National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Un représentant gouvernemental a déclaré que, le ministre roumain du Travail ayant longuement présenté en séance plénière de la présente Conférence les mesures les plus importantes, en particulier dans le domaine du travail, prises par son pays après la révolution de décembre 1989, il se bornerait à répondre aux observations de la commission d'experts sur la présente convention. En ce qui concerne l'inscription et le placement obligatoires auprès des bureaux d'emploi et sécurité sociale, le représentant gouvernemental a souligné que la loi no 25 de 1976 qui était en contradiction avec la convention a été parmi les premières à être abrogées après la révolution. Outre une nouvelle Constitution, des projets de lois d'une importance particulière pour le monde du travail et visant tous l'abolition complète de l'ancienne législation caractérisée par l'injustice et l'arbitraire, sont en cours d'élaboration. Le gouvernement envisage aussi d'adopter un nouveau Code du travail et une réglementation sur les congés payés et l'embauche et l'indexation des salaires en tant qu'attributs exclusifs de l'entreprise. Quant à l'organisation et à la conduite des unités socialistes d'Etat (disposition obligeant un travailleur qui passe d'une unité de travail à une autre à demander un rapport de son activité à l'organe de direction et à l'organisme syndical de l'unité qu'il quitte), l'article 71-8 de la loi no 24 du 29 décembre 1981 n'est plus en vigueur. En outre, le décret no 54 de 1975 qui prévoyait la répartition obligatoire au travail des jeunes diplômés universitaires a été abrogé par le décret-loi no 14 du 10 janvier 1990. En outre, le décret-loi no 22 du 22 janvier 1990 a abrogé le décret no 9 de 1983 concernant le travail des soldats et des cadres militaires à la retraite pour l'économie nationale. Quant au paragraphe 3 de l'observation de la commission d'experts, concernant l'obligation d'obtenir l'accord de l'assemblée générale pour quitter une coopérative agricole, de profondes modifications ont été adoptées: les coopératives d'artisans et les coopératives de consommation et de crédit sont régies par de nouvelles lois d'organisation et de fonctionnement (décrets-lois nos 66 et 67/1990). Par ailleurs, les coopératives agricoles sont engagées dans un processus de profonde transformation suite à l'adoption du décret-loi no 42/1990, qui dispose que trois millions d'hectares, représentant environ 30 pour cent des terres arables du pays, ont été attribués aux paysans, avec un statut de ferme privée. Bon nombre de coopératives agricoles ont donc disparu ou sont en cours de réorganisation en tant que fermes, sociétés par actions, ou encore selon d'autres formes de propriété récemment adoptées. Quant au paragraphe 4 de l'observation concernant le décret no 153 du 24 mars 1970 sur les groupes de personnes ayant un mode de vie parasitaire ou anarchique, l'orateur a mentionné qu'il avait amené avec lui la version roumaine de toutes les lois adoptées sur le sujet depuis la révolution de 1989. L'orateur a adressé ses remerciements au BIT et à la mission de contacts directs qui s'est récemment rendue en Roumanie, qui a permis au gouvernement de formuler plus clairement des concepts visant à assurer la conformité entre la législation nationale et les instruments de l'OIT. Il a déclaré que son gouvernement ferait également appel à l'aide du BIT, dès la phase d'élaboration des nouvelles lois du travail, afin que celles-ci soient conformes aux conventions de l'OIT. Il a conclu en déclarant que le gouvernement roumain communiquerait un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.
Le membre travailleur de la France a déclaré avoir pris bonne note des indications fournies par le représentant gouvernemental au sujet des dispositions législatives abrogées et remplacées par des textes tenant davantage compte des préoccupations des organes de contrôle. Tout en tenant compte des difficultés auxquelles le gouvernement sera certainement confronté dans la mise en oeuvre des textes qu'il vient d'adopter, il souhaiterait être assuré que les travailleurs roumains seront libres en pratique de quitter leur emploi de leur plein gré et de trouver un emploi dans d'autres entreprises, sans qu'il soit question d'une appréciation de leur comportement dans l'entreprise qu'ils viennent de quitter. Etant donné les difficultés actuelles dans l'évolution du syndicalisme dans le pays, l'orateur a souhaité avoir du gouvernement des garanties plus explicites en la matière. Il a relevé que les textes législatifs adoptés sur le sujet seront communiqués après traduction. Il faudra en prendre connaissance. L'orateur a cependant déclaré que ce sont les faits qui importent davantage. Tenant compte des événements récents en Roumanie et de l'attitude du gouvernement tant envers les étudiants qu'envers les travailleurs, et étant donné que certains travailleurs ont été utilisés par le gouvernement pour réprimer des manifestations qui, dans d'autres pays démocratiques, n'auraient jamais été considérées comme de nature à troubler l'ordre public, l'orateur a émis des doutes quant à la volonté réelle des autorités roumaines de respecter la lettre et l'esprit des textes législatifs modifiés. Il a dit souhaiter que l'attitude des autorités roumaines corresponde aux engagements pris devant la présente commission et, pour cette raison, ne saurait trop insister sur la vigilance dont cette commission doit faire preuve, tant pour l'application de la présente convention que pour les autres instruments ayant donné lieu antérieurement à des observations de la commission. En se basant sur les événements qui se déroulent actuellement, il n'est malheureusement pas possible de dire si les bonnes intentions affichées correspondront à la réalité.
Les membres employeurs ont relevé avec satisfaction certains renseignements, présentés par le représentant gouvernemental, confirmant les informations déjà communiquées à la commission d'experts, notamment en ce qui concerne la mise en oeuvre des principes des droits de l'homme et de la liberté syndicale en Roumanie. De grands efforts sont indispensables pour redresser les dispositions juridiques passées et les situations de fait qui existent. Une nouvelle Constitution est en voie d'élaboration et ils ont exprimé l'espoir qu'elle contiendra toutes les garanties nécessaires à l'application des principes des droits et libertés de l'homme. Les membres employeurs ont demandé que les divers textes législatifs abrogeant et remplaçant les anciennes dispositions non conformes aux conventions de l'OIT soient communiqués au BIT afin que la question puisse être réexaminée. Ils ont notamment insisté sur le décret visant les personnes ayant un mode de vie parasitaire et anarchique. Ce dernier point a constitué un problème dans de nombreux pays d'Europe de l'Est pendant plusieurs années; de telles dispositions ont fait l'objet d'abus, les autorités s'en servant pour mener des actions contre les personnes ayant des opinions politiques dissidentes. Il est relativement facile d'abroger de telles dispositions, comme l'a fait le gouvernement roumain, mais cela ne signifie pas obligatoirement qu'il y a changement dans les faits, car ces pratiques se sont généralisées depuis des années, et l'on sait à quel point il est difficile de changer les comportements. Les membres employeurs se sont donc demandé si, outre les amendements législatifs, le gouvernement ne devrait pas prendre des mesures spécifiques afin de faire disparaître l'effet de ces anciens décrets-lois et d'introduire véritablement ces changements dans la pratique. Comme les membres employeurs l'ont déjà dit à plusieurs reprises, l'OIT ne se contente pas de progrès sur le papier, mais souhaite des avancées concrètes dans les conditions de vie et de travail des êtres humains. Les membres employeurs ont donc insisté pour que toutes les modifications mentionnées devant la présente commission soient communiquées dans le prochain rapport, et pour que ces changements se manifestent non seulement dans la législation, mais aussi dans la pratique et les comportements concrets. Les membres employeurs ont ajouté que la violation des conventions de l'OIT, et notamment de la présente convention, a un rapport étroit avec la discrimination pour raisons politiques; les mêmes critères de mesure sont utilisés. En ce qui concerne la convention no 111, une commission d'enquête étudie actuellement la situation en Roumanie, mais il existe un lien direct entre ces deux conventions en ce qui concerne la violation des libertés fondamentales. Les membres employeurs souhaitent rester prudents lorsqu'ils entendent dire que des progrès doivent encore être réalisés, car il subsiste des séquelles des modes de pensée et des comportements antérieurs. Ils ont donc invité le gouvernement à continuer à fournir des rapports à l'OIT, afin que la présente commission puisse les examiner et contrôler de quelle manière les changements se traduisent dans les faits. Ils ont exprimé l'espoir que ces changements ne seront pas de pure forme et qu'ils iront au fond des choses, comme le représentant gouvernemental en a donné l'assurance.
Le représentant gouvernemental a déclaré avoir écouté avec une grande attention les remarques, les doutes et les critiques formulés par les membres de la présente commission. Toutefois, changer un pays après 40 ans de dictature n'est pas chose facile; la démocratie qui commence à s'instaurer rencontre des difficultés de toutes parts. Dès les premiers jours de son accession au pouvoir, le gouvernement a fait beaucoup d'efforts pour mettre la législation nationale en conformité avec les instruments internationaux que la Roumanie a ratifiés et s'est engagée à respecter. Il ne faut pas oublier que seulement 180 jours se sont écoulés depuis les événements de décembre 1989. Parmi les premières mesures que le gouvernement a prises, alors qu'il y avait encore des combats dans Bucarest, figure l'abrogation des lois les plus manifestement contraires aux conventions de l'OIT. Par ailleurs, le nouveau gouvernement a éliminé toutes les réserves qu'avait formulées l'ancien gouvernement à l'égard de certains instruments internationaux, afin de pouvoir s'aligner sur les autres pays démocratiques. L'orateur a assuré la présente commission que tous les efforts seraient faits pour que les lois soient suivies d'effets concrets dans la pratique. Son pays vit une situation économique difficile; il n'est pas possible, en 180 jours, de satisfaire toutes les demandes de la commission d'experts et des orateurs ayant pris la parole au cours du débat. Toutefois, le représentant gouvernemental a assuré la présente commission que le gouvernement roumain fera tous les efforts nécessaires pour se conformer à l'esprit et à la lettre des commentaires de la commission d'experts et pour appliquer concrètement les lois qu'il a adoptées.
