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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Nouvelle législation et nouveaux règlements. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le règlement de contrôle des bâtiments du Rwanda, institué en mai 2012 par le ministère des Infrastructures en collaboration avec l’Autorité en charge du logement au Rwanda, comporte de nombreuses dispositions qui figuraient dans l’ordonnance no 21/94 du 23 juillet 1953 régissant la sécurité des travailleurs dans le secteur du bâtiment qui a été abrogée, et il sera remédié à tous les vides juridiques qui subsistent dans le cadre de l’examen en cours de la loi no 13/2009, qui régit les conditions de travail au Rwanda, et de ses ordonnances d’application, et de l’ordonnance ministérielle no 02 du 17 mai 2012, qui définit les conditions générales en matière de sécurité et de santé au travail. Toutefois, la commission note que le gouvernement n’indique pas les dispositions spécifiques du règlement de contrôle des bâtiments qui donnent effet à la convention, et qu’elle n’est donc pas en mesure d’apprécier de façon effective si ce règlement remédie aux vides juridiques concernés. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions particulières de la législation en vigueur et de fournir des informations sur toute autre mesure garantissant l’application des dispositions générales faisant l’objet des Parties II à IV de la convention. Elle le prie également de prendre des mesures immédiates pour remédier aux vides juridiques qui demeurent à la suite de l’abrogation de l’ordonnance no 21/94 et de fournir des informations sur tous faits nouveaux intervenant à cet égard.
Articles 4 et 6. Inspection du travail et informations statistiques. Application dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un exercice complet de création d’un profil de pays sur la sécurité et la santé au travail s’est achevé en 2012. Elle note en outre que, en dépit de ce qu’indique le gouvernement, le rapport de 2013 sur l’inspection du travail et le rapport contenant des informations statistiques actualisées sur les accidents du travail n’ont pas été fournis. La commission renvoie en outre le gouvernement à ses commentaires concernant l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947. La commission rappelle donc de nouveau au gouvernement ses obligations au titre de l’article 6 de la convention et le prie de faire en sorte d’inclure dans son prochain rapport des informations statistiques concernant le nombre et la classification des accidents survenus aux personnes occupées aux travaux visés par la convention, ainsi que toute autre information pertinente concernant l’application de la convention en pratique. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur le profil de pays en matière de sécurité et de santé au travail établi en 2012 et de joindre copie de ce document à son prochain rapport.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 1 de la convention. Nouvelle législation et nouveaux règlements. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le règlement de contrôle des bâtiments du Rwanda, institué en mai 2012 par le ministère des Infrastructures en collaboration avec l’Autorité en charge du logement au Rwanda, comporte de nombreuses dispositions qui figuraient dans l’ordonnance no 21/94 du 23 juillet 1953 régissant la sécurité des travailleurs dans le secteur du bâtiment qui a été abrogée, et il sera remédié à tous les vides juridiques qui subsistent dans le cadre de l’examen en cours de la loi no 13/2009, qui régit les conditions de travail au Rwanda, et de ses ordonnances d’application, et de l’ordonnance ministérielle no 02 du 17 mai 2012, qui définit les conditions générales en matière de sécurité et de santé au travail. Toutefois, la commission note que le gouvernement n’indique pas les dispositions spécifiques du règlement de contrôle des bâtiments qui donnent effet à la convention, et qu’elle n’est donc pas en mesure d’apprécier de façon effective si ce règlement remédie aux vides juridiques concernés. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions particulières de la législation en vigueur et de fournir des informations sur toute autre mesure garantissant l’application des dispositions générales faisant l’objet des Parties II à IV de la convention. Elle le prie également de prendre des mesures immédiates pour remédier aux vides juridiques qui demeurent à la suite de l’abrogation de l’ordonnance no 21/94 et de fournir des informations sur tous faits nouveaux intervenant à cet égard.
Articles 4 et 6. Inspection du travail et informations statistiques. Application dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un exercice complet de création d’un profil de pays sur la sécurité et la santé au travail s’est achevé en 2012. Elle note en outre que, en dépit de ce qu’indique le gouvernement, le rapport de 2013 sur l’inspection du travail et le rapport contenant des informations statistiques actualisées sur les accidents du travail n’ont pas été fournis. La commission renvoie en outre le gouvernement à ses commentaires concernant l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947. La commission rappelle donc de nouveau au gouvernement ses obligations au titre de l’article 6 de la convention et le prie de faire en sorte d’inclure dans son prochain rapport des informations statistiques concernant le nombre et la classification des accidents survenus aux personnes occupées aux travaux visés par la convention, ainsi que toute autre information pertinente concernant l’application de la convention en pratique. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur le profil de pays en matière de sécurité et de santé au travail établi en 2012 et de joindre copie de ce document à son prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Législation nationale. La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement. Tout en notant l’adoption de l’ordonnance ministérielle no 01 du 17 mai 2012 déterminant les modalités de création et de fonctionnement des comités de sécurité et santé au travail et de l’ordonnance ministérielle no 02 du 17 mai 2012 arrêtant les conditions générales en matière de sécurité et santé au travail, elle note également que ces ordonnances ne comportent pas de dispositions donnant effet à la plupart des articles de la convention. La commission remercie le gouvernement d’avoir annexé à son rapport des traductions de ces nouveaux textes. Par ailleurs, le gouvernement fait part de son intention de dénoncer cette convention et de ratifier la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau survenu à cet égard et de continuer à l’informer de tous changements apportés à la législation concernant l’application de la convention.
Article 1 de la convention. La commission note que les articles 12, 28 et 38 de l’ordonnance ministérielle no 2 donnent effet à l’article 10, paragraphes 3 et 4, et à l’article 16 et que, bien que l’article 21 porte sur les appareils de levage, il ne donne pas pleinement effet aux prescriptions particulières des articles 11 à 15. La commission note que la législation jointe en annexe ne traite pas des autres articles de la convention. Rappelant que l’ordonnance no 21/94 du 23 juillet 1953 réglementant la sécurité professionnelle dans l’industrie du bâtiment a été abrogée en 2001, la commission réitère sa demande au gouvernement de prendre d’urgence des mesures afin de combler le vide juridique créé par cette abrogation. Elle rappelle une fois encore au gouvernement que le Bureau est prêt à lui fournir l’assistance technique nécessaire pour l’aider dans ses efforts pour mettre sa législation et sa pratique nationales en conformité avec la convention.
