du Costa Rica.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. La commission prend note des rapports du gouvernement où il est indiqué qu’afin de garantir l’application pratique des articles 4, 5, 7 et 8 de la convention et de faire évoluer comme il convient leurs dispositions normatives dans le sens des principes posés par l’OIT, le gouvernement a signaléà l’Institut national d’assurance qu’il pouvait solliciter l’assistance technique du Bureau sous-régional de l’OIT afin de trouver une solution tenant compte des recommandations formulées dans les commentaires de la commission.

La commission espère que l’assistance technique de l’OIT permettra au gouvernement d’adopter sans tarder les dispositions nécessaires relatives à la prévention des accidents du travail des gens de mer (article 4), à la nomination de personnes et à la constitution de comités mixtes (article 7) et aux programmes de prévention des accidents du travail (article 8). S’agissant de l’application de ce dernier article, la commission note avec intérêt que, dans le cadre de la stratégie mise en œuvre par l’Institut national d’assurance, un premier atelier sur la gestion préventive et la santé au travail dans le domaine de la pêche a eu lieu en septembre 2003.

2. Article 2 de la convention et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations communiquées par l’Institut national d’assurance relatives à 16 cas d’accidents mortels en mer (dont quatre liés au service de transport maritime ou au cabotage) survenus au second semestre 2003.

Elle prend également note des informations sur les sinistres et leurs causes en 2002 qui mentionnent certains facteurs responsables des accidents signalés (problèmes physiologiques de type ostéomusculaire liés à des efforts trop intenses, à la charge de travail, à l’entassement et à des défaillances causées par la négligence). Elle remarque qu’en matière de risques du travail des gens de mer, l’Institut national d’assurance se contente de publier des statistiques relatives aux sinistres, et qu’il garde pour ses dossiers internes les informations fournies par les employeurs. Elle note également que le gouvernement ne dispose pas de statistiques sur le nombre de travailleurs protégés par la législation, sur le nombre et la nature des infractions signalées et sur la suite qui leur a été donnée. La commission espère donc, conformément à l’article 2, paragraphe 1,de la convention, que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour établir et analyser les statistiques demandées et qu’il les transmettra au moment voulu.

3. Article 5. La commission note que, même s’il n’existe pas de dispositions sur la prévention des accidents (telles que des recueils de directives pratiques ou autres instruments spécifiques), par le biais du Département de gestion d’entreprise et de santé au travail, et en coordination avec les capitaineries portuaires du ministère des Travaux publics et des Transports et les assemblées représentant les pêcheurs des deux littoraux, le gouvernement a mis en place un dispositif relatif à la formation professionnelle et à la prévention des accidents. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées en la matière et d’expliquer comment il est donné effet à la disposition du paragraphe 1 de cet article de la convention qui prévoit que l’obligation d’observer les dispositions relatives à la prévention des accidents doit être clairement indiquée.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Suite aux commentaires faits depuis de nombreuses années, la commission note l’information selon laquelle les règlements sur la sécurité au travail et la santé des gens de mer, auxquels le gouvernement faisait référence dans son rapport de 1998, n’ont pas été adoptés. Le gouvernement indique, cependant, que les dispositions du système légal national sur la sécurité et la santé au travail couvrent tous les travailleurs dans la pêche fluviale et maritime, et dans le transport maritime, côtier et fluvial. La commission rappelle à nouveau qu’elle avait exprimé l’espoir que le gouvernement promulguerait les règlements sur la sécurité et la santé au travail envisagés par l’article 283 du Code du travail, pour les gens de mer employés, à quelque titre que ce soit, à bord de tout navire autre qu’un navire de guerre et qui sont normalement affectés à la navigation maritime, comme cela est établi par l’article 1, paragraphe 1, de la convention. Par conséquent, la commission veut espérer que le gouvernement adoptera rapidement les dispositions nécessaires relatives à la prévention des accidents du travail des gens de mer (articles 4 et 5 de la convention), relatives à la nomination d’une ou plusieurs personnes qualifiées ou à la constitution d’un comité qualifié (article 7) et relatives aux programmes de prévention des accidents du travail (article 8).

Article 2 et Point V du formulaire de rapport. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information statistique fournie par le gouvernement. La commission aimerait souligner qu’en vertu de l’article 2 de la convention les statistiques devront porter sur le nombre, la nature, les causes et les conséquences des accidents du travail et préciser dans quelle partie du navire - par exemple pont, machine ou locaux du service général - et en quel lieu - par exemple en mer ou dans un port - l’accident s’est produit. La commission espère que le gouvernement fournira ces statistiques, incluant des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées et la suite qui leur a été donnée.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2003.]