Le membre travailleur de la France a déclaré être conscient des difficultés découlant de 40 années de dictature, mais il a répété que les méthodes utilisées ces dernières semaines par le gouvernement roumain ne parvenaient pas à faire oublier les méthodes antérieures. Il s'est associé aux membres employeurs pour insister afin que la commission d'enquête diligente par le Conseil d'administration de l'OIT, suite à une plainte déposée en 1989, tienne compte dans ses travaux des préoccupations découlant de l'application des conventions nos 29 et 111.
Les membres travailleurs se sont associés aux commentaires formulés par les membres employeurs au sujet de la Constitution actuellement en voie d'élaboration. Quant aux autres points mentionnés dans le rapport de la commission d'experts, les membres travailleurs ont insisté pour obtenir les nouveaux textes législatifs, ainsi que des informations aussi précises que possible sur les changements dans la pratique, afin que la commission d'experts puisse examiner ce cas de manière plus approfondie. Ils ont déclarés que, vu les événements des dernières semaines, des doutes persistent sur l'application de la nouvelle législation dans la pratique: c'est pourquoi il est très important d'obtenir des informations aussi précises que possible à cet égard.
Un membre gouvernemental de la République socialiste soviétique d'Ukraine a déclaré au nom du groupe des pays d'Europe centrale et de l'Est que la discussion sur l'application de la présente convention en Roumanie s'est déroulée dans un esprit tout à fait ouvert et positif, et qu'on a pu enregistrer la bonne volonté manifeste exprimée par le représentant gouvernemental. Ce dernier a donné un compte rendu complet et convaincant des changements radicaux qui sont intervenus et qui continuent d'intervenir dans ce pays, sur la voie de la restructuration et de l'introduction de réformes économiques et sociales, comme l'ont d'ailleurs fait remarquer les membres employeurs. Une nouvelle Constitution et de nouveaux textes législatifs apportant une meilleure garantie des droits de l'homme sont en voie d'élaboration. Quant aux doutes exprimés sur l'application concrète des normes ratifiées par la Roumanie, l'orateur a dit croire que la présente commission saurait tenir compte du fait qu'il s'agit d'une situation entièrement nouvelle en Roumanie, et qu'il n'est pas possible à ce pays, quelque bien intentionné qu'il fût, de tout faire en 180 jours. Il faudrait donc tenir compte de ces considérations, étant donné la bonne volonté exprimée par le représentant gouvernemental de la Roumanie.
Le membre travailleur des Etats-Unis a déclaré comprendre que le gouvernement ne pouvait tout accomplir en un jour, mais il a souligné très clairement que les modifications des textes législatifs doivent s'accompagner de changements effectifs dans la pratique, comme l'ont fait remarquer tant les membres employeurs que les membres travailleurs. Il faut insister pour que le gouvernement roumain fasse preuve de vigilance et prenne scrupuleusement toutes les mesures nécessaires pour éliminer les vestiges des pratiques du passé.
Le représentant gouvernemental a déclaré comprendre les appréhensions manifestées par les membres de la présente commission mais il a assuré que son gouvernement s'efforcera d'assurer que les lois soient suivies d'effets dans la pratique. Enfin, son gouvernement enverra au mois de novembre 1990 un rapport détaillé sur toutes les questions qui ont été soulevées.
La commission a noté avec intérêt les informations détaillées communiquées par le représentant gouvernemental. Elle s'est félicitée des changements survenus dans les textes législatifs annoncés et s'est déclarée persuadée que les exemplaires de ces textes lui seront communiqués sous peu. Elle a souligné néanmoins la nécessité de changer non seulement la législation mais également la pratique; à cet égard, la commission s'est déclarée préoccupée par les événements récents survenus à Bucarest. Elle a reconnu les difficultés signalées par le gouvernement au sujet du processus conduisant à changer profondément une société qui a connu un régime dictatorial de 40 ans. Elle a exprimé le ferme espoir que le gouvernement sera en mesure de surmonter ces difficultés et elle attend de recevoir des compléments d'information l'attestant, information que le gouvernement enverra aux organes compétents de l'OIT.
Un représentant gouvernemental a déclaré ne pouvoir que répéter, d'une façon plus explicite, ce que son gouvernement a maintes fois déclaré en réponse à des questions soulevées par la commission d'experts. Cela a été le cas également l'an dernier à la commission de la Conférence. C'est pourquoi il n'est pas d'accord de dire que son gouvernement ne communique pas avec la commission d'experts. Premièrement, il a déclaré que la loi no 24 concernant le recrutement et le placement de la main-d'oeuvre, et la loi no 25 concernant l'affectation à un emploi utile des personnes aptes au travail, datant toutes deux de 1976, ne peuvent pas être considérées comme une législation imposant une obligation de travailler, sous peine de sanctions, à tous les citoyens aptes au travail. Aux termes des dispositions du Pacte international sur les droits civils et politiques (art. 8, paragr. 3 f)) et de la convention no 29 (art. 2, paragr. 2 b)), ne peut être considéré comme travail forcé ou obligatoire le travail ou service qui fait partie des obligations civiques normales des citoyens d'un pays se gouvernant pleinement lui-même. En Roumanie. le droit au travail et le devoir général de travailler sont des principes constitutionnels fondamentaux de l'Etat. Etant donné que l'exploitation de l'homme par l'homme est abolie depuis longtemps, le travail - qui représente un devoir d'honneur pour chaque citoyen apte au travail - est devenu la seule source d'existence de toutes les classes sociales et d'épanouissement personnel de chaque individu. Ces principes sont inscrits d'une façon plus détaillée dans le Code du travail qui prévoit la chose suivante à l'article 1, paragraphe 2: "Les travailleurs, en leur qualité de producteurs des valeurs matérielles et spirituelles et en même temps de propriétaires des moyens de production et de toute la richesse nationale, ont le droit et le devoir de fournir un travail utile à la société, le bien-être et les intérêts de chacun étant organiquement liés au bien-être et au développement de la société dans son ensemble." L'article 6 prévoit: "appropriation, sous n'importe quelle forme, du travail d'autrui et toutes les manifestations de parasitisme social sont interdites, comme étant incompatibles avec la société socialiste, avec les principes de l'éthique et de l'équité socialistes." Dans son pays, il n'y a pas de travail sans pain et pas de pain sans travail. Par conséquent, les dispositions des lois de 1976 n'ont pas pour but le travail forcé; elles sont bien plutôt un moyen d'encourager et d'aider certaines personnes valides à accomplir leurs devoirs civiques élémentaires. En outre, les dispositions de la loi no 25 réglementent l'embauche d'individus qui vivent sur le compte d'autres personnes - des parasites sociaux auxquels un poste de travail a été maintes fois offert; ces dispositions contiennent des messages éducatifs et préventifs à l'adresse de ceux qui se trouvent dans de pareilles situations. Deuxièmement, un refus de se présenter au poste de travail indiqué par l'instance juridictionnelle n'est jamais suivi de sanctions; aucune mesure coercitive n'est prise à l'encontre des personnes en cause. Depuis l'entrée en vigueur de ces lois, il y a douze ans, il n'y a eu aucun cas de personne ayant fait l'objet de sanctions. Il n'existe ainsi aucune obligation de travailler sous peine d'être sanctionné. Troisièmement, une personne à qui est applicable la loi no 25 et qui accepte l'embauche dans un poste de travail indiqué par l'instance judiciaire doit conclure un contrat de travail avec 1,employeur. Cet acte volontaire de la part des deux parties est réglementé par l'article 64 du Code du travail de la manière suivante: "L'embauche s'effectue par la conclusion d'un contrat individuel de travail par écrit." La signature d'un tel contrat est un acte volontaire, ne présentant aucune obligation. Aucune disposition législative n'oblige, en Roumanie, une personne à conclure un contrat de travail. Quatrièmement, un contrat de travail, une fois conclu, est réglementé par l'article 135 du Code du travail, qui prévoit que le contrat peut se terminer à l'initiative de la personne salariée. Ainsi, une personne soumise à la loi no 25 peut quitter librement l'entreprise le lendemain même de la signature du contrat. Le gouvernement présente ces arguments après consultations avec le Conseil législatif, le ministère de la Justice, le Conseil central de l'Union générale des syndicats roumains ainsi que la Section des dirigeants des unités économiques auprès de la Chambre de commerce et d'industrie. Les lois nos 24 et 25 de 1976 ne sont pas contraires à l'esprit de la convention. Au contraire, elles contribuent à assurer le plein emploi et à faciliter, par des moyens purement éducatifs, l'intégration dans un travail utile de certaines personnes qui s'éloignent encore des principes généraux du gouvernement concernant la vie et la société. Néanmoins, étant donné que les cas faisant l'objet de cette convention sont de plus en plus rares - en 1987, par exemple, il n'y en avait que 23 -, le gouvernement est arrivé à la conclusion de proposer dans le programme législatif pour la période suivante la révision de ces deux lois, compte tenu des observations faites par la commission d'experts. Le représentant gouvernemental a réaffirmé que son gouvernement restait ouvert au dialogue et qu'il serait à nouveau informé des opinions exprimées par la commission d'experts sur cette question.
Le membre travailleur des Etats-Unis s'exprimant au nom des membres travailleurs a rappelé le contexte dans lequel s'inscrit l'observation formulée régulièrement par la commission d'experts depuis 1985. En vertu des lois nos 24 et 25 de 1976, toutes les personnes valides âgées de 16 ans ou plus, qui ne reçoivent pas de formation et qui n'ont pas d'emploi, sont obligées de s'inscrire, en vue d'être placées dans des emplois, et doivent se présenter à l'entreprise désignée en vue de prendre un emploi. Des mesures de persuasion sont prévues à cet effet; en cas de refus systématique de prendre un emploi, une décision judiciaire peut contraindre une personne à prendre un poste de travail déterminé, qu'elle ne pourra pas quitter avant l'expiration d'un délai d'une année, sous peine de sanctions. Le gouvernement a répété que, en fait, ces sanctions ne sont pas appliquées; si tel était le cas, la législation en cause devrait alors être abrogée. En fait, la commission d'experts ne partage pas le point de vue du gouvernement selon lequel cette situation signifie l'application d'obligations civiques normales en vertu de l'article 2 du paragraphe 2 de la présente convention. Se référant au paragraphe 45 de l'Etude d'ensemble de 1979 de la commission d'experts, les membres travailleurs ont relevé que cette exception doit être interprétée d'une façon restrictive; elle a une portée plus limitée que ce que suggère le gouvernement et ne saurait être invoquée pour justifier le recours à des formes de service ou de travail obligatoire contraires à la présente convention. Le représentant gouvernemental se contredit lui-même lorsqu'il dit que des sanctions ne sont pas invoquées mais qu'il y a environ 23 cas encore en instance. Le représentant gouvernemental a néanmoins également déclaré que des amendements seront prochainement proposés afin de répondre aux observations formulées par la commission d'experts. Il s'agit d'un fait nouveau qui manquait depuis longtemps. Si cela représente un véritable engagement d'entreprendre une action pour remédier à la situation, il serait souhaitable que le gouvernement fournisse des garanties plus précises.