Articles 4 et 6, lus conjointement avec le Point V du formulaire de rapport. Inspection du travail, renseignements statistiques et application pratique. La commission se félicite des informations fournies par le gouvernement à propos de l’exercice d’ensemble en cours en vue de dégager un profil du pays en matière de sécurité et santé au travail. Le gouvernement indique que ce profil fournira des données statistiques sur le nombre et la classification des accidents, y compris ceux impliquant les travailleurs de l’économie informelle. La commission renvoie également le gouvernement aux commentaires qu’elle a formulés à propos de l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947. Rappelant que les renseignements statistiques les plus récents reçus du gouvernement à propos de l’application de la convention dans la pratique datent de 2003, la commission rappelle le gouvernement à ses obligations au titre de l’article 6 de la convention. La commission prie le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations statistiques relatives au nombre et à la classification des accidents survenant à des personnes effectuant un travail relevant du champ d’application de la présente convention, ainsi que toute autre information pertinente concernant l’application pratique de la présente convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Législation nationale. La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement. Tout en notant avec intérêt l’adoption de l’ordonnance ministérielle no 01 du 17 mai 2012 déterminant les modalités de création et de fonctionnement des comités de sécurité et santé au travail et de l’ordonnance ministérielle no02 du 17 mai 2012 arrêtant les conditions générales en matière de sécurité et santé au travail, elle note également que ces ordonnances ne comportent pas de dispositions donnant effet à la plupart des articles de la convention. La commission remercie le gouvernement d’avoir annexé à son rapport des traductions de ces nouveaux textes. Par ailleurs, le gouvernement fait part de son intention de dénoncer cette convention et de ratifier la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau survenu à cet égard et de continuer à l’informer de tous changements apportés à la législation concernant l’application de la convention.
Article 1 de la convention. La commission note que les articles 12, 28 et 38 de l’ordonnance ministérielle no 2 donnent effet à l’article 10, paragraphes 3 et 4, et à l’article 16 et que, bien que l’article 21 porte sur les appareils de levage, il ne donne pas pleinement effet aux prescriptions particulières des articles 11 à 15. La commission note que la législation jointe en annexe ne traite pas des autres articles de la convention. Rappelant que l’ordonnance no 21/94 du 23 juillet 1953 réglementant la sécurité professionnelle dans l’industrie du bâtiment a été abrogée en 2001, la commission réitère sa demande au gouvernement de prendre d’urgence des mesures afin de combler le vide juridique créé par cette abrogation. Elle rappelle une fois encore au gouvernement que le Bureau est prêt à lui fournir l’assistance technique nécessaire pour l’aider dans ses efforts pour mettre sa législation et sa pratique nationales en conformité avec la convention.
Articles 4 et 6, lus conjointement avec le Point V du formulaire de rapport. Inspection du travail, renseignements statistiques et application pratique. La commission se félicite des informations fournies par le gouvernement à propos de l’exercice d’ensemble en cours en vue de dégager un profil du pays en matière de sécurité et santé au travail. Le gouvernement indique que ce profil fournira des données statistiques sur le nombre et la classification des accidents, y compris ceux impliquant les travailleurs de l’économie informelle. La commission renvoie également le gouvernement aux commentaires qu’elle a formulés à propos de l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947. Rappelant que les renseignements statistiques les plus récents reçus du gouvernement à propos de l’application de la convention dans la pratique datent de 2003, la commission rappelle le gouvernement à ses obligations au titre de l’article 6 de la convention. La commission prie le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations statistiques relatives au nombre et à la classification des accidents survenant à des personnes effectuant un travail relevant du champ d’application de la présente convention, ainsi que toute autre information pertinente concernant l’application pratique de la présente convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Législation nationale. La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement au sujet de l’application de l’article 3 et du titre V de la loi no 13/2009 du 27 mai 2009 aux travailleurs de l’économie informelle. La commission note par ailleurs que le processus d’élaboration d’un arrêté ministériel sur la santé et la sécurité au travail dans le secteur du bâtiment afin de combler le vide légal laissé par l’abrogation en 2001 de l’ordonnance no 21/94 du 23 juillet 1953 est toujours en cours. Préoccupée par la situation actuelle, la commission demande instamment au gouvernement de prendre sans aucun retard supplémentaire les mesures pertinentes à ce propos. Elle voudrait informer le gouvernement que le Bureau est prêt à fournir l’assistance technique nécessaire au gouvernement pour l’aider dans ses efforts pour mettre sa législation et sa pratique nationales en conformité avec cette convention, et prie le gouvernement de transmettre une copie de tout nouveau texte législatif qui sera adopté à ce propos.
Articles 4 et 6 de la convention, lus conjointement avec le Point V du formulaire de rapport. Tout en prenant note de la réponse du gouvernement, la commission espère recevoir le rapport annuel du gouvernement comportant les dernières informations statistiques sur le nombre et la classification des accidents, y compris à l’égard des travailleurs de l’économie informelle. La commission note par ailleurs, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci a engagé un processus de sensibilisation et de renforcement des capacités des inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations au sujet de ce processus et sur toutes dispositions législatives sur lesquelles celui-ci s’appuie.
Révision de la convention. La commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, qui révise la convention no 62 de 1937 et pourrait être mieux adaptée à la situation actuelle dans le secteur du bâtiment. Le Conseil d’administration du BIT a invité les Etats parties à la convention no 62 à examiner la possibilité de ratifier la convention no 167, ce qui entraînerait, de plein droit, la dénonciation immédiate de la convention no 62 (document GB.268/8/2). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tous développements éventuels à ce propos.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Législation nationale. La commission prend note avec intérêt des informations figurant dans le rapport du gouvernement au sujet de l’application de l’article 3 et du titre V de la loi no 13/2009 du 27 mai 2009 aux travailleurs de l’économie informelle. La commission note par ailleurs que le processus d’élaboration d’un arrêté ministériel sur la santé et la sécurité au travail dans le secteur du bâtiment afin de combler le vide légal laissé par l’abrogation en 2001 de l’ordonnance no 21/94 du 23 juillet 1953 est toujours en cours. Préoccupée par la situation actuelle, la commission demande instamment au gouvernement de prendre sans aucun retard supplémentaire les mesures pertinentes à ce propos. Elle voudrait informer le gouvernement que le Bureau est prêt à fournir l’assistance technique nécessaire au gouvernement pour l’aider dans ses efforts pour mettre sa législation et sa pratique nationales en conformité avec cette convention, et prie le gouvernement de transmettre une copie de tout nouveau texte législatif qui sera adopté à ce propos.