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Dans les commentaires qu'elle formule depuis des années, la commission fait ressortir l'absence, dans la législation nationale, de dispositions spécifiques sur la prévention des accidents du travail des gens de mer au sens de la convention. Elle rappelle au gouvernement qu'à diverses reprises elle a exprimé l'espoir de voir promulguer les règlements détaillés sur l'hygiène du travail prévus par l'article 283 du Code du travail en faveur de tout marin employé à quelque titre que ce soit à bord de tout navire autre que de guerre affecté normalement à la navigation maritime, conformément à ce que prévoit l'article 1, paragraphe 1, de la convention. Elle se voit de même conduite à rappeler une fois de plus au gouvernement que celui-ci avait indiqué, dans son rapport adressé au Bureau en 1988, que les règlements en question étaient en cours d'élaboration.

Sur la base de ces considérations, la commission prie instamment le gouvernement d'adopter, à brève échéance, les dispositions nécessaires en ce qui concerne la prévention des accidents du travail chez les gens de mer (articles 4 et 5), la désignation de personnes qualifiées ou la constitution d'un comité qualifié en matière de prévention des accidents (article 7) et les programmes de prévention des accidents du travail (article 8).

La commission prend également note de l'indication du gouvernement concernant l'absence de registres de statistiques ou de rapports des services d'inspection concernant les gens de mer. En conséquence, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin que soient recueillies des données sur le nombre de travailleurs couverts par la législation et le nombre des accidents du travail devant être déclarés, conformément à ce qui est demandé sous le Point V du formulaire de rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

1. Faisant suite à ses précédentes observations concernant l'absence, dans la législation nationale, de dispositions spéciales relatives à la prévention des accidents des gens de mer, au sens des dispositions de la convention, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu'à la suite de la réorganisation du Conseil national de santé au travail - organe dépendant du ministère du Travail et de la Sécurité sociale - un expert des questions de santé dans les ports a commencé ses travaux en vue de l'élaboration d'un projet d'instrument sur la prévention des accidents sur les bateaux de pêche. La commission rappelle que la convention s'applique à toutes les personnes employées, à quelque titre que ce soit, à bord de tout navire, autre qu'un navire de guerre, qui est immatriculé dans un territoire pour lequel cet instrument est en vigueur et qui est normalement affecté à la navigation maritime (article 1 de la convention).

La commission veut croire que le gouvernement fera tout son possible pour adopter à brève échéance les dispositions législatives, réglementaires ou autres concernant la prévention des accidents du travail pour les gens de mer, au sens de la convention, conformément aux paragraphes 2 et 3 de l'article 4 de cet instrument, pour l'ensemble des gens de mer. De telles dispositions peuvent être adoptées sous forme de règlements sur l'hygiène du travail destinés à la prévention ou au contrôle des risques du travail, comme le prévoit l'article 283 du Code du travail, tel que modifié par la loi no 6727 du 9 mars 1982.

2. Dans les commentaires qu'elle formule depuis des années, la commission appelle l'attention du gouvernement sur la nécessité de prendre les mesures appropriées en vue de donner effet aux dispositions suivantes de la convention:

Article 7 (désignation de personnes qualifiées ou création de commissions mixtes - comme le prévoit le décret no 18379-TSS - responsables de la prévention des accidents sous l'autorité du capitaine du navire).

Article 8 (plans et programmes du Conseil national de santé au travail pour les questions traitées par la convention).

Etant donné que le dernier rapport du gouvernement ne comportait aucune information à ce sujet, la commission ne peut, qu'une fois de plus, exprimer l'espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure d'indiquer les mesures adoptées pour donner effet aux dispositions précitées de la convention et le prie de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il s'engage à communiquer des informations sur les mesures prises pour donner effet à la convention. Elle exprime l'espoir qu'il fera tout son possible pour prendre à brève échéance les mesures nécessaires et tiendra compte des commentaires précédemment formulés.

1. Dans les commentaires qu'elle formule depuis un certain nombre d'années, la commission relevait l'absence dans la législation nationale de dispositions spéciales relatives à la prévention des accidents des gens de mer, au sens des dispositions de la convention. Ayant noté à plusieurs reprises que l'article 283 du Code du travail, tel que modifié par la loi no 6727 du 9 mars 1982, prévoit, dans un délai maximum d'un an, la promulgation d'un règlement détaillé sur l'hygiène au travail, la commission exprimait l'espoir qu'un tel règlement, ou tout autre instrument approprié sur la prévention des accidents des gens de mer, serait adopté et porterait sur les points énumérés à l'article 4, paragraphes 2 et 3, de la convention et que le texte s'appliquerait à tous les gens de mer, y compris ceux employés à bord de bateaux de pêche, conformément à l'article 1, paragraphe 1.