Les membres employeurs ont rectifié leur remarque précédente concernant une absence de discussion qui se référait à 1986 et non à 1987. Pour ce qui est de la présente convention, ils ont examiné les dispositions des deux lois citées par la commission d'experts. Le représentant gouvernemental a mentionné le droit au travail, qui est en même temps perçu comme une obligation de travailler. Tant que cela est considéré comme une obligation morale, les membres employeurs peuvent l'accepter. Mais dès lors que cette obligation morale est rendue obligatoire aux termes de la législation, elle se transforme en travail forcé. Et cela reste du travail forcé lorsqu'on utilise des termes propres au règne animal - comme parasites - pour décrire des personnes. Toutes les sociétés ont des problèmes avec certains individus, mais les membres employeurs posent la question de savoir si cela devrait être résolu par le travail forcé. La commission d'experts a à plusieurs reprises fait remarquer que la législation en question prévoit le travail forcé et devrait, par conséquent, être amendée. Si elle ne contrevenait pas à la convention, le gouvernement n'étudierait pas la possibilité d'amender ou de réviser cette législation. Dans la mesure où la déclaration qui a été faite à cet égard l'a été avec en tête plus de prudence qu'à l'ordinaire, les membres employeurs ont demandé une déclaration plus claire pour savoir si, oui ou non, le gouvernement est effectivement prêt à réviser et à amender ces dispositions.
Le représentant gouvernemental a répété qu'il n'existait pas d'obligation de travailler. Le devoir de travailler est un devoir civique général. Aucune sanction n'est appliquée; toutes les mesures ont un caractère éducatif. Le gouvernement a répété ces arguments, mais la commission d'experts ne les a pas compris. C'est la raison pour laquelle ces amendements ont été examinés. Le ministère du Travail, celui de la Justice et le Conseil législatif, en accord avec les organisations de travailleurs et d'employeurs, ont décidé de proposer d'inscrire la question de la révision de cette législation à l'ordre du jour du prochain plan quinquennal.
Les membres travailleurs se sont associés aux déclarations faites par le membre travailleur des Etats-Unis et par les membres employeurs. Ils ont estimé que la réponse du gouvernement était encore trop nébuleuse. Année après année, il y a eu clairement violation de la convention. Les devoirs civiques ne sauraient être invoqués pour imposer aucun emploi, quel qu'il soit; ceux-ci doivent être compris dans un sens beaucoup plus restreint. L'argument faisant état d'un accord de la part des autres partenaires sociaux n'a aucun poids face à des violations. Ils ont espéré que le gouvernement désire vraiment mettre la législation et la pratique en conformité avec la convention ratifiée. Ils ont demandé une déclaration plus spécifique sur ce point, et ont espéré que la commission aura l'occasion d'examiner la situation à la session prochaine de la Conférence.
Le membre travailleur des Etats-Unis s'exprimant de nouveau au nom des membres travailleurs a convenu que le gouvernement n'a pas annoncé un engagement clair à entreprendre une action pour remédier à la situation par voie d'abrogation ou d'amendement. Sa déclaration est vague. L'observation formulée par la commission d'experts sur ce cas, qui met en jeu une convention très importante, est, elle, claire et résolue. Malheureusement, le représentant gouvernemental est revenu en arrière en affirmant qu'il s'agissait de devoirs civiques et non de travail obligatoire. Le gouvernement n'a donné aucune assurance ni indication de savoir s'il accepte la conclusion de la commission d'experts, selon laquelle la législation est incompatible avec la convention. Les membres travailleurs ont espéré que le gouvernement s'engage à réexaminer la question. La conclusion de la commission d'experts à cet égard est sans ambiguïté. Tout le monde applaudit au principe du plein emploi, mais le plein emploi doit être librement choisi et non rendu obligatoire sous peine de sanctions pénales. Vu l'absence d'assurances de la part du gouvernement, les membres travailleurs ont estimé que ce cas méritait de faire l'objet d'un paragraphe spécial, en raison de son extrême importance.
Le membre gouvernemental de la Bulgarie a remercié le représentant gouvernemental de la Roumanie pour les éclaircissements qu'il a apportés. Ce dernier a déclaré que, dans les faits, ces dispositions ne sont pas appliquées. Il a également dit qu'une révision de la législation était envisagée afin de supprimer la possibilité de travail forcé. Ces déclarations ont démontré la volonté du gouvernement roumain d'engager un dialogue qui devrait être poursuivi.
Les membres employeurs ont convenu avec les membres travailleurs que, d'après les arguments qu'ils ont développés, ce cas devrait être mentionné dans un paragraphe spécial, compte tenu de l'absence de progrès, à ce jour, mais les conclusions devraient aussi traduire l'espoir que, à l'avenir, les améliorations dont on discute depuis si longtemps apparaîtront dans le rapport de la commission d'experts.
Le membre gouvernemental de la République socialiste soviétique d'Ukraine a déclaré que, après avoir écouté les divers points de vue exprimés, il pense qu'il s'agit ici du rôle du travail et de l'attitude envers le travail, qui ont une valeur sociale aux yeux du législateur. Contrairement à d'autres orateurs, son gouvernement estime que la déclaration faite par le gouvernement roumain donne à croire qu'il sera procédé à une révision de la législation. Avant d'envisager un paragraphe spécial, il faudrait essayer de rapprocher les points de vue sur la base d'un dialogue constructif.
Les membres travailleurs ont indiqué qu'ils venaient d'entendre deux déclarations beaucoup plus claires que la réponse faite initialement par le gouvernement. Ils ont appelé le représentant gouvernemental à exposer de nouveau sa position, ainsi qu'à transmettre à son gouvernement que des changements législatifs sont nécessaires et devraient être effectués.
Le représentant gouvernemental a répété que son gouvernement est arrivé à la conclusion qu'il serait bon de proposer, et c'est ce qu'il fera, une abrogation ou une modification des lois considérées, pour le programme législatif du quinquennat suivant. Cette conclusion est le produit non seulement des observations faites par la commission d'experts, mais également de l'analyse effectuée par le ministère du Travail, celui de la Justice et d'autres organismes. Il a estimé que cela est une réponse claire.
Le membre travailleur des Etats-Unis, s'exprimant au nom des membres travailleurs, a dit que cela représente la sorte d'assurance ferme qu'il espérait entendre. Les membres travailleurs ont désiré que les conclusions de la commission reflètent l'assurance donnée que des amendements seront étudiés et qu'une discussion aura lieu à la commission l'an prochain. A cette condition, ils ont souhaité retirer leur demande d'un paragraphe spécial.
La commission a pris note des indications fournies par le représentant gouvernemental et de la discussion qui a eu lieu. La commission a noté les importantes divergences qui continuent d'exister entre la législation et la pratique de la convention. Elle a noté les assurances données par le gouvernement selon lesquelles la législation à laquelle il est fait référence doit être réexaminée à la lumière des commentaires de la commission d'experts et elle a prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'application de la convention et de fournir à temps des informations complètes sur les mesures prises pour qu'elles puissent être examinées l'an prochain.
Le représentant gouvernemental a souhaité que le rapport fasse état du fait que sa promesse était fondée sur des obligations légales de son pays. Il a déclaré que le programme législatif portait sur les années 1991-1995. En conséquence, l'an prochain il ne sera en mesure de donner de réponse que sur les propositions d'amendements. Dans son pays il n'est pas possible d'inclure la révision d'un législation dans le programme législatif d'un an sur l'autre.
Un représentant gouvernemental a déclaré que la loi no 24 de 1976 concernant le recrutement et le placement de la main-d'oeuvre et la loi no 25 de 1976 concernant l'affectation à un emploi utile de personnes aptes au travail ne peuvent être considérées comme une législation faisant obligation sous peine de sanctions à tous les citoyens valides de travailler, obligation incompatible avec la convention. Il considère que le travail ou service faisant partie des obligations civiques normales d'un pays ne peut être considéré comme un travail forcé ou obligatoire. En Roumanie, le droit au travail et le devoir de travailler sont des principes constitutionnels fondamentaux et, par conséquent, les dispositions des lois susmentionnées ne peuvent être considérées ou interprétées comme ayant pour but le travail forcé, mais plutôt comme un moyen d'aider certaines personnes valides à accomplir leurs devoirs civiques élémentaires. En conclusion, il informe la commission qu'aussitôt qu'il y aura des modifications dans la législation en question, le gouvernement fera état des mesures prises. Il ajoute et souligne que le refus de se présenter aux postes de travail n'a jamais été suivi de sanctions. Le but principal de la loi no 25 de 1976 est la persuasion et non pas la punition.