Articles 4 et 6 de la convention, lus conjointement avec le Point V du formulaire de rapport. Tout en prenant note de la réponse du gouvernement, la commission espère recevoir le rapport annuel du gouvernement comportant les dernières informations statistiques sur le nombre et la classification des accidents, y compris à l’égard des travailleurs de l’économie informelle. La commission note par ailleurs, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci a engagé un processus de sensibilisation et de renforcement des capacités des inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations au sujet de ce processus et sur toutes dispositions législatives sur lesquelles celui-ci s’appuie.

Révision de la convention. La commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, qui révise la convention no 62 de 1937 et pourrait être mieux adaptée à la situation actuelle dans le secteur du bâtiment. Le Conseil d’administration du BIT a invité les Etats parties à la convention no 62 à examiner la possibilité de ratifier la convention no 167, ce qui entraînerait, de plein droit, la dénonciation immédiate de la convention no 62 (document GB.268/8/2). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tous développements éventuels à ce propos.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note de l’adoption de la loi no 51/2001 du 30 décembre 2001 portant le Code du travail. Elle note en particulier l’article 198 dudit code en vertu duquel, entre autres, des arrêtés pris en exécution à la loi du 28 février 1967 portant le Code du travail sont abrogés. Or l’ordonnance no 21/94 du 23 juillet 1953, à laquelle le gouvernement fait référence dans son rapport comme étant le texte réglementaire applicable dans le domaine de la sécurité du travail dans l’industrie du bâtiment, a été abrogée. La Centrale des syndicats des travailleurs du Rwanda (CESTRAR), pour sa part, fait mention également dans ses commentaires de l’apparente abrogation de l’ordonnance no 21/94 du 23 juillet 1953, ce qui mène à un vide juridique en raison du fait que cette ordonnance constitue le seul texte légal portant sur la santé et la sécurité sur le lieu du travail dans le domaine de l’industrie du bâtiment. Le gouvernement indique à cet égard que les dispositions non contraires au Code du travail, 2001, restent en vigueur. Le gouvernement cependant indique qu’il est en train d’élaborer des arrêtés en application de l’article 135 du nouveau Code du travail. La commission en conséquence espère que, afin de combler le vide juridique et de dissiper toute ambiguïté à cet égard, le gouvernement prendra rapidement toutes les mesures nécessaires pour procéder à l’élaboration et à l’adoption d’un texte réglementaire appliquant les dispositions de cette convention. Elle prie le gouvernement d’en communiquer copie dès son adoption.