Le gouvernement faisait savoir, dans son rapport reçu en 1988, que le règlement en question, dont l'élaboration était en cours, serait communiqué au BIT dès qu'il serait promulgué. Depuis lors, le gouvernement s'est contenté de se référer à ses rapports précédents et aux informations y figurant. La commission ne peut que réitérer l'espoir que les dispositions nécessaires seront adoptées et communiquées dans un très proche avenir.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission appelait l'attention du gouvernement sur la nécessité de prendre les mesures appropriées en vue de donner effet aux dispositions suivantes de la convention.

Article 2 (collecte de statistiques sur les accidents du travail des gens de mer et réalisation d'enquêtes sur les causes et les circonstances de ces accidents).

Article 3 (réalisation d'études et de recherches sur les accidents du travail des gens de mer).

Article 6, paragraphe 3 (formation des inspecteurs du travail effectuant des visites à bord des navires quant aux conditions de vie à bord et aux risques qu'elles comportent).

Article 7 (création des commissions mixtes d'hygiène prévues par le décret no 18379-TSS).

Article 8 (plans et programmes du Conseil national de santé au travail pour les questions traitées par la convention).

Dans son rapport de 1988, le gouvernement se référait aux difficultés liées à la restructuration totale du système informatique de l'Institut national d'assurance et à la réorganisation du Conseil national de santé au travail et avait demandé plus de temps pour que les mesures nécessaires afin d'assurer l'application des dispositions énoncées dans la convention puissent être adoptées. Depuis lors, le gouvernement n'a communiqué aucune nouvelle information à ce propos; la commission exprime l'espoir que le temps écoulé a été mis à profit et que le gouvernement indiquera dans un proche avenir les mesures prises pour donner effet à la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

1. Dans des commentaires formulés depuis un certain nombre d'années, la commission a relevé l'absence dans la législation nationale de dispositions spéciales relatives à la prévention des accidents des gens de mer au sens des dispositions de la convention. Ayant noté à plusieurs reprises que l'article 283 du Code du travail tel qu'amendé par la loi no 6727 du 9 mars 1982 prévoit, dans un délai maximum d'une année, la promulgation de règlements détaillés sur l'hygiène du travail, la commission avait exprimé l'espoir qu'un tel règlement, ou tout autre instrument approprié sur la prévention des accidents des gens de mer, serait adopté et porterait sur les points spécifiés à l'article 4, paragraphes 2 et 3, de la convention et que le texte s'appliquerait à tous les gens de mer, y compris ceux engagés à bord des bateaux de pêche, conformément à l'article 1, paragraphe 1.

Le gouvernement avait fait savoir, dans son rapport reçu en 1988, que le règlement en question, dont l'élaboration était en cours, serait communiqué au Bureau dès qu'il serait promulgué. Depuis lors, le gouvernement n'a fait que se référer à ses rapports précédents et aux informations y figurant. La commission ne peut que réitérer l'espoir que les dispositions nécessaires seront adoptées et communiquées dans un très proche avenir.

2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l'attention du gouvernement sur la nécessité de prendre les mesures appropriées en vue de donner effet aux dispositions suivantes de la convention.

Article 2 (collecte de statistiques sur les accidents du travail des gens de mer et réalisation d'enquêtes sur les causes et les circonstances de ces accidents).

Article 3 (réalisation d'études et de recherches sur les accidents du travail des gens de mer).

Article 6, paragraphe 3 (formation des inspecteurs du travail effectuant des visites à bord des navires quant aux conditions de vie à bord et aux risques qu'elles comportent).

Article 7 (création des commissions mixtes d'hygiène prévues par le décret no 18379-TSS).

Article 8 (plans et programmes du Conseil national de santé au travail touchant aux questions traitées par la convention).

Dans son rapport de 1988, le gouvernement s'était référé aux difficultés liées à la restructuration totale du système informatique de l'Institut national d'assurance et à la réorganisation du Conseil national de santé au travail et avait demandé du temps pour que les mesures nécessaires afin d'assurer l'application des dispositions indiquées de la convention puissent être adoptées. Depuis lors, aucune nouvelle information n'a été communiquée à ce propos par le gouvernement; la commission espère que le temps écoulé a été mis à profit et que le gouvernement fera état dans un proche avenir des mesures prises pour donner effet à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a noté les informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe précédente.