Les membres employeurs ont rappelé que ce cas n'avait pas pu être discuté en 1986 parce que la Roumanie ne s'était pas présentée devant la commission. Là aussi, il y a un retour à la normalité. Les observations de la commission d'experts sur les lois de 1976 sont claires, car il se trouve qu'une situation a été créée dans laquelle toutes les personnes valides sont contraintes au travail même si elles ne s'offrent pas de leur plein gré. Comme les experts l'ont indiqué clairement, ceci n'est pas en conformité avec la convention. Le gouvernement a indiqué qu'il ne s'agit que d'obligation civiques normales qui seraient autorisées par la convention, mais la disposition de la convention à laquelle il se réfère est une clause d'exception et les exceptions doivent être interprétées de manière étroite et non pas élargie. Le gouvernement a indiqué que les instructions de prendre un certain travail n'étaient en fait jamais suivies de sanctions dans les cas où les personnes ne se présentent pas à leur lieu de travail. Si tel est le cas, et il n'y a pas lieu d'en douter, il devrait être possible pour le moins de l'indiquer clairement dans la législation. Tel que les choses se présentent actuellement, les sanctions peuvent en effet être utilisées comme menace aux fins de la contrainte au travail. Si les sanctions, auxquelles le refus de se présenter au poste de travail peut donner lieu, étaient supprimées, cela constituerait un certain progrès.
Les membres travailleurs se sont réjouis du dialogue qui a eu lieu avec la Roumanie. Une difficulté concernant l'application de la convention no 29 provient de la coexistence d'un droit au travail un devoir de travailler qui peut toutefois être conçu de différentes manières. Si la persuasion et l'encouragement au travail sont acceptables, en particulier pour les jeunes, il est inacceptable que certaines personnes soient considérées comme des parasites et à ce titre sujettes au travail obligatoire. Quel que soit le pays ou le système, les règles strictes de la convention doivent être respectées et en présence de sanctions pénales ou d'obligations formelles incompatibles avec la convention, la commission devra continuer d'insister avec la commission d'experts pour que le gouvernement réexamine la possibilité de modifier les lois en question.
Le représentant gouvernemental a remercié les membres travailleurs et employeurs de leurs interventions et a déclaré qu'il transmettrait à son gouvernement les observations et les discussions qui ont eu lieu dans cette commission.
Les membres travailleurs ont rappelé que, dans la première intervention du représentant gouvernemental, il avait été question d'une modification de la législation et ont espéré qu'en conséquence leur proposition en ce sens sera suivie.
La commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental. La commission relève cependant que les questions abordées dans les observations de la commission d'experts ont trait à de sérieux problèmes dans l'application de la convention. La commission exprime l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires lors d'une prochaine révision de la législation pour assurer le respect de la convention tant dans la législation que dans la pratique et que le gouvernement fournira des informations complètes à ce sujet.
Répétition Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Contrôle de l’application de la loi. Dans ses précédents commentaires, la commission a salué les nombreuses mesures prises par le gouvernement pour renforcer le cadre juridique et institutionnel de la lutte contre la traite des personnes et a invité le gouvernement à poursuivre ses efforts dans ce domaine. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport sur le nombre d’inspections effectuées entre 2016 et 2018 (y compris sur le nombre de sanctions imposées et le montant des amendes infligées) pour contrôler le respect de la législation relative à la protection des travailleurs contre la traite. La commission note également le rapport de 2016 du Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA) sur la mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains par la Roumanie. Elle relève que le GRETA salue les mesures prises, en particulier le nombre de condamnations pour traite prononcées entre 2012 et 2015. Parmi les recommandations formulées par le GRETA figure le renforcement des mesures dans plusieurs domaines, en particulier la formation des inspecteurs du travail, des agents des forces de l’ordre, des procureurs et des juges en matière de traite. La commission prend note de l’adoption de la troisième Stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes (2018-2022) qui contient cinq volets: 1) la prévention; 2) la protection et l’assistance aux victimes; 3) la tenue d’enquêtes; 4) la recherche et le suivi; et 5) la coopération interinstitutionnelle et internationale. L’une des mesures proposées en matière d’enquête consiste à renforcer les capacités du personnel du judiciaire et de la police en matière de traite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre les volets de la Stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes (2018-2022), ainsi que sur les résultats atteints et les obstacles rencontrés. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur les activités des inspecteurs du travail en matière de contrôle de l’application des dispositions légales relatives à la protection des travailleurs contre la traite (notamment le nombre d’amendes imposées et de cas renvoyés aux autorités judiciaires) et d’indiquer le nombre de poursuites engagées et de condamnations prononcées. Prière également de fournir des informations sur les formations dispensées aux juges, aux inspecteurs du travail et à d’autres acteurs concernés.2. Protection et assistance des victimes. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de poursuivre ses efforts afin d’identifier les victimes de traite et de fournir des informations sur le nombre de personnes bénéficiant des mesures de protection et d’assistance. La commission note que le gouvernement se réfère à l’adoption de l’ordonnance d’urgence du gouvernement (no 24/2019) qui porte complément et application de la loi no 211 de 2004 sur certaines mesures prises pour garantir la protection des victimes de crimes, texte qui s’applique à toutes les victimes d’infractions, y compris de traite. La commission relève que la loi prévoit une série de mesures visant à améliorer la protection des victimes de crime, y compris l’anonymat des victimes et le caractère confidentiel de leur adresse. La commission prend également note des informations détaillées qui figurent dans le rapport du GRETA de 2016 et des informations que le gouvernement a fournies dans sa réponse de 2019 au questionnaire visant à évaluer la mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. À cet égard, la commission prend note: i) des informations statistiques sur le nombre de victimes ayant bénéficié de services de protection et d’assistance entre 2015 et 2019; ii) des informations sur les différentes mesures de sensibilisation des groupes vulnérables, en particulier des communautés roms; iii) de l’élaboration d’indicateurs et d’outils permettant d’identifier les victimes de traite; et iv) des procédures révisées du mécanisme national d’identification et d’orientation, par exemple l’obligation d’informer les victimes de traite de leurs droits et les autres moyens existant pour obtenir leur consentement éclairé avant de les orienter vers les services d’assistance et de protection. La commission note que dans les informations fournies au GRETA en 2019, le gouvernement évoque une diminution du nombre de victimes identifiées depuis 2015. Selon le gouvernement, cette baisse ne signifie pas que les autorités ont identifié moins de victimes mais est la conséquence des efforts déployés ces dernières années et d’un changement d’orientation dans la manière dont sont appréhendées les infractions liées à la traite qui ne relèvent pas du crime de traite en tant que tel. Le gouvernement indique également le nombre de victimes de traite auxquelles les tribunaux ont alloué une compensation financière. La commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur la mise en œuvre du volet de la Stratégie nationale pour 2018-2022, consacré à la protection et l’assistance des victimes. À cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de victimes identifiées et sur les mesures prises pour permettre de les identifier (par exemple, la formation des acteurs concernés et l’utilisation d’indicateurs et d’outils). La commission prie également le gouvernement d’indiquer combien de victimes ont bénéficié de services de protection et d’assistance et de fournir des informations sur le nombre de cas dans lesquels une compensation financière a été accordée.Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 c). Travail exigé comme conséquence d’une décision de justice et exercé pour le compte d’entités privées. Dans ses précédents commentaires, la commission a observé que, si l’article 78 de la loi no 254/2013 sur l’exécution des peines et des mesures privatives de liberté prévoyait le droit au travail de toutes les personnes condamnées, les prisonniers n’étaient pas obligés de travailler. Elle a également noté que l’article 83 de la loi no 254/2013 et l’article 175 de la décision gouvernementale no 157 (portant application de la loi no 254/2013) prévoyaient la conclusion de contrats de services entre l’administration pénitentiaire et les personnes physiques ou morales qui bénéficiaient de ce travail. En outre, en vertu de l’article 174 (3) de la décision gouvernementale no 157/2016, le détenu devait signer un engagement, qui comprenait ses droits et obligations, dans lequel il confirmait qu’il consentait au travail. En réponse à la demande de la commission de recevoir copie des règlements d’application de la loi no 254/2013, le gouvernement se réfère à la décision no 500165/2017 du Directeur général de l’administration pénitentiaire nationale portant instructions relatives à l’organisation du travail des prisonniers. La commission note que l’annexe 5 de cette décision contient un formulaire, comprenant les droits et obligations des prisonniers, que doit signer le détenu qui consent à exercer un travail. Elle relève également que les décisions nos 157/2016 et 500165/2017 prévoient des conditions de travail se rapprochant de celles d’une relation de travail libre, y compris en matière de salaires (qui ne peuvent être inférieurs au salaire minimum national), d’heures de travail, de sécurité sociale et de santé et sécurité au travail. La commission note donc qu’en vertu de ces deux décisions les prisonniers ont le droit, et non l’obligation, de travailler.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté l’adoption de la loi no 678 de 2001 sur la prévention et la lutte contre la traite des êtres humains, ainsi que les différentes mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la traite des personnes. Elle a noté en particulier l’adoption d’une stratégie nationale et d’un plan d’action pour combattre la traite qui comprend différents volets (prévention, y compris par l’identification des populations vulnérables; sensibilisation; amélioration de la situation sociale et économique des personnes vulnérables; assistance aux victimes; réforme législative; coopération internationale). Dans son dernier rapport, le gouvernement fournit des données statistiques et des informations sur les actions menées pour mettre en œuvre les différents volets de ce plan d’action. La commission note en particulier le développement du système intégré de surveillance de la traite des personnes et d’un système centralisé de collecte des données sur les victimes de la traite; le renforcement de la collaboration interinstitutions avec l’organisation de réunions périodiques destinées à analyser et évaluer les activités développées par les institutions chargées de prévenir la traite et d’assister les victimes; le lancement de quatre campagnes de sensibilisation de la population et d’un numéro d’assistance téléphonique gratuit; la mise en place du mécanisme national d’orientation qui vise à identifier et orienter les victimes vers les services compétents pour renforcer l’efficacité des mesures destinées à les protéger et à les assister, ainsi que la tenue d’ateliers de formation à ce mécanisme et à la législation nationale au profit des agents de police de proximité et des zones rurales. Le gouvernement précise en outre que, pour l’année 2007, 223 équipes d’enquêtes conjointes (composées des personnels de la police et des services du procureur) ont été mises en place, qui ont initié 160 procédures judiciaires dans lesquelles 2 235 personnes étaient impliquées. Sur ces 2 235 personnes qui ont fait l’objet d’une enquête, 398 ont été traduites en justice. Le gouvernement précise que, en 2008, 187 personnes ont été condamnées pour traite des personnes: 64 ont été condamnées à une peine de prison allant d’un à cinq ans, 76 à une peine comprise entre cinq et dix ans, six à une peine comprise entre dix et quinze ans, et 16 ont été placées en liberté conditionnelle.