Articles 4 et 6 de la convention, lus conjointement avec le Point V du formulaire de rapport. La commission note le rapport de l’inspection du travail pour 2003 concernant les bâtiments et les travaux publics. A ce propos, elle note l’indication du gouvernement, confirmée par la CESTRAR, selon laquelle la plupart des travailleurs occupés dans le secteur du bâtiment sont des journaliers et des occasionnels qui, pourtant, ne figurent pas dans les fichiers des inspecteurs du travail, lesquels font uniquement état des travailleurs permanents. Ceci résulte du fait que l’employeur n’a aucune autre obligation vis-à-vis des travailleurs journaliers ou occasionnels que la rémunération journalière. La commission constate donc que les données contenues dans le rapport de l’inspection du travail ne reflètent pas la réalité quant à la situation de la sécurité et santé des travailleurs occupés dans ce secteur. A la lumière de cette situation, le gouvernement indique que les visites d’inspection seront accrues. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les activités d’inspection couvrent tous les travailleurs occupés dans le domaine du bâtiment et que, par voie de conséquence, les rapports de l’inspection ne fassent pas uniquement référence aux travailleurs permanents, mais également aux travailleurs journaliers et occasionnels qui semblent constituer la majorité des travailleurs dans ce secteur. La commission rappelle à cet égard qu’elle serait seulement en mesure d’apprécier la manière dont la convention est appliquée dans la pratique au Rwanda sur la base d’informations qui puissent couvrir les travailleurs, indépendamment de leur type de contrat. La commission note en outre l’indication de la CESTRAR que les inspecteurs du travail n’ont pas suffisamment de capacités et de moyens pour effectuer correctement leur travail, du fait que le Rwanda connaît actuellement un boom dans le domaine du bâtiment et de la construction en général. A cet égard, le gouvernement indique que des efforts sont en cours pour renforcer les capacités de l’inspection du travail. La commission prie donc le gouvernement d’apporter des précisions sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des commentaires formulés par la Centrale des syndicats des travailleurs du Rwanda (CESTRAR) et de la réponse du gouvernement à ces commentaires.