1. La commission a noté que le règlement prévu par l'article 283 du Code du travail était en cours de préparation. Elle espère que ce règlement contiendra des dispositions spécifiques sur la prévention des accidents des gens de mer qui donneront effet à l'article 4, paragraphes 2 et 3, de la convention et qu'il s'appliquera à tous les gens de mer, y compris ceux engagés à bord des bateaux de pêche, conformément à l'article 1, paragraphe 1, de la convention. Elle espère que le gouvernement sera en mesure d'en fournir le texte avec son prochain rapport.

2. Le gouvernement a déclaré qu'étant donné certaines mesures de réorganisation en cours, dans le domaine informatique notamment, et la mise en place de certains organismes tels que le Conseil national de santé au travail, il fallait encore quelque temps pour que les mesures nécessaires afin d'assurer la pleine application de la convention pussent être adoptées. La commission espère que le prochain rapport pourra faire état des progrès accomplis dans l'application des dispositions suivantes de la convention:

Article 2 (collecte de statistiques sur les accidents du travail des gens de mer et réalisation d'enquêtes sur les causes et les circonstances de ces accidents).

Article 3 (réalisation d'études et de recherches sur les accidents du travail des gens de mer).

Article 6, paragraphe 3 (formation des inspecteurs du travail effectuant des visites à bord des navires quant aux conditions de vie à bord et aux risques qu'elles comportent).

Article 7 (création des commissions mixtes d'hygiène prévues par le décret no 18379-TSS).

Article 8 (plans et programmes du Conseil national de santé au travail touchant aux questions traitées par la convention).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a noté les informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe précédente.

1. La commission a noté que le règlement prévu par l'article 283 du Code du travail était en cours de préparation. Elle espère que ce règlement contiendra des dispositions spécifiques sur la prévention des accidents des gens de mer qui donneront effet à l'article 4, paragraphes 2 et 3, de la convention et qu'il s'appliquera à tous les gens de mer, y compris ceux engagés à bord des bateaux de pêche, conformément à l'article 1, paragraphe 1, de la convention. Elle espère que le gouvernement sera en mesure d'en fournir le texte avec son prochain rapport.

2. Le gouvernement a déclaré qu'étant donné certaines mesures de réorganisation en cours, dans le domaine informatique notamment, et la mise en place encore récente de certains organismes tels que le Conseil national de santé au travail, il fallait encore quelque temps pour que les mesures nécessaires afin d'assurer la pleine application de la convention pussent être adoptées. La commission espère que le prochain rapport pourra faire état des progrès accomplis dans l'application des dispositions suivantes de la convention:

Article 2 (collecte de statistiques sur les accidents du travail des gens de mer et réalisation d'enquêtes sur les causes et les circonstances de ces accidents).

Article 3 (réalisation d'études et de recherches sur les accidents du travail des gens de mer).

Article 6, paragraphe 3 (formation des inspecteurs du travail effectuant des visites à bord des navires quant aux conditions de vie à bord et aux risques qu'elles comportent).

Article 7 (création des commissions mixtes d'hygiène prévues par le décret no 18379-TSS).

Article 8 (plans et programmes du Conseil national de santé au travail touchant aux questions traitées par la convention).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission a noté les informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe précédente.

1. La commission note que le règlement prévu par l'article 283 du Code du travail est toujours en cours de préparation. Elle espère que ce règlement contiendra des dispositions spécifiques sur la prévention des accidents des gens de mer qui donneront effet à l'article 4, paragraphes 2 et 3, de la convention et qu'il s'appliquera à tous les gens de mer, y compris ceux engagés à bord des bateaux de pêche, conformément à l'article 1, paragraphe 1, de la convention. Elle espère que le gouvernement sera en mesure d'en fournir le texte avec son prochain rapport.

2. Le gouvernement déclare qu'étant donné certaines mesures de réorganisation en cours, dans le domaine informatique notamment, et la mise en place encore récente de certains organismes tels que le Conseil national de santé au travail, il faut encore quelque temps pour que les mesures nécessaires afin d'assurer la pleine application de la convention puissent être adoptées. La commission espère que le prochain rapport pourra faire état des progrès accomplis dans l'application des dispositions suivantes de la convention:

Article 2 (collecte de statistiques sur les accidents du travail des gens de mer et réalisation d'enquêtes sur les causes et les circonstances de ces accidents).

Article 3 (réalisation d'études et de recherches sur les accidents du travail des gens de mer).

Article 6, paragraphe 3 (formation des inspecteurs du travail effectuant des visites à bord des navires quant aux conditions de vie à bord et aux risques qu'elles comportent).

Article 7 (création des commissions mixtes d'hygiène prévues par le décret no 18379-TSS).

Article 8 (plans et programmes du Conseil national de santé au travail touchant aux questions traitées par la convention).

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