La commission prend note de l’ensemble de ces mesures qui témoignent de l’engagement du gouvernement à combattre le phénomène de la traite des personnes. Elle encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts, compte tenu de la complexité de ce phénomène transnational et du nombre de victimes concernées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir dans ses prochains rapports des informations sur les mesures prises pour continuer à mettre en œuvre la stratégie nationale de lutte contre la traite, en précisant les difficultés auxquelles se heurtent les autorités dans ce domaine et les solutions qui y sont apportées. La commission souhaiterait en particulier que le gouvernement indique la manière dont, d’une part, il assure la protection des victimes, dans la mesure où cette protection peut contribuer à l’efficacité des enquêtes et à l’initiation de poursuites judiciaires contre les coupables et, d’autre part, il favorise la réinsertion des victimes de la traite, et notamment celles qui reviennent sur le territoire national. Prière également de continuer à communiquer des informations sur les actions judiciaires engagées à l’encontre des responsables et sur les peines prononcées.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé comme conséquence d’une décision de justice. La commission prend note de l’adoption, en juillet 2009, d’un nouveau Code pénal (loi no 286/2009) dont le gouvernement a communiqué copie avec son rapport. S’agissant de l’obligation de travailler en prison, la commission avait noté une contradiction entre l’article 56 du Code pénal (Code pénal de 1968 tel qu’amendé), selon lequel le régime de l’exécution de la peine d’emprisonnement est basé sur l’obligation des condamnés d’exécuter un travail utile, et l’article 57 de la loi no 275/2006 sur l’exécution des peines et des mesures ordonnées par les autorités judiciaires au cours d’une procédure criminelle, en vertu duquel les personnes condamnées à une peine privative de liberté qui sont aptes au travail peuvent, avec leur accord, exercer un travail ayant un rapport avec leurs qualifications et leurs aptitudes. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que l’article 56 du Code pénal a été abrogé. Il cite également les dispositions de l’article 53, alinéa 3, aux termes desquelles les personnes condamnées à une peine de prison peuvent donner leur accord à l’exécution d’un travail utile. La commission relève que les dispositions de l’article 53, alinéa 3, citées par le gouvernement ne semblent pas correspondre à celles de l’article 53 du Code pénal adopté en 2009. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de bien vouloir préciser les dispositions du nouveau Code pénal de 2009 en vertu desquelles le travail des personnes condamnées à une peine de prison est volontaire.
En ce qui concerne les modalités d’exécution du travail pénitentiaire en faveur d’entités privées, la commission a précédemment noté que le travail peut s’accomplir dans le cadre du régime de prestation de services en faveur d’un opérateur économique, d’une personne physique ou juridique, à l’intérieur ou à l’extérieur de la prison, et que l’administration pénitentiaire peut conclure un contrat de prestation de services à cette fin (art. 60 de la loi no 275/2006 précitée). Dans son rapport, le gouvernement fournit des informations sur l’application pratique de la loi no 275/2006. Il précise que toutes les prisons ont conclu des contrats avec les opérateurs privés afin de pouvoir fournir un travail aux personnes condamnées à une peine de prison. Il ajoute que les personnes condamnées qui souhaitent travailler pour un opérateur économique formulent leur demande par écrit, et qu’un comité est mis en place dans chaque prison pour sélectionner les candidats. Dans la mesure du possible, les personnes condamnées peuvent choisir le type de travail ou en changer si elles ont les qualifications ou les compétences requises pour le nouveau travail. Les conditions de travail des personnes condamnées sont aussi proches que possible que celles des travailleurs libres, et les opérateurs doivent respecter les règles en matière de prévention des risques professionnels et de sécurité et d’hygiène. Enfin, le gouvernement indique que le travail réalisé pour les opérateurs économiques privés est rémunéré en fonction des taux négociés entre l’administration pénitentiaire et l’opérateur – taux qui ne peuvent être inférieurs au salaire minimum national. La commission note avec intérêt les dispositions de la loi no 275/2006 qui réglementent les modalités d’exécution du travail pénitentiaire au profit des opérateurs privés ainsi que les informations communiquées par le gouvernement à cet égard. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer un exemple de contrat conclu entre l’administration pénitentiaire et un opérateur privé et d’indiquer, dans ses futurs rapports, tout changement qui interviendrait dans les modalités d’exécution du travail pénitentiaire au profit des opérateurs privés.
Peine de travail d’intérêt général. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les conditions d’exécution de la peine de prestation de travail dans l’intérêt de la communauté sont fixées dans l’ordonnance no 55/2002. La commission relève que la peine prévue dans cette ordonnance constitue une peine alternative à l’amende. Cette peine est prononcée par un organe judiciaire avec le consentement de l’intéressé, et le travail est réalisé au profit de personnes morales de droit public. La commission prie le gouvernement de bien vouloir préciser si la peine de prestation de travail dans l’intérêt de la communauté peut également constituer une peine alternative à l’emprisonnement et, le cas échéant, quelles sont les dispositions qui la réglementent.
Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision de justice. 1. La commission note que, selon l’article 56 du Code pénal, le régime de l’exécution de la peine d’emprisonnement est basé sur l’obligation des condamnés d’exécuter un travail utile... L’obligation de travailler cesse à partir de 60 ans pour les hommes et 55 ans pour les femmes. La commission note à cet égard l’adoption de la loi no 275/2006 sur l’exécution des peines et des mesures ordonnées par les autorités judiciaires au cours d’une procédure criminelle. En vertu de l’article 57 de cette loi, les personnes condamnées à une peine privative de liberté qui sont aptes au travail peuvent, avec leur accord, exercer un travail ayant un rapport avec leurs qualifications et leurs aptitudes. Dans son dernier rapport fourni sur l’application de la convention (nº 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, le gouvernement se réfère à ces deux dispositions (art. 56 du Code pénal et art. 57 de la loi no 275/2006) et indique, après avoir décrit le régime du travail pénitentiaire, que le travail exécuté en prison par les personnes condamnées n’est pas obligatoire. Tout en prenant note de cette déclaration du gouvernement, la commission considère que, dans la mesure où l’article 56 du Code pénal se réfère toujours à l’obligation des condamnés d’exécuter un travail, il serait opportun, afin d’éviter toute ambiguïté juridique, d’aligner cette disposition du Code pénal sur les dispositions pertinentes de la loi no 275/2006 aux termes desquelles le travail pénitentiaire ne revêt plus de caractère obligatoire. La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur tout progrès réalisé dans ce contexte.
2. L’article 60 de la loi no 275/2006 précitée prévoit les différentes modalités d’exécution du travail pénitentiaire. La commission relève à cet égard que le travail peut s’accomplir dans le cadre du régime de prestation de services en faveur d’un opérateur économique, d’une personne physique ou juridique, à l’intérieur ou à l’extérieur de la prison, et que l’administration pénitentiaire peut conclure un contrat de prestation de services à cette fin. La commission souhaiterait que le gouvernement indique dans son prochain rapport si de tels contrats ont déjà été conclus entre l’administration pénitentiaire et des opérateurs économiques privés. Le cas échéant, prière de communiquer des exemples de ces contrats. La commission souhaiterait également que le gouvernement fournisse des informations sur la manière dont le consentent des prisonniers est obtenu lorsqu’ils travaillent pour ces opérateurs ainsi que sur leurs conditions de travail et salariales.
3. Peine de travail dans l’intérêt de la communauté. La commission note que, dans son dernier rapport fourni sur l’application de la convention no 105, le gouvernement se réfère à la peine de prestation de travail dans l’intérêt de la communauté en précisant que cette peine ne peut être prononcée que par les tribunaux et uniquement avec l’accord du contrevenant. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse de plus amples informations sur les modalités d’exécution de cette peine et qu’il communique copie de tout texte pertinent à cet égard. Prière notamment d’indiquer s’il s’agit d’une peine alternative à l’emprisonnement et de préciser les types de travaux pouvant être imposés dans le cadre de cette peine et les institutions habilitées à recevoir les personnes condamnées à cette peine.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Traite des personnes. La commission note l’adoption de la loi no 678 de 2001 sur la prévention et la lutte contre la traite des êtres humains, qui réglemente la prévention et la lutte contre la traite des personnes ainsi que la protection et l’assistance accordée aux victimes. En vertu de l’article 12 de cette loi, la traite des personnes constitue un crime passible d’une peine d’emprisonnement de trois à 12 ans (peine qui peut être aggravée dans certaines circonstances). La commission relève en outre que, dans un précédent rapport, le gouvernement avait fourni des informations détaillées sur cette loi ainsi que sur les différentes mesures qu’il avait prises pour lutter contre la traite. Il s’était notamment référé à l’adoption d’un plan d’action pour combattre la traite comprenant différents volets (prévention, y compris par l’identification des populations vulnérables; sensibilisation; amélioration de la situation sociale et économique des personnes vulnérables; assistance aux victimes; réforme législative; coopération internationale). La commission encourage le gouvernement à poursuivre dans cette voie et souhaiterait qu’il fournisse, dans ses prochains rapports, de plus amples informations sur les actions menées dans le cadre du plan d’action auquel il s’était référé et sur les résultats obtenus. Prière également d’indiquer les difficultés auxquelles sont confrontées les autorités pour lutter contre la traite des personnes, punir les auteurs et protéger les victimes. Prière notamment de fournir des informations sur les actions judiciaires engagées à l’encontre des responsables.