1. La commission prend note de l’adoption de la loi no 51/2001 du 30 décembre 2001 portant le Code du travail. Elle note en particulier l’article 198 dudit code en vertu duquel, entre autres, des arrêtés pris en exécution à la loi du 28 février 1967 portant le Code du travail sont abrogés. Or l’ordonnance no 21/94 du 23 juillet 1953, à laquelle le gouvernement fait référence dans son rapport comme étant le texte réglementaire applicable dans le domaine de la sécurité du travail dans l’industrie du bâtiment, a été abrogée. CESTRAR, pour sa part, fait mention également dans ses commentaires de l’apparente abrogation de l’ordonnance no 21/94 du 23 juillet 1953, ce qui mène à un vide juridique en raison du fait que cette ordonnance constitue le seul texte légal portant sur la santé et la sécurité sur le lieu du travail dans le domaine de l’industrie du bâtiment. Le gouvernement indique à cet égard que les dispositions non contraires au Code du travail, 2001, restent en vigueur. Le gouvernement cependant indique qu’il est en train d’élaborer des arrêtés en application de l’article 135 du nouveau Code du travail. La commission en conséquence espère que, afin de combler le vide juridique et de dissiper toute ambiguïtéà cet égard, le gouvernement prendra rapidement toutes les mesures nécessaires pour procéder à l’élaboration et à l’adoption d’un texte réglementaire appliquant les dispositions de cette convention. Elle prie le gouvernement d’en communiquer copie dès son adoption.

2. Articles 4 et 6 de la convention, lus conjointement avec le Point V du formulaire de rapport. La commission note le rapport de l’inspection du travail pour 2003 concernant les bâtiments et les travaux publics. A ce propos, elle note l’indication du gouvernement, confirmée par la Centrale des syndicats des travailleurs du Rwanda (CESTRAR), selon laquelle la plupart des travailleurs occupés dans le secteur du bâtiment sont des journaliers et des occasionnels qui, pourtant, ne figurent pas dans les fichiers des inspecteurs du travail, lesquels font uniquement état des travailleurs permanents. Ceci résulte du fait que l’employeur n’a aucune autre obligation vis-à-vis des travailleurs journaliers ou occasionnels que la rémunération journalière. La commission constate donc que les données contenues dans le rapport de l’inspection du travail ne reflètent pas la réalité quant à la situation de la sécurité et santé des travailleurs occupés dans ce secteur. A la lumière de cette situation, le gouvernement indique que les visites d’inspection seront accrues. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les activités d’inspection couvrent tous les travailleurs occupés dans le domaine du bâtiment et que, par voie de conséquence, les rapports de l’inspection ne fassent pas uniquement référence aux travailleurs permanents, mais également aux travailleurs journaliers et occasionnels qui semblent constituer la majorité des travailleurs dans ce secteur. La commission rappelle à cet égard qu’elle serait seulement en mesure d’apprécier la manière dont la convention est appliquée dans la pratique au Rwanda sur la base d’informations qui puissent couvrir les travailleurs, indépendamment de leur type de contrat. La commission note en outre l’indication de CESTRAR que les inspecteurs du travail n’ont pas suffisamment de capacités et de moyens pour effectuer correctement leur travail, du fait que le Rwanda connaît actuellement un boom dans le domaine du bâtiment et de la construction en général. A cet égard, le gouvernement indique que des efforts sont en cours pour renforcer les capacités de l’inspection du travail. La commission prie donc le gouvernement d’apporter des précisions sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.

3. La commission prend note de l’indication de CESTRAR déplorant que le ministre chargé de la sécurité sociale n’a pas encore adopté un arrêté qui détermine les modalités particulières applicables aux travailleurs occasionnels et journaliers. En l’absence d’un tel arrêté, cette catégorie de travailleurs ne bénéficie pas d’une indemnisation en cas d’accident du travail. Le gouvernement, en affirmant la nécessité d’un tel arrêté, indique qu’il est en cours de préparation. Les travailleurs journaliers ou occasionnels, victimes d’un accident de travail, auront la possibilité de s’adresser aux tribunaux de droit commun pour obtenir la réparation du préjudice causé. La commission prend dûment note de cette indication.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport.