Législation applicable. La commission constate que le Code pénal (loi no 15/1968) a fait l’objet de nombreuses modifications depuis sa republication au Journal officiel en 1997. Elle relève également que le Code pénal qui avait été adopté en 2004 (loi no 301/2004) n’est pas entré en vigueur et semble faire l’objet d’un nouveau débat. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur le processus de révision de la législation pénale et qu’il communique une copie du Code pénal en vigueur qui contienne tous les amendements qui lui ont été apportés.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait rappelé que l’exception prévue à l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention ne concerne que les situations de condamnation judiciaire et que le travail imposéà un détenu par les autorités administratives ou autres organismes non judiciaires ne rentre pas dans le champ de l’exception. La commission avait notéà cet égard l’indication fournie par le gouvernement selon laquelle il n’y avait pas de cas où les autorités autres que judiciaires pouvaient imposer du travail aux détenus. La commission avait exprimé l’espoir que le projet de loi sur l’exécution des peines permettrait d’apporter les précisions nécessaires en la matière afin d’éviter toute incertitude juridique.
Le gouvernement indique dans son rapport que ce projet qui, selon les indications précédentes, était en débat au sein des commissions spéciales du Parlement n’a pas encore été adopté. La commission veut croire qu’un projet conforme aux dispositions de la convention sera adopté dans un proche avenir et que le gouvernement ne manquera pas de faire parvenir le texte de cette loi dès qu’elle aura été adoptée.
La commission note le rapport du gouvernement.
Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait rappelé que l’exception prévue à l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention ne concerne que les situations de condamnation judiciaire et que le travail imposéà un détenu par les autorités administratives ou autres organismes non judiciaires ne rentre pas dans le champ de l’exception. La commission avait notéà cet égard l’indication fournie par le gouvernement selon laquelle il n’y avait pas de cas où les autorités autres que judiciaires pouvaient imposer du travail aux détenus. La commission avait exprimé l’espoir que le projet de loi sur l’exécution des peines permettrait d’apporter les précisions nécessaires en la matière afin d’éviter toute incertitude juridique.
Le gouvernement indique dans son rapport que ce projet qui, selon les indications précédentes, était en débat au sein des commissions spéciales du parlement n’a pas encore été adopté. La commission veut croire qu’un projet conforme aux dispositions de la convention sera adopté dans un proche avenir et que le gouvernement ne manquera pas de faire parvenir le texte de cette loi dès qu’elle aura été adoptée.
La commission note avec satisfaction la disposition de la loi no 7/1998 par laquelle a été abrogée la loi no 24/1976 sur le recrutement et la répartition de la main-d’œuvre rendant obligatoire aux personnes sans emploi l’inscription auprès de la direction du travail et des bureaux régionaux en vue d’être placées dans un emploi.
La commission adresse directement au gouvernement une demande relative à certains autres points concernant l’application de la convention.
1. Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait rappelé que l’exception prévue à l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention ne concerne que les situations de condamnation judiciaire et que le travail imposéà un détenu par les autorités administratives ou autres organismes non judiciaires ne rentre pas dans le champ de l’exception. La commission avait notéà cet égard l’indication fournie par le gouvernement selon laquelle il n’y avait pas de cas où les autorités autres que judiciaires pouvaient imposer du travail aux détenus. La commission avait exprimé l’espoir que le projet de loi sur l’exécution des peines permettrait d’apporter les précisions nécessaires en la matière afin d’éviter toute incertitude juridique. Le gouvernement indique dans son rapport que ce projet est en débat au sein des commissions spéciales du Parlement. La commission exprime à nouveau l’espoir qu’un projet conforme aux dispositions de la convention sera adopté dans un proche avenir et que le gouvernement ne manquera pas de faire parvenir le texte de cette loi dès qu’elle aura été adoptée.
2. Article 2, paragraphe 1. La commission note avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi no 24/1976 sur le recrutement et la répartition de la main-d’œuvre, rendant obligatoire aux personnes sans emploi l’inscription auprès de la Direction du travail et des bureaux régionaux en vue d’être placées dans un emploi, a été abrogée par la loi no 7/1998. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte abrogatoire avec son prochain rapport.
1. Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission rappelle que l'exception prévue à l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention ne concerne que les situations de condamnation judiciaire et que le travail imposé à un détenu par les autorités administratives ou autres organismes non judiciaires ne rentre pas dans le champ de l'exception. La commission note à cet égard l'indication fournie par le gouvernement selon laquelle il n'y a pas de cas où les autorités autres que judiciaires peuvent imposer du travail aux détenus. La commission avait exprimé l'espoir que le projet de loi sur l'exécution des peines permettrait d'apporter les précisions nécessaires en la matière afin d'éviter toute incertitude juridique. Elle note que ce projet n'a pas encore été adopté et elle prend acte que le gouvernement ne manquera pas de faire parvenir le texte de cette loi dès qu'elle aura été adoptée.
2. Article 2, paragraphe 1. La commission note qu'une liste de divers actes normatifs caducs a été soumise au Parlement pour abrogation formelle et que la loi no 24/1976, dont il avait été question dans son précédent commentaire, fait partie de cette liste. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte abrogatoire dès qu'il aura été pris.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté qu'en vertu de l'article 39, paragraphe 2 b), de la Constitution n'est pas considéré comme travail forcé "le travail effectué par une personne condamnée, exécuté dans les conditions normales, pendant la période de détention ou de libération conditionnelle". La commission a fait observer que l'exception prévue à l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention ne concerne que la condamnation par décision judiciaire; le travail imposé par des autorités administratives ou autres organismes non judiciaires ne rentre pas dans le champ de l'exception. La commission a noté également les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles les dispositions de la Constitution se réfèrent aux personnes et aux situations établies par une décision judiciaire définitive. Elle avait exprimé l'espoir que la loi sur l'exécution des peines, dont l'élaboration était en cours, permettrait d'apporter les précisions nécessaires afin d'éviter toute incertitude juridique en la matière.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. Elle prie le gouvernement d'indiquer si la loi sur l'exécution des peines a été adoptée, et de communiquer une copie si tel est le cas. Elle prie également le gouvernement d'indiquer s'il y a des cas où des autorités non judiciaires peuvent imposer du travail.
2. La commission note avec intérêt les indications du gouvernement selon lesquelles la loi no 24/1976 rendant obligatoire aux personnes sans emploi l'inscription auprès de la direction du travail et des bureaux régionaux en vue d'être placées dans un emploi a été abrogée presque entièrement. Afin de s'assurer que cette abrogation partielle met la loi no 24/1976 en conformité avec la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer copie du texte qui abroge partiellement la loi susmentionnée.
1. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu'en vertu de l'article 39, paragraphe 2 b), de la Constitution, n'est pas considéré comme travail forcé "le travail effectué par une personne condamnée, exécuté dans des conditions normales, pendant la période de détention ou de libération conditionnelle". La commission a fait observer que l'exception prévue à l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention ne concerne que la condamnation par décision judiciaire; le travail imposé par des autorités administratives ou autres organismes non judiciaires ne rentre pas dans le champ de l'exception. La commission a exprimé l'espoir que le projet de loi sur l'exécution des peines, dont l'élaboration était en cours, préciserait que seul le travail exigé comme conséquence d'une condamnation judiciaire ne sera pas considéré comme travail forcé, à condition que le travail soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que la personne condamnée ne soit pas concédée ou mise à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles les dispositions de la Constitution se réfèrent aux personnes et aux situations établies par une décision judiciaire définitive.
La commission espère que la loi sur l'exécution des peines permettra d'apporter les précisions nécessaires afin d'éviter toute incertitude juridique en la matière. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes dispositions adoptées en ce sens.
2. La commission s'était référée à la loi no 24/1976 rendant obligatoire aux personnes sans emploi l'inscription auprès de la direction du travail et des bureaux régionaux en vue d'être placées dans un emploi, ainsi qu'à la loi no 25/1976 en vertu de laquelle toute décision de placement était obligatoire. La commission avait noté l'abrogation de la loi no 25/1976. Quant à la loi no 24/1976, la commission a prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les dispositions de celle-ci ne puissent en pratique servir de moyen de contrainte au travail, et de communiquer le texte de toute disposition abrogeant en tout ou en partie cette loi.
La commission note que dans son dernier rapport le gouvernement se réfère à l'abrogation de la loi no 25/1976.
La commission relève que la loi no 1/1991 du 8 janvier 1991 sur la protection sociale des chômeurs et leur réinsertion sociale (republiée au Moniteur officiel no 199 du 14 aôut 1992) rend obligatoire l'inscription des chômeurs auprès des offices de placement en vue de pouvoir bénéficier de l'allocation de chômage. Relevant qu'elle a précédemment noté les indications du gouvernement selon lesquelles, lorsque la loi sur la protection sociale des chômeurs serait adoptée, les dispositions de la loi no 24/1976 seraient abrogées en tout ou en partie, la commission espère que le gouvernement indiquera les dispositions adoptées en ce sens.
3. La commission a noté les indications du gouvernement au sujet des dispositions en matière d'allocation de prestations de chômage à certains coopérateurs.
La commission note avec intérêt que la loi no 36 du 30 avril 1991 sur les sociétés agricoles et autres formes d'association dans l'agriculture a abrogé le décret no 93 du 28 mars 1983 portant approbation des statuts des organisations socialistes dans l'agriculture, dont l'article 15, alinéa 3, qui exigeait que le retrait d'un coopérateur fût approuvé par l'assemblée générale, avait fait l'objet des commentaires de la commission.
La commission adresse une demande directement au gouvernement au sujet d'un certain nombre d'autres points en relation avec l'application de la convention.
1. Se référant également à son observation sous la convention, la commission note les exceptions au principe de l'interdiction du travail forcé qui figurent au paragraphe 2 de l'article 39 de la Constitution. La commission rappelle qu'elle avait précédemment formulé des commentaires au sujet des "Thèses pour l'élaboration du projet de Constitution" en relation avec les exceptions à l'interdiction du travail forcé.
Tout en relevant avec intérêt que la Constitution, telle qu'adoptée le 8 décembre 1991 a intégré certains de ces commentaires, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
a) La commission note qu'en vertu de l'article 39, paragraphe 2 b), n'est pas considéré comme travail forcé "le travail effectué par une personne condamnée, exécuté dans des conditions normales, pendant la période de détention ou de libération conditionnelle".
La commission observe que l'exception prévue à l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention ne concerne que la condamnation par décision judiciaire; le travail imposé par des autorités administratives ou autres organismes non judiciaires ne rentre pas dans le champ d'application de l'exception.
La commission note qu'un projet de loi sur l'exécution des peines est à l'examen. La commission espère que, conformément à l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention, la loi qui sera adoptée précisera que seul le travail exigé comme conséquence d'une condamnation prononcée par décision judiciaire ne sera pas considéré comme travail forcé, à condition que le travail soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que la personne condamnée ne soit pas concédée ou mise à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes dispositions adoptées dans ce sens.
b) La commission note que l'article 39, paragraphe 2 c), exclut de l'interdiction du travail forcé les prestations requises en cas de calamités ou d'un autre danger de même que les prestations faisant partie des obligations civiles normales déterminées par la loi.
La commission prie le gouvernement de préciser dans son prochain rapport quels événements seraient considérés comme couverts par la notion de "calamités" et de "autre danger" et de communiquer copie de la loi définissant les obligations civiles normales lorsqu'elle aura été adoptée.
2. La commission note qu'en vertu de l'article 2 c) de la loi no 1 du 7 janvier 1991 tendant à la protection sociale des chômeurs et à leur réintégration professionnelle, ont le droit de percevoir les allocations de chômage les personnes qui, suivant le cas, ont perdu, pour des motifs qui ne leur sont pas imputables, leur qualité de membres d'une coopérative d'artisans.
La commission note également qu'en vertu de l'article 5 e) de la même loi sont exclus du droit aux allocations de chômage, les personnes qui sont membres ou anciens membres d'une coopérative de production agricole.
La commission prie le gouvernement d'indiquer quels sont les motifs imputables aux anciens membres d'une coopérative d'artisans les excluant du bénéfice des prestations de chômage, ainsi que les raisons pour lesquelles les anciens membres d'une coopérative de production agricole sont exclus.
1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt que le décret no 153 du 24 mars 1970 sur les groupes de personnes ayant un mode de vie parasitaire ou anarchique, passibles de sanctions pénales, a été abrogé par la loi no 61 du 27 septembre 1991, tendant à sanctionner les actes en infraction avec les normes de cohabitation sociale, à l'ordre et à la paix publique.
2. La commission a pris connaissance de la nouvelle Constitution adoptée par référendum le 8 décembre 1991. La commission relève qu'en vertu de l'article 38 le choix de la profession et du lieu de travail sont libres et que l'article 39, paragraphe 1, interdit le travail forcé.
La commission adresse directement une demande au gouvernement au sujet de certaines exceptions au principe de l'interdiction du travail forcé qui figurent au paragraphe 2 de l'article 39.
3. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'était référée à la loi no 24/1976 rendant obligatoire aux personnes sans emploi l'inscription auprès de la direction du travail ou de ses bureaux régionaux, en vue d'être placées dans un emploi, et elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour garantir que les dispositions de la loi ne puissent en pratique servir de moyen de contrainte au travail.
La commission note les indications du gouvernement dans son rapport au sujet des dispositions constitutionnelles portant sur le libre choix de la profession et du lieu de travail et de la priorité en droit interne des dispositions des pactes et traités en matière de droits de l'homme (art. 37 et 20).
La commission a également pris note des dispositions de la loi no 1 du 7 janvier 1991 tendant à la protection sociale des chômeurs et à leur réintégration professionnelle. La commission rappelle que le gouvernement a indiqué précédemment que la loi no 24/1976 serait abrogée en tout ou en partie lorsque la loi sur la protection sociale des travailleurs serait adoptée. La commission observe que la loi no 1 de 1991 n'a pas abrogé formellement la loi no 24/1976.
Relevant par ailleurs qu'en vertu de l'article 150 de la Constitution le Conseil législatif est appelé à examiner la conformité de la législation avec la Constitution et à faire des propositions adéquates, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour abroger les dispositions de la loi no 24/1976. La commission espère que le gouvernement communiquera copie de toutes dispositions adoptées à cet effet.
4. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté qu'en vertu de l'article 15, alinéa 3, du décret no 93 du 28 mars 1983 du Conseil d'Etat, portant approbation des statuts des organisations socialistes dans l'agriculture, le retrait d'un coopérateur doit être approuvé par l'assemblée générale, et elle avait prié le gouvernement d'indiquer les conséquences pratiques du refus d'approbation par l'assemblée au retrait du coopérateur.
La commission note les dispositions de la loi no 37 du 20 février 1991 sur le régime foncier, à laquelle le gouvernement se réfère dans son rapport, loi qui réorganise le système de la propriété, notamment en réintroduisant le régime de la propriété privée, en particulier en faveur des membres des coopératives agricoles.
Rappelant d'autre part que le gouvernement avait précédemment indiqué que le décret no 93/1983 était tombé en désuétude, la commission espère que le gouvernement abrogera le décret no 93/1983 afin de garantir la cohérence juridique de la législation nationale et de la mettre sur ce point en conformité avec la convention et la pratique précédemment mentionnée.
1. Se référant à son observation sous la convention, la commission note les "Thèses pour l'élaboraton du projet de Constitution de la Roumanie" élaborées par la commission pour la rédaction du projet de Constitution du Parlement et communiquées par le gouvernement au BIT. Au sujet des thèses concernant la définition du travail forcé, la commission, tout en notant que le travail forcé est interdit, relève que certaines exceptions figurant dans la proposition ne sont pas conformes aux dispositions de la convention. La commission note en effet que, selon le projet, "n'est pas considéré comme travail forcé":
a) "tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention" (ou durant sa mise en liberté conditionnelle). La commission se réfère aux paragraphes 89 à 101 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé ou obligatoire où elle a indiqué que le travail obligatoire imposé à titre de correction ou de punition n'est exclu du champ d'application de la convention que si certaines conditions sont réunies, à savoir notamment:
le travail exigé doit être la conséquence d'une condamnation: il en résulte que les personnes qui sont détenues, mais qui n'ont pas été condamnées, ne peuvent être astreintes au travail; il doit s'agir d'une condamnation par décision judiciaire: l'exception ne concerne pas le travail imposé par des autorités administratives ou autres organismes non judiciaires. La commission espère que la proposition sera modifiée afin de rentrer dans le champ d'application de l'exception prévue à l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention.
b) "tout service à caractère militaire". Se référant aux explications contenues aux paragraphes 24 à 33 et 49 à 62 de son étude d'ensemble susmentionnée, la commission rappelle que les travaux exécutés dans le cadre du service militaire obligatoire ne sont exemptés du champ d'application de la convention que s'ils ont un caractère purement militaire ( article 2, paragraphe 2 a), de la convention). Le texte à adopter devrait préciser clairement ce caractère purement militaire des travaux exécutés par les assujettis au service militaire obligatoire. (Cette condition ne s'applique pas aux travaux qui peuvent être offerts aux objecteurs de conscience en lieu et place du service militaire obligatoire.)
c) "tout service requis dans les cas de calamités ou tout autre danger public". Se référant aux paragraphes 36 et 63 à 66 de son étude d'ensemble susmentionnée, la commission prie le gouvernement d'indiquer quels événements seraient considérés comme couverts par la notion de "calamités" ou de "tout autre danger public".
2. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du texte des décrets-lois nos 66 et 67/1990 régissant les coopératives d'artisans et les coopératives de consommation et de crédit, auxquels le représentant gouvernemental s'est référé à la Commission de la Conférence en 1990.
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que des discussions qui ont eu lieu à la Commission de la Conférence en 1990.
1. La commission note avec satisfaction que la loi no 5/1978 relative à l'organisation et à la conduite des unités socialistes d'Etat, telle que modifiée par la loi no 24/1981, a été abrogée par l'article 58 de la loi no 15 du 7 août 1990 sur la réorganisation des unités économiques d'Etat en régies autonomes et sociétés commerciales. En vertu de l'article 57 de la loi no 15/1990, l'abrogation entre en vigueur six mois après la date de la publication de la loi au journal officiel (respectivement neuf mois pour les unités agricoles); la publication a eu lieu le 8 août 1990. La commission rappelle que ses commentaires portaient sur les dispositions de l'article 71-8 de la loi no 5/1978, telle que modifiée, qui obligeaient un travailleur passant d'une unité de travail à une autre à demander un rapport de son activité à l'organe de direction et à l'organisme syndical de l'unité qu'il quittait.
2. En outre, la commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement au sujet de l'abrogation d'un certain nombre d'autres dispositions législatives, dont l'application en pratique entraînait une contrainte au travail contraire à la convention.
a) Le décret no 54/1975 sur la répartition obligatoire des diplômés de l'enseignement supérieur a été abrogé par le décret-loi no 14 du 10 janvier 1990. Le gouvernement indique dans son rapport que les dispositions du décret no 54/1975 faisaient obligation à chaque diplômé universitaire d'effectuer un stage de deux à trois ans dans une entreprise déterminée, mentionnée dans le document de répartition, sous peine, à défaut de stage, d'être exclu d'un emploi correspondant à ses qualifications et d'être tenu au remboursement de ses frais d'études. Le gouvernement indique que le nouveau système de répartition introduit par le décret-loi no 14/1990 est facultatif en ce qui concerne les diplômés, et obligatoire pour l'entreprise désignée dans le document de distribution.
b) La loi no 22/1981 sur l'affectation de cadres de secteurs d'activités déterminés dans certaines zones a été abrogée par le décret-loi no 1 du 26 décembre 1989 portant abrogation de certaines lois, décrets ou autres actes normatifs.
c) Le décret no 9/1983 concernant le travail des soldats et des cadres militaires à la retraite pour l'économie nationale a été abrogé par le décret-loi no 22 du 22 janvier 1990. La loi no 1/1985 sur l'autogestion, l'auto-administration et l'autofinancement des chefs-lieux imposant du travail sous peine, en cas de refus, d'une contribution financière, a été abrogée. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des dispositions abrogeant le décret et la loi susmentionnés.
3. Dans ses commentaires précédents, la commission s'est référée à l'article 1 d) du décret no 153 du 24 mars 1970 sur les groupes de personnes ayant un mode de vie parasitaire ou anarchique, passibles de sanctions pénales. La commission note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles les dispositions du décret en question n'ont plus été appliquées depuis décembre 1989 et seront abrogées.