Article 6 de la convention. La commission note la communication avec le rapport reçu en 2001 du chiffre des personnes occupées dans le bâtiment, non compris les travailleurs occasionnels et journaliers, pour l’année 1991 et le chiffre des accidents du travail et leur classification. La commission prie le gouvernement de lui communiquer dans la mesure du possible des données récentes. Elle lui rappelle aussi qu’outre le nombre et la classification des accidents il est prié de fournir des informations aussi détaillées que possible sur le nombre des personnes occupées dans l’industrie du bâtiment et couvertes par les statistiques.

Article 4 de la convention et Point V du formulaire de rapport. La commission note l’absence de rapport d’inspection. Elle prie une fois encore le gouvernement de fournir des indications sur la manière dont la convention est appliquée et de joindre des extraits, dans le domaine du bâtiment, de rapports d’inspection, des informations sur le nombre des travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées, le nombre, la nature et la cause des accidents constatés, etc.

La commission note le projet de nouveau Code du travail qui devra remplacer le Code du travail de 1967 actuellement en vigueur. Elle note en particulier que, dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail, l’article 136 du projet prévoit que le ministre ayant le travail dans ses attributions devra régler par arrêté les conditions générales et particulières relatives à la santé du travailleur et à sa sécurité sur le lieu de travail. La commission remarque qu’en application de l’article 199 de ce projet de Code du travail toutes dispositions légales et réglementaires antérieures contraires à la présente loi, en particulier la loi du 28 février 1967 portant Code du travail telle que modifiée ou complétée jusqu’à ce jour et des arrêtés pris pour son exécution, seront abrogées.

Compte tenu de ces dispositions du projet de Code du travail ainsi que des changements du Code du travail (1967), et surtout de l’ordonnance n° 21/94 du 23 juillet 1953, à laquelle le gouvernement fait toujours référence comme étant une norme applicable dans le domaine de la sécurité du travail dans l’industrie du bâtiment, la commission espère, en premier lieu, que le gouvernement prendra toutes les dispositions nécessaires pour adopter dans un avenir proche le projet de Code du travail susmentionné et, en deuxième lieu, que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, pendant la période transitoire, pour adopter rapidement les dispositions appliquant les articles de la convention et maintiendra temporairement en vigueur les textes non encore remplacés afin d’éviter tout vide juridique et, de ce fait, un manque de protection des travailleurs dans le secteur du bâtiment.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Article 6 de la convention. Dans son observation générale formulée en 1988 sur cet article, la commission avait rappelé au gouvernement l'obligation de communiquer au Bureau international du Travail les renseignements statistiques les plus récents sur le nombre et la classification des accidents survenus aux personnes occupées aux travaux visés par celle-ci. Etant donné qu'aucune nouvelle information appropriée n'est parvenue avec le dernier rapport du gouvernement reçu en juin 1995, la commission se voit obligée de rappeler au gouvernement, une fois de plus, qu'en vertu de cet article tout Membre qui ratifie la convention s'engage à fournir les données statistiques indiquées. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de fournir, tout prochainement, des renseignements requis par cet article de la convention.

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement de fournir des extraits de rapports d'inspection, des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées (Point V du formulaire de rapport) afin d'avoir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

1. La commission se réfère à l'observation générale qu'elle a formulée en 1988 sur l'article 6 de la convention (cf. Conférence internationale du Travail, 75e session, Rapport III, partie A, p. 121). En réponse à cette observation, le gouvernement déclare que les services chargés de ces statistiques sont confrontés à des difficultés d'ordre structurel, technique, matériel et humain qui limitent leur action. Il manque beaucoup de renseignements statistiques mentionnés dans le rapport ainsi que leur étude analytique. Ces renseignements sont souvent incomplets et non détaillés.

La commission prend note de cette déclaration du gouvernement et espère que celui-ci sera, toutefois, en mesure de fournir dans son prochain rapport des renseignements requis par cet article de la convention.

2. La commission prie celui-ci de fournir avec son prochain rapport des extraits de rapports d'inspection, des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées, conformément au Point V du formulaire de rapport sur la convention.

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