La commission a pris connaissance du rapport soumis à la Commission des droits de l'homme des Nations Unies à sa quarante-septième session (février 1991) par un rapporteur spécial au sujet de la situation des droits de l'homme en Roumanie (document E/CN.4/1991/30 du 8 janvier 1991). Le rapport indique que des arrestations, inculpations et condamnations auraient été prononcées en 1990 en vertu du décret no 153/1970, dont l'utilisation abusive à l'encontre d'opposants politiques sous le régime précédent avait été critiquée et dont les autorités actuelles auraient prévu l'abrogation. Des membres de la communauté rom (tsigane) auraient été jugés selon la procédure d'urgence prévue au décret.
La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour abroger le décret en question et pour assurer sur ce point le respect de la convention tant en droit qu'en pratique.
4. Dans ses commentaires précédents, la commission s'est référée à la loi no 24/1976 rendant obligatoire aux personnes sans emploi l'inscription auprès de la direction du travail ou de ses bureaux régionaux en vue d'être placées dans un emploi, ainsi qu'à la loi no 25/1976 en vertu de laquelle toute décision de placement était obligatoire. Ayant noté l'abrogation de cette dernière loi, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l'application dans la pratique de la loi no 24/1976.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles les dispositions de la loi no 24/1976, quoiqu'en vigueur, ne sont pas appliquées et seront abrogées en tout ou en partie lorsque la loi sur les prestations de chômage et la réintégration des chômeurs aura été adoptée. Le gouvernement indique qu'un contrat ne devrait être conclu en vertu de la législation actuelle que suite à un concours permettant d'évaluer les qualifications professionnelles des candidats, limitant ainsi la portée des dispositions de la loi no 24/1976 qui devrait aider l'orientation professionnelle tout en ne restreignant pas le libre choix d'un emploi convenable.
La commission prend bonne note de ces explications. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour garantir que les dispositions de la loi no 24/1976 ne puissent en pratique servir de moyen de contrainte au travail et de communiquer le texte de toutes dispositions portant abrogation totale ou partielle des dispositions en cause.
5. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté qu'en vertu de l'article 15, alinéa 3, du décret no 93 du 28 mars 1983 du Conseil d'Etat, portant approbation des statuts des organisations socialistes dans l'agriculture, le retrait d'un coopérateur doit être approuvé par l'assemblée générale, et elle a prié le gouvernement d'indiquer les conséquences pratiques du refus d'approbation par l'assemblée au retrait du coopérateur.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement à la Commission de la Conférence selon lesquelles les coopératives agricoles sont engagées dans un processus de profonde transformation suite à l'adoption du décret-loi no 42/1990 ayant permis l'attribution de 3 millions d'hectares, représentant environ 30 pour cent des terres arables du pays, à des paysans avec un statut de ferme privée; nombre de coopératives agricoles ont donc disparu ou sont en cours de réorganisation en tant que fermes, sociétés par actions ou encore d'autres formes de propriété. La commission note également les indications du gouvernement dans son rapport que les dispositions de l'article 15, alinéa 3, de même que les autres dispositions du décret no 93/1983, sont tombées en désuétude et que, dans un rapport au Parlement du 18 octobre 1990, le Premier ministre a déclaré qu'une loi sur la propriété des terres permettant le retrait des coopérateurs et la dissolution des coopératives par les membres serait soumise au Parlement.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions adoptées en la matière et assurant la liberté des coopérateurs de quitter la coopérative.
6. La commission a pris connaissance des "Thèses pour l'élaboration du projet de Constitution de la Roumanie", élaborées par la commission pour la rédaction du projet de Constitution du Parlement et communiquées par le gouvernement au BIT. La commission adresse directement une demande au gouvernement au sujet de la définition du travail forcé figurant au titre II, chapitre 2, point 16 des Thèses.
Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'était référée à l'article 7 de la loi no 24 du 5 novembre 1976 en vertu de laquelle toutes les personnes valides âgées de 16 ans ou plus, qui ne reçoivent pas de formation et qui n'ont pas d'emploi, sont obligées de s'inscrire auprès de la direction pour les questions de travail et de sécurité sociale ou de son bureau régional, en vue d'être placées dans des emplois. La commission avait noté également que l'article 129 du Code du travail permet au travailleur de quitter son emploi de sa propre initiative, sous réserve de l'accomplissement de certaines formalités, mais que, ce faisant, il lui incombe, conformément à la loi no 24 de 1976, de se faire inscrire pour demander à être placé dans un emploi. Aux termes de la loi no 25 du 5 novembre 1976, les décisions de placement étaient obligatoires et les personnes placées dans des emplois devaient se présenter immédiatement à l'entreprise désignée en vue de prendre un emploi.
1. La commission note avec satisfaction que la loi no 25 de 1976 a été abrogée par l'article 1, alinéa 7, du décret-loi no 9 du 31 décembre 1989 portant abrogation de certains actes normatifs. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique des dispositions susmentionnées de la loi no 24 de 1976 et du Code du travail, et sur toutes mesures prises ou envisagées à cet égard pour assurer le respect de la convention.
La commission a, d'autre part, pris connaissance des informations communiquées par le gouvernement au Directeur général du BIT en janvier 1990 au sujet de l'évolution de la situation en Roumanie depuis le 22 décembre 1989 ainsi que des objectifs poursuivis par les autorités en matière de respect des droits et libertés de l'homme. La commission note en particulier avec intérêt les indications du gouvernement selon lesquelles une nouvelle Constitution est en voie d'élaboration, et des lois portant atteinte aux droits et libertés fondamentales de l'homme ont déjà été abrogées. La commission exprime l'espoir que le gouvernement pourra bientôt faire état des mesures prises ou envisagées au sujet des dispositions de la législation et de la pratique nationales concernant les autres points mentionnés ci-après, dont certains font l'objet de commentaires depuis plusieurs années.
2. La commission a pris note précédemment des dispositions de l'article 71-8 de la loi no 24 du 29 décembre 1981 ayant pour effet de modifier et de compléter la loi no 5/1978, relative à l'organisation et à la conduite des unités socialistes d'Etat, selon lesquelles tout travailleur qui quitte une unité pour prendre un emploi dans des conditions légales dans une autre unité est obligé de demander un rapport de son activité à l'organe de direction et à l'organisme syndical de l'unité qu'il quitte, et ne pourra être engagé dans une nouvelle unité que si les appréciations contenues dans le rapport sont aussi prises en considération. La commission avait prié le gouvernement de communiquer toute information sur la portée de l'obligation faite au travailleur désireux de quitter son emploi de demander un rapport sur son activité à l'organe de direction et à l'organisme syndical, les délais dans lesquels ce rapport doit être demandé et fourni à l'intéressé, ainsi que sur les conséquences de l'absence de rapport pour le travailleur.
La commission note les indications du gouvernement dans son rapport communiqué en 1988, selon lesquelles il ne s'agit en l'occurrence pas d'un rapport mais d'une caractérisation de l'activité de l'embauché; que celle-ci ne constitue pas une condition obligatoire indispensable au recrutement, mais a seulement pour rôle de mieux refléter son activité antérieure. Selon le gouvernement, il n'existe plus de délai fixe pour la délivrance de cette caractérisation et son absence ne conditionne pas la future activité dans une autre unité.
La commission prend bonne note de ces explications du gouvernement quant à l'application dans la pratique des dispositions en cause. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des modèles de caractérisation sur lesquels sont portées les appréciations des travailleurs, et d'indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour modifier la législation afin d'éviter que la non-délivrance de la caractérisation ne puisse empêcher un travailleur de quitter son travail de son plein gré et de se faire embaucher dans une autre unité.
3. La commission avait noté également qu'aux termes de l'article 15, alinéa 3, du décret no 93 du 28 mars 1983 du Conseil d'Etat portant approbation des statuts des organisations socialistes dans l'agriculture le retrait d'un coopérateur doit être approuvé par l'assemblée générale. La commission avait prié le gouvernement d'indiquer les conséquences pratiques du refus d'approbation de l'assemblée générale au retrait du coopérateur. En l'absence de réponse sur ce point, la commission espère que les dispositions nécessaires seront prises pour assurer la liberté des coopérateurs de quitter la coopérative et que le gouvernement indiquera les mesures prises en ce sens.
4. Dans les précédents commentaires, la commission s'est référée à l'article 1 d) du décret no 153 du 24 mars 1970 concernant les groupes de personnes ayant un mode de vie parasitaire ou anarchique. La commission a pris connaissance du rapport soumis à la Commission des droits de l'homme des Nations Unies à sa 46e session (février 1990) par un rapporteur spécial au sujet de la situation des droits de l'homme en Roumanie, qui fait référence à l'abrogation du décret no 153/1970 (document E/CN.4/1990/28/Add.1 du 22 février 1990).
La commission relève par ailleurs les indications contenues dans le même rapport selon lesquelles le décret régissant l'établissement dans les villes de personnes provenant d'autres localités a été abrogé, de même que la loi sur l'assignation forcée à un poste de travail à la fin des études, la répartition des diplômés de l'enseignement supérieur se faisant dorénavant sur la base d'un concours. Il a été toutefois souligné que le règlement de la question de l'assignation à un poste de travail dépendait en définitive des orientations à long terme du système économique. Pour une période transitoire, des commissions ont été établies dans chaque district afin d'examiner et de tenter de résoudre les cas de demandes de réunification adressées par des membres d'une même famille, qui sont actuellement assignés à des lieux de travail différents.
La commission prie le gouvernement de communiquer copie des dispositions abrogeant les décrets et loi susmentionnés, y compris celles abrogeant le décret no 153 de 1970, et de fournir des informations sur toutes mesures prises pour assurer le respect de la convention sur ce point.
5. La commission note avec intérêt que le décret présidentiel no 208 du 17 octobre 1985 portant promulgation de l'état d'urgence et d'un régime militaire dans les unités du système énergétique national a été abrogé par l'article 1, alinéa 16, du décret-loi no 9 du 31 décembre 1989 portant abrogation de certains actes normatifs. [Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